Canada (Procureur général) c. Tursunbayev
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Canada (Procureur général) c. Tursunbayev Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-07-20 Référence neutre 2021 CF 719 Numéro de dossier DES-2-14 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20210720 Dossier : DES-2-14 Référence : 2021 CF 719 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2021 En présence de monsieur le juge Simon Noël AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et RUSTEM TURSUNBAYEV défendeur Table des matières I. INTRODUCTION 2 II. CONTEXTE ET FAITS 4 A. Faits 4 B. Instance sous-jacente et décisions rendues 7 III. INSTANCE INTRODUITE SOUS LE RÉGIME DE L’ARTICLE 38 ET NOMINATION D’UN AMI DE LA COUR 19 IV. DOCUMENTS CAVIARDÉS 25 V. RÉSUMÉS DES OBSERVATIONS SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES 26 A. Observations du procureur général 26 B. Observations du défendeur 28 C. Observations de l’ami de la cour 31 VI. QUESTIONS EN LITIGE 31 VII. ARTICLE 38 31 A. Critère applicable 33 B. Relations internationales du Canada 34 C. Préjudice porté aux relations internationales 40 D. Mise en balance des raisons d’intérêt public 43 VIII. EXAMEN PUBLIC DES DOCUMENTS CAVIARDÉS 45 IX. ANALYSE 47 A. Les renseignements intéressent-ils l’instance sous-jacente? 47 B. Dans l’affirmative, la divulgation des renseignements porterait-elle préjudice aux relations internationales du Canada? 48 C. Dans l’affirmative, les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent‑elles sur cell…
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Canada (Procureur général) c. Tursunbayev Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-07-20 Référence neutre 2021 CF 719 Numéro de dossier DES-2-14 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20210720 Dossier : DES-2-14 Référence : 2021 CF 719 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2021 En présence de monsieur le juge Simon Noël AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et RUSTEM TURSUNBAYEV défendeur Table des matières I. INTRODUCTION 2 II. CONTEXTE ET FAITS 4 A. Faits 4 B. Instance sous-jacente et décisions rendues 7 III. INSTANCE INTRODUITE SOUS LE RÉGIME DE L’ARTICLE 38 ET NOMINATION D’UN AMI DE LA COUR 19 IV. DOCUMENTS CAVIARDÉS 25 V. RÉSUMÉS DES OBSERVATIONS SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES 26 A. Observations du procureur général 26 B. Observations du défendeur 28 C. Observations de l’ami de la cour 31 VI. QUESTIONS EN LITIGE 31 VII. ARTICLE 38 31 A. Critère applicable 33 B. Relations internationales du Canada 34 C. Préjudice porté aux relations internationales 40 D. Mise en balance des raisons d’intérêt public 43 VIII. EXAMEN PUBLIC DES DOCUMENTS CAVIARDÉS 45 IX. ANALYSE 47 A. Les renseignements intéressent-ils l’instance sous-jacente? 47 B. Dans l’affirmative, la divulgation des renseignements porterait-elle préjudice aux relations internationales du Canada? 48 C. Dans l’affirmative, les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent‑elles sur celles qui justifient la non-divulgation? 50 X. CONCLUSION 54 ORDONNANCE MODIFIÉE (EN VERTU DE L’ARTICLE 397 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES) ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée par le procureur général du Canada [le demandeur ou le procureur général] en vertu du paragraphe 38.04(1) de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5 [la LPC], visant à obtenir une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) de la LPC. Le procureur général demande à ce que les renseignements caviardés dans dix (10) documents provenant d’Affaires mondiales Canada [AMC] soient confirmés à titre de renseignements qui, s’ils étaient divulgués, porteraient préjudice aux relations internationales du Canada. [2] L’instance découle de plusieurs instances civiles engagées par M. Tursunbayev [le défendeur ou M. Tursunbayev], lesquelles seront énumérées et résumées ci-après et qui visent à obtenir la suspension des procédures en raison d’un abus de procédure qu’aurait commis le gouvernement du Canada. Les moyens invoqués à l’appui de l’abus sont notamment les suivants : 1) le recours abusif à une procédure d’expulsion plutôt qu’à une procédure d’extradition pour renvoyer le défendeur au Kazakhstan; 2) le manquement du gouvernement à son devoir de veiller à ce que les éléments de preuve reçus de fonctionnaires kazakhs, sur lesquels il se fonde, n’aient pas été obtenus par la torture; 3) la communication illégale de renseignements aux autorités kazakhes; 4) la production devant la Cour d’éléments de preuve que le gouvernement savait ou devait savoir qu’ils n’étaient pas fiables, qu’ils constituaient de faux témoignages et/ou qui avaient été obtenus par la torture, la menace de torture ou des pressions indues; 5) le recours abusif à une procédure d’expulsion pour obtenir des éléments de preuve qui seront utilisés contre le défendeur dans le cadre de poursuites judiciaires au Canada et au Kazakhstan (voir la déclaration modifiée datée du 28 janvier 2021). [3] Les réparations demandées sont les suivantes : 1) une ordonnance portant que toutes les instances qui ont été engagées ou qui le seront contre M. Tursunbayev en vue de le renvoyer au Kazakhstan et que la conduite générale du gouvernement constituent un abus de procédure selon les principes du droit administratif et la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R-U) [la Charte]; 2) une injonction permanente interdisant au Canada d’engager une procédure visant à le renvoyer au Kazakhstan; 3) une réparation pécuniaire de 20 millions de dollars; 4) les intérêts avant jugement en vertu de l’article 36 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 [la LCF]; 5) les dépens afférents à l’action; et 6) toute autre réparation que la Cour estimera juste. [4] Aux fins des présents motifs, je me suis appuyé sur les dossiers du demandeur et du défendeur, les transcriptions des contre-interrogatoires des déposants, l’instance sous-jacente (T‑1911‑12), dont la déclaration modifiée et la défense modifiée, les décisions du juge responsable de la gestion de l’instance, le juge Russell, ainsi que la décision de la juge Mactavish dans le dossier IMM‑2877‑12. Dans la section qui suit, j’explique les faits entourant l’instance sous-jacente, ce qui permettra de comprendre les décisions rendues. II. CONTEXTE ET FAITS A. Faits [5] Citoyen de la République du Kazakhstan (ci-après appelée « Kazakhstan ») et de Saint-Kitts-et-Nevis, M. Tursunbayev est résident permanent du Canada, où il vit avec sa femme et ses deux enfants depuis 2009. Il possède un doctorat en génie des métaux et, de 2002 à 2009, a occupé le poste de vice-président de Kazatomprom, une société d’État œuvrant dans le secteur de l’uranium au Kazakhstan. [6] Le 26 août 2011, Interpol Astana a publié une notice rouge [la notice] indiquant que M. Tursunbayev était recherché au Kazakhstan pour expropriation ou détournement de biens fiduciaires, recyclage des produits de la criminalité, production de faux et association avec une organisation criminelle. Il aurait détourné environ 20 millions de dollars américains de Kazatomprom. Dans la notice, il était demandé aux membres d’Interpol [traduction] « de localiser et d’arrêter [le défendeur] aux fins de son extradition » et il était indiqué que le Kazakhstan [traduction] « a donné des assurances que l’extradition sera demandée lorsque la personne aura été arrêtée ». [7] Le 14 septembre 2011, Interpol Ottawa a transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] la notice et les documents à l’appui renfermant les détails des allégations, le tout accompagné d’une lettre de présentation informant l’ASFC qu’[traduction]« en l’absence d’un traité d’extradition bilatéral entre le Canada et le Kazakhstan, Interpol Ottawa n’est pas en mesure d’intenter une poursuite contre ce fugitif ». Il demandait également à l’ASFC de l’informer des mesures prises et, le cas échéant, de lui fournir [traduction] « le nom et les coordonnées de l’agent assigné à ce dossier ». [8] Le 13 octobre 2011, l’agent Steven Bean de l’ASFC a reçu l’information et a commencé à examiner le dossier d’immigration de M. Tursunbayev. Compte tenu des allégations de recyclage des produits de la criminalité, l’agent a envoyé l’information au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada [le CANAFE], qui a réalisé une analyse indépendante. Le CANAFE a ensuite divulgué à deux reprises à l’ASFC des renseignements qui démontraient que plus de 47 millions de dollars avaient transité par les comptes bancaires au nom de M. Tursunbayev ou de sa femme. Le défendeur soutient que ces renseignements ont été communiqués de vive voix aux autorités kazakhes, ce qui était illégal. [9] Le ou vers le 4 janvier 2012, le gouvernement du Kazakhstan a présenté au gouvernement du Canada une demande d’extradition officielle visant M. Tursunbayev. Cette demande a finalement été rendue publique dans le cadre de poursuites judiciaires devant la Cour, et ce, même si le Kazakhstan n’avait consenti à sa divulgation qu’aux fins de la procédure d’extradition. [10] Le 9 janvier 2012, l’agent Bean a produit deux rapports d’interdiction de territoire en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], car il existait des motifs raisonnables de croire que M. Tursunbayev était interdit de territoire au Canada pour criminalité organisée au titre des alinéas 37(1)a) et b) de la LIPR. Dans le premier rapport d’interdiction de territoire, il était allégué qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Tursunbayev était interdit de territoire au Canada parce qu’il était membre d’une organisation criminelle qui était responsable d’un stratagème visant à frauder systématiquement Kazatomprom et ses filiales en les frustrant d’importants actifs financiers. Dans le second rapport d’interdiction de territoire, il était allégué que M. Tursunbayev s’était servi d’une série de sociétés étrangères et de comptes bancaires pour transférer hors du Kazakhstan d’importantes sommes d’argent obtenues au moyen d’activités criminelles. [11] Le 8 février 2012, l’agente Shari Fidlin de l’ASFC a lancé un mandat pour l’arrestation de M. Tursunbayev en vertu du paragraphe 55(1) de la LIPR. Le 10 février 2012, M. Tursunbayev a été arrêté et détenu jusqu’au 1er juin 2012, date à laquelle il a été assigné à résidence. [12] Entre février et mars 2012, une série de contrôles des motifs de détention a été effectuée. Dans le cadre du troisième contrôle, le 2 mars 2012, les avocats du défendeur ont demandé si une demande d’extradition avait été présentée. M. Tursunbayev a également soutenu pour la première fois que les allégations contenues dans la notice étaient fondées sur des déclarations obtenues par la torture. [13] Le 20 février 2012, compte tenu des rapports d’interdiction de territoire, l’agent Russell Gregory de l’ASFC a déféré le cas de M. Tursunbayev pour enquête. B. Instance sous-jacente et décisions rendues [14] Le 5 mars 2012, M. Tursunbayev a présenté quatre (4) demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire devant la Cour en vertu de la LIPR [les demandes initiales]. Dans ces demandes, les décisions suivantes rendues par certains agents de l’ASFC étaient contestées : IMM-2220-12 et IMM-2226-12 découlaient de la décision de l’agent Bean de produire deux rapports en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR contre M. Tursunbayev; IMM-2223-12 découlait de la décision de l’agent Fidlin de lancer un mandat pour l’arrestation et la détention de M. Tursunbayev en vertu du paragraphe 55(1) de la LIPR; et IMM-2224-12 découlait de la décision de l’agent Gregory de déférer son cas pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR. [15] Le 13 avril 2012, M. Tursunbayev a déposé une requête en suspension de l’enquête en attendant l’issue des demandes initiales [la requête en suspension]. Le 4 mai 2012, le juge Russell, le juge responsable de la gestion de l’instance, a accordé la suspension provisoire de l’enquête jusqu’à l’instruction de la requête en suspension. Dans sa décision, le juge Russell a indiqué que, selon les éléments de preuve présentés à ce jour, il y avait de sérieux motifs de craindre qu’un processus de renvoi était utilisé comme mesure de rechange à une extradition vers un pays ayant un piètre bilan en matière de droits de la personne : [traduction] [7] Je ne dispose pas encore d’un dossier de preuve complet sur la question de l’abus de procédure. Le dossier sera complété à cet égard avant l’audition de la requête en suspension complète, le 14 juin 2012. Je pourrai à ce moment-là me faire une idée très différente de ce que la preuve nous révèle au sujet de l’abus de procédure. Toutefois, compte tenu de ce qui m’a été présenté jusqu’à maintenant, et en l’absence d’une explication de l’agent Bean sur certaines des choses qu’il a dites dans la documentation, je pense qu’il est juste d’affirmer qu’il y a de sérieux motifs de craindre que l’agent Bean, au moment de rédiger ses rapports en vertu de l’article 44, se soit vu engagé dans un processus de renvoi censé remplacer l’extradition, et ce, vers un pays ayant un très mauvais bilan en ce qui a trait aux droits de la personne et où, selon l’un des témoins du demandeur, celui-ci allait subir de la torture. Ces éléments de preuve sont corroborés par ceux d’Amnistie internationale. Le Kazakhstan a présenté au Canada, le 4 janvier 2012, une demande d’extradition pour le demandeur. L’agent Bérubé d’Interpol Ottawa, qui a transmis la notice rouge à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), a indiqué (apparemment à tort) qu’Interpol Ottawa n’était pas en mesure d’intenter une poursuite « en l’absence d’un traité bilatéral », et l’agent Bean a mentionné, dans un courriel à l’agent Bérubé, qu’il était « autorisé à arrêter la personne visée par la notice rouge et à la renvoyer au Kazakhstan […] ». De plus, la preuve dont j’ai été saisi révèle qu’un agent de liaison de la Gendarmerie royale du Canada a rencontré des représentants du Kazakhstan et les a informés de ce qui suit : Le KNB (services secrets du Kazakhstan) souhaite que la personne visée par la notice rouge soit arrêtée au Canada et expulsée au Kazakhstan. Le KNB est disposé à fournir tout type de document dont l’ASFC a besoin pour compléter son processus d’expulsion. [Non souligné dans l’original.] [16] Le 4 mai 2012, la Cour a également ordonné au défendeur de communiquer les dossiers du tribunal pour chacune des demandes initiales. Dans l’ordonnance de communication, le juge Russell a conclu que les allégations d’abus de procédure, du moins la notion d’extradition déguisée, étaient vraisemblables : [traduction] [65] En ce qui a trait aux allégations d’abus de procédure soulevées par le demandeur dans ses demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire, je souscris à sa position selon laquelle il est illégal pour l’État d’exercer les pouvoirs prévus par la LIPR afin de renvoyer un résident permanent vers un État étranger en vue de permettre à cet État de poursuivre cette personne et je me rallie à la jurisprudence qu’il invoque à l’appui de cette proposition. Admettre une telle conduite équivaudrait à contourner la Loi sur l’extradition ainsi que les mesures de protection intégrées à celle‑ci. Ce serait également un affront au système de justice canadien et à la Charte. […] [90] Malgré ces réserves, compte tenu de ce qui a été produit et communiqué jusqu’à présent, je crois qu’il est à tout le moins vraisemblable que l’agent Bean ait compris, à tort, que son rôle consistait à recourir au processus d’enquête pour réaliser ce que l’expulsion ne pouvait pas réaliser. Pour l’instant, ce n’est que vraisemblable, car le dossier de preuve n’est pas assez complet pour que la Cour ait un portrait plus global. Cependant, à ce jour, la preuve ne permet pas d’établir que l’agent Bean et les autres tribunaux s’inscrivent dans une démarche plus large menée par des fonctionnaires canadiens visant à accéder à la demande d’extradition du Kazakhstan en recourant à l’expulsion. [Non souligné dans l’original.] [17] Le 2 mai 2012, la juge Mactavish (maintenant à la Cour d’appel fédérale) a accueilli une demande de contrôle judiciaire présentée plus tôt par M. Tursunbayev à l’égard d’une décision par laquelle la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission] avait refusé de le remettre en liberté (voir Tursunbayev c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 504). L’une des questions que devait trancher la Cour était celle de savoir si le représentant du ministre avait présenté de façon erronée des faits importants lors du contrôle des motifs de détention de M. Tursunbayev, à savoir si le gouvernement du Canada avait reçu une demande d’extradition le visant. Plus particulièrement, la Cour a conclu que la déclaration suivante était de nature à induire en erreur (au para 27) : [traduction] « Est-ce qu’il [l’avocat de M. Tursunbayev] est au courant qu’elles ont présenté ou non une demande [d’extradition]? Est-ce qu’il peut l’affirmer en toute certitude? Pas moi en tout cas. » [18] Après le contrôle des motifs de détention, le représentant du ministre a admis qu’au moment où il avait tenu ces propos, il savait que le gouvernement du Canada avait reçu une demande d’extradition de la part du Kazakhstan. Il a affirmé que les déclarations qu’il avait faites concernant l’absence de demande d’extradition visaient uniquement à faire des commentaires sur l’état du dossier soumis à la Commission, et non à déclarer à la Commission que le Canada n’avait pas reçu de demande d’extradition. [19] Même si la juge Mactavish n’était pas convaincue que le représentant du ministre avait induit la Commission en erreur, elle a indiqué que les personnes qui représentent Sa Majesté devant les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs ont toujours l’obligation d’être honnêtes et franches dans leurs rapports avec eux (au para 42). Elle a ajouté ce qui suit : [40] La conclusion qu’un représentant de Sa Majesté a intentionnellement induit un tribunal administratif en erreur est une chose très sérieuse. Bien que les propos relatés soient troublants, j’ai décidé en l’espèce d’accorder le bénéfice du doute au représentant du ministre. Je tiens toutefois à signaler qu’il s’agit d’un cas limite et à inviter le représentant du ministre à être plus prudent à l’avenir lorsqu’il fait des déclarations devant la Commission. [Non souligné dans l’original.] [20] Le 22 juin 2012, M. Tursunbayev a déposé une cinquième demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en vertu de la LIPR (IMM-6259-12) en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que la conduite des deux défendeurs à cette demande, soit le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ainsi que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, constitue un abus de procédure aux termes de la Charte ainsi qu’une injonction permanente interdisant aux défendeurs de commencer ou d’effectuer une enquête le visant. Il a demandé à ce que cette demande soit jointe aux demandes initiales. La requête en réunion d’instances a été rejetée. [21] Le 12 octobre 2012, M. Tursunbayev a déposé une sixième demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (T-1911-12). Cette demande soulevait les mêmes questions d’abus de procédure que celles présentées dans le dossier IMM-6259-12, mais ajoutait trois défendeurs, soit le procureur général, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances [collectivement, la « Couronne »]. [22] Le 2 avril 2013, la Cour a ordonné que la requête en suspension soit en partie instruite à huis clos. Dans ses motifs, le juge Russell a noté que la Couronne n’avait présenté aucun élément de preuve contredisant la position de M. Tursunbayev à l’égard du bilan déplorable du Kazakhstan en matière de droits de la personne : [traduction] [20] Tout d’abord, et indépendamment de ce que M. Horton a à dire, nous disposons d’éléments de preuve objectifs provenant d’institutions fiables (Département d’État des États-Unis, Amnistie internationale et Human Rights Watch) démontrant que le Kazakhstan a un bilan déplorable en matière de droits de la personne, utilise la torture en toute impunité et fait fi de la primauté du droit. Par conséquent, toute personne s’expose à un danger inhérent lorsqu’elle fournit, dans le cadre d’une instance judiciaire, des éléments de preuve pouvant empêcher le Kazakhstan d’atteindre son objectif d’assurer le retour du demandeur afin que celui-ci réponde à des accusations criminelles. Les défendeurs se sont limités à critiquer les éléments de preuve présentés par M. Horton. Ils n’ont toutefois présenté aucun élément de preuve permettant de croire que la culture juridique et politique générale du Kazakhstan est moins déplorable que ce que nous constatons dans les rapports généraux. Nous savons que le pouvoir judiciaire au Kazakhstan n’est ni indépendant ni à l’abri d’ingérence politique. Nous savons que la magistrature et la police sont corrompues. Nous savons que la torture est souvent utilisée par la police durant les enquêtes et que son utilisation est très probable dans les affaires politiques. Nous savons également que les procès dans les affaires politiques ne respectent pas les normes internationales d’équité. Les défendeurs n’ont même pas tenté de réfuter ces conditions générales; […] [23] Le 2 juillet 2013, le juge Russell a rejeté la requête de la Couronne visant à faire radier la demande au dossier T-1911-12, mais a accordé la réparation subsidiaire demandée et a converti cette demande en action en vertu de l’article 18.4 de la LCF. Également par ordonnance datée du 2 juillet 2013, la Cour a rejeté la demande de communication globale de M. Tursunbayev dans le dossier IMM-6259-12 et a converti cette demande en action, qu’il a jointe au dossier T-1911-12 : Tursunbayev v HMQ et al [l’action]. Dans ses motifs, le juge Russell a indiqué que, selon le demandeur, la Couronne a ignoré ou bafoué les droits canadiens et internationaux dont jouit une personne qui se trouve dans la même situation que M. Tursunbayev dans ses relations avec un régime étranger ayant un piètre bilan en matière de droits de la personne, ou qu’elle ne les connaissait pas. Il a ajouté ce qui suit : [traduction] [39] Le Canada doit évidemment pouvoir collaborer avec d’autres pays pour lutter contre la criminalité internationale. Il doit cependant le faire conformément au droit canadien et international. Lorsque des fonctionnaires chargés d’agir au nom du Canada ne semblent pas connaître les contraintes juridiques qu’ils doivent respecter – par exemple, en l’espèce, l’agent Bean semble déterminé à renvoyer le demandeur au Kazakhstan en recourant à l’expulsion lorsqu’il croit que l’extradition est impossible; l’agent Côté semble collaborer avec le KNB et fournir des renseignements aux autorités kazakhes en violation du droit canadien; ou l’agent Rustja induit sciemment le commissaire en erreur lors d’un contrôle des motifs de détention, apparemment suivant les instructions du ministère de la Justice, en niant avoir connaissance d’une demande d’extradition existante –, le Canada ne devrait pas être surpris que les personnes qui tiennent à s’assurer que le droit canadien et international est respecté portent de telles questions à l’attention de la Cour d’une manière ou d’une autre. Le demandeur n’a pas encore prouvé ses allégations de vaste abus de procédure – particulièrement en ce qui a trait aux entités autres que l’ASFC – mais les aspects facilitants qu’il souhaite faire examiner dans la présente demande ne sont pas manifestement irréguliers au point de n’avoir aucune chance d’être accueillis. Selon moi, dans la présente requête, la véritable question dont je suis saisi est celle de savoir si les plaintes d’abus général de procédure formulées par le demandeur peuvent ou doivent être traitées par voie de procédure sommaire. [24] En juin 2013, conformément à l’ordonnance datée du 2 avril 2013, la Cour a entendu à huis clos des observations dans le cadre la requête en suspension. Le 9 juillet 2013, le juge Russell a accueilli en partie la demande d’ordonnance de confidentialité et a écrit ce qui suit : [traduction] [46] Lorsque la vie ou le bien-être d’un déposant et de sa famille est véritablement en péril – ce qui, à mon avis, est le cas en l’espèce – je ne crois pas qu’il soit dans l’intérêt du public de permettre à un régime qui a été sévèrement critiqué à l’échelle internationale pour son piètre bilan en matière de droits de la personne, son recours fréquent à la torture et son non-respect de la primauté du droit d’entraver et de vicier une instance au Canada en appliquant le principe de la publicité des débats judiciaires en sa faveur. D’après la preuve dont je dispose, le Kazakhstan s’intéresse de près à cette instance. La justice ne sera pas rendue au Canada si l’application de ce principe donne plein effet aux menaces jugées inacceptables à l’échelle internationale que le Kazakhstan a manifestement fait peser sur un déposant. Je suis d’avis que les effets bénéfiques d’une ordonnance de confidentialité pour ce déposant dépassent les effets préjudiciables d’une telle ordonnance, notamment en ce qui a trait à l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires. Ces documents devraient être scellés. [Non souligné dans l’original.] [25] Par ordonnance datée du 28 novembre 2013, le juge Russell a suspendu les demandes initiales en attendant la décision relative à l’action. Ce faisant, il a indiqué ce qui suit : [traduction] [28] Le défendeur m’a aussi demandé d’examiner la jurisprudence sur l’extradition et l’expulsion, et de conclure que les fonctionnaires canadiens impliqués en l’espèce n’ont rien fait de mal et que le demandeur ne peut en aucun cas bénéficier d’une aussi longue suspension. J’ai déjà traité de cette question en mentionnant et en appliquant les principes énoncés par le juge Stratas dans l’arrêt Mylan, précité, pour établir si, « compte tenu de l’ensemble de la situation, l’intérêt de la justice exige que la Cour ordonne la suspension ». Comme le souligne l’avocat du demandeur, la jurisprudence invoquée par le défendeur n’est pas très pertinente en l’espèce, puisque le litige dont je suis saisi porte sur une éventuelle extradition déguisée vers un pays qui viole notoirement les droits de la personne, utilise la torture et fait fi de la primauté du droit. Il s’agit en l’espèce de savoir s’il est approprié, compte tenu de la demande d’extradition claire provenant d’un régime notoire comme le Kazakhstan, de recourir à une enquête et à l’expulsion au titre de la LIPR pour que le demandeur quitte le Canada et retourne au Kazakhstan. [29] Manifestement, le demandeur souhaite éviter l’expulsion vers le Kazakhstan et se protéger contre l’expulsion ou l’extradition. Cependant, le fait qu’il a résisté à son renvoi ne permet pas de dire que ses allégations d’expulsion déguisée et d’abus de procédure sont sans fondement et qu’il devrait être contraint de faire progresser sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire avant que le contexte global dans lequel les décisions en question ont été prises soit présenté à la Cour. [Non souligné dans l’original.] [26] Dans le cadre de l’action, M. Tursunbayev a déposé une déclaration le 30 septembre 2013 et une déclaration modifiée le 17 février 2014. Le 19 février 2014, la Couronne a déposé une défense. [27] Au cours de l’instance liée à la requête en suspension, les deux parties ont fait appel à un témoin expert. Le témoin de la Couronne, Mme Martha Olcott, a rédigé deux rapports qui ont été présentés sous forme d’affidavit. En juin 2016, elle a subi un long contre-interrogatoire au sujet de ses rapports. Mme Olcott n’a pas produit certains documents dont la production avait été exigée avant la tenue de son contre-interrogatoire, notamment toute sa correspondance avec les autorités kazakhes concernant ses rapports. Pendant le contre-interrogatoire, elle a produit un courriel et a indiqué ce qui suit : [traduction] « C’est la seule chose qui existe. Et j’avais oublié qu’il existait » (voir l’ordonnance du juge Russell datée du 24 novembre 2016). Elle a mis fin au contre-interrogatoire lorsqu’on lui a présenté la preuve qu’elle avait dissimulé environ seize autres chaînes de courriels. [28] Le 24 novembre 2016, le juge Russell a ordonné à Mme Olcott de fournir tous les documents à M. Tursunbayev avant la reprise de son contre-interrogatoire et de répondre à toutes les questions auxquelles elle avait refusé de répondre. Dans ses motifs, il a écrit ce qui suit : [traduction] [47] […] Ce qui est préoccupant en l’espèce est, évidemment, la mesure dans laquelle les autorités kazakhes contrôlaient l’accès aux personnes et aux renseignements sur lesquels s’appuyait la déposante pour rédiger ses rapports ainsi que la manière dont la déposante s’y prenait pour s’assurer qu’elle ne recevait pas des renseignements de personnes qui étaient sous le joug des autorités kazakhes. [48] La déposante a produit de la documentation à partir de ses propres dossiers qui ne renferme que très peu de ce type d’information, car elle n’a pas conservé d’information sur les aspects importants de son approche pour enquêter sur les sources pertinentes ou compiler les rapports, ou les comptes rendus des communications ont été perdus ou détruits. De plus, comme je l’explique plus loin relativement aux courriels contestés, la déposante a témoigné sous serment qu’outre l’unique courriel qu’elle a produit après une recherche plus poussée dans son ordinateur, il n’y a eu aucune autre communication avec les autorités kazakhes. Comme il ressort du dossier dont je dispose, ce témoignage était faux ou inexact. De nombreuses autres communications ont eu lieu avec les autorités kazakhes, que la déposante n’a pas produites ou révélées conformément à l’assignation à comparaître et/ou en réponse aux questions posées lors du contre-interrogatoire. Dans la présente requête, les défendeurs veulent empêcher que la déposante soit confrontée à ces courriels lors du contre-interrogatoire. De plus, lorsqu’elle a su que le demandeur était au courant des autres communications qu’elle avait eues avec les autorités kazakhes (lesquelles, à ses dires, n’avaient pas eu lieu), la déposante a refusé d’identifier ces courriels et a brusquement mis fin au contre-interrogatoire sans dire pourquoi. Il est néanmoins possible de déduire de la transcription qu’elle ne voulait ni reconnaître d’autres communications ni répondre à des questions à leur sujet. La conduite de la déposante à cet égard n’est pas rassurante, et la Cour doit savoir si le défendeur peut clarifier cette situation à partir de ses propres dossiers, que ce soit sous forme de courriels, de notes sur des conversations téléphoniques ou d’autres documents semblables. […] [50] Dans ce contexte, je crois qu’il faut également reconnaître que la déposante n’a pas seulement donné une opinion d’expert à l’égard d’un ensemble de faits donnés ou établis. Selon la preuve dont je dispose, il est clair qu’elle a également exercé une fonction d’enquête pour obtenir les faits dont elle avait besoin pour rédiger ses rapports. Ses interactions avec les autorités kazakhes visaient à obtenir ces faits et, en ce sens, elle est également une témoin ordinaire. Manifestement, la Cour doit savoir comment certains faits qui sous-tendent les opinions d’expert de la déposante ont été recueillis. Était-elle objectivement en mesure de les établir par elle-même ou dépendait-elle des autorités kazakhes, du moins pour ces faits? Il est donc essentiel de disposer de la meilleure preuve possible quant aux personnes avec lesquelles elle a traité et à la nature de ses communications, alors qu’elle-même est manifestement réticente à révéler toute la portée de ces communications, que sa tenue de dossiers n’a pas été rigoureuse et que des dossiers ont été détruits. […] [93] Le demandeur et la Cour sont très préoccupés par la tenue de dossiers de la déposante, la perte de dossiers et le fait qu’elle n’ait pas produit la documentation pertinente. Elle peut produire un courriel qui étaye sa version de sa relation avec les autorités kazakhes, mais aucun courriel qui pourrait laisser croire à une relation différente. C’est pourquoi le demandeur et la Cour exigent le dossier le plus complet possible de manière à pouvoir faire des vérifications. […] [199] Il n’y a aucune ambiguïté en l’espèce. La déposante a décidé qu’elle n’allait plus continuer, et l’avocat des défendeurs, après avoir d’abord convenu que la déposante pourrait identifier les courriels, lui a ensuite demandé de mettre fin au contre-interrogatoire. Il s’agit là d’un comportement très obstructionniste. [Non souligné dans l’original.] [29] Cependant, le 24 mars 2017, la Couronne a consenti à la requête en suspension. Compte tenu de son consentement, le contre-interrogatoire de Mme Olcott est devenu sans importance, et la production des documents exigés n’était plus obligatoire. [30] Le 12 avril 2019, le juge Russell a ordonné à la Couronne de payer à M. Tursunbayev les dépens liés à la requête en suspension. En accordant les dépens et le remboursement des dépenses, la Cour a indiqué que « la témoin et l’avocat [de la Couronne] s’étaient livrés à une conduite obstructionniste à un moment stratégique clé » (au para 19); que la Couronne n’a « donné aucune raison disculpatoire pour expliquer pourquoi il était raisonnable de ne pas consentir à une suspension » ou pourquoi elle a « abandonné cette résistance après plusieurs années de litiges complexes et coûteux » (au para 31); que « [l’]effondrement et le discrédit de la preuve de la professeure Olcott semblent être la seule raison apparente d’un changement aussi soudain » (au para 45); et que le consentement de la Couronne « [n’était pas] un compromis raisonnable entre les parties », mais plutôt « une capitulation » (au para 46). Le juge Russell a conclu ce qui suit : [49] Compte tenu de la dimension internationale de cette affaire, des difficultés et des dépenses liées à la recherche d’experts qualifiés sur le Kazakhstan (difficultés que les défendeurs ne connaissent que trop bien) et de la nécessité de voyager à l’étranger, les débours réclamés pour cette requête, soit 160 368,14 $, me semblent entièrement raisonnables. Les défendeurs les jugent excessifs, mais n’ont pas produit de montants comparatifs. […] [51] Les défendeurs n’ont pas fourni grand-chose pour justifier leur besoin de résister à la requête en suspension, à la lumière de mes conclusions antérieures sur la question importante et le préjudice irréparable. De plus, ils n’ont fourni aucune explication au sujet de leur décision – après des années de litige – de cesser de s’opposer à la requête en suspension, ni sur les raisons pour lesquelles il était nécessaire de résister pendant si longtemps. La nécessité des dépens et autres dépenses que le demandeur a dû engager n’est donc pas expliquée. Un consentement donné après des années de résistance coûteuse et acharnée n’est pas la même chose qu’un consentement donné à un stade antérieur, ou qu’un compromis mutuellement acceptable. En fin de compte, le montant total des dépens et des débours accordés par le juge Russell s’élevait à 203 082,40 $, ce qui constitue un montant exceptionnel. [31] Le 9 décembre 2020, la juge Simpson a accordé l’autorisation de modifier encore une fois la déclaration modifiée afin d’ajouter un moyen à l’appui des allégations d’abus de procédure, à savoir que la Couronne savait ou devait savoir que la production d’éléments de preuve faux, peu fiables et obtenus par la torture, la menace de torture ou les pressions indues des autorités kazakhes – lesquels provenaient de Mme Olcott – constituait un abus de procédure. De plus, le montant des dommages‑intérêts réclamé est passé de 10 millions de dollars à 20 millions de dollars. (Voir les paragraphes 2-3 des présents motifs pour obtenir la description des autres moyens.) [32] Par conséquent, M. Tursunbayev a déposé une déclaration modifiée le 29 janvier 2021, et la Couronne a déposé une défense modifiée le 1er février 2021. III. INSTANCE INTRODUITE SOUS LE RÉGIME DE L’ARTICLE 38 ET NOMINATION D’UN AMI DE LA COUR [33] Le 4 juillet 2014, le procureur général a introduit la demande fondée sur l’article 38.04 de la LPC en vue d’obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 38.06(3) de la LPC autorisant la non-divulgation de renseignements contenus dans dix-sept documents que le procureur général devait divulguer à M. Tursunbayev dans le cadre de l’action. Toutes les parties ont convenu que l’instance devait être suspendue, car il était devenu évident que de nouveaux renseignements devraient être divulgués à M. Tursunbayev. En raison du temps écoulé et de la divulgation publique de certains renseignements contenus dans la demande initiale fondée sur l’article 38, le 1er octobre 2019, la Cour a ordonné au procureur général de déposer une demande supplémentaire et de remplacer les documents visés par la demande initiale par les nouveaux documents visés par cette demande supplémentaire. [34] Le 15 novembre 2019, le demandeur a déposé l’avis de demande supplémentaire. Dans l’instance sous-jacente, l’avocat du ministère de la Justice a ciblé neuf (9) documents caviardés communiqués à M. Tursunbayev qui contenaient des renseignements qui, s’ils étaient divulgués, porteraient préjudice aux relations internationales. Une version caviardée de ces documents a été communiquée à M. Tursunbayev dans le cadre de l’action. Comme nous le voyons plus loin, le procureur général a déposé une demande le 22 février 2021 pour ajouter un document. [35] En novembre 2019, le procureur général a déposé un affidavit ex parte pour expliquer le préjudice précis qui serait porté aux relations internationales si les renseignements visés par la demande étaient divulgués. [36] Le 18 décembre 2019, une conférence de gestion de l’instance publique réunissant tous les avocats a eu lieu pour discuter de la nomination d’un ami de la cour, de l’intention du défendeur de modifier la déclaration de l’instance sous-jacente ainsi que de la nécessité de tenir une audience publique. [37] Par ordonnance datée du 20 décembre 2019, la Cour a nommé Me Anil Kapoor à titre d’ami de la cour pour l’aider à s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 38 de la LPC. Avant que la Cour lui donne accès aux renseignements confidentiels soumis pour examen, l’ami de la cour a rencontré les avocats du défendeur pour discuter de sa position dans l’instance sous‑jacente et pour le guider dans l’examen des renseignements en cause dans la demande. Avant d’obtenir l’accès aux renseignements confidentiels, il a également assisté à l’audience publique tenue au début du mois de mars 2020. [38] Le 15 janvier 2020, une conférence de gestion de l’instance publique a eu lieu avec les avocats du défendeur, ceux du procureur général et l’ami de la cour pour discuter de la participation de l’ami de la cour et des prochaines étapes avant l’audience publique dans la présente affaire. [39] Le 29 janvier 2020, un affidavit ex parte et un affidavit public ont été déposés au nom du demandeur. Mme Alison Grant, l’auteure de l’affidavit public, a été contre-interrogée le 13 février 2020. La transcription de son contre-interrogatoire a été déposée à la Cour le 2 mars 2020. Le dossier du défendeur a été déposé le 26 février 2020, et celui du demandeur, le 2 mars 2020. [40] Le 4 mars 2020, à la demande du défendeur, une audience publique d’un (1) jour a eu lieu en présence des avocats du demandeur, des avocats du défendeur et de l’ami de la cour. Le défendeur a donné un aperçu des questions soulevées par l’action et de l’historique des procédures dans le dossier. Il a également présenté la situation géopolitique du Kazakhstan, à l’international et en lien avec le Canada. Dans le cadre de cette audience, le défendeur a eu l’occasion de se faire entendre et de présenter à la Cour la manière dont, selon lui, les renseignements caviardés pouvaient intéresser grandement l’instance sous-jacente. À cette fin, les avocats du demandeur et ceux du défendeur ont présenté des observations orales et écrites et ont renvoyé à plusieurs documents, dont les documents caviardés indiqués dans la présente demande à la date de l’audience. J’ai bien accueilli cette information. [41] Le 14 août 2020, un affidavit ex parte supplémentaire a été déposé au nom du demandeur pour mieux expliquer le préjudice que la divulgation des renseignements caviardés porterait aux relations internationales. [42] Le 2 septembre 2020, une conférence de gestion de l’instance a eu lieu en présence des avocats du demandeur et de l’ami de la cour durant laquelle les parties ont confirmé qu’une audience ex parte à huis clos se tiendrait pour procéder à l’interrogatoire et au contre‑interrogatoire de la déposante du procureur général. La date de l’audience a été fixée aux 7 et 8 octobre 2020. Cependant, en raison d’un problème lié à la COVID-19, cette audience a été reportée au 10 novembre 2020. [43] L’interrogatoire et le contre-interrogatoire ex parte de la témoin du procureur général ont eu lieu le 10 novembre 2020. Le procureur général a pr
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