Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada) c. Produits Laitiers Advidia Inc.
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Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada) c. Produits Laitiers Advidia Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-01-31 Référence neutre 2006 CAF 41 Numéro de dossier A-214-05, A-255-05 Contenu de la décision Date : 20060131 Dossier : A-255-05 (A-214-05) Référence : 2006 CAF 41 CORAM : LE JUGE RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA et LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA appelants et LES PRODUITS LAITIERS ADVIDIA INC. intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2006. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20060131 Dossier : A-255-05 (A-214-05) Référence : 2006 CAF 41 CORAM : LE JUGE RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA et LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA appelants et LES PRODUITS LAITIERS ADVIDIA INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2006) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Le présent appel a été formé à l'encontre d'une décision par laquelle le Tribunal canadien du Commerce extérieur (TCCE) a conclu que la marchandise en litige (c.-à-d. PROMILK 872B) a été classifiée correctement sous la rubrique 35.04 de l'Annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, Annexe, comme « autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris aille…
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Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada) c. Produits Laitiers Advidia Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-01-31 Référence neutre 2006 CAF 41 Numéro de dossier A-214-05, A-255-05 Contenu de la décision Date : 20060131 Dossier : A-255-05 (A-214-05) Référence : 2006 CAF 41 CORAM : LE JUGE RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA et LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA appelants et LES PRODUITS LAITIERS ADVIDIA INC. intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2006. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20060131 Dossier : A-255-05 (A-214-05) Référence : 2006 CAF 41 CORAM : LE JUGE RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA et LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA appelants et LES PRODUITS LAITIERS ADVIDIA INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2006) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Le présent appel a été formé à l'encontre d'une décision par laquelle le Tribunal canadien du Commerce extérieur (TCCE) a conclu que la marchandise en litige (c.-à-d. PROMILK 872B) a été classifiée correctement sous la rubrique 35.04 de l'Annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, Annexe, comme « autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs » . Par cette décision, le TCCE a annulé la décision du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada qui avait classé Promilk 872B à la position 04.04, c'est-à-dire comme « produits consistant en composants naturels du lait, [...], non dénommés ni compris ailleurs » , et non pas à la position 35.04. [2] Voici le libellé des numéros tarifaires pertinents : 35.04.00.00 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome. 04.04 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. 04.04.10 - Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants. 04.04.90 - Autres. 04.04.90.10 - Dans les limites de l'engagement d'accès. 04.04.90.20 - Au-dessus de l'engagement d'accès (nos soulignés). 35.04.00.00 Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed. 04.04 Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included. 04.04.10 - Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter. 04.04.90 - Other. 04.04.90.10 - Within access commitment. 04.04.90.20 - Over access commitment (Emphasis added). [3] Tant le commissaire que les Producteurs laitiers du Canada prétendent que le TCCE a commis une erreur de droit en classant Promilk sous le numéro tarifaire 35.04. [4] Malgré les arguments des appelants à l'appui de leur pourvoi, la seule question à trancher en fin de compte porte sur l'erreur qu'aurait pu commettre le TCCE en décidant que le numéro tarifaire 35.04 décrivait la marchandise litigieuse plus précisément que le numéro tarifaire 04.04. Il en est ainsi parce que les deux numéros tarifaires exigent une décision quant à savoir si les marchandises en litige sont dénommées ou comprises plus précisément ailleurs. [5] Cette question relève de l'expertise et de la compétence fondamentales du TCCE, étant donné qu'il s'agit d'une question de classification douanière à l'état pur. Il est fermement établi que la norme de contrôle applicable à des questions de cette nature est le caractère raisonnable simpliciter (Canada (Ministre du Revenu national) c. Schrader Automotive Inc. (1999) 240 N.R. 381 (C.A.F.), au par. 5 ; Canada(Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., (2004) 319 N.R. 299 (C.A.F.), au par. 11; Canada (Ministre du Revenu national) c. Yves Pomroy Canada (2000) 259 N.R. 38 (C.A.F.), au par. 6; Industries Mon-Tex Ltée c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 346, (C.A.F.), au par. 2; et Réseau de télévision Star Choice Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 153 (C.A.F.), au par. 7). [6] Appliquant cette norme au contrôle de la décision du TCCE, nous sommes convaincus que la décision, dans son ensemble, n'est pas déraisonnable compte tenu de la preuve et du dossier dont le tribunal était saisi. Par conséquent, les appels joints seront rejetés, avec un seul mémoire de frais. L'intimée aura droit à ses débours dans les dossiers A-255-05 et A-214-05. « Gilles Létourneau » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-255-05 (A-214-05) INTITULÉ : LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA et LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA c. LES PRODUITS LAITIERS ADVIDIA INC. LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 31 JANVIER 2006 MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EN CHEF RICHARD DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU COMPARUTIONS: Jean Robert Noiseux Yannick Landry Gregory Somers Ben Bédard POUR L'APPELANTE (ADRC) POUR L'APPELANTE (Les Producteurs laitiers du Canada) Darrel Pearson Shane Brown Jesse Goldman POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ogilvy Renault, Ottawa (Ontario) POUR L'APPELANTE (ADRC) POUR L'APPELANTE (Les Producteurs laitiers du Canada) Gottlieb & Pearson, Toronto (Ontario) POUR L'INTIMÉE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75