Agbon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Agbon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-10 Référence neutre 2004 CF 356 Numéro de dossier IMM-5597-02 Contenu de la décision Date : 20040310 Dossier : IMM-5597-02 Référence : 2004 CF 356 Ottawa (Ontario), le 10 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : CHARLES KEHINDE AGBON demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Agbon prétend qu'un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté à tort sa demande d'asile. La Commission a conclu que M. Agbon n'était pas crédible. Elle s'est dite également d'avis qu'il aurait pu facilement trouver un refuge sûr dans son pays d'origine, le Nigéria, plutôt que de fuir au Canada. [2] À l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire, l'avocat de M. Agbon a expliqué que la transcription complète de l'audience tenue devant la Commission n'était pas disponible. L'une des audiocassettes était vierge. L'avocat a prétendu que cette situation justifiait à elle seule que j'ordonne la tenue d'une nouvelle audience, parce que l'absence de transcription du témoignage de M. Agbon limitait la capacité de celui-ci de contester les conclusions de la Commission. [3] Je suis d'accord. Bien que la simple absence de transcription ne constitue pas un manquement aux principes de justice naturelle, elle peut empêcher la Cour de traiter d'une question i…
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Agbon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-10 Référence neutre 2004 CF 356 Numéro de dossier IMM-5597-02 Contenu de la décision Date : 20040310 Dossier : IMM-5597-02 Référence : 2004 CF 356 Ottawa (Ontario), le 10 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : CHARLES KEHINDE AGBON demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Agbon prétend qu'un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté à tort sa demande d'asile. La Commission a conclu que M. Agbon n'était pas crédible. Elle s'est dite également d'avis qu'il aurait pu facilement trouver un refuge sûr dans son pays d'origine, le Nigéria, plutôt que de fuir au Canada. [2] À l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire, l'avocat de M. Agbon a expliqué que la transcription complète de l'audience tenue devant la Commission n'était pas disponible. L'une des audiocassettes était vierge. L'avocat a prétendu que cette situation justifiait à elle seule que j'ordonne la tenue d'une nouvelle audience, parce que l'absence de transcription du témoignage de M. Agbon limitait la capacité de celui-ci de contester les conclusions de la Commission. [3] Je suis d'accord. Bien que la simple absence de transcription ne constitue pas un manquement aux principes de justice naturelle, elle peut empêcher la Cour de traiter d'une question importante soulevée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. Si tel est le cas, le demandeur a droit à la tenue d'une nouvelle audience : Kandiah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 321 (QL) (C.A.F.); Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal, [1997] 1 R.C.S. 793; Goodman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 342 (QL) (1re inst.). En particulier, lorsque le demandeur soulève une question qui peut uniquement être tranchée sur le vu de la transcription de ce qui a été dit à l'audience, l'absence de transcription empêche la Cour d'examiner correctement la question : Vergunov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 584 (QL) (1re inst.). [4] En l'espèce, la Commission a conclu que M. Agbon n'était pas un témoin crédible en raison en bonne partie de « la modification de l'élément central d[e son] récit » au cours du contre-interrogatoire. Sans la transcription, il m'est impossible de déterminer si la conclusion de la Commission quant à la crédibilité s'appuyait sur la preuve. [5] De même, il m'est impossible de déterminer si la conclusion de la Commission suivant laquelle M. Agbon serait probablement en sécurité à Lagos était raisonnable. [6] Dans ces circonstances, je dois faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner la tenue d'une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué. Les avocats disposeront d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour soumettre des observations au sujet de la certification d'une question. JUGEMENT LA COUR STATUE QUE : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'il procède à une nouvelle audition. 2. Les avocats disposeront d'un délai de cinq (5) jours ouvrables à partir de la date du présent jugement pour soumettre des observations au sujet de la certification d'une question. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5597-02 INTITULÉ : CHARLES KEHINDE AGBON c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 MARS 2004 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY DATE DES MOTIFS : LE 10 MARS 2004 COMPARUTIONS : Kingsley I. Jesuorobo POUR LE DEMANDEUR Marianne Zoric POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : KINGSLEY I. JESUOROBO POUR LE DEMANDEUR North York (Ontario) MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643