Boutarane c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Boutarane c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-14 Référence neutre 2024 CF 1807 Numéro de dossier IMM-14000-23 Contenu de la décision Date : 20241114 Dossier : IMM-14000-23 Référence : 2024 CF 1807 Montréal (Québec), le 14 novembre 2024 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : MOHAMED BOUTARANE, AMINA GHANEM, MOHAMED ISHAK BACHA ET ABDERRAHMANE BOUTARANE demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 14 novembre 2024) [1] Monsieur Boutarane, un citoyen algérien, sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] qui rejette sa demande d’asile. La SAR a conclu que M. Boutarane était exclu en vertu de l’article 1Fa) de la Convention relative au statut des réfugiés, parce qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il s’est rendu complice de crimes contre l’humanité durant son service au sein de l’Armée nationale populaire d’Algérie. [2] Il n’est pas contesté que l’armée et les forces de sécurité algériennes se sont rendues coupables de crimes contre l’humanité lors de la guerre civile qui a déchiré le pays dans les années 1990. La seule question est de savoir s’il existe des raisons sérieuses de croire que M. Boutarane a apporté une contribution volontaire, significative et consciente à ces crimes, selon le critère de l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté e…
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Boutarane c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-14 Référence neutre 2024 CF 1807 Numéro de dossier IMM-14000-23 Contenu de la décision Date : 20241114 Dossier : IMM-14000-23 Référence : 2024 CF 1807 Montréal (Québec), le 14 novembre 2024 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : MOHAMED BOUTARANE, AMINA GHANEM, MOHAMED ISHAK BACHA ET ABDERRAHMANE BOUTARANE demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 14 novembre 2024) [1] Monsieur Boutarane, un citoyen algérien, sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] qui rejette sa demande d’asile. La SAR a conclu que M. Boutarane était exclu en vertu de l’article 1Fa) de la Convention relative au statut des réfugiés, parce qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il s’est rendu complice de crimes contre l’humanité durant son service au sein de l’Armée nationale populaire d’Algérie. [2] Il n’est pas contesté que l’armée et les forces de sécurité algériennes se sont rendues coupables de crimes contre l’humanité lors de la guerre civile qui a déchiré le pays dans les années 1990. La seule question est de savoir s’il existe des raisons sérieuses de croire que M. Boutarane a apporté une contribution volontaire, significative et consciente à ces crimes, selon le critère de l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 RCS 678 [Ezokola]. [3] Pour conclure que c’était le cas, la SAR s’est concentrée sur une assignation de M. Boutarane en Kabylie, dans les années 1990, pendant le conflit interne qui a dévasté le pays. Ayant alors le rang de lieutenant puis de capitaine, M. Boutarane dirigeait une compagnie d’une centaine de soldats. En se fondant sur l’entrevue de M. Boutarane avec des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] au moment de son arrivée au Canada, ainsi que sur son témoignage devant la Section de la protection des réfugiés [SPR], la SAR a conclu que M. Boutarane et ses hommes avaient arrêté des terroristes pour les remettre à d’autres unités qui étaient susceptibles de les torturer. [4] À l’étape du contrôle judiciaire, le rôle de la Cour n’est pas de reprendre l’examen de l’affaire à partir de zéro. La Cour doit plutôt se demander si les conclusions de la SAR pouvaient raisonnablement s’appuyer sur la preuve. À cet égard, la Cour n’intervient que « si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au paragraphe 126, [2019] 4 RCS 653. En l’espèce, la SAR n’a commis aucune erreur de ce type. [5] Monsieur Boutarane reproche principalement à la SAR de ne pas avoir tenu compte de la taille de l’armée algérienne. Je ne suis pas d’accord. La SAR ne s’est pas contentée d’affirmer que l’armée en général a commis des crimes contre l’humanité. Elle a plutôt examiné la contribution consciente, volontaire et significative que M. Boutarane lui-même a apportée lors de son affectation en Kabylie. [6] Monsieur Boutarane soutient également que la SAR a mal compris le contenu de l’entrevue avec l’agent de l’ASFC lorsqu’elle a conclu qu’il était probable qu’il ait participé à la capture d’individus soupçonnés de terrorisme lors de son affectation en Kabylie. Il soutient que les affirmations qu’il a faites portaient sur l’armée en général et non sur lui-même. Après avoir pris connaissance de la transcription de l’entrevue ainsi que de la décision de la SPR, j’estime que la SAR pouvait raisonnablement conclure que M. Boutarane décrivait des situations dans lesquelles il était impliqué personnellement. Le fait qu’il ait cherché à rétracter ces déclarations au cours de la même entrevue ne rend pas la rétractation plus crédible. [7] Monsieur Boutarane reproche aussi à la SAR de ne pas avoir examiné l’ensemble de sa carrière. Selon lui, il aurait dû être évident qu’il réprouvait toute forme de crime contre l’humanité. Or, rien n’obligeait la SAR à analyser la carrière de M. Boutarane dans son ensemble. Pour satisfaire le critère de l’arrêt Ezokola, il suffisait qu’une affectation ait donné lieu à une contribution volontaire, significative et consciente à un crime contre l’humanité. [8] Enfin, je ne vois rien de déraisonnable dans les conclusions de la SAR au sujet de la protection de l’État en ce qui a trait aux membres de sa famille. Selon l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 RCS 689 à la page 724, il appartenait à M. Boutarane de repousser la présomption selon laquelle la police algérienne était en mesure de le protéger même s’il n’habitait plus dans la cité militaire. Eu égard à la faiblesse de la preuve, la SAR pouvait raisonnablement conclure qu’il ne s’était pas déchargé de ce fardeau. [9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. JUGEMENT LA COUR STATUE que La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée. « Sébastien Grammond » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-14000-23 INTITULÉ : MOHAMED BOUTARANE, AMINA GHANEM, MOHAMED ISHAK BACHA ET ABDERRAHMANE BOUTARANE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 14 novembre 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GRAMMOND DATE DES MOTIFS : LE 14 novembre 2024 COMPARUTIONS : Mohamed-Amine Semrouni Pour les demandeurs Andrea Shahin Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bertrand Deslauriers avocats Montréal (Québec) Pour les demandeurs Sous-procureure générale du Canada Ottawa (Ontario) Pour le défendeur
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