West Region Child and Family Services Inc. c. North
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West Region Child and Family Services Inc. c. North Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-03-01 Référence neutre 2007 CAF 96 Numéro de dossier A-525-05 Contenu de la décision Date : 20070301 Dossier : A-525-05 Référence : 2007 CAF 96 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : WEST REGION CHILD AND FAMILY SERVICES INC. appelante et JOHN NORTH intimé Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007 Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20070301 Dossier : A-525-05 Référence : 2007 CAF 96 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : WEST REGION CHILD AND FAMILY SERVICES INC. appelante et JOHN NORTH intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007) LE JUGE PELLETIER [1] Voici le principal argument de l’appelante. La norme de contrôle de la décision d’un arbitre sous le régime du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, est celle de la décision manifestement déraisonnable. Une décision est manifestement déraisonnable s’il n’existe pas de preuve pouvant l’étayer. Or en l’espèce, le dossier révèle qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve permettant de justifier la décision de l’arbitre. Par conséquent, malgré l’insuffisance des motifs donnés par l’arbitre, la décision devrait être maintenue. [2] Le problème que pose cet argument est qu’il combine la …
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West Region Child and Family Services Inc. c. North Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-03-01 Référence neutre 2007 CAF 96 Numéro de dossier A-525-05 Contenu de la décision Date : 20070301 Dossier : A-525-05 Référence : 2007 CAF 96 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : WEST REGION CHILD AND FAMILY SERVICES INC. appelante et JOHN NORTH intimé Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007 Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20070301 Dossier : A-525-05 Référence : 2007 CAF 96 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : WEST REGION CHILD AND FAMILY SERVICES INC. appelante et JOHN NORTH intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007) LE JUGE PELLETIER [1] Voici le principal argument de l’appelante. La norme de contrôle de la décision d’un arbitre sous le régime du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, est celle de la décision manifestement déraisonnable. Une décision est manifestement déraisonnable s’il n’existe pas de preuve pouvant l’étayer. Or en l’espèce, le dossier révèle qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve permettant de justifier la décision de l’arbitre. Par conséquent, malgré l’insuffisance des motifs donnés par l’arbitre, la décision devrait être maintenue. [2] Le problème que pose cet argument est qu’il combine la norme de contrôle d’une décision avec la norme applicable aux motifs que doit donner le décideur. [3] L’obligation de motiver une décision est une exigence de l’équité procédurale. Le fondement de cette obligation a été énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, un arrêt qui, bien que rendu dans le contexte criminel, s’applique également dans le contexte du droit administratif. En l’espèce, l’obligation de motiver une décision se retrouve dans la loi. [4] Si le décideur ne fournit pas les motifs qui ont servi à établir ses conclusions ainsi que leur fondement, il n’y aura pas substrat à l’application de la norme de contrôle. [5] En soutenant que le juge siégeant en révision doit maintenir la décision s’il conclut à l’existence d’éléments de preuve justifiant la conclusion du décideur, l’appelante se trouve à écarter l’exigence de donner des motifs dans le cas où la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable. Dans ce contexte, cet argument fait fi du fait que c’est l’arbitre, mais non le juge chargé de la révision, qui doit trancher si un renvoi est justifié. L’équité procédurale exige que l’arbitre rende une décision motivée. La norme de contrôle s’applique ensuite à ces motifs. [6] Dans la présente espèce, les motifs de l’arbitre sont manifestement insuffisants. Ils consistent en un long résumé de la preuve suivi d’une série de conclusions non motivées. Nul ne peut, en se fondant sur ces motifs, comprendre comment l’arbitre est arrivé à ces conclusions. On pourrait difficilement trouver un cas plus patent de décision non motivée. [7] Étant donné l’absence des motifs, il n’y a pas de substrat au contrôle judiciaire de la décision. On ne peut remédier ou obvier à ce manque d’équité procédurale en invoquant la norme de contrôle de la décision « manifestement déraisonnable » de sorte que la Cour de révision tranche à la place de l’arbitre. [8] Malgré l’habile et ingénieuse argumentation de Me Harvie, l’appel sera rejeté avec dépens. « J.D. Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme Aude Megouo COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-525-05 APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 6 OCTOBRE 2005, DOSSIERS Nº : T-1397-04 ET T-1422-04 INTITULÉ : West Region Child and Family Services Inc. c. John North LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba) DATE DE L’AUDIENCE : 1er mars 2007 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : John Harvie et Michael Clark POUR L’APPELANTE Paul Edwards et Carolyn Frost POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myers Weinberg Winnipeg (Manitoba) POUR L’APPELANTE Duboff Edwards Haight & Schachter Winnipeg (Manitoba) POUR L’INTIMÉ Date : 20070301 Dossier : A-525-05 Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : WEST REGION CHILD AND FAMILY SERVICES INC. appelante et JOHN NORTH intimé JUGEMENT L’appel est rejeté avec dépens. « Gilles Létourneau » Juge Traduction certifiée conforme Aude Megouo
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