Babilly c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Babilly c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-22 Référence neutre 2003 CF 1232 Numéro de dossier IMM-8077-03 Contenu de la décision Date : 20031022 Dossier : IMM-8077-03 Référence : 2003 CF 1232 Toronto (Ontario), le 22 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : IHSAN BABILLY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur, un citoyen de la Syrie, cherche à faire surseoir à son renvoi dans ce pays en attendant que la Cour examine et tranche de façon définitive sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision datée du 8 août 2003 (reçue le 24 septembre 2003) dans laquelle l'agent d'examen des risques avant renvoi Morgan a refusé de conclure que le demandeur était visé par l'article 96 ou l'alinéa 97(1)a) ou b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi). [2] Le critère à trois volets de (1) la question sérieuse à juger, du (2) préjudice irréparable et de (3) la prépondérance des inconvénients est bien connu (Voir RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311). a) La question sérieuse [3] En l'espèce, le critère de la question sérieuse ou de la force de l'argumentation doit être tranché au regard de l'exigence minimale peu élevée qui consiste à déterminer si l'affaire (le fond de celle-ci) est futile ou vexatoire. La présente aff…
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Babilly c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-22 Référence neutre 2003 CF 1232 Numéro de dossier IMM-8077-03 Contenu de la décision Date : 20031022 Dossier : IMM-8077-03 Référence : 2003 CF 1232 Toronto (Ontario), le 22 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : IHSAN BABILLY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur, un citoyen de la Syrie, cherche à faire surseoir à son renvoi dans ce pays en attendant que la Cour examine et tranche de façon définitive sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision datée du 8 août 2003 (reçue le 24 septembre 2003) dans laquelle l'agent d'examen des risques avant renvoi Morgan a refusé de conclure que le demandeur était visé par l'article 96 ou l'alinéa 97(1)a) ou b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi). [2] Le critère à trois volets de (1) la question sérieuse à juger, du (2) préjudice irréparable et de (3) la prépondérance des inconvénients est bien connu (Voir RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311). a) La question sérieuse [3] En l'espèce, le critère de la question sérieuse ou de la force de l'argumentation doit être tranché au regard de l'exigence minimale peu élevée qui consiste à déterminer si l'affaire (le fond de celle-ci) est futile ou vexatoire. La présente affaire ne relève pas de l'une des deux exceptions mentionnées par les juges Sopinka et Cory dans l'arrêt RJR-Macdonald, précité (voir pages 338 et 339), qui exigent un examen plus approfondi du fond de l'affaire. [4] Compte tenu de ce critère, qui n'est pas le même que celui qui sera appliqué lorsqu'il s'agira de déterminer si une autorisation et une prorogation de délai doit ou non être accordée, j'accepte les arguments du demandeur suivant lesquels la question de savoir si l'agent d'ERAR a commis les erreurs suivantes constitue une question sérieuse : 1. L'agent d'ERAR a-t-il commis une erreur en concluant que les nouveaux éléments de preuve soumis par le demandeur n'étaient pas suffisamment probants pour le convaincre que le demandeur était recherché par les autorités syriennes? 2. L'agent d'ERAR a-t-il commis une erreur en ne traitant pas du risque véritable allégué par le demandeur - les opinions politiques que lui imputaient les autorités syriennes, savoir qu'il était membre de la Fraternité musulmane? 3. L'agent d'ERAR, qui a conclu que le demandeur avait quitté la Syrie illégalement en 1999 et était susceptible d'être poursuivi en justice, a-t-il commis une erreur lorsque, compte tenu des antécédents de la Syrie en matière de respect des droits de la personne et de la probabilité de torture, il a conclu qu'une peine d'emprisonnement de trois mois et une amende ne contrevenaient pas aux normes internationales? b) Le préjudice irréparable [5] Compte tenu de son témoignage, de ses expériences alléguées, de celles de ses cousins, de celles de personnes se trouvant dans une situation similaire et des rapports documentaires faisant état de la situation, sur le plan des droits de la personne, en Syrie, j'estime que le demandeur a soumis suffisamment d'éléments de preuve pour établir qu'il subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé. c) La prépondérance des inconvénients [6] Le demandeur ayant établi qu'il existe une question sérieuse à juger et qu'il subira un préjudice irréparable, la Cour estime que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis au renvoi du demandeur du Canada en attendant qu'une décision définitive soit rendue sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire en l'espèce. « François Lemieux » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8077-03 INTITULÉ : IHSAN BABILLY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 OCTOBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE LEMIEUX DATE DES MOTIFS : LE 22 OCTOBRE 2003 COMPARUTIONS : Robin L. Seligman POUR LE DEMANDEUR Leena Jaakkamainen POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Robin L. Seligman POUR LE DEMANDEUR Avocate Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE Date : 20031022 Dossier : IMM-8077-03 ENTRE : IHSAN BABILLY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643