Vetrici c. Canada (Procureur Général)
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Vetrici c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-04-19 Référence neutre 2024 CF 602 Numéro de dossier T-1412-22, T-1413-22 Contenu de la décision Date : 20240419 Dossiers : T-1412-22 T-1413-22 Référence : 2024 CF 602 [TRADUCTION FRANÇAISE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 avril 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : GRIGORE VETRICI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, M. Grigore Vetrici, a présenté des demandes pour recevoir la Prestation canadienne d’urgence [PCU] et la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE]. Le 28 mars 2022, un agent de l’Agence du revenu du Canada [l’agent] a rejeté les demandes. Une demande a été présentée afin de procéder à un nouvel examen et, le 30 mai 2022, les demandes ont été rejetées de nouveau. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire des décisions du 30 mai 2022. [2] Le défendeur admet que les décisions ont été rendues d’une manière inéquitable sur le plan procédural, qu’elles devraient être annulées et que les affaires devraient faire l’objet de nouvelles décisions. Le demandeur fait valoir qu’en raison du passage du temps, des conséquences des refus et des éléments de preuve suffisants, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire afin de donner au décideur la directive de le déclarer admissible à la PCU et à la PCRE. Le défendeur s’y oppose. [3] Le défendeur soutient que le dema…
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Vetrici c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-04-19 Référence neutre 2024 CF 602 Numéro de dossier T-1412-22, T-1413-22 Contenu de la décision Date : 20240419 Dossiers : T-1412-22 T-1413-22 Référence : 2024 CF 602 [TRADUCTION FRANÇAISE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 avril 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : GRIGORE VETRICI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, M. Grigore Vetrici, a présenté des demandes pour recevoir la Prestation canadienne d’urgence [PCU] et la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE]. Le 28 mars 2022, un agent de l’Agence du revenu du Canada [l’agent] a rejeté les demandes. Une demande a été présentée afin de procéder à un nouvel examen et, le 30 mai 2022, les demandes ont été rejetées de nouveau. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire des décisions du 30 mai 2022. [2] Le défendeur admet que les décisions ont été rendues d’une manière inéquitable sur le plan procédural, qu’elles devraient être annulées et que les affaires devraient faire l’objet de nouvelles décisions. Le demandeur fait valoir qu’en raison du passage du temps, des conséquences des refus et des éléments de preuve suffisants, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire afin de donner au décideur la directive de le déclarer admissible à la PCU et à la PCRE. Le défendeur s’y oppose. [3] Le défendeur soutient que le demandeur a inclus dans le dossier de demande des éléments de preuve dont le décideur n’avait pas été saisi, que ces éléments de preuve ont été présentés à tort à la Cour dans le cadre du présent contrôle judiciaire et qu’ils ne devraient pas être pris en compte. [4] Je suis convaincu que l’agent a manqué à l’équité procédurale lorsqu’il a examiné les demandes de PCU et de PCRE et lorsqu’il a rendu une décision sur celles-ci, et que les décisions sont également déraisonnables. La preuve du revenu n’a pas été examinée. Cependant, je ne suis pas convaincu qu’il soit approprié, en l’espèce, que la Cour accorde le recours exceptionnel consistant à imposer un résultat précis. J’exposerai ci-après les motifs du jugement. II. Question préliminaire [5] Sous réserve des exceptions reconnues dans la jurisprudence, le dossier de preuve qui est soumis à notre Cour lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire est celui dont disposait le tribunal (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 19). Ce principe s’applique dans le contexte des contrôles judiciaires des décisions de l’Agence du revenu du Canada relatives à la PCU et à la PCRE (Dumbrava c Canada (Procureur général), 2023 CF 1010 au para 21, Datta c Canada, 2022 CF 973 aux para 29 et 30; Lussier c Canada, 2022 CF 935 au para 2, Maltais c Canada (Procureur général), 2022 CF 817 [Maltais] aux para 20 et 21). [6] En l’espèce, le dossier du demandeur contient de nouveaux éléments de preuve. Aucune exception justifiant une dérogation à la règle générale ni aucune autre circonstance exceptionnelle obligeant la Cour à examiner les nouveaux éléments de preuve n’a été soulevée. Je n’ai donc pas tenu compte des paragraphes 2, 4, 5, 6 et 8, ou des pièces A, C, D, E et G de l’affidavit souscrit le 15 mai 2023 par le demandeur. [7] Bien que les éléments de preuve susmentionnés n’aient pas été dûment présentés à la Cour dans le cadre des présentes demandes, le demandeur peut les soumettre au décideur chargé d’examiner à nouveau ces affaires. III. Mesures de réparation [8] Lorsqu’il demande à la Cour d’imposer un résultat, le demandeur s’appuie sur le paragraphe 142 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, dans lequel la Cour suprême a conclu ce qui suit : la volonté du législateur de confier l’affaire à un décideur administratif « ne saurait donner lieu à un va-et-vient interminable de contrôles judiciaires et de nouveaux examens »; lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire, la cour de révision devrait examiner la question de savoir si le décideur administratif a eu la possibilité réelle de se pencher sur la question en cause; lorsqu’un résultat donné est inévitable, le renvoi de l’affaire au décideur administratif ne sert à rien. [9] Le demandeur soutient que le résultat est inévitable : il présente comme preuve de revenu une lettre dans laquelle est établie une entente d’hébergement contre un apport en nature. Selon lui, le défendeur a eu la possibilité d’examiner la lettre dans laquelle l’auteur déclare que le demandeur était hébergé en contrepartie de services de garde d’enfants. [10] Le pouvoir discrétionnaire de trancher une question dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’imposer un résultat particulier lors d’une nouvelle décision devrait être exercé dans de rares cas et avec retenue (Labrosse c Canada (Procureur général), 2022 CF 1792 [Labrosse] aux para 39 et 40). [11] Malgré les habiles observations du demandeur sur cette question, je ne suis pas convaincu que la preuve dont je dispose établit sans équivoque un revenu. Les décisions sont déraisonnables et inéquitables parce que le défendeur n’a pas tenu compte de la preuve de revenu et n’a pas pris les mesures qui auraient pu être à sa disposition pour corroborer le revenu déclaré. La Cour ne dispose pas de ces moyens de corroboration. De plus, le demandeur a mentionné dans la présente demande des éléments de preuve additionnels (voir les paragraphes 6 et 7 plus haut) que le défendeur doit avoir la possibilité d’examiner. Je ne suis donc pas convaincu que le résultat soit inévitable. [12] Il ne s’agit pas non plus d’une situation où le demandeur se trouve dans un va-et-vient interminable. Rien dans le dossier ne donne à penser que la Cour et le décideur administratif se renvoient continuellement et incessamment la balle. La Cour est saisie du contrôle judiciaire de ces affaires pour la première fois et le défendeur a reconnu qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale. [13] Comme je l’ai déjà mentionné, le pouvoir discrétionnaire d’imposer un résultat particulier ou de ne pas renvoyer une affaire au décideur administratif pour nouvelle décision doit être exercé avec retenue et seulement dans de rares cas (Labrosse, aux para 39 et 40). Il ne s’agit pas ici de l’un de ces cas. [14] Toutefois, lorsqu’il réexaminera les demandes, le décideur devra : donner au demandeur la possibilité de fournir de nouveaux documents, de nouveaux éléments de preuve ou de nouvelles observations, et les examiner; examiner tout élément de preuve pertinent quant à l’admissibilité du demandeur à recevoir des prestations rétroactives au moment où la PCRE a été demandée; Compte tenu du temps qui s’est écoulé, de l’objet des prestations et du fait que le processus entrepris pour examiner l’admissibilité du demandeur à la PCU et à la PCRE était inéquitable sur le plan procédural, réexaminer les demandes aussi rapidement que possible. IV. Dépens [15] Le demandeur réclame des dépens importants en se fondant sur la décision Richardson c Canada (Le Procureur général), 2023 CF 548, et en invoquant les travaux et les recherches qu’il a effectués pour présenter ses demandes. [16] Contrairement à la décision Richardson, le défendeur en l’espèce a admis que les décisions étaient déraisonnables. Le demandeur soutient que le défendeur ne l’a admis que parce que les demandes de contrôle judiciaire avaient déjà été présentées. [17] Les présentes affaires ont fait l’objet d’une audience parce que le demandeur sollicitait l’imposition d’un résultat particulier. Bien qu’ils aient été rejetés, les arguments du demandeur n’étaient pas dénués de fondement et ses demandes ont été accueillies sur le fond. Je suis convaincu qu’il est justifié d’adjuger des dépens symboliques de 150 $ pour couvrir les débours. V. Conclusion [18] Les présentes demandes de contrôle judiciaire seront accueillies en partie. [19] Le demandeur a droit à des dépens fixés à la somme de 150 $. JUGEMENT dans les dossiers T-1412-22 et T-1413-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : Les demandes de contrôle judiciaire sont accueillies en partie. Les décisions du 30 mai 2022 dans lesquelles le demandeur est déclaré inadmissible à la Prestation canadienne d’urgence [PCU] et à la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE] sont annulées. Les affaires sont renvoyées à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux motifs susmentionnés et en tenant compte des éléments suivants : tout nouveau document, élément de preuve ou observation que le demandeur pourrait présenter pour calculer et déterminer son revenu net; tout élément de preuve établissant qu’au moment où le demandeur a présenté sa demande de PCRE, il était également admissible pour les périodes de la PCRE qui avaient pris fin; la nécessité d’un réexamen rapide des demandes. Des dépens de 150 $ tout inclus sont adjugés au demandeur. « Patrick Gleeson » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : T-1412-22 T-1413-22 INTITULÉ : GRIGORE VETRICI c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 avril 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GLEESON DATE DES MOTIFS : Le 19 avril 2024 COMPARUTIONS : Grigore Vetrici POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE) Zakiyya Karbani POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LE DÉFENDEUR
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