R. c. Handy
Court headnote
R. c. Handy Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-06-21 Référence neutre 2002 CSC 56 Recueil [2002] 2 RCS 908 Numéro de dossier 27996 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27996 Contenu de la décision R. c. Handy, [2002] 2 R.C.S. 908, 2002 CSC 56 Sa Majesté la Reine Appelante c. James Handy Intimé Répertorié : R. c. Handy Référence neutre : 2002 CSC 56. No du greffe : 27996. 2001 : 9 octobre; 2002 : 21 juin. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Preuve -- Admissibilité -- Preuve de faits similaires -- Accusé inculpé d’agression sexuelle -- Le témoignage de l’ex-épouse de l’accusé concernant les agressions dont elle aurait été victime dans le passé aurait-il dû être admis en tant que preuve de faits similaires? Preuve -- Collusion -- Admissibilité d’un témoignage -- La décision qu’il n’y a pas eu collusion entre la plaignante et un témoin aurait-elle dû être une condition préalable à l’admission de la preuve de faits similaires produite par le témoin? L’accusé a été inculpé d’agression sexuelle causant des lésions corporelles. Il a fait valoir, pour sa défense, que les relations sexuelles étaient cons…
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R. c. Handy Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-06-21 Référence neutre 2002 CSC 56 Recueil [2002] 2 RCS 908 Numéro de dossier 27996 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27996 Contenu de la décision R. c. Handy, [2002] 2 R.C.S. 908, 2002 CSC 56 Sa Majesté la Reine Appelante c. James Handy Intimé Répertorié : R. c. Handy Référence neutre : 2002 CSC 56. No du greffe : 27996. 2001 : 9 octobre; 2002 : 21 juin. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Preuve -- Admissibilité -- Preuve de faits similaires -- Accusé inculpé d’agression sexuelle -- Le témoignage de l’ex-épouse de l’accusé concernant les agressions dont elle aurait été victime dans le passé aurait-il dû être admis en tant que preuve de faits similaires? Preuve -- Collusion -- Admissibilité d’un témoignage -- La décision qu’il n’y a pas eu collusion entre la plaignante et un témoin aurait-elle dû être une condition préalable à l’admission de la preuve de faits similaires produite par le témoin? L’accusé a été inculpé d’agression sexuelle causant des lésions corporelles. Il a fait valoir, pour sa défense, que les relations sexuelles étaient consensuelles. La plaignante a prétendu qu’elle avait consenti à des relations vaginales, mais pas à des relations douloureuses ou anales. Le ministère public a cherché à présenter une preuve de faits similaires en faisant témoigner l’ex‑épouse de l’accusé dans le but d’établir que ce dernier avait une propension à avoir des relations sexuelles douloureuses pour ses partenaires, y compris des relations anales, et qu’une fois stimulé il n’acceptait pas de se faire dire non. La preuve de faits similaires concernait sept épisodes qui seraient survenus antérieurement. L’accusé a nié avoir agressé la plaignante et avoir commis les agressions reprochées sur la personne de son ex‑épouse. Il a soutenu qu’il y avait eu collusion entre son ex-épouse et la plaignante. L’ex‑épouse a reconnu qu’elle avait rencontré la plaignante quelques mois avant l’agression sexuelle reprochée et qu’elle lui avait révélé l’existence du casier judiciaire de l’intimé, qu’elle lui avait fait part des sévices dont elle aurait été victime, qu’elle lui avait dit avoir reçu la somme de 16 500 $ de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels et que, pour obtenir l’argent, il lui avait suffi de dire qu’elle avait été maltraitée. Le juge du procès a admis la preuve de faits similaires et a décidé qu’il ne lui appartenait pas de résoudre la question de la possibilité de collusion. Le jury a déclaré l’accusé coupable d’agression sexuelle. La Cour d’appel a statué que le témoignage de l’ex‑épouse avait été admis à tort et elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La preuve de faits similaires a été admise à tort. Le témoignage de l’ex-épouse concernait des faits qui, sur les plans du temps, du lieu et des circonstances, étaient éloignés de l’accusation. Il ne constituait donc qu’une preuve circonstancielle des questions que le jury était appelé à trancher. À l’instar de toute preuve circonstancielle, son utilité dépendait entièrement de la validité des inférences qu’il étayait, disait-on, relativement aux questions en litige. On a justifié l’admission de la preuve circonstancielle par le fait que le jury pourrait inférer, premièrement, que l’accusé est un individu qui éprouve du plaisir à infliger de la douleur à ses partenaires sexuelles et qui n’accepte pas de se faire dire non, et deuxièmement, que la moralité ou la propension de l’accusé ainsi établie permettait de déduire qu’il a agi délibérément en l’espèce, tout en sachant que la plaignante n’était pas consentante. L’effet préjudiciable de cette preuve l’emportait sur sa valeur probante et le juge du procès n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de l’admettre. De plus, il a commis une erreur de droit en refusant de trancher la question de la collusion en tant que condition préalable d’admissibilité de la preuve en cause. Un nouveau procès s’impose. La règle générale d’exclusion voulant que la preuve de faits similaires soit présumée inadmissible a été confirmée à maintes reprises. Elle reconnaît que le risque que cette preuve cause un préjudice, détourne l’attention du jury et entraîne un délai excessif l’emporte habituellement sur sa valeur probante. Cependant, il peut se poser des questions à l’égard desquelles la valeur probante de la preuve de faits similaires l’emporte sur le risque qu’elle soit mal utilisée. Il se peut que les circonstances similaires écartent toute coïncidence ou autre explication tendant à innocenter l’accusé. Plus la preuve se rapproche spécifiquement de l’accusation, plus sa valeur probante augmente. Il incombe à la poursuite de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante de la preuve de faits similaires l’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer. La preuve de faits similaires ne cesse pas d’être une preuve de propension du fait qu’elle se rapporte à une question autre que la prédisposition générale. La principale source de valeur probante est le rapport existant entre la preuve en cause et les infractions reprochées. Parmi les facteurs qui peuvent justifier l’admission d’une telle preuve, il y a la proximité temporelle des épisodes similaires, la ressemblance sur le plan des détails, la fréquence des actes similaires, les similitudes sur le plan des circonstances et tout trait distinctif. Les facteurs justifiant l’exclusion comprennent le caractère incendiaire des actes similaires, la question de savoir si le ministère public peut prouver ce qu’il avance à l’aide d’éléments de preuve moins préjudiciables, le risque de détournement d’attention du jury et la question de savoir si l’admission de la preuve entraînera un délai excessif. Si la preuve de collusion ne révèle rien de plus qu’une possibilité de collusion, il est habituellement préférable de laisser au jury le soin de trancher cette question. Toutefois, il existait en l’espèce une certaine preuve de collusion véritable ou des allégations à tout le moins vraisemblables. Le ministère public devait donc convaincre le juge du procès, selon la prépondérance des probabilités, que la preuve de faits similaires n’était pas viciée par une collusion. Il lui suffisait de faire cela pour que la preuve soit admise. Il appartenait ensuite au jury de prendre la décision finale quant à la valeur de cette preuve. Il ne suffisait pas que le ministère public produise des éléments de preuve risqués qui, si on leur ajoutait foi, auraient une valeur probante. Il n’appartenait pas à la défense de prouver l’existence d’une collusion. Pour qu’il y ait admissibilité, il fallait préalablement établir que la valeur probante de la preuve produite l’emportait sur son effet préjudiciable, et il appartenait au ministère public de remplir cette condition. Le juge du procès a commis une erreur de droit en renvoyant au jury toute la question de la collusion. Au procès, la preuve de faits similaires concernait le consentement en tant qu’élément de l’actus reus et, à cet égard, la propension qu’aurait l’intimé à ne pas accepter qu’on lui dise non. Décider que la question soulevée était simplement celle de la crédibilité risquait de donner lieu à l’admission de rien de plus qu’une preuve de prédisposition générale. La preuve de faits similaires produite par l’ex-épouse de l’accusé pouvait permettre de faire l’inférence que celui‑ci éprouvait du plaisir à lui infliger de la douleur lorsqu’il avait des relations sexuelles avec elle et qu’il n’acceptait qu’elle lui dise non. La deuxième inférence, selon laquelle l’accusé avait en l’espèce continué d’agir tout en sachant que la plaignante n’était pas consentante, pose beaucoup plus de difficultés. Le juge du procès n’a pas suffisamment prêté attention aux différences entre l’infraction reprochée et les actes similaires qui auraient été accomplis. Au moins un épisode soi-disant similaire était en grande partie non pertinent. De plus, les autres épisodes présentaient des différences importantes. Aucun des épisodes soi-disant similaires n’a été consensuel au début, pour ensuite devenir non consensuel, la dynamique des situations différait et tous les épisodes sont survenus dans le contexte fort différent d’un mariage dysfonctionnel de longue durée. Dans son témoignage, l’ex-épouse de l’accusé a décrit des faits plus répréhensibles que l’accusation dont est saisi le tribunal. Cette preuve risquait sérieusement de causer un préjudice moral et elle était également susceptible d’engendrer un grave préjudice par raisonnement en détournant l’attention du jury et en entraînant un délai excessif. Le préjudice ne diminue pas nécessairement au fur et à mesure que la valeur probante augmente. Étant donné que le ministère public ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante de la preuve de faits similaires l’emportait sur le préjudice qu’elle était susceptible de causer, cette preuve aurait dû être écartée. Jurisprudence Arrêts analysés : R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918; Makin c. Attorney‑General for New South Wales, [1894] A.C. 57; Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949; R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111, inf. (1987), 20 B.C.L.R. (2d) 384; arrêts interprétés : R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; arrêt non suivi : Pfennig c. R. (1995), 127 A.L.R. 99; arrêts mentionnés : R. c. Watson (1996), 50 C.R. (4th) 245; R. c. B. (L.) (1997), 35 O.R. (3d) 35; Director of Public Prosecutions c. Boardman, [1975] A.C. 421; Harrison’s Trial (1862), 12 How. St. Tr. 833; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Leblanc c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 339; United States c. York, 933 F.2d 1343 (1991); R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763; R. c. Batte (2000), 34 C.R. (5th) 197; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. Lepage, [1995] 1 R.C.S. 654; R. c. Sims, [1946] 1 All E.R. 697; R. c. Clermont, [1986] 2 R.C.S. 131; R. c. Bosley (1992), 18 C.R. (4th) 347; R. c. Proctor (1992), 69 C.C.C. (3d) 436; R. c. Hanna (1990), 57 C.C.C. (3d) 392; R. c. Scopelliti (1981), 63 C.C.C. (2d) 481; R. c. Straffen, [1952] 2 Q.B. 911; R. c. Carpenter (1982), 142 D.L.R. (3d) 237; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709; R. c. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337; R. c. Huot (1993), 16 O.R. (3d) 214; R. c. Rulli (1999), 134 C.C.C. (3d) 465; R. c. Fleming (1999), 171 Nfld. & P.E.I.R. 183; R. c. Dupras, [2000] B.C.J. No. 1513 (QL); Director of Public Prosecutions c. Kilbourne, [1973] A.C. 729; United States c. Enjady, 134 F.3d 1427 (1998), certiorari refusé, 525 U.S. 887 (1998); Hodge’s Case (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136; R. c. H., [1995] 2 A.C. 596; R. c. Kenny (1996), 108 C.C.C. (3d) 349; R. c. McDonald (2000), 148 C.C.C. (3d) 273; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. Smith (1915), 84 L.J.K.B. 2153; R. c. Minhas (1986), 29 C.C.C. (3d) 193; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; Director of Public Prosecutions c. P., [1991] 2 A.C. 447; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 718.2 . Doctrine citée Acorn, A. E. « Similar Fact Evidence and the Principle of Inductive Reasoning : Makin Sense » (1991), 11 Oxford J. Legal Stud. 63. Cross and Tapper on Evidence, 9th ed. By Colin Tapper. London : Butterworths, 1999. Delisle, R. J. « The Direct Approach to Similar Fact Evidence » (1996), 50 C.R. (4th) 286. Durston, Gregory. « Similar Fact Evidence : A Guide for the Perplexed in the Light of Recent Cases » (1996), 160 Justice of the Peace & Local Government Law 359. Grande-Bretagne. Law Commission. Consultation Paper No. 141. Evidence in Criminal Proceedings : Previous Misconduct of a Defendant. London : HMSO, 1996. Lloyd-Bostock, S. « The Effects on Juries of Hearing About the Defendant’s Previous Criminal Record : A Simulation Study », [2000] Crim. L.R. 734. Martin, G. Arthur. « Similar Fact Evidence », [1984] Spec. Lect. L.S.U.C. 1. 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Stuesser, Lee. « Similar Fact Evidence in Sexual Offence Cases » (1997), 39 Crim. L.Q. 160. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 1A. Revised by Peter Tillers. Boston : Little, Brown & Co., 1983. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 2. Revised by James H. Chadbourn. Boston : Little, Brown & Co., 1979. Wissler, Roselle L., and Michael J. Saks. « On the Inefficacy of Limiting Instructions : When Jurors Use Prior Conviction Evidence to Decide on Guilt » (1985), 9 Law & Hum. Behav. 37. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2000), 48 O.R. (3d) 257, 131 O.A.C. 297, 32 C.R. (5th) 316, 145 C.C.C. (3d) 177, [2000] O.J. No. 1373 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale). Pourvoi rejeté. Christopher Webb, pour l’appelante. Richard N. Stern et David E. Harris, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Binnie — Les principales questions en litige en l’espèce concernent (i) le critère d’admissibilité d’une preuve de faits similaires déshonorants dans le cas où la crédibilité de la plaignante (par opposition à l’identification de l’accusé) est en cause, et (ii) l’incidence d’une possibilité de collusion sur l’admissibilité d’une telle preuve. 2 L’intimé a été accusé d’agression sexuelle causant des lésions corporelles. La plaignante, une connaissance de l’intimé, affirme que les relations vaginales consensuelles qu’ils ont eues après avoir consommé de l’alcool dans un bar ont dégénéré en relations sexuelles vaginales puis anales non consensuelles douloureuses, accompagnées de violence physique. Au procès, le ministère public a cherché à faire témoigner l’ex‑épouse de l’intimé au sujet de sept épisodes de « faits similaires » (ou d’« actes similaires ») qui seraient survenus au cours de leurs sept années de cohabitation marquée par l’oppression et parfois la violence (et interrompue par l’incarcération de l’intimé pour des agressions sexuelles sans rapport avec l’accusation en l’espèce), dont sont issus trois enfants. Le juge du procès a admis ce témoignage et le jury a déclaré l’intimé coupable de l’infraction moindre d’agression sexuelle. 3 L’intimé prétend que le jury n’aurait pas dû tenir compte de la preuve de l’inconduite alléguée qui n’avait rien à voir avec l’objet de l’accusation. De plus, l’intimé a soutenu que la preuve de son prétendu tempérament brutal ou de la propension qu’il aurait à infliger de la douleur à ses partenaires sexuelles a gravement compromis la tenue d’un procès équitable. Il soutient, en outre, que les faits que l’on dit « similaires » ne sont pas similaires et que, de toute façon, il y a eu collusion entre son ex‑épouse et la plaignante. La Cour d’appel de l’Ontario a statué que la preuve de faits similaires avait été admise à tort et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Je souscris à cette opinion et je suis d’avis de rejeter le pourvoi. I. Les faits 4 Dans son témoignage, la plaignante a affirmé être sortie prendre un verre avec des amis pendant la soirée du 6 décembre 1996. L’intimé, qu’elle avait rencontré six mois auparavant, se trouvait également dans le bar où elle s’est rendue. Les deux ont passé la soirée à boire et à flirter ensemble. Après avoir quitté le bar, ils se sont rendus chez l’un des amis de la plaignante pour fumer de la marijuana. L’intimé et la plaignante ont quitté les lieux ensemble et se sont rendus en voiture à un motel avoisinant pour y avoir des relations sexuelles. Pendant qu’elle avait des relations sexuelles vaginales avec l’intimé, la plaignante s’est indignée parce qu’il lui faisait mal en la pénétrant de force. Elle lui a dit que c’était douloureux, mais il a continué. Il est alors passé brusquement à la sodomie. Elle lui a dit : [traduction] « Arrête, ça fait mal ». Elle a tenté de se dégager ou de l’interrompre, mais en vain. Elle l’a giflé. Selon elle, il l’a alors frappée au thorax, lui a saisi les bras, lui a pressé l’abdomen, l’a étranglée et lui a donné des coups de poing. Elle a raconté qu’elle l’avait supplié d’arrêter et qu’elle pleurait. Elle avait consenti à des relations vaginales, mais refusait d’avoir des relations anales auxquelles elle n’avait pas consenti. Après cet épisode, elle lui a dit qu’il l’avait fait saigner. L’intimé lui aurait répondu : [traduction] « Qu’est-ce que je fous ici? Pourquoi est-ce que ça m’arrive toujours? » 5 Un certain nombre de témoins ont dit avoir remarqué que la plaignante avait des ecchymoses au cou, au thorax et aux bras au cours des jours suivants. On a diagnostiqué que la plaignante souffrait de stress post-traumatique. A. La preuve des faits similaires 6 L’intimé a fait valoir, pour sa défense, que les relations sexuelles étaient consensuelles. La crédibilité relative à la question du consentement s’est révélée être au cœur du litige. Le ministère public a cherché à présenter une preuve de faits similaires en faisant témoigner l’ex‑épouse de l’intimé dans le but d’établir que ce dernier avait une propension à infliger de la douleur pendant qu’il avait des relations sexuelles et qu’une fois stimulé il n’acceptait pas de se faire dire non. Cette preuve visait à expliquer pourquoi il y avait lieu de croire la plaignante lorsqu’elle affirmait que l’agression s’était poursuivie malgré ses protestations. (1) Le premier épisode 7 L’ex-épouse a raconté qu’en mars 1990, quelques semaines après la naissance de leur premier enfant, l’intimé avait voulu avoir des relations sexuelles avec elle [traduction] « pour voir quel effet ça ferait ». Elle a refusé parce qu’elle croyait que ce serait douloureux. L’intimé a insisté pour qu’ils aient des relations vaginales. Dès le début, elle lui a dit qu’elle avait mal, mais il a continué. (2) Le deuxième épisode 8 Cinq ou six mois plus tard, l’ex-épouse, accompagnée de l’intimé, est allée visiter sa sœur et son beau-frère dans leur maison mobile. Lorsqu’ils se furent tous retirés pour aller se coucher, l’intimé a voulu avoir des relations sexuelles. Elle a refusé en invoquant le fait que sa sœur et son époux étaient couchés à l’autre bout de la maison mobile. Elle a tenté de s’éloigner de lui. L’intimé lui a dit de se taire et a quand même eu des relations vaginales avec elle. (3) Le troisième épisode 9 Un jour, en revenant à l’appartement, elle a trouvé l’intimé en train de faire la fête avec un certain nombre de personnes. En voyant l’intimé chatouiller deux femmes sur le sofa, elle s’est fâchée et a demandé à tout le monde de partir. Après le départ de la plupart des invités, elle s’est retirée dans la chambre à coucher. L’intimé l’a suivie. Il était contrarié parce qu’elle avait mis fin à la fête. Il a essayé d’avoir des relations sexuelles avec elle. Elle a essayé de s’échapper, mais il a bloqué la porte avec un chiffonnier. Elle a alors tenté de s’enfuir par la fenêtre de la chambre à coucher située au deuxième étage, mais il l’a ramenée à l’intérieur. Il l’a ensuite forcée à avoir des relations vaginales et est tombé endormi. (4) Le quatrième épisode 10 Au début de 1992, l’intimé est arrivé ivre à la maison et a voulu avoir des relations anales. Elle a refusé en lui expliquant que cela lui avait fait mal auparavant. L’intimé a néanmoins amorcé ces relations. Elle n’a pas cessé de bouger et a tenté de s’enfuir. Il a finalement saisi une bouteille d’huile pour bébé en dessous du lit et en a appliqué sur son pénis et sur l’anus de son épouse. Il a amorcé des relations anales. Ils ont été interrompus par les pleurs d’un bébé; elle en a alors profité pour s’enfuir au sous‑sol, mais l’intimé l’a suivie. Il lui a dit qu’il la ligoterait si elle n’arrêtait pas de courir. Elle est sortie dehors toute nue et s’est rendue chez le voisin. On a appelé la police, mais elle n’a porté aucune accusation. (5) Le cinquième épisode 11 L’intimé a été incarcéré de 1992 à 1995 pour des agressions sexuelles commises contre deux autres femmes (cependant, avec le consentement des avocats, on a omis de révéler au jury qu’il s’agissait d’« autres » femmes). Pendant cette période, il a fait un appel à son épouse de l’époque, dans lequel il lui a proféré des menaces, ce qui a provoqué leur divorce. Ils ont recommencé à cohabiter peu après sa libération. Peu de temps après, elle s’est fâchée parce que l’intimé était sorti avec une femme qu’il avait déjà fréquentée. L’intimé s’est mis en colère, l’a saisie à la gorge, l’a poussée, l’a clouée contre le mur et a fracassé leur table de salon en verre. Cependant, il ne l’a pas agressée sexuellement à cette occasion. (6) Le sixième épisode 12 Au cours d’une soirée d’été de 1996, l’intimé et son épouse rentraient chez eux après avoir raccompagné leurs amis. L’intimé l’a alors informée qu’au lieu de retourner à la maison ils se rendraient plutôt à une gravière où il [traduction] « [la] sodomiserait ». Elle a témoigné qu’il l’avait déjà forcée à avoir des relations sexuelles avec lui à la gravière. Elle lui a répondu qu’elle était prête à n’importe quoi, sauf avoir des relations anales parce que c’était trop douloureux. L’intimé a toutefois insisté pour avoir des relations anales. Une fois à la gravière, il a tenté d’avoir des relations anales, mais en vain parce qu’il n’y avait pas suffisamment de place sur le siège arrière de la voiture. L’intimé l’a sortie de l’automobile et l’a étendue à plat ventre sur le capot. Il a de nouveau tenté d’avoir des relations anales. Il l’a finalement retournée et a eu avec elle des relations vaginales. (7) Le septième épisode 13 En octobre 1996, le grand-père de l’ex-épouse est décédé. Cette dernière était seule avec l’intimé dans la maison de sa mère. Elle pleurait et était bouleversée. Elle a témoigné que ses pleurs avaient [traduction] « excité [l’intimé] » et qu’il voulait avoir des relations sexuelles sur le nouveau sofa de sa mère. Elle a refusé. L’intimé l’a étendue sur le sofa et a commencé à avoir des relations vaginales avec elle. Elle pleurait. Pendant ces relations, il lui a donné plusieurs coups de poing à l’abdomen pour la faire pleurer plus fort. B. Le témoignage de l’intimé 14 L’intimé a nié avoir commis les agressions reprochées sur la personne de son ex‑épouse. En ce qui concerne les allégations de la plaignante, il a témoigné qu’il l’avait rencontrée dans un bar, qu’ils étaient tous deux en état d’ébriété et qu’ils avaient quitté le bar ensemble. Ils s’étaient finalement rendus dans une chambre de motel. Il a ajouté qu’une fois rendus dans la chambre la plaignante s’était mise à califourchon sur lui pendant qu’il était sur le dos et qu’ils avaient eu des relations vaginales pendant environ 15 à 20 minutes. Il a nié qu’elle s’était plainte ou qu’elle lui avait demandé d’arrêter. Il a également nié l’avoir frappée et étranglée. Il a témoigné qu’elle l’avait ramené chez lui vers 6 h 40. Il ne l’a pas revue par la suite. C. La preuve de collusion 15 L’ex‑épouse a témoigné qu’elle avait rencontré la plaignante quelques mois avant l’agression sexuelle reprochée. Elle lui avait alors révélé l’existence du casier judiciaire de l’intimé et l’avait informée des sévices dont elle aurait été victime de sa part pendant leur mariage. L’ex‑épouse a raconté à la plaignante qu’elle avait reçu la somme de 16 500 $ de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels, et lors de son contre-interrogatoire, elle a souscrit à l’affirmation suivante : [traduction] « [pour obtenir l’argent,] il vous [a] suffi de dire que vous aviez été maltraitée ». Voici une partie du contre-interrogatoire de l’ex‑épouse : [traduction] Q. Vous connaissiez [la plaignante]? A. Oui. Q. Vous l’aviez rencontrée pendant l’été 1996? A. C’est exact. Q. Elle était venue vous rendre visite, n’est-ce pas? A. C’est exact. Q. À un moment donné, ne vous a-t-elle pas dit qu’elle croyait que [l’intimé] vous aimait beaucoup? A. Oui. Q. Et vous lui avez donné l’heure juste? A. C’est exact. Q. Et vous lui avez dit qu’il avait fait un séjour en prison? A. Oui. Q. Vous lui avez dit qu’il vous avait maltraitée? A. Oui. Q. Et vous lui avez dit que vous aviez reçu du gouvernement la somme de 16 500 $, et qu’il vous avait suffi de dire que vous aviez été maltraitée. A. Oui. Q. Alors elle savait tout cela avant le mois de décembre 1996? A. Oui. [Je souligne.] 16 Par la suite, le 6 décembre 1996, la plaignante a rencontré l’intimé dans un bar et, après avoir fumé de la marijuana, elle a accepté de l’accompagner à un motel pour y avoir des relations sexuelles. II. Historique des procédures judiciaires A. Cour de l’Ontario (Division générale) — le juge Jennings 17 À la suite du voir-dire, le juge du procès a admis la preuve de « faits similaires » pour les motifs suivants : (i) le témoignage proposé de l’ex‑épouse pourrait aider le jury à déterminer comment l’intimé a agi avec la plaignante; (ii) la preuve déshonorait l’intimé et ne pouvait être admise que si sa valeur probante l’emportait sur son effet préjudiciable; (iii) la question que le jury devait trancher était celle de la crédibilité de la plaignante lorsqu’elle alléguait que les relations sexuelles se poursuivaient d’une façon violente alors qu’elle tentait d’y mettre fin, et non pas simplement celle de savoir si elle avait retiré explicitement son consentement; (iv) la preuve de faits similaires, si on y ajoute foi, [traduction] « établi[ssait] une tendance à faire dégénérer une situation consensuelle au départ en relations sexuelles violentes et douloureuses comportant des pénétrations vaginales et anales ». Cette preuve démontre l’existence d’un mode de comportement et confirme la crédibilité de la plaignante, ce que le juge du procès a qualifié de raisons légitimes de recevoir la preuve. Elle démontre plus qu’une simple propension à accomplir les actes en cause en raison d’une mauvaise moralité. Voici comment le juge se prononce sur la force probante de cette preuve : [traduction] . . . la similitude très grande entre le fait de transformer une occasion où on peut s’attendre à avoir des relations sexuelles consensuelles en une situation où on poursuit des relations sexuelles vaginales accompagnées d’agression physique, malgré les plaintes, les cris de douleur et la demande de la victime d’arrêter, et le fait d’amorcer et de poursuivre des relations anales non consensuelles, me convainc que la preuve proposée a la grande valeur probante requise, et, comme dans l’affaire R. c. B. (L.) [[1997] 35 O.R. (3d) 35], la preuve proposée est pertinente relativement à une importante question en litige, celle de la crédibilité de [la plaignante]. 18 Le juge du procès a décidé qu’il ne lui appartenait pas de résoudre la question de la possibilité de collusion entre l’ex‑épouse et la plaignante : [traduction] Il n’existe aucune preuve directe de collusion entre [l’ex‑épouse et la plaignante], bien que la première ait informé l’autre des agressions dont elle avait été victime. Quoi qu’il en soit, il appartient au juge des faits de statuer sur ce point. [Je souligne.] B. Cour d’appel de l’Ontario (2000), 48 O.R. (3d) 257 19 Madame le juge Charron a statué, au nom de la cour, que le juge du procès avait choisi le bon critère pour admettre une preuve de faits similaires, mais qu’il avait commis une erreur en l’appliquant. À son avis, la preuve n’aurait pas dû être admise au procès étant donné que l’effet préjudiciable qu’elle était susceptible d’avoir l’emportait sur sa valeur probante. 20 La preuve avait moins de force probante du fait que l’intimé avait nié l’existence des épisodes en cause, qui faisaient l’objet d’autres procédures dans le cadre desquelles leur existence n’avait pas encore été établie. 21 Les prétendus faits similaires étaient de nature assez disparate et, malgré l’existence de certaines caractéristiques communes, il était difficile d’en dégager une tendance suffisamment particulière pour renforcer la crédibilité de la plaignante. Le juge Charron a ensuite constaté l’existence de différences non négligeables. Alors que les actes allégués par l’ex‑épouse avaient été accomplis dans le cadre d’une relation conjugale de longue durée, ceux allégués par la plaignante avaient été accomplis au cours d’une relation amoureuse passagère à laquelle elle avait consenti au départ. 22 Madame le juge Charron a aussi conclu qu’il y avait eu une possibilité de collusion qui réduisait davantage toute valeur probante que pouvait avoir le témoignage de l’ex‑épouse. Selon elle, une possibilité de collusion [traduction] « constitue toujours un facteur important pour déterminer la force probante de ce type d’élément de preuve » (par. 41) étant donné que la collusion entre des témoins risque de dépouiller la preuve de faits similaires de presque toute sa valeur probante. La possibilité de collusion [traduction] « n’est pas une question qui peut être simplement laissée à l’appréciation du jury sans avoir été dûment prise en compte dans la détermination de la valeur probante de la preuve » (par. 41). 23 La crédibilité de l’ex‑épouse était problématique. Celle-ci avait attendu très longtemps avant de signaler les faits en question. Le choix du moment où elle a finalement porté plainte soulevait des questions quant aux motifs qui l’avaient incitée à agir. La plainte relative à quatre épisodes avait d’abord été déposée à l’appui d’une demande non contestée d’indemnité auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels, à l’époque où l’intimé était incarcéré. L’ex-épouse avait déposé les autres plaintes après sa séparation définitive d’avec l’intimé et peu après avoir été informée des accusations portées en l’espèce. III. Analyse 24 Le juge du procès a admis la preuve de faits similaires en l’espèce parce qu’il croyait que la façon dont l’intimé avait [traduction] « agi antérieurement avec [son ex‑épouse] pourra[it] fort bien aider le jury à déterminer comment il a agi avec [la plaignante] ». Selon le ministère public, le dénominateur commun est que l’intimé éprouve du plaisir à infliger de la douleur à ses partenaires sexuelles et insiste pour avoir des relations sexuelles « à sa façon », peu importe qu’il y ait ou non consentement. 25 Selon l’intimé, la présentation de la preuve de faits similaires a radicalement modifié l’allure du procès. Il subissait un procès relativement à un épisode pour lequel il avait plaidé non coupable, mais avait à répondre de huit épisodes différents dont sept ne faisaient pas l’objet d’une accusation. Le jury pourrait conclure qu’un homme qui, dans le passé, avait traité son ex-épouse de manière déshonorante dans ses relations sexuelles avec elle était le genre de personne à avoir pris de force la plaignante récalcitrante, ce qui, selon l’intimé, était injuste du fait qu’on étayait ainsi la crédibilité de la plaignante au moyen d’une preuve extrinsèque sans rapport avec la plaignante et l’accusation. Le jury pourrait à tout le moins conclure que l’intimé était un individu répugnant qui méritait d’être puni et que, grosso modo, il aurait ce qu’il mérite s’il était déclaré coupable. A. Les inférences contestées 26 Le témoignage de l’ex-épouse concerne des faits qui, sur les plans du temps, du lieu et des circonstances, sont éloignés de l’accusation. Il ne constitue donc qu’une preuve circonstancielle des questions que le jury était appelé à trancher. À l’instar de toute preuve circonstancielle, son utilité dépend entièrement de la validité des inférences qu’il étaye, dit-on, relativement aux questions en litige. On justifie l’admission de cette preuve circonstancielle par le fait que le jury peut inférer, premièrement, que l’intimé est un individu qui éprouve du plaisir à infliger de la douleur à ses partenaires sexuelles et qui n’accepte pas de se faire dire non, et deuxièmement, que la moralité ou la propension de l’intimé ainsi établie permet de déduire qu’il a agi délibérément en l’espèce, tout en sachant que la plaignante n’était pas consentante. Comme l’a affirmé madame le juge Wilson dans l’arrêt R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918, p. 943 : Dans l’analyse de la valeur probante, il faut tenir compte de la mesure dans laquelle les éléments de preuve en question se rapportent aux faits en litige et du poids de la déduction qu’on peut en tirer. Voir également R. c. Watson (1996), 50 C.R. (4th) 245 (C.A. Ont.), p. 258, le juge Doherty; R. c. B. (L.) (1997), 35 O.R. (3d) 35 (C.A.), p. 45, le juge Charron. Voir aussi : J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), § 11.113; D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (2e éd. 1999), p. 39-41; Cross and Tapper on Evidence (9e éd. 1999), p. 350 et suiv.; Wigmore on Evidence, vol. 1A (Tillers rev. 1983), p. 1152-1153. 27 La contestation relative à l’admissibilité de la preuve de faits similaires porte entièrement sur la question des inférences. Dans quels cas peut-on faire de telles inférences? Que visent‑elles à prouver? Par quel raisonnement permettent‑elles de faire cette preuve? Quelle est la force probante de la preuve qu’elles fournissent? Dans quels cas sont-elles si inéquitables qu’elles doivent être écartées pour des raisons de politique judiciaire et de présomption d’innocence? Les réponses à ces questions se sont révélées tellement controversées qu’elles créent ce que lord Hailsham a appelé [traduction] « un champ de mines » : Director of Public Prosecutions c. Boardman, [1975] A.C. 421 (H.L.), p. 445. 28 On s’entend davantage sur la nature des problèmes que sur la justesse des solutions : comparer les différentes approches adoptées dans R. J. Delisle, « The Direct Approach to Similar Fact Evidence » (1996), 50 C.R. (4th) 286; A. E. Acorn, « Similar Fact Evidence and the Principle of Inductive Reasoning : Makin Sense » (1991), 11 Oxford J. Legal Stud. 63; P. K. McWilliams, Canadian Criminal Evidence (3e éd. (feuilles mobiles)), vol. 1, p. 11-4; M. Rosenberg (maintenant juge de cour d’appel), « Evidence of Similar Acts and Other Extrinsic Misconduct », dans Programme national de droit pénal, Criminal Evidence (1994), section 8.1, p. 3; L. Stuesser, « Similar Fact Evidence in Sexual Offence Cases » (1997), 39 Crim. L.Q. 160. 29 Les questions qui se posent d’entrée de jeu sont de savoir si les deux inférences sont faites à bon droit compte tenu des faits de la présente affaire et, dans l’affirmative, si elles confèrent une force probante telle que le témoignage de l’ex-épouse devrait être admis malgré le préjudice qu’il est susceptible de causer. L’intimé affirme que les prétendus actes similaires ne sont pas suffisamment liés, sur les plans du temps et des circonstances, à l’infraction reprochée, c’est‑à‑dire que le lien est insuffisant pour que le comportement qu’il a adopté avec son ex‑épouse puisse fournir des indices fiables quant au comportement qu’il aurait adopté avec la plaignante. De plus, l’intimé prétend que, même s’ils avaient un lien suffisant avec l’infraction en cause, on devrait s’abstenir, pour des raisons de politique générale, de l’exposer au risque d’être déclaré coupable en semant la confusion dans l’esprit des jurés au sujet de ce qu’il aurait déjà fait ailleurs. 30 Je tiens à préciser que le ministère public n’a pas tenté de produire une preuve d’expert concernant, d’une part, la validité des inférences relatives à la constitution psychologique de l’intimé qu’il demandait au jury de faire à partir du témoignage de l’ex‑épouse, et, d’autre part, l’applicabilité de ces inférences aux faits en cause. B. La règle générale d’exclusion 31 Il est évident que l’intimé a raison de plaider l’inadmissibilité de la preuve d’inconduite qui va au-delà de ce qui est allégué dans l’acte d’accusation et qui ne fait que ternir sa réputation. Personne n’est accusé d’avoir une prédisposition ou propension « générale » au vol, à la violence ou à quoi que ce soit d’autre. En général, l’exclusion vise à interdire l’utilisation de la preuve de moralité en tant que preuve circonstancielle d’une conduite, c’est-à-dire pour inférer des « faits similaires » que l’accusé avait une propension ou une prédisposition à accomplir le type d’actes reprochés et qu’il est donc coupable de l’infraction. Le jury risque d’être embrouillé par la multiplicité des faits et d’accorder plus de poids qu’il est logiquement justifié de le faire au témoignage de l’ex‑épouse (« préjudice par raisonnement ») ou de déclarer l’accusé coupable en raison de sa mauvaise personnalité (« préjudice moral ») : Great Britain Law Commission, Consultation Paper No. 141, Evidence in Criminal Proceedings : Previous Misconduct of a Defendant (1996), § 7.2. 32 Il s’agit là d’une très ancienne règle de common law. On peut mentionner des procès tenus au XVIIe siècle, dans lesquels on a reproché au ministère public d’avoir invoqué la conduite criminelle antérieure d’une personne. Voici, par exemple, ce qu’a dit le lord juge en chef Holt dans Harrison’s Trial (1692), 12 How. St. Tr. 833 (Old Bailey (London)), p. 864 : [traduction] « Allez-vous lui reprocher toute sa vie? Oubliez ça, oubliez ça! Ça ne devrait pas être possible; c’est sans intérêt pour la question. » 33 Par la suite et de façon très remarquée, le lord chancelier Herschell a formulé la règle générale d’exclusion en ces termes dans l’arrêt Makin c. Attorney-General for New South Wales, [1894] A.C. 57 (C.P.), p. 65 : [traduction] Il ne fait pas de doute que, dans le but d’obtenir la conclusion que l’accusé est, compte tenu de sa conduite ou de sa moralité, le genre de personne susceptible d’avoir commis le crime dont il est inculpé, la poursuite ne peut pas apporter des preuves qui tendent à démontrer qu’il a déjà été reconnu coupable de crimes autres que ceux visés par l’acte d’accusation. 34 Dans cette affaire, la cour a parlé de [traduction] « crimes », mais le sens de ce terme a été élargi de manière à inclure tous « faits similaires » de caractère déshonorant qui sont soumis en preuve (Robertson, précité, p. 941; B. (L.), précité, p. 45‑46), ce qui comprend la conduite alléguée en l’espèce par l’ex-épouse. 35 Les dangers du raisonnement fondé sur la propension sont bien reconnus. Non seulement les gens peuvent-ils changer leurs habitudes, mais encore ils ne sont pas des robots. Même si, au XIVe siècle en Angleterre, les jurés étaient censés déterminer les faits en fonction de leur propre connaissance de la moralité des parties, on affirme désormais qu’une inférence de culpabilité fondée sur la seule connaissance d
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643