Mariano c. La Reine
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Mariano c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-08-13 Référence neutre 2016 CCI 161 Numéro de dossier 2009-3498(IT)G, 2009-3503(IT)G, 2009-3506(IT)G, 2009-3510(IT)G, 2009-3514(IT)G, 2009-3515(IT)G, 2009-3516(IT)G Juges et Officiers taxateurs Frank J. Pizzitelli Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2009-3506(IT)G ENTRE : JUANITA MARIANO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3516(IT)G ET ENTRE : DOUGLAS MOSHURCHAK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3498(IT)G ET ENTRE : SERGIY BILOBROV, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3503(IT)G ET ENTRE : MELBA LAPUS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3510(IT)G ET ENTRE : MYLYNE SANTOS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3514(IT)G ET ENTRE : LA SUCCESSION DE PENNY SHARP, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3515(IT)G ET ENTRE : JANICE MOSHURCHAK, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ L’honorable juge F.J. Pizzitelli ____________________________________________________________________ ORDONNANCE REMODIFIÉE APRÈS lecture des observations relatives aux dépens des parties; LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : 1. Le montant des dépens sera de 491 136,95 $, tel que l’a demandé l’intimée, moins une réduction pour les honoraires d…
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Mariano c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-08-13 Référence neutre 2016 CCI 161 Numéro de dossier 2009-3498(IT)G, 2009-3503(IT)G, 2009-3506(IT)G, 2009-3510(IT)G, 2009-3514(IT)G, 2009-3515(IT)G, 2009-3516(IT)G Juges et Officiers taxateurs Frank J. Pizzitelli Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2009-3506(IT)G ENTRE : JUANITA MARIANO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3516(IT)G ET ENTRE : DOUGLAS MOSHURCHAK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3498(IT)G ET ENTRE : SERGIY BILOBROV, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3503(IT)G ET ENTRE : MELBA LAPUS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3510(IT)G ET ENTRE : MYLYNE SANTOS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3514(IT)G ET ENTRE : LA SUCCESSION DE PENNY SHARP, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3515(IT)G ET ENTRE : JANICE MOSHURCHAK, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ L’honorable juge F.J. Pizzitelli ____________________________________________________________________ ORDONNANCE REMODIFIÉE APRÈS lecture des observations relatives aux dépens des parties; LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : 1. Le montant des dépens sera de 491 136,95 $, tel que l’a demandé l’intimée, moins une réduction pour les honoraires d’experts et les débours facturés par FTI en ce qui a trait à la présence de M. Mizrahi et M. Tobias à l’audition de la déposition des témoins au procès ou pour leur aide dans la préparation des avocats de l’intimée en vue du contre-interrogatoire des témoins des appelants, et réclamés à l’intimée par FTI au moyen des factures du 15 avril 2015. L’officier taxateur devra établir le montant de cette déduction en fonction des honoraires réels facturés par les personnes précitées, figurant sur lesdites factures, si les parties ne parviennent pas à une entente à cet égard dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance. 2. Chacun des appelants, des appelants liés et le promoteur seront solidairement responsables des dépens, mais le montant maximal des dépens auxquels chacun des appelants et des appelants liés sera tenu sera plafonné, de manière à ce que la responsabilité de chacun à l’égard des dépens soit limitée à la partie des crédits d’impôt totaux pour don de bienfaisance que chacun a demandés dans le cadre du programme de dons de bienfaisance (le « programme »), pour toutes les années visées par le présent appel, considérant que lesdites parties additionnées devront s’élever au montant complet des crédits d’impôt pour don de bienfaisance demandés par toutes les parties concernées réunies, dans le cadre du programme, pour les années visées par l’appel. Il n’y a aucune limite à la responsabilité du promoteur concernant les dépens. Pour plus de précision, le total des crédits d’impôt pour don de bienfaisance demandés par les appelants et les appelants liés devra comprendre tous les crédits d’impôt pour don de bienfaisance demandés ou exigibles à l’égard de leurs dons de bienfaisance demandés pour les années visées par l’appel qui concernent le programme, notamment tous les crédits d’impôt pour don de bienfaisance transférés à une autre personne pendant les années visées par l’appel, ou exigibles ou ainsi transférables dans les années à venir. Pour éviter une double comptabilisation, tout appelant ou appelant lié, notamment Janice Moshurchak, qui a bénéficié d’un transfert de crédit d’impôt pour don de bienfaisance d’une autre partie (notamment de son mari, Douglas Moshurchak), ne devra pas comptabiliser ces crédits d’impôt pour don de bienfaisance transférés dans son total des crédits d’impôt pour don de bienfaisance demandés. La présente ordonnance remodifiée et les présents motifs remodifiés de l’ordonnance remplacent l’ordonnance modifiée et les motifs modifiés de l’ordonnance du 4 août 2016. Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d’août 2016. « F.J. Pizzitelli » Juge Pizzitelli Traduction certifiée conforme ce 30e jour de mai 2018. Francois Brunet, réviseur Référence : 2016 CCI 161 Date : 201608XX Dossier : 2009-3506(IT)G ENTRE : JUANITA MARIANO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3516(IT)G ET ENTRE : DOUGLAS MOSHURCHAK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3498(IT)G ET ENTRE : SERGIY BILOBROV, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3503(IT)G ET ENTRE : MELBA LAPUS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3510(IT)G ET ENTRE : MYLYNE SANTOS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3514(IT)G ET ENTRE : LA SUCCESSION DE PENNY SHARP, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2009-3515(IT)G ET ENTRE : JANICE MOSHURCHAK, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS REMODIFIÉS CONCERNANT LES OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS Juge Pizzitelli [1] L’intimée a eu gain de cause à tous égards dans les procès des affaires précitées concernant un stratagème de dons de bienfaisance, lesquels procès ont nécessité plus de 25 jours d’audiences, notamment une semaine de débats, complétées par des observations écrites détaillées présentées par les deux parties. L’intimée s’est vu accorder les dépens, avec une seule réserve : si certaines parties n’étaient pas d’accord avec cette adjudication des dépens, elles étaient invitées à présenter des observations dans les 30 jours, laquelle période a été prolongée par la Cour, sur demande. [2] Selon l’ordonnance relative aux dépens, l’intimée a produit un mémoire de frais demandant les frais judiciaires selon le Tarif B de 41 075 $ et des débours totalisant 491 136,95 $, lesquels comprenaient des honoraires de témoins experts de 422 286,20 $ pour son expert, FTI. Il convient de signaler que chacune des parties a présenté le témoignage d’un témoin expert, après que chaque partie eut été déboutée de sa demande pour présenter le témoignage d’un second témoin expert. Dans le mémoire de frais précité, l’intimée n’a pas inclus les dépenses engagées relativement à JS, la personne présentée comme second témoin expert, dont les qualifications n’ont pas été reconnues par la Cour. [3] Bien que l’intimée n’ait demandé que les dépens selon le tarif B, les appelants, dans leurs premières observations et par la suite dans des observations en réponse, affirment que ces dépens ne devraient pas être adjugés, ou qu’ils devraient être réduits de manière importante, essentiellement pour les motifs suivants : [traduction] il s’agissait de « causes types » et, par conséquent, chaque partie doit assumer ses propres dépens; le promoteur doit être seul responsable des dépens, laquelle thèse a été avancée seulement dans les observations en réponse; 3. à titre subsidiaire, les dépens doivent être répartis entre les milliers de contribuables qui ont fait l’objet d’une cotisation similaire à l’égard de ce stratagème fiscal de dons de bienfaisance, ou qui ont été touchés par les décisions, notamment, par ailleurs, les contribuables qui se trouvent à l’étape de l’opposition ou ceux qui sont à l’étape de l’appel ou qui ont accepté d’être liés par la présente décision, aux termes des Règles des Cours fédérales ou selon une entente conclue avec l’intimée à l’étape de l’opposition, soit de manière proportionnelle ou de manière conjointe et proportionnelle; 4. de toute manière, le total des dépens et des débours demandés ne correspond pas à l’attente raisonnable des appelants concernant la responsabilité des dépens, dans l’éventualité de leur rejet; et 5. le montant des honoraires d’experts doit être réduit, nonobstant l’attente raisonnable des appelants précitée, au point 4. [4] L’intimée a avisé la Cour qu’elle était satisfaite de l’adjudication des dépens à l’égard de la décision, mais qu’elle se réservait le droit de présenter des observations si les appelants étaient en désaccord avec ces dépens. Par conséquent, les observations de l’intimée contestent en essence celles des appelants et demandent que les cinq appelants qui ont accepté d’être liés par la décision en l’espèce, notamment Sergiy Bilobrov, 2009‑3498(IT)G, Melba Lapus, 2009‑3503(IT)G, Janice Moshurchak, 2009‑3515(IT)G, Mylyne Santos, 2009‑3510(IT)G et Penny Sharp, 2009‑3514(IT)G (les « appelants liés »), soient tenus solidairement responsables de ces dépens et, qu’à titre subsidiaire, GLGI Inc. (le « promoteur ») soit également tenu responsable solidairement des dépens; toutes ces observations seront discutées ultérieurement, au moment de décider qui devrait être tenu responsable des dépens. [5] Il convient également de mentionner que les appelants liés ont été invités, à la fois par la Cour et par l’intimée, à présenter des observations sur les dépens, et certains l’ont fait, parfois plus d’une fois, en faisant valoir essentiellement des arguments similaires à ceux des appelants en l’espèce, c’est-à-dire qu’il s’agissait de causes types et que, par conséquent, aucuns dépens ne devraient être adjugés, que le montant des dépens n’était pas ce à quoi l’on pourrait raisonnablement s’attendre, et qu’ils avaient compris que le promoteur serait seul responsable de l’ensemble des dépens. Des observations ont aussi été présentées concernant la répartition des dépens entre ceux qui en sont potentiellement responsables, question que je discuterai dans les dispositions définitives de la présente ordonnance. Concernant ces questions, il va de soi que mes observations relatives aux appelants valent également pour les appelants liés. [6] L’un des appelants liés soutient aussi que, selon les règles d’interprétation des lois, étant donné que la formule 146.1, Acceptation d’être lié par la décision finale dans une cause type, ne contient aucune mention relative aux dépens, l’appelant lié ne doit pas être tenu responsable de quelques dépens que ce soient et que, en tout état de cause, cette formule d’acceptation est ambiguë et résulte d’un pouvoir inégal de négociation et que, par conséquent, la doctrine contra proferentem doit s’appliquer, afin d’interpréter la formule d’acceptation en faveur de cet appelant lié. Le même appelant lié conteste également le montant correspondant aux frais juridiques contenu dans les dépens réclamés par l’intimée pour le motif qu’il devrait être réduit, par le juge chargé de la gestion de l’instance et moi-même, à titre de juge responsable de la gestion du procès, du montant prévu dans les ordonnances sur les dépens adjugés quelle que soit l’issue de la cause, afin d’éviter la duplication des frais. Ces observations seront également discutées dans mes motifs. [7] Comme les observations de l’intimée ainsi que celles présentées par certains appelants liés font référence à la responsabilité du promoteur en matière de dépens, la Cour a ordonné que le promoteur en soit informé et qu’il lui soit accordé la possibilité de présenter des observations sur les dépens, laquelle ordonnance a été signifiée au promoteur, accompagnée des observations. L’intimée a également signifié des copies de ses observations sur les dépens au promoteur, de même qu’à ses avocats et à certains de ses représentants, afin de s’assurer de la réception de celles-ci. Le promoteur n’a pas produit d’observations sur les dépens, en dépit du fait que les appelants, dans leurs observations en réponses ultérieures, préparées par leur avocat, dont les services avaient d’abord été retenus par le promoteur, demandent que les dépens soient adjugés seulement contre le promoteur en premier lieu, dans l’éventualité où il y aurait adjudication des dépens. [8] Essentiellement, il a été offert à toutes les personnes intéressées ou touchées la possibilité de se faire entendre sur la question des dépens. [9] Il convient de noter que ni les appelants ni les appelants liés n’ont contesté le caractère raisonnable du montant correspondant aux frais juridiques, comptant pour 41 075 $ du total des frais et dépens demandés par l’intimée dans son mémoire de frais précité, sinon pour faire valoir qu’aucuns dépens ne doivent être adjugés à l’égard de causes types ou, dans le cas d’un appelant lié, que ces frais juridiques doivent être réduits du montant des ordonnances préalables au procès relatives aux dépens, lequel s’élève à 13 000 $, et qui sera discuté plus tard, au moment d’aborder les questions du montant. En réalité, aucun d’entre eux n’a présenté d’observations concernant les facteurs à considérer aux termes des alinéas 147(3)a) à i.1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), applicables aux présents appels; ils se sont concentrés uniquement sur les « autres questions » de l’alinéa 147(3)j) des Règles pour étoffer leurs observations, abordant à cet effet d’autres questions pouvant influer sur la détermination des dépens. En revanche, l’intimée a fait référence à tous les facteurs dans ses observations, que je discuterai sous peu. I. Le droit : article 147 des Règles [10] Il n’est pas controversé que l’article 147 des Règles confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire absolu de « fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter », et que le paragraphe 147(3) recense les facteurs dont la Cour peut tenir compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, lequel doit être exercé conformément à certains principes. Eu égard aux observations sur les dépens présentées, les dispositions pertinentes de l’article 147 des Règles se lisent comme suit : 147 (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter. [...] (3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte : a) du résultat de l’instance; b) des sommes en cause; c) de l’importance des questions en litige; d) de toute offre de règlement présentée par écrit; e) de la charge de travail; f) de la complexité des questions en litige; g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance; h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis; i) de la question de savoir si une étape de l’instance, (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile, (ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection; i.1) de la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants : (i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit, (ii) le nombre, la complexité ou la nature des questions en litige, (iii) la somme en litige; j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens. [...] (4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés. [11] L’espèce ne comporte pas d’offres de règlement auxquelles s’appliqueraient les dispositions des paragraphes 147(3.1) à (3.8) des Règles. [12] Je retiens les observations présentées par l’intimée concernant les facteurs des alinéas 147(3)a) à i.1), qui, à mon avis, auraient justifié une adjudication des dépens plus élevée que les dépens selon le tarif B demandés. [13] En vertu de l’alinéa 147(3)a) des facteurs, l’intimée a entièrement obtenu gain de cause à l’égard de toutes les questions en litige au procès : sur la question concernant l’intention de faire un don, sur la validité de la fiducie pour plusieurs motifs, sur l’absence de bien fiduciaire, sur la question concernant le subterfuge du programme et sur la question de l’évaluation des dons de logiciels en nature. Je suis d’avis que ces diverses questions se sont traduites par un degré de complexité et une charge de travail correspondants aux facteurs recensés aux alinéas e) et f), ce qui ressort clairement de l’abondance de pièces qui comptent plus de 17 volumes de documents conjoints, quatre rapports de témoins experts proposés, un exposé conjoint des faits partiel concernant certains éléments de preuve et environ 30 pièces déposées séparément par l’intimée et quelques-unes, par les appelants. L’audience a nécessité plus de 25 jours de séance, notamment une semaine de débats. Les deux parties ont aussi déposé des observations écrites à l’appui de leurs thèses. L’audience s’est tenue dans trois villes, soit Vancouver, Toronto et Halifax (les séances tenues à Halifax visaient à accueillir les témoins des appelants, une séance a notamment été tenue un samedi), durant laquelle environ 12 témoins ont été appelés à la barre, notamment 6 témoins cités par les appelants, dont eux-mêmes. [14] Les appelants ont refusé d’admettre divers faits exposés à l’alinéa h), notamment que le programme a été promu sur la foi que les participants recevraient des crédits d’impôt plus élevés que les sommes versées pour participer, bien que les documents promotionnels présentés en preuve établissaient clairement ce fait. Cela a prolongé inutilement la durée du procès et a forcé l’intimée à déployer des efforts considérablement accrus. [15] Il ne fait aucun doute dans mon esprit, de même qu’aux termes du facteur figurant à l’alinéa i.1), que l’intimée a justifié la dépense engagée pour citer un témoin expert à déposer. Premièrement, la déposition de son témoin expert était nécessaire car elle portait sur le témoignage d’expert rendu par le témoin expert des appelants, et deuxièmement, sur la question de la valeur des logiciels est une question complexe, technique et commerciale que la Cour n’est pas en mesure de discuter sans l’aide des témoins experts. [16] Aux termes du facteur à l’alinéa d), soit « [...] toute offre de règlement présentée par écrit », je prends aussi note du fait que les appelants et les appelants liés en l’espèce ont reçu des offres de règlement écrites qu’ils n’ont finalement pas acceptées, nonobstant les nombreux reports d’échéance qui leur avaient été accordés. Ces reports totalisent presque huit mois. L’appelante, Mme Juanita Mariano (« Mariano »), avait en fait accepté cette offre au départ, puis elle a changé d’avis; pendant ce temps l’offre est devenue caduque – il était trop tard pour qu’elle change à nouveau d’avis. [17] Compte tenu de ce qui précède, il est clair que les questions en litige étaient complexes sur le plan factuel, au regard du facteur figurant à l’alinéa f), et que les évaluations techniques du témoin expert des appelants, les deux évaluations produites par les évaluateurs du promoteur, lesquelles faisaient partie des documents du programme, et la structure compliquée du programme de dons (le « programme ») les a rendues encore plus complexes; ce dernier impliquait des dons en espèces et en nature, des fiducies, la participation de divers partenaires en matière d’administration, de gestion et de fourniture, notamment des entités américaines et étrangères, et des allégations de trompe l’oeil. L’intimée a été forcée d’examiner et de tenir compte de tous ces documents et de tous ces faits. [18] Les avocats des parties se sont conduits de manière professionnelle et admirable tout au long du présent procès, de telle sorte qu’il est facile d’affirmer qu’aucune étape de l’instance n’a été inappropriée, vexatoire ou inutile dans le cadre de la présente procédure, conformément à l’alinéa i). Toutefois, le comportement compétent, professionnel et efficace des avocats des appelants dans la conduite des présentes actions ne change rien au long procès, complexe et inutilement prolongé, résultant en partie du comportement de leurs clients, à la fois de celui des appelants, par leur refus d’admettre certains faits, que de celui du promoteur du programme, dont il sera question plus tard. [19] Bien que les « sommes en cause », aux termes du facteur figurant à l’alinéa b), n’aient pas été discutées directement par leurs observations par les appelants, ils l’ont fait indirectement par leurs observations concernant les « autres questions » de l’alinéa j), à l’égard des attentes raisonnables des appelants, que je discuterai sous peu de manière plus détaillée. Toutefois, concernant ce facteur, figurant à l’alinéa h), il est manifeste que les appelants croient que le montant de l’impôt en cause n’est pas important, comparativement au montant des dépens réclamés, tel qu’ils le signalent au paragraphe 10 de leurs observations : 10. [traduction] […] L’exposition aux dépens aurait complètement éclipsé les avantages potentiels à poursuivre les appels […]. [20] L’intimée admet que le montant de l’impôt en cause, même en comptant les montants concernant les appelants liés, n’est pas important; toutefois, elle signale également que le montant des crédits d’impôt pour don de bienfaisance demandés par les appelants est important. [21] Il ressort aussi des éléments de preuve que Mariano a fait un paiement en espèces de 7 500 $, et qu’elle a demandé un reçu officiel de dons de 45 044 $, pour lequel elle s’attendait à recevoir un crédit d’impôt provincial et fédéral totalisant 16 362,99 $, en 2005. Douglas Moshurchak (« Moshurchak ») a fait un paiement en espèces de 14 250 $ en 2004, et il a demandé un reçu officiel de dons de 57 044 $, pour lequel il s’attendait à recevoir un crédit d’impôt combiné de 18 777,76 $. En 2005, Moshurchak a fait un paiement en espèces net de 100 000 $ (116 000 $ si l’on compte la commission occulte négociée de 16 000 $ reçue de son conseiller commissionné, qui a fait un don du même montant au nom de Moshurchak), et il a demandé un reçu officiel de dons de 928 052 $, pour lequel il s’attendait à recevoir un crédit d’impôt combiné de 357 208,44 $. [22] Mis ensemble, les crédits d’impôt fédéral et provincial combinés controversés ne totalisent pas la somme des dépens demandés, bien qu’ils s’en approchent, à environ 392 409 $ près. Toutefois, si l’on ajoute les crédits d’impôt pour don de bienfaisance demandés par les appelants liés, selon les actes de procédure pertinents, alors le montant total de crédits d’impôt pour don de bienfaisance demandés est très important par rapport aux dépens. Si l’on se penche sur les montants des dons proposés demandés donnant lieu aux crédits d’impôt, ceux-ci sont très importants par rapport aux dépens, soit plus du double. Compte tenu de ce qui précède, ce facteur précis n’est pas déterminant de toute manière, alors je lui accorderai peu de poids dans les circonstances. [23] En outre, je retiens les observations du juge Hogan dans l’arrêt Otteson c The Queen, 2014 TCC 362, 2015 DTC 1025, au paragraphe 17 : [traduction] Je suis d’avis qu’il est inapproprié de tracer une simple ligne droite entre le montant en cause et le montant réel de l’adjudication des dépens. Pour décider d’une adjudication adéquate des dépens, il est plus approprié d’examiner quel pourcentage des frais engagés par les parties ayant obtenu gain de cause a été couvert par l’adjudication des dépens, accordée par la Cour. L’adjudication des dépens vise à indemniser la partie qui a gain de cause pour les frais judiciaires qu’elle a engagés. [24] Je suis d’avis que l’examen des seuls facteurs précités, avant même que soient soupesés les autres facteurs à considérer aux termes de l’alinéa 147(3)j), aurait de toute évidence justifié une demande, par l’intimée, pour frais juridiques bien supérieure aux dépens selon le tarif demandés, de même que pour les honoraires d’un témoin expert ayant dû être engagés, tout comme l’a soutenu l’intimée elle-même dans ses observations. Toutefois, pour compléter l’analyse factorielle, j’examinerai maintenant les autres facteurs à considérer en vertu de l’alinéa j), lesquels constituent le principal fondement des observations des appelants, notamment l’incidence d’une cause type sur les dépens, l’attente raisonnable des parties concernant les coûts et les questions d’interprétation soulevées à l’égard de la forme et de l’effet de l’acceptation d’être lié par la décision finale, en vertu de l’article 146.1 des Règles. II. Autres facteurs : alinéa 147(3)j) des Règles A. Causes types [25] L’alinéa 147(3)j) des Règles permet à la Cour de tenir compte « de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens ». [26] A l’occasion de l’affaire Velcro Canada Inc. c. La Reine, 2012 CCI 273, 2012 DTC 1222, le juge en chef adjoint Rossiter (tel était alors son titre) a clairement observé que cette disposition permet à la Cour de tenir compte, au cas par cas, de tout autre facteur qu’elle juge pertinent quant à la question des dépens, comme il l’explique aux paragraphes 12 et 13 : [12] Le paragraphe 147(3) des Règles énonce les facteurs que la Cour prend en compte lors de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Après avoir énuméré une liste de facteurs, cette disposition précise que la Cour peut tenir compte « de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens », accordant ainsi à la Cour un pouvoir discrétionnaire encore plus large qui lui permet d’examiner d’autres facteurs qu’elle estime pertinents dans chaque affaire. Ces autres facteurs susceptibles d’être pertinents pourraient comprendre : 1. les frais réels qu’une partie a supportés et leur répartition, y compris l’expérience des avocats, les honoraires exigés et le temps consacré à l’appel; 2. le montant des dépens que la partie perdante pourrait raisonnablement s’attendre à payer relativement à l’instance pour laquelle les dépens sont fixés; 3. la question de savoir si les frais supportés pour la présentation du témoignage d’un témoin expert étaient justifiés. [13] Les facteurs dont la Cour doit tenir compte pour exercer son pouvoir discrétionnaire en matière d’adjudication des dépens sont extrêmement larges; ces facteurs dépendent des faits de chaque appel; de plus, comme je l’ai souligné, la Cour peut tenir compte de tout autre élément pertinent quant à la question des dépens. [27] Il convient également de mentionner que l’arrêt Velcro portait sur la question de savoir si les dépens doivent être adjugés au-delà des dépens selon le tarif. Je prends note du fait que la grande majorité des observations concernant le paragraphe 147(3) des Règles portant sur les décisions où des dépens supérieurs aux dépens selon le tarif ont été demandés, en plus de traiter davantage du montant des frais juridiques que des débours. Bien que le libellé large de l’alinéa 147(3)j) et la jurisprudence Velcro n’excluent pas une demande de dépens pour frais juridiques inférieure aux dépens selon le tarif ni une analyse de la justification du montant des honoraires de témoins experts, lesquels sont spécifiquement indiqués comme un facteur possible à considérer, il convient de mentionner que la jurisprudence canadienne enseigne depuis longtempsque, en principe, la partie ayant obtenu gain de cause a, règle générale, droit aux dépens selon le tarif, sous réserve de circonstances exceptionnelles dictant le contraire, et que « [l]a méthode adoptée par la Cour pour fixer les dépens[, en fonction de principes établis,] devrait être compensatoire et contributive, et non punitive ou extravagante », tel que l’a observé le juge Boyle, à l’occasion de l’affaire Martin c. La Reine, 2014 CCI 50, 2014 DTC 1072, au paragraphe 14, qui formule clairement l’objectif du processus décisionnel relatif aux dépens comme suit : […] La question qu’il faut se poser est la suivante : quelle serait la contribution appropriée de la partie déboutée aux dépens de la partie ayant eu gain de cause dans l’appel où la position de cette dernière l’a emporté? [28] Ces principes de base ont été repris par la doctrine de la Cour d’appel fédérale, comme l’arrêt Consorzio del prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., 2002 CAF 417, dans lequel le juge Rothstein (alors juge) a observé ce qui suit au paragraphe 8 : Une adjudication de dépens partie-partie ne constitue pas un exercice exact. Il ne s’agit que d’une estimation du montant que la Cour juge approprié à titre de contribution aux dépens avocat-client de la partie qui a obtenu gain de cause […]. [29] La Cour d’appel de l’Ontario à l’occasion de l’affaire R c Ciarniello, 81 OR (3d) 561 (Ont.C.A.), a conclu que jouaient des considérations différentes en matière d’adjudication des dépens en matière pénale et, d’autre part, en matière civile; elle a alors observé au paragraphe 32 : [traduction] L’adjudication de principe des dépens à la partie ayant obtenu gain de cause est une caractéristique des affaires civiles, et non des procédures pénales. L’adjudication des dépens en matière civile sert plusieurs fins. Dans les affaires civiles, les dépens sont adjugés en vertu du principe indemnitaire selon lequel il est équitable d’accorder à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnisation partielle pour les dépens de l’action [...]. [30] A l’occasion de l’affaire Cherubini Metal Works Ltd. c Nova Scotia (A.G.), 2011 NSCA 43, au paragraphe 113, le juge Farrar de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a confirmé les principes bien établis de l’adjudication des dépens à la partie ayant obtenu gain de cause : [traduction] La règle générale veut que les dépens suivent l’issue de la cause. Bien que le juge qui préside ait le pouvoir discrétionnaire de déroger à la règle générale, il s’agit d’une erreur de principe de ne pas adjuger les dépens à la partie ayant obtenu gain de cause, à moins d’avoir de bonnes raisons de le faire. [31] Les appelants soutiennent que cette jurisprudence porte sur des « causes types », soit l’autre question à considérer qui constitue une bonne raison de déroger à la règle générale qui veut que les dépens suivent l’issue de la cause. Les appelants affirment que leurs causes ont été retenues d’office comme causes types, que 16 000 contribuables, dont les oppositions n’ont pas été confirmées, ont pris part au programme promu par GLGI pour les années d’imposition 2004 et 2005 et qu’au milieu de 2015 seulement quelque 25 contribuables avaient interjeté appel, notamment les appelants et cinq autres appelants, représentés par le même avocat que les appelants en l’espèce, et qui ont acceptés d’être liés par la présente décision, alors que les appels de 27 000 autres donateurs, à la même date, étaient encore à l’étape de l’opposition. La thèse des appelants fondée sur les causes types est clairement énoncé au paragraphe 21 de leurs premières observations écrites, lequel est rédigé comme suit : 21. [traduction] Il est soutenu que, dans le contexte d’un appel type, il est raisonnable qu’un appelant type (dont la cause servira à statuer sur possiblement des milliers de causes) s’attende à ne pas devoir défrayer des dépens supérieurs à sa juste part de ces derniers. En outre, il est également soutenu que s’il incombait aux appelants types d’assumer l’entière responsabilité des dépens d’un appel type, alors personne n’accepterait d’agir à titre d’appelant type. L’imposition d’une telle responsabilité, dans le cadre d’un appel type, serait punitive et contraire à l’objet et à l’esprit des dispositions de l’article 146.1 des Règles concernant les causes types. [32] Les appelants sont d’avis que les causes types retenues dans la cause type de notre Cour, selon l’article 146.1 des Règles, [traduction] « s’apparentent » aux causes types mentionnées dans l’arrêt Law Society of British Columbia c Mangat, [1997] BCJ no 2694, et la décision Vennell c Barnado’s, 73 OR (3d) 13, où les tribunaux n’ont pas adjugé les dépens contre la partie perdante. Chaque partie a assumé ses propres dépens. [33] Concernant les appelants, l’adjudication des dépens dans l’affaire Mangat n’a pas été accordée sur le fondement que les causes des intimés avaient été retenues, parmi plusieurs causes potentielles, à titre de causes types, bien que ce fut un facteur, mais, plus précisément, parce que les intimés avaient été forcés d’entamer des procédures pour obtenir une injonction afin de pouvoir continuer à offrir leurs services de consultation en immigration et à se livrer à d’autres activités leur ayant permis de gagner leur vie au cours des 15 dernières années jusqu’à ce la province juge qu’ils étaient assujettis à la Legal Profession Act (la « Loi »). L’injonction a été accordée compte tenu [traduction] « du régime législatif imprécis consacré par la Loi sur l’immigration », soit une question d’interprétation des lois découlant du défaut du gouvernement fédéral de s’être assuré de l’entrée en vigueur du système d’attribution du droit d’exercice pour ces consultants, prévu par cette Loi. L’espèce ne met pas en cause des questions sérieuses relevant de l’interprétation des lois ni d’éléments importants de politiques gouvernementales, mais porte sur des questions de fait où le droit est à mon sens bien fixé, tant en matière de donations que de fiducies. [34] De même, l’affaire Vennell n’a pas non plus été décidée au motif qu’il s’agissait d’une cause type. Était en cause une requête en conversion d’un recours collectif en action en dommages-intérêts individuelle contre le défendeur pour négligence alléguée à titre d’agence ayant facilité l’immigration au Canada d’enfants du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, après quoi il a été allégué que ces enfants immigrés avaient été maltraités et victimes d’abus. La Cour a accueilli la requête et a refusé d’accorder les dépens à la partie ayant obtenu gain de cause, à l’endroit de qui le recours collectif avait été abandonné. Bien qu’il n’ait pas été conclu que l’action constituait une cause type, aucuns dépens n’ont été adjugés, puisque l’action individuelle était toujours d’intérêt public pour deux motifs. Aux paragraphes 44 et 45, le juge Cullity a expliqué pourquoi il était dans l’intérêt du public, de même que dans celui des enfants survivants, de leurs descendants et des descendants des enfants décédés : [traduction] [44] […] que de telles questions retiennent l’attention des tribunaux judiciaires et du public. La reconnaissance publique d’actes répréhensibles passés est, en soi, une forme de réparation, et elle peut constituer la première étape d’un examen permettant d’établir s’il y a lieu d’accorder d’autres mesures réparatoires. [45] L’intérêt public aurait également été touché par un recours collectif, puisque les questions soulevées concernaient l’exploitation et l’abus d’enfants par ceux à qui ils avaient été confiés. Le dossier public comporte bon nombre d’éléments de preuve dont il ressort qu’il s’agit d’une question qui préoccupe sans cesse le public. Il tient au bien-être de ses enfants, notamment à celui de ceux qui sont confiés à des agences recevant des aides gouvernementales, de même qu’à l’élaboration de politiques publiques concernant leur bien-être à l’avenir. L’examen ne doit pas être entrepris sans qu’il soit tenu compte de l’histoire de l’immigration d’enfants au Canada, s’il y a des leçons à en tirer [...]. [35] En outre, le paragraphe 25 de la décision Vennell, rendue par le juge Cullity, définit clairement une cause type comme celle où une partie est impliquée dans les autres instances, et qu’il existe une acceptation d’être lié : [traduction] […] Selon ma compréhension, une cause type fait ordinairement référence à une procédure qui tranchera des questions litigieuses qui seront soulevées dans d’autres instances en cours ou qui seront, à tout le moins, envisagées. Je pense que le plus souvent une partie à une cause type est également partie dans les autres instances, et elle a consenti à accepter la décision rendue dans la cause type, aux fins des autres instances. Par exemple, cela s’est produit lorsque, plutôt que d’examiner les questions communes en vertu du recours collectif, une action individuelle a été intentée à titre de cause type, laquelle lie le défendeur aux fins des revendications des autres membres au recours collectif, qui inclut le demandeur agissant seul. [36] L’article 146.1 des Règles ne lie ni le ministre du Revenu national (le « ministre ») ni le contribuable, si celui-ci n’accepte pas d’être lié par la décision d’une telle cause type, rendue en vertu dudit article des Règles. Les appelants font erreur en observant, au paragraphe 15 de leurs observations écrites : [traduction] […] Cette définition d’une « cause type » s’apparente à la situation des appelants à titre d’appelants types, de même qu’à celle des milliers d’autres appelants qui seront liés par la décision de la Cour. [37] Nul doute qu’une cause type peut l’être également lorsque tous les appelants pouvant être touchés par la décision acceptent d’être liés, mais en l’espèce, comme pour toute cause type désignée, conformément à l’article 146.1, seuls les contribuables qui sont à l’étape de l’appel et qui acceptent d’être liés sont ainsi liés. Les milliers de contribuables qui sont à l’étape de l’opposition ne sont pas liés par la décision en l’espèce, et ils ont le droit d’interjeter appel, lequel droit ne sera pas annulé par la décision en l’espèce, à moins évidemment qu’ils aient convenu avec le ministre d’être liés, abstraction faite de toute règle. [38] Une décision rendue dans une cause type peut bien sûr avoir une importante valeur jurisprudentielle, qui pourra concrètement fixer l’issue des affaires ultérieures; toutefois, comme l’a observé le juge Rip dans l’arrêt Brown c. La Reine, [2002] ACI no 204, 2002 DTC 1925, au paragraphe 20 : […] Le fait que la décision d’une cour relativement à un appel en matière d’impôt puisse aider à régler d’autres cotisations et à réduire les frais de la Couronne ne constitue pas un motif suffisant pour obliger la Couronne à prendre en charge les frais et dépens de l’appel. [39] En fait, notre Cour a déclaré que lorsqu’un appel fait jurisprudence, la partie obtenant gain de cause a droit à l’adjudication des dépens [traduction] « légèrement supérieure aux dépens selon le tarif [...] ». Voir Otteson, au paragraphe 21. En dépit de ce qui précède, les appelants ne demandent essentiellement que les dépens selon le tarif. Dans un même ordre d’idée, notre Cour a conclu, dans l’arrêt Teelucksingh c The Queen, 2011 TCC 253, que dans le cas d’une cause type pouvant toucher des milliers d’autres contribuables, le montant de l’impôt payable était exponentiellement plus élevé que le montant de l’impôt en litige dans cet appel précis, et il s’agit aussi d’un facteur justifiant l’adjudication des dépens supérieure aux dépens selon le tarif, plutôt qu’inférieure, comme semble le soutenir l’un des appelants liés dans ses observations. [40] En dépit de ce qui précède, le fait que les appels des appelants puissent être des causes types ou éventuellement faire jurisprudence constitue un facteur dont le juge peut tenir compte aux termes de l’alinéa 147(3)j) des Règles, soit les « autres questions »; toutefois, la jurisprudence enseigne clairement que pour constituer des raisons spéciales ou valables de déroger à la règle générale voulant que les dépens suivent l’issue de la cause, les questions litigieuses déférées à la Cour doivent transcender les intérêts des parties au litige et être d’intérêt public, ou il doit y avoir inconduite de la partie ayant obtenu gain de cause. Voir David Polowin Real Estate Ltd. c Dominion of Canada General Insurance Co., 93 OR (3d) 257. Dans l’arrêt Brown, le juge Rip, au paragraphe 20, a discuté cette question litigieuse dans le cadre de conclusions similaires, présentée par les appelants de cette affaire, selon laquelle, considérant le grand nombre d’appels en suspens et de cas à l’étape de l’opposition, dont le total pouvait excéder 3 000, leur cause, à titre de premier appel à être entendu, devait être considérée comme une cause type, et la Couronne devait assumer ses propres dépens : [...] Je ne puis en convenir. Ce n’était pas une cause type. Le simple fait qu’une disposition de la Loi soit considérée par la Cour pour la première fois et que cela puisse av
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75