Rozas del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rozas del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-12-28 Référence neutre 2018 CF 1145 Numéro de dossier IMM-2645-17 Notes Une correction fut apportée le 28 décembre 2018. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20181228 Dossier : IMM‑2645‑17 Référence : 2018 CF 1145 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 28 décembre 2018 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : ROZAS DEL SOLAR, PAOLA ZEVALLOS ZUNIGA, LUIS ZEVALLOS ROZAS, SOFIA ZEVALLOS ROZAS, MACARENA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMMIGRATION défendeur et L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS, LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS et L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DE L’IMMIGRATION intervenants JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande présentée par une famille de demandeurs d’asile d’origine chilienne qui ont été déboutés devant le premier et le deuxième palier de tribunal administratif. Ils s’adressent à la Cour pour lui demander de procéder au contrôle judiciaire de la deuxième décision [la décision], soit celle rendue par la Section d’appel des réfugiés [la SAR]. L’issue du présent contrôle judiciaire est tributaire de questions importantes, mais fortement techniques, liées à la norme de contrôle que la SAR doit appliquer dans le contexte de son examen des conclusions quant à la crédibilité qui ont été tirée…
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Rozas del Solar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-12-28 Référence neutre 2018 CF 1145 Numéro de dossier IMM-2645-17 Notes Une correction fut apportée le 28 décembre 2018. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20181228 Dossier : IMM‑2645‑17 Référence : 2018 CF 1145 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 28 décembre 2018 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : ROZAS DEL SOLAR, PAOLA ZEVALLOS ZUNIGA, LUIS ZEVALLOS ROZAS, SOFIA ZEVALLOS ROZAS, MACARENA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMMIGRATION défendeur et L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS, LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS et L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DE L’IMMIGRATION intervenants JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande présentée par une famille de demandeurs d’asile d’origine chilienne qui ont été déboutés devant le premier et le deuxième palier de tribunal administratif. Ils s’adressent à la Cour pour lui demander de procéder au contrôle judiciaire de la deuxième décision [la décision], soit celle rendue par la Section d’appel des réfugiés [la SAR]. L’issue du présent contrôle judiciaire est tributaire de questions importantes, mais fortement techniques, liées à la norme de contrôle que la SAR doit appliquer dans le contexte de son examen des conclusions quant à la crédibilité qui ont été tirées par le tribunal inférieur, la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. Malgré la nature technique des questions juridiques traitées, je tenterai d’expliquer le droit et les concepts juridiques déterminants de façon claire et simple, notamment les motifs pour lesquels je conclus, en fin de compte, que la décision est irrémédiablement viciée et qu’une nouvelle décision doit être rendue. II. Le contexte [2] La famille est composée d’un homme, d’une femme et de leurs deux filles, tous des citoyens du Chili. Ils allèguent qu’un usurier menace de leur causer du tort en raison d’une dette impayée assujettie à un taux d’intérêt élevé. Cette allégation a été jugée non crédible et, par conséquent, elle a été rejetée par la SPR, puis par la SAR en appel. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le processus d’examen des demandes d’asile, la SPR et la SAR sont des sections de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR], le plus important tribunal administratif indépendant au Canada, qui se spécialise dans les décisions en matière de protection des réfugiés. La CISR tire sa compétence de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [3] En première instance, un commissaire de la SPR a mis deux jours, soit le 8 décembre 2015 et le 7 janvier 2016, pour entendre la demande d’asile présentée par les demandeurs. Le tribunal a rejeté la demande d’asile dans des motifs écrits datés du 19 février 2016, dans lesquels il concluait que les récits de l’homme et de la femme n’étaient pas crédibles et que la famille pouvait se réclamer d’une protection de l’État adéquate au Chili. [4] Les demandeurs ont interjeté appel auprès de la SAR. Toutes les affaires précédentes, ce qui comprend les appels instruits par la SAR et les audiences de la SPR, ont été tranchées par un tribunal constitué d’un seul commissaire. Cependant, le 22 juin 2016, le président de la CISR a ordonné, en vertu de l’article 163, que l’appel des demandeurs soit instruit par un tribunal de trois commissaires, ce qui constituait une première depuis la création de la SAR en 2012. [5] La raison pour laquelle le président de la CISR a ordonné la constitution d’un tribunal de trois commissaires est liée à une demande d’asile présentée par une autre famille, qui avait en fin de compte fait l’objet d’un appel et qui s’est soldée par l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica]. Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale a statué que la SAR doit habituellement appliquer la norme de contrôle de la décision correcte lorsqu’elle examine en appel les conclusions de fait et de droit tirées par la SPR. [6] Cependant, dans l’arrêt Huruglica, la Cour d’appel fédérale avait laissé en suspens la question de savoir si la SAR devrait faire preuve de retenue ou de déférence à l’égard de certaines des conclusions de la SPR concernant la crédibilité dans les situations où cette dernière était dans une meilleure position pour tirer ces conclusions. Par conséquent, le président de la SPR a jugé que le contexte factuel de l’appel interjeté auprès de la SAR se prêtait à une instruction devant un tribunal constitué de trois commissaires, conférant ainsi à la décision un caractère contraignant pour les tribunaux de la SAR et de la SPR (LIPR, alinéa 171c)). Cela permettrait à la SAR d’élaborer son propre droit lorsqu’elle siège en appel relativement à des conclusions concernant la crédibilité, comme la Cour d’appel fédérale le lui avait demandé avec insistance dans l’arrêt Huruglica. [7] Le tribunal de la SAR constitué de trois commissaires a tranché cet appel en rendant, le 17 mai 2017, une décision partagée. Les deux commissaires majoritaires ainsi que la commissaire minoritaire ont confirmé le rejet de la demande d’asile prononcé par la SPR, mais en fonction d’un cadre analytique différent et pour différents motifs. En résumé, les commissaires majoritaires de la SAR ont décidé que : (i) la SAR doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions concernant la crédibilité tirées par la SPR dans certaines situations; (ii) ces situations peuvent survenir dans différents contextes, dans lesquels la SPR a un avantage certain lorsqu’elle tire de telles conclusions concernant la crédibilité; (iii) la SAR, pour faire montre de déférence dans une telle situation, ne modifiera pas les conclusions si le raisonnement de la SPR est compréhensible et que ses conclusions sont fondées sur la preuve. [8] Les commissaires majoritaires de la SAR, en appliquant leur cadre à la preuve dont ils disposaient, ont rejeté l’appel interjeté par la famille. Cependant, le cadre adopté par les commissaires majoritaires de la SAR pose problème en ce qui a trait au point (ii), à savoir les situations dans lesquelles il y aura un avantage certain, et au point (iii), en ce qui concerne le concept de la norme de la décision raisonnable de la SAR. Les lacunes dans la décision de la SAR seront traitées ci‑dessous. [9] La commissaire minoritaire de la SAR a elle aussi rejeté l’appel, mais elle a adopté une analyse juridique différente de celle des commissaires majoritaires. En résumé, la commissaire minoritaire a conclu qu’une certaine déférence s’impose à l’égard de la SPR lorsque cette dernière dispose d’un avantage certain pour tirer des conclusions concernant la crédibilité, mais elle a conclu que ni le cadre ni la déférence elle‑même ne devraient être définis de manière à limiter le pouvoir de la SAR d’intervenir relativement à la décision de la SPR, comme elle jugeait que la majorité avait fait. [10] Avant d’analyser ces questions en litige, il est important de comprendre l’élément fondamental de tout contrôle judiciaire, soit la norme de contrôle que la Cour applique à la décision du tribunal inférieur, soit, en l’espèce, la SAR. III. La norme de contrôle applicable [11] Les demandeurs, en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR, ont demandé à la Cour fédérale de procéder au contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Un contrôle judiciaire n’est ni un appel ni un réexamen du dossier des demandeurs (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1077, au paragraphe 9). Lors d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale a un rôle beaucoup plus limité; elle exerce la fonction de surveillance des cours de justice de s’assurer que la décision du tribunal respecte la primauté du droit (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 37). [12] En d’autres termes, la Cour n’a pas pour tâche, lors d’un contrôle judiciaire, de mener un nouveau procès. En ce qui concerne les demandeurs, cela signifie que mon rôle n’est pas de rendre une décision quant à leur demande d’asile. Mon rôle est plutôt d’examiner si la décision de la SAR contient des erreurs susceptibles de contrôle (Tsleil‑Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128, aux paragraphes 78, 85). Si la Cour conclut à l’existence de telles erreurs, la réparation appropriée est généralement de renvoyer l’affaire à la SAR pour nouvelle décision. La différence entre le contrôle selon la norme de la décision correcte et le contrôle selon la norme de la décision raisonnable [13] Dans tout contrôle judiciaire, la Cour doit d’abord choisir la norme de contrôle qu’elle appliquera aux questions soulevées. Cela s’explique par le fait que la norme de contrôle est le prisme à travers lequel la Cour analyse les conclusions du décideur pour établir si l’intervention judiciaire est justifiée (voir l’arrêt R c Skinner, 2016 NSCA 54 [Skinner], au paragraphe 17). [14] De nos jours, il n’existe que deux prismes : la décision correcte et la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], au paragraphe 34). Je vais expliquer la distinction entre la norme de la décision correcte et la norme de la décision raisonnable en faisant une analogie avec le jeu de fléchettes. Parfois, le décideur doit répondre à la question de la manière qu’exige la cour siégeant en révision, ou, lancer une fléchette dans le double centre. Rien d’autre ne suffira dans le contexte d’un contrôle effectué selon la norme de la décision correcte, puisqu’il n’existe aucune marge d’erreur (Skinner, au paragraphe 22); dans le contexte d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, les cercles extérieurs suffiront. [15] Autrement dit, lorsque la Cour examine le dossier dont elle est saisie à travers le prisme de la décision correcte, elle tranche la question exactement comme elle la perçoit. Si sa conclusion est en fin de compte différente de celle du décideur, la Cour substituera sa propre réponse, puisqu’il s’agit de la réponse correcte (Dunsmuir, au paragraphe 50). [16] Pour les autres types de questions, il n’y a pas qu’une seule réponse correcte. C’est dans ces cas‑là que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique et qu’il existe habituellement un éventail de démarches et d’issues acceptables relativement aux questions juridiques soulevées. Le décideur dispose d’une marge de manœuvre, ou de différentes solutions acceptables (Dunsmuir, au paragraphe 47). Le processus adopté par le décideur et l’issue à laquelle il parvient n’a qu’à appartenir à ces issues possibles acceptables; il n’est pas nécessaire que la conclusion soit celle que préfère la cour siégeant en révision. Toutefois, dans certains cas, il n’existe qu’une seule issue possible. [17] Cette façon de percevoir le contrôle selon la norme de la décision raisonnable a été constamment renforcée par la Cour suprême du Canada au cours de la décennie ayant suivi l’arrêt Dunsmuir (voir, à titre d’exemple, Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 [CCDP], au paragraphe 55, et Wilson c Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, aux paragraphes 21–22). [18] Revenons à notre jeu de fléchettes. Dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, tant et aussi longtemps que le décideur lance sa fléchette dans les limites, la cour siégeant en révision n’interviendra pas : le décideur n’a pas à lancer sa fléchette dans ce que la Cour considère être le double centre (Skinner, au paragraphe 23). La plupart des joueurs de fléchettes ne seront pas capables de lancer la fléchette dans le double centre et, en contrôle judiciaire, les décideurs n’ont habituellement pas à être capables de le faire. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que les décisions des tribunaux administratifs soient parfaites. Lors du contrôle, ces décisions doivent être examinées comme un tout, et la cour siégeant en révision n’a pas à faire une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54). [19] Par conséquent, des deux normes appliquées en contrôle judiciaire de nos jours, il n’est pas surprenant que la norme de la décision raisonnable soit bien plus fréquemment employée que la norme de la décision correcte. En fait, la Cour suprême du Canada a récemment mentionné que, « [d]ans la plupart des cas, l’analyse contextuelle mène à la conclusion que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable » (West Fraser Mills Ltd. c Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal)), 2018 CSC 22 [West Fraser], au paragraphe 8). [20] La norme de la décision raisonnable – du moins par son nom – semble donc être devenue la norme par défaut, non seulement si l’on se fie à l’arrêt West Fraser, mais aussi aux autres récents arrêts de la Cour suprême du Canada, comme, par exemple, Groia c Barreau du Haut‑Canada, 2018 CSC 27 (aux paragraphes 45–47). Certes, lorsque le décideur interprète la loi ayant créé le tribunal (sa loi habilitante), il existe une forte présomption selon laquelle sa décision est assujettie à la norme de la décision raisonnable (CCDP, au paragraphe 27). En l’espèce, la SAR interprétait divers articles de la LIPR, sa loi habilitante. [21] En fin de compte, la différence entre la norme de la décision correcte et la norme de la décision raisonnable tient à la déférence. La déférence est l’attitude qui doit être adoptée dans le contexte d’un contrôle assujetti à la norme de la décision raisonnable. La déférence signifie que, relativement à certaines questions, la cour siégeant en révision doit respecter les conclusions du décideur et les accepter, et ce, même si elle aurait tranché les questions de façon différente si on lui avait soumis les mêmes arguments et la même preuve. Il en est ainsi, parce que certaines questions peuvent être légitimement tranchées de plus d’une façon par un décideur administratif (Dunsmuir, au paragraphe 47). [22] D’un autre côté, la norme de la décision correcte n’appelle à aucune déférence : la cour siégeant en révision prend la décision et le décideur de l’instance inférieure ne dispose d’aucune marge de manœuvre. La cour siégeant en révision entreprendra sa propre analyse des questions soulevées (Dunsmuir, au paragraphe 50; British Columbia Human Rights Tribunal c Schrenk, 2017 CSC 62, au paragraphe 28). Quelle norme de contrôle s’applique en l’espèce? [23] J’aborde maintenant la question de savoir s’il convient, en l’espèce, d’appliquer la norme de la décision correcte ou la norme de la décision raisonnable. Dans la présente affaire, les demandeurs affirment que la SAR a commis une erreur dans sa réponse aux deux questions principales dont elle était saisie, soit : La question de savoir si, selon le cadre d’analyse de la majorité, la SAR doit appliquer une norme de contrôle déférente dans une situation où la SPR avait un avantage certain pour tirer une conclusion; La question de savoir si, en appliquant le cadre aux faits, l’appel des demandeurs aurait dû être rejeté. [24] Il ne fait aucun doute que la première question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, puisqu’elle comporte l’interprétation de la LIPR, soit la loi habilitante de la SAR (Huruglica, au paragraphe 30). Cela soulève une présomption quant à l’applicabilité de la norme de la décision raisonnable, laquelle n’a pas été réfutée en l’espèce (Williams Lake Indian Band c Canada (Affaires autochtones et du Développement du Nord), 2018 CSC 4, au paragraphe 138; Barreau du Québec c Québec (Procureur général), 2017 CSC 56, au paragraphe 15). [25] La deuxième question en litige, qui consiste à savoir si la décision de la SAR était raisonnable compte tenu de la réponse à la première question, est aussi susceptible de contrôle selon la norme de décision raisonnable, puisqu’elle comporte l’examen d’une question mixte de fait et de droit (Huruglica, au paragraphe 35). Les issues possibles raisonnables peuvent néanmoins être peu nombreuses (Huruglica, au paragraphe 44). En fait, certains des outils d’interprétation législative usuels n’ouvriront la porte qu’à une seule réponse raisonnable (McLean c Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, au paragraphe 38; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, aux paragraphes 34, 64). La conclusion au sujet de la norme de contrôle applicable [26] Par conséquent, en ce qui concerne les questions en litige soulevées en l’espèce, je dois trancher la question de savoir si les conclusions de la SAR étaient raisonnables, à savoir si elles étaient justifiées, transparentes et intelligibles, et si elles appartenaient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Bien que j’applique la norme de contrôle de la décision raisonnable à ces questions en litige, et que l’éventail de réponses raisonnables pour la première question en litige puisse être très restreint, voir même constitué d’une seule et unique réponse, je dois toutefois éviter de procéder à un contrôle selon la norme de la décision correcte de façon déguisée, car cela, selon moi, équivaudrait à déterminer la réponse exacte (soit, le double centre), et à ensuite conclure que toute autre réponse est déraisonnable. Il convient plutôt de juger si la conclusion de la SAR et le processus qu’elle a adopté pour parvenir à cette conclusion est justifié, transparent et intelligible. IV. Analyse La première question en litige : Les conclusions de la SAR quant à la norme de contrôle applicable étaient‑elles raisonnables? [27] Pour trancher la première question en litige, je dois d’abord procéder à une analyse à savoir si la SAR a tiré des conclusions raisonnables quant à la norme de contrôle qu’elle devait appliquer relativement aux conclusions concernant la crédibilité tirées par la SPR. Pour entreprendre cette analyse, je vais scinder la première question en litige en trois questions, à savoir : (i) La SAR a‑t‑elle raisonnablement conclu qu’elle doit appliquer deux normes de contrôle, soit la norme de la décision correcte, à la plupart des conclusions tirées par la SPR, et la norme déférente, à certaines conclusions de la SPR concernant la crédibilité? (ii) La SAR a‑t‑elle raisonnablement relevé les conditions d’application de la norme déférente? (iii) La SAR a‑t‑elle raisonnablement défini le contenu de la norme déférente? [28] Avant d’analyser ces trois questions, j’aimerais faire remarquer que la première question en litige, malgré la richesse des arguments et de l’analyse produite par les parties, est de portée plutôt étroite. Plus précisément, lorsque la SPR tire une conclusion en matière de crédibilité fondée sur des témoignages, et que cette conclusion est par la suite contestée au moyen d’un appel à la SAR, comment la SAR détermine‑t‑elle si elle doit intervenir? Il s’agit là de l’essence même de la norme de contrôle. [29] La SAR, lorsqu’elle applique la norme de la décision correcte, intervient si la conclusion ne correspond pas à sa propre interprétation du dossier. Si elle doit faire preuve de déférence, son examen visant à la présence d’une erreur est orienté par un autre cadre. Ma tâche consiste donc simplement à juger si les conclusions des commissaires majoritaires de la SAR étaient raisonnables. La question (i) : La SAR a‑t‑elle raisonnablement conclu qu’elle doit appliquer deux normes de contrôle, soit la norme de la décision correcte, à la plupart des conclusions tirées par la SPR, et la norme déférente, à certaines conclusions de la SPR concernant la crédibilité? La SAR au sujet de la question (i) [30] Dans sa décision, la majorité de la SAR a conclu qu’elle devrait faire preuve de déférence à l’égard de certaines des conclusions de la SPR dans des cas bien précis. Les commissaires majoritaires de la SAR ont fondé cette conclusion principalement sur deux observations. [31] Tout d’abord, la crédibilité est habituellement déterminée en fonction d’un témoignage. La majorité s’est fondée en partie sur ce qu’elle décrivait comme étant « l’arrêt de principe Singh » (Singh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 1 RCS 177), dans lequel il est mentionné ce qui suit au sujet des conclusions concernant la crédibilité tirées uniquement en fonction d’observations écrites : [59] […] [l]orsqu’une question importante de crédibilité est en cause, la justice fondamentale exige que cette question soit tranchée par voie d’audition. Les cours d’appel sont bien conscientes de la faiblesse inhérente des transcriptions lorsque des questions de crédibilité sont en jeu et elles sont donc très peu disposées à réviser les conclusions des tribunaux qui ont eu l’avantage d’entendre les témoins en personne. […] [32] Deuxièmement, la majorité a fait remarquer que la SPR tient toujours une audience, alors que la SAR ne le fait que rarement. Les commissaires majoritaires de la SAR ont conclu que la SPR est généralement mieux placée pour tirer des conclusions concernant la crédibilité et qu’elle dispose de l’expertise pour le faire, ce qui justifie de faire preuve d’une certaine déférence à l’égard de ce type de conclusions. Les commissaires majoritaires ont aussi renvoyé aux décisions de la Cour fédérale appuyant cette conclusion, notamment Ahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1028, au paragraphe 13; Moya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 315, aux paragraphes 29 et 42, et Koech c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 752, au paragraphe 32. [33] Donc, la première question à laquelle il faut répondre dans le contexte du présent contrôle judiciaire est celle de savoir si la majorité de la SAR a raisonnablement conclu qu’elle devait appliquer deux normes de contrôle, soit la norme de contrôle de la décision correcte, à la plupart des conclusions tirées par la SPR, et une norme de contrôle déférente, à titre exceptionnel, à certaines des conclusions de la SPR se rapportant à la crédibilité. Les parties et les intervenants dans la présente instance divergent de façon importante d’opinions quant à cette question. Ils ont aussi formulé des arguments au sujet des différentes démarches que je devrais adopter pour y répondre. Les positions des parties au sujet de la question (i) [34] Le ministre maintient que la question a déjà été tranchée dans l’arrêt Huruglica par la Cour d’appel fédérale, laquelle, selon lui, y a répondu en statuant que la SAR doit appliquer une norme de contrôle déférente à certaines inférences en matière de crédibilité tirées par la SPR lorsque cette dernière a un avantage certain (voir l’arrêt Huruglica, au paragraphe 70, reproduit plus loin dans les présents motifs). [35] Dans la même veine, deux des intervenants, l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés et le Conseil canadien pour les réfugiés [l’ACAADR et le CCR], qui ont présenté des observations conjointes, mettent l’accent sur le libellé clair des dispositions pertinentes de la LIPR et prétendent que ces dispositions n’ouvrent la porte qu’à l’application d’une seule norme de contrôle à toutes les conclusions de fait, soit la norme de la décision correcte. L’ACAADR et le CCR soutiennent que les commentaires au sujet de la déférence qui ont été formulés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Huruglica renvoient uniquement au pouvoir de réparation de la SAR qui consiste à renvoyer une affaire à la SPR pour que cette dernière rende une nouvelle décision, et non au prisme à travers lequel elle doit examiner une décision de la SPR sur le fond. [36] Les demandeurs, tout comme l’ACAADR et le CCR, soutiennent que la SAR doit examiner toutes les conclusions selon la norme de la décision correcte. Cependant, contrairement à ces deux intervenants, ils proposent que la déférence puisse néanmoins jouer un rôle limité dans le contexte d’un examen effectué selon la norme de la décision correcte. [37] La troisième intervenante, l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration [l’AQAADI], est du même avis que les demandeurs au sujet du rôle de la SAR, quoiqu’elle fait remarquer que la déférence est davantage une possibilité théorique que réelle pour la SAR. Il en est ainsi en raison de la loi sous‑jacente (soit, la LIPR) et parce que, selon l’AQAADI, il n’existe pratiquement pas de situations dans lesquelles il est justifié de faire preuve de déférence. [38] Le litige entre les parties se résume à leur interprétation des passages de l’arrêt Huruglica se rapportant à la norme de contrôle appliquée par la SAR lorsqu’elle siège en appel de décisions rendues par la SPR. La Cour d’appel fédérale a reformulé cette question certifiée par la Cour, et y a répondu ainsi au paragraphe 106 de l’arrêt Huruglica : Était‑il raisonnable de la part de la SAR de limiter son rôle à l’examen du caractère raisonnable des conclusions de fait (ou des conclusions mixtes de fait et de droit) de la SPR, lesquelles ne mettent pas en cause la question de la crédibilité? Réponse : Non. La SAR aurait dû appliquer la norme de la décision correcte dans le cadre de son examen visant à décider si la SPR a commis une erreur. [39] La Cour d’appel fédérale, pour parvenir à cette réponse, a tenu compte de l’objet de la loi ainsi que du régime législatif applicable à la SAR et à la SPR qui est prévu aux articles 110 et 111 de la LIPR. Elle a renvoyé à l’alinéa 111(2)a) et elle a conclu que la SAR doit intervenir lorsque la SPR commet une erreur de fait ou de droit. La Cour d’appel fédérale a fait remarquer qu’en pratique, cela signifie que la SAR doit appliquer la norme de la décision correcte, comme le confirment l’historique législatif et l’évolution de la LIPR, dont les commissaires majoritaires de la SAR ont fait mention au paragraphe 18 de la décision. [40] La Cour d’appel fédérale a aussi formulé certaines observations à propos de l’alinéa 111(2)b) de la LIPR; cette disposition habilite la SAR à renvoyer une affaire à la SPR pour nouvelle décision lorsqu’elle est d’avis qu’elle ne peut pas confirmer ou annuler la décision de la SPR sans réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la SPR. Ces commentaires sont d’une importance capitale, autant pour l’issue de l’arrêt Huruglica que pour celle du litige dont je suis saisi, et je les reproduis dans leur intégralité ci‑dessous : [69] J’examinerai maintenant l’alinéa 111(2)b), disposant que si une erreur a été relevée (alinéa 111(2)a)), la SAR peut renvoyer l’affaire pour réexamen, selon les instructions qu’elle juge appropriées, seulement si elle « estime » qu’elle ne peut confirmer ou casser la décision rendue par la SPR sans réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à celle‑ci. Cette possibilité est offerte parce qu’il peut arriver que, dans certaines affaires mettant en cause des témoignages de vive voix cruciaux ou déterminants aux yeux de la SAR, celle‑ci ne soit pas en mesure de confirmer une décision de la SPR ou d’y substituer la sienne. [70] Ce texte reconnaît également l’avantage certain que peut avoir la SPR sur la SAR lorsque les conclusions de fait ou des conclusions mixtes de fait et de droit reposent sur l’appréciation de la crédibilité ou de la valeur des témoignages de vive voix. Il indique aussi que, étant entendu que la SAR doive parfois faire preuve d’une certaine retenue avant de rendre sa propre décision, la question de savoir si les circonstances commandent pareille retenue doit être appréciée au cas par cas. Dans chaque cas, la SAR doit rechercher si la SPR a joui d’un véritable avantage et si, le cas échéant, elle peut néanmoins rendre une décision définitive relativement à une demande d’asile. [71] Il existe plusieurs cas de figure possibles. Ainsi, si la SPR a trouvé un témoin honnête et crédible, la question de la crédibilité ne se pose pas vraiment. Il en est de même si la SAR peut statuer sur la demande en se fiant aux conclusions de fait de la SPR quant à la valeur relative des témoignages et à leur crédibilité. [72] Les difficultés se produisent lorsque la crédibilité des conclusions elles‑mêmes est attaquée en appel et que la SAR ne peut trancher sans accepter ou rejeter ces conclusions. Si la SAR relève une erreur dans un cas où, par exemple, un demandeur n’a pas été jugé crédible parce que son récit n’était pas plausible selon le simple bon sens, il peut s’avérer que la SPR n’ait pas de véritable avantage sur la SAR. [73] Il peut aussi arriver qu’il ait été conclu que le témoin n’était pas crédible en raison de contradictions qui ne justifient pas cette conclusion ou qui tout simplement n’existent pas. Si la SAR peut facilement relever une erreur dans l’appréciation des témoignages de vive voix, mais qu’il est essentiel de connaître la valeur de ce témoignage pour confirmer ou casser la décision de la SPR, la SAR peut décider de renvoyer l’affaire à la SPR et donner ses instructions concernant l’erreur relevée dans les conclusions concernant la crédibilité. [74] Cela étant dit, je ne vois pas l’utilité d’en dire plus sur les autres cas de figure possibles puisqu’ils ne jouent pas en l’espèce. La SAR doit avoir la possibilité de développer sa propre jurisprudence à ce sujet; il n’est donc pas nécessaire que je lui donne des précisions sur le degré de déférence commandé par chaque affaire. [41] Le ministre prétend que, puisqu’en temps normal la même norme s’appliquerait à toutes les conclusions de fait, on peut présumer que la Cour d’appel fédérale a porté son attention sur les conclusions de fait de la SPR ayant trait à la crédibilité. En excluant ces conclusions concernant la crédibilité de sa réponse à la question certifiée, la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle de la décision correcte n’était pas celle qu’il convenait d’appliquer. [42] Le ministre a prétendu que les conclusions concernant la crédibilité étaient un élément primordial de l’arrêt Huruglica, et ce, en raison des observations formulées par la Cour d’appel fédérale à propos des circonstances dans lesquelles la SPR peut bénéficier d’un avantage en matière d’établissement des faits. Par conséquent, il ne s’agit pas là de remarques incidentes ou superflues, comme d’autres l’ont laissé entendre dans leurs observations. [43] L’ACAADR et le CCR répliquent en affirmant qu’une telle opinion découle d’une lecture tout à fait erronée de l’arrêt Huruglica. Ils prétendent qu’aux paragraphes 69 à 74 (cités ci‑dessus), la Cour d’appel fédérale ne faisait que renvoyer à la déférence dont la SAR peut faire montre dans le choix de sa réparation, et non dans son examen de la décision de la SPR visant à y déceler l’existence d’erreurs. [44] L’ACAADR et le CCR, pour expliquer leur interprétation de l’arrêt Huruglica, renvoient au processus inquisitoire de la SAR. Dans un tel processus, le décideur joue un rôle plus actif, notamment en interrogeant les témoins. Dans une instance contradictoire, le décideur joue un rôle moins actif, et agit davantage comme un arbitre qui observe, en intervenant seulement au besoin (voir Benitez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 199, aux paragraphes 15, 18 et 28). [45] Pour revenir à l’ACAADR et au CCR, ils prétendent que, lorsque la Cour d’appel fédérale a fait mention de l’avantage certain dont jouissait la SPR, elle renvoyait à la capacité de la SPR de façonner le dossier inquisitoire au moyen d’une audience, ce que la SAR ne peut pas faire en temps normal. S’appuyant sur ce raisonnement, l’ACAADR et le CCR font valoir que la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR détient quelque avantage que ce soit en ce qui concerne sa capacité d’interpréter le dossier. L’ACAADR et le CCR prétendent que les commentaires formulés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Huruglica en ce qui a trait à la déférence n’ont aucunement trait à la norme de contrôle. En fait, ils portent plutôt sur le pouvoir de la SAR de prendre des mesures de réparation en vertu de l’article 111 de la LIPR. [46] En ce qui a trait à la norme de contrôle que la SAR doit appliquer aux conclusions concernant la crédibilité tirées par la SPR, l’ACAADR et le CCR prétendent que, d’après le sens ordinaire des termes employés dans la LIPR et d’après l’analyse de la loi effectuée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Huruglica, il n’y a qu’une seule issue possible : la SAR doit examiner toutes les conclusions de la SPR selon la norme de la décision correcte. [47] L’ACAADR et le CCR prétendent qu’aucune autre interprétation n’est justifiable, étant donné que : a) la SAR a la compétence exclusive pour instruire et trancher toutes les questions de fait au titre du paragraphe 162(1) de la LIPR; b) une personne peut interjeter appel à la SAR à l’égard d’une question de fait, au titre du paragraphe 110(1) de la LIPR; c) la SAR doit confirmer la décision de la SPR ou y substituer sa propre décision, ou lui renvoyer l’affaire si elle ne peut faire une telle chose sans tenir une nouvelle audience en vertu du réexamen des éléments de preuve (paragraphes 111(1) et (2) de la LIPR); d) selon leur interprétation de l’arrêt Huruglica, la loi habilite la SAR à contrôler toutes les conclusions de la SPR selon la norme de la décision correcte. [48] L’ACAADR et le CCR prétendent aussi que le principe voulant que la norme de la décision correcte s’applique à toutes les conclusions de la SPR est confirmé par le mandat que la loi confère à la SAR. Ces intervenants font remarquer qu’avant la création de la SAR, chaque demande d’asile devait être instruite par deux commissaires de la SPR. Le but de la création de la SAR était de rendre plus efficace le processus décisionnel d’octroi de l’asile, sans amoindrir le filet de sécurité procuré par le fait que chaque demande d’asile est jugée de manière indépendante par deux commissaires. [49] Les demandeurs partagent l’opinion de l’ACAADR et du CCR selon laquelle la LIPR exige expressément que la norme de la décision correcte soit appliquée lorsqu’il est question de conclusions de fait. Ils mettent l’accent sur le fait que, lorsque la Cour d’appel fédérale a assimilé l’emploi du mot « erroné » (LIPR, alinéa 111(2)a)) à l’application de la norme de la décision correcte dans l’arrêt Huruglica, elle a mentionné qu’« il ne serait guère logique de donner au mot “erroné” un sens différent selon qu’il se rapporte aux mots “en droit”, “en fait” ou “en droit et en fait” » (au paragraphe 65). Les demandeurs font valoir qu’il serait insensé d’interpréter différemment le terme « erroné » selon que la conclusion de fait en question concerne la crédibilité ou non. [50] Toutefois, contrairement à l’ACAADR et au CCR, les demandeurs reconnaissent que, selon l’arrêt Huruglica, la norme de déférence avait un rôle à jouer, mais ils prétendent que la SAR ne devrait faire montre de déférence que relativement à des questions qui ne sont pas visées par la norme de contrôle; ils affirment que la déférence dont la SAR doit faire montre devrait s’exprimer comme un exercice de retenue avant d’appliquer la norme de la décision correcte. [51] Lors de l’audience, les demandeurs ont laissé entendre que le professeur Daly a donné l’interprétation qui précède à la déférence dans ses théories sur la [traduction] « déférence doctrinale » et la [traduction] « déférence épistémique » (Paul Daly, A Theory of Deference in Administrative Law: Basis, Application and Scope (Cambridge (R.‑U.) : Cambridge University Press, 2012, aux pages 7–9). Le professeur Daly a expliqué ces concepts de déférence comme représentant la décision raisonnable et la pondération, respectivement. [52] Les demandeurs renvoient aussi à l’analyse effectuée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ré:Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48 [Ré:Sonne], laquelle, selon eux, appuie leur approche relativement à la norme de la décision correcte avec déférence. Pour conclure, les demandeurs prétendent que, selon la démarche retenue à juste titre par la commissaire minoritaire de la SAR, la déférence a un rôle à jouer dans le cadre d’un examen effectué selon la norme de la décision correcte. L’analyse relative à la question (i) [53] Bien que l’interprétation de la loi proposée par l’ACAADR et le CCR ne soit pas dénuée de fondement, la Cour est néanmoins contrainte par la jurisprudence à procéder au contrôle de la décision de la SAR selon la norme de la décision raisonnable, surtout eu égard aux observations formulées par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Huruglica. Selon moi, donner aux commentaires de la Cour d’appel fédérale l’interprétation selon laquelle la déférence s’applique strictement à la question des mesures de réparation, comme le font valoir l’ACCADR et le CCR, aurait pour effet, étant donné la manière avec laquelle le concept de déférence est généralement interprété, d’élargir la portée des termes employés dans ce jugement. [54] La Cour d’appel fédérale a expressément fait remarquer que des difficultés surviennent lorsque la crédibilité des conclusions elles‑mêmes est attaquée devant la SAR (Huruglica, au paragraphe 72, reproduit ci‑dessus). En outre, l’analyse générale du texte législatif effectuée dans l’arrêt Huruglica contenait les observations suivantes au sujet de l’alinéa 111(2)b) de la LIPR : [58] Les articles 110 et 111, reproduits précédemment, visent les appels interjetés auprès de la SAR à l’égard de décisions de la SPD. Sous réserve de mes observations concernant l’alinéa 111(2)b), je souscris de manière générale à la conclusion de la SAR portant qu’il ne ressort ni des articles 110 et 111, ni de la loi dans son ensemble qu’il faille déférer aux conclusions de fait de la SPR. Comme la SAR l’a reconnu en l’espèce, ces dispositions témoignent de l’intention du législateur d’habiliter la SAR à assurer le règlement définitif des demandes de protection des réfugiés. [Non souligné dans l’original.] [55] Je ne souscris pas à la position des demandeurs selon laquelle la déférence peut coexister avec l’application de la norme de la décision correcte à toutes les conclusions de fait. La norme de la décision correcte se définit plutôt par l’absence de déférence (Dunsmuir, au paragraphe 34). Dans l’arrêt Maritime Broadcasting System Limited c La guilde canadienne des médias, 2014 CAF 59, la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit : « [U]n contrôle selon la norme de la décision correcte a toujours été un contrôle sans aucune retenue. Le “caractère correct avec un certain degré de retenue” est intrinsèquement contradictoire. Ce serait comme décrire une voiture comme étant stationnaire mais en mouvement » (au paragraphe 60). [56] Gardant cette image à l’esprit, je conclus que les documents dont je dispose ne démontrent pas que la Cour d’appel fédérale estimait que la déférence avait un rôle à jouer, comme l’affirment les demandeurs. Par conséquent, les arguments des demandeurs ne m’ont pas convaincu que la SAR doit appliquer une norme unique de la décision correcte à toutes les conclusions de la SPR, et faire preuve de déférence en faisant montre de retenue avant d’appliquer la norme de la décision correcte, et ce, bien que je reconnaisse que la Cour d’appel fédérale, au paragraphe 70 de l’arrêt Huruglica (reproduit ci‑dessus), fait mention à deux reprises d’une certaine retenue. [57] En dernier lieu, je ne crois pas que les sources sur lesquelles se fondent les demandeurs, soit la décision Ré:Sonne et l’opinion du professeur Daly au sujet de la déférence doctrinale ou épistémique, soient bien fondées. [58] Tout d’abord, la décision rendue dans l’arrêt Ré:Sonne était fondée sur une question d’équité procédurale, et elle n’appuie pas l’application, avec une certaine mesu
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643