Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
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Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-06-29 Référence neutre 2006 CSC 30 Recueil [2006] 2 RCS 3 Numéro de dossier 30464 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Assurance Contrat Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30464 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie, [2006] 2 R.C.S. 3, 2006 CSC 30 Date : 20060629 Dossier : 30464 Entre : Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie Appelante et Connie Fidler Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 76) La juge en chef McLachlin et la juge Abella (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron) * Le juge Major n’a pas pris part au jugement. ______________________________ Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie, [2006] 2 R.C.S. 3, 2006 CSC 30 Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie Appelante c. Connie Fidler Intimée Répertorié : Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie Référence neutre : 2006 CSC 30. No du greffe : 30464. 2005 : 6 décembre; 2006 : 29 juin. P…
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Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-06-29 Référence neutre 2006 CSC 30 Recueil [2006] 2 RCS 3 Numéro de dossier 30464 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Assurance Contrat Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30464 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie, [2006] 2 R.C.S. 3, 2006 CSC 30 Date : 20060629 Dossier : 30464 Entre : Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie Appelante et Connie Fidler Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 76) La juge en chef McLachlin et la juge Abella (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron) * Le juge Major n’a pas pris part au jugement. ______________________________ Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie, [2006] 2 R.C.S. 3, 2006 CSC 30 Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie Appelante c. Connie Fidler Intimée Répertorié : Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie Référence neutre : 2006 CSC 30. No du greffe : 30464. 2005 : 6 décembre; 2006 : 29 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Dommages‑intérêts — Dommages‑intérêts compensatoires — Dommages‑intérêts pour souffrance morale — Violation de contrat — Assureur cessant à tort de verser à l’assurée les prestations d’invalidité de longue durée pendant plus de cinq ans — L’assurée a‑t‑elle droit à des dommages‑intérêts pour souffrance morale? Dommages‑intérêts — Dommages‑intérêts punitifs — Violation de contrat — Assureur cessant à tort de verser à l’assurée les prestations d’invalidité de longue durée pendant plus de cinq ans — L’assurée a‑t‑elle droit à des dommages‑intérêts punitifs? Assurance — Violation de contrat — Dommages‑intérêts — Assureur cessant à tort de verser à l’assurée les prestations d’invalidité de longue durée pendant plus de cinq ans — L’assurée a‑t‑elle droit à des dommages‑intérêts pour souffrance morale et des dommages‑intérêts punitifs? Contrats — Contrats commerciaux — Violation du contrat d’assurance‑invalidité par l’assureur — L’assurée a‑t‑elle droit à des dommages‑intérêts pour souffrance morale? F travaillait comme réceptionniste dans une banque et elle était couverte par une police d’assurance collective comportant un régime d’assurance‑invalidité de longue durée. Elle est tombée malade alors qu’elle était âgée de 36 ans. Un diagnostic de syndrome de fatigue chronique et de fibromyalgie a finalement été établi et elle a commencé à recevoir des prestations d’invalidité de longue durée au mois de janvier 1991. Aux termes de la police, elle n’avait droit au maintien du versement des prestations après deux ans que si elle était incapable d’exercer tout emploi. Au mois de mai 1997, l’assureur a informé F qu’il cessait de lui verser les prestations. Selon l’assureur, la vidéo de surveillance montrait des activités incompatibles avec l’affirmation de F selon laquelle elle était incapable d’accomplir un travail léger ou sédentaire. Le refus de l’assureur de verser des prestations a été suivi d’un échange de lettres avec F et des professionnels de la santé qui a duré presque deux ans. Malgré la preuve médicale qu’elle possédait établissant que F n’était pas encore en mesure d’effectuer le moindre travail, l’assureur, sur la foi de ses propres consultants et spécialistes, a confirmé en décembre 1998 sa décision de cesser de verser les prestations. F a intenté une action et, en avril 2002, une semaine avant le début de l’instruction, l’assureur lui a offert de rétablir les prestations et de payer tous les arrérages avec intérêts. Par conséquent, il n’a été question au procès que du droit de F à des dommages‑intérêts. Le juge de première instance lui a accordé 20 000 $ en dommages‑intérêts majorés pour souffrance morale mais, concluant que l’assureur n’avait pas agi de mauvaise foi, il a rejeté la demande de dommages‑intérêts punitifs. La Cour d’appel à l’unanimité a maintenu l’attribution de dommages‑intérêts pour souffrance morale et les juges majoritaires ont accordé à F une somme additionnelle de 100 000 $ en dommages‑intérêts punitifs, estimant qu’il y avait eu erreur manifeste et dominante sur la question de la mauvaise foi. Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie. Des dommages‑intérêts peuvent être recouvrés pour la souffrance morale causée par la violation de contrat lorsqu’ils sont établis par la preuve et qu’il est démontré qu’ils étaient raisonnablement prévisibles pour les parties lors de la conclusion du contrat. Une faute indépendante donnant ouverture à action n’est pas requise. Pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver sa perte et le tribunal doit être convaincu que la souffrance morale causée par la violation du contrat était suffisamment intense pour justifier une indemnisation. Ces points exigent une attention spéciale aux faits particuliers à chaque cas. En l’espèce, compte tenu de la nature du contrat d’assurance‑invalidité, les parties pouvaient raisonnablement envisager au moment de la conclusion du contrat que le refus de payer les prestations requises entraînerait une souffrance morale. Il peut être extrêmement stressant de recevoir en retard la protection convenue. La souffrance morale en l’espèce était suffisamment intense pour justifier qu’une indemnité soit accordée. En se fondant sur une preuve médicale volumineuse attestant le stress et l’inquiétude qui ont affligé F, le juge de première instance a conclu que le simple versement des arrérages et de l’intérêt ne compensait pas F pour les années où elle avait été privée de ses prestations. En lui accordant 20 000 $, il a voulu l’indemniser des conséquences psychologiques découlant de la violation du contrat par l’assureur. [44‑45] [47] [56‑59] L’attribution de dommages‑intérêts punitifs par la Cour d’appel doit être annulée. Les dommages‑intérêts punitifs ne sont pas des dommages‑intérêts compensatoires. Ils ont pour objet le châtiment, la dissuasion et la dénonciation. Cependant, un assureur n’est pas nécessairement tenu de payer ces dommages‑intérêts lorsqu’il refuse à tort une réclamation qu’il reconnaît ensuite comme légitime ou qui est déclarée telle par un tribunal. Il faut se demander dans chaque cas si le refus découlait d’une analyse terriblement bâclée de la réclamation ou de l’application de considérations malhonnêtes dans le processus de règlement. En bout de ligne, l’issue de chaque affaire dépend des faits qui lui sont propres. En l’espèce, à l’issue d’un examen exhaustif de la preuve pertinente, le juge de première instance a conclu que l’assureur n’avait pas agi de mauvaise foi. Il a examiné tous les points saillants du traitement de la réclamation par l’assureur et a conclu que son refus de verser les prestations reposait sur un doute qui, pour mal fondé qu’il fût, n’en était pas moins réel sur la question de savoir si F était incapable d’exercer tout emploi. La cessation du versement des prestations relatives à une invalidité impossible à observer, en l’absence de toute preuve médicale indiquant que l’assurée était apte à reprendre le travail, révèle une conduite troublante, mais pas au point qu’il soit justifié d’infirmer la conclusion du juge de première instance sur l’absence de mauvaise foi. [61] [71‑75] Jurisprudence Arrêt appliqué : Hadley c. Baxendale (1854), 9 Ex. 341, 156 E.R. 145; arrêt approuvé : 702535 Ontario Inc. c. Lloyd’s London, Non‑Marine Underwriters (2000), 184 D.L.R. (4th) 687; arrêts mentionnés : Warrington c. Great‑West Life Assurance Co. (1996), 139 D.L.R. (4th) 18; Hobbs c. London and South Western Rail. Co. (1875), L.R. 10 Q.B. 111; Hamlin c. Great Northern Railway Co. (1856), 1 H. & N. 408, 156 E.R. 1261; Addis c. Gramophone Co., [1909] A.C. 488; Eastwood c. Magnox Electric plc, [2004] 3 All E.R. 991, [2004] UKHL 35; Malik c. Bank of Credit and Commerce International S.A., [1998] A.C. 20; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1995] 9 W.W.R. 153, mod. par [1997] 3 R.C.S. 701; Morberg c. Klassen (1991), 49 C.L.R. 124; Taylor c. Gill, [1991] 3 W.W.R. 727; Watts c. Morrow, [1991] 1 W.L.R. 1421; Baltic Shipping Co. c. Dillon (1993), 176 C.L.R. 344; Johnson c. Gore Wood & Co., [2001] 2 W.L.R. 72; Peso Silver Mines Ltd. (N.P.L.) c. Cropper, [1966] R.C.S. 673; Jarvis c. Swans Tours Ltd., [1973] 1 All E.R. 71; Farley c. Skinner, [2001] 4 All E.R. 801, [2001] UKHL 49; Wilson c. Sooter Studios Ltd. (1988), 33 B.C.L.R. (2d) 241; Wharton c. Tom Harris Chevrolet Oldsmobile Cadillac Ltd. (2002), 97 B.C.L.R. (3d) 307, 2002 BCCA 78; Thompson c. Zurich Insurance Co. (1984), 7 D.L.R. (4th) 664; Prinzo c. Baycrest Centre for Geriatric Care (2002), 60 O.R. (3d) 474; Vorvis c. Insurance Corp. of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085; Wertheim c. Chicoutimi Pulp Co., [1911] A.C. 301; Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595, 2002 CSC 18; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130. Doctrine citée Chitty, Joseph Jr. Chitty on Contracts, vol. II, 29th ed. London : Sweet & Maxwell, 2004. Cohen, Ronnie, and Shannon O’Byrne. « Cry Me a River : Recovery of Mental Distress Damages in a Breach of Contract Action — A North American Perspective » (2005), 42 Am. Bus. L.J. 97. McCamus, John D. The Law of Contracts. Toronto : Irwin Law, 2005. McGregor, Harvey. McGregor on Damages, 17th ed. London : Sweet & Maxwell, 2003. O’Byrne, Shannon Kathleen. « Damages for Mental Distress and Other Intangible Loss in a Breach of Contract Action » (2005), 28 Dal. L.J. 311. Tartaglio, David. « The Expectation of Peace of Mind : A Basis for Recovery of Damages for Mental Suffering Resulting from the Breach of First Party Insurance Contracts » (1983), 56 S. Cal. L. Rev. 1345. Waddams, S. M. The Law of Damages. Toronto : Canada Law Book, 1983. Waddams, S. M. The Law of Damages, 4th ed. Toronto : Canada Law Book, 2004. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Finch et les juges Prowse et Ryan) (2004), 239 D.L.R. (4th) 547, [2004] 8 W.W.R. 193, 196 B.C.A.C. 130, 27 B.C.L.R. (4th) 199, 13 C.C.L.I. (4th) 25, [2004] I.L.R. I‑4299, [2004] B.C.J. No. 982 (QL), 2004 BCCA 273, qui a modifié une décision du juge Ralph, [2002] 11 W.W.R. 352, 6 B.C.L.R. (4th) 390, 42 C.C.L.I. (3d) 272, [2003] I.L.R. I‑4139, [2002] B.C.J. No. 2209 (QL), 2002 BCSC 1336. Pourvoi accueilli en partie. Avon M. Mersey, William Westeringh et Michael Sobkin, pour l’appelante. Joseph J. Arvay, c.r., et Faith E. Hayman, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 La Juge en chef et la juge Abella — Pendant plus de cinq ans, Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie a refusé de verser à Connie Fidler les prestations d’invalidité de longue durée auxquelles elle avait droit. Le juge de première instance a conclu que même s’il n’y avait pas de mauvaise foi de l’assureur justifiant que des dommages‑intérêts punitifs soient accordés, ce refus avait causé à Mme Fidler une souffrance morale importante. Il a condamné Sun Life à lui verser 20 000 $ à titre de dommages‑intérêts pour la souffrance morale causée par la violation du contrat d’assurance‑invalidité collective. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a maintenu l’attribution de ces dommages‑intérêts. De plus, les juges majoritaires ont estimé que le juge de première instance avait commis une erreur manifeste et dominante en concluant à l’absence de mauvaise foi et ils ont accordé à Mme Fidler des dommages‑intérêts punitifs de 100 000 $. 2 Puisque le type de souffrance morale éprouvée par Mme Fidler était raisonnablement prévisible au moment de la conclusion du contrat d’assurance‑invalidité, nous ne voyons aucune raison de lui refuser une indemnité pour la souffrance morale découlant directement de la violation du contrat. Toutefois, la conclusion du juge de première instance selon laquelle Sun Life n’a pas agi de mauvaise foi ne devrait pas être modifiée et elle empêche que des dommages‑intérêts punitifs soient accordés. Par conséquent, nous infirmons l’ordonnance de la Cour d’appel quant aux dommages‑intérêts punitifs et nous rétablissons les dommages‑intérêts accordés par le juge de première instance. I. Contexte 3 Connie Fidler travaillait comme réceptionniste dans une succursale de la Banque Royale du Canada à Burnaby en Colombie‑Britannique. Comme les autres employés de la banque, elle était couverte par une police d’assurance collective comportant un régime d’assurance‑invalidité de longue durée. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie était l’assureur. 4 En 1990, alors qu’elle était âgée de 36 ans, Mme Fidler a dû être hospitalisée pendant plusieurs jours pour une pyélonéphrite, une infection rénale aiguë. Remise de l’infection, elle a continué malgré tout à souffrir de fatigue. Un diagnostic de syndrome de fatigue chronique et de fibromyalgie a finalement été établi. 5 Aux termes de la police d’assurance émise par Sun Life, Mme Fidler devenait admissible à des prestations d’invalidité de longue durée six mois après qu’elle soit devenue totalement invalide. Pour que l’assurée ait droit à ces prestations, son état de santé devait correspondre à la définition d’« invalidité totale » formulée comme suit dans la police : [traduction] Invalidité totale d’un employé est un état d’incapacité continue causé par la maladie, qui : 1. perdure pendant le délai de carence et les 24 mois suivants [. . .] et l’empêche d’accomplir les fonctions principales de l’emploi qu’il occupe au moment où commence l’invalidité; 2. continue après cette période et l’empêche d’exercer tout emploi pour lequel il est ou peut devenir raisonnablement qualifié en raison de son instruction, de sa formation ou de son expérience. [Nous soulignons.] 6 Suivant la première clause de cette définition, Mme Fidler avait le droit de toucher des prestations d’invalidité de longue durée pendant deux ans si elle était incapable d’exercer son propre emploi; après deux ans, aux termes de la seconde clause, elle n’avait droit aux prestations que si elle était incapable d’exercer tout emploi. 7 Bien qu’un différend sur l’existence d’une invalidité totale ait d’abord opposé Mme Fidler et Sun Life, l’assurée a finalement commencé à recevoir des prestations d’invalidité de longue durée le 4 janvier 1991. 8 Mme Fidler a continué à toucher des prestations jusqu’à ce qu’à ce qu’une lettre de Sun Life en date du 12 mai 1997 l’informe que les versements prendraient fin le 30 avril 1997 [traduction] « par suite d’une enquête non médicale révélant que vos activités sont incompatibles avec votre prétendue invalidité ». Au moment où Sun Life a cessé de verser des prestations, elle ne disposait d’aucune preuve médicale indiquant que Mme Fidler était alors capable de travailler. 9 L’« enquête non médicale » consistait en une surveillance vidéo effectuée aux mois d’août et septembre 1996 par des détectives privés engagés par Sun Life, ainsi qu’en un « questionnaire sur le mode de vie », auquel Mme Fidler avait répondu au mois de janvier 1996 à la demande de Sun Life. Dans ses réponses aux questions, Mme Fidler décrivait ainsi ses activités : [traduction] « fais rarement les courses [. . .] aucun passe‑temps [. . .] ne reçois pas [. . .] loisirs limités à quelques sorties de camping ». Elle indiquait qu’elle préférait ne pas conduire [traduction] « à cause de la fatigue et de la douleur » et qu’elle [traduction] « n’avait pas grand espoir que son état change ». 10 La vidéo réalisée pendant la surveillance, sur laquelle Sun Life s’est fondée pour conclure que Mme Fidler n’avait plus droit aux prestations, montrait notamment cette dernière alors qu’elle montait dans son véhicule et en sortait, qu’elle conduisait, faisait les courses et grimpait dans l’habitacle arrière du véhicule. Une note de service interne de Sun Life au sujet de la surveillance indiquait que Mme Fidler avait été [traduction] « active 5 JOURS COMPLETS! » En fait, la surveillance s’est effectuée à raison d’environ cinq heures par jour pendant trois jours et pendant une heure lors d’une quatrième journée. Selon Sun Life, la vidéo avait mis à mal la crédibilité de Mme Fidler et lui avait fait douter de la véracité de son affirmation selon laquelle elle était incapable d’accomplir toute tâche. 11 Selon Mme Fidler, la vidéo concordait avec les renseignements qu’elle avait fournis dans une déclaration supplémentaire à Sun Life le 5 août 1996, un mois avant la surveillance. Elle y affirmait : [traduction] « Je pense que je vais assez bien pour prendre soin de moi et vaquer à mes occupations quotidiennes — c.‑à‑d. payer mes comptes, faire des courses, etc., mais cela me demande un effort constant et je ne peux concevoir de tenter d’exercer un emploi. » 12 Le refus de Sun Life de verser des prestations à compter du 30 avril 1997 a été suivi d’un échange de lettres avec Mme Fidler qui a duré presque deux ans et a fait intervenir des professionnels de la santé, des enquêteurs et des rédacteurs‑sinistres. La correspondance a débuté par une lettre à Sun Life en date du 30 mai 1997 dans laquelle Mme Fidler demandait une copie de la vidéo de surveillance et de tout autre élément de preuve sur lequel Sun Life s’était fondée pour prendre sa décision. Le 21 juin suivant, un gestionnaire des demandes de règlement de Sun Life lui a répondu que Sun Life n’était pas disposée à communiquer son rapport d’enquête (y compris la vidéo) et lui a donné des précisions sur les activités jugées incompatibles avec l’affirmation de Mme Fidler selon laquelle elle était incapable d’accomplir un travail léger ou sédentaire. 13 Au mois de janvier 1998, le médecin traitant de Mme Fidler, le Dr Wilkinson, a encore une fois confirmé l’invalidité totale de sa patiente et a répété que celle‑ci n’était pas apte à retourner au travail. Le 5 mars 1998, le gestionnaire des demandes de règlement et le docteur Wilkinson ont recommandé un examen médical indépendant. Mme Fidler y a consenti sans difficulté. 14 Le Dr John Wade a procédé à l’examen indépendant le 29 septembre 1998. Tant Sun Life que Mme Fidler se sont appuyées sur ses conclusions : [traduction] Je suis d’avis que Connie Fidler est de plus en plus en mesure d’envisager un retour au travail graduel. Pour que le retour au travail réussisse, elle devrait préalablement suivre un programme de mise en forme progressif pour améliorer son aptitude physique. 15 Sun Life a retenu de ce diagnostic que Mme Fidler était « de plus en plus en mesure d’envisager un retour au travail »; pour sa part, Mme Fidler a mis l’accent sur les mots « [p]our que le retour au travail réussisse » qui, selon elle, indiquaient qu’un retour au travail était prématuré et qu’il était subordonné à un programme de mise en forme. 16 Sun Life n’a pas donné suite à la recommandation du Dr Wade préconisant que Mme Fidler suive « un programme de mise en forme progressif ». Le médecin consultant de Sun Life, qui n’avait pas vu Mme Fidler ni communiqué avec elle, ne partageait pas l’hésitation du Dr Wade. S’appuyant sur la vidéo de surveillance et l’évaluation faite par le Dr Wade, il a formulé, le 13 novembre 1998, la conclusion suivante en dépit des opinions des Drs Wade et Wilkinson : [traduction] Tout bien considéré, aucune preuve, médicale ou non médicale, ne permet d’affirmer que cette dame ne peut, sur une base régulière, exercer un emploi de bureau, un emploi sédentaire ou un emploi peu exigeant au plan physique, et ce, depuis le mois de septembre 1996 au moins. [Nous soulignons.] 17 Cette conclusion contredisait la preuve médicale que possédait Sun Life établissant que Mme Fidler n’était pas encore en mesure d’effectuer le moindre travail. Néanmoins, dans une lettre en date du 14 décembre 1998 adressée à Mme Fidler, Sun Life a confirmé sa décision de cesser de verser les prestations. Un an et demi s’étaient écoulés depuis la décision initiale de mettre fin aux prestations. 18 Le 2 février 1999, Mme Fidler a intenté cette action. 19 Au mois d’avril 2002, une semaine avant le début de l’instruction, Sun Life a offert de rétablir les prestations de Mme Fidler et de payer tous les arrérages, avec intérêts avant jugement. Le 22 avril 2002, la somme totale était de 52 516,10 $. Par conséquent, il n’a été question au procès que des dommages‑intérêts majorés et punitifs. 20 En première instance, le juge Ralph a accordé 20 000 $ à Mme Fidler pour ce qu’il a appelé des dommages‑intérêts majorés ((2002), 6 B.C.L.R. (4th) 390, 2002 BCSC 1336). Il a appliqué l’arrêt Warrington c. Great‑West Life Assurance Co. (1996), 139 D.L.R. (4th) 18, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, qui statuait que des dommages‑intérêts majorés peuvent être accordés sans qu’existe une conduite distincte donnant ouverture à action si le contrat vise à assurer la [traduction] « tranquillité d’esprit », ce qui, à son avis, était le cas d’un contrat d’assurance‑invalidité de longue durée. 21 Compte tenu de la preuve qui lui avait été soumise, dont le témoignage de Mme Fidler et le témoignage corroborant du Dr Wade, le juge de première instance s’est dit convaincu que [traduction] « la perte des prestations d’invalidité a véritablement causé une souffrance et un inconfort supplémentaires importants » (par. 30) à Mme Fidler. Comme les prestations avaient été suspendues pendant cinq ans, il a estimé qu’il y avait lieu d’accorder à Mme Fidler 20 000 $ en dommages‑intérêts majorés à titre d’indemnisation pour la violation du contrat. 22 Le juge de première instance a cependant conclu que si Sun Life avait parfois manifesté [traduction] « beaucoup de zèle » dans le dossier de Mme Fidler, elle n’avait pas agi de mauvaise foi. Il a donc rejeté la demande de dommages‑intérêts punitifs de Mme Fidler. 23 Sun Life a interjeté appel de l’attribution de dommages‑intérêts majorés et, Mme Fidler, du rejet de sa demande de dommages‑intérêts punitifs. La Cour d’appel a rappelé le [traduction] « principe général » selon lequel la souffrance morale découlant d’une violation de contrat n’est susceptible d’indemnisation que si le contrat a pour objet la tranquillité d’esprit ((2004), 27 B.C.L.R. (4th) 199, 2004 BCCA 273). Concluant qu’il s’agissait d’un tel contrat en l’espèce, la Cour d’appel a statué, confirmant l’arrêt Warrington, que [traduction] « des dommages‑intérêts majorés peuvent s’ajouter à l’indemnité si l’assurée établit qu’une violation de ce contrat [pour la tranquillité d’esprit] lui a causé une souffrance morale » (par. 39), et elle a refusé à l’unanimité de modifier la décision du juge de première instance d’accorder des dommages‑intérêts majorés. 24 Sur la question de savoir si le traitement du dossier de Mme Fidler par Sun Life était entaché de mauvaise foi, toutefois, la Cour a rendu une décision partagée. Rendant jugement pour la majorité, le juge en chef Finch a conclu que Sun Life s’était écartée [traduction] « considérablement » (par. 71) de son obligation d’agir avec la plus entière bonne foi. Il a déclaré que [traduction] « le refus arbitraire [de Sun Life] de verser des prestations d’invalidité de longue durée à une assurée vulnérable, pendant plus de cinq ans » (par. 74) nécessitait dénonciation et dissuasion. Il a donc estimé que l’attribution d’une somme de 100 000 $ en dommages‑intérêts punitifs constituait une réponse rationnelle et proportionnée à la conduite de Sun Life. 25 La juge Ryan a exprimé sa dissidence sur la question des dommages‑intérêts punitifs. Selon elle, les motifs du juge de première instance indiquaient qu’il avait [traduction] « conclu que Sun Life avait mal agi mais qu’elle n’avait pas fait preuve de malveillance » (par. 102) et que sa conduite [traduction] « n’atteignait pas le degré de mauvaise foi nécessaire pour donner droit à des dommages‑intérêts punitifs » (par. 101). Selon la juge Ryan, Mme Fidler n’avait pas démontré que ces conclusions procédaient d’une erreur manifeste et dominante. 26 Par son pourvoi, Sun Life nous demande d’annuler l’attribution de dommages‑intérêts majorés et de dommages‑intérêts punitifs. II. Analyse a) Les dommages‑intérêts pour souffrance morale par suite de violation de contrat 27 Les dommages‑intérêts pour violation de contrat servent à rétablir le demandeur dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été exécuté, dans la mesure où une réparation pécuniaire peut le faire. Toutefois, il est établi en droit, au moins depuis 1854 et l’arrêt de la Cour de l’Échiquier Hadley c. Baxendale (1854), 9 Ex. 341, 156 E.R. 145, p. 151, que cette réparation doit être [traduction] « celle qu'on peut considérer justement et raisonnablement soit comme celle qui découle naturellement [. . .] de cette rupture du contrat, soit comme celle que les deux parties pouvaient raisonnablement et probablement envisager ». 28 Jusqu’à présent, les dommages‑intérêts pour souffrance morale n’ont pas été bien accueillis dans le groupe des mesures de réparation engendrées par ce principe. Il s’agit en l’espèce de déterminer si cet ostracisme demeure justifié. 29 Dans Hadley c. Baxendale, le tribunal a expliqué ainsi le principe de la prévisibilité raisonnable : [traduction] Lorsque deux parties ont passé un contrat que l'une d'elles a rompu, la réparation que l'autre partie doit recevoir pour cette rupture doit être celle qu'on peut considérer justement et raisonnablement soit comme celle qui découle naturellement, c'est‑à‑dire selon le cours normal des choses, de cette rupture du contrat, soit comme celle que les deux parties pouvaient raisonnablement et probablement envisager, lors de la passation du contrat, comme conséquence probable de sa rupture. Cependant, si les demandeurs avaient porté à la connaissance des défendeurs les circonstances spéciales dans lesquelles le contrat avait été conclu et qu'elles aient été connues des deux parties, les dommages‑intérêts exigibles par suite de la rupture du contrat et envisagés par les deux parties seraient donc fondés sur le préjudice découlant normalement d'une rupture de contrat dans les circonstances particulières telles qu'elles étaient connues et avaient été révélées. Mais d'un autre côté, si ces circonstances spéciales étaient totalement inconnues de la partie qui rompt le contrat, tout au plus pourrait‑on considérer qu'elle avait en vue le préjudice qui découlerait généralement et dans la majorité des cas, abstraction faite de toutes circonstances particulières, à la suite d'une rupture de contrat. [Nous soulignons; p. 151.] 30 L’arrêt Hadley c. Baxendale n’établit aucune distinction entre les types de pertes susceptibles de recouvrement par suite d’une violation de contrat. Le principe de la prévisibilité raisonnable est énoncé comme un principe général. Néanmoins, des arrêts subséquents ont déclaré que la souffrance morale causée par la violation de contrat ne donnait pas lieu à une réparation, sauf dans certaines situations bien précises. 31 Bien que les tribunaux aient toujours reconnu que certaines pertes non pécuniaires découlant de la violation de contrat donnent lieu à une indemnisation, notamment les inconvénients et l’inconfort physiques, ils ont traditionnellement pris leur distance à l’égard des dommages‑intérêts pour souffrance morale. 32 Ce sont les décisions Hobbs c. London and South Western Rail. Co. (1875), L.R. 10 Q.B. 111, et Hamlin c. Great Northern Railway Co. (1856), 1 H. & N. 408, 156 E.R. 1261 (Ex.), qui sont à l’origine de cette tradition. En 1909, dans l’arrêt Addis c. Gramophone Co., [1909] A.C. 488, la Chambre des lords [traduction] « a jeté une ombre sur la common law » lorsqu’elle a rejeté une demande de dommages‑intérêts pour souffrance morale au motif que la conduite censément à l’origine de la souffrance ne conférait pas un droit d’action : Eastwood c. Magnox Electric plc, [2004] 3 All E.R. 991, [2004] UKHL 35, par. 1. 33 Encore maintenant, l’arrêt Addis est invoqué à l’appui de l’argument voulant que la souffrance morale causée par une violation de contrat n’est généralement pas indemnisable : voir Malik c. Bank of Credit and Commerce International S.A., [1998] A.C. 20 (H.L.), lord Nicholls, p. 38; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1995] 9 W.W.R. 153 (C.A. Man.), par. 81, mod. par [1997] 3 R.C.S. 701; Morberg c. Klassen (1991), 49 C.L.R. 124 (C.S.C.‑B.); Taylor c. Gill, [1991] 3 W.W.R. 727 (B.R. Alb.); Chitty on Contracts (29e éd. 2004), vol. II, p. 1468; et voir S. M. Waddams, The Law of Damages (4e éd. 2004), p. 222. 34 En résumé, les fondements de la prévisibilité raisonnable avaient une limite : la souffrance morale. Comme le lord juge Bingham l’a indiqué dans Watts c. Morrow, [1991] 1 W.L.R. 1421 (C.A.), p. 1445 : [traduction] Celui qui rompt un contrat n’assume généralement pas de responsabilité pour l’affliction, la frustration, l’angoisse, les désagréments, la contrariété, la tension ou l’exaspération que la rupture peut causer au cocontractant innocent. Selon moi, cette règle ne repose pas sur le postulat que de telles réactions ne sont pas prévisibles, ce qu’elles sont ou peuvent être à coup sûr, mais sur des considérations de principe. [Nous soulignons.] 35 Au nombre des considérations de principe énumérées à l’appui de cette restriction figure le caractère apparemment négligeable de la souffrance morale : [traduction] [L]’expérience courante démontre que, bien que l’inexécution du contrat cause généralement de la déception chez le cocontractant innocent, le degré de déception et d’angoisse est rarement assez élevé pour donner lieu à l’attribution de dommages‑intérêts. (Baltic Shipping Co. c. Dillon (1993), 176 C.L.R. 344 (H.C. Austr.), p. 365, le juge en chef Mason) 36 On a également fait découler cette interdiction du « stoïcisme » que l’on attend des commerçants. Dans McGregor on Damages (17e éd. 2003), l’auteur explique ce qui suit : [traduction] La raison d’être de cette règle générale tient à ce que les contrats relèvent généralement du commerce et que la souffrance morale ne fait pas partie de ce que les parties envisagent comme risque commercial lié à l’opération. [p. 63] Dans l’arrêt Johnson c. Gore Wood & Co., [2001] 2 W.L.R. 72 (H.L.), p. 108, lord Cooke fait écho à cette conception lorsqu’il fait remarquer ce qui suit : [traduction] « Les violations de contrat sont considérées comme des incidents du commerce et l’on attend de ceux qui prennent part à la vie commerciale qu’ils y opposent fermeté d’âme. » 37 Dans ses décisions, notre Cour a suivi l’interprétation restrictive de l’arrêt Addis en exigeant de façon générale que les demandes de dommages‑intérêts pour souffrance morale soient fondées sur une conduite donnant par elle‑même ouverture à action. C’est ainsi qu’elle a maintenu la règle générale selon laquelle la souffrance morale découlant d’une violation de contrat ne devrait pas donner lieu à des dommages‑intérêts : Peso Silver Mines Ltd. (N.P.L.) c. Cropper, [1966] R.C.S. 673. 38 Dans les années 1970, les tribunaux ont reconnu, sans pour autant s’écarter de la règle générale de la non‑indemnisation de la souffrance morale en matière contractuelle, que les raisons de principe fondant cette règle ne s’appliquaient pas toujours, et ils ont commencé à accorder des dommages‑intérêts sous ce chef lorsque le contrat avait pour objet le plaisir, la détente ou la tranquillité d’esprit. C’est lord Denning qui, comme tant d’autres fois, a mené la charge. Dans l’affaire Jarvis c. Swans Tours Ltd., [1973] 1 All E.R. 71 (C.A.), le demandeur avait confié par contrat à la défenderesse l’organisation de ses vacances. En fournissant des vacances exécrables, la défenderesse avait violé le contrat. Lord Denning a évoqué les décisions Hamlin et Hobbs, dont procédait l’arrêt Addis, mais a refusé de les suivre, les qualifiant de [traduction] « dépassées », et a statué que dans le cas de certains types de contrats, des dommages‑intérêts pouvaient être accordés pour souffrance morale : [traduction] Dans les cas qui s’y prêtent, la souffrance morale peut donner lieu à indemnisation en matière contractuelle de la même manière que l’on peut indemniser pour traumatisme en responsabilité civile délictuelle. Un contrat concernant des vacances est un de ces cas, tout comme le seraient des contrats visant le divertissement et l’agrément. En cas d’inexécution du contrat, la déception, les tracas, les ennuis et la frustration causés par la violation peuvent ouvrir droit à des dommages‑intérêts. [p. 74] 39 Cette décision rendue dans Jarvis a émergé du cocon de la common law comme « l’exception de la tranquillité d’esprit » à la règle générale interdisant l’indemnisation pour souffrance morale en matière contractuelle. Cette exception a été limitée aux contrats visant à assurer la tranquillité d’esprit à l’un des contractants. Le lord juge Bingham a déclaré ce qui suit dans Watts c. Morrow : [traduction] « Si l’objet même du contrat est le plaisir, la détente, la tranquillité d’esprit ou l’absence de tracas, l’indemnisation est permise » (p. 1445). 40 Plus récemment, dans l’arrêt Farley c. Skinner, [2001] 4 All E.R. 801, [2001] UKHL 49, la Chambre des lords a élargi l’exception de la tranquillité d’esprit pour permettre l’indemnisation de la souffrance morale non seulement lorsque « l’objet même du contrat » est le plaisir, la détente ou la tranquillité d’esprit, mais également lorsque ces éléments constituent [traduction] « un objet substantiel ou important du contrat » (par. 24). 41 Le droit d’obtenir des dommages‑intérêts pour souffrance morale par suite de la violation d’un contrat conclu en vue du plaisir, de la détente ou de la tranquillité d’esprit a reçu un large accueil au Canada. Les tribunaux ont accordé de tels dommages‑intérêts non seulement pour la violation de contrats relatifs à des vacances, mais également pour violation de contrats visant des services relatifs à un mariage (Wilson c. Sooter Studios Ltd. (1988), 33 B.C.L.R. (2d) 241 (C.A.)) et des biens personnels de luxe (Wharton c. Tom Harris Chevrolet Oldsmobile Cadillac Ltd. (2002), 97 B.C.L.R. (3d) 307, 2002 BCCA 78). Des tribunaux ont inclu dans cette catégorie les contrats d’assurance‑invalidité : voir Warrington et Thompson c. Zurich Insurance Co. (1984), 7 D.L.R. (4th) 664 (H.C.J. Ont.). La Cour d’appel de l’Ontario a accepté l’indemnisation pour souffrance morale en matière contractuelle lorsque la tranquillité d’esprit constitue [traduction] « l’essence même » de la promesse : voir Prinzo c. Baycrest Centre for Geriatric Care (2002), 60 O.R. (3d) 474, par. 34. 42 Dans l’arrêt Vorvis c. Insurance Corp. of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085, cette Cour a expliqué que la suite d’arrêts accordant des dommages‑intérêts pour souffrance morale portent que « dans certains contrats, les parties peuvent fort bien avoir prévu, au moment de la passation du contrat, que sa violation dans certaines circonstances causerait au demandeur un préjudice moral » (p. 1102). Ainsi, il est clair qu’une faute indépendante donnant ouverture à action n’a pas toujours été requise, contrairement à l’argument que nous a présenté Sun Life. 43 D’autres partagent le point de vue retenu par cette Cour dans Vorvis selon lequel il faudrait voir dans l’indemnisation de la souffrance morale dans le cas de contrats visant la « tranquillité d’esprit » une expression du principe général des dommages‑intérêts compensatoires exposé dans Hadley c. Baxendale plutôt qu’une exception à ce principe. Dans Baltic Shipping, le juge en chef Mason de la Haute Cour de l’Australie s’est demandé s’il convenait de restreindre à certaines catégories les demandes d’indemnisation pour souffrance morale découlant de violations de contrat, et il a fait remarquer ce qui suit : [traduction] . . . le principe fondamental présidant à l’indemnisation en common law est celui du rétablissement de la partie lésée dans la situation (pas uniquement financière) où elle se serait trouvée si la faute donnant ouverture à action n’avait pas été commise. Si l’on ajoute à cela le fait que l’angoisse et l’humiliation sont des chefs de dommages‑intérêts reconnus, du moins hors du domaine contractuel, et le fait que les exceptions qui ont été apportées à la règle générale l’ont affaiblie, nous nous trouvons devant une règle reposant sur de fragiles considérations de principe et qui, sur le plan conceptuel, va à l’encontre du principe fondamental régissant l’indemnisation, surtout maintenant que le droit de la responsabilité civile et le droit des contrats tendent à converger. [p. 362] Pareillement, le professeur J. D. McCamus affirme, dans The Law of Contracts (2005), p. 877, que lorsqu’on voit la tranquillité d’esprit comme une manifestation ou une représentation de ce que les cocontractants pouvaient raisonnablement envisager, [traduction] « aucune raison impérieuse n’empêche d’appliquer simplement le critère de la prévisibilité lui‑même ». La contradiction qui semble exister entre la règle générale formulée dans Hadley c. Baxendale et l’exception disparaît alors. Voir aussi : S. K. O’Byrne, « Damages for Mental Distress and Other Intangible Loss in a Breach of Contract Action » (2005), 28 Dal. L.J. 311, p. 346‑347 du manuscrit, et R. Cohen et S. O’Byrne, « Cry Me a River : Recovery of Mental Distress Damages in a Breach of Contract Action — A North American Perspective » (2005), 42 Am. Bus. L.J. 97. 44 Nous concluons que l’indemnisation de la souffrance morale causée par la violation de contrat peut, dans les cas appropriés, être accordée en application du principe de l’arrêt Hadley c. Baxendale : voir Vorvis. Le tribunal devrait se poser la question suivante : « qu’était‑il promis au contrat? » et accorder une indemnisation pour manquement à ces promesses. Les dommages‑intérêts compensatoires visent à rétablir la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée s’il n’y avait pas eu violation de contrat. Comme l’a affirmé le Conseil privé dans Wertheim c. Chicoutimi Pulp Co., [1911] A.C. 301, p. 307 : [traduction] « le plaignant devrait, dans la mesure où une réparation pécuniaire peut le faire, être rétabli dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été respecté ». L’importance de l’indemnisation accordée est évidemment fonction de l’application des règles d’exclusion des dommages indirects. Rien ne justifie de ne pas y inclure des dommages‑intérêts pour souffrance morale lorsque ces dommages‑intérêts étaient raisonnablement prévisibles pour les parties lors de la conclusion du contrat. Cette conclusion découle du principe fondamental de l’indemnisation en matière contractuelle : le rétablissement des parties dans la situation envisagée dans le contrat, qu’elle soit matérielle ou non. Le rôle du droit consiste simplement à assurer aux parties les avantages prévus au contrat, quelle qu’en soit la nature, s’ils étaient raisonnablement prévisibles. 45 Il ne s’ensuit pas cependant que toute souffrance morale associée à la violation d’un contrat peut donner lieu à indemnisation. Dans le cas des contrats commerciaux usuels, la possibilité d’une violation de contrat causant une souffrance morale n’entre généralement pas dans ce qui est raisonnablement prévisible. Il n’est pas inhabituel qu’une personne lésée par la violation d’un contrat ressente de la frustration ou de la colère. Le droit n’accorde pas de dommages‑intérêts pour la frustration dans un tel cas. Il en va autrement toutefois lorsque les parties concluent un contrat dont un des objets est d’assurer un avantage psychologique particulier. Dans un tel cas, la partie lésée devrait en principe pouvoir être inde
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643