Landrus c. La Reine
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Landrus c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-05-02 Référence neutre 2008 CCI 274 Numéro de dossier 2004-3026(IT)G Juges et Officiers taxateurs Brent Paris Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-3026(IT)G ENTRE : GARY LANDRUS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 15 mai 2007, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Louise R. Summerhill Avocat de l’intimée : Me Franco Calabrese ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1994 est accueilli avec dépens et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l’appelant a le droit de déduire une perte finale de 29 130 $. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2008. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 2e jour de juin 2009. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2008CCI274 Date : 20080502 Dossier : 2004-3026(IT)G ENTRE : GARY LANDRUS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Paris [1] L’appelant était un commanditaire de la société en commandite Roseland Park II (« R…
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Landrus c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-05-02 Référence neutre 2008 CCI 274 Numéro de dossier 2004-3026(IT)G Juges et Officiers taxateurs Brent Paris Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-3026(IT)G ENTRE : GARY LANDRUS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 15 mai 2007, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Louise R. Summerhill Avocat de l’intimée : Me Franco Calabrese ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1994 est accueilli avec dépens et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l’appelant a le droit de déduire une perte finale de 29 130 $. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2008. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 2e jour de juin 2009. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2008CCI274 Date : 20080502 Dossier : 2004-3026(IT)G ENTRE : GARY LANDRUS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Paris [1] L’appelant était un commanditaire de la société en commandite Roseland Park II (« Roseland II »), qui a été formée en 1989 en vue d’acquérir un immeuble à condominiums qui venait d’être construit à London (Ontario). Un autre immeuble à condominiums qui venait d’être construit, à côté de la propriété de Roseland II, a été acquis par la société en commandite Roseland Park I (« Roseland I »). Par suite d’un repli général du marché immobilier dans le sud de l’Ontario, la valeur des propriétés de Roseland I et de Roseland II a énormément baissé au cours des années qui ont suivi leur acquisition. [2] Dans une série d’opérations conclues au mois de décembre 1994, Roseland I et Roseland II ont vendu tous leurs actifs à une nouvelle société en commandite, Roseland Park Master (« RPM »), et les commanditaires de Roseland I et de Roseland II ont reçu des participations dans RPM. [3] Les dispositions ont déclenché des pertes finales pour Roseland I et Roseland II, en vertu du paragraphe 20(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu[1] (la « Loi »), puisqu’il y avait encore un solde positif de la fraction non amortie du coût en capital (la « FNACC ») après la disposition. Ces pertes ont été attribuées aux commanditaires. L’appelant a déduit 29 130 $, montant représentant sa part de la perte finale subie par Roseland II dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1994. [4] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a utilisé la règle générale anti‑évitement (la « RGAE »), en application de l’article 245 de la Loi, pour refuser la déduction de la perte finale. [5] D’une façon générale, la RGAE s’applique dans le cas où un contribuable obtiendrait un avantage fiscal par suite d’une opération qui n’est pas organisée principalement à des fins véritables autres que l’obtention de l’avantage fiscal et où l’opération constitue un évitement fiscal abusif. [6] Étant donné que l’appelant a reconnu l’existence d’un avantage fiscal, il s’agit en l’espèce de savoir si les actifs de Roseland II ont été transférés à RPM principalement aux fins de l’obtention de cet avantage fiscal et, dans l’affirmative, si cela constituait un évitement fiscal abusif. Si les deux conditions sont réunies, la RGAE s’applique et l’appelant reconnaît que le ministre pourrait à bon droit refuser la déduction de la perte finale, conformément au paragraphe 245(5) de la Loi. Les faits [7] À l’audience, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits partiel et un recueil conjoint de documents. L’appelant a également cité quatre témoins : M. Gary Landrus, c’est‑à‑dire lui‑même, M. Joseph Froio, commanditaire de Roseland I, M. Wayne Jacobs, dirigeant d’Allied Canadian Corporation (« Allied »), soit la société qui est devenue la commanditée de Roseland II en 1993 et qui a conçu le projet de réorganisation, et M. Ralph Neville, un associé chez BDO Dunwoody, qui a donné des conseils comptables au sujet de l’opération. Le contexte [8] Roseland I a été formée en 1988 en vue d’acquérir et d’exploiter un immeuble résidentiel à condominiums de 94 unités situé au 858, chemin Commissioners Est, London (Ontario). Quatre‑vingt‑quatorze parts en tout dans la société en commandite ont été vendues au public. La commanditée était Roseland Park (I) General Partner Limited. [9] Roseland II a été formée en 1989 en vue d’acquérir et d’exploiter un immeuble résidentiel à condominiums de 110 unités, situé au 860, chemin Commissioners Est, London (Ontario). Cent dix parts en tout dans Roseland II ont été vendues au public. La commanditée était Roseland Park (II) General Partner Limited. [10] Roseland I a acquis la propriété, au 858, chemin Commissioners Est, le 30 décembre 1988, les coûts s’élevant aux montants suivants : a) Terrain : 476 000 $ b) Immeuble : 5 495 845 $ c) Ameublement et matériel : 515 100 $ d) Aménagement de paysage : 27 137 $ e) Revêtement de sol : 78 614 $ [11] Roseland II a acquis la propriété, au 860, chemin Commissioners Est, le 31 janvier 1990, les coûts s’élevant aux montants suivants : a) Terrain : 555 200 $ b) Immeuble : 6 632 492 $ c) Ameublement et matériel : 653 400 $ d) Revêtement de sol : 102 995 $ [12] Les immeubles, aux 858 et 860, chemin Commissioners Est, faisaient partie d’un projet d’aménagement qui devait comprendre quatre tours d’habitation à condominiums et une aire de commodités : stationnement sur deux niveaux, piscine, pavillon, centre communautaire et terrain de tennis. À cause du ralentissement du marché immobilier, seules trois tours (et notamment les propriétés de Roseland I et de Roseland II) et l’aire de commodités ont été construites. Le projet était situé à côté d’un hôpital dans ce qui, disait‑on, était un bon secteur de la ville, avec vue sur la rivière Grand. [13] Chaque part dans Roseland I et dans Roseland II était rattachée à une unité condominiale particulière dans les immeubles respectifs. En se retirant des sociétés, chaque associé avait le droit de recevoir l’unité en cause. La superficie de l’unité et son emplacement dans l’immeuble déterminaient le coût de la participation et la part de l’associé, exprimée en pourcentage, dans la société. Le commanditaire choisissait l’unité en cause au moment où il acquérait sa part dans la société en commandite. [14] Le revenu locatif tiré des unités était mis en commun pour chaque immeuble respectivement, et le bénéfice net était attribué à chaque commanditaire en fonction de sa part, en pourcentage, dans la société. [15] Le financement des unités de la société avait été organisé par le promoteur et il était offert en partie au moyen d’une hypothèque de la Banque Royale grevant l’unité choisie par l’acquéreur de la participation dans la société. [16] Le 10 mai 1989, l’appelant a acheté sa participation dans Roseland II, pour la somme de 107 650 $, qu’il a financée comme suit : a) Argent comptant : 6 630 $ b) Hypothèque consentie par la Banque Royale : 70 725 $ c) Hypothèque de deuxième rang : 30 295 $ [17] L’appelant a choisi l’unité 1005A en tant qu’unité condominiale qui serait mise à sa disposition lorsqu’il se retirerait de la société. [18] Roseland I a commencé ses activités locatives au mois de février 1989 et Roseland II les a commencées au mois de février 1990. Presque au départ, les deux sociétés ont fait face à un marché locatif difficile. Selon une note envoyée au mois de mai 1991[2] par la commanditée aux personnes qui avaient investi des fonds dans Roseland II, la ville de London avait le taux d’inoccupation le plus élevé en Ontario parce que, entre 1988 et 1990, près de 4 500 nouveaux appartements locatifs avaient été construits dans la région. Le taux d’inoccupation pour les immeubles d’habitation, à London, qui avaient été achevés après 1985, était apparemment de 10,4 p. 100 au mois d’octobre 1990. De plus, le chômage dans la région allait en augmentant. [19] Il ressort clairement de la preuve que le rendement financier de Roseland I et de Roseland II au cours des premières années décevait les investisseurs. Les rentrées d’argent étaient inférieures à ce qui était prévu et les prix de revente des unités condominiales des deux immeubles étaient bien inférieurs aux prix initialement payés pour les participations auxquelles se rattachaient les unités. [20] Selon M. Froio, la valeur des unités condominiales était [traduction] « descendue en flèche ». M. Froio a également déclaré qu’un certain nombre d’unités de l’immeuble de Roseland I avaient été saisies par la Banque Royale, en réalisation de sa garantie, au cours des premières années d’exploitation et que les unités avaient été revendues pour aussi peu que la moitié de leur prix initial. [21] L’appelant a déclaré qu’en visitant la propriété, en 1990 ou en 1991, il avait eu l’impression que Roseland I et Roseland II se faisaient concurrence pour les locations et les reventes, mais il croyait que les deux immeubles étaient censés faire partie d’une entreprise commune. L’appelant a également constaté une [traduction] « spirale vers le bas » dans les prix de revente d’unités de l’immeuble. [22] L’appelant croyait que la gestion de Roseland II était inadéquate. Au début, il parlait une ou deux fois l’an à un représentant de la commanditée et il recevait régulièrement des dépliants au sujet de Roseland II, mais il a déclaré qu’après 1991, les dépliants étaient envoyés d’une façon irrégulière et qu’il avait eu de la difficulté à se tenir au courant de ce qui se passait. Il croyait également que la commanditée ou le gestionnaire immobilier auraient pu faire plus pour coordonner les reventes d’unités. [23] Au début de l’année 1993, compte tenu du mécontentement des investisseurs, on avait communiqué avec Allied pour qu’elle prenne la relève à titre de commanditée de Roseland II. [24] M. Wayne Jacobs, dirigeant d’Allied, a témoigné qu’au cours de cette période, la société établissait un créneau sur le marché de la gestion immobilière dans le sud de l’Ontario, en s’occupant d’immeubles appartenant à des sociétés en commandite. Voici ce qu’il a déclaré : [traduction] Le créneau se rapportait au marché immobilier qui chutait au début des années 1990 et il y avait sur le marché énormément de sociétés en commandite dans lesquelles la commanditée ou le gestionnaire immobilier n’avait pas eu le rendement auquel s’attendaient ces investisseurs, de sorte que ceux‑ci croyaient qu’il fallait essayer de faire quelque chose au sujet de la valeur de leur propriété et de l’élément d’actif qu’ils possédaient[3]. [25] M. Jacobs a témoigné que certains commanditaires de Roseland II avaient initialement communiqué avec Allied, alors que le premier rapport envoyé aux commanditaires de Roseland II par Allied en 1993 disait que M. Tom Borromeo, qui était administrateur et dirigeant de la commanditée de Roseland II à ce moment‑là, avait communiqué avec Allied. Le rapport énonçait ce qui suit : [traduction] [...] M. Borromeo a récemment conclu que la société en commandite serait mieux servie par une organisation jouissant d’une expertise étendue en matière de gestion de consortiums et de gestion immobilière. Il a donc communiqué avec Allied Canadian Corporation [...][4] [26] Au mois de juin 1993, Allied a acquis la seule action en circulation de Roseland Park (II) General Partner Limited, et les membres du personnel d’Allied ont été élus administrateurs et nommés dirigeants de la commanditée. Au mois de septembre 1993, Allied Canadian Management Corporation (une société liée à Allied) a pris la relève à titre de gestionnaire immobilière de Roseland II. [27] M. Jacobs a déclaré qu’après qu’Allied eut pris la relève, il croyait qu’il était possible d’améliorer les résultats financiers en combinant les activités de Roseland I et de Roseland II afin de réaliser des [traduction] « économies d’échelle ». M. Jacobs a déclaré que la réorganisation était nécessaire [traduction] « afin de réellement faire une différence » et [traduction] « de tout mettre sous la tutelle d’un groupe de gestion, de façon à éviter le chevauchement des efforts ». M. Jacobs a déclaré qu’il y aurait une [traduction] « grosse économie de coûts et qu’il n’y aurait pas de rivalité aux fins de l’obtention du revenu locatif »[5]. [28] M. Jacobs a déclaré qu’Allied avait recommandé de réunir les deux sociétés après que des investisseurs de Roseland I, qui savaient qu’Allied avait assumé la gestion de Roseland II, eurent communiqué avec Allied, mais il n’a pas précisé la date à laquelle cela s’était produit. [29] M. Froio a déclaré que des rumeurs avaient commencé à circuler parmi les associés de Roseland I à la fin de l’année 1993 ou au début de l’année 1994 : on disait qu’Allied avait l’intention de réunir les sociétés afin d’économiser certains coûts et que la question avait été examinée lors d’une assemblée des associés de Roseland I, au mois d’avril 1994. L’appelant a déclaré avoir pour la première fois été mis au courant du projet de réorganisation après avoir lu le rapport trimestriel qu’Allied avait envoyé aux commanditaires, au mois de juin 1994. [30] Les documents produits en preuve montrent que la question de la réorganisation avait été examinée lors des assemblées annuelles des deux sociétés en commandite, au printemps 1994[6]. De plus, selon un rapport en date du 1er juin 1994[7] envoyé aux associés de Roseland II, les deux sociétés en commandite appuyaient le projet de réorganisation à ce moment‑là. [31] M. Jacobs a déclaré qu’après avoir obtenu l’appui des commanditaires à l’égard du projet, Allied avait retenu les services de Ralph Neville, associé principal, fiscalité, chez BDO Dunwoody Ward Malette, ainsi que ceux du cabinet d’avocats Aird & Berlis, afin de confirmer la viabilité de l’opération. M. Jacobs a dit qu’Allied voulait savoir si la réorganisation était possible et en connaître les conséquences. Il a déclaré qu’Allied ne voulait pas que la réorganisation ait des répercussions défavorables pour les associés, de sorte qu’elle [traduction] « a[vait] communiqué avec BDO pour savoir quelles seraient les conséquences si deux sociétés différentes étaient réunies en une seule société ». [32] Allied a également fait évaluer les actifs de Roseland I et de Roseland II. Le rapport d’évaluation était daté du 31 août 1994. Compte tenu des valeurs estimatives, une estimation de la perte finale de chaque associé a été calculée. [33] Allied a organisé deux réunions devant avoir lieu le 8 septembre 1994, l’une pour les associés de Roseland I et l’autre pour les associés de Roseland II, en vue de discuter du projet et de voter à ce sujet. Les associés avaient reçu, avant les réunions, une circulaire d’information renfermant l’estimation de la perte finale éventuelle de chaque associé et une copie d’une lettre d’opinion de M. Neville. Le projet était décrit comme suit dans la circulaire d’information : [traduction] Le projet de réorganisation comporte la vente de l’ensemble des biens de chaque société en commandite en faveur d’une nouvelle société en commandite, qui appartiendra directement ou indirectement aux commanditaires actuels des sociétés en commandite. Chaque participation dans la société en commandite continuera à se rattacher à son unité condominiale individuelle existante et chaque commanditaire de la nouvelle société en commandite possédera les mêmes droits et sera assujetti aux mêmes obligations que ceux qu’il avait auparavant dans chaque société en commandite respective[8]. [34] Allied a également envoyé une lettre datée du 26 août 1994 aux associés de Roseland I, laquelle énonçait les avantages suivants associés à son projet : [traduction] Avantage à court terme : La perte finale moyenne par participation dans la société en commandite sera d’environ 19 000 $, ce qui permettra une réduction des impôts sur le revenu payables en 1994 d’un montant d’environ 10 106 $ (en supposant que les taux marginaux maximums d’impôt sur le revenu s’appliquent). Avantage à long terme : Il sera possible de tirer parti du redressement évident du marché immobilier en concluant une vente dans l’avenir dans un marché plus avantageux. Souplesse : Le projet est fort souple, en ce sens qu’il n’empêche pas la prise de mesures dans l’avenir, et notamment la liquidation complète. Efficacité sur le plan fiscal : Le projet est fort efficace, en ce sens qu’il libère une perte à des fins fiscales en 1994 sans cristalliser une perte économique. Gestion complète : Allied Canadian a une capacité de gestion complète des actifs qui peut s’appliquer aux biens combinés des deux sociétés en commandite, ce qui entraînera une diversification des risques et des économies d’échelle. Coût global du maintien du placement : Le coût après impôt pour les commanditaires qui conserveront leur placement en 1995 et en 1996, compte tenu de la perte finale, sera négligeable[9]. [35] L’appelant a assisté à l’assemblée spéciale des associés de Roseland II le 8 septembre 1994, lorsque des représentants d’Allied, de BDO et d’Aird & Berlis ont exposé la situation. L’appelant a déclaré que l’on avait dit aux commanditaires que la réorganisation créerait un pool locatif plus important, entraînerait des économies sur le plan de l’exploitation, grâce notamment à la gestion commune, et qu’il n’y aurait qu’un bureau de gestion sur les lieux plutôt que deux. Les conséquences fiscales du projet ont également été examinées; on avait, semble‑t‑il, consacré à peu près la moitié du temps à discuter de cette question lors des réunions. Lorsqu’il avait été interrogé au préalable, l’appelant avait dit que, dans l’ensemble, les discussions, lors de la réunion, avaient porté sur l’aspect fiscal de l’opération. [36] Les commanditaires de Roseland II ont alors approuvé le projet et la résolution spéciale nécessaire a été adoptée le ou vers le 8 septembre 1994. [37] L’appelant a déclaré avoir voté en faveur du projet parce qu’il croyait qu’une entité plus importante ayant des politiques plus efficaces en matière de location mettrait fin aux [traduction] « ventes précipitées » ou en diminuerait le nombre et qu’il y aurait [traduction] « un pool plus important permettant de mettre en valeur l’investissement ». Il croyait également que la réorganisation éliminerait la concurrence entre les deux immeubles. L’appelant a affirmé être sceptique au sujet de l’avantage fiscal parce que, dans d’autres sociétés en commandite auxquelles il avait participé, le flux de trésorerie et les prévisions fiscales ne s’étaient pas toujours avérées fiables. [38] Lors du contre‑interrogatoire, l’appelant a convenu qu’à ce moment‑là, il voulait absolument retirer quelque chose de son placement, même s’il voulait encore le conserver. [39] L’appelant a affirmé que, selon lui, l’objectif principal de la réorganisation était [traduction] « de récupérer les placements, d’avoir un pool locatif plus important doté d’une bonne gestion, de façon à avoir une organisation de location suffisante plus efficace ». [40] Une assemblée spéciale des associés de Roseland I a également eu lieu le 8 septembre 1994 pour que ceux‑ci votent au sujet du projet. M. Froio a affirmé avoir cru comprendre avant l’assemblée que [traduction] « le regroupement permettrait de réaliser de bonnes économies de coûts » et que cela serait plus rentable pour les associés. M. Froio a voté en faveur de la réorganisation [traduction] « principalement à des fins commerciales et à cause de la possibilité qui s’offrait sur le plan fiscal », mais il avait des doutes au sujet de l’avantage fiscal. Il a également ajouté que, selon lui, l’opération avait été conclue en vue de permettre de réaliser une économie de coûts et de créer des synergies quant aux locataires à l’égard desquels les deux immeubles se faisaient concurrence. [41] La résolution spéciale par laquelle la vente des actifs de la société en faveur d’une nouvelle société en commandite a été approuvée a ultérieurement été adoptée par les commanditaires de Roseland I le 22 septembre 1994. [42] La vente des actifs de Roseland II en faveur de RPM a eu lieu comme suit : - RPM a été créée et enregistrée le 21 décembre 1994; - le 23 décembre 1994, Roseland II a souscrit à 4 448 parts de RPM. Le prix de souscription, de 4 448 000 $, ce qui correspondait à la juste valeur marchande des actifs nets de Roseland II (telle qu’elle avait été déterminée au moyen de l’évaluation susmentionnée), a été payé à l’aide d’un billet; - le 23 décembre 1994, Roseland II a demandé à RPM d’émettre les parts de la société en commandite qui avaient été souscrites dans RPM, en faveur des commanditaires de Roseland II proportionnellement aux parts que ceux‑ci détenaient alors dans Roseland II. L’appelant a reçu une part de 1,002 p. 100; - le 28 décembre 1994, Roseland II a vendu tous ses actifs à RPM moyennant une contrepartie représentant la juste valeur marchande, laquelle a été payée au moyen de l’annulation du billet que Roseland II avait remis pour le prix de souscription des parts dans RPM. [43] La vente des actifs de Roseland I en faveur de RPM a été conclue d’une façon similaire, mais une étape supplémentaire a été ajoutée de façon à éviter d’avoir à payer les droits de cession immobilière de l’Ontario. [44] La vente des actifs de Roseland I et de Roseland II a entraîné des pertes finales de 1 709 454 $ et de 2 916 612 $ respectivement, lesquelles ont été attribuées aux commanditaires. [45] Roseland I et Roseland II ont été dissoutes le 3 juin 1998. [46] L’appelant a déclaré se rappeler qu’après la réorganisation des sociétés, les rentrées d’argent avaient augmenté. Wayne Jacobs a déclaré que les deux propriétés avaient obtenu de meilleurs résultats d’exploitation, mais il n’a pas donné de détails à ce sujet. [47] Aucun des témoins n’a fait mention d’un document[10] inclus dans le recueil conjoint de documents, lequel indiquait le revenu et les dépenses de Roseland I et de Roseland II pour les années 1993 et 1994, ainsi que de RPM pour 1995, document qui à première vue ne semble pas indiquer de changement important sur le plan du revenu et des dépenses après 1994, lorsque les sociétés étaient réunies. [48] L’appelant s’est retiré de RPM en l’an 2000; il a levé l’option d’achat de l’unité 1005A. Il a ensuite vendu cette unité à une personne non liée au prix de 63 500 $. Il a déclaré au titre du revenu la différence entre le prix de vente et sa part de ce qu’il en avait coûté à RPM pour acheter les actifs de Roseland II en 1994. Lors de l’audience, M. Froio était encore membre de RPM. [49] M. Ralph Neville a témoigné au sujet des conseils comptables qu’il avait donnés à l’égard du projet d’Allied de réunir les deux sociétés en commandite. Il a déclaré que la façon [traduction] « traditionnelle » d’effectuer la fusion de deux sociétés consistait à dissoudre les sociétés existantes, à distribuer les actifs des sociétés aux associés existants et à faire ensuite en sorte que ces derniers investissent ces actifs dans une nouvelle société en échange d’une participation dans la société. [50] M. Neville croyait que, dans ce cas‑ci, il y avait certaines raisons d’ordre commercial de ne pas employer cette méthode de fusion des sociétés. La première se rapportait au fait que, lorsque les biens de la société seraient distribués aux commanditaires, chaque commanditaire détiendrait une part indivise dans l’ensemble des biens. Afin de transférer ces biens à la nouvelle société en commandite, il faudrait que tous les commanditaires consentent au transfert. En l’absence d’une entente unanime des commanditaires, le transfert ne pouvait pas avoir lieu, de sorte que chaque commanditaire aurait le pouvoir d’empêcher le transfert des biens en faveur de la nouvelle société en commandite en refusant d’accorder son consentement. M. Neville a déclaré qu’il n’était pas certain, dans ce cas‑ci, que tous les commanditaires de Roseland I et de Roseland II consentent à pareil transfert. La seconde raison militant à l’encontre de l’emploi de la méthode traditionnelle était que le transfert des biens de la société aurait donné lieu aux droits de cession immobilière de l’Ontario. [51] M. Neville a donc recommandé la méthode qui a ici été employée, laquelle comportait la vente des biens de la société en faveur de RPM et l’émission de parts dans RPM, lesquelles ont ultérieurement été distribuées aux commanditaires de Roseland I et de Roseland II. [52] M. Neville a également témoigné qu’à son avis, l’emploi de la méthode traditionnelle aurait permis aux commanditaires de Roseland I et de Roseland II de demander la déduction de pertes finales dans la même mesure que la méthode qu’il recommandait. Il a expliqué que, lorsqu’une société est dissoute, les actifs de la société sont attribués aux associés à leur juste valeur marchande (si les associés n’ont pas fait de choix en vertu du paragraphe 98(3)). La chose aurait déclenché une perte finale de la même façon que la disposition des actifs en faveur de RPM à leur juste valeur marchande. Les nouvelles cotisations [53] Le ministre a établi des cotisations à l’égard des commanditaires de Roseland I et de Roseland II et a refusé la déduction des pertes finales. Le ministre a initialement pris la position selon laquelle il n’y avait pas eu de changement quant à la propriété effective des actifs de Roseland I et de Roseland II lors de la vente en faveur de RPM, que les dispositions de minimisation des pertes du paragraphe 85(5.1) de la Loi s’appliquaient, de façon à permettre le refus des pertes finales résultant du transfert des biens et, enfin, à titre subsidiaire, que la RGAE s’appliquait, de façon à permettre le refus des pertes finales. [54] Après que l’appelant eut déposé son avis d’opposition, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation, en se fondant uniquement sur la RGAE. Les dispositions législatives pertinentes [55] L’article 245 était rédigé comme suit pour l’année en cause : 245. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « attribut fiscal » S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada de cette personne, impôt ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout montant à prendre en compte pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable, le revenu imposable gagné au Canada de cette personne ou l’impôt ou l’autre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable. « avantage fiscal » Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi. Y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal ainsi que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal. « opération » Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. (2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie. (3) L’opération d’évitement s’entend : a) soit de l’opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables – l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable; b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables – l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable. (4) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas : a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants : (i) la présente loi, (ii) le Règlement de l’impôt sur le revenu, (iii) les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, (iv) un traité fiscal, (v) tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul; b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble. (5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement : a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée; b) tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu, d’une perte ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne; c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement; d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte. [56] La disposition relative à la perte finale, soit le paragraphe 20(16), était rédigée comme suit pour l’année en cause : Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), lorsque, à la fin d’une année d’imposition : a) d’une part, le total des montants utilisés pour le calcul des éléments A à D de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) est supérieur au total des montants utilisés pour le calcul des éléments E à J de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable; b) d’autre part, le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie; dans le calcul de son revenu pour l’année : c) il doit déduire l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a); d) il ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu de l’alinéa(1)a) à l’égard des biens de cette catégorie. La position de l’appelant [57] L’appelant reconnaît que la perte finale que Roseland II lui a attribuée est un avantage fiscal au sens du paragraphe 245(1). Toutefois, il met en question les conclusions du ministre, à savoir que l’opération donnant lieu aux pertes finales, c’est‑à‑dire la disposition des biens de Roseland II en faveur de RPM, n’a pas été effectuée pour des objets véritables autres que l’obtention de l’avantage fiscal, et que les opérations constituent un abus dans l’application des dispositions de la Loi ou un abus dans l’application de la Loi dans son ensemble. [58] L’appelant a soutenu qu’en l’espèce, il n’y a pas eu opération d’évitement parce que l’objet principal des opérations était de regrouper deux immeubles qui se faisaient concurrence, simplifiant ainsi les coûts et la gestion. [59] L’appelant a soutenu que le fait que des renseignements ont été reçus au sujet des économies d’impôt résultant de la réorganisation doit être pris en considération dans le contexte de la preuve dans son ensemble et que cela ne prouve pas que la vente a été conclue à des fins fiscales. M. Jacobs a indiqué que la fin commerciale a été identifiée avant que des conseils fiscaux soient demandés et que l’on avait uniquement communiqué avec des avocats et des comptables afin de déterminer la meilleure façon de conclure la vente et de s’assurer qu’il n’y aurait pas de conséquences défavorables pour les associés. [60] L’appelant a également renvoyé à son témoignage, lorsqu’il a affirmé que sa décision de voter en faveur de la réorganisation n’avait rien à voir avec les avantages fiscaux projetés. [61] Compte tenu de ce qui précède, l’appelant a conclu que la vente de l’immeuble avait principalement été effectuée pour des raisons d’ordre commercial autres que l’obtention des pertes finales. [62] L’appelant a en outre affirmé que la disposition des actifs de la société en faveur de RPM ne constituait pas un abus dans l’application de la disposition relative aux pertes finales, à savoir le paragraphe 20(16), ni un abus dans l’application de la Loi dans son ensemble. [63] Aux dires de l’appelant, il n’y a rien dans l’objet ou dans l’esprit du paragraphe 20(16) qui empêche les associés de demander la déduction d’une perte finale par suite de la disposition, par la société, d’un bien amortissable, comme cela a été fait dans ce cas‑ci. [64] L’appelant a mentionné l’opinion exprimée par M. Neville, à savoir qu’il est généralement possible de se prévaloir de pertes finales dans le cadre d’une fusion traditionnelle de sociétés lorsque les conditions du paragraphe 20(16) sont par ailleurs réunies : voir le bulletin d’interprétation IT‑471R, qui porte sur la fusion de sociétés de personnes. [65] L’appelant a également renvoyé à une lettre d’opinion rédigée en 1994 par la Direction des décisions de Revenu Canada, laquelle dit que, s’il y a dissolution d’une société en commandite et distribution des actifs de la société en faveur des associés, la société est réputée avoir disposé des actifs et que toute perte finale découlant de cette disposition peut être attribuée aux associés, qui peuvent la déduire[11]. [66] De l’avis de l’appelant, cela montre que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») reconnaît que ces opérations ne vont pas à l’encontre de l’objet et de l’esprit du paragraphe 20(16). [67] L’appelant a signalé qu’en l’espèce, il n’y a pas de stratagème par lequel il essaie de déduire une perte subie par un autre contribuable. Dans ce cas‑ci, l’appelant a subi une perte économique réelle à l’égard du placement qu’il avait fait dans Roseland II, lorsque les biens ont été vendus à leur juste valeur marchande en 1994, parce que les biens valaient moins que ce qu’ils valaient lorsqu’ils avaient été achetés en 1989. La juste valeur marchande des biens était donc de beaucoup inférieure à la fraction non amortie du coût en capital, d’où une perte finale en vertu du paragraphe 20(16) de la Loi. [68] L’appelant a affirmé qu’aucune des règles de minimisation des pertes dont l’intimée a fait mention dans son argumentation ne s’appliquait en l’espèce et que l’objet et l’esprit des règles de minimisation des pertes n’ont donc rien à voir avec la question à trancher. La seule question qui se pose se rapporte à l’objet et à l’esprit du paragraphe 20(16). [69] L’appelant a également soutenu que l’intimée tente de qualifier l’opération en affirmant qu’il n’y a pas eu disposition d’un droit économique. Il y a réellement eu changement de propriété des actifs de Roseland Park II en faveur de RPM, ce qui a entraîné la réception du produit de la disposition. [70] Au cas où il serait conclu que la RGAE s’applique, l’appelant ne conteste pas la détermination par le ministre des attributs fiscaux appropriés, conformément au paragraphe 245(5) de la Loi. La position de l’intimée [71] L’intimée prend la position selon laquelle l’objet principal des dispositions des actifs de Roseland I et de Roseland II était l’obtention d’un avantage fiscal pour les commanditaires au moyen de la cristallisation des pertes finales afférentes aux biens, sans que les associés disposent de leur placement dans les actifs sous‑jacents, et que les dispositions entraîneraient un abus dans l’application des dispositions de la Loi ou un abus dans l’application de la Loi dans son ensemble. [72] L’intimée a reconnu qu’une fois qu’il a été établi qu’une opération d’évitement a été conclue, la RGAE s’applique uniquement s’il peut être démontré que l’opération était abusive au sens du paragraphe 245(4) de la Loi. Cela comporte un processus en deux étapes. Il faut interpréter la disposition qui a donné lieu à l’avantage fiscal en vue d’établir son objet ou son esprit et il faut ensuite démontrer que l’opération d’évitement contrecarre l’objet ou l’esprit de cette disposition[12]. [73] L’intimée a identifié les dispositions qui ont donné lieu à l’avantage fiscal conféré à l’appelant en l’espèce comme étant le paragraphe 20(16) et l’article 96 de la Loi. Elle a affirmé que [traduction] « l’économie de la Loi sous‑tendant l’application de ces dispositions vise à empêcher les déductions à l’égard de la disposition d’immobilisations dans des circonstances où il n’y a pas de disposition économique réelle du bien entre les parties au sein de la même unité économique, de sorte que le contribuable, directement ou indirectement, continue à participer, avec le même bien ou avec un bien identique, même après la disposition »[13]. [74] L’intimée a expliqué que le paragraphe 20(16) fait partie du système de déduction pour amortissement (la « DPA ») de la Loi, qui permet au contribuable de déduire le coût réel d’actifs amortissables sur une période donnée au taux prescrit par la Loi. L’intimée a cité la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Water’s Edge Village Estates (Phase II) c. Canada[14], et elle a affirmé que l’objet et l’esprit des dispositions relatives à la DPA de la Loi étaient d’assurer la comptabilisation de sommes dépensées aux fins de l’acquisition d’actifs admissibles dans la mesure où ceux‑ci sont consommés dans des processus générateurs de revenu en vertu de la Loi. [75] L’intimée a affirmé que la perte finale visée au paragraphe 20(16) est fondée sur le fait que le contribuable ne possède plus de biens d’une catégorie prescrite à la fin d’une année d’imposition et qu’il y a une FNACC [traduction] « inutilisée » à l’égard de cette catégorie prescrite. Par conséquent, la disposition relative à la perte finale sert de rajustement final de la DPA [traduction] « lorsqu’une vente entre des personnes sans lien de dépendance démontre que le bien a fait l’objet d’un amortissement insuffisant » selon le système applicable à la DPA. [76] Selon l’intimée, la politique de la Loi est de constater une disposition uniquement dans les cas où il a eu une [traduction] « disposition économique réelle » du droit d’un contribuable sur un bien. [77] L’intimée a fait valoir que cette politique ressort également des dispositions suivantes de la Loi (telles qu’elles existaient au cours de l’année en cause), communément appelées les dispositions de « minimisation des pertes » : [traduction] Le sous‑alinéa 40(2)g)(i), qui prévoyait qu’une perte apparente résultant de la disposition d’une immobilisation est nulle. La « perte apparente » est définie au paragraphe 54(1) comme étant la perte subie par un contribuable, résultant de la disposition d’un bien, dans le cas où le même bien ou un bien identique aurait été acquis, pendant la période commençant 30 jours avant la disposition et se terminant 30 jours après, par le contribuable, son conjoint ou une société contrôlée par le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit; L’alinéa 40(2)e), selon lequel la perte subie par une s
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