Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd.
Court headnote
Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-06-11 Référence neutre 2004 CSC 38 Recueil [2004] 2 RCS 74 Numéro de dossier 29266 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29266 Contenu de la décision Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., [2004] 2 R.C.S. 74, 2004 CSC 38 Canadian Forest Products Ltd. Appelante c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimée et entre Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Appelante c. Canadian Forest Products Ltd. Intimée et Procureur général du Canada, Conseil des pratiques forestières, Sierra Club du Canada, David Suzuki Foundation, Council of Forest Industries, Association des produits forestiers du Canada et Coast Forest & Lumber Association Intervenants Répertorié : Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd. Référence neutre : 2004 CSC 38. No du greffe : 29266. 2003 : 16 octobre; 2004 : 11 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Dommages-intérêts — Dommages environnementaux à des terres domaniales — Indemnité — I…
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Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-06-11 Référence neutre 2004 CSC 38 Recueil [2004] 2 RCS 74 Numéro de dossier 29266 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29266 Contenu de la décision Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., [2004] 2 R.C.S. 74, 2004 CSC 38 Canadian Forest Products Ltd. Appelante c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimée et entre Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Appelante c. Canadian Forest Products Ltd. Intimée et Procureur général du Canada, Conseil des pratiques forestières, Sierra Club du Canada, David Suzuki Foundation, Council of Forest Industries, Association des produits forestiers du Canada et Coast Forest & Lumber Association Intervenants Répertorié : Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd. Référence neutre : 2004 CSC 38. No du greffe : 29266. 2003 : 16 octobre; 2004 : 11 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Dommages-intérêts — Dommages environnementaux à des terres domaniales — Indemnité — Incendie de forêt — Évaluation de la perte d’arbres récoltables, et d’arbres protégés dans des zones écosensibles — Fondement approprié du calcul de l’indemnité — Poursuite en indemnisation de la province contre la société forestière responsable de l’incendie — La province peut-elle poursuivre non seulement en sa qualité de propriétaire foncier ordinaire mais aussi en sa qualité de parens patriae? — Le système de fixation des prix en fonction de la valeur comparative peut-il être pris en compte pour diminuer le montant de l’indemnité? — La province a-t-elle droit à la « valeur aux enchères » des arbres récoltables? — La province a-t-elle droit à la valeur marchande des arbres protégés et à une indemnité additionnelle pour leur valeur environnementale? — La common law permet-elle des dommages environnementaux? En 1992, un incendie de forêt a ravagé la région de Stone Creek dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, endommageant 1 491 hectares de forêt dans une région où des titulaires de tenure forestière étaient autorisés à exploiter la forêt. Nul ne conteste que l’appelante (« Canfor »), un important titulaire de permis, est en grande partie responsable de l’incendie. Après l’incendie, les arbres ont été coupés dans les parterres de coupe ravagés par le feu. Le bois endommagé par le feu a été vendu à prix réduit. Dans certaines zones, des arbres brûlés ont été laissés debout à des fins écologiques, principalement pour assurer la stabilité des sols, et la Couronne a adopté un plan de restauration. La Couronne a réclamé des dommages-intérêts pour trois catégories de pertes : (1) les dépenses supportées pour la lutte contre l’incendie et la restauration des aires incendiées, (2) la perte des droits de coupe à l’égard des arbres qui auraient été récoltés dans le cours normal des activités (les arbres récoltables), et (3) la perte des arbres réservés pour diverses fins liées à l’environnement dans les zones désignées écosensibles par la Couronne (les arbres réservés ou protégés). En 1987, dans le cadre de sa stratégie à l’égard du différend sur le bois d’œuvre résineux avec les États-Unis, la province a adopté un « taux cible » des droits de coupe pour le bois récolté dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, ainsi qu’un système de fixation des prix en fonction de la valeur comparative (« PVC ») qui, selon l’expert de la Couronne, garantissent « que la moindre valeur du bois » dans une aire donnée « n’a pas d’incidence sur les recettes de la province ». La productivité de l’exploitation forestière et les coûts de production variaient d’une aire de permis à l’autre dans le secteur de l’intérieur de la Colombie‑Britannique, et le système de tarification réglementaire de la province a été conçu pour assurer l’élasticité du coût par rapport aux conditions locales. Si, dans une aire, la « valeur » du bois sur pied était diminuée, entraînant par conséquent une diminution du taux des droits de coupe, la réglementation, par le mécanisme du PVC, rajustait les droits payés par les autres titulaires de permis au cours du trimestre suivant pour compenser. On appelait cela « l’effet stabilisateur », qui touchait environ 35 pour 100 du bois récolté dans la zone ravagée de Stone Creek. Le système des droits de coupe, y compris le PVC, était la seule source de recettes de la province sous le régime de la Forest Act donnant ouverture à indemnisation. Le juge de première instance a accordé à la Couronne 3 575 000 $ (un chiffre arrêté de concert) à l’égard de la première catégorie de perte, mais a rejeté la demande pour le reste parce que la Couronne n’avait pas prouvé une perte indemnisable soit pour les arbres récoltables, soit pour les arbres réservés. Le juge de première instance a conclu que, comme le feu avait accéléré la perception par la province de recettes qui, sans cela, auraient pu s’étaler sur 66 ans et que le dommage causé par le feu n’était pas grave au point de diminuer de manière significative la valeur du bois récupéré par rapport à celle du bois vert, la province n’avait pas subi de perte d’ordre purement financier, abstraction faite des coûts de restauration. Le juge de première instance a également décidé que Canfor avait droit à ce que les recettes supplémentaires obtenues par la province des autres titulaires de permis en application du système de PVC soient prises en compte pour déterminer si la province avait subi une perte financière. En fin de compte, il a conclu que la province se trouvait dans une situation financière aussi avantageuse que si l’incendie n’avait pas eu lieu. En ce qui concerne les arbres réservés, le juge de première instance a affirmé que la province avait perdu quelque chose de valeur, mais que la preuve relative à la perte portait uniquement sur les coûts de restauration, qui avaient fait l’objet d’un accord. La Cour d’appel a rejeté l’appel de la Couronne concernant les dommages-intérêts pour ce qui est des arbres récoltables, mais elle a accordé une indemnité en ce qui concerne la diminution de la valeur des arbres réservés, la fixant à un tiers de leur valeur marchande. Arrêt (les juges Bastarache, LeBel et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté. La décision du juge de première instance est rétablie. La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Binnie, Arbour et Deschamps : Une demande d’indemnité pour une perte environnementale, comme pour toute perte, doit être basée sur une théorie cohérente des dommages, sur une méthode permettant d’évaluer ces dommages et sur une preuve suffisante. Nul ne met en doute la nécessité de protéger l’environnement, mais en l’espèce, hormis le coût du reboisement, dont les parties ont convenu, la Couronne ne réclame que les droits de coupe et la « diminution de la valeur de la ressource » dans la zone ravagée par le feu. L’environnement ne se limite pas au bois, mais aucun préjudice additionnel à cet égard n’a été allégué. Les actes de procédure visaient un aspect commercial assez restreint et c’est sur cette base que la demande a été contestée. Le droit de la Couronne à une indemnité à l’égard tant des arbres récoltables que des arbres réservés est limité à celui du propriétaire d’une aire forestière, le rôle qu’elle a adopté dans sa déclaration. Bien que la Couronne à titre de parens patriae ait toute latitude pour engager, quand les faits y donnent ouverture, des poursuites en indemnisation et en injonction pour cause de nuisance publique ou pour négligence causant un dommage environnemental à des terres domaniales, ces poursuites soulèveraient des questions de politique générale nouvelles et importantes. Comme la Couronne demande, au même titre que tout propriétaire foncier, d’être indemnisée pour la perte de droits de coupe et la « diminution de la valeur du bois », le présent pourvoi ne se prête pas à l’examen par la Cour de ces questions difficiles. Il serait injuste pour les autres parties de présenter à une étape aussi tardive des questions dont la portée et l’importance sont aussi grandes. La Couronne prétend que la « valeur aux enchères » constitue le fondement qui convient pour calculer l’indemnité quant aux arbres récoltables. Toutefois, suivant le système de permis réglementaire en vigueur en Colombie-Britannique en 1992, la province ne pouvait pas vendre aux enchères le droit de couper immédiatement tout le bois de la zone qui allait être ravagée par le feu, ce que permet de mesurer la valeur aux enchères. La réglementation provinciale fixe la coupe du bois pour les années et les décennies à venir en contrepartie de la stabilité à long terme ainsi que du bien-être économique des collectivités qui dépendent d’une industrie forestière stable. Aux droits des titulaires de permis correspondent des obligations de la province. L’effet pratique de ce système est que la province a bloqué ses actifs forestiers et que la méthode des enchères est incompatible avec sa propre réglementation. La Couronne, sous réserve d’exemption spéciale, est liée par les règlements d’application de la Forest Act au même titre que les exploitants privés. Aucune exemption spéciale ne s’applique en l’espèce. Le système de PVC fournit à la province une source de revenu pertinente qu’il y a lieu de prendre en compte pour déterminer si elle a subi une perte. La demande de réparation de la province est limitée à l’incidence de l’incendie sur le flux anticipé de ses recettes et, donc, l’appréciation de la perte indemnisable dépend grandement de la réglementation que la province a elle-même élaborée et mise en œuvre. Le juge de première instance a correctement analysé le régime réglementaire et il lui était loisible de conclure que la province avait défini le secteur de l’intérieur de la Colombie-Britannique, et non la zone de Stone Creek elle-même, comme étant le cadre de référence approprié pour déterminer les recettes. Canfor était donc fondée à invoquer le système « sans incidence sur les recettes » que la province avait mis en place. Dans cette zone génératrice de recettes, la province n’avait donc pas subi de perte attribuable à l’incendie. La tactique de la Couronne consistant à isoler la zone ravagée de Stone Creek du secteur réglementé dont elle fait partie doit être rejetée parce qu’elle constitue une tentative de créer une perte financière qu’elle n’a pas subie. Si l’on permettait à la Couronne de faire fi de sa propre réglementation et de calculer une perte théorique en prenant isolément la zone ravagée de Stone Creek, elle toucherait, avec cette somme, des recettes supérieures à celles qu’elle était censée percevoir en vertu de sa propre réglementation et, dans cette mesure, elle obtiendrait un paiement injustifié au lieu de recevoir la juste indemnisation de la perte prouvée. La réglementation mise en place par la Forest Act est essentielle à l’analyse de la demande de la province. Selon la déposition de l’expert de Canfor, que le juge de première instance a retenue, le système de PVC des droits de coupe était conçu pour garantir qu’il n’y ait jamais de perte. S’il n’y avait pas de perte de recettes, il n’y avait rien à limiter. Les principes régissant la limitation des dommages ne sont donc pas pertinents. De même, l’argument de la Couronne selon lequel il ne fallait pas permettre à Canfor de « transférer » la perte à d’autres titulaires de permis par application de « l’effet stabilisateur » porte à faux. Si aucune perte de recettes n’a été subie, il va de soi qu’aucune perte ne peut être « transférée ». La Couronne n’a pas non plus prouvé qu’elle avait subi une perte financière en ce qui concerne les arbres réservés. L’exploitation commerciale en terrain escarpé vulnérable aurait été déficitaire et, selon les experts, la Couronne n’en aurait tiré aucune recette additionnelle. Pour ce qui est des aires riveraines (qui auraient pu être exploitées en 1992), le juge de première instance a accepté les calculs de l’expert de Canfor qui montraient que toute perte de la valeur marchande des droits de coupe anticipés était plus que compensée par la perception de versements anticipés pour la récolte immédiate du bois récupéré. Il n’y avait donc pas ici non plus de manque à gagner. Même si la somme tirée des droits de coupe n’est peut-être pas un indicateur financier de la valeur des aires forestières réservées à des fins environnementales, la Couronne s’est appuyée sur la valeur marchande comme point de référence, et la conclusion du juge de première instance selon laquelle il n’y a eu aucune perte commerciale empêche d’accorder des dommages-intérêts à ce titre. La réclamation, par la Couronne, d’une indemnité additionnelle pour perte environnementale à l’égard des arbres réservés est dénuée de fondement tant dans les actes de procédure qu’au regard de la preuve. Le dommage causé par le feu avait des dimensions à la fois commerciales et environnementales, mais le dossier ne donnait au juge de première instance aucun moyen de quantifier une perte écologique ou environnementale distincte. L’absence de preuves factuelles, de mesure fiable et d’exposé convenable de la demande dans les actes de procédure est un aspect fondamental en l’espèce. On n’a présenté aucune preuve relativement à la nature de la faune, de la flore et des autres organismes protégés par la ressource environnementale en question, au caractère unique de l’écosystème, aux avantages environnementaux qu’offre la ressource, à ses possibilités récréo-touristiques ou à l’attachement subjectif ou émotif du public à la zone endommagée ou détruite. La réclamation, par la Couronne, d’une indemnité additionnelle de 20 pour 100 de la valeur marchande est donc trop arbitraire et simpliste. Des méthodes moins arbitraires existent et devront faire l’objet d’un examen sérieux quand elles seront valablement présentées. Les tribunaux ne doivent pas paralyser les demandes légitimes présentées comme il se doit en opposant des objections excessivement techniques aux méthodes d’évaluation nouvelles, mais la Couronne ne peut avoir gain de cause en ce qui concerne une demande non alléguée pour un préjudice écologique ou environnemental, simplement parce qu’elle a sur ce point une moralité inattaquable. Le tribunal et le présumé auteur de la faute ont droit d’exiger que la Couronne étaye sa position par des éléments de preuve. Il faut rejeter l’argument de Canfor selon lequel seule l’adoption d’un recours distinct, dans une loi spéciale telle que la Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act des États-Unis, permettrait le recouvrement des pertes environnementales. Les dommages-intérêts environnementaux ne sont pas à ce point particuliers que les tribunaux doivent négliger la possibilité que la common law, si elle évolue de façon progressive et conforme aux principes, contribue à concrétiser la valeur fondamentale qu’est la protection de l’environnement. Un tribunal ne peut cependant pas s’autoriser de généralisations et d’assertions non étayées pour intervenir. En l’absence d’un régime législatif encadrant la perte environnementale, la Cour doit user de circonspection dans son élaboration de la common law. Le juge de première instance a rejeté la réclamation de la Couronne relative à une indemnité financière pour « perte environnementale » au regard des faits de l’espèce et, au vu du dossier, il a eu raison de le faire. Les juges Bastarache, LeBel et Fish (dissidents) : Le droit de la Couronne en l’espèce n’est pas limité aux dommages-intérêts qu’un propriétaire ordinaire pourrait obtenir. Le fait que la Couronne cherche à recouvrer la valeur marchande, ou qu’elle utilise celle-ci comme indicateur de valeur en vue de recouvrer des dommages-intérêts, ne doit pas limiter le rôle de la Couronne à titre de parens patriae. En demandant des dommages-intérêts, la Couronne remplit toujours sa fonction générale, sa fonction parens patriae qui consiste à protéger l’environnement et l’intérêt du public à cet égard. Même avec le système de PVC, la Couronne a subi une perte indemnisable en ce qui a trait aux arbres récoltables. Ce système n’est rien de plus qu’un mécanisme permettant de transférer les pertes aux autres titulaires de permis d’exploitation forestière. Jusqu’à ce que la forêt ravagée par le feu retrouve son état initial, cette source de recettes — ces arbres — est perdue. Le fait que la Couronne ait mis en place un système par lequel elle demande aux autres clients du secteur de l’intérieur de la Colombie-Britannique un prix plus élevé ne devrait pas l’empêcher d’obtenir un dédommagement pour sa perte bien tangible. La perte est d’autant plus tangible quand on considère que la Couronne a perdu non seulement les droits de coupe, mais encore un ensemble de droits rattachés aux arbres récoltables dans le cadre du régime d’octroi de permis. L’argument selon lequel le taux effectif des droits de coupe que la Couronne perçoit reste le même, avec ou sans incendie, est erroné et son acceptation par les tribunaux inférieurs était mal fondée en fait et en droit. Rien ne garantit que le système de PVC n’aura aucune incidence sur les recettes. Canfor a établi seulement que le taux cible est maintenu du fait que l’on exige des autres exploitants des droits plus élevés. Il n’est pas du tout acquis que les recettes anticipées soient perçues pour autant. Même pour un fournisseur qui détient le monopole des permis d’exploitation, comme c’est le cas de la Couronne dans le secteur de l’intérieur de la Colombie-Britannique, l’augmentation des droits de coupe par l’effet des incendies de forêt a des conséquences trop nombreuses pour être étudiées, des conséquences qui excèdent la compétence des tribunaux. Si une cour veut admettre le moyen de défense selon lequel la Couronne a recouvré toutes ses pertes causées par l’incendie en imposant des taux des droits de coupe plus élevés aux autres clients du secteur de l’intérieur de la Colombie-Britannique, elle devrait pousser son analyse jusqu’au bout et examiner si la Couronne a subi une perte financière en raison de l’augmentation des droits de coupe imposée aux autres titulaires de permis. Une telle analyse serait interminable et futile et grèverait les capacités institutionnelles des tribunaux. Dans la mesure où la Couronne a montré qu’en raison de la négligence de Canfor, elle a perçu moins de droits de coupe dans le secteur ravagé de Stone Creek, elle a prouvé un droit à des dommages-intérêts. Même si le système de PVC a fait en sorte d’éviter toute incidence négative sur les recettes de la Couronne, cette conclusion ne serait pas pertinente à l’évaluation des dommages-intérêts accordés en droit de la responsabilité civile délictuelle. En matière de dommages-intérêts, le droit oblige seulement la province à établir que le préjudice est une conséquence immédiate du délit. Le système de PVC ne peut être considéré comme un moyen de limitation du préjudice. Les principes régissant la limitation du préjudice, en particulier le principe de l’efficience économique, commandent que la personne lésée tire parti de la « capacité de gain » nouvellement acquise du fait de la faute du défendeur. Ces principes n’exigent pas que la personne lésée essaie de recouvrer ses pertes en demandant des prix plus élevés aux autres clients. Le système de PVC ne constitue donc pas un facteur de limitation du préjudice dont il faut tenir compte dans l’évaluation des dommages-intérêts réclamés à Canfor. Le fait d’autoriser la Couronne à recouvrer une indemnité en sus des recettes accrues des droits de coupe perçues des autres titulaires de permis grâce au système de PVC ne viole pas la règle interdisant la double indemnisation. Priver la Couronne de l’indemnité dans le présent pourvoi équivaut à reconnaître en droit de la responsabilité civile délictuelle le moyen de défense fondé sur le transfert de la perte, qu’il ne faut pas laisser s’enraciner dans la jurisprudence canadienne. Le juge de première instance a commis une erreur de droit en acceptant la méthode d’évaluation des dommages-intérêts préconisée par l’expert de Canfor, parce que ce dernier se trouvait essentiellement à préconiser le moyen de défense en droit fondé sur le transfert de la perte, même si c’était sous la forme d’un exposé factuel. La province devrait pouvoir recouvrer des dommages-intérêts à l’égard des arbres réservés des zones écosensibles, tant pour ce qui est des aires riveraines que des terrains escarpés. Ces arbres ont une valeur intrinsèque au moins égale à leur valeur marchande (soit la valeur des droits de coupe), en dépit de l’usage non commercial qui en est fait. Faute de meilleure preuve, la valeur des arbres récoltables des aires voisines peut servir de point de référence pour mesurer la valeur des arbres en terrain escarpé, et le rapport de l’expert de Canfor inclut déjà la valeur marchande des arbres réservés des aires riveraines. Dire, comme la Cour d’appel, que la valeur des arbres en question n’est qu’une fraction de leur valeur marchande revient à sous-évaluer grandement la perte fondamentale qu’ont subie la Couronne et la société. Comme l’ont décidé les juges majoritaires, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité additionnelle au titre de l’environnement. Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêts mentionnés : R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241, 2001 CSC 40; Wood c. Grand Valley Railway Co. (1915), 51 R.C.S. 283; Penvidic Contracting Co. c. International Nickel Co. of Canada, [1976] 1 R.C.S. 267; Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940; Prince Rupert (City) c. Pederson (1994), 98 B.C.L.R. (2d) 84; Ryan c. Victoria (Ville), [1999] 1 R.C.S. 201; Stein c. Gonzales (1984), 14 D.L.R. (4th) 263; Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534; La Reine c. Le navire Sun Diamond, [1984] 1 C.F. 3; Procureur général de l’Ontario c. Fatehi, [1984] 2 R.C.S. 536; Glasgow Corp. c. Barclay, Curle & Co. (1923), 93 L.J.P.C. 1; Scarborough c. R.E.F. Homes Ltd. (1979), 9 M.P.L.R. 255; North Dakota c. Minnesota, 263 U.S. 365 (1923); Missouri c. Illinois, 180 U.S. 208 (1901); Kansas c. Colorado, 206 U.S. 46 (1907); Georgia c. Tennessee Copper Co., 206 U.S. 230 (1907); New York c. New Jersey, 256 U.S. 296 (1921); Illinois Central Railroad Co. c. Illinois, 146 U.S. 387 (1892); New Jersey, Department of Environmental Protection c. Jersey Central Power and Light Co., 336 A.2d 750 (1975); State of Washington, Department of Fisheries c. Gillette, 621 P.2d 764 (1980); State of California, Department of Fish and Game c. S.S. Bournemouth, 307 F.Supp. 922 (1969); State of Maine c. M/V Tamano, 357 F.Supp. 1097 (1973); State of Maryland, Department of Natural Resources c. Amerada Hess Corp., 350 F.Supp. 1060 (1972); Toronto Transportation Commission c. The King, [1949] R.C.S. 510; Cunningham c. Wheeler, [1994] 1 R.C.S. 359; Sunrise Co. c. Lake Winnipeg (Le), [1991] 1 R.C.S. 3; British Columbia (Minister of Forests) c. Bugbusters Pest Management Inc., [2003] B.C.J. No. 84 (QL), 2003 BCSC 77; Kelliher (Village of) c. Smith, [1931] R.C.S. 672; Aerlinte Eireann Teoranta c. Canada (Ministre des Transports) (1990), 68 D.L.R. (4th) 220; British Westinghouse Electric and Manufacturing Co. c. Underground Electric Railways Co. of London, Ltd., [1912] A.C. 673; Andros Springs c. World Beauty, [1970] P. 144; Bellingham c. Dhillon, [1973] Q.B. 304; 1874000 Nova Scotia Ltd. c. Adams (1997), 146 D.L.R. (4th) 466; Karas c. Rowlett, [1944] R.C.S. 1; Cemco Electrical Manufacturing Co. c. Van Snellenberg, [1947] R.C.S. 121; Apeco of Canada, Ltd. c. Windmill Place, [1978] 2 R.C.S. 385; Asamera Oil Corp. c. Sea Oil & General Corp., [1979] 1 R.C.S. 633; Southern Pacific Co. c. Darnell-Taenzer Lumber Co., 245 U.S. 531 (1918); Oshawa Group Ltd. c. Great American Insurance Co. (1982), 36 O.R. (2d) 424; Attorney-General for Nova Scotia c. Christian (1974), 49 D.L.R. (3d) 742; Hussain c. New Taplow Paper Mills Ltd., [1988] 1 All E.R. 541; Bilambil-Terranora Pty Ltd. c. Tweed Shire Council, [1980] 1 N.S.W.L.R. 465; State of Ohio c. U.S. Department of the Interior, 880 F.2d 432 (1989); Soutzo c. Canterra Energy Ltd., [1988] A.J. No. 506 (QL); Kates c. Hall (1991), 53 B.C.L.R. (2d) 322; Chappell c. Barati (1982), 30 C.C.L.T. 137; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229; Woelk c. Halvorson, [1980] 2 R.C.S. 430. Citée par le juge LeBel (dissident) Southern Pacific Co. c. Darnell-Taenzer Lumber Co., 245 U.S. 531 (1918); British Columbia (Minister of Forests) c. Bugbusters Pest Management Inc., [2003] B.C.J. No. 84 (QL), 2003 BCSC 77; British Westinghouse Electric and Manufacturing Co. c. Underground Electric Railways Co. of London, Ltd., [1912] A.C. 673; Apeco of Canada, Ltd. c. Windmill Place, [1978] 2 R.C.S. 385; Karas c. Rowlett, [1944] R.C.S. 1; Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940; Bradburn c. Great Western Rail. Co., [1874-80] All E.R. 195; Browning c. War Office, [1962] 3 All E.R. 1089; Parry c. Cleaver, [1969] 1 All E.R. 555; Hussain c. New Taplow Paper Mills Ltd., [1988] 1 All E.R. 541; Law Society of Upper Canada c. Ernst & Young (2002), 59 O.R. (3d) 214, inf. par (2003), 65 O.R. (3d) 577; Air Canada c. Colombie-Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161; Oshawa Group Ltd. c. Great American Insurance Co. (1982), 36 O.R. (2d) 424, autorisation de pourvoi refusée, [1982] 1 R.C.S. viii; Garland c. Consumers’ Gas Co., [2004] 1 R.C.S. 629, 2004 CSC 25; Air Canada c. Liquor Control Board of Ontario (1995), 24 O.R. (3d) 403; Hanover Shoe, Inc. c. United Shoe Machinery Corp., 392 U.S. 481 (1968); Aerlinte Eireann Teoranta c. Canada (Ministre des Transports) (1990), 68 D.L.R. (4th) 220; Dykhuizen c. Saanich (District) (1989), 63 D.L.R. (4th) 211; Prince Rupert (City) c. Pederson (1994), 98 B.C.L.R. (2d) 84; Kates c. Hall (1991), 53 B.C.L.R. (2d) 322; Scarborough c. R.E.F. Homes Ltd. (1979), 9 M.P.L.R. 255; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241, 2001 CSC 40; R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213. Lois et règlements cités Code civil (France), art. 538. Comprehensive Environmental Responses, Compensation, and Liability Act of 1980, 42 U.S.C. §§ 9601-9675 (1982 Supp. V 1987). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 180(1) . Crown Proceeding Act, R.S.B.C. 1996, ch. 89, art. 11(1). Forest Act, R.S.B.C. 1979, ch. 140 [maintenant R.S.B.C. 1996, ch. 157], art. 84 [maintenant art. 105], 161(1). Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, art. 40 . Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, L.C. 1992, ch. 34, art. 34(1) b). Doctrine citée Arrow, Kenneth, et al. Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation. Washington, D.C. : National Oceanic and Atmospheric Administration, 1993. Benidickson, Jamie. Environmental Law, 2nd ed. Toronto : Irwin Law, 2002. Colombie-Britannique. Law Reform Commission of British Columbia. Report on Civil Litigation in the Public Interest, No. 46. Vancouver : The Commission, 1980. Colombie-Britannique. Ministry of Forests. Interior Appraisal Manual, January 1, 1990. de Bracton, Henry. Bracton on the Laws and Customs of England, vol. 2. Translated by Samuel E. Thorne. Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 1968. Estey, Wilfred. « Public Nuisance and Standing to Sue » (1972), 10 Osgoode Hall L.J. 563. Klar, Lewis N. Tort Law, 3rd ed. Toronto : Thomson Carswell, 2003. Maguire, John C. « Fashioning an Equitable Vision for Public Resource Protection and Development in Canada : The Public Trust Doctrine Revisited and Reconceptualized » (1997), 7 J.E.L.P. 1. McGregor, Harvey. McGregor on Damages, 17th ed. London : Sweet & Maxwell, 2003. Ontario. Law Reform Commission. Report on Damages for Environmental Harm. Toronto : The Commission, 1990. Ontario. Law Reform Commission. Report on the Law of Standing. Toronto : The Commission, 1989. Osborne, Philip H. The Law of Torts, 2nd ed. Toronto : Irwin Law, 2003. Sandars, Thomas Collett. The Institutes of Justinian, 1st American, from the 5th London ed. Chicago : Callaghan, 1876. Waddams, S. M. The Law of Damages, loose-leaf ed. Toronto : Canada Law Book, 1991 (release No. 12, December 2003). Waddams, S. M. The Law of Damages, 4th ed. Toronto : Canada Law Book, 2004. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2002), 100 B.C.L.R. (3d) 114, 166 B.C.A.C. 122, 271 W.A.C. 122, 11 C.C.L.T. (3d) 1, 49 C.E.L.R. (N.S.) 1, [2002] B.C.J. No. 692 (QL), 2002 BCCA 217, qui a accueilli en partie l’appel interjeté par la province et qui a rejeté l’appel incident interjeté par la société forestière contre une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, [1999] B.C.J. No. 1945 (QL). Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté, les juges Bastarache, LeBel et Fish sont dissidents. G. Bruce Butler et Birgitta von Krosigk, pour l’appelante/intimée. J. Douglas Eastwood, Karen Horsman et J. Gareth Morley, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident. Donald J. Rennie et Mark Kindrachuk, pour l’intervenant le procureur général du Canada. John R. Pennington, pour l’intervenant le Conseil des pratiques forestières. Jerry V. DeMarco, Anastasia M. Lintner et Robert V. Wright, pour les intervenants le Sierra Club du Canada et David Suzuki Foundation. John J. L. Hunter, c.r., et K. Michael Stephens, pour les intervenants Council of Forest Industries, l’Association des produits forestiers du Canada et Coast Forest & Lumber Association. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major, Binnie, Arbour et Deschamps rendu par 1 Le juge Binnie – Pendant l’été de 1992, un incendie de forêt a ravagé la région de Stone Creek, une région de l’intérieur de la Colombie-Britannique située à quelque 35 kilomètres au sud de Prince George. Environ 1 491 hectares ont été incendiés, y compris des aires où l’appelante Canadian Forest Products Ltd. (« Canfor ») et d’autres titulaires de tenure forestière étaient autorisés à exploiter la forêt, des aires en terrain escarpé où l’exploitation n’était pas rentable, des aires où les arbres n’étaient pas encore matures, et des aires qui longeaient des cours d’eau et où, à cause de leur grande valeur environnementale, la Couronne a depuis interdit la coupe du bois. C’est l’évaluation de l’indemnité que réclame la Couronne pour le dommage environnemental causé dans ces dernières zones, désignées zones écosensibles (« ZES »), qui a fait particulièrement problème. 2 L’attribution de la responsabilité à l’égard de l’incendie n’est plus contestée. Au cours de l’année précédente, Canfor avait procédé à un brûlage dirigé des broussailles et des résidus de coupe et alors qu’on ne s’y attendait pas, le feu a couvé tout l’hiver. Ce fait est passé inaperçu à cause de la négligence de Canfor. Le feu s’est ravivé à la fin de juin 1992. Le juge de première instance a conclu que, si la négligence de Canfor avait contribué à l’absence de mesures pour empêcher le feu de se raviver, l’insuffisance des efforts de lutte contre l’incendie de la Couronne avait aussi contribué à la perte ([1999] B.C.J. No. 1945 (QL)). Il a jugé impossible d’établir des degrés de faute ou de blâme et a donc partagé la responsabilité également. La Cour d’appel a modifié sa décision, attribuant 70 pour 100 de la responsabilité à Canfor et 30 pour 100 à la Couronne ((2002), 100 B.C.L.R. (3d) 114, 2002 BCCA 217). Ces conclusions ne sont plus en litige. 3 En première instance, la Couronne a réclamé des dommages-intérêts pour trois catégories de pertes : (1) les dépenses supportées pour la lutte contre l’incendie et la restauration des aires incendiées; (2) la perte des droits de coupe à l’égard des arbres qui auraient été récoltés dans le cours normal des activités (les arbres récoltables); et, (3) la perte des arbres réservés pour diverses fins liées à l’environnement (les arbres réservés ou protégés). 4 Le juge de première instance a accordé à la Couronne 3 575 000 $ à l’égard de la première catégorie (un chiffre arrêté de concert), mais a rejeté la demande pour le reste parce que la Couronne n’avait pas prouvé une perte indemnisable soit pour les arbres récoltables, soit pour les arbres réservés. Ce faisant, il a expressément accepté comme [traduction] « probante » l’expertise de C. H. Gairns, l’expert présenté par Canfor, et il a rejeté l’analyse de G. W. Reznik du cabinet Deloitte & Touche, l’expert en estimation produit par la Couronne, la trouvant [traduction] « non convaincante ». 5 La Cour d’appel a rejeté l’appel de la Couronne concernant les dommages-intérêts pour ce qui est des arbres récoltables, mais elle a accordé une indemnité en ce qui concerne la « diminution de la valeur » des arbres réservés, la fixant à un tiers de leur valeur marchande. Elle a renvoyé à la cour de première instance la tâche de déterminer la valeur marchande des arbres réservés, advenant que les parties ne puissent s’entendre à ce sujet. Cette indemnité fait l’objet du pourvoi de Canfor. 6 La Couronne estime l’indemnité insuffisante et réclame, dans son pourvoi incident, la [traduction] « valeur aux enchères » du bois sur pied tant dans les zones exploitables que dans les zones non exploitables à la date de l’incendie, ainsi qu’une indemnité additionnelle au titre de la dégradation de l’environnement causée par la destruction des arbres protégés. Subsidiairement, elle demande à l’égard des arbres réservés que les droits de coupes lui soient accordés, à quoi s’ajouterait une indemnité pour dommage environnemental. Canfor conteste la méthode employée par la Couronne et affirme que, au vu de la preuve, la Couronne a obtenu des tribunaux de la Colombie-Britannique une indemnité excessive, et non une indemnité insuffisante. 7 La question de l’indemnité pour dommage environnemental revêt une grande importance. Comme la Cour l’a fait observer dans R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213, par. 85, les mesures législatives prises en vue de protéger l’environnement « visent un objectif public d’une importance supérieure ». Dans Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, la Cour a déclaré, à la p. 16, que « [l]a protection de l’environnement est devenue l’un des principaux défis de notre époque. » Dans Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031, « la responsabilité de l’être humain envers l’environnement naturel » a été qualifiée de valeur fondamentale (par. 55 (italiques supprimés)). Encore plus récemment, dans 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241, 2001 CSC 40, la Cour a affirmé ce qui suit, au par. 1 : . . . notre avenir à tous, celui de chaque collectivité canadienne, dépend d’un environnement sain. [. . .] Notre Cour a reconnu que « (n)ous savons tous que, individuellement et collectivement, nous sommes responsables de la préservation de l’environnement naturel [. . .] la protection de l’environnement est [. . .] devenue une valeur fondamentale au sein de la société canadienne » . . . 8 Pour assurer une juste prise en considération de l’environnement, il revient souvent au procureur général de protéger l’intérêt public en exerçant les voies de droit prévues par la loi et par la common law. En l’espèce, le procureur général ne s’est pas prévalu des recours prévus par la loi (par exemple, le par. 161(1) de la Forest Act, R.S.B.C. 1979, ch. 140 (maintenant R.S.B.C. 1996, ch. 157), pour obtenir paiement si du bois est endommagé ou détruit) mais il a réclamé des dommages-intérêts suivant la common law. Le présent pourvoi soulève donc la possibilité, pour le procureur général, de recouvrer des dommages-intérêts pour perte environnementale, les exigences de preuve de cette perte et la méthode permettant d’évaluer l’indemnité pour dommage environnemental en common law. 9 La Couronne du chef de la Colombie-Britannique dit agir non seulement en qualité de propriétaire foncier, mais encore à titre de représentante des habitants de la Colombie-Britannique, au bénéfice desquels elle cherche à préserver un environnement intact. Ainsi, la revendication d’une indemnité additionnelle au titre de l’environnement est‑elle formulée [traduction] « pour reconnaître le fait qu’elle [la Couronne], et le public qu’elle représente en tant que propriétaire des arbres protégés, leur accordent une plus grande valeur en tant que composante d’un écosystème protégé ». Pour la Couronne, la question soulevée dans le présent pourvoi consiste dans l’évaluation des dommages-intérêts délictuels payables pour une « ressource publique » et elle mentionne la [traduction] « valeur pour la société » des arbres protégés. La Couronne affirme qu’une [traduction] « juste indemnité n’est possible que si les auteurs de la faute compensent le public de la dégradation des écosystèmes. » En formulant en ces termes ses revendications, la Couronne invoque qu’elle agit à titre de parens patriae. 10 Le rapport entre la qualité de propriétaire foncier de la Couronne et sa qualité de parens patriae est l’une des questions qui nous sont soumises, tout comme nous est soumise la question du rôle hybride de la Couronne à la fois en tant qu’autorité de réglementation de l’industrie forestière et en tant que bénéficiaire du flux des recettes qu’elle établit et limite par sa propre réglementation. 11 Le procureur général du Canada est intervenu à l’appui de la province pour soutenir que la pleine indemnisation pour la détérioration des ressources naturelles protégées doit comprendre le remboursement des sommes engagées pour restaurer ces ressources (« le coût de restauration »), l’indemnisation pour la perte de jouissance et de jouissance passive jusqu’à l’achèvement de la restauration (« la perte de jouissance ») et, si les faits le justifient, une indemnité additionnelle pour la perte permanente de ressources exceptionnelles en cas d’impossibilité de restauration. 12 Comme pour toute perte, une demande d’indemnité pour une perte environnementale doit être basée sur une théorie cohérente des dommages, sur une méthode permettant d’évaluer ces dommages et sur une preuve suffisante. Nul ne met en doute la nécessité de protéger l’environnement, mais en l’espèce, hormis le coût du reboisement, dont les parties ont convenu, la Couronne ne réclame que les droits de coupe et la « diminution de la valeur de la ressource » dans la zone ravagée par le feu. L’environnement ne se limite pas au bois, mais aucun préjudice n’a été allégué à cet égard. Autrement dit, les actes de procédure visaient un aspect commercial assez restreint et c’est sur cette base que la demande a été contestée. 13 La preuve est aussi singulièrement mince en ce qui a trait à la nature précise de la perte environnementale, mis à part le dommage aux arbres, et à l’évaluation de cette perte. La preuve apportée par les experts en estimation de la Couronne, le cabinet Deloitte & Touche, n’appuie en rien la nouvelle réclamation de la Couronne au titre de la perte environnementale. 14 Les arguments de la Couronne ne sauraient être considérés comme des éléments de preuve; nous ne pouvons pas non plus interpréter le dossier comme offrant une méthode d’évaluation qui, à tort ou à raison, n’a été préconisée par aucun des experts. La Couronne a peut être droit à u
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