R. c. Warsing
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R. c. Warsing Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-12-17 Recueil [1998] 3 RCS 579 Numéro de dossier 26303 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26303 Contenu de la décision R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579 Sa Majesté la Reine Appelante c. Kristian Lee Warsing Intimé Répertorié: R. c. Warsing No du greffe: 26303. 1998: 19 juin; 1998: 17 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Appel ‑‑ Nouvel élément de preuve ‑‑ Demande d’admission par l’accusé d’une preuve psychiatrique comme nouvel élément de preuve en appel ‑‑ Non-respect du critère de diligence raisonnable relatif à l’admission d’un nouvel élément de preuve ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en admettant la preuve psychiatrique? Droit criminel ‑‑ Appel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Moyen de défense de la non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux invoqué pour la première fois en appel par la présentation d’un nouvel élément de preuve ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en permettant que soit invoqué le moyen de défense? Droit criminel ‑‑ Appel ‑…
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R. c. Warsing Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-12-17 Recueil [1998] 3 RCS 579 Numéro de dossier 26303 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26303 Contenu de la décision R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579 Sa Majesté la Reine Appelante c. Kristian Lee Warsing Intimé Répertorié: R. c. Warsing No du greffe: 26303. 1998: 19 juin; 1998: 17 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Appel ‑‑ Nouvel élément de preuve ‑‑ Demande d’admission par l’accusé d’une preuve psychiatrique comme nouvel élément de preuve en appel ‑‑ Non-respect du critère de diligence raisonnable relatif à l’admission d’un nouvel élément de preuve ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en admettant la preuve psychiatrique? Droit criminel ‑‑ Appel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Moyen de défense de la non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux invoqué pour la première fois en appel par la présentation d’un nouvel élément de preuve ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en permettant que soit invoqué le moyen de défense? Droit criminel ‑‑ Appel ‑‑ Pouvoirs d’une cour d’appel ‑‑ Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre à l’issue d’un procès devant jury ‑‑ Moyen de défense de la non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux invoqué pour la première fois en appel par la présentation d’un nouvel élément de preuve ‑‑ Cour d’appel ordonnant la tenue d’un nouveau procès limité à la question de la capacité mentale de l’accusé au moment des infractions ‑‑ La Cour d’appel avait‑elle compétence pour ordonner un nouveau procès? ‑‑ Dans l’affirmative, la Cour d’appel avait‑elle compétence pour ordonner un procès de portée limitée? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) a)(iii), (1) d), (2) b), (8) . Un jury a déclaré l’accusé coupable relativement à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et à un chef d’accusation de tentative de meurtre. L’accusé a par la suite été interné dans un établissement psychiatrique et examiné par plusieurs psychiatres, dont l’un a diagnostiqué chez lui une psychose maniaco‑dépressive et a conclu qu’il souffrait de cette maladie au moment des infractions, de sorte qu’il aurait dû être déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. L’accusé a demandé à la Cour d’appel d’admettre le témoignage d’expert de ce psychiatre comme nouvel élément de preuve et de lui permettre d’invoquer pour la première fois le moyen de défense de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux («NRCTM»). La Cour d’appel, à la majorité, a statué qu’il y avait lieu d’admettre le nouvel élément de preuve et a ordonné la tenue d’un nouveau procès limité à la question de la capacité mentale de l’accusé au moment des infractions. Le ministère public se pourvoit devant notre Cour. Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents en partie et le juge en chef Lamer et le juge Bastarache sont dissidents): Le pourvoi est rejeté et la tenue d’un nouveau procès complet est ordonnée. Les juges Cory, Iacobucci, Major et Binnie: La décision de la Cour d’appel d’admettre cette nouvelle preuve, après avoir soupesé les facteurs pertinents, était juste et doit être confirmée. Même si le nouvel élément de preuve ne satisfaisait pas au critère de diligence raisonnable énoncé dans l’arrêt Palmer, il est souhaitable que la diligence raisonnable ne reste qu’un facteur parmi d’autres, et son absence, particulièrement en matière criminelle, devrait être appréciée en fonction d’autres circonstances. Si la preuve est convaincante et s’il est dans l’intérêt de la justice de l’admettre, alors le défaut de satisfaire à ce critère ne devrait pas être retenu pour en écarter l’admission. En l’espèce, le nouvel élément de preuve que l’on cherchait à produire était pertinent, plausible et pourrait influer sur le verdict, si on y ajoutait foi. Le défaut de l’accusé de satisfaire à l’obligation de diligence raisonnable est grave et serait fatal dans bien des cas; toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, l’intérêt de la justice l’emporte sur ce défaut. Lorsque cela est indiqué, il est acceptable d’autoriser l’accusé à invoquer le moyen de défense de la NRCTM pour la première fois en appel. Bien que le fait d’invoquer un nouveau moyen de défense en appel fasse exception à la règle générale, les circonstances et la preuve en l’espèce militent en faveur de permettre à l’accusé d’invoquer le moyen de défense. Il est de justice fondamentale qu’une personne qui n’était pas criminellement responsable au moment de l’infraction ne soit pas déclarée coupable. La Cour d’appel avait compétence pour ordonner un nouveau procès. Quand le moyen de défense de la NRCTM est invoqué en appel pour la première fois, la Cour d’appel a, en vertu de l’al. 686(1) d) du Code criminel , le pouvoir d’écarter la déclaration de culpabilité et de déclarer l’accusé non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. Toutefois, si la Cour d’appel conclut qu’elle ne peut pas trancher la question de la NRCTM, elle a compétence pour ordonner un nouveau procès afin d’éviter une erreur judiciaire, conformément au sous‑al. 686(1) a)(iii) et à l’al. 686(2)b) du Code. Bien que, dans la plupart des cas, il soit probable que la Cour d’appel disposera d’une preuve suffisante pour trancher la question de la capacité mentale, lorsque les faits sont complexes et que la cour conclut que d’autres éléments de preuve sont nécessaires, la tenue d’un nouveau procès devrait être ordonnée. Toutefois, la Cour d’appel a commis une erreur en limitant le nouveau procès à la question de la NRCTM. Les principes énoncés par la majorité dans l’arrêt Thomas montrent que les ordonnances rendues conformément au par. 686(8) du Code sont de nature accessoire et ne peuvent être inconciliables ou directement incompatibles avec une décision de la cour d’appel fondée sur le par. 686(2) . Lorsque la cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès conformément au par. 686(2) , sa capacité de rendre une ordonnance accessoire en vertu du par. 686(8) est subordonnée à la condition que la justice l’exige. Compte tenu de ces principes, la Cour d’appel n’était pas compétente pour limiter la portée du nouveau procès. La présomption d’innocence est essentielle pour assurer la tenue d’un procès équitable et la tenue d’un procès qui ne peut pas mener à un verdict d’acquittement porte manifestement atteinte au principe du procès équitable. Un procès de portée limitée qui restreint le droit de l’accusé de contrôler sa défense porte également atteinte à un principe de justice fondamentale. L’accusé doit être en mesure de faire valoir tous ses moyens de défense. En l’espèce, si la preuve de troubles mentaux n’était pas suffisante pour convaincre le juge des faits que l’accusé était non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, cette preuve pouvait être prise en compte pour décider si l’accusé avait la mens rea requise. Cela étant, il est évident que la capacité d’un accusé de présenter une défense pleine et entière pourrait être grandement compromise si son procès était limité à la question de la NRCTM. Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents en partie): Il y accord pour l’essentiel avec les motifs du juge Major, sauf en ce qui concerne la question de la compétence de la Cour d’appel d’ordonner la tenue d’un nouveau procès de portée limitée. Règle générale, les cours d’appel ne permettent pas qu’une question soit soulevée pour la première fois en appel. Toutefois, il existe un certain nombre d’exceptions, dont l’une est l’admission d’une nouvelle preuve en appel. Le non‑respect du critère de la diligence raisonnable énoncé dans l’arrêt Palmer n’est pas toujours fatal et doit être évalué en fonction du poids des autres critères et de l’intérêt de la justice. L’intérêt de la justice doit tenir compte du traitement spécial que notre système de justice criminelle réserve à la défense de NRCTM, comme cela ressort de l’arrêt Swain, de l’art. 16 et de l’al. 686(1) d) du Code criminel . Dans les circonstances inhabituelles de la présente affaire, la règle exigeant la diligence raisonnable, la pratique interdisant de soulever de nouveaux moyens de défense en appel et la nécessité du caractère définitif du procès doivent tous céder le pas au principe selon lequel une personne incapable de former une intention criminelle ne devrait pas être déclarée coupable. Par conséquent, c’est à juste titre que la Cour d’appel a admis la preuve psychiatrique et l’accusé devrait être autorisé à invoquer pour la première fois en appel la défense de NRCTM. Le pouvoir d’ordonner un nouveau procès lorsqu’un nouvel élément de preuve est admis est prévu conjointement par le sous‑al. 686(1) a)(iii) et l’al. 686(2) b). Rien dans le texte du sous‑al. 686(1) a)(iii) ne restreint son application à la preuve présentée au procès. Le sous‑alinéa 686(1) a)(iii) et l’al. 686(1) d), lus conjointement, donnent à la Cour d’appel la possibilité soit d’ordonner un nouveau procès, soit de substituer un verdict de NRCTM dans les cas où la défense de NRCTM est invoquée pour la première fois en appel. La possibilité soit d’ordonner un nouveau procès, soit de substituer un verdict de NRCTM est en accord avec les règles générales concernant l’admission d’une nouvelle preuve. Pour les motifs exprimés par la minorité dans l’arrêt Thomas, la Cour d’appel avait le pouvoir d’ordonner un nouveau procès de portée limitée. Le paragraphe 686(8) du Code confère à une cour d’appel une large compétence pour décider quelle ordonnance serait appropriée, compte tenu de la nature et de l’étendue de l’erreur lors du procès, y compris le pouvoir de limiter un nouveau procès. En outre, une telle ordonnance sera exceptionnelle et dictée par ce que «la justice exige». Dans les circonstances de la présente affaire, un nouveau procès limité à la question de la NRCTM était compatible avec ce que «la justice exige», étant donné que l’ordonnance de la Cour d’appel est de même nature qu’une «audience de type Swain». L’«audience de type Swain» est tenue après qu’on en est venu à la conclusion que l’accusé a accompli les actes criminels reprochés, mais avant l’inscription d’une déclaration de culpabilité, aux fins d’une décision quant à savoir si l’accusé est non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. L’ordonnance de la Cour d’appel ne contrevient pas aux principes de justice fondamentale ni à la présomption d’innocence consacrés à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . Premièrement, comme la situation de l’accusé lors de ce nouveau procès sera la même que lors d’une audience de type Swain, il ne bénéficiera donc pas de la présomption d’innocence pendant l’examen de la question des troubles mentaux. Le ministère public a déjà établi l’existence de tous les éléments des infractions et un jury a été convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait commis les crimes en question. Le nouvel élément de preuve ne porte que sur la question de savoir si l’accusé est non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. Deuxièmement, une ordonnance compatible avec la procédure établie dans l’arrêt Swain, qui a été jugée conforme aux principes de justice fondamentale, ne peut pas violer ces mêmes principes. Enfin, la preuve produite relativement à des troubles mentaux ne peut être prise en compte pour décider si l’accusé avait la mens rea requise. Dans une audience de type Swain, le juge des faits n’a qu’à décider si la conclusion que l’accusé a accompli les éléments essentiels de l’infraction doit donner lieu à une déclaration de culpabilité ou à un verdict de NRCTM. L’ordonnance de la Cour d’appel, en l’espèce, est au même effet. Le juge en chef Lamer et le juge Bastarache (dissidents): La Cour d’appel a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en admettant la nouvelle preuve. Lorsque la question de la maladie mentale est soulevée pour la première fois en appel au moyen d’une nouvelle preuve, l’al. 686(1) d) du Code criminel , qui mentionne expressément la question de la maladie mentale, régit de façon exclusive la compétence de la Cour d’appel. Cette compétence se limite à confirmer la déclaration de culpabilité ou à y substituer un verdict de NRCTM. La cour ne peut pas ordonner un nouveau procès en se fondant sur le sous‑al. 686(1) a)(iii) et l’al. 686(2) b). L’application du sous‑al. 686(1) a)(iii) comporte une évaluation de la preuve soumise au juge du procès, afin de décider s’il y a eu erreur judiciaire. La Cour d’appel ne peut pas conclure à l’existence d’une erreur judiciaire à partir d’une nouvelle preuve dont le premier juge des faits ne disposait pas. L’affaire devrait être renvoyée devant la Cour d’appel pour qu’elle la tranche conformément à l’al. 686(1) d). Jurisprudence Citée par le juge Major Arrêt appliqué: R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535; distinction faite d’avec les arrêts: R. c. Pearson, [1998] 3 R.C.S. 620; R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449; Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356; arrêts examinés: Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Mailloux, [1988] 2 R.C.S. 1029; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; arrêts mentionnés: R. c. Buxbaum (1989), 70 C.R. (3d) 20; McMartin c. The Queen, [1964] R.C.S. 484; R. c. McAnespie, [1993] 4 R.C.S. 501; R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. C. (R.) (1989), 47 C.C.C. (3d) 84; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. R. (R.) (1994), 91 C.C.C. (3d) 193; R. c. Vidulich (1989), 37 B.C.L.R. (2d) 391; R. c. Wade (1994), 89 C.C.C. (3d) 39. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente en partie) R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535; R. c. Pearson, [1998] 2 R.C.S. 620; R. c. Brown, [1993] 2 R.C.S. 918; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; R. c. R. (R.) (1994), 91 C.C.C. (3d) 193; R. c. Trabulsey (1995), 97 C.C.C. (3d) 147; R. c. Vidulich (1989), 37 B.C.L.R. (2d) 391; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; McMartin c. The Queen, [1964] R.C.S. 484; R. c. McAnespie, [1993] 4 R.C.S. 501; R. c. Price, [1993] 3 R.C.S. 633; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480; R. c. Thomson (1995), 102 C.C.C. (3d) 350; Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834; R. c. Mailloux, [1988] 2 R.C.S. 1029; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Laverty (1990), 80 C.R. (3d) 231; R. c. Barnes (1990), 54 C.C.C. (3d) 368, conf. par [1991] 1 R.C.S. 449; R. c. Maxwell (1990), 61 C.C.C. (3d) 289; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; Reference re Regina c. Gorecki (No. 2) (1976), 32 C.C.C. (2d) 135. Citée par le juge en chef Lamer et le juge Bastarache (dissidents) Melnychuk c. Heard (1963), 45 W.W.R. 257; Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445; R. c. Deruelle, [1992] 2 R.C.S. 663; Thomson c. Canada (Sous‑ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385; Waldick c. Malcolm, [1991] 2 R.C.S. 456; Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; Canadian Imperial Bank of Commerce c. 64576 Manitoba Ltd., [1990] 5 W.W.R. 419, conf. par [1991] 2 W.W.R. 323; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111; Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722; R. c. Mailloux, [1988] 2 R.C.S. 1029. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 16 [abr. & rempl. 1991, ch. 43, art. 2], 683(1)b), d), 686(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 145 ; 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )], (2), (8), 695(1). Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 613(1)d). Doctrine citée Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. By Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994. Lagarde, Irénée. Droit pénal canadien, vol. II, 2e éd. Montréal: Wilson & Lafleur, 1974. McKinnon, Gil D. The Criminal Lawyers’ Guide to Appellate Court Practice. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1997. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1997), 97 B.C.A.C. 137, 157 W.A.C. 137, 119 C.C.C. (3d) 385, 11 C.R. (5th) 383, [1997] B.C.J. No 2239 (QL), qui a accueilli l’appel formé par l’accusé contre ses déclarations de culpabilité pour meurtre au premier degré et pour tentative de meurtre et ordonné la tenue d’un nouveau procès limité à la question de la capacité mentale de l’accusé au moment des infractions. Pourvoi rejeté et nouveau procès complet ordonné, les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents en partie et le juge en chef Lamer et le juge Bastarache sont dissidents. William F. Ehrcke, c.r., et W. J. Scott Bell, pour l’appelante. Manuel A. Azevedo et Albert C. Peeling, pour l’intimé. Version française des motifs rendus par //Le Juge en chef et le juge Bastarache// 1 Le Juge en chef et le juge Bastarache (dissidents) -- Nous sommes d’accord avec le juge Major pour dire que la Cour d’appel a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en admettant la nouvelle preuve. 2 Une fois la preuve admise, il faut décider si la Cour d’appel a compétence pour ordonner un nouveau procès afin d’établir si l’accusé devrait être déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, ou si sa compétence se limite à confirmer la déclaration de culpabilité ou à y substituer un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. 3 Les pouvoirs de la Cour d’appel sont énoncés à l’art. 686 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , dont voici les dispositions pertinentes: 686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel: a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas: . . . (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire; . . . d) peut écarter une déclaration de culpabilité et déclarer l’appelant inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et peut exercer les pouvoirs d’un tribunal de première instance que l’article 672.45 accorde à celui‑ci ou auxquels il fait renvoi, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances. (2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas: a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement; b) ordonne un nouveau procès. . . . (8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige. 4 L’alinéa 686(1) d) mentionne expressément la question de la maladie mentale. Il crée une obligation pour la Cour d’appel d’exercer ses pouvoirs d’écarter une déclaration de culpabilité et de déclarer l’accusé inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, le cas échéant. Cet article ne confère aucun pouvoir discrétionnaire d’ordonner un nouveau procès. Les pouvoirs qu’il accorde obligent une cour d’appel à tenir une audience en vue de prendre une décision. Lors de cette audience, la cour d’appel siège comme juge des faits et décide de la question des troubles mentaux. Elle ne peut pas ordonner que des questions soient renvoyées au tribunal de première instance. 5 L’appelante allègue que, lorsqu’une question de maladie mentale est soulevée pour la première fois en appel, la Cour d’appel peut agir soit en vertu de l’al. 686(1) d) pour écarter la déclaration de culpabilité et déclarer l’accusé non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, soit en vertu du sous‑al. 686(1) a)(iii) (conjointement avec le par. 686(2) b)) pour ordonner un nouveau procès parce qu’il y a eu erreur judiciaire. L’appelante soutient qu’en adoptant l’al. 686(1) d) le législateur n’a pas éliminé la compétence du tribunal pour agir en vertu du sous-al. 686(1) a)(iii). 6 Les règles d’interprétation applicables dans les présentes circonstances n’étayent pas le point de vue de l’appelante. L’interprétation de la mesure législative dans son contexte permet aux tribunaux d’inférer les motifs pour lesquels le législateur a inclus une disposition ou un détail particuliers. Lorsqu’ils font ces inférences, les tribunaux prêtent une attention spéciale à l’économie de la mesure législative. Comme R. Sullivan le souligne dans Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), aux pp. 56 et 248: [traduction] Les inférences portant sur l’objet visé découlent souvent de l’analyse de la structure ou de l’économie d’une loi. En procédant à cette analyse, le tribunal retrace, en fait, la démarche du rédacteur de la loi, en examinant la relation entre les dispositions pour deviner le plan d’ensemble. Il tente de découvrir la raison de l’inclusion de chaque disposition et la contribution de chacune d’elles à la réalisation des objectifs du législateur. Il regarde comment les dispositions sont groupées en rubriques ou divisées en parties pour découvrir un thème ou un raisonnement communs. . . . Dans son analyse de l’économie d’une loi, le tribunal tente de découvrir de quelle façon les dispositions ou les parties de la loi interagissent pour mettre à exécution un plan plausible et cohérent. Il examine ensuite comment la disposition à interpréter peut se comprendre eu égard à ce plan. 7 Le juge Greschuk décrit le raisonnement du tribunal dans Melnychuk c. Heard (1963), 45 W.W.R. 257 (C.S. Alb.), à la p. 263: [traduction] Le tribunal doit tenir compte non pas uniquement d’un seul article, mais de tous les articles d’une loi, y compris la relation d’un article avec les autres, la relation d’un article avec l’objet général que vise la loi en cause, l’importance de l’article, la portée entière de la loi et l’intention véritable de l’autorité qui l’a adoptée. Le recours à ce type d’analyse pour déterminer l’objet visé est également illustré dans Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445; R. c. Deruelle, [1992] 2 R.C.S. 663; Thomson c. Canada (Sous-ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385; Waldick c. Malcolm, [1991] 2 R.C.S. 456; Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, aux pp. 130 à 134; Canadian Imperial Bank of Commerce c. 64576 Manitoba Ltd., [1990] 5 W.W.R. 419 (B.R. Man.), conf. par [1991] 2 W.W.R. 323 (C.A. Man.); Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70, aux pp. 90, 97 et 98; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111, aux pp. 1160, 1163 et 1164, le juge La Forest, dissident; Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722, aux pp. 1740 et 1741, ainsi que 1752 et 1756. 8 Notre point de vue sur la bonne façon d’interpréter l’al. 686(1) d) et le sous‑al. 686(1) a)(iii) est compatible avec les motifs de notre Cour dans l’arrêt R. c. Mailloux, [1988] 2 R.C.S. 1029, à la p. 1040: Quel était donc l’objet du par. 1016(4) [remplacé par l’al. 686(1) d)]? En cherchant la réponse à cette question, il ne faut pas perdre de vue le fait qu’un nouveau procès ne pouvait être déclenché en vertu des dispositions générales de l’art. 1014 [remplacé par l’al. 686(1) a)] que s’il y avait eu, en première instance, une erreur de droit, des conclusions déraisonnables ou un déni de justice en ce qui concernait la question de l’aliénation mentale. Pour cela, il fallait absolument que la question de l’aliénation mentale ait été soulevée au procès. À mon avis, le par. 1016(4) visait à permettre à une cour d’appel d’accorder à l’accusé un certain redressement, pour incomplet qu’il fût, dans les cas où la question de l’aliénation mentale avait été soulevée pour la première fois en appel. 9 L’application du sous-al. 686(1) a)(iii) comporte une évaluation de la preuve soumise au juge du procès, afin de décider s’il y a eu erreur judiciaire. Toutefois, la Cour d’appel ne peut pas conclure à l’existence d’une erreur judiciaire à partir d’une nouvelle preuve dont le premier juge des faits ne disposait pas. 10 Ainsi, lorsque la question de la maladie mentale est soulevée pour la première fois en appel au moyen d’une nouvelle preuve, la Cour d’appel ne peut pas ordonner un nouveau procès en se fondant sur l’al. 686(1) a). L’alinéa 686(1) d) régit de façon exclusive la compétence de la Cour d’appel dans des circonstances comme celles de la présente affaire. 11 Par conséquent, l’admission d’une nouvelle preuve, en l’espèce, commande l’application de l’al. d), qui oblige la Cour d’appel à exercer les mêmes pouvoirs que le tribunal de première instance et à trancher la question litigieuse de la maladie mentale. Dans la présente affaire, la Cour d’appel a ordonné un nouveau procès limité à la question de l’aliénation mentale. Elle l’a fait sans avoir la compétence légale pour le faire. Nous accueillerions donc le pourvoi et nous annulerions cette décision et renverrions l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle la tranche conformément à l’al. 686(1) d). 12 Nous tenons à ajouter, en passant, que si la Cour d’appel avait eu compétence pour ordonner la tenue d’un nouveau procès, nous serions alors entièrement d’accord avec le juge Major, auteur des motifs de la majorité, pour dire que le nouveau procès n’aurait pas pu être limité à la question de la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin rendus par //Le juge L’Heureux-Dubé// 13 Le juge L’Heureux-Dubé (dissidente en partie) -- Le présent pourvoi porte sur l’admission par la Cour d’appel d’une opinion psychiatrique à titre de nouvelle preuve, permettant à l’intimé de soulever pour la première fois la défense de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux («NRCTM»). Il porte aussi sur la compétence de la Cour d’appel, compte tenu de cette nouvelle preuve, d’ordonner un nouveau procès limité à la question de la NRCTM de l’intimé au moment de la perpétration des infractions. 14 J’ai pris connaissance des motifs du juge Major ainsi que de ceux du Juge en chef et du juge Bastarache. Je souscris, pour l’essentiel, aux motifs du juge Major concernant l’admission de la nouvelle preuve et la compétence de la Cour d’appel, vu cette nouvelle preuve, d’ordonner un nouveau procès. Cependant, pour des motifs analogues à ceux que j’ai exposés dans l’arrêt R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535, rendu simultanément, je ne suis pas d’accord avec la conclusion du juge Major que la Cour d’appel n’avait pas le pouvoir d’ordonner un nouveau procès limité à la question de la capacité mentale de l’accusé. 15 Avant d’aborder cette dernière question, je tiens à ajouter certains commentaires en ce qui concerne l’admission d’une nouvelle preuve en appel. I. Nouvelles questions soulevées en appel 16 Règle générale, les cours d’appel ne permettent pas qu’une question soit soulevée pour la première fois en appel. J’ai souligné, en dissidence, dans R. c. Brown, [1993] 2 R.C.S. 918, à la p. 923, que la raison de la rigueur de cette règle est de deux ordres: «premièrement, le préjudice qu’entraîne pour l’autre partie l’impossibilité de répondre et de présenter de preuve au procès et, deuxièmement, l’absence d’un dossier suffisant pour pouvoir tirer les conclusions de fait requises pour trancher adéquatement la nouvelle question». (Voir également Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232, R. c. R. (R.) (1994), 91 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), R. c. Trabulsey (1995), 97 C.C.C. (3d) 147 (C.A. Ont.).) J’ai également exposé, dans l’arrêt Brown, précité, aux pp. 923 et 924, la raison qui sous‑tend l’interdiction générale d’instruire en appel des questions non soulevées en première instance: . . . de façon générale, l’interdiction de présenter de nouveaux arguments en appel vient étayer l’intérêt supérieur qu’a la société à ce que les litiges en matière criminelle soient tranchés de façon définitive. S’il n’y avait pas de limites aux questions qui peuvent être soulevées en appel, ce caractère définitif deviendrait illusoire. Le ministère public et la défense seraient plongés dans l’incertitude si les avocats des deux parties, ayant découvert que la stratégie adoptée au procès n’a pas entraîné le verdict souhaité ou escompté, concevaient de nouvelles façons de procéder. Les coûts augmenteraient et le règlement des affaires criminelles pourrait prendre plusieurs années dans les cas les plus courants. De plus, cela aurait pour effet de miner l’attente qu’a la société à ce que les affaires criminelles se règlent équitablement et complètement en première instance, ainsi que le respect qu’elle a pour l’administration de la justice. Les jurés auraient raison de ne pas être certains d’avoir rempli une fonction sociale importante ou d’avoir simplement perdu leur temps. Pour ces raisons, les tribunaux ont toujours observé scrupuleusement la règle interdisant le recours à ces tactiques. Voir également R. c. Vidulich (1989), 37 B.C.L.R. (2d) 391 (C.A.), aux pp. 398 et 399. 17 En outre, cette règle reconnaît l’importante responsabilité qu’ont les avocats de la défense de prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de leur client et d’avancer tous les arguments appropriés pendant le procès. Les avocats ont, eux aussi, la responsabilité d’assurer le caractère définitif de l’instance. 18 Toutefois, la règle générale qui interdit la présentation de nouvelles questions en appel n’est pas absolue. Il existe un certain nombre d’exceptions, dont l’une est l’admission d’une nouvelle preuve en appel. Le pouvoir d’admettre une nouvelle preuve en appel est conféré par l’al. 683(1) d) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 : 683. (1) Aux fins d’un appel prévu par la présente partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice: . . . d) recevoir la déposition, si elle a été offerte, de tout témoin, y compris l’appelant, qui est habile à témoigner mais non contraignable; 19 L’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, a établi le cadre d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Le juge McIntyre a précisé, au nom de la Cour, que le souci primordial d’une cour d’appel dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’admettre une nouvelle preuve doit être «l’intérêt de la justice» et il a formulé les critères suivants, à la p. 775: (1) On ne devrait généralement pas admettre une [preuve] qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles: voir McMartin c. La Reine. (2) La [preuve] doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès. (3) La [preuve] doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et (4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. 20 Comme l’indique le premier critère énoncé par le juge McIntyre, l’obligation de diligence raisonnable ne s’applique pas de manière aussi stricte dans les affaires criminelles, étant donné que la liberté du sujet est habituellement en jeu. Comme le juge Major le souligne, notre Cour a reconnu qu’en matière criminelle l’absence de diligence raisonnable n’est pas toujours fatale et doit être évaluée en fonction du poids des autres critères et de l’intérêt de la justice (McMartin c. The Queen, [1964] R.C.S. 484, R. c. McAnespie, [1993] 4 R.C.S. 501, et R. c. Price, [1993] 3 R.C.S. 633). 21 L’intérêt de la justice doit tenir compte du traitement spécial que notre système de justice criminelle réserve à la défense de NRCTM. Comme l’a fait observer le juge Major, le traitement spécial de la défense de NRCTM découle du principe de justice fondamentale selon lequel une personne qui était «aliénée» au moment de l’infraction ne devrait pas être déclarée coupable d’un crime (R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; voir également l’art. 16 du Code criminel ). Le caractère particulier de la défense de NRCTM ressort également du pouvoir, accordé aux cours d’appel par l’al. 686(1) d) du Code criminel , d’écarter une déclaration de culpabilité et d’imposer une conclusion de NRCTM, ce qui permet, en fait, d’invoquer ce moyen de défense pour la première fois en appel. Conformément à l’arrêt Swain, précité, la common law permet aussi d’invoquer la défense de NRCTM après que le juge des faits a conclu que l’accusé a accompli l’acte coupable, mais avant l’inscription de la déclaration de culpabilité. Ainsi, l’état mental d’un accusé au moment de l’infraction a toujours été d’une importance primordiale dans notre système de justice criminelle. 22 Je partage l’opinion du juge Major que tous les critères de l’arrêt Palmer applicables à l’admission d’une nouvelle preuve ont été respectés en l’espèce, sauf celui de la diligence raisonnable. Par conséquent, bien que l’obligation de diligence raisonnable du test de l’arrêt Palmer n’ait pas été remplie, je suis d’accord avec le juge en chef McEachern de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, au nom de la majorité, pour dire que [traduction] «la règle exigeant la diligence raisonnable, la pratique interdisant de soulever de nouveaux moyens de défense en appel et la nécessité du caractère définitif du procès doivent tous, dans des circonstances aussi exceptionnelles, céder le pas au principe selon lequel une personne incapable de former une intention criminelle ne devrait pas être déclarée coupable» ((1997), 97 B.C.A.C. 137, au par. 72). Dans les circonstances particulières de la présente affaire, l’intimé devrait être autorisé à invoquer pour la première fois en appel la défense de NRCTM et, par conséquent, je suis d’accord avec la conclusion du juge Major que c’est à juste titre que la Cour d’appel a admis la preuve psychiatrique. 23 Cela nous amène à la question de la réparation appropriée lorsqu’un nouvel élément de preuve est admis en appel. II. La réparation 24 Le pouvoir d’une cour d’appel d’admettre un nouvel élément de preuve est conféré par l’al. 683(1) d) du Code criminel . Cependant, l’art. 683 ne précise pas la réparation appropriée en pareil cas. Les cours d’appel ont souvent ordonné la tenue de nouveaux procès en matière criminelle lorsqu’elles admettaient de nouveaux éléments de preuve sans toutefois faire référence à un article particulier du Code criminel (voir McMartin, précité, et R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480). La compétence pour ordonner la tenue d’un nouveau procès lorsqu’un nouvel élément de preuve est présenté découle, à mon avis, des pouvoirs généraux conférés aux cours d’appel par l’art. 686 et, en particulier, par l’al. 686(1) a). Les dispositions pertinentes se lisent ainsi: 686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel: a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas: (i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve, (ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire; . . . d) peut écarter une déclaration de culpabilité et déclarer l’appelant inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et peut exercer les pouvoirs d’un tribunal de première instance que l’article 672.45 accorde à celui‑ci ou auxquels il fait renvoi, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances. (2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas: a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement; b) ordonne un nouveau procès. . . . (8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige. 25 Le libellé très général du sous-al. 686(1) a)(iii), notamment, favorise cette interprétation en énonçant clairement le pouvoir d’«admettre l’appel, si elle est d’avis [. . .] que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire» (je souligne). (Voir G. D. McKinnon, The Criminal Lawyers’ Guide to Appellate Court Practice (1997), à la p. 93; I. Lagarde, Droit pénal canadien (2e éd. 1974), vol. II, à la p. 1685, et l’arrêt R. c. Thomson (1995), 102 C.C.C. (3d) 350 (C.A.C.-B.), où la Cour d’appel a ordonné un nouveau procès après avoir admis un nouvel élément de preuve afin de s’assurer qu’il n’y avait pas d’erreur judiciaire.) Cela est compatible avec le «pouvoir discrétionnaire absolu» qu’ont les cours d’appel d’admettre un appel en vertu du sous-al. 686(1) a)(iii) (Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834, le juge McIntyre, à la p. 845). Par conséquent, je suis d’accord avec le juge Major que le pouvoir d’ordonner un nouveau procès lorsqu’un nouvel élément de preuve est admis est prévu conjointement par le sous‑al. 686(1) a)(iii) et l’al. 686(2) b). 26 Le point de vue du Juge en chef et du juge Bastarache selon lequel «la Cour d’appel ne peut pas conclure à l’existence d’une erreur judiciaire à partir d’une nouvelle preuve dont le premier juge des faits ne disposait pas» (par. 9) est contraire à l’interprétation large donnée au sous-al. 686 (1) a)(iii) et à son application par les cours d’appel. Cette position restreint considérablement la compétence que les cours d’appel tiennent de cet article et essentiellement leur retire la compétence pour ordonner la tenue d’un nouveau procès après l’admission d’un nouvel élément de preuve dans tous les cas et non seulement dans ceux ayant trait à la défense de NRCTM. Aucune autre disposition de l’art. 686 ne s’appliquerait dans un tel cas. Il n’y a rien dans le texte du sous‑al. 686(1) a)(iii) qui restreigne son application à la preuve présentée au procès, et je ne vois aucune raison de le faire. 27 Tenant pour acquis qu’il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une erreur judiciaire, au sens du sous-al. 686(1) a)(iii), à partir d’une preuve dont le juge des faits ne disposait pas, le Juge en chef et le juge Bastarache concluent, pour leur part, que l’al. 686(1) d) «régit de façon exclusive la compétence de la Cour d’appel dans des circonstances comme celles de la présente affaire» (par. 10) et que, par conséquent, l’affaire devrait être renvoyée devant la Cour d’appel pour qu’elle décide conformément à cette disposition (par. 11). Je ne suis pas de cet avis. Comme l’a souligné le juge Major, le texte clair de l’al. 686(1) d) et, en particulier, l’utilisation du mot «peut» n’excluent pas l’application de l’al. 686(1) a) lorsque des questions de troubles mentaux sont examinées. En outre, je suis d’accord avec le juge Major lorsqu’il affirme, au par. 66, que la «mention de la NRCTM au début du par. 686(1) doit permettre à une cour d’appel d’ordonner un nouveau procès afin d’éviter une erreur judiciaire découlant de l’omission de soulever la
Source: decisions.scc-csc.ca
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