Waddle c. Chemin de fer Canadien Pacifique et Conférence ferroviaire de Teamsters Canada
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Waddle c. Chemin de fer Canadien Pacifique et Conférence ferroviaire de Teamsters Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2017-07-14 Référence neutre 2017 TCDP 24 Numéro(s) de dossier T2041/4214, T2042/4314 Décideur(s) Johnston, Ricki T. Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience la situation de famille Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Tribunal Rights Tribunal Référence : 2017 TCDP 24 Date : Le 14 juillet 2017 Nos de dossier : T2041/4214 et T2042/4314 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Keith Waddle le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Chemin de fer Canadien Pacifique Conférence ferroviaire de Teamsters Canada les intimés Décision Membre instructeur : Ricki T. Johnston Table des matières I. Introduction 1 II. Décision 1 III. Questions en litige 2 IV. Les faits 3 A. Motif ayant trait à la situation de famille 19 V. Questions préliminaires 20 A. La crédibilité des témoins 20 B. Le retrait, par le plaignant, de sa reconnaissance qu’en février 2012 il avait déjà bénéficié de mesures d’accommodement, et sa volonté d’ajouter de nouveaux motifs de réclamation touchant la période postérieure à février ou mars 2012 21 (i) La compétence du Tribunal 24 (ii) L’autorisation prévue aux paragraphes 9(3)a) et c) 25 VI. La décision sur le fond 29 C. La discrimination fondée sur la situation de famille 29 D. La discrimination fondée sur une déficie…
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Waddle c. Chemin de fer Canadien Pacifique et Conférence ferroviaire de Teamsters Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2017-07-14 Référence neutre 2017 TCDP 24 Numéro(s) de dossier T2041/4214, T2042/4314 Décideur(s) Johnston, Ricki T. Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience la situation de famille Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Tribunal Rights Tribunal Référence : 2017 TCDP 24 Date : Le 14 juillet 2017 Nos de dossier : T2041/4214 et T2042/4314 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Keith Waddle le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Chemin de fer Canadien Pacifique Conférence ferroviaire de Teamsters Canada les intimés Décision Membre instructeur : Ricki T. Johnston Table des matières I. Introduction 1 II. Décision 1 III. Questions en litige 2 IV. Les faits 3 A. Motif ayant trait à la situation de famille 19 V. Questions préliminaires 20 A. La crédibilité des témoins 20 B. Le retrait, par le plaignant, de sa reconnaissance qu’en février 2012 il avait déjà bénéficié de mesures d’accommodement, et sa volonté d’ajouter de nouveaux motifs de réclamation touchant la période postérieure à février ou mars 2012 21 (i) La compétence du Tribunal 24 (ii) L’autorisation prévue aux paragraphes 9(3)a) et c) 25 VI. La décision sur le fond 29 C. La discrimination fondée sur la situation de famille 29 D. La discrimination fondée sur une déficience 33 (i) La preuve prima facie 33 (ii) L’EPJ 35 VII. Indemnisation 44 VIII. Conclusion 46 I. Introduction [1] La présente décision concerne deux plaintes distinctes datées du 13 avril 2012 et déposées par M. Keith Waddle (le plaignant) devant la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP). Selon ces plaintes, les intimés, le Chemin de fer Canadien Pacifique (le CFCP ou l’employeur) et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (la CFTC ou le syndicat) auraient fait preuve de discrimination à son égard, dans le cadre de son emploi, en raison d’une déficience et de sa situation de famille. [2] Le 30 juillet 2014, en application de l’article 44(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (LCDP), la CCDP a demandé au président du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) de désigner un membre pour instruire les plaintes. Les deux plaintes ont été jointes, puisqu’elles portaient essentiellement sur les mêmes questions de fait et de droit (la plainte). [3] Le plaignant, par le truchement de l’avocat qui le représentait à l’époque, a déposé un exposé des précisions, présentant sa plainte de manière détaillée. Les intimés ont déposé chacun une réponse. Le plaignant a comparu à l’audience, où il a témoigné, accompagné au départ par son avocat, mais assurant ensuite sa propre représentation. Le plaignant a également appelé un expert à témoigner en sa faveur. Les deux intimés, accompagnés de leurs avocats, ont eux aussi comparu à l’audience et appelé plusieurs personnes à témoigner. La CCDP n’était pas présente à l’audience et elle n’a pas présenté d’arguments. II. Décision [4] Pour les motifs exposés ci-dessous, j’estime qu’aucune preuve prima facie de discrimination fondée sur la situation de famille du plaignant n’a été produite à l’encontre de l’un ou l’autre des intimés et cette partie de la plainte est, par conséquent, rejetée. [5] Mais, pour les motifs ci-dessous exposés, je considère que le plaignant a, à l’encontre de chacun des intimés, produit des preuves prima facie de discrimination fondée sur une déficience. Cela dit, les restrictions imposées à son emploi reposaient sur une exigence professionnelle justifiée (EPJ) et, sans s’imposer de contrainte excessive, l’employeur a pris les mesures d’adaptation nécessaires à l’égard du plaignant. La plainte en discrimination fondée sur une déficience est donc rejetée. III. Questions en litige 1. Le plaignant a-t-il produit, à l’encontre du CFCP, des preuves prima facie de discrimination fondée sur sa situation de famille aux termes de l’article 7 de la LCDP? 2. Le plaignant a-t-il produit à l’encontre du CFCP des preuves prima facie de discrimination fondée sur une déficience aux termes de l’article 7 de la LCDP? 3. Le plaignant a-t-il produit à l’encontre de la CFTC des preuves prima facie de discrimination fondée sur sa situation de famille aux termes de l’article 10 de la LCDP? 4. Le plaignant a-t-il produit à l’encontre de la CFTC des preuves prima facie de discrimination fondée sur une déficience aux termes de l’article 10 de la LCDP? 5. Dans l’hypothèse où le plaignant produit des preuves prima facie de discrimination fondée sur une déficience, les intimés, ou l’un ou l’autre d’entre eux, peuvent-ils démontrer que les restrictions dont il est fait état dans la plainte reposaient sur une exigence professionnelle justifiée? a. La restriction imposée au travail du plaignant l’a-t-elle été dans un but entretenant un lien rationnel avec l’exercice de ses fonctions? b. La restriction en cause a-t-elle été adoptée en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser un but légitime lié au travail? c. La restriction en cause était-elle raisonnablement nécessaire dans la mesure où il était sans cela impossible de prendre des mesures d’adaptation à l’égard du plaignant sans imposer à l’employeur une contrainte excessive au plan de la santé, de la sécurité et du coût? d. La CFTC intimée a-t-elle, conformément aux obligations qui lui incombaient en tant que tierce partie au processus d’adaptation, et sans s’imposer de contrainte excessive, pris des mesures d’adaptation à l’égard du plaignant? 6. Le plaignant a-t-il, de son côté, pris des mesures raisonnables pour faciliter le processus d’adaptation? IV. Les faits [6] Le plaignant est entré au CFCP en 1986. En 2011, il occupait les fonctions de mécanicien de locomotive (ML) à la gare du CFCP à Lethbridge (Alberta) (la gare d’attache) et était membre de la CFTC intimée. Ses fonctions consistaient à conduire des trains entre sa gare d’attache et diverses autres gares du sud de l’Alberta (les gares de détachement). [7] En 2011, le plaignant travaillait en service non assigné. Cela veut dire qu’il devait, pendant ses horaires de travail, être disponible en attente d’un coup de téléphone qui lui signalerait, avec au moins deux heures de préavis, le début de son service. Il devait alors, à l’heure voulue, conduire un train vers une gare de détachement. Après 12 heures de service, il avait droit à 8 heures de repos, après quoi il devait être à nouveau disponible en attendant d’avoir à assurer un retour à la gare d’attache, trajet pouvant durer jusqu’à 12 heures. [8] Le plaignant a eu, alors qu’il travaillait pour le CFCP, plusieurs problèmes médicaux, y compris des douleurs au cou et à la colonne vertébrale, et de l’arthrose au genou. Ces troubles médicaux étaient connus du service Sécurité et santé au travail (SST) du CFCP depuis plusieurs années, mais n’avaient pas empêché le plaignant d’exercer les fonctions de ML en service non assigné. En 2010 cependant, le plaignant éprouvait déjà des troubles du sommeil plus prononcés et ressentait, en attendant son affectation, une anxiété croissante. C’est pour cela qu’en 2010, il s’est 59 fois déclaré médicalement inapte au service, et 33 fois dans la première moitié de 2011. Il a également fait savoir à son médecin qu’il s’était, à deux ou trois reprises, endormi aux commandes d’un train. [9] Selon son témoignage constant et malgré son état de santé, le plaignant préférait demeurer en service non assigné en tant que ML attaché à la gare de Lethbridge. S’il avait été ML en service assigné, il aurait en effet eu un horaire de travail régulier à la gare de Lethbridge, sans période de disponibilité au service. [10] Le CFCP a produit des témoignages, que n’ont contestés ni la CFTC ni le plaignant, selon lesquels les fonctions de ML exercées par le plaignant étaient essentielles à la sécurité. S’agissant de fonctions essentielles à la sécurité, tout manquement dû à l’état de santé du titulaire risque d’entraîner un incident affectant la santé et la sécurité des employés, du public et des biens, ou l’environnement. [11] Le 11 avril 2011, le plaignant a consulté une experte médicale, spécialiste agréée en médecine du sommeil, et médecin-conseil en ce domaine (la spécialiste du sommeil). D’après le témoignage du plaignant et de la spécialiste du sommeil, témoin expert appelé par le plaignant, ce dernier ne s’était pas entretenu avec cette spécialiste des conditions générales de travail ou des divers autres postes qui pourraient lui être confiés au CFCP, et la spécialiste n’était guère au courant de la manière dont fonctionne un chemin de fer. Le plaignant avait simplement demandé à la spécialiste du sommeil de recommander à l’employeur qu’on le maintienne dans ses fonctions de ML en service non assigné, à condition de ne lui transmettre les appels au travail qu’entre 5 h et 17 h. Il a demandé cet horaire parce qu’il en avait été satisfait lorsque, plusieurs années auparavant, il était basé à la gare de Calgary et que cette plage horaire s’appliquait aux appels au travail de tous les ML en service non assigné. [12] Ayant diagnostiqué chez le plaignant des troubles du rythme circadien, la spécialiste du sommeil a recommandé, avec mise à l’essai pendant trois mois, que l’on ne transmette des appels de travail au plaignant qu’entre 5 h à 17 h. Selon le témoignage qu’elle a livré, la spécialiste du sommeil a fait cette recommandation sans connaître les diverses autres solutions auxquelles le plaignant aurait pu recourir, et sans savoir non plus que cette plage horaire applicable aux appels n’excluait pas que le plaignant ait néanmoins à assurer la conduite d’un train pendant la nuit. Elle a fait cette recommandation à la demande du plaignant. [13] Le 20 juin 2011, le service de SST a demandé à la spécialiste du sommeil de préciser que le plaignant était apte à travailler 12 heures d’affilée, et à travailler après 17 h, dans la mesure où son affectation lui était signalée avant 17 h. La spécialiste du sommeil a précisé qu’il en était effectivement ainsi. Le médecin-chef (MC) a indiqué qu’après avoir pris connaissance du rapport de la spécialiste du sommeil, des précisions qu’elle avait apportées et du dossier médical faisant état des autres troubles éprouvés par le plaignant, Santé et sécurité au travail a rempli un formulaire d’évaluation d’aptitude au travail (FEAT) confirmant que le plaignant pouvait continuer à exercer les fonctions de ML, fonctions essentielles à la sécurité, étant apte au travail dans la mesure où il recevait sa convocation entre 5 h et 17 h, et qu’il était capable de travailler 12 heures d’affilée, sans autre restriction. [14] Santé et sécurité au travail a envoyé le FEAT au comité de retour au travail (CRAT) du CFCP qui devait alors examiner les mesures d’adaptation qui s’imposeraient. Le 6 juillet 2011, le FEAT et les mesures d’adaptation envisagées ont fait l’objet d’une réunion du CRAT avec le plaignant, un membre du comité appartenant au CFCP, et deux membres de la CFTC (la première réunion du CRAT). [15] Selon le témoignage du plaignant, lors de la première réunion du CRAT, il a demandé au CFCP de lui créer un poste de ML en service non assigné à la gare de Lethbridge, les convocations au travail ne pouvant lui être transmises qu’entre 5 h et 17 h. D’après le témoignage du CFCP, l’employeur a rejeté cette solution, cette plage horaire pour les appels au travail ne pouvant pas s’appliquer dans les gares de détachement, aucun autre employé n’en bénéficiant à la garde de Lethbridge. [16] D’après son témoignage, le plaignant pensait que ceux qui avaient participé à la procédure de retour au travail avaient compris que la plage horaire des appels au travail, qui, selon la spécialiste du sommeil, ne devaient avoir lieu qu’entre 5 h et 17 h, ne s’appliquerait pas dans les gares de détachement. Il affirme avoir dit au CFCP et à la CFTC, lors de la première réunion du CRAT, qu’il entendait demander qu’un changement soit apporté aux restrictions médicales le concernant, afin que la plage horaire des appels le convoquant au travail, c’est-à-dire de 5 h à 17 h, ne s’applique que dans sa gare d’attache. [17] Mais, étant donné qu’à l’époque de la première réunion du CRAT, quelle que soit la gare, le plaignant ne devait toujours être convoqué au travail qu’entre 5 h à 17 h, le comité envisagea les diverses autres mesures d’accommodement possibles. Citons à cet égard l’affectation à des travaux de bureau – solution écartée, étant donné les difficultés de lecture éprouvées par le plaignant; le déménagement – solution écartée, car le plaignant ne souhaitait pas déménager; un poste d’ingénieur mécanicien – solution écartée, car elle aurait exigé de déplacer un employé ayant plus d’ancienneté; et, enfin, des mesures d’adaptation dans le cadre de ses fonctions actuelles – solution écartée, car, en raison de son état de santé, le plaignant ne pouvait pas s’en tenir aux horaires en vigueur. [18] D’après son témoignage, lors de la première réunion du CRAT, le plaignant a demandé à ses représentants syndicaux de préciser, dans le cadre du plan de retour au travail, que ses obligations familiales excluaient tout déménagement. La question du déménagement s’est en effet posée dans le cadre du processus d’accommodement, étant donné qu’il y avait à Calgary des postes qui auraient pu être adaptés aux besoins du plaignant. Le premier plan de retour au travail ne dit rien des obligations familiales du plaignant, indiquant simplement qu’il refusait de déménager. À l’audience, le plaignant a soulevé une objection à cet égard, estimant que le fait que le formulaire en question n’ait rien dit de ses obligations familiales s’inscrivait dans le cadre d’un calcul visant à le contraindre à déménager. Les témoins appelés par la CFTC ont contesté cette version des faits. Le Tribunal n’entend pas reprendre en détail la teneur de ce témoignage, car le plan de retour au travail a été révisé par la suite afin de préciser que le refus du déménagement était dû aux obligations familiales du plaignant, à qui l’on n’a finalement pas demandé de déménager. [19] Le plan de retour au travail qui a été signé à l’issue de la première réunion du CRAT comprenait les restrictions médicales proposées par Santé et sécurité au travail. Selon ce plan, le plaignant aurait, en tant que ML à la gare de Lethbridge, assuré en service assigné le quart du matin ou le quart de l’après-midi. Il n’y aurait donc plus eu de plage horaire pour les convocations au travail, le plaignant effectuant chaque semaine cinq quarts de travail dans les limites qui s’appliquaient à son travail à l’époque. [20] Le CFCP intimé a produit des témoignages au sujet de son refus de créer à la gare de Lethbridge un poste qui aurait été unique, en l’occurrence un poste en service non assigné pour lequel les appels au travail n’auraient pu être transmis au plaignant qu’entre 5 h et 17 h : a. Cette plage horaire de 5 h à 17 h pour les appels au travail s’appliquait à tous les ML en service non assigné de la gare de Calgary, mais n’existait pas à Lethbridge; b. Il aurait fallu, selon l’heure à laquelle était transmis l’appel au travail, demander à d’autres employés de se rendre dans une gare de détachement pour assurer le retour de trains dont on avait besoin en dehors de la plage horaire applicable au plaignant; c. Un tel horaire de travail aurait créé davantage d’incertitude pour les autres employés, y compris le conducteur effectuant le trajet avec le plaignant, car l’instauration de cette plage horaire leur aurait imposé une plus longue attente à la gare de détachement; d. Cette plus grande incertitude quant aux horaires de travail des employés aurait éventuellement pu poser des problèmes de sécurité, le travail qu’ils effectuent étant en effet considéré comme essentiel à la sécurité; e. La plage horaire en question aurait vraisemblablement entraîné pour le plaignant une perte de revenu, car il n’aurait pas pu effectuer les quarts de travail pour lesquels il aurait dû être contacté en dehors de la plage horaire en question. Ces quarts seraient alors confiés à un ML dont l’horaire de travail n’était pas soumis à de telles restrictions. [21] Je considère que l’instauration, dans l’intérêt du plaignant, d’une plage horaire de 5 h à 17 h à la gare de Lethbridge aurait entraîné pour le CFCP des dépenses considérables et un risque pour la santé et la sécurité des autres employés du CFCP. L’idée, proposée par le plaignant dans le cadre du processus d’accommodement, selon laquelle la plage horaire des appels au travail ne se serait appliquée qu’à la gare d’attache – et non à une gare de détachement – était médicalement contre-indiquée et ne pouvait pas être envisagée par Santé et sécurité au travail, étant donné les restrictions qu’avait recommandé d’adopter la spécialiste du sommeil à laquelle le plaignant avait fait appel. J’accepte le témoignage livré par le MC du CFCP, selon lequel une restriction médicale, dans la mesure où elle est nécessaire, doit être appliquée sur toute la ligne. Je constate par ailleurs, me basant notamment en cela sur le témoignage qu’elle a livré, que la spécialiste du sommeil n’aurait pas recommandé l’adoption de cette plage horaire de 5 h à 17 h si elle avait su que le plaignant aurait parfois eu à passer la nuit aux commandes d’un train. Cette mesure d’adaptation proposée par le plaignant, médicalement contre‑indiquée de l’aveu de son propre médecin, n’appelle donc pas un examen détaillé. [22] Bien que, à la suite de la première réunion du CRAT, l’employeur ait pris dans l’intérêt du plaignant une mesure d’adaptation en service assigné, ce dernier continua à demander une modification de ses restrictions médicales afin de répondre aux inquiétudes qu’inspirait à l’employeur cette idée d’une plage horaire de 5 h à 17 h applicable aux appels au travail dans les gares de détachement. Le plaignant s’est entretenu avec sa spécialiste du sommeil, lui demandant de confirmer qu’il souhaitait que la restriction limitant les appels au travail à la plage horaire de 5 h à 17 h ne s’applique qu’à la gare d’attache. Elle l’a effectivement confirmé. [23] D’après le témoignage du MC, il était incompatible avec le diagnostic médical du plaignant, qu’une restriction médicale s’applique dans certaines gares, mais pas dans d’autres. Cela étant, le service de Santé et sécurité au travail n’a pas transmis à la direction de l’entreprise et au syndicat la restriction modifiée, mais a demandé à cet égard des précisions à la spécialiste du sommeil. [24] Alors que la discussion au sujet de ces restrictions se poursuivait entre la spécialiste du sommeil et le service de SST, le CFCP et la CFTC ont, le 19 juillet 2011, conclu une entente avalisant les conditions de retour au travail du plaignant (la première entente de retour au travail). Aux termes de cette entente, le plaignant travaillerait en tant que ML en service assigné à la gare de Lethbridge et, en cas de besoin, un membre de la CFTC avec davantage d’ancienneté serait déplacé, ses quarts de travail étant donnés au plaignant. Il n’a toutefois pas été nécessaire de déplacer un autre employé, car les restrictions adoptées dans l’intérêt du plaignant (restrictions qui, à l’époque, lui permettaient de travailler de nuit) auraient assuré au plaignant cinq quarts de travail par semaine, conformément à son degré d’ancienneté. [25] Après la première entente de retour au travail, le plaignant a téléphoné à une infirmière du service de SST du CFCP, et a enregistré l’appel. À l’audience, le plaignant a produit plusieurs enregistrements de conversations téléphoniques qu’il avait eues avec des membres de la direction du CFCP, des employés du service de SST ou des représentants syndicaux. Les appels ont été enregistrés à l’insu des correspondants du plaignant. Ces enregistrements n’avaient pas, avant cela, été portés à la connaissance de l’un ou l’autre des intimés. Invoquant des problèmes de contemporanéité, de fiabilité et de crédibilité, les intimés ont demandé au Tribunal de ne pas admettre ces enregistrements en preuve. La CFTC a en outre fait valoir que le fait d’admettre en preuve ces enregistrements effectués subrepticement risquerait de nuire à la liberté des échanges en matière de relations de travail. [26] Malgré les arguments avancés par les intimés, j’ai décidé d’admettre ces enregistrements, conformément à l’article 50(3)c), sous réserve du poids qui leur serait accordé par la suite. J’ai évalué la fiabilité et la crédibilité des propos enregistrés, et je relève un certain nombre de points qui paraissent effectivement problématiques. Le Tribunal n’est pas en effet en mesure de savoir dans quelle mesure les correspondants se sentaient, lors de ces échanges, tenus de dire la vérité. Certains enregistrements sont de mauvaise qualité et en partie inaudibles. D’autres enregistrements sont incomplets. Le plaignant n’a, dans de nombreux cas, pas pu donner la date de l’enregistrement, ne pouvant qu’indiquer une date approximative. Ajoutons que souvent le plaignant ne fait que répéter dans ces enregistrements les arguments qu’il a invoqués devant le Tribunal. [27] Je ne retiens pas, cependant, l’argument avancé par la CFTC qui fait valoir que l’admission de ces enregistrements aurait pour effet de nuire à la franchise des échanges en matière de relations de travail. En effet, les échanges qui ont lieu en ce domaine, qu’ils soient enregistrés ou non, seraient en grande partie admissibles en l’occurrence selon la pertinence des propos tenus. La seule distinction tient à la manière dont le témoignage a été livré, par enregistrement plutôt que de vive voix. [28] Lorsque les préoccupations dont je viens de faire état ont porté à mettre en doute la fiabilité et la crédibilité des propos enregistrés, je n’ai accordé que peu de poids aux enregistrements. De plus, dans la mesure où ces enregistrements ne font que reprendre ce que le plaignant a lui-même affirmé à l’audience, ils n’aident guère le Tribunal à se prononcer sur les faits essentiels du dossier. [29] Selon l’enregistrement de la conversation qu’il a eue avec l’infirmière du service de SST après la première entente de retour au travail, le plaignant a accepté de travailler de nuit en service non assigné, à l’occasion de déplacements, précisant qu’il ne pouvait toutefois pas travailler de nuit en service assigné à la gare de triage. L’infirmière du service de SST lui a fait savoir que d’après son profil médical, rien n’empêchait le plaignant de travailler de nuit, car les restrictions ne s’appliquaient qu’à certains appels au travail et que, par conséquent, les restrictions médicales applicables jusque-là devraient être mises à jour afin de permettre au plaignant de travailler de nuit. [30] En août 2011, le plaignant a demandé à la spécialiste du sommeil de mettre à jour les restrictions médicales s’appliquant jusqu’alors, afin de lui permettre de travailler dans la gare de triage, dans la mesure où il aurait un horaire quotidien régulier et ne serait pas obligé de travailler de nuit. C’est seulement alors que les restrictions médicales ne se sont plus uniquement appliquées aux appels, mais également aux quarts de travail. D’après le témoignage livré par la spécialiste du sommeil, ce n’est qu’à ce moment-là que le plaignant a évoqué la possibilité de travailler en service assigné. [31] Le MC a transmis ces restrictions modifiées au superviseur du plaignant ainsi qu’au syndicat. Vu la confusion quant à ce qu’il convient d’entendre par travail de nuit, le plaignant a continué à se voir confier deux quarts de travail l’obligeant à travailler après minuit. Après des contacts entre le plaignant et le service de SST, le CRAT, l’employeur et la CFTC, en novembre 2011, cette restriction a fini par être appliquée correctement. [32] Vers le mois de septembre 2011, le CFCP a rédigé une deuxième entente de retour au travail (la seconde entente de retour au travail), limitant notamment le travail du plaignant aux quarts du matin et de l’après-midi. La seconde entente de retour au travail obligeait au besoin la CFTC à déplacer un employé ayant davantage d’ancienneté afin de permettre au plaignant de travailler dans le cadre des restrictions convenues. D’après le témoignage livré par la CFTC, pour assurer au plaignant cinq quarts de travail par semaine dans le cadre des restrictions applicables, il aurait fallu déplacer un ML ayant plus d’ancienneté, proche de l’âge de la retraite et éprouvant lui aussi des problèmes médicaux. Le syndicat n’a pas signé la seconde entente de retour au travail. [33] Aux époques en cause, les quarts de travail étaient attribués aux employés du CFCP en fonction de la fiche de demande qu’ils remettaient à l’employeur, et de leur degré d’ancienneté. D’après le témoignage de la CFTC, il a été, à de multiples reprises, demandé au plaignant de mettre à jour sa fiche de demande afin d’obtenir (en plus des trois quarts qu’il effectuait déjà chaque semaine) les quarts de travail supplémentaires auxquels il avait droit compte tenu de son degré d’ancienneté. Selon la CFTC, la fiche de demande est facile à remplir et cela est bien connu des employés du CFCP. [34] Entre la fin du mois de septembre et le mois de novembre 2011, époque pendant laquelle, tout en pouvant demander des quarts supplémentaires, il effectuait chaque semaine trois quarts de travail en service assigné, le plaignant a continué à solliciter la prise d’autres mesures d’adaptation, demandant notamment à pouvoir travailler à nouveau en service non assigné. Les dossiers de sa spécialiste du sommeil comprennent notamment le passage suivant consigné en novembre 2011 : [traduction] Il souhaiterait pouvoir à nouveau être affecté à des quarts de travail en déplacement, au lieu de ne pouvoir travailler que dans la gare de triage. Ainsi que nous en avions discuté, il s’agit là de quelque chose que nous avions demandé uniquement parce qu’il ne pensait pas pouvoir, en déplacement, obtenir des quarts de travail compatibles avec ses besoins […]. Il m’a demandé de l’aider à se faire affecter à d’autres quarts de travail. J’ai répondu à Keith que je pouvais formuler des recommandations quant à l’heure à laquelle il devrait commencer le travail, mais que je ne pouvais faire aucune recommandation concernant la nature ou le lieu de son travail. [35] Selon le témoignage du MC, le dossier du plaignant était particulièrement compliqué. Entre le mois d’avril et le mois de novembre 2011, le service de SST et les médecins du plaignant se sont attachés à préciser non seulement les nouvelles restrictions qu’imposaient ses troubles du sommeil, mais également les restrictions supplémentaires dues à son arthrose du genou (affection permanente et en évolution constante), ainsi que les restrictions quant au poids qu’il pouvait soulever compte tenu d’une blessure à la colonne cervicale. Au cours de cette période, le service de SST a fait de gros efforts, et le dossier permet de constater le suivi de la situation en permanence et les nombreuses demandes de précisions et de renseignements médicaux. Il ressort du dossier que le plaignant était à cet égard en contact téléphonique avec le service de SST. [36] À cette époque, la CFTC, le plaignant et le CFCP étaient, en matière d’adaptation, en pourparlers au sujet de trois solutions possibles, en plus des quarts de travail en service assigné auxquels le plaignant avait déjà été affecté. a. On a demandé au syndicat de déplacer un ML ayant plus d’ancienneté afin de permettre à M. Waddle d’effectuer chaque semaine, en tant que ML, cinq quarts de travail en service assigné à la gare de triage de Lethbridge. La CFTC n’a pas, cependant, déplacé l’employé en question. b. Afin de pouvoir assurer chaque semaine au plaignant deux quarts de travail supplémentaires, on a demandé au CFCP de créer à son intention un nouveau poste comprenant divers tâches ou travaux de bureau. D’après le témoignage du CFCP, il ne lui a pas été possible, cependant, de trouver au plaignant des tâches ou travaux de bureau d’un quelconque intérêt. c. Le CFCP a offert au plaignant un poste de contremaître de triage en service assigné, acceptant en outre de modifier les fonctions du poste et de lui donner un adjoint. Les pourparlers touchant cette mesure d’adaptation n’ont pas eu de suite, cependant, le plaignant faisant valoir les difficultés excessives que cela entraînerait pour lui, et le surcroît de travail que cela occasionnerait à l’adjoint. En janvier 2012, le plaignant a fourni des renseignements médicaux supplémentaires indiquant qu’en raison de son genou il ne pourrait pas faire le travail d’un contremaître de triage, même avec les modifications qu’il était prévu d’apporter à la fonction. [37] Le 22 novembre 2011, une deuxième réunion du CRAT s’est tenue en présence du plaignant, des représentants de la CFTC et du CFCP. On y évoqua les mesures d’adaptation dont il est fait état plus haut, mais la situation n’avança guère, car le plaignant souhaitait obtenir d’autres analyses médicales confirmant les restrictions qu’imposait son état de santé, au niveau notamment de la marche. [38] En septembre 2011, la CFTC a demandé au plaignant de signer, dans le cadre du processus d’adaptation, une décharge autorisant le syndicat à prendre connaissance des dossiers médicaux du plaignant. D’après les dossiers internes de la CFTC produits en preuve, le 9 septembre 2011, le CFCP a envoyé à la CFTC un courriel indiquant qu’il faudrait, pour les besoins des mesures d’adaptation en faveur du plaignant, déplacer un employé ayant plus d’ancienneté que lui. La CFTC a convenu, lors de son témoignage, que ce n’est qu’après avoir reçu ce courriel qu’elle a demandé l’accès aux dossiers médicaux du plaignant. [39] Le 14 septembre 2011, des membres de l’exécutif de la CFTC échangèrent des courriels contestant les restrictions médicales proposées à l’égard du plaignant par le service de SST. Dans le dernier de ces courriels, l’un des dirigeants de la CFTC affirme que [traduction] « Les troubles subjectifs invoqués par quelqu’un ne nous porteront (pas) à passer outre aux règles d’ancienneté ». (Le mot « pas » ici mis en italiques ne figure pas dans le courriel, mais la CFTC a convenu, lors de son témoignage, qu’elle entendait effectivement faire figurer ce mot dans le courriel.) La CFTC a également reconnu, lors de son témoignage, n’avoir dans son équipe personne ayant les connaissances médicales nécessaires pour évaluer les dossiers médicaux du plaignant, et n’avoir pas demandé à un tiers une évaluation médicale du dossier. Dans la correspondance qu’il a produite en preuve, ainsi qu’à l’occasion du témoignage qu’il a livré, le plaignant a dit avoir craint d’être obligé de livrer à son syndicat des renseignements médicaux confidentiels. [40] Vers la fin de 2011, la CFTC a reçu du plaignant une décharge signée. Selon le plaignant, il n’a procédé ainsi que parce qu’il ne pensait pas pouvoir faire autrement. La CFTC a étudié les dossiers médicaux du plaignant. Le 3 janvier 2012, des membres de l’exécutif de la CFTC se sont échangé des courriels contestant les conclusions auxquelles étaient parvenus tant le MC que le service de SST et la spécialiste du sommeil. Voici la teneur d’un ces courriels : [traduction] « On ne peut pas imaginer de meilleur motif d’adaptation; vous souhaitez obtenir un horaire de travail de jour tranquille? Vous n’avez qu’à aller chez le médecin et lui dire que vous avez du mal à vous endormir. Dommage, mais c’est trop tard, c’est moi qui ai le plus d’ancienneté. IL SUFFIRAIT DONC D’UNE SIMPLE AFFIRMATION ». [41] Peu après ce courriel du 3 janvier 2012, la CFTC a écrit à l’avocat qui représentait alors le plaignant : [traduction] « L’état de santé que vous nous signalez de votre propre autorité ne nous permet pas, compte tenu de votre ancienneté, de modifier un des postes de travail à la gare de Lethbridge. Nous ne pouvons pas ajuster le degré d’ancienneté au vu d’un état de santé que vous nous signalez de votre propre autorité ». Dans la suite de la lettre, la CFTC propose au plaignant de déménager à Calgary. [42] Selon Dave Abel, un des témoins cités par la CFTC, il n’était pas rare de déplacer un employé ayant plus d’ancienneté et, en un an, il l’avait lui‑même fait plus de 17 fois. Vu l’échange de courriels et les témoignages livrés à l’audience, je considère que c’est du moins en partie parce que la CFTC voyait dans la cause principale d’invalidité du plaignant une affection davantage psychologique que physiologique, qu’elle a refusé, dans le cadre du processus d’adaptation, de déplacer un employé ayant plus d’ancienneté. La CFTC n’a pas agi uniquement par souci de préserver le principe d’ancienneté. [43] Je constate que la CFTC a pris pleinement part au processus d’adaptation aux besoins du plaignant et qu’elle a, par exemple, participé à deux réunions de retour au travail, à plusieurs appels téléphoniques et qu’elle s’est penchée activement sur les besoins du plaignant, mais sa participation a été bornée par le parti pris qu’elle éprouvait à son égard. Le syndicat estimait en effet que les troubles du rythme circadien dont faisait état le plaignant ne constituaient pas un véritable motif d’invalidité appelant des mesures d’adaptation, dont, notamment, le déplacement d’un membre de la CFTC ayant davantage d’ancienneté. [44] Après examen des éléments concernant les mesures prises par le CFCP et la CFTC en réponse aux besoins invoqués par le plaignant, il convient de relever les lacunes de la participation du plaignant au processus d’adaptation : a. Vu l’accent qu’il a mis sur ses efforts en vue d’obtenir que les appels au travail ne lui soient transmis qu’entre 5 h et 17 h, le plaignant n’a pas donné à la spécialiste du sommeil des renseignements suffisants pour lui permettre de définir les restrictions médicales qui convenaient. En définissant lui‑même la mesure d’adaptation qu’il préférait, et en cherchant directement à l’obtenir, il a allongé le processus permettant d’aboutir à un accommodement; b. Ainsi que nous le verrons de manière plus détaillée ci‑dessous, je constate par ailleurs, qu’entre le mois de septembre 2011 et février 2012, le plaignant a manqué de mettre à jour aussi souvent que possible la fiche de demande qui devait lui permettre d’obtenir cinq quarts de travail par semaine. La CFTC a versé aux débats des preuves démontrant qu’à cette période il y avait de nombreux quarts de travail auxquels le plaignant aurait pu prétendre, et qui lui auraient été accordés s’il en avait fait la demande. Ainsi que je le précise ci‑dessous, le plaignant n’a pas pu fournir d’explication raisonnable du fait qu’il n’a pas demandé qu’on lui accorde ces quarts de travail. [45] Se pose à cet égard la question de savoir si le plaignant a mis à jour sa fiche de demande de quarts de travail, comme on lui demandait de le faire, afin de pouvoir obtenir autant de quarts de travail possible dans le cadre des efforts visant à prendre en compte ses besoins particuliers. J’éprouve certains doutes quant à la crédibilité des éléments de preuve produits par le plaignant pour démontrer qu’il avait effectivement rempli une fiche de demande mise à jour. Dans une lettre envoyée le 24 octobre 2011 à l’avocat qui représentait alors le plaignant, la CFTC a attiré son attention sur une semaine entière de travail auquel le plaignant aurait eu droit au cours de la semaine du 17 octobre 2011, mais pour laquelle il n’avait pas fait de demande. La CFTC a rappelé l’obligation que le plaignant avait de demander des quarts de travail correspondant à ses restrictions médicales s’il souhaitait obtenir, aussi souvent que possible, cinq quarts de travail par semaine. [46] À l’audience, le plaignant a produit une photocopie d’un document présenté comme étant sa fiche de demande pour la semaine du 17 octobre 2011. Il affirme avoir bien remis cette fiche, faisant valoir qu’en raison d’une erreur qu’elle contenait, le quart de travail a été attribué à un employé ayant moins d’ancienneté. Il n’a pas pu préciser quelle avait été l’erreur en question, et n’a pu produire aucune feuille de confirmation de télécopie démontrant que la fiche avait effectivement été envoyée, même s’il reconnaît que les employés de chemin de fer conservent normalement la feuille de confirmation qui leur est envoyée lorsqu’ils transmettent une fiche de demande de quarts de travail. [47] À l’audience, un des témoins cités par la CFTC a produit un récapitulatif des autres semaines de travail auquel le plaignant aurait cependant eu droit entre septembre 2011 et février 2012, mais qu’il n’a pas obtenues. Ces occasions de travail sont survenues lorsqu’un employé, ayant plus d’ancienneté et affecté à des quarts de travail correspondant aux restrictions applicables au plaignant, était en congé annuel, en congé de maladie ou absent pour d’autres raisons. Les quarts de travail de cet employé allaient alors à l’employé ayant le plus d’ancienneté et ayant transmis une fiche de demande à cet effet. Il y a eu, entre septembre 2011 et février 2012, de nombreuses semaines au cours desquelles l’employé ayant le plus d’ancienneté était le plaignant qui, pourtant, n’a pas obtenu le travail. Étant donné qu’après son envoi, la fiche de demande demeurait en vigueur, et assurait donc que le plaignant obtiendrait effectivement ces quarts de travail supplémentaires, le plaignant n’a pas su expliquer pourquoi il n’avait pas obtenu le travail en question. [48] Je m’interroge quant à la fiabilité et l’authenticité de la fiche de demande produite en preuve par le plaignant. Il est contraire à toute logique que, pour une raison ou une autre, l’on n’ait pas, à plus de six reprises et sans explication, tenu compte de la fiche de demande en question. Ajoutons qu’aucun des témoins cités par la CFTC, pas plus que le plaignant lui‑même, n’a été capable bien qu’ils soient parfaitement au courant du système de fiches de demande, de dire quelle avait été l’erreur qui, dit‑on, aurait entaché la fiche. Le plaignant n’a pas su expliquer pourquoi il n’avait pas corrigé l’erreur qui, selon lui, se trouvait dans cette fiche de demande lorsqu’en octobre 2011 on lui signala le fait qu’il avait perdu toute une semaine de travail. [49] J’estime, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant n’a pas assuré la mise à jour de sa fiche de demande alors que cela lui aurait assuré un maximum de quarts de travail en service assigné. Au lieu de cela, le plaignant a effectué, chaque semaine, les trois quarts de travail auxquels il avait droit, continuant, jusqu’en février 2012, à demander au CFCP et à la CFTC qu’on l’affecte, par mesure d’accommodement, à des quarts en service non assigné. [50] Le plaignant a fait état des pertes qu’il a subies en raison, dit‑il, de la discrimination dont il a fait l’objet. Il affirme que des employés du CFCP travaillant en tant que ML en service non assigné lui auraient dit qu’ils avaient un revenu beaucoup plus important que celui qu’il touchait, lui, en service assigné. Il n’a appelé personne à témoigner sur ce point, et n’a fourni aucune documentation au sujet des revenus auxquels il comparait le sien. [51] Le CFCP a cité des témoins et produit des documents à l’appui. Au dire d’un de ces témoins, membre du service des pensions de retraite, en 2011 le revenu du plaignant est demeuré stable et a continué à augmenter alors que le plaignant était en service assigné, et cela jusqu’à son départ à la retraite en février 2016. Au cours des mois correspondant au processus d’adaptation, c’est‑à‑dire entre juin 2011 et février 2012, le plaignant affirme avoir perdu 30 % de son revenu, et risqué de perdre sa maison. En fait, les dossiers du CFCP démontrent que son revenu mensuel a été soit supérieur aux mois correspondants des années précédentes, soit inférieur de 1 à 5 %
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75