R. c. Beatty
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R. c. Beatty Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-02-22 Référence neutre 2008 CSC 5 Recueil [2008] 1 RCS 49 Numéro de dossier 31550 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31550 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, 2008 CSC 5 Date : 20080222 Dossier : 31550 Entre : Justin Ronald Beatty Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs concordants en partie : (par. 55 à 82) Motifs concordants en partie : (par. 83 à 91) La juge Charron (avec l’accord des juges Bastarache, Deschamps, Abella et Rothstein) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie et LeBel) Le juge Fish ______________________________ R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, 2008 CSC 5 Justin Ronald Beatty Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Beatty Référence neutre : 2008 CSC 5. No du greffe : 31550. 2007 : 19 octobre; 2008 : 22 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel…
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R. c. Beatty Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-02-22 Référence neutre 2008 CSC 5 Recueil [2008] 1 RCS 49 Numéro de dossier 31550 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31550 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, 2008 CSC 5 Date : 20080222 Dossier : 31550 Entre : Justin Ronald Beatty Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs concordants en partie : (par. 55 à 82) Motifs concordants en partie : (par. 83 à 91) La juge Charron (avec l’accord des juges Bastarache, Deschamps, Abella et Rothstein) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie et LeBel) Le juge Fish ______________________________ R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, 2008 CSC 5 Justin Ronald Beatty Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Beatty Référence neutre : 2008 CSC 5. No du greffe : 31550. 2007 : 19 octobre; 2008 : 22 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur causant la mort — Éléments de l’infraction — Distinction entre la négligence civile et la négligence pénale dans un contexte criminel — Véhicule de l’accusé traversant la ligne médiane sans raison apparente et heurtant un autre véhicule circulant en sens inverse, causant la mort des trois occupants de celui‑ci — L’inattention momentanée de l’accusé est‑elle suffisante pour constituer l’infraction de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 249(4) . L’accusé a été inculpé de trois chefs de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur ayant causé la mort, infraction décrite au par. 249(4) du Code criminel . L’accident à l’origine de ces accusations est survenu quand la camionnette de l’accusé a, sans raison apparente, traversé soudainement la ligne médiane pour se retrouver dans la voie d’une voiture circulant en sens inverse, dont les trois occupants ont été tués lors de la collision. Des témoins roulant derrière la voiture des victimes ont constaté que l’accusé conduisait son véhicule de façon appropriée avant l’accident. L’inspection effectuée par un expert a permis d’établir que le véhicule de l’accusé ne présentait aucune défectuosité mécanique. Aucune substance intoxicante n’a joué un rôle dans l’accident. L’accusé a déclaré qu’il n’était pas certain de ce qui s’était passé, mais qu’il avait dû perdre conscience ou s’endormir et entrer en collision avec l’autre véhicule. La question qui a divisé les juridictions inférieures était celle de savoir si cet acte de négligence momentané était suffisant pour constituer l’infraction de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur ayant causé la mort prévue au par. 249(4) . La juge du procès a conclu que ces quelques secondes de conduite négligente ne permettaient pas, à elles seules, de conclure à un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent. La Cour d’appel a annulé les acquittements et ordonné la tenue d’un nouveau procès, jugeant que le comportement de l’accusé qui a franchi la ligne médiane et s’est retrouvé dans la voie inverse devait forcément être considéré comme objectivement dangereux et comme un « écart marqué » par rapport à la norme de diligence requise. La question déterminante devenait donc celle de savoir si l’explication de l’accusé permettait de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable aurait été consciente des risques que ce comportement entraînait. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et les acquittements rétablis. Les juges Bastarache, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein : Un comportement constituant un écart par rapport à la norme à laquelle on s’attendrait à voir se conformer une personne raisonnablement prudente forme la base tant de la négligence civile que de la négligence pénale. Toutefois, contrairement à la négligence civile, qui s’intéresse à la répartition de la perte, la négligence pénale vise à sanctionner un comportement blâmable. Suivant les principes fondamentaux de la justice pénale, les règles relatives à la négligence pénale doivent tenir compte non seulement du comportement dérogeant à la norme, mais aussi de l’état mental de l’auteur de l’infraction. Le critère objectif modifié établi dans Hundal reste le critère approprié pour déterminer la mens rea requise dans le cas des infractions criminelles fondées sur la négligence. [6‑7] Le ministère public est tenu de prouver à la fois l’actus reus et la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur. En ce qui a trait à l’actus reus, le comportement de l’accusé est examiné à la lumière du libellé de l’art. 249. Le juge des faits doit être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’objectivement l’accusé conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ». Comme l’indiquent clairement les termes de la disposition, c’est la façon de conduire le véhicule à moteur qui est en cause, et non la conséquence de cette conduite. La conséquence — par exemple des décès, comme en l’espèce — peut entraîner l’infraction plus grave prévue au par. 249(4) , mais elle n’a aucune incidence sur la question de savoir si l’infraction de conduite dangereuse a été établie ou pas. [6] [43] [45-46] Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise. Dans son appréciation objective, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé. Sauf incapacité d’apprécier le risque ou incapacité d’éviter de le créer, les qualités personnelles de l’accusé telles que l’âge, l’expérience et le niveau d’instruction ne sont pas pertinentes. La norme par rapport à laquelle le comportement doit être apprécié est celle du comportement auquel on s’attend de la part d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable du comportement, il faut placer la personne raisonnable dans les circonstances où se trouvait l’accusé lorsque les événements se sont produits. [40] [43] Eu égard aux circonstances de l’espèce, le fait que l’accusé n’a pas maintenu son véhicule dans sa voie était dangereux pour les autres usagers de la route et l’actus reus de l’infraction décrite à l’art. 249 est établi. Cependant, il n’est pas satisfait aux exigences relatives à la mens rea. Il n’y avait aucune preuve démontrant la moindre intention délibérée de créer un danger indicative d’un écart marqué par rapport à la norme. En fait, la preuve limitée qui a été présentée à propos de l’état mental véritable de l’accusé tendait plutôt à démontrer que la conduite dangereuse était attribuable à une inattention momentanée. Il n’y avait aucune preuve de conduite inappropriée avant que le véhicule de l’accusé ne traverse momentanément la ligne médiane. Considéré objectivement, cet acte de négligence momentané était une preuve insuffisante pour permettre de conclure à un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur prudent. [51‑52] La juge en chef McLachlin et les juges Binnie et LeBel : L’exigence de l’« écart marqué » s’applique à la fois à l’actus reus et à la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur. L’actus reus exige un écart marqué par rapport à la façon normale de conduire. La mens rea se déduit en général de l’écart marqué dans la façon de conduire, même s’il est possible que, dans un cas donné, la preuve exclue cette déduction ou suscite un doute raisonnable à cet égard. [61] [67] Une inattention momentanée ne peut à elle seule établir l’actus reus et la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse, et, de façon plus particulière, satisfaire à l’exigence relative à l’écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent qui est requis pour prouver l’actus reus. Cependant, des éléments de preuve additionnels peuvent démontrer qu’une inattention momentanée s’inscrit dans un comportement plus général qui, considéré globalement, établit l’écart marqué par rapport à la norme qui est requis pour l’infraction de conduite dangereuse. Il appartient au juge des faits de considérer objectivement l’ensemble de la preuve pour déterminer si l’actus reus d’une façon de conduire constituant un écart marqué par rapport à la norme a été établi. Dans l’affirmative, la mens rea sera déduite de la façon générale de conduire, sauf si l’accusé présente une excuse, par exemple une maladie soudaine et imprévue, faisant naître un doute raisonnable quant à la présence de l’intention criminelle. Dans le cas d’une inattention momentanée, le ministère public n’est pas tenu, pour établir l’infraction de conduite dangereuse, de prouver que l’accusé avait subjectivement l’intention de conduire d’une manière constituant un écart marqué par rapport à la norme et de mettre des vies en danger. [71-72] [75] [77] En l’espèce, l’écart marqué requis dans le cas de l’infraction de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur n’a pas été établi. La seule preuve contre l’accusé est celle d’une inattention momentanée. Le ministère public n’est pas parvenu à prouver que, considérée globalement, la façon de conduire de l’accusé constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent, il n’a par conséquent pas établi l’actus reus de l’infraction. [70] [81] Le juge Fish : L’actus reus de la conduite dangereuse se compose des éléments de cette infraction énoncés au par. 249(1) du Code. Par conséquent, quiconque commet cet actus reus avec la mens rea requise est coupable de conduite dangereuse. La mens rea peut être établie de deux façons. Dans de rares cas, la poursuite est en mesure de prouver que l’accusé a délibérément conduit d’une façon dangereuse. La décision de l’accusé de conduire d’une façon dangereuse au sens de l’al. 249(1)a), tout comme sa conscience d’agir ainsi, correspond à une mens rea subjective. La mens rea peut également être établie — ce qui est d’ailleurs généralement le cas — en démontrant que l’accusé n’a pas satisfait à la norme objective du comportement qu’aurait eu une personne raisonnable placée dans des circonstances analogues. Dans de tels cas, l’élément de faute ne réside pas dans l’écart marqué par rapport à la norme du comportement qu’aurait eu un conducteur raisonnablement prudent, mais plutôt dans le fait qu’un tel conducteur, placé dans les circonstances où se trouvait l’accusé, aurait été conscient du risque de ce comportement et, s’il avait été en mesure de le faire, aurait agi afin de l’éviter. Cependant, la présence de l’élément moral requis ne peut être inférée que dans les cas où le comportement reproché constitue un écart marqué par rapport à la norme; une telle inférence ne peut être tirée du seul fait que l’intéressé a conduit le véhicule à moteur d’une façon dangereuse. [84-88] Jurisprudence Citée par la juge Charron Arrêt appliqué : R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; arrêts mentionnés : R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Pappajohn, [1980] 2 R.C.S. 120; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Waite, [1989] 1 R.C.S. 1436; R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Anderson, [1990] 1 R.C.S. 265; R. c. Willock (2006), 210 C.C.C. (3d) 60. Citée par la juge en chef McLachlin Arrêts appliqués : R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; arrêts mentionnés : R. c. Mann, [1966] R.C.S. 238; R. c. Willock (2006), 210 C.C.C. (3d) 60. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 219 , 249 . Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Finch et les juges Ryan et Smith) (2006), 225 B.C.A.C. 154, 371 W.A.C. 154, 31 M.V.R. (5th) 188, [2006] B.C.J. No. 1038 (QL), 2006 CarswellBC 1118, 2006 BCCA 229, qui a annulé les acquittements prononcés en faveur de l’accusé par la juge Smith, [2005] B.C.J. No. 3071 (QL), 2005 CarswellBC 3387, 2005 BCSC 751, et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli. Alexander P. Watt et Jaime D. Ashby, pour l’appelant. Alexander Budlovsky, pour l’intimée. Version française du jugement des juges Bastarache, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein rendu par La juge Charron — 1. Aperçu [1] L’appelant, Justin Ronald Beatty, a été inculpé de trois chefs de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur ayant causé la mort. Le tragique accident à l’origine de ces accusations est survenu quand la camionnette de M. Beatty a, sans raison apparente, traversé soudainement la ligne médiane pour se retrouver dans la voie d’un véhicule à moteur circulant en sens inverse, dont les trois occupants ont été tués lors de la collision. La question qui a divisé les juridictions inférieures était celle de savoir si cet acte de négligence momentané était suffisant pour constituer l’infraction de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur ayant causé la mort prévue au par. 249(4) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . [2] Appliquant le critère énoncé dans l’arrêt R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867, la juge du procès a considéré que l’inattention momentanée de M. Beatty ne permettait pas, à elle seule, de conclure à un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent. Elle a plutôt statué que ces [traduction] « quelques secondes de conduite négligente » s’inscrivaient dans le continuum de la négligence qui entraînerait une responsabilité civile ([2005] B.C.J. No. 3071 (QL), 2005 BCSC 751, par. 37). Étant donné cette conclusion, la juge du procès a estimé inutile d’examiner la preuve limitée relative à l’explication fournie par M. Beatty à l’égard de l’accident. Elle a cependant ajouté que, si elle avait conclu que la façon de conduire de M. Beatty était objectivement dangereuse, elle aurait jugé cette preuve insuffisante pour susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Monsieur Beatty a été acquitté des trois chefs d’accusation pesant contre lui. [3] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a estimé que la juge du procès s’était posé la mauvaise question. Selon la cour, [traduction] « [l]a bonne question consistait à se demander si le fait de franchir, à une vitesse de 90 kilomètres à l’heure, la ligne médiane d’une route très fréquentée et de se retrouver ainsi dans la voie inverse était objectivement dangereux » ((2006), 225 B.C.A.C. 154, 2006 BCCA 229, par. 26). Selon la Cour d’appel, un tel comportement devait forcément être considéré comme objectivement dangereux et comme un « écart marqué » par rapport à la norme de diligence requise. Il incombait donc à la juge du procès de se demander si l’explication de M. Beatty permettait de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait été consciente des risques que ce comportement entraînait. La Cour d’appel a, en conséquence, annulé les acquittements et ordonné la tenue d’un nouveau procès. [4] Monsieur Beatty fait appel de cette ordonnance. Il soutient que la Cour d’appel a en fait créé une présomption légale suivant laquelle tout conducteur causant un accident par sa négligence — peu importe le degré de celle‑ci — sera inévitablement déclaré coupable de conduite dangereuse, à moins de pouvoir donner une explication satisfaisante de l’accident. Selon M. Beatty, non seulement cette approche fait fi de la norme plus élevée de l’« écart marqué » par rapport à un comportement prudent qui distingue la négligence pénale de la négligence civile, mais elle a également pour effet et de libérer le ministère public du fardeau de prouver l’infraction et d’imposer carrément à l’accusé celui de fournir une explication disculpatoire. Il prétend que l’approche de la juge du procès, en revanche, était conforme à la jurisprudence de la Cour et était bien fondée. Il demande donc que les acquittements soient rétablis. [5] Le ministère public conteste l’approche de la juge du procès, faisant valoir qu’une « inattention momentanée » ne saurait constituer le critère déterminant. Il affirme que le comportement découlant d’une inattention momentanée peut ou non, selon les circonstances, constituer un écart marqué par rapport à la norme. Dans les cas où, comme en l’espèce, un tel comportement crée un risque élevé, une personne raisonnable aurait prévenu le risque potentiel associé au défaut d’attention et, de ce fait, le critère objectif s’appliquant à la preuve de l’infraction est respecté. Il incombe alors à l’accusé de soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si une personne raisonnable, dans la même situation que lui, aurait été consciente du risque qu’elle a créé. Selon le ministère public, [traduction] « un comportement dangereux n’est pas moins dangereux lorsqu’il résulte d’une inattention momentanée plutôt que d’une inattention continue ou de l’insouciance, de l’aveuglement volontaire ou même d’un comportement intentionnel ». Le degré auquel l’accusé est moralement blâmable est, prétend‑on, une considération pertinente pour déterminer la peine, mais non pour statuer sur la culpabilité. [6] À mon humble avis, l’approche préconisée par le ministère public n’est pas conforme aux principes fondamentaux de la justice pénale. Il ne fait aucun doute qu’un comportement constituant un écart par rapport à la norme à laquelle on s’attendrait à voir se conformer une personne raisonnablement prudente forme la base tant de la négligence civile que de la négligence pénale. Il importe toutefois de ne pas amalgamer la norme de la négligence civile et le critère utilisé pour statuer sur la négligence pénale. Contrairement à la négligence civile, qui s’intéresse à la répartition de la perte, la négligence pénale vise à sanctionner un comportement blâmable. Suivant les principes fondamentaux de la justice pénale, les règles relatives à la négligence pénale doivent tenir compte non seulement du comportement dérogeant à la norme, lequel établit l’actus reus de l’infraction, mais aussi de l’état mental de l’auteur de l’infraction. Le ministère public est tenu de prouver à la fois l’actus reus et la mens rea. De plus, quand la responsabilité pour négligence pénale est punissable d’emprisonnement, comme c’est le cas à l’art. 249 du Code criminel , la distinction entre la négligence civile et la négligence pénale acquiert une dimension constitutionnelle. [7] Le critère objectif modifié établi par la jurisprudence de la Cour reste le critère approprié pour déterminer la mens rea requise dans le cas des infractions criminelles fondées sur la négligence. Comme son nom le suggère, ce critère applicable à la négligence pénale « modifie », et ce, à deux égards importants, la norme purement objective utilisée pour statuer sur la négligence civile. Premièrement, les circonstances de l’infraction doivent démontrer un « écart marqué » par rapport à la norme civile. Un simple écart par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnablement prudente satisfera au critère préliminaire de la négligence civile, mais il ne sera pas suffisant pour établir la responsabilité en matière de négligence pénale. La distinction entre un simple écart et un écart marqué par rapport à la norme est une affaire de degré. Ce n’est que lorsque le comportement satisfait au critère plus élevé que le tribunal peut conclure, en se fondant sur ce seul comportement, à l’existence d’un état mental blâmable. [8] Deuxièmement, contrairement au critère applicable dans le cadre de la négligence civile, qui ne tient pas compte de l’état mental du conducteur, le critère objectif modifié utilisé en matière de négligence pénale ne peut faire abstraction de l’état mental véritable de l’accusé. La mens rea objective repose sur le principe selon lequel une personne raisonnable, dans une situation semblable à celle de l’accusé, aurait été consciente des risques inhérents à son comportement. La faute consiste dans l’absence de l’état mental de diligence requis. Par conséquent, l’accusé ne saurait éviter une déclaration de culpabilité en disant simplement qu’il ne pensait pas à sa façon de conduire. Toutefois, s’il parvient à faire douter raisonnablement le tribunal qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait été consciente des risques inhérents à son comportement, la prémisse justifiant la conclusion de faute objective se trouve dépourvue de fondement et l’acquittement s’impose. L’analyse est donc de nature contextuelle et des moyens de défense comme l’incapacité et l’erreur de fait peuvent être invoqués. Cette démarche est nécessaire pour garantir le respect du principe fondamental de justice pénale selon lequel une personne innocente ne doit pas être punie. [9] Comme je vais l’expliquer plus loin, l’analyse de la Cour d’appel me paraît s’être limitée à déterminer que l’actus reus de l’infraction avait été établi, puis à imposer à M. Beatty, à tort selon moi, tout le fardeau de réfuter la mens rea. L’approche de la juge du procès, en revanche, ne comporte aucune erreur de principe. Je ne vois donc aucune raison de modifier les verdicts prononcés à l’issue du procès. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir les acquittements. 2. Contexte [10] Le tragique accident à l’origine des accusations criminelles portées contre M. Beatty s’est produit le 23 juillet 2003 vers 14 h, sur la route 1, à environ 14 km à l’ouest de Chase en Colombie‑Britannique. Le temps était clair, il faisait soleil et très chaud; la surface asphaltée de cette route très fréquentée était en bon état, sèche et dégagée. La collision est survenue quand la camionnette conduite par M. Beatty, arrivant à une courbe, a soudainement et sans raison apparente traversé la double ligne médiane continue et est entrée en collision avec un véhicule circulant en sens inverse, causant la mort des trois occupants de celui-ci. [11] Des témoins roulant derrière la voiture des victimes ont constaté que M. Beatty conduisait son véhicule de façon appropriée avant l’accident. Selon eux, l’accident est survenu très rapidement ou [traduction] « instantané[ment] ». Il a été établi que le point d’impact se situait à environ un demi‑mètre dans la voie inverse. Les deux véhicules circulaient à la vitesse limite affichée de 90 km/h et rien n’indique que des manœuvres d’évitement aient été tentées par l’un ou l’autre des conducteurs. On a estimé, au procès, qu’il avait fallu 0,00268 seconde pour que le véhicule de M. Beatty traverse la ligne double et entre en collision avec la voiture circulant en sens inverse. L’inspection confiée à un expert a permis d’établir que le véhicule de M. Beatty ne présentait aucune défectuosité mécanique. Aucune substance intoxicante n’a joué un rôle dans l’accident. [12] Après l’accident, M. Beatty est sorti de son véhicule; il semblait frappé de stupeur. Lorsque le policier présent sur les lieux lui a demandé ce qui s’était passé, il a répondu qu’il conduisait sa camionnette et qu’il a [traduction] « perdu conscience ». Il a affirmé qu’il avait travaillé au soleil toute la journée. Quelques minutes plus tard, le policier a entendu M. Beatty dire à un ambulancier : [traduction] « J’ai tout simplement perdu conscience. C’est probablement un coup de chaleur. » L’ambulancier a témoigné que M. Beatty semblait abasourdi et avait l’air de ne pas comprendre lorsqu’on lui demandait ce qui s’était passé. Après avoir essayé à quelques reprises de donner une explication, M. Beatty a déclaré qu’il n’était pas certain de ce qui s’était passé, mais qu’il avait dû s’endormir et entrer en collision avec l’autre véhicule. [13] Après examen de la preuve, la juge du procès a appliqué le critère énoncé dans Hundal. Je reviendrai plus loin, d’une façon plus approfondie, sur l’analyse faite dans cet arrêt. La juge a souligné que [traduction] « [l]’application de ce critère objectif a posé des difficultés aux tribunaux de première instance », comme « en témoignent plusieurs décisions qui, à première vue, semblent inconciliables » (par. 28). Ayant passé en revue quelques arrêts des cours d’appel, notamment des décisions où il a été jugé que la façon de conduire de l’accusé constituait un « écart marqué » par rapport à la norme applicable, la juge a conclu ainsi : [traduction] Les circonstances de l’espèce sont différentes. Dans la présente affaire, rien ne prouve que M. Beatty ait conduit sa camionnette de façon inappropriée avant qu’elle se retrouve dans la voie inverse et percute un véhicule circulant en direction ouest. Bien qu’il y ait manifestement eu conduite négligente, elle n’a duré que quelques secondes. De plus, rien n’indiquait qu’il y ait eu des manœuvres d’évitement, ni la présence d’une quelconque obstruction sur la voie en direction est qui aurait amené M. Beatty à dévier vers la voie en direction ouest. À mon avis, la seule conclusion raisonnable qui peut, dans les circonstances, être tirée de la façon de conduire de M. Beatty est qu’il a perdu conscience — soit parce qu’il s’est endormi, soit pour une autre raison. Cette perte de conscience l’a amené à continuer à rouler en ligne droite au lieu de prendre le virage, et à traverser ainsi la double ligne continue. Ces quelques secondes de conduite clairement négligente, qui ont eu des conséquences désastreuses, constituent la seule preuve de la façon de conduire de M. Beatty. Or, l’arrêt Hundal exige selon moi plus que quelques secondes d’inattention pour que soit établie une conduite objectivement dangereuse. On ne saurait conclure hors de tout doute raisonnable à une culpabilité criminelle sur la base d’une preuve aussi faible. [par. 36] [14] La juge du procès a ensuite précisé la distinction entre la négligence pénale et la négligence civile : [traduction] Ce tragique accident découle d’une inattention momentanée et a coûté la vie à trois personnes. Il n’y a rien qu’un tribunal puisse faire ou dire pour réparer la perte subie par les familles des victimes dans de telles circonstances. Mais, dans l’appréciation de la culpabilité criminelle, ce ne sont pas les conséquences de la conduite négligente d’un véhicule qui déterminent si la façon de conduire de l’accusé était objectivement dangereuse. Ce qu’il faut examiner, c’est la conduite elle‑même. À mon avis, les quelques secondes de conduite négligente de M. Beatty constituent une preuve insuffisante à elle seule pour permettre de conclure à un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur prudent. Dans la perspective de l’arrêt Hundal, la conduite négligente de M. Beatty s’inscrit sans aucun doute dans le continuum de la négligence qui entraînerait inévitablement une responsabilité civile considérable. C’est dans ce cadre que réparation pourra être obtenue. [En italique dans l’original; par. 37.] [15] Vu cette conclusion, la juge du procès a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la preuve limitée concernant l’explication de l’accident fournie par M. Beatty. Elle a toutefois ajouté ceci : [traduction] Si j’étais arrivée à la conclusion que la façon de conduire de M. Beatty était objectivement dangereuse, j’aurais jugé cette preuve d’une possible explication de la conduite dangereuse insuffisante pour faire naître un doute raisonnable quant à la dangerosité objective de sa façon de conduire. [par. 38] [16] La juge du procès a donc acquitté M. Beatty relativement à tous les chefs d’accusation. Sur appel du ministère public, la Cour d’appel a conclu que la juge du procès avait adopté une approche erronée. Le raisonnement de la Cour d’appel est bien exposé aux par. 22 à 27 des motifs du jugement, dans lesquels le juge en chef Finch, s’exprimant au nom de la cour, a écrit ce qui suit : [traduction] En l’espèce, rien n’indique que l’intimé roulait à une vitesse excessive, qu’il avait consommé de l’alcool ou des drogues ou que sa conduite avait été anormale ou inappropriée à quelque moment avant que son véhicule ne dévie dans la voie en sens inverse. Toutefois, la preuve a montré qu’il y avait une seule voie dans chaque direction, que les véhicules roulaient à la vitesse limite affichée de 90 kilomètres à l’heure ou à peu près, que la route était très fréquentée, que la visibilité était réduite à l’approche du virage et que la collision est survenue une fraction de seconde après que l’intimé s’est retrouvé dans la voie inverse. Considéré objectivement, le fait que l’intimé n’a pas maintenu son véhicule dans sa voie était « eu égard aux circonstances » très dangereux pour les autres personnes circulant légalement sur la route, en particulier pour celles qui approchaient, en direction ouest, de leur propre côté de la route. La juge du procès s’est arrêtée à « l’inattention momentanée » de l’intimé et à ses « quelques secondes d’inattention ». Elle a conclu qu’une telle inattention momentanée ne devait pas être qualifiée de conduite dangereuse. À mon avis, la juge du procès s’est posé la mauvaise question. La bonne question était celle de savoir si le fait de franchir, à la vitesse de 90 kilomètres à l’heure, la ligne médiane d’une route très fréquentée et de se retrouver ainsi dans la voie inverse était objectivement dangereux. Je pense qu’on ne peut répondre à cette question que par l’affirmative. Conduire de cette façon représente clairement un « écart marqué » par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation que l’accusé. Le deuxième volet du critère énoncé dans Hundal consiste à se demander si, malgré le caractère objectivement dangereux de la conduite du véhicule par l’accusé, il existe une explication qui ferait « naître un doute raisonnable quant à savoir si une personne raisonnable aurait été consciente des risques inhérents au comportement de l’accusé ». [17] La Cour d’appel a conclu que l’observation ajoutée par la juge du procès au sujet de l’explication de M. Beatty était de nature [traduction] « hypothétique » et « ne se rattachait pas adéquatement à l’analyse requise à la deuxième étape de la démarche exposée dans Hundal » (par. 28). La Cour d’appel a par conséquent annulé les acquittements et ordonné la tenue d’un nouveau procès. 3. Analyse [18] Dans le contexte de la présente instance, personne ne conteste que la façon de conduire de M. Beatty, dont le véhicule a traversé la ligne médiane pour se retrouver dans la voie d’un véhicule circulant en sens inverse, ne correspondait pas à la norme de diligence qu’aurait respectée un conducteur raisonnablement prudent. Nous reconnaissons ici la norme bien établie pour le délit de négligence. Comme l’a signalé la juge du procès, la conduite négligente du véhicule par M. Beatty entraînerait donc sans nul doute la responsabilité civile de ce dernier. Pour désigner la norme applicable à l’égard du délit de négligence, je parlerai simplement de « négligence civile ». La question plus difficile à trancher est celle de savoir si la conduite négligente de M. Beatty entraîne aussi sa responsabilité criminelle à l’égard de l’infraction de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur ayant causé la mort qui est prévue au par. 249(4) du Code criminel . [19] Voici les dispositions pertinentes de l’art. 249 : 249. (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas : a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; . . . (4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. [20] Il est bien établi que la conduite dangereuse constitue, à la base, une forme de comportement négligent. Comme il appert à la lecture de l’art. 249 , un acte relevant de la conduite dangereuse déroge nécessairement à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent — on s’attend notamment à ce qu’un conducteur raisonnablement prudent ne conduise pas « d’une façon dangereuse pour le public », comportement proscrit par cette disposition. Toutefois, l’inverse n’est pas vrai. Un acte relevant de la conduite négligente ne constitue pas nécessairement une infraction de conduite dangereuse. La question soulevée dans le présent pourvoi oblige la Cour à réitérer la distinction importante entre la négligence civile et la négligence en matière criminelle. Pour désigner la seconde, on utilise souvent le terme « négligence pénale », afin d’éviter toute confusion entre la catégorie des infractions fondées sur la négligence en matière criminelle et l’infraction particulière de négligence criminelle prévue à l’art. 219 du Code criminel qui, bien entendu, fait aussi partie de cette catégorie. Dans Hundal, notre Cour a adopté ce qu’elle a appelé un « critère objectif modifié » pour déterminer la mens rea requise dans le cas des infractions fondées sur la conduite négligente. [21] Comme en témoignent les décisions des juridictions inférieures en l’espèce, l’application du critère objectif modifié a souvent posé problème. C’est pourquoi je voudrais examiner d’une façon assez approfondie le critère énoncé dans Hundal ainsi que son fondement. Je reformulerai ensuite ce critère par rapport aux deux éléments constitutifs de l’infraction, l’actus reus et la mens rea. Mais, avant de procéder à l’examen du critère établi dans Hundal, il est sans doute utile de rappeler les principes de common law et les principes constitutionnels sur lesquels reposait cette décision, et de passer rapidement en revue la jurisprudence antérieure. 3.1 Le paysage avant l’adoption de la Charte [22] Avant la promulgation de la Charte canadienne des droits et libertés , le Parlement pouvait interdire tout acte et punir de toute sanction la violation de l’interdiction en question — à la condition, bien entendu, d’agir dans les limites de la compétence que lui confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 à l’égard de la « loi criminelle ». De plus, le Parlement et les législatures provinciales avaient toute latitude pour créer des infractions dans leurs sphères respectives de compétence législative. Pourvu que la disposition soit conforme à ce critère constitutionnel, le rôle du tribunal appelé à examiner la substance d’une interdiction se limitait à en interpréter le sens à la lumière de certains principes présumés régir la justice pénale. Un énoncé classique et fréquemment cité de l’un de ces principes est celui qu’a formulé le juge Dickson (plus tard Juge en chef), dans R. c. Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, p. 1309-1310 : La distinction entre l’infraction criminelle réelle et l’infraction contre le bien‑être public est de première importance. Dans le cas d’une infraction criminelle, le ministère public doit établir un élément moral, savoir, que l’accusé qui a commis l’acte prohibé l’a fait intentionnellement ou sans se soucier des conséquences, en étant conscient des faits constituant l’infraction ou en refusant volontairement de les envisager. L’élément moral exigé pour qu’il y ait condamnation exclut la simple négligence. Dans le contexte d’une poursuite criminelle, est innocente aux yeux de la loi la personne qui néglige de demander les renseignements dont s’enquerrait quelqu’un de raisonnable et de prudent ou qui ne connaît pas des faits qu’elle devrait connaître. [Je souligne.] [23] Bien entendu, le juge Dickson décrivait en l’occurrence les principes de la common law censés s’appliquer en l’absence d’une intention contraire exprimée par le législateur. Il a apporté cette précision à l’occasion de son jugement ultérieur (dissident, mais non sur ce point) dans l’arrêt R. c. Pappajohn, [1980] 2 R.C.S. 120, où il a bien résumé le paysage juridique avant l’adoption de la Charte : Notre système de justice criminelle repose sur le principe qu’un homme ne peut être déclaré coupable et se voir imposer une peine, à moins que la perpétration du crime ne découle d’un acte volontaire. Blackstone a parlé d’un [traduction] « acte illégal » résultant d’une [traduction] « volonté de nuire » (Commentaries, Livre IV, à la p. 21). La preuve de l’élément mental est une étape essentielle et fondamentale de l’établissement de la responsabilité pénale. Le Parlement peut, bien sûr, en termes exprès, créer des infractions criminelles pour lesquelles une intention coupable n’est pas un élément essentiel. De même, la mens rea n’est pas requise pour un grand nombre d’infractions créées par la loi relativement au bien‑être, à la santé et à la sécurité publique. Sous réserve de ces exceptions, la poursuite doit établir la mens rea, c’est‑à‑dire un état d’esprit positif, comme l’intention malveillante, ou la connaissance du caractère fautif de l’acte, ou l’indifférence insouciante quant à ses conséquences. L’élément mental peut être établi par déduction à partir de la nature de l’acte commis, ou par une preuve complémentaire. [p. 138‑139] 3.2 Principes fondamentaux de justice pénale sous le régime de la Charte [24] Avec l’avènement de la Charte , les paramètres de la validité des mesures législatives fédérales et provinciales allaient désormais être définis, non seulement en fonction du partage des champs de compétence, mais aussi en fonction d’exigences constitutionnelles minimales. La Charte a ainsi suscité un regain d’intérêt pour l’élément moral des crimes et des manquements aux lois ou règlements. Dans quelle mesure les principes fondamentaux de justice pénale à l’origine des présomptions de la common law en matière de mens rea étaient‑ils dorénavant consacrés dans la Constitution? La question s’est posée peu de temps après l’entrée en vigueur de la Charte , dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486. [25] La Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, de la Colombie‑Britannique établissait des périodes minimales d’emprisonnement pour quiconque commettait l’infraction de conduire sur une route ou un chemin industriel sans permis de conduire valide ou alors que son permis est suspendu. Le paragraphe 94(2) de cette loi disposait en outre que cette infraction était une infraction de responsabilité absolue pour laquelle il y avait culpabilité sur preuve que la personne avait conduit un véhicule, qu’elle ait été au courant ou non de l’interdiction ou de la s
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75