Min Lin v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Min Lin v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-03 Référence neutre 2001 CFPI 282 Numéro de dossier IMM-1477-00 Contenu de la décision Date : 20010403 Dossier : IMM-1477-00 Référence neutre : 2001 CFPI 282 Ottawa (Ontario), le mardi 3 avril 2001 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON ENTRE : MIN LIN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE DAWSON [1] Malgré les arguments sérieux de l'avocate du ministre, je suis convaincue que l'agent des visas a commis une erreur de droit susceptible de révision lorsqu'il a conclu que Mme Lin ne respectait pas les exigences prescrites aux fins de l'immigration au Canada. [2] Le fait d'attribuer un point d'appréciation à l'égard de la demande dans la profession sans accorder de point au titre de l'expérience constitue une erreur de droit : Dauz c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 2 Imm. L.R. (3d) 16 (C.F. 1re inst.). Cette erreur sera susceptible de révision si elle a eu un effet déterminant sur la décision et si l'agent des visas était saisi de certains éléments de preuve indiquant une expérience pertinente : Dauz, précité; Kopyl c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 7 Imm. L.R. (3d) 281 (C.F. 1re inst.); et Bhogal c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1581, IMM-5472-99 (28 septembre 20…
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Min Lin v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-03 Référence neutre 2001 CFPI 282 Numéro de dossier IMM-1477-00 Contenu de la décision Date : 20010403 Dossier : IMM-1477-00 Référence neutre : 2001 CFPI 282 Ottawa (Ontario), le mardi 3 avril 2001 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON ENTRE : MIN LIN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE DAWSON [1] Malgré les arguments sérieux de l'avocate du ministre, je suis convaincue que l'agent des visas a commis une erreur de droit susceptible de révision lorsqu'il a conclu que Mme Lin ne respectait pas les exigences prescrites aux fins de l'immigration au Canada. [2] Le fait d'attribuer un point d'appréciation à l'égard de la demande dans la profession sans accorder de point au titre de l'expérience constitue une erreur de droit : Dauz c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 2 Imm. L.R. (3d) 16 (C.F. 1re inst.). Cette erreur sera susceptible de révision si elle a eu un effet déterminant sur la décision et si l'agent des visas était saisi de certains éléments de preuve indiquant une expérience pertinente : Dauz, précité; Kopyl c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 7 Imm. L.R. (3d) 281 (C.F. 1re inst.); et Bhogal c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1581, IMM-5472-99 (28 septembre 2000) (C.F. 1re inst.). [3] Dans la présente affaire, les principales fonctions de la profession envisagée de Mme Lin à titre de consultante en gestion sont énoncées dans la Classification nationale des professions (CNP) 1122 comme suit : Fonctions principales Consultants en gestion · analyser et donner des conseils sur les méthodes de gestion et sur l'organisation d'une entreprise du secteur public ou privé; · mener des études afin de déterminer le bon fonctionnement et l'efficacité des politiques et des programmes de gestion; · proposer des améliorations aux méthodes, aux systèmes et aux procédures dans les domaines des opérations, des ressources humaines et des communications; · planifier la réorganisation des opérations d'une entreprise; · surveiller, au besoin, des chercheurs contractuels ou du personnel de bureau. [4] Dans une lettre jointe à sa demande de résidence permanente, Mme Lin a décrit les principales fonctions qu'elle a exercées pendant la période de quatre ans au cours de laquelle elle a travaillé pour le Bureau of Geophysical Prospecting International : [TRADUCTION] · chercher, acquérir, adapter et utiliser des renseignements afin d'élaborer des conseils concernant de nouvelles méthodes de gestion; · planifier et favoriser l'élaboration de stratégies nationales et globales et, à cette fin, créer des liens forts et durables avec des sociétés pétrolières locales et multinationales; · aider les services de gestion de projets et de commercialisation à évaluer les marchés, à modifier les politiques et à définir des programmes davantage axés sur les aspects commerciaux et préparer les mesures d'adaptation à l'environnement global; · comparer l'organisation à d'autres dans les domaines de la rémunération, des avantages et des politiques touchant le personnel; analyser la structure de la rémunération des cadres afin de relever les questions liées à la réglementation; · participer à la planification, à la gestion et au contrôle des budgets relatifs aux projets, aux contrats, à l'équipement et aux fournitures. [5] De plus, Mme Lin était inscrite au Programme de maîtrise en administration des affaires de l'Université de la Saskatchewan. [6] Compte tenu de la preuve indiquant que Mme Lin possédait une expérience pertinente et du fait que l'erreur de l'agent a eu pour effet de rendre Mme Lin inadmissible à une entrevue, j'en suis arrivée à la conclusion que l'agent des visas a commis une erreur susceptible de révision et que sa décision devrait être infirmée. [7] Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments invoqués pour le compte de Mme Lin. [8] Les avocats n'ont formulé aucune question à certifier. JUGEMENT [9] LA COUR ORDONNE : La décision de l'agent des visas en date du 15 février 2000 est infirmée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas en vue d'une nouvelle décision. « Eleanor R. Dawson » J.C.F.C. Ottawa (Ontario) 3 avril 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : IMM-1477-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : MIN LIN c. M.C.I. LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto DATE DE L'AUDIENCE : le 20 mars 2001 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT PAR : MADAME LE JUGE DAWSON DATE DES MOTIFS : le 3 avril 2001 ONT COMPARU : Me Joel S. Guberman pour la demanderesse Me Ann Margaret Oberst pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Guberman, Garson pour la demanderesse Toronto (Ontario) Me Morris Rosenberg pour le défendeur Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341