Canada c. Garber
Source text
Canada c. Garber Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-02-12 Référence neutre 2008 CAF 53 Numéro de dossier A-112-07, A-113-07, A-114-07 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20080212 Dossiers : A-112-07 A-113-07 A-114-07 Référence : 2008 CAF 53 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et ALLAN GARBER GEOFFREY BELCHETZ LINDA LECKIE MOREL intimés Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 décembre 2007 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 février 2008 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Y A SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER MOTIFS CONCOURANTS : LE JUGE NADON Date : 20080212 Dossiers : A-112-07 A-113-07 A-114-07 Référence : 2008 CAF 53 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et ALLAN GARBER GEOFFREY BELCHETZ LINDA LECKIE MOREL intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON INTRODUCTION [1] Le caractère définitif et l’autorité des décisions judiciaires, d’une part, et le droit d’être entendu, d’autre part – des intérêts qui s’opposent parfois – sont en cause dans les présents appels, où la doctrine de l’abus de procédure est invoquée à l’encontre de personnes soumettant un différend aux tribunaux pour la toute première fois. Au bout du compte, c’est l’intégrité de la procédure judiciaire qui devrait être la principale préoccupation de la Cour et ces intérêts opposés doivent être mis en balance en conséquence. [2] Il s’agit d’un a…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada c. Garber Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-02-12 Référence neutre 2008 CAF 53 Numéro de dossier A-112-07, A-113-07, A-114-07 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20080212 Dossiers : A-112-07 A-113-07 A-114-07 Référence : 2008 CAF 53 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et ALLAN GARBER GEOFFREY BELCHETZ LINDA LECKIE MOREL intimés Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 décembre 2007 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 février 2008 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Y A SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER MOTIFS CONCOURANTS : LE JUGE NADON Date : 20080212 Dossiers : A-112-07 A-113-07 A-114-07 Référence : 2008 CAF 53 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et ALLAN GARBER GEOFFREY BELCHETZ LINDA LECKIE MOREL intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON INTRODUCTION [1] Le caractère définitif et l’autorité des décisions judiciaires, d’une part, et le droit d’être entendu, d’autre part – des intérêts qui s’opposent parfois – sont en cause dans les présents appels, où la doctrine de l’abus de procédure est invoquée à l’encontre de personnes soumettant un différend aux tribunaux pour la toute première fois. Au bout du compte, c’est l’intégrité de la procédure judiciaire qui devrait être la principale préoccupation de la Cour et ces intérêts opposés doivent être mis en balance en conséquence. [2] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge Bowie (le juge des requêtes) de la Cour canadienne de l’impôt dans Morel c. Canada, 2007 CCI 109, selon lequel il n’y aurait pas abus de procédure dans cet appel particulier en matière d’impôt si les contribuables alléguaient des faits qui pourraient hypothétiquement contredire des déclarations de culpabilité prononcées contre des tiers. [3] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais les présents appels. LES FAITS [4] Entre le 28 novembre 1984 et le 27 janvier 1986, Overseas Credit Guarantee Corporation (OCGC), agissant à titre de commandité, a fait enregistrer 79 sociétés de personnes auprès du ministère de la Consommation et du Commerce de l’Ontario, en Ontario, à titre de sociétés en commandite. Dans les documents qu’elle a déposés, OCGC a déclaré que l’objet des sociétés de personnes était d’exercer des activités d’affrètement de yachts et de navires de croisière de luxe. En 1985, en 1986 et en 1987, OCGC, directement ou indirectement par l’entremise d’entreprises, a vendu 36 sociétés en commandite à environ 600 investisseurs individuels. [5] Allan Garber, Geoffrey D. Belchetz et Linda Leckie Morel (collectivement, les intimés ou les contribuables) ont chacun conclu une entente avec OCGC par laquelle ils acquéraient une part de l’une des sociétés en commandite. [6] Chacun des intimés a déduit certains montants de son revenu découlant de sa participation à titre de commanditaire de sa société en commandite. Les déductions ont été refusées par des avis de nouvelle cotisation. Les intimés ont déposé des avis d’opposition à l’égard des nouvelles cotisations. Le ministre a confirmé les nouvelles cotisations. Chaque contribuable a porté cette décision en appel au moyen d’un avis d’appel. [7] Einar Bellfield, le président, l’actionnaire majoritaire et l’unique actionnaire d’OCGC (M. Bellfield), et deux associés ont été accusés de deux chefs de fraude en vertu de l’alinéa 380(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, et ses modifications (le Code criminel), et de deux chefs d’emploi de documents contrefaits en vertu du paragraphe 368(1) du Code criminel. En décembre 1999, à la suite d’un procès devant juge et jury, M. Bellfield et l’un de ses associés, Osvaldo Minchella (M. Minchella), ont été déclarés coupables des accusations selon lesquelles, avec OCGC, Neptune Marine Resources S.A. et Starlight Charters S.A. : ils avaient illégalement, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, frustré le public de recettes fiscales revenant à Sa Majesté la Reine du chef du Canada en faisant de fausses déclarations à Revenu Canada à l’égard d’un montant d’environ 110 000 000 $ représentant les pertes déduites pour le compte de 36 sociétés en commandite, notamment celles en cause en l’espèce, gérées par OCGC; ils avaient illégalement, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, frustré les investisseurs qui avaient engagé des capitaux dans 36 sociétés en commandite, notamment celles en cause en l’espèce, gérées par OCGC, des versements en espèces qui avaient été effectués, de la valeur des billets et des paiements d’intérêts effectués à l’égard desdits billets en faveur d’OCGC à l’égard de parts achetées par les investisseurs dans chacune de ces sociétés en commandite; ils avaient, en sachant que certains documents étaient contrefaits, illégalement fait ou tenté de faire en sorte que Sa Majesté la Reine du chef du Canada se serve de ces documents, à savoir les états financiers de sociétés en commandite, les factures et d’autres documents concernant 36 sociétés en commandite, notamment celles en cause en l’espèce, gérées par OCGC, et qu’elle traite ces documents ou agisse à leur égard comme s’ils étaient authentiques; ils avaient, en sachant que certains documents étaient contrefaits, illégalement fait ou tenté de faire en sorte que les investisseurs qui avaient engagé des capitaux dans 36 sociétés en commandite, notamment celles en cause en l’espèce, se servent de ces documents, à savoir les états financiers de sociétés en commandite et d’autres documents, et qu’ils traitent ces documents ou agissent à leur égard comme s’ils étaient authentiques. [8] La juge Chapnik de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a tiré un certain nombre de conclusions de fait dans ses motifs justifiant les peines (R. c. Bjellebo, [2000] O.J. No. 478 (C.S.J.) (QL)). Ces conclusions seront analysées plus loin. [9] Les déclarations de culpabilité et les peines ont été confirmées par la Cour d’appel de l’Ontario (R. c. Bjellebo, [2003] O.J. No. 3946 (C.A.) (QL)) et les demandes d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada ont été rejetées ([2003] C.S.C.R. no 541 (M. Bellfield) et [2004] C.S.C.R. no 69 (M. Minchella)). [10] Les intimés n’avaient pas été parties aux poursuites criminelles, n’y avaient pas été représentés par avocat et, même s’ils étaient au courant de ces poursuites, n’en avaient pas été avisés en bonne et due forme. [11] Conformément à l’alinéa 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), le juge des requêtes a été invité à répondre aux questions suivantes avant l’audience : [traduction] 1) Lorsque des déclarations de culpabilité ont été enregistrées, la doctrine de l’abus de procédure empêche‑t‑elle l’appelant d’alléguer qu’Einar Bellfield et Osvaldo Minchella ainsi qu’OCGC, Neptune Marine Resources S.A. et Starlight Charters S.A. n’ont pas illégalement, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, frustré le public de recettes fiscales revenant à Sa Majesté la Reine du chef du Canada en faisant de fausses déclarations à Revenu Canada à l’égard d’un montant d’environ 100 000 000 $ représentant les pertes déduites pour le compte de trente‑six sociétés en commandite, et notamment de S/Y Close Encounters Limited Partnership, gérées par OCGC? 2) Lorsque des déclarations de culpabilité ont été enregistrées, la doctrine de l’abus de procédure empêche‑t‑elle l’appelant d’alléguer qu’Einar Bellfield et Osvaldo Minchella ainsi qu’OCGC, Neptune Marine Resources S.A. et Starlight Charters S.A. n’ont pas illégalement, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, frustré les investisseurs, et notamment M. Belchetz, qui avaient engagé des capitaux dans trente‑six sociétés en commandite gérées par OCGC, des versements en espèces qui avaient été effectués, de la valeur des billets, des paiements d’intérêts effectués à l’égard desdits billets en faveur d’OCGC à l’égard de parts achetées par les investisseurs, et notamment par M. Belchetz, dans chacune de ces sociétés en commandite? 3) Lorsque des déclarations de culpabilité ont été enregistrées, la doctrine de l’abus de procédure empêche‑t‑elle l’appelant d’alléguer qu’Einar Bellfield et Osvaldo Minchella ainsi qu’OCGC, Neptune Marine Resources S.A. et Starlight Charters S.A. n’ont pas, en sachant que certains documents étaient contrefaits, illégalement fait ou tenté de faire en sorte que Sa Majesté la Reine du chef du Canada se serve de ces documents, à savoir les états financiers de sociétés en commandite, les factures et d’autres documents concernant trente‑six sociétés en commandite, et notamment S/Y Close Encounters Limited Partnership, gérées par OCGC, et qu’elle traite ces documents ou agisse à leur égard comme s’ils étaient authentiques? 4) Lorsque des déclarations de culpabilité ont été enregistrées, la doctrine de l’abus de procédure empêche‑t‑elle l’appelant d’alléguer qu’Einar Bellfield et Osvaldo Minchella ainsi qu’OCGC, Neptune Marine Resources S.A. et Starlight Charters S.A. n’ont pas, en sachant que certains documents étaient contrefaits, illégalement fait ou tenté de faire en sorte que les investisseurs, et notamment M. Belchetz, se servent de ces documents, à savoir les états financiers de sociétés en commandite, les factures et d’autres documents concernant trente‑six sociétés en commandite, et notamment S/Y Close Encounters Limited Partnership, gérées par OCGC, et qu’ils traitent ces documents ou agissent à leur égard comme s’ils étaient authentiques? 5) La doctrine de l’abus de procédure empêche‑t‑elle M. Belchetz d’alléguer, dans le présent appel, des faits allant à l’encontre des conclusions de fait tirées par la juge du procès lors des poursuites engagées contre MM. Bellfield et Minchella, ces conclusions faisant partie des motifs invoqués lors du prononcé de la peine? 6) S’il est répondu par l’affirmative à l’une quelconque des questions énoncées aux alinéas 1), 2), 3), 4) ou 5), l’appel devrait‑il être rejeté pour le motif qu’il constitue un abus de procédure? 7) S’il est répondu par l’affirmative à l’une quelconque des questions énoncées aux alinéas 1), 2), 3), 4) ou 5), mais par la négative à la question énoncée à l’alinéa 6), quelle est la réparation appropriée, le cas échéant, à l’égard de l’audition de l’appel? LA DÉCISION DE L’INSTANCE INFÉRIEURE [12] Le juge Bowie a répondu aux questions 1 à 5 par la négative et n’a pas ainsi eu besoin de répondre aux questions 6 et 7. [13] Le juge des requêtes a d’abord examiné les arrêts de principe sur l’abus de procédure et la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, notamment Hunter c. Chief Constable of the West Midlands Police, [1982] A.C. 529 (C.L.) (Hunter), Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460 (Danyluk), et Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.), section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77 (SCFP). Il s’est ensuite appuyé de façon significative sur le passage suivant des motifs formulés par la juge Arbour au paragraphe 52 de SCFP : Il peut en effet y avoir des cas où la remise en cause pourra servir l’intégrité du système judiciaire plutôt que lui porter préjudice, par exemple : (1) lorsque la première instance est entachée de fraude ou de malhonnêteté, (2) lorsque de nouveaux éléments de preuve, qui n’avaient pu être présentés auparavant, jettent de façon probante un doute sur le résultat initial, (3) lorsque l’équité exige que le résultat initial n’ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte. C’est ce que notre Cour a dit sans équivoque dans l’arrêt Danyluk, précité, par. 80. [14] Le juge Bowie a conclu, au paragraphe 6 de sa décision, que l’équité exigeait que l’on considère qu’il n’y aurait pas abus de procédure si les contribuables étaient autorisés à aller de l’avant avec leurs appels : En l’espèce, on n’a pas soutenu devant moi que le procès de MM. Bellfield et Minchella était d’une façon ou d’une autre entaché d’un vice. Les appelants n’ont pas été appelés à témoigner et ils n’auraient pas, non plus, eu la possibilité de le faire s’ils l’avaient voulu; cependant, ils peuvent témoigner dans les appels qu’ils ont interjetés en matière d’impôt sur le revenu devant la Cour. Toutefois, il est encore plus important de noter que les considérations d’équité exigent que les appelants ne soient pas liés, dans le présent litige, par les déclarations de culpabilité qui ont été prononcées contre MM. Bellfield et Minchella. Les appelants ne cherchent pas à remettre en cause quoi que ce soit. La validité des cotisations dont ils ont fait l’objet n’a jamais été débattue, sauf dans les présents appels. Les appelants n’ont pas plaidé la culpabilité ou l’innocence de MM. Bellfield et Minchella, et ils n’auraient pas pu le faire. Il s’agit de parties tout à fait différentes des accusés, et ils ne cherchent pas à jeter un doute sur les déclarations de culpabilité, mais simplement à se faire entendre dans leurs propres appels en matière d’impôt sur le revenu. À mon avis, il ne serait pas équitable dans ce contexte de refuser aux appelants la possibilité de se faire entendre au sujet de la question de savoir si les sociétés de personnes ici en cause sont admissibles à titre de sources de revenu pour l’application de l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, même si c’est le résultat qui, selon l’intimée, serait obtenu si l’on répondait par l’affirmative aux cinq premières questions [note de bas de page omise]. Il vaut la peine de noter à cet égard que, dans les décisions où la doctrine de l’abus de procédure a été appliquée pour empêcher la remise en cause, c’est toujours la partie déboutée lors du premier litige qui a cherché à obtenir un avantage au moyen de la remise en cause. Le juge des requêtes a mentionné également que sa conclusion était fondée sur par le droit à une audition qui est prévu aux alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. 1985 (appendice III). [15] Sa Majesté la Reine (l’appelante) a interjeté appel à l’encontre des trois intimés. La juge Sharlow a ordonné que les trois appels soient regroupés, le dossier principal étant R. c. Allan Garber (A‑112‑07). LES QUESTIONS EN LITIGE [16] Les présents appels soulèvent deux questions : · Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en répondant par la négative aux quatre premières questions? · Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire de manière à décider qu’il n’y avait pas abus de procédure si des allégations contraires aux conclusions de fait tirées par la juge Chapnik au cours du processus de détermination de la peine étaient faites? LA NORME DE CONTRÔLE [17] La décision rendue relativement à la question de savoir si la remise en cause de questions et de faits importants constitue un abus de procédure est de nature discrétionnaire (SCFP, au paragraphe 35). Lorsque le juge de l’instance inférieure a rendu une décision de nature discrétionnaire, la cour d’appel démontrera habituellement de la retenue à l’égard de cette décision. Elle pourra cependant substituer son propre pouvoir discrétionnaire à celui exercé par le juge de l’instance inférieure si elle est convaincue que ce dernier n’a pas accordé suffisamment d’importance à des facteurs pertinents ou a commis une erreur de droit (Elders Grain Co. c. Ralph Misener (Le), [2005] 3 C.F. 367 (C.A.), au paragraphe 13). L’ANALYSE Le contexte des présents appels [18] Il est utile de commencer par éclaircir les questions en litige en l’espèce. Comme il a été mentionné précédemment, les contribuables espèrent déduire des dépenses qu’ils ont engagées dans les sociétés de personnes créées par OCGC. Pour être déductibles, ces dépenses doivent avoir été engagées en vue de tirer un revenu d’une entreprise, conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la Loi). [19] Dans Hammill c. La Reine, 2005 CAF 252, 257 D.L.R. (4th) 1 (autorisation d’interjeter appel à la C.S.C. refusée : [2005] C.S.C.R. no 451) (Hammill), le contribuable souhaitait déduire des dépenses qu’il avait payées à un commissionnaire – dont on avait reconnu qu’il avait agi de manière frauduleuse – pour qu’il vende des pierres précieuses que le contribuable avait accumulées. Malgré les sommes élevées versées au commissionnaire, aucune vente n’était survenue. Dans cette affaire, le juge de la Cour de l’impôt avait tiré une conclusion de fait selon laquelle le contribuable avait été la victime d’une fraude importante du début à la fin et toute l’affaire était une fraude depuis le début. En conséquence, le juge Noël, de la Cour, a conclu aux paragraphes 27 et 28 : Cette conclusion du juge de la CCI selon laquelle l’appelant a été la victime d’une fraude du début à la fin, si elle se révèle étayée par la preuve, est incompatible avec l’existence d’une entreprise pour l’application de la Loi. […] Une affaire qui s’avère frauduleuse du début à la fin (ou, si l’on veut, une « arnaque ») ne peut donner naissance à une source de revenu du point de vue de la victime, et donc ne peut être considérée comme une entreprise, quelque définition qu’on donne de ce terme. Il faut souligner que, dans Hammill, le juge de la Cour de l’impôt avait tiré une conclusion de fait claire selon laquelle il y avait une affaire frauduleuse, alors qu’une telle conclusion n’a pas été tirée par le juge de l’instance inférieure en l’espèce. Étant donné que la conclusion émanait du juge de la Cour de l’impôt et n’avait pas été faite dans une autre instance à laquelle les contribuables n’étaient pas parties, l’équité n’était pas en cause. Aucune conclusion semblable n’a encore été tirée dans le cas des intimés. [20] En fin de compte, le présent appel portera sur la question de savoir si les investissements faits par les contribuables dans les sociétés de personnes peuvent être considérés comme des dépenses engagées en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou, plus simplement, s’il s’agit de dépenses d’entreprise légitimes. Il faudra, pour le savoir, déterminer si les sociétés de personnes sont des entreprises légitimes, une question qui a, dans une certaine mesure, été étudiée dans le cadre des poursuites criminelles intentées contre Bellfield et Minchella. Cependant, comme nous l’expliquerons plus loin, le jury ne s’est jamais prononcé explicitement sur le caractère légitime de l’entreprise. Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en répondant par la négative aux quatre premières questions? Que signifient les quatre premières questions? [21] Les parties ont débattu longuement des implications qu’aurait une réponse affirmative à l’une des quatre premières questions. Cette confusion s’explique par le fait que les questions sont très larges. Elles ne demandent pas seulement s’il y aurait abus de procédure dans le cas où les contribuables contesteraient les condamnations de MM. Bellfield et Minchella. En fait, la question 1, par exemple, demande si les contribuables commettraient un abus de procédure en [traduction] « allégu[ant] [que MM. Bellfield et Minchella] n’ont pas illégalement, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, frustré le public de recettes fiscales revenant à Sa Majesté la Reine du chef du Canada en faisant de fausses déclarations à Revenu Canada à l’égard d’un montant d’environ 100 000 000 $ représentant les pertes […] ». L’appelante prétend que les questions ne visent pas seulement à contester les déclarations de culpabilité prononcées contre MM. Bellfield et Minchella, mais également à contester les questions fondamentales et les faits importants sur lesquels ces déclarations de culpabilité sont fondées. Je serais d’accord avec elle, mais cette opinion amène simplement une autre question : quels sont les faits importants sur lesquels les déclarations de culpabilité étaient fondées? [22] Tout d’abord, MM. Bellfield et Minchella ont été déclarés coupables par un jury. Comme les intimés le font valoir dans leur mémoire des faits et du droit, [traduction] « [e]n rendant son verdict, le jury n’a pas motivé sa décision et n’a jamais informé la Cour des faits qui, selon lui, avaient été prouvés hors de tout doute raisonnable par la Couronne ». De plus, le dossier n’indique pas si des questions ont été posées au jury par la juge Chapnik. On peut toutefois, lorsqu’on analyse les accusations criminelles, savoir à quelles conclusions le jury devait parvenir pour déclarer MM. Bellfield et Minchella coupables. [23] Discerner ce qui était nécessaire pour que le jury déclare les accusés coupables est des plus facile en ce qui concerne les questions 3 et 4, qui ont trait à l’emploi de documents contrefaits. Les intimés écrivent à juste titre dans leur mémoire des faits et du droit que [traduction] « la Couronne était seulement tenue de prouver hors de tout doute raisonnable que les accusés avaient employé au moins un document contrefait pour que le jury les déclare coupables des deux accusations d’emploi de documents contrefaits » (souligné dans l’original). C’est ce que la juge Chapnik a dit dans son exposé au jury. [24] Ainsi, la seule chose qui ne fait aucun doute en ce qui concerne les accusations d’emploi de documents contrefaits, c’est que le jury a conclu que MM. Bellfield et Minchella avaient utilisé au moins un document contrefait. Je suis toutefois incapable de savoir, à la lumière des déclarations de culpabilité, combien de documents étaient contrefaits et quels documents l’étaient. [25] L’analyse est beaucoup plus compliquée dans le cas des déclarations de culpabilité pour fraude qui font l’objet des questions 1 et 2. L’infraction de fraude a été décrite par la juge Chapnik dans son exposé au jury comme une supercherie intentionnelle entraînant une privation ou un risque de privation ou de préjudice pour une autre personne, ou une fausse déclaration qui vise à tromper une autre personne et qui entraîne une privation ou un risque de privation pour cette personne. Compte tenu de cette définition, il est logique de conclure que le jury a considéré qu’il y avait à la fois supercherie intentionnelle et privation ou risque de privation ou de préjudice pour la Couronne et les investisseurs. La conclusion du jury concernant les déclarations de culpabilité pour fraude n’est toutefois pas plus précise. Il est impossible de savoir ce qui constituait la supercherie nécessaire à une déclaration de culpabilité pour fraude. Il importe de mentionner que la Couronne a allégué six actes de supercherie différents, que la juge Chapnik a décrits dans son exposé au jury : [traduction] Selon la Couronne, la fausse déclaration générale concernant la validité des sociétés en commandite est le produit de nombreux actes de supercherie et de nombreuses fausses déclarations, dont les principaux sont les suivants : 1. de nombreux navires existaient ou étaient en construction alors que ce n’était pas le cas; 2. Neptune possédait des millions de dollars alors que, dans les faits, ce n’était pas le cas; 3. des frais accessoires d’environ 60 000 000 $ ont été payés pour des services par Starlight, alors que ce n’était pas le cas; 4. les documents créés pour montrer la légitimité de l’affaire étaient valides quand, dans les faits, il s’agissait de faux documents; 5. M. Bellfield n’avait pas le contrôle de Neptune et de Starlight alors que, dans les faits, il contrôlait ces sociétés; 6. les pertes fiscales des investisseurs étaient valides alors qu’elles ne l’étaient pas. [26] Même si la Couronne avait, au cours des poursuites criminelles, soutenu que de nombreux actes de supercherie avaient la forme de fausses déclarations, la juge Chapnik a établi clairement tout au long de son exposé au jury qu’un seul acte de supercherie était nécessaire pour déclarer MM. Bellfield et Minchella coupables : [traduction] La Couronne a seulement besoin de prouver que les accusés ont fait un mensonge important qui a mis en péril les intérêts économiques des investisseurs ou du gouvernement. [Non souligné dans l’original.] […] Posez‑vous la question suivante en ce qui concerne les chefs 1 et 2 : M. Bellfield et M. Minchella, ou l’un d’eux, ont‑ils sciemment fait un ou plusieurs mensonges en sachant que ceux‑ci pouvaient mettre en péril les intérêts économiques des investisseurs ou du public? [Non souligné dans l’original.] […] Je vais répéter parce que vous n’en avez besoin que d’un seul. M. Bellfield et M. Minchella, ou l’un d’eux, ont‑ils sciemment fait un mensonge en sachant que celui‑ci pouvait mettre en péril les intérêts économiques des investisseurs ou du public? [Non souligné dans l’original.] […] Si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que les deux accusés, ou l’un d’eux, ont commis sciemment un acte de supercherie important, par des paroles ou par des actes, qui aurait pu priver d’un gain les investisseurs ou l’ADRC, vous les déclarerez coupables des infractions de fraude. [Non souligné dans l’original.] Ainsi, on ne sait pas lesquels des six actes allégués ont été considérés comme des actes de supercherie justifiant la déclaration de culpabilité prononcée contre MM. Bellfield et Minchella pour fraude. [27] Il est impossible également de connaître l’étendue du risque de privation couru par les investisseurs et la Couronne. Bien que les accusations indiquent que MM. Minchella et Bellfield [traduction] « [ont fait] de fausses déclarations à Revenu Canada à l’égard d’un montant d’environ 100 000 000 $ représentant les pertes déduites », il n’était pas nécessaire que le jury conclue que la fraude commise avait trait au montant total. En fait, les montants allégués dans un acte d’accusation [traduction] « ne sont pas des éléments essentiels des infractions reprochées » (R. c. Alexander Street Lofts Development Corp. (2007), 86 O.R. (3d) 710 (C.A.), à la page 714). [28] Il est impossible également de connaître la nature de la privation. Les investisseurs et la Couronne ont‑ils perdu de l’argent, subi simplement un préjudice, ou existait‑il seulement un risque de privation? Dans son exposé au jury, la juge Chapnik a expliqué : [traduction] Le mot « privation » a un sens particulier en droit pénal; il désigne le fait de mettre en péril les intérêts économiques d’une autre personne. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que, dans les faits, la victime perde de l’argent, etc., pourvu que ses intérêts économiques soient menacés. […] Voici un exemple. Un vendeur d’actions pétrolières incite l’acheteur à s’en porter acquéreur au prix du marché en lui faisant faussement croire que la société a récemment trouvé une nouvelle source de pétrole. La victime ne subit aucune perte économique puisque les actions valent le prix qu’elle les a payées, mais le vendeur a obtenu l’argent de l’acheteur et l’a incité à acheter quelque chose qui n’était pas ce qu’on lui avait dit. Ainsi, il y a privation si l’on démontre qu’il y a préjudice ou risque de préjudice aux intérêts économiques de la victime. Il n’est pas essentiel que la fraude cause réellement une perte économique. [29] Au soutien de leur appel concernant les déclarations de culpabilité et les peines, MM. Bellfield et Minchella ont soutenu que leur entreprise était légitime. Cette prétention a été rejetée par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Bjellebo, [2003] O.J. No. 3946 (QL), au paragraphe 12 : [traduction] Dans son exposé oral, M. Bellfield a essayé de nous convaincre que l’affaire qui avait donné à lieu à ces accusations était légitime. Je suis persuadé que toute la thèse de M. Bellfield à cet égard a été présentée de manière équitable au jury. Ce dernier n’a pas accepté ses explications et M. Bellfield n’a pas réussi à nous convaincre que nous devrions modifier le verdict du jury. Or, cette conclusion n’empêche pas nécessairement les contribuables d’alléguer que les sociétés de personnes avaient des dépenses d’entreprise légitimes. Ni la Cour d’appel de l’Ontario ni le jury n’ont pu examiner la thèse des contribuables. En fait, dans les motifs qu’elle a prononcés au soutien des peines qu’elle a infligées, la juge Chapnik a souligné que deux des navires ont en fait été construits aux frais des investisseurs (R. c. Bjellebo, [2002] O.J. No. 478 (C.S.J.) (QL), au paragraphe 34). Sans commenter le bien‑fondé de la thèse des contribuables, on pourrait soutenir qu’il y avait un certain type d’entreprise. [30] Il ressort clairement de l’analyse qui précède que les déclarations de culpabilité prononcées par le jury ont laissé de nombreuses questions sans réponse. Il est impossible de savoir dans quelle mesure les contribuables invoquaient des faits qui étaient incompatibles avec les déclarations de culpabilité, même si la Cour disposait de tout le dossier des contribuables, à cause du caractère général des actes criminels de fraude et d’emploi de documents contrefaits, de même que du fait que MM. Bellfield et Minchella ont été déclarés coupables par un jury. [31] L’appelante prétendra, comme elle l’a fait devant le juge Bowie, qu’une réponse affirmative à l’une des quatre premières questions empêchera les contribuables d’alléguer que leurs dépenses étaient des dépenses d’entreprise légitimes. Il est possible que les contribuables allèguent des faits qui iraient à l’encontre des déclarations de culpabilité prononcées contre MM. Bellfield et Minchella, mais il est impossible de conclure qu’ils le feraient assurément. [32] La difficulté de cerner les répercussions qu’aurait une réponse affirmative aux questions 1 à 4 fait ressortir le caractère vague des questions et la difficulté d’y répondre dans l’abstrait. Il est difficile de répondre aux questions parce qu’il est difficile de savoir sur quel fait important ou question fondamentale reposent les déclarations de culpabilité prononcées contre MM. Bellfield et Minchella. Comme il sera expliqué plus loin, ces difficultés constituent un facteur qui va à l’encontre de l’utilisation de la doctrine de l’abus de procédure en l’espèce. La doctrine de l’abus de procédure par la remise en cause [33] Le droit régissant l’abus de procédure par la remise en cause a été récemment clarifié par la Cour suprême du Canada dans deux affaires connexes : SCFP, précitée, et Ontario c. Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l’Ontario (S.E.E.F.P.O.), 2003 CSC 64, [2003] 3 R.C.S. 149 (SEEFPO). Ces deux affaires concernaient des personnes qui avaient été déclarées coupables d’agression sexuelle contre des personnes confiées à leurs soins et qui avaient ensuite été congédiées de leur emploi en raison de leur condamnation. Les deux défendeurs souhaitaient contester leur congédiement en alléguant qu’ils n’avaient pas commis les agressions sexuelles, ce qui allait à l’encontre des déclarations de culpabilité. [34] Dans SCFP, la juge Arbour a clarifié les principes sous‑tendant la doctrine de l’abus de procédure par la remise en cause. Comme cette affaire n’avait pas trait à des personnes qui n’étaient pas parties à l’instance originale, le raisonnement de la juge Arbour n’envisageait pas une situation comme celle dont la Cour est actuellement saisie; cela ressort clairement de nombreuses déclarations formulées dans cette affaire. Néanmoins, les principes établis dans les motifs détaillés de SCFP peuvent s’appliquer en l’espèce. Il faut mentionner que la juge Arbour a dit de manière incidente au paragraphe 19 de l’arrêt : « Il y a des circonstances où des éléments de preuve visant à réfuter la présomption que la personne déclarée coupable a commis le crime sont recevables, en particulier lorsque la déclaration concerne une personne autre qu’une partie. » Contrairement au juge Nadon, dont les motifs concourants se trouvent plus loin, je ne pense pas que le paragraphe 19 de SCFP empêche nécessairement l’application de la doctrine de l’abus de procédure à des personnes autres que les parties. [35] La doctrine de l’abus de procédure est une doctrine souple qui trouve son origine dans le pouvoir inhérent de la cour de contrôler sa propre procédure et d’assurer l’intégrité du système judiciaire. La juge Arbour a expliqué aux paragraphes 37 et 38 : Dans le contexte qui nous intéresse, la doctrine de l’abus de procédure fait intervenir [traduction] « le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière [...] qui aurait [...] pour effet de discréditer l’administration de la justice » (Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), 51 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 55, le juge Goudge, dissident, approuvé par [2002] 3 R.C.S. 307, 2002 CSC 63). Le juge Goudge a développé la notion de la façon suivante aux par. 55 et 56 : [traduction] La doctrine de l’abus de procédure engage le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d’une manière qui serait manifestement injuste envers une partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet de discréditer l’administration de la justice. C’est une doctrine souple qui ne s’encombre pas d’exigences particulières telles que la notion d’irrecevabilité (voir House of Spring Gardens Ltd. c. Waite, [1990] 3 W.L.R. 347, p. 358, [1990] 2 All E.R. 990 (C.A.). Un cas d’application de l’abus de procédure est lorsque le tribunal est convaincu que le litige a essentiellement pour but de rouvrir une question qu’il a déjà tranchée. [Je souligne.] Ainsi qu’il ressort du commentaire du juge Goudge, les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l’abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n’étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice. (Voir par exemple Franco c. White (2001), 53 O.R. (3d) 391 (C.A.); Bomac Construction Ltd. c. Stevenson, [1986] 5 W.W.R. 21 (C.A. Sask.); et Bjarnarson c. Government of Manitoba (1987), 38 D.L.R. (4th) 32 (B.R. Man.), conf. par (1987), 21 C.P.C. (2d) 302 (C.A. Man.).) Cette application a suscité des critiques, certains disant que la doctrine de l’abus de procédure pour remise en cause n’est ni plus ni moins que la doctrine générale de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, sans exigence de réciprocité, à laquelle il manque les importantes conditions que les tribunaux américains ont reconnues comme parties intégrantes de la doctrine (Watson, loc. cit., p. 624‑625). Certes, la doctrine de l’abus de procédure a débordé des stricts paramètres du principe de l’autorité de la chose jugée tout en lui empruntant beaucoup de ses fondements et quelques‑unes de ses restrictions. D’aucuns la voient davantage comme une doctrine auxiliaire, élaborée en réaction aux règles établies de la préclusion (découlant d’une question déjà tranchée ou fondée sur la cause d’action), que comme une doctrine indépendante (Lange, op. cit., p. 344). Les raisons de principes étayant la doctrine de l’abus de procédure pour remise en cause sont identiques à celles de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (Lange, op. cit., p. 347-348) : [traduction] Les deux raisons de principe, savoir qu’un litige puisse avoir une fin et que personne ne puisse être tracassé deux fois par la même cause d’action, ont été invoquées comme principes fondant l’application de la doctrine de l’abus de procédure pour remise en cause. D’autres principes ont également été invoqués : la préservation des ressources des tribunaux et des parties, le maintien de l’intégrité du système judiciaire afin d’éviter les résultats contradictoires et la protection du principe du caractère définitif des instances si important pour la bonne administration de la justice. [36] Les raisons de principe sous‑tendant la doctrine de l’abus de procédure pour remise en cause et celle de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont peut‑être les mêmes, mais la juge Arbour a souligné que la doctrine de l’abus de procédure vise essentiellement à préserver l’intégrité du système judiciaire afin d’éviter les résultats contradictoires. Elle a déclaré au paragraphe 43 de SCFP : « Dans tous ses cas d’application, la doctrine de l’abus de procédure vise essentiellement à préserver l’intégrité de la fonction judiciaire. » Elle a ensuite ajouté au paragraphe 44 : Le processus décisionnel judiciaire, et l’importance d’en préserver l’intégrité, ont été bien décrits par le juge Doherty. Voici ce qu’on peut lire au par. 74 de ses motifs : [traduction] Dans ses diverses manifestations, le processus décisionnel judiciaire vise à rendre justice. Par processus décisionnel judiciaire, j’entends les divers tribunaux judiciaires ou administratifs auxquels il faut s’adresser pour le règlement des litiges. Lorsque la même question est soulevée devant divers tribunaux, la qualité des décisions rendues au terme du processus judiciaire se mesure non par rapport au résultat particulier obtenu de chaque forum, mais par le résultat final découlant des divers processus. Par justice, j’entends l’équité procédurale, l’obtention du résultat approprié dans chaque affaire et la perception plus générale que l’ensemble du processus donne des résultats cohérents, équitables et exacts. [37] La juge Arbour a expliqué que l’on peut établir une différence à cet égard entre la doctrine de l’abus de procédure et la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, laquelle concerne davantage le principe selon lequel personne ne devrait être tracassé deux fois par la même cause d’action. Elle a affirmé au paragraphe 12 de SEEFPO, précité : Bien que les deux doctrines visent à favoriser la meilleure administration possible de la justice, celle de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée est plus indiquée lorsque l’accent est mis sur les intérêts des parties. La doctrine de l’abus de procédure, elle, transcende les intérêts des parties et s’attache à l’intégrité du système. [38] Il ne fait aucun doute que, lorsque la juge Arbour a appliqué la doctrine de l’abus de procédure aux faits de l’appel dont elle était saisie, elle était surtout préoccupée par le maintien de l’intégrité du système judiciaire, en particulier au regard de la possibilité que des décisions contradictoires déconsidèrent l’administration de la justice. Elle a dit au paragraphe 57 : Ces décisions contradictoires mettraient inévitablement la Ville de Toronto dans une situation où une personne condamnée pour agression sexuelle est rétablie dans un emploi qui la met en contact avec des jeunes très vulnérables comme la victime de l’agression dont elle a été déclarée coupable. On peut supposer que cela induirait le public informé et sensé à évaluer le bien‑fondé de l’un ou l’autre des jugements relatifs à la culpabilité de l’employé. L’autorité et l’irrévocabilité des décisions de justice visent précisément à éliminer la nécessité d’un tel exercice. [Non souligné dans l’original.] [39] En ce qui concerne l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’appliquer la doctrine de l’abus de procédure, la juge Arbour a décrit un certain nombre de facteurs à prendre à considération lorsqu’il faut décider si la remise en cause d’une affaire constituerait un abus de procédure, aux paragraphes 51 et 52 de SCFP : La doctrine de l’abus de procédure s’articule autour de l’intégrité du processus juridictionnel et non autour des motivations ou de la qualité des parties. Il convient de faire trois observations préliminaires à cet égard. Premièrement, on ne peut présumer que la remise en cause produira un résultat plus exact que l’instance originale. Deuxièmement, si l’instance subséquente donne lieu à une conclusion similaire, la remise en cause aura été un gaspillage de ressources judiciaires et une source de dépenses inutiles pour les parties sans compter les difficultés supplémentair
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Multani v Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
[2006] 1 SCR 256