Hérold c. Canada
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Hérold c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-08-18 Référence neutre 2011 CF 1003 Numéro de dossier T-68-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date: 20110818 Dossier : T-68-09 Référence : 2011 CF 1003 Ottawa, Ontario, le 18 août 2011 En présence de monsieur le juge Scott ENTRE : NICOLE (NORA) HÉROLD demanderesse et SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA ET AL AGENCE DU REVENU CANADA (CRA) ET LES PARTICIPANTS AUX INFRACTIONS : L’ASSURANCE-EMPLOI (A-E), LES RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA (RHDSC) LE CENTRE DE TAXATION DE SUDBURY défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. INTRODUCTION [1] Nicole (Nora) Hérold (la demanderesse) prétend que les défendeurs défalquent injustement de son salaire, de sa pension et de son allocation de chômage, des sommes depuis 1999. Elle demande une condamnation de 600 000 $ pour préjudice et dommages-intérêts dissuasifs. Les défendeurs soutiennent que ces sommes leur reviennent de droit car elles concernent des prêts étudiants que la demanderesse a fait défaut de rembourser. Conséquemment, ils demandent à la Cour de condamner la demanderesse au paiement d’un montant de 9 509,28 $, soit le solde des prêts étudiants en capital et intérêts. [2] Pour les raisons qui suivent la Cour rejette l’action principale de la demanderesse et accueille la demande reconventionnelle des défendeurs. [3] En fait, ce dossier soulève trois questions : a) La demanderesse a-t-elle remboursé ses prêts étudiant…
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Hérold c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-08-18 Référence neutre 2011 CF 1003 Numéro de dossier T-68-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date: 20110818 Dossier : T-68-09 Référence : 2011 CF 1003 Ottawa, Ontario, le 18 août 2011 En présence de monsieur le juge Scott ENTRE : NICOLE (NORA) HÉROLD demanderesse et SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA ET AL AGENCE DU REVENU CANADA (CRA) ET LES PARTICIPANTS AUX INFRACTIONS : L’ASSURANCE-EMPLOI (A-E), LES RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA (RHDSC) LE CENTRE DE TAXATION DE SUDBURY défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. INTRODUCTION [1] Nicole (Nora) Hérold (la demanderesse) prétend que les défendeurs défalquent injustement de son salaire, de sa pension et de son allocation de chômage, des sommes depuis 1999. Elle demande une condamnation de 600 000 $ pour préjudice et dommages-intérêts dissuasifs. Les défendeurs soutiennent que ces sommes leur reviennent de droit car elles concernent des prêts étudiants que la demanderesse a fait défaut de rembourser. Conséquemment, ils demandent à la Cour de condamner la demanderesse au paiement d’un montant de 9 509,28 $, soit le solde des prêts étudiants en capital et intérêts. [2] Pour les raisons qui suivent la Cour rejette l’action principale de la demanderesse et accueille la demande reconventionnelle des défendeurs. [3] En fait, ce dossier soulève trois questions : a) La demanderesse a-t-elle remboursé ses prêts étudiants contractés aux termes de la Loi sur les prêts étudiants du Canada ? b) Les défendeurs pouvaient-ils opérer compensation et se rembourser à même les salaires, la pension et les autres montants dus à la demanderesse ? c) La demande reconventionnelle des défendeurs est-elle prescrite ? II. CONTEXTE FACTUEL [4] La chronologie des événements se présente ainsi : · Entre les mois de mai et novembre 1987 : la demanderesse s’engage dans un certain nombre de contrats de prêts d’études canadien garantis avec la Banque de Montréal à Vancouver pour une somme totalisant 5 355 $. · Le 4 juin 1989 : les prêts d’études garantis sont confiés à la Banque de Nouvelle-Écosse, à Burnaby, Colombie-Britannique. · Le 31 août 1989 : la demanderesse cesse d’être étudiante à temps plein à l’Université Simon Fraser. Les intérêts sur ses prêts étudiant deviennent exigibles dès le premier jour du septième mois suivant celui où elle a perdu son statut d’étudiante à temps plein(le 1er mars 1990), au taux fixe de 10,5% par année (82,68 $ par mois). (voir le paragraphe 10(1) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, en annexe) · Le 10 février 1990 : la demanderesse signe un contrat de consolidation de tous ses prêts avec la Banque de Nouvelle-Écosse, lequel fixe par ailleurs les modalités de remboursement. · À compter du 1er mars 1990 : la demanderesse effectue les versements mensuels exigibles ce qui réduit le solde de son prêt consolidé à 4 665 $ en capital et intérêts. · Le 5 septembre 1991 : la demanderesse reprend ses études à temps plein et remet à la Banque une confirmation d’inscription, ce qui lui donne droit à des périodes d’exemption d’intérêts. Le solde du prêt à reporter s’élève alors à 4 665 $. · Le 18 octobre 1991 : la demanderesse contracte un autre prêt d’étude canadien garanti de 3000 $ auprès de la Banque. · Le 8 septembre 1992 : la demanderesse signe de nouveau une confirmation d’inscription comme étudiante à temps plein. · Le 2 novembre 1992 : la demanderesse contracte un autre prêt d’étude canadien garanti de 1 785 $ auprès de la Banque. · Le 4 janvier 1993 : la demanderesse contracte un autre prêt d’étude canadien garanti de 1 785 $ auprès de la Banque. · Le 3 mai 1993 : la demanderesse contracte un autre prêt d’étude canadien garanti de 1 785 $ auprès de la Banque. · Le 8 septembre 1993 : la demanderesse contracte un autre prêt d’étude canadien garanti de 1 785 $ auprès de la Banque. · Le 4 janvier 1994 : la demanderesse signe de nouveau une confirmation d’inscription comme étudiante à temps plein · Le 31 janvier 1994 : la demanderesse contracte un autre prêt d’étude canadien garanti de 1 785 $ auprès de la Banque. · À la fin d’avril 1994 : la demanderesse cesse d’être étudiante à temps plein. Le montant total de ses nouveaux prêts s’élève à 11 925 $. · Aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, LRC 1985 c S-3 (la Loi) le paragraphe 4(3) s’applique aux prêts consolidés durant la première période de ses études soit de 1987 à 1990. Le paragraphe 4(1) s’applique aux prêts contractés entre le 18 octobre 1991 et le 3 mai 1993. Le paragraphe 4(2) s’applique aux prêts contractés entre le 8 septembre 1993 et le 31 janvier 1994. · Aux termes de l’article 14 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (le Règlement) (voir annexe), les intérêts au taux fixe de 9,375% commencent à courir à compter du premier jour du septième mois suivant le mois où la demanderesse cesse d’être étudiante à temps plein. À la date de consolidation de ses prêts, la demanderesse peut soit payer ces intérêts ou les ajouter au solde de son prêt. Puisqu’elle fait défaut de payer les intérêts courus durant cette période, la Banque les ajoute au solde du prêt à compter du 1er novembre 1994. · La Banque prépare également un contrat de consolidation conformément aux termes de la Loi qui exigent que tous les prêts étudiants soient consolidés dans les six mois suivant la date où la demanderesse cesse d’être étudiante à temps plein. Malgré son engagement de signer ce contrat de consolidation aux termes de l’article 9 du Règlement, la demanderesse ne le fait pas. · La demanderesse doit rembourser son prêt à compter du 1er novembre 1994. · Entre le 1er novembre 1994 et le 31 octobre 1996 : la demanderesse demande et reçoit six périodes spéciales d’exemption d’intérêts, exception faite de la période du 1er février 1996 au 31 juillet 1996). · Le 10 mars 1997, le prêt de la demanderesse n’est toujours pas remboursé ni les intérêts courus. La Banque lui fait parvenir alors une demande formelle de paiement de toutes sommes qui lui sont dues en capital et intérêts. La demanderesse ne répond pas à cette demande. · Le 28 mai 1997 : aux termes des articles 7 et 7.1 de la Loi et de l’article 28 du Règlement, la Banque présente au gouvernement canadien sa réclamation en raison de pertes. · Le 25 février 1998 : la Couronne paie à la Banque la somme totale de 18 306,58 $, soit un montant en capital impayé de 16 742,50 $ ainsi que les intérêts courus de 1 556,68 $ et des frais de 7,70 $. Aux termes de l’article 30 du Règlement, la Couronne devient alors subrogée dans tous les droits de la Banque et le prêt garanti impayé devient de ce fait une créance de la Couronne. Cette créance est alors gérée par le Ministère des Ressources humaines et du Développement du Canada (le ministère). · Le ministère retient les services d’une agence de recouvrement. Entre le 26 mai 1998 et le 27 juillet 1998, la demanderesse verse volontairement trois paiements de 10,00 $. Les défendeurs créditent une somme de 30,00 $ des intérêts exigibles de la demanderesse. · Entre le 9 avril 1999 et le 14 août 2008, aux termes du paragraphe 164(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir en annexe), l’Agence du revenu du Canada opère compensation et déduit un montant de 8 149,15 $ en capital et intérêts de la dette de prêts d’études canadiens garantis de la demanderesse. · Entre le 15 mai 2000 et le 15 octobre 2000 : on retrouve une annotation dans le système de comptabilité du ministère qui précise qu’un montant de 984,00 $ est crédité au compte de la demanderesse (type 140 – paiements involontaires) · En juin 2004 : on constate que la demanderesse a reçu un trop-payé d’assurance-emploi d’approximativement 1 991,00 $. La demanderesse ne fait pas appel de cette décision et elle rembourse volontairement le trop-payé au moyen d’un chèque tiré à l’ordre du Receveur Général du Canada en date du 9 juillet 2004. · Au cours des années 2004 et 2005 : la demanderesse reçoit plusieurs lettres des défendeurs au sujet de sa dette, plus particulièrement du ministère. Ces lettres réfèrent à tour de rôle à une dette pour prêts d’étudiants et à un trop-payé d’assurance-emploi. On exige toujours le remboursement d’une somme qui totalise alors 21 118,34 $. Trois différents codes de saisie apparaissent sur les talons de chèques de la demanderesse alors qu’il s’agit en fait d’opérations de compensation aux termes du paragraphe 155(1) de la Loi sur l’Administration financière. · Entre le 6 avril 2005 et le 30 septembre 2008 : le système de comptabilité du ministère, un des défendeurs, révèle qu’une somme totale de 16 343,46 $ est créditée au compte de la demanderesse (le SMCD) (type 190 – paiements d’une autre source). · En juin 2008 : on découvre que la demanderesse a bénéficié d’un trop-payé d’assurance-emploi de 383,00 $. La demanderesse ne fait pas appel de cette décision et elle rembourse le trop-payé le 19 août 2008, au moyen d’un chèque tiré à l’ordre du Receveur Général du Canada. · Le 14 janvier 2009 : la demanderesse intente son action devant cette Cour. Selon les défendeurs, la demanderesse doit toujours une somme de 9 182,45 $ en capital ainsi que les intérêts calculés au taux fixe de 9,375% par année s’élevant à 326,83 $ ce qui explique le montant de 9 509,28 $ réclamé dans la demande reconventionnelle déposée le 13 février 2009. Les intérêts continuent à courir, ils totalisent 2,36 $ par jour. III. LÉGISLATION PERTINENTE [5] Les articles de lois applicables en l’instance sont reproduits en annexe au jugement. IV. ANALYSE a) La demanderesse doit-elle à la Couronne les montants réclamés? [6] La demanderesse témoigne au procès. Elle affirme avoir entièrement remboursé tous ses prêts étudiants à preuve trois documents qu’elle dépose, soit trois extraits de relevés de son compte à la Banque de Nouvelle-Écosse : un premier relevé partiel en date du 30 décembre, l’annexe 5 ; un second en date du 1er février 1994, l’annexe 3 ; et le dernier couvrant la période du 1er janvier au 9 décembre 1994, l’annexe 4, de son affidavit du 21 avril 2011. [7] La demanderesse prétend que ces documents prouvent que ces prêts étudiants contractés auprès du Gouvernement canadien et auprès du Gouvernement de la Colombie-Britannique sont entièrement remboursés. Elle s’appuie sur la mention « new » apparaissant immédiatement à coté de deux entrées. Une première au montant de 16 742.30 $ et une autre de 12 108.00 $ On peut lire la même mention « new » en date du 1er novembre 1994. Aux dires de la demanderesse, il s’agit là de deux prêts fictifs qu’elle n’a jamais contractés. (transcription de l’audience, page 56) [8] Par ailleurs, toujours sur le même relevé, on retrouve deux autres entrées indiquant des soldes de zéro à coté d’un montant de 12 108.00 $ le 1er novembre 1994, et un autre de 13 020,35 $ pour lequel un solde de zéro apparaît également à la même date. Selon la demanderesse, ces deux dernières entrées soutiennent sa position voulant que tous ses prêts étudiants, tant celui contracté de la province de la Colombie-Britannique que celui contracté auprès du programme de prêts étudiants garantis par le gouvernement du Canada, sont remboursés. [9] Elle se fie aussi sur deux relevés mensuels de son compte à la Banque de Nouvelle-Ecosse. Apparaissent sur ces relevés des soldes de zéro et encore une fois la notation de « new » à coté d’un montant de 12,108.00 $ ce qui, selon la demanderesse, établit encore une fois le remboursement de ses prêts étudiants contractés auprès de la province. [10] Par ailleurs, la demanderesse fait entendre une représentante de la Banque de Nouvelle-Ecosse, Madame Kennedy, laquelle contredit les affirmations de la demanderesse (transcription de l’audience, pages : 19, 23, 26, 30 et 35). Cette dernière explique en effet que la mention new s’explique tout simplement par la consolidation des prêts de la demanderesse. La banque selon le témoin devait consolider les prêts au moment ou la demanderesse cessait d’être étudiante à temps plein. [11] De plus Monsieur Vananburg, témoin des défendeurs, affirme que le ministère procède à une vérification détaillée de tous les prêts étudiants contractés avant de rembourser la Banque. Le dossier de la demanderesse n’échappe pas à la règle. Selon lui, la demanderesse doit toujours la somme de 16 742.50 $ en 1998, au moment où le gouvernement canadien devient subrogé dans les droits de la Banque. [12] La prépondérance des éléments de preuve contenus au dossier favorise la version des défendeurs puisque deux témoins affirment clairement que les prêts étudiants contractés par la demanderesse aux termes du programme canadien ne sont pas remboursés en 1997. (transcription de l’audience, page 186) [13] De plus les explications de Mme Kennedy, représentante de Banque de Nouvelle-Écosse, établissent que les entrées sur lesquelles la demanderesse se fie pour affirmer qu’elle ne devait plus rien à la Banque sont claires. En fait il s’agit d’entrées qui prouvent qu’il y a eu consolidation des prêts étudiants conformément aux modalités du programme de prêts garantis et que ces prêts ne sont pas remboursés le 1er novembre mais consolidés (transcription de l’audience, page 18). Quant à la prétention de la demanderesse qu’il ne pouvait y avoir de subrogation valable au motif qu’elle n’a pas signé les conventions de consolidation. La Cour rejette cet argument compte tenu du témoignage de Monsieur Vananburg. (voir transcription de l’audience, pages : 182 à 184 et 192 à 194) .De plus, des éléments de preuve au dossier, à savoir l’article 9 du Règlement adopté aux termes de la Loi prévoit qu’une convention de consolidation est valable même si l’emprunteur refuse de la signer. [14] Compte tenu de ces témoignages, la Cour conclut que la demanderesse n’a pas remboursé ses prêts contractés aux termes du programme canadien des prêts étudiants. b) Les défendeurs pouvaient-ils opérer compensation et se rembourser à même les salaires et autres sommes dues à la demanderesse ? [15] La Loi est claire : l’article 155(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques précise que le ministre compétent responsable d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada peut opérer compensation sur toute somme due au débiteur par Sa Majesté du chef du Canada. L’article 164(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet également d’opérer compensation sur toute ristourne d’impôt payable à un contribuable. [16] Dans le cas de la demanderesse, les deux dispositions précitées permettent aux défendeurs de se rembourser à même les sommes dues à la demanderesse que ce soit du salaire, des remboursements de trop payé d’impôt ou de paiements aux termes du régime de pension de la demanderesse lequel est associé à du salaire. [17] Dans ces circonstances, la Couronne peut opérer compensation sur toute somme qu’elle doit à la demanderesse. [18] En l’instance, les défendeurs font appel à ces dispositions de la Loi à plusieurs reprises au cours des années. En effet, les éléments de preuve au dossier démontrent que les défendeurs déduisent plusieurs montants dus à la demanderesse. [19] Certes, la demanderesse prétend que ces sommes sont retenues sans droit. Elle rappelle à la Cour les dispositions de l’article 12.2 de la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, sur le recouvrement des montants dus à la Couronne. [20] Cette politique n’est pas applicable en l’instance car il s’agit ici d’une créance liquide et exigible, un prêt étudiant non remboursé, et non d’une réclamation à la suite de dommages causés aux biens de la Couronne qui peuvent être imputés à un employé. L’article 12.2 vise ce dernier cas et non celui de la demanderesse. c) La demande reconventionnelle des défendeurs est-elle prescrite? [21] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que la demande reconventionnelle des défendeurs n’est pas prescrite. [22] Les défendeurs font appel à la Loi sur la prescription des actions de l’Ontario. C’est une erreur. La Loi de la Colombie-Britannique s’applique plutôt au litige en l’instance parce qu’elle régit le contrat de prêt étudiant contracté en Colombie-Britannique. En effet, la convention à l’origine du litige est contractée en Colombie-Britannique. [23] La période de prescription applicable découle de l’article 19.2 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (LRC 1985, c S-23) entrée en vigueur le 31 décembre 2002. Il précise que toute poursuite en recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti exigible avant l’entrée en vigueur de cet article se prescrit par six ans. [24] Le subrogé ne peut bénéficier de plus de droit que son auteur, en l’instance la Banque. La créance de la Banque est exigible depuis le 1er novembre 1994, date de la consolidation des prêts. Dans ce dossier, les congés de paiement d’intérêts intervenus entre le 1er novembre 1994 et la date de la subrogation n’interrompent pas la prescription qui commence à courir dans ce dossier au moment où la demanderesse perd son statut d’étudiante à temps plein. (voir l’arrêt Canada (Attorney General) v Simpson, 26 OR (3d) 317 au para. 6) [Simpson]. [25] Toutefois, le sous paragraphe 3 de l’article 19.2 nous indique que le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité pour la dette exprimée avant l’entrée en vigueur de l’article. [26] La demanderesse formule plusieurs demandes écrites aux défendeurs ainsi qu’à des ministres et des députés au cours des années. L’avocat des défendeurs prétend que certaines de ces demandes constituent des reconnaissances de dettes qui ont pour effet d’interrompre la prescription et qu’à tout évènement, le sous paragraphe (4) permet toujours à la Couronne d’opérer compensation. [27] Le principe est clair, on ne peut opérer compensation sur une dette prescrite. [28] Quelle est la date de la dernière reconnaissance de dette de la demanderesse ? La Juge Charron dans l’affaire Simpson mentionnée ci-haut rappelle que la jurisprudence a clairement délimité ce qui constitue une reconnaissance de dette. Elle s’appuie sur la décision de la House of Lords dans Spencer v Hemmerle, 1922 2 AC 507. On y mentionne qu’une reconnaissance de dettes « coupled with other expressions, such as a promise to pay at a future time or on condition or an absolute refusal to pay, it is for the Court to say whether those other expressions are sufficient to qualify or negative the implied promise to pay ». [29] Les défendeurs déposent plus de 267 documents afin d’établir l’existence de la créance, la subrogation et la reconnaissance de l’existence de la créance. [30] De l’avis de la Cour, les échanges intervenus entre la demanderesse et les défendeurs au sujet des sommes qui sont défalquées de son salaire et subséquemment, de sa pension, ne peuvent constituer des reconnaissances de dettes valables puisque la demanderesse n’y consent pas. Ainsi, même si elle a déposé des budgets afin de diminuer le pourcentage des sommes défalquées de 30 à 15%, on ne saurait, de notre avis, opposer ces documents à la demanderesse. Il est évident, à sa face même, qu’elle se trouve alors dans une position où elle n’a pas le choix. De plus, à plusieurs occasions, elle réitère sa position qu’elle ne doit pas cet argent. [31] Qu’en est-il des nombreuses correspondances échangées avec des ministres et députés? La demanderesse, jusqu’en 2002, reconnaît l’existence de sa dette pour études mais elle demande au gouvernement de renoncer aux intérêts courus. En effet, le ministre des finances annonce en 1999 des modifications au Programme des prêts. Aux termes de ce programme, le gouvernement canadien peut renoncer aux intérêts accumulés sur certains prêts étudiants, à certaines conditions. Puisque la demanderesse est en défaut de rembourser son prêt; elle n’est toutefois pas éligible à ce nouveau programme. Ses nombreuses demandes adressées aux ministres Martin, Stewart, Volpe, Graham, Marchesi et Stronach essuient toutes un refus (voir dossier des défendeurs, onglets : 79, 87, 88, 95, 114, 121, 164, 174, 178, 180, 183, 189, 205, 207 et 216). [32] Il est clair qu’à compter de 2004, la demanderesse refuse, dans toutes ses correspondances, de reconnaître la validité de la créance des défendeurs (voir dossier des défendeurs, onglets : 191 204, 215, 216, 218, 219, 220, 221 et 230). [33] La demande reconventionnelle des défendeurs date de 13 février 2009. La dette de la demanderesse se prescrit par six ans aux termes de l’article 19.2 de la Loi, qui nous réfère en l’instance à la « Limitation Act » de la Colombie-Britannique puisque le prêt étudiant y fut contracté. [34] Le fait générateur, à savoir le prêt et le défaut de la demanderesse de commencer à rembourser la Banque, a eu lieu en Colombie-Britannique. Il s’ensuit que la Limitations Act de la Colombie-Britannique s’applique en l’espèce, en vertu du sous paragraphe (3) de l’article 19.2 de la Loi. D’après l’article 3(5) de la Limitations Act (voir annexe), la période de prescription applicable en l’espèce est de six ans après la survenance du fait générateur. [35] La validité de la demande reconventionnelle des défendeurs en l’espèce dépend directement de la date de la dernière reconnaissance de dette de la demanderesse. Ainsi le 13 février 2003, devient une date charnière. [36] Dans tous les documents déposés par les défendeurs, la Cour constate que la demanderesse nie l’existence de sa dette à compter de 2004. Toutefois, on retrouve quatre écrits au dossier qui méritent une étude plus attentive : a) La lettre du 21 avril 2003, adressée par la demanderesse à l’un des défendeurs, en l’occurrence le ministère (onglet 149 du dossier des défendeurs. La demanderesse écrit, au début du deuxième paragraphe : « Il est vrai que j’ai emprunté pour poursuivre mes études supérieures. Je ne le nie pas. » Plus loin, dans ce même écrit elle offre de rembourser sa dette à raison de 50.00 par mois. b) Deux autres écrits, qui datent respectivement de 8 juin 2003 et du 6 novembre 2003 : Une lettre adressée au Chef Comptabilité du revenu du ministère et une autre adressée à la ministre titulaire de ce ministère, dans lesquelles la demanderesse reconnaît sa dette. Dans cette lettre du 8 juin 2003, elle précise toutefois « que je ne suis pas d’accord avec les montants dus » (voir onglet 155 du dossier des défendeurs). c) Dans la lettre du 6 novembre 2003 adressée à l’Honorable Jane Stewart, Ministre du développement des ressources humaines, elle réitère son offre assortie des mêmes conditions qu’elle formulait le 21 avril 2003. Elle demande aussi à la ministre de faire réduire sa dette à zéro (voir onglet 164 du dossier des défendeurs). d) Enfin, dans une lettre du 17 juin 2004, adressée à un adjoint du député Bill Graham, la demanderesse réitère sa demande « I see no other solution but to be forgiven » elle réitère néanmoins que le transfert de son dossier par la Banque en 1997 est contraire aux règlements d’alors (voir onglet 204) du dossier des défendeurs). [37] Le sous alinéa (b) du paragraphe(6) de l’article 19.2 précise néanmoins que constituent une reconnaissance de responsabilité pour l’application des paragraphes (5) et (7) soit la reconnaissance de dette faite après l’entrée en vigueur des amendements de 2003 : » la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement. [38] Compte tenu du texte du sous alinéa (b) ci-haut, il ne fait aucun doute que les écrits en question reconnaissent l’exigibilité de la dette malgré qu’ils soient assortis de modalités ou pas. La Loi est claire et les éléments de preuve au dossier, particulièrement les écrits ci-hauts, nous amènent à conclure que la demande reconventionnelle des défendeurs n’est pas prescrite. [39] Les éléments de preuve au dossier (voir transcription de l’audience, témoignage de Madame Persaud, page 277), établissent que la demanderesse est toujours endettée envers les défendeurs pour un montant de 9 500.17 $ avec intérêts depuis le 21 juin 2011. Dans ces circonstances, la Cour constate que la demanderesse doit toujours la somme réclamée par les défendeurs. [40] La demanderesse nous cite également de la jurisprudence au soutient de sa position. Une lecture attentive de ces décisions nous convainc que ces causes ne sont pas applicables en l’instance car les faits, et la chronologie des évènements diffèrent considérablement. La Cour ne peut donc considérer cette jurisprudence. [41] « L’adjudication des dépens n’est pas une science exacte, elle relève plutôt d’un pouvoir discrétionnaire fondé sur le discernement et le bon sens » (voir Canada (Procureur Général) c Chrétien, 2011 CAF 53 au para 3). Compte tenu des moyens respectifs des parties en l’instance, la Cour considère que chaque partie devrait payer ses propres frais. JUGEMENT LA COUR STATUE que 1. Elle rejette la demande principale de la demanderesse. 2. Elle accueille la demande reconventionnelle des défendeurs et condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 9 500,17 $, avec intérêts au taux de 9,75%. 3. Chaque partie payant ses frais. « André F.J. Scott Juge ANNEXE · Les articles suivants de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, LRC 1985, c S-23 sont pertinents : Exemption de paiement 4. (1) Sous réserve des règlements, les prêts garantis consentis à un étudiant à temps plein avant le 1er août 1993 ne portent pas intérêt pour l’emprunteur durant les périodes suivantes : a) la période d’études accomplie comme étudiant à temps plein; b) toute période subséquente se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein. Idem (2) Sous réserve des règlements, les prêts garantis consentis à compter du 1er août 1993 à un étudiant à temps plein ne portent pas intérêt pour l’emprunteur durant les périodes suivantes : a) la période d’études accomplie comme étudiant à temps plein; b) toute période subséquente se terminant le dernier jour du mois où il cesse d’être étudiant à temps plein. Idem (3) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis et consolidés avant le 1er août 1993 ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein. Idem (4) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis avant le 1er août 1993 et consolidés après cette date ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du mois où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein. Interest-free period for full-time students 4. (1) Subject to the regulations, no interest is payable by a borrower on a guaranteed student loan made before August 1, 1993 to a full-time student in respect of (a) any period of studies during which the borrower is a full-time student; or (b) any subsequent period ending on the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceases to be a full-time student. Idem (2) Subject to the regulations, no interest is payable by a borrower on a guaranteed student loan made on or after August 1, 1993 to a full-time student in respect of (a) any period of studies during which the borrower is a full-time student; or (b) any subsequent period ending on the last day of the month in which the borrower ceases to be a full-time student. Idem (3) Notwithstanding subsection (1) but subject to the regulations, where a borrower has ceased to be a full-time student as described in that subsection and thereafter again becomes a full-time student, no interest is payable by the borrower on a guaranteed student loan made and consolidated before August 1, 1993 in respect of the period commencing on the prescribed day and ending on the last day of the sixth month after the month in which the borrower again ceases to be a full-time student. Idem (4) Notwithstanding subsection (1) but subject to the regulations, where a borrower has ceased to be a full-time student as described in that subsection and thereafter again becomes a full-time student, no interest is payable by the borrower on a guaranteed student loan made before August 1, 1993 and consolidated after that day in respect of the period commencing on the prescribed day and ending on the last day of the month in which the borrower again ceases to be a full-time student. Garantie du ministre 7. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre indemnise le prêteur de toute perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible, si les conditions suivantes sont réunies : a) dans la demande de prêt qu’il a signée, l’emprunteur déclarait n’avoir reçu, aux termes du certificat d’admissibilité visé à l’alinéa b) — ou de quelque autre certificat d’admissibilité ayant trait à la période d’études précisée dans le certificat d’admissibilité visé à l’alinéa b) — aucun autre prêt supérieur à la différence entre le plafond prévu à l’article 3 et le montant du prêt demandé; b) l’emprunteur avait remis au prêteur un document censé être, et accepté à ce titre de bonne foi par un responsable de l’organisme prêteur, un certificat d’admissibilité délivré par ou pour une autorité compétente pour la période d’études en cause; c) le montant du prêt ne dépassait pas le montant indiqué dans le certificat d’admissibilité ou, s’il est inférieur, le plafond prévu à l’article 3; d) les seuls frais afférents au prêt — exception faite des frais prévus par règlement en cas de défaut — étaient le montant de l’intérêt calculé de la façon prévue par règlement sur le montant prévu par règlement et égal ou inférieur au taux prévu par règlement ou déterminé de la façon prévue par règlement; e) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral : (i) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, sous réserve des règlements, en conformité avec les pratiques du prêteur en matière de remboursement, le remboursement, en tout ou en partie, du principal impayé, ainsi que de l’intérêt couru, restant toutefois possible avant l’échéance, (ii) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps partiel, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date où le prêt a été consenti, le remboursement, en tout ou en partie, du principal impayé, ainsi que de l’intérêt couru, restant toutefois possible avant l’échéance; f) le contrat de prêt, établi en la forme déterminée par le ministre, contenait : (i) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, les dispositions prévues aux articles 4 et 5, et les dispositions réglementaires, (ii) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps partiel, les dispositions réglementaires. Guarantee by Minister 7. Subject to this Act and the regulations, the Minister is liable to pay to a lender the amount of any loss sustained by it as a result of a loan made to a qualifying student if (a) the loan was made pursuant to an application to a lender, signed by the borrower, stating that the borrower has not received any other loan pursuant to the certificate of eligibility referred to in paragraph (b), or pursuant to any other certificate of eligibility relating to the period of studies specified in the certificate of eligibility referred to in paragraph (b), except any such loan the amount of which, when added to the amount of the loan applied for, did not exceed the applicable loan limit set out in section 3 for that period of studies; (b) the loan was made to a borrower who filed with the lender making the loan a document that purported to be and was accepted by a responsible officer of that lender, in good faith, as a certificate of eligibility issued or caused to be issued by an appropriate authority relating to that borrower for the period of studies specified in that certificate; (c) the amount of the loan did not exceed the lesser of the amount set out in the certificate of eligibility and the applicable loan limit set out in section 3 for the relevant period of studies; (d) no fee, service charge or charge of any kind, other than interest calculated in the prescribed manner and on the prescribed amount and not exceeding the prescribed rate, was by the terms of the loan payable in respect of the loan, except as provided in the regulations in any case where the borrower is in default; (e) the loan was repayable in full by the terms thereof (i) in the case of a loan made to a full-time student, subject to the regulations, in accordance with practices of the lender in respect of repayment, subject to the right of the borrower to repay at any time all or any part of the principal amount of the loan outstanding at that time and any interest then accrued, and (ii) in the case of a loan made to a part-time student, within a period of not more than two years after the loan was made, subject to the right of the borrower to repay at any time all or any part of the principal amount of the loan outstanding at that time and any interest then accrued; and (f) the loan was made in accordance with an agreement in prescribed form between the borrower and the lender making the loan, containing (i) in the case of a loan made to a full-time student, provisions respecting payment of the principal amount of the loan and interest thereon by the borrower as described in sections 4 and 5, and such other provisions as may be prescribed, or (ii) in the case of a loan made to a part-time student, such provisions as may be prescribed. Indemnisation en cas d’erreur 7.1 Sous réserve des règlements, le ministre peut indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible s’il juge, d’une part, que c’est par inadvertance qu’une erreur concernant le taux d’intérêt ou le montant à rembourser a été faite par le prêteur dans le contrat de prêt et, d’autre part, que celle-ci n’a eu aucun effet sur la perte. Payments in respect of errors 7.1 Subject to the regulations, the Minister may pay to a lender the amount of the loss sustained by it as a result of a loan made to a qualifying student if an error concerning the rate of interest or the amount to be repaid was made by the lender in drawing up the agreement for the loan and the Minister considers that the error was inadvertent and that the loss was not affected by the error. Prescription 19.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 19.2, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible. Compensation et déduction (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession. Reconnaissance de responsabilité (3) Si, conformément au paragraphe (4), il est reconnu que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription. Types de reconnaissance de responsabilité (4) Constituent une reconnaissance de responsabilité : a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant; b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement; c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant; d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes. Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription (5) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (4), qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité. Suspension du délai de prescription (6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti. Mise en œuvre de décisions judiciaires (7) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire. 2003, ch. 15, art. 13. Application 19.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard de poursuites en recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti qui est exigible avant l’entrée en vigueur du présent article. Prescription (2) Sous réserve des dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article a commencé à courir. Reconnaissance de responsabilité antérieure (3) Pour l’application du paragraphe (2), le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité qui a été exprimée avant l’entrée en vigueur du présent article si, selon le droit en vigueur à ce moment, le temps couru avant une telle reconnaissance de responsabilité n’entrait pas dans le calcul de ce délai. Compensation et déduction (4) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession. Reconnaissance de responsabilité (5) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu conformément au paragraphe (6) que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription. Types de reconnaissance de responsabilité (6) Constituent une reconnaissance de responsabilité pour l’application des paragraphes (5) et (7) : a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant; b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement; c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant; d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes. Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription (7) Si, à l’entrée en vigueur du présent article
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341