De Montigny v. Cousineau
Court headnote
De Montigny v. Cousineau Collection Supreme Court Judgments Date 1950-01-30 Report [1950] SCR 297 Judges Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Estey, James Wilfred; Locke, Charles Holland On appeal from Canada Subjects Intellectual property Decision Content Supreme Court of Canada De Montigny v. Cousineau, [1950] S.C.R. 297 Date: 1950-01-30 Louvigny De Montigny (Plaintiff) Appellant, and Rév. Père Jacques Cousineau (Defendant) Respondent. 1949: November 17; 1950: January 30. Present:—Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Estey and Locke JJ. ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA Copyright—Infringement—Copyrights of enemies vested in Custodian of Enemy Property during war—Whether Custodian can authorize third party to bring action—Whether authors can give permission for publication—Effect of s. 4 of Copyright Act, R.S.C. 1927, c. 32-Effect of Convention of Berne—The Patents, Designs, Copyright and Trade Marks Emergency Order, 1939, (P.C. S362). Appellant was authorized by. the Custodian of Enemy Property to bring action against respondent for infringement of copyright. The authors of the works in question were residents of France and at the time of the infringement, 1942 and 1943, the copyrights in such works had become vested in the Custodian pursuant to the Consolidated Regulations Respecting Trading with the Enemy, 1939. The Exchequer Court dismissed the action on the main ground that the Custodian could not delegate his powers. Held: That s. 4 of t…
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De Montigny v. Cousineau Collection Supreme Court Judgments Date 1950-01-30 Report [1950] SCR 297 Judges Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Estey, James Wilfred; Locke, Charles Holland On appeal from Canada Subjects Intellectual property Decision Content Supreme Court of Canada De Montigny v. Cousineau, [1950] S.C.R. 297 Date: 1950-01-30 Louvigny De Montigny (Plaintiff) Appellant, and Rév. Père Jacques Cousineau (Defendant) Respondent. 1949: November 17; 1950: January 30. Present:—Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Estey and Locke JJ. ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA Copyright—Infringement—Copyrights of enemies vested in Custodian of Enemy Property during war—Whether Custodian can authorize third party to bring action—Whether authors can give permission for publication—Effect of s. 4 of Copyright Act, R.S.C. 1927, c. 32-Effect of Convention of Berne—The Patents, Designs, Copyright and Trade Marks Emergency Order, 1939, (P.C. S362). Appellant was authorized by. the Custodian of Enemy Property to bring action against respondent for infringement of copyright. The authors of the works in question were residents of France and at the time of the infringement, 1942 and 1943, the copyrights in such works had become vested in the Custodian pursuant to the Consolidated Regulations Respecting Trading with the Enemy, 1939. The Exchequer Court dismissed the action on the main ground that the Custodian could not delegate his powers. Held: That s. 4 of the Copyright Act was continued in force during the war by virtue of s. 8 of the Patents, Designs, Copyright and Trade Marks (Emergency) Order, 1939, (P.C. 3362), made under the War Measures Act, but any copyright recognized by the section was for that period vested in the Custodian of Enemy Property. Held: That s. 6 (2) of P.C. 3362 in clear terms permitted the Custodian to delegate his power to such person as he thought fit. Held: That the authors, being classed as enemies and having no more rights in these copyrights, could not give to the respondent permission to publish these works—assuming that the evidence of this permission was legal. Per Kerwin, Taschereau, Estey and Locke JJ.: Assuming that the Convention of Berne was suspended during the war, these copyrights were, nevertheless protected, because literary property of foreign authors, being property within the meaning of the Regulations Respecting Trading with the Enemy, is protected in Canada not by virtue of the Convention of Berne but by s. 4 of the Copyright Act. The Convention serves only to identify the countries the citizens of which are entitled to that protection. APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of Canada, Angers J. 1, dismissing an action for infringement of copyright. Redmond Quain, K.C., for the appellant. Jacques Perrault for the respondent. The Chief Justice:—En janvier, février, mars, avril 1942 et mars 1943, l'intimé a reproduit, sans autorisation des auteurs, dans sa revue "Aujourd'hui", certaines compositions énumérées dans l'exposé de la réclamation de l'appelant et qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici. Chacun des auteurs ainsi reproduits est un citoyen ou sujet d'un pays étranger ayant adhéré à la Convention de Berne et au Protocole additionnel de cette même Convention publiés dans la Seconde Annexe de la Loi de 1921 concernant le droit d'auteur (Chap. 24 S.C. XI, XII— George V) sanctionnée le 4 juin 1921 et reproduite au chapitre 32 des Statuts Revisés du Canada, 1927. Par suite de cette qualité, chacun des auteurs en question bénéficiait de l'article 4 (1) de cette Loi concernant le droit d'auteur pendant toute la durée de sa vie et une période de cinquante ans après sa mort (art. 5) et il était "le premier titulaire du droit d'auteur sur son œuvre" (art. 11 (1)), ce qui lui donnait le droit "d'interdire la publication de cet ouvrage ailleurs que dans le journal, dans la revue ou dans le périodique" où il parut originalement. Il s'ensuit que la publication sans autorisation des compositions énumérées dans l'exposé de réclamation constituait une atteinte aux droits de leurs auteurs et une "violation du droit d'auteur" conformément à l'article 16 de la Loi. Mais cette violation se produisait, comme les dates l'indiquent, au cours de la guerre de 1939 et au moment où la France, dont les auteurs étaient les citoyens ou les sujets, était occupée par l'ennemi et, en conséquence, était devenue un pays considéré comme ennemi aux yeux de la loi canadienne. Par suite de la guerre, le gouvernement du Canada, ainsi qu'il y avait été autorisé par la Loi des mesures de Guerre, adopta des règlements relatifs au commerce avec l'ennemi et des arrêtés en conseil relatifs au droit d'auteur portant les numéros 3362, 3959, 5353 et 8526. Il a été décidé judiciairement que ces règlements et arrêtés en conseil adoptés en vertu de la Loi des mesures de guerre, ont la même force et le même effet que s'ils avaient été adoptés comme lois du Parlement du Canada. Or, d'après l'article 8 (1) de l'arrêté en conseil relatif au droit d'auteur n° 3362, l'article 4 de la Loi concernant le droit d'auteur (Chap. 32, S.R.C. 1927) a continué d'être en vigueur nonobstant l'état de guerre ainsi que les Règlements relatifs aux relations avec l'ennemi, mais avec la restriction suivante pourvue au paragraphe (2) de cet article 8: "Que les droits d'auteurs qui étaient citoyens ou sujets d'un pays étranger, considéré comme ennemi en vertu de la loi, passaient entre les mains du Séquestre du Canada et sous son contrôle de telle façon que, pendant la durée de la guerre, ces droits ne pouvaient être exercés que par le Séquestre ainsi nommé. Tant que la guerre subsis- tait, les droits des auteurs étaient suspendus et étaient, pour toutes fins, transmis au Séquestre du Canada" (Article 21 de l'arrêté en conseil n° 2512, tel qu'amendé par les arrêtés en conseil n08 3959 et 5353). Toujours en vertu des mêmes arrêtés en conseil, le Séquestre était autorisé à poursuivre devant la Cour de l'Échiquier du Canada pour le recouvrement de tout droit payable en vertu des règlements adoptés à cet égard (art. 36 (1)); et aucune personne ne pouvait prendre aucune procédure relative à ces droits sans le consentement du Séquestre (art. 47 (3)). Mais, d'autre part, le Séquestre était autorisé à déléguer et transmettre ses pouvoirs à toute personne qu'il jugerait à propos (art. 6 (2)). L'article 20 de la Loi concernant le droit d'auteur conférait au propriétaire de ce droit, dans le cas d'infraction par une autre personne, le pouvoir de recourir à tous moyens de réparation, par voie d'ordonnance de cessation ou d'interdiction, de dommages-intérêts, de décomptes ou autrement. Comme conséquence de la guerre, ces droits se sont trouvés transférés au Séquestre du Canada qui, dès lors, pouvait les exercer, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de toute personne à qui il jugeait à propos de les déléguer. Le 17 avril 1943, le Séquestre délégua tels pouvoirs à l'appelant, M. Louvigny de Montigny, pour poursuivre devant les tribunaux, à l'encontre de l'intimé, la violation des droits d'auteurs commise par ce dernier en publiant les compositions mentionnées à l'exposé de la réclamation de l'appelant. Muni de cette autorisation, l'appelant demanda à la Cour d'Échiquier du Canada 2 une déclaration à l'effet que les auteurs mentionnés dans l'exposé de réclamation étaient les premiers titulaires des droits d'auteurs sur les compositions qui portaient leurs signatures; que ces ouvrages étaient protégés au Canada jusqu'à l'expiration d'une période de cinquante ans après la mort de leurs auteurs; qu'en reproduisant ces compositions littéraires sans autorisation préalable et formelle, l'intimé avait violé le droit de ces auteurs et avait également frustré le Séquestre du Canada, en temps que cessionnaire et détenteur par l'effet des règlements de guerre, des droits des auteurs dont l'intimé avait reproduit les compositions. Il demanda donc l'émission d'une injonction interdisant à l'intimé toute autre reproduction dans sa revue "Aujourd'hui" des compositions d'auteurs protégés au Canada et il réclama des dommages-intérêts au total de $359.55, représentant dix cents par ligne des reproductions illégalement publiées par l'intimé; avec, en plus, une ordonnance obligeant l'intimé à remettre à l'appelant ces exemplaires contrefaits des ouvrages qui font l'objet de la réclamation, ou de lui en payer la valeur équivalente; concluant, en plus, à l'octroi de telles autres indemnités ou compensations que comportait la nature de l'espèce et que la Cour estimerait justes. Cette action fut rejetée par la Cour de l'Échiquier 3 pour plusieurs raisons, dont la principale était le principe en vertu duquel nul ne peut plaider au nom d'autrui, et que ni la Société des Gens de Lettres de France, ni le Séquestre, et à plus forte raison, l'appelant, n'avait qualité pour intenter une action pour le bénéfice des auteurs des articles en question. Sur ce point, la Cour de l'Échiquier invoque l'article 81 du Code de procédure de Québec, ainsi que plusieurs jugements rendus en conformité de cette disposition; de même que le droit anglais et la doctrine qui a cours en France. En plus, le jugement décide que l'article 8 de l'arrêté en conseil sur les brevets, les dessins de fabrique et le droit d'auteur (n° 3362) n'a aucune portée sur le litige. Il interprète cet article comme ayant été "décrété particulièrement pour permettre au registraire des droits d'auteurs d'émettre des licences autorisant la reproduction d'œuvres composées par un ennemi durant la guerre; hors ce cas le droit commun subsiste intégralement". Enfin, comme motif additionnel, la Cour de l'Échiquier réfère à certaines parties de la preuve où il aurait été déclaré que, dans le cas des articles de deux pères jésuites, les membres de la Compagnie de Jésus pouvaient reproduire, sans autorisation spéciale et sans droit d'auteur, les articles de leurs confrères; et, dans le cas de la publication de l'article de M. Yves-R. Simon, intitulé "Maritain intime," cette publication a été autorisée par l'auteur lui-même; enfin, relativement à la reproduction d'un article d'Henri Ghéon, "L'art du théâtre," M. Jean-Marie Parent, des Éditions du Cap, se prétendant possesseur des droits d'auteur d'Henri Ghéon, aurait verbalement autorisé, en février 1942, la reproduction de cet article dans la revue "Aujourd'hui". Le jugement dont est appel se termine en disant que l'honorable juge qui a présidé le procès ne croyait pas que l'intimé, en l'occurrence, ait "fait preuve de mauvaise foi". Je puis dire tout de suite, à ce sujet, que nul ne croit que l'intimé ait agi de mauvaise foi, mais que là n'est pas la question. La Loi concernant le droit d'auteur considère comme une violation la publication d'articles protégés par cette loi, sans l'autorisation de l'auteur ou de celui qui est détenteur du droit d'auteur. Et cette loi doit recevoir son application même quand la publication a été faite de bonne foi. Dans ce cas, il faudra dire: "Dura lex sed lex". En plus, quand le jugement de première instance fait état des autorisations générales ou spéciales qui auraient pu être données à l'intimé par les auteurs des articles, il ne tient pas compte du fait que les articles ont été publiés en temps de guerre; que, dès lors, les droits des auteurs en question étaient suspendus par suite de la guerre; que ces droits étaient transférés par la loi au Séquestre du Canada; et que toute autorisation donnée par les auteurs était donc nécessairement inefficace, puisque ces auteurs ne pouvaient évidemment autoriser et transmettre des droits qu'ils n'avaient pas à ce moment-là—des droits qui étaient suspendus pendant la guerre—et dont seul le Séquestre du Canada était détenteur. Ces autorisations sont de nature à démontrer la bonne foi de l'intimé, mais elles ne peuvent modifier la situation dans laquelle il s'est placé. Si, toutefois, une autorisation pouvait lui être valablement donnée, il fallait qu'elle vienne du Séquestre du Canada. Sur ce point, j'ajouterais que j'ai plus qu'un doute que la preuve des autorisations dont il s'agit ait été faite conformément à la loi. Elle a été introduite lors de l'enquête à l'encontre des objections du procureur de l'appelant; et, si cela était nécessaire, j'arriverais à la conclusion que cette preuve, telle qu'elle a été faite, était illégale. Mais, il n'est pas nécessaire d'entrer dans cette discussion, vu qu'il est bien évident, qu'en temps de guerre, pareilles autorisations étaient inefficaces. Ayant écarté ces motifs supplémentaires du jugement, il ne reste plus qu'à considérer les deux motifs principaux, qui sont: que, d'après le jugement dont est appel, l'article 8 de l'arrêté en conseil n° 3362 n'a aucune portée sur le présent litige; et que, par ailleurs, l'appelant n'avait pas la qualité voulue pour intenter l'action, parce que le Séquestre ne pouvait lui céder ses droits et que l'appelant ne pouvait poursuivre en son nom personnel. J'ai déjà dit, qu'à mon avis, l'interprétation de l'article 8 de l'arrêté en conseil n° 3362 est à l'effet que l'article 4 de la Loi concernant le droit d'auteur continue d'être en vigueur, nonobstant l'état de guerre, mais avec la restriction que les droits d'auteurs reconnus par cet article 4 sont, pour le temps de la guerre, transférés au Séquestre du Canada, qui, seul, en est détenteur pendant la durée de la guerre et qui, seul, peut les exercer. Il s'en suit, qu'en l'espèce, nous n'avons pas à considérer les droits respectifs des auteurs des articles et ceux de la Société des Gens de Lettres de France. Pendant la guerre ces droits étaient suspendus, que l'on arrive à la conclusion qu'ils appartenaient aux auteurs eux-mêmes ou à la Société des Gens de Lettres. Tous les droits en question, pendant la guerre, appartenaient au Séquestre du Canada. Il pouvait les exercer lui-même, ou, comme nous l'avons vu, en vertu de l'article 6 (2) des Règlements sur le commerce avec l'ennemi, résultant des arrêtés en conseil nos 3959 et 5353, le Séquestre pouvait les déléguer à la personne qu'il jugeait compétente. Le document par lequel le Séquestre a délégué ses pouvoirs à l'appelant est invoqué dans l'exposé de réclamation et a été produit au cours de l'enquête. Le jugement porté en appel devant nous ne réfère en aucune façon à l'article 6 (2) en question. C'est évidemment l'article qui doit régir le présent litige. Il s'agit d'une mesure de guerre qui doit prévaloir sur toute législation provinciale pendant le temps de guerre et, à plus forte raison, sur les arrêts qui ont pu être rendus en France, ou en Angleterre, non pas sur le point parti- culier de la légalité de l'article 6 (2) (qui autorise le Séquestre à déléguer ses pouvoirs dans les circonstances), mais sur le principe général bien connu que nul ne peut plaider avec le nom d'autrui, si ce n'est le souverain par ses officiers reconnus. Ici, nous avons un texte bien précis qui permettait au Séquestre de transmettre ses pouvoirs à l'appelant et ce texte doit forcément prévaloir sur tout principe général applicable en temps de paix. Je conclus donc de tout cela que l'action de l'appelant aurait dû être accueillie et que l'appel doit, en conséquence, être maintenu. D'autre part, il n'est plus utile d'accorder l'émission d'une injonction, parce que les articles ont été reproduits et l'injonction n'aurait donc aucun effet: mais l'appelant a droit aux déclarations qu'il demande dans les paragraphes 1) et 2) des conclusions de son exposé de réclamation et au paiement des dommages-intérêts qu'il a réclamés, sauf la somme de vingt-cinq dollars relative à Yves Simon, dont le demandeur s'est désisté au cours du procès en Cour de l'Echiquier. Quant au paragraphe 5) de ses conclusions, demandant une ordonnance obligeant l'intimé à remettre à l'appelant les exemplaires contrefaits des ouvrages qui font l'objet de la réclamation, ou de lui en payer la valeur équivalente, cette demande n'a pas été exposée lors de l'argumentation devant cette Cour, et il n'y a donc pas lieu de la discuter. Le maintien de l'appel comporte évidemment la condamnation de l'intimé au paiement des frais de l'appelant, tant devant la Cour Suprême du Canada que devant la Cour de première instance. The judgment of Kerwin, Taschereau, Estey and Locke JJ. was delivered by— Taschereau, J.:—Le demandeur réclame du défendeur des dommages-intérêts pour violation de Droits d'Auteurs, qu'il évalue à la somme de $359.50. Il demande également une déclaration que certains auteurs français dont les noms sont mentionnés à l'action, sont propriétaires des œuvres reproduites dans la revue du défendeur, "Aujourd'hui", et une injonction interdisant à ce dernier de publier à l'avenir aucune de leurs compositions littéraires. Le demandeur est le représentant général au Canada de la Société des Gens de Lettres de France, dont le but est de protéger les droits littéraires de ses adhérents, et il allègue dans son action que dans le cours des mois de janvier, février, mars et avril 1942, et en mars 1943, le défendeur aurait publié sans autorisation des articles dont la propriété littéraire appartient à certains membres de la Société. En reproduisant ainsi ces articles illégalement, le défendeur aurait frustré ces écrivains français de leur légitime revenu, et aurait exploité ces œuvres littéraires à son profit personnel. La propriété littéraire est protégée au Canada par la loi concernant le "Droit d'Auteur" (S.R.C., 1927, chap. 32). En vertu des dispositions de cette loi, toute œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ne peut être reproduite au. Canada, si à l'époque de la création de l'œuvre, son auteur était sujet d'un pays étranger ayant adhéré à la Convention de Berne. Il s'ensuit que la propriété littéraire des sujets français jouit de cette protection au Canada, la France étant partie à cette Convention, et que personne ne peut, sans encourir les sanctions de la loi, reproduire ici les œuvres littéraires d'un sujet français. L'intimé ne nie pas avoir publié les articles en question, mais a soumis plusieurs défenses qui pour la plupart ont été accueillies par le juge au procès. Mais avant de les analyser, il est nécessaire de signaler que lors de l'invasion de la France par l'Allemagne au cours de la dernière guerre, le Gouvernement Canadien a publié un Ordre en Conseil, en date du 31 juillet 1940, portant le numéro 3515, stipulant qu'à partir du 21 juin 1940, les dispositions des "Règlements sur le Commerce avec l'Ennemi", de 1939, (Ordre en Conseil n° 3959), ont été étendues et appliquées à tout le territoire français en Europe, ainsi qu'aux territoires adjacents d'Andorre et de Monaco, et à la zone française au Maroc, à la Corse, à l'Algérie et à la Tunisie. Comme conséquence de l'application à la France de ces règlements, ce pays fut déclaré pays "ennemi", et toute personne qui y résidait durant l'occupation allemande était légalement un "ennemi". L'article 21 stipulait que tout "bien" appartenant à des "ennemis" dans les limites de notre pays, devenait la propriété du Séquestre officiel, et était assujéti à son contrôle. Le mot "biens" est défini à l'article 1, para, (h) des règlements de la façon suivante: (h) "biens" aux termes des présents règlements vise et comprend toute propriété foncière et personnelle de quelque nature que ce soit ainsi que tous les droits et intérêts qui s'y rattachent, en droit ou en équité, et, sans restreindre la portée de ce qui précède, toutes valeurs, dettes, créances, comptes et droits incorporels. Les auteurs dont les ouvrages ont été reproduits dans la Revue dont le défendeur-intimé est le propriétaire, étaient donc des "ennemis" au moment où les règlements étaient en vigueur, et tous leurs biens et leurs droits sont devenus par la seule opération de la loi, la propriété du Séquestre officiel. Il ne me semble pas possible de douter qu'un "droit d'auteur", qui est un droit mobilier, incorporel, qui assure tous les bénéfices que comporte une création littéraire, et qui permet de recourir aux tribunaux pour le faire respecter, soit un "bien", au sens du règlement. On prétend que le demandeur n'a pas l'intérêt voulu pour instituer la présente action, parce qu'on ne peut pas plaider au nom d'autrui. Ce principe est très vrai à condition qu'il trouve son application. Contrairement à ce qu'on a dit, le demandeur n'a pas institué cette action devant la Cour d'Échiquier, en sa qualité de représentant ou de mandataire de la Société des Auteurs Français, ni même en sa qualité de représentant des auteurs individuellement. Si tel était le cas, la situation juridique des parties pourrait être entièrement différente. Mais M. de Montigny se présente devant le tribunal, porteur d'une autorisation signée par le Séquestre officiel, ce même Séquestre qui, par l'effet des règlements "Sur le Commerce avec l'Ennemi", est propriétaire de l'ensemble des "Droits" de ceux dont les écrits ont été reproduits, et qui en a le monopole et la maîtrise absolue. Cette autorisation qui porte la date du 17 avril 1943, écrite en anglais, et signée de M. E. H. Coleman, se lit ainsi: AUTHORIZATION The Custodian of Enemy Property, by his duly authorized Deputy, Ephraim Herbert Coleman, under the Consolidated Regulations Respecting Trading with the Enemy (1939) being vested with the rights of André Desqueyrat, Georges Bernanos, Louis Hourtioq, Jacques Darcy, Bernard de Peck, Charles Fiessinger, J. E. Janot, Henri Ghéon and Yves-R. Simon, their heirs and assigns, and/or La Société des Gens de Lettres, a body politic and corporate duly incorporated under the laws of the Republic of France and having its head office and principal place of business in the City of Paris, France, hereby authorizes Mr. Louvigny de Mon-tigny, of the City of Ottawa, in the Province of Ontario, general representative and Attorney in Canada of the said La Société des Gens de Lettres, to institute action in the Exchequer Court of Canada against Reverend Father Jacques Cousineau, of the Society of Jesus, for having reproduced without authority the following writings in the magazine "Aujourd'hui" during the period from January 1942 to March 1943:— Cette autorisation donnée au demandeur-appelant est claire et précise. La preuve révèle que depuis le début des hostilités l'appelant a été chargé par le Séquestre officiel de surveiller les reproductions des œuvres littéraires françaises, non seulement celles des membres de la Société des Auteurs, mais aussi celles de tous les auteurs français. Cette surveillance devait s'exercer pour le bénéfice du Séquestre, propriétaire des droits d'auteur, et nullement pour les auteurs eux-mêmes, qui par l'opération de la loi, n'avaient plus de droits à faire valoir. Cette preuve est amplement confirmée par une lettre écrite à l'appelant quelques mois après l'institution de la présente action, mais avant la production de la défense, par le Séquestre adjoint M. A. H. Mathieu et produite comme exhibit à l'enquête, M. Mathieu réaffirme l'autorisation antérieure donnée à l'appelant, de percevoir les droits provenant de l'utilisation au Canada, des ouvrages des auteurs en territoire ennemi, pour le. bénéfice et avantage du Séquestre. Il est clairement stipulé que les fonds perçus doivent être déposés dans un compte spécial "bloqué" à la Banque Canadienne Nationale, qui doit faire rapport au Séquestre lui-même. M. Mathieu rappelle enfin que le mandat conféré à l'appelant de percevoir ainsi des droits d'auteur, lui est donné en vertu du paragraphe 6 (2) de l'Ordre en Conseil 3959 (Règlements sur le Commerce avec l'Ennemi) qui sera cité au long, et qui démontre bien que l'appelant a perçu tous les droits et institué la présente action, pour le compte du Séquestre et non pas pour celui des auteurs. L'article 47, para. 3, n'a pas d'application. Il couvre le cas où une réclamation est exercée contre un sujet, habitant un pays ennemi, et stipule que personne ne pourra poursuivre ou continuer une action déjà commencée, sans l'autorisation écrite du Séquestre. Dans le cas qui nous occupe, l'action n'est pas instituée contre un sujet français, niais est pour faire valoir des droits de citoyens français, dont le Séquestre est investi, contre un citoyen canadien. Les deux articles suivants des règlements établissent en premier lieu que le Séquestre officiel avait personnellement le droit de poursuivre, et qu'il avait en second lieu, le droit d'autoriser toute personne de son choix à poursuivre également. L'article 36, para. 1, de l'Ordre en Conseil 3959 (Règlements sur le Commerce avec l'Ennemi) se lit ainsi: 36. (1) Lorsqu'une personne néglige de payer au Séquestre une somme qui lui est payable en vertu des présents règlements, ce dernier peut intenter des procédures devant la Cour de l'Echiquier du Canada pour le recouvrement de ladite somme. En vertu de l'article 6, para. 2 du même Ordre en Conseil, le Séquestre peut déléguer tout pouvoir qui lui est conféré. Cet article est rédigé dans les termes suivants: 6. (2) Tout pouvoir accordé ou devoir imposé en vertu ou sous le régime des présente règlements au secrétaire d'État et/ou au Séquestre peut être délégué par lui à la personne ou aux personnes qu'il juge appropriées. Il s'ensuit logiquement que le Séquestre, propriétaire de ces droits d'auteurs, ayant le droit de poursuivre pour en réclamer les avantages pécuniaires et la réparation du préjudice causé, pouvait autoriser le demandeur-appelant à instituer la présente action. Le texte anglais du document signé par le Séquestre dit que "E. H. Coleman being vested with the rights of …" "hereby authorizes Louvigny de Montigny … to institute action…". Le mot "authorize" n'est pas le mot que l'on retrouve à l'article 6 (2) qui dit que "any power … may be delegated …". Mais je crois que ces deux expressions ont le même sens, et que l'autorisation donnée constitue véritablement une délégation de pouvoirs. "To authorize") veut sans doute dire "donner le droit à quelqu'un de faire quelque chose qu'on a soi-même le droit de faire". "Auto-riser" est donc "déléguer son pouvoir". "To authorize" c'est "to endow with authority", et "authority' c'est le "derived or delegated power" (Oxford English Dictionary). L'autorisation donnée me semble donc suffisante, et la prétention que le demandeur n'a pas l'intérêt voulu pour instituer les présentes procédures doit être rejetée. La seconde prétention de l'intimé est que les effets de la Convention de Berne ont été suspendus depuis le 21 juin 1940, date où la France a été déclarée pays "ennemi". L'argument invoqué est qu'en vertu du Droit International Public, un sujet résidant dans un pays ennemi, n'a aucun droit, durant l'existence de l'état de guerre, et qu'en conséquence les Auteurs Français dont les droits auraient été violés au Canada, ne bénéficiaient pas de la protection littéraire que la Convention leur avait assurée. En reproduisant leurs écrits, le défendeur n'enfreignait aucune loi, et le Séquestre officiel n'étant investi d'aucun droit ne pouvait autoriser personne à poursuivre le défendeur. Il n'y a pas de doute que certains auteurs ont exprimé l'opinion que l'état de guerre suspend entre les pays belligérants les protections que les Traités ou Conventions internationales peuvent accorder. Le Traité de Versailles lui-même, signé le 28 juin 1919, semble confirmer cette théorie, car à l'article 286 on voit que les nations signataires déclarent que la Convention de Berne redevient en force, le jour de la signature du Traité. Le défendeur conclut que si la Convention de Berne était demeurée en vigueur durant les hostilités, il n'aurait pas été nécessaire de la faire revivre à la fin de la guerre. L'article 4 de la loi concernant le "Droit d'Auteur" se lit ainsi: 4. Subordonnément aux dispositions de la présente loi, le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, si, à l'époque de la création de l'œuvre, l'auteur était sujet britannique, citoyen ou sujet d'un pays étranger ayant adhéré à la Convention et au Protocole additionnel de cette même Convention, publiés dans la seconde annexe de la présente loi, ou avait son domicile dans les possessions de Sa Majesté. Il semblerait qu'en vertu de ce texte la propriété littéraire des auteurs français est protégée au Canada, non pas à cause des termes de la Convention de Berne, mais comme conséquence de cet article 4, qui est la loi domestique du pays. La Convention identifie les pays dont les sujets jouiront de la protection littéraire, mais c'est le texte de notre loi qui l'assure définitivement, et en consacre l'existence. Mais cette théorie, même si elle était juridiquement fondée, ne s'applique pas à la présente cause, et il est en conséquence inutile de chercher à l'approfondir davantage. En 1939, le Gouverneur Général en Conseil a en effet passé, s'autorisant de la Loi des Mesures de Guerre, un Ordre en Conseil (N° 3362) intitulé "Arrêté exceptionnel sur les brevets, les dessins de fabrique, le droit d'auteur et les marques de commerce". Cet Arrêté Ministériel contient entre autres l'article 8, qui se lit ainsi: 8. (1) Par dérogation aux dispositions des Règlements sur le commerce avec l'ennemi, 1939, des Règlements concernant la défense du Canada, 1939, ou de toute règle de droit visant les relations ou les rapports avec des ennemis ou pour leur compte, les dispositions de l'article 4 de la Loi du droit d'auteur, chapitre 32 des Statuts revisés du Canada, 1927, sont censées, pour les fins de cette loi, rester en vigueur nonobstant l'état de guerre, sous réserve de toute modification dont elles peuvent être l'objet sous le régime de ladite loi. (2) Par dérogation aux dispositions des Règlements sur le commerce avec l'ennemi, 1939, des Règlements concernant la défense du Canada, 1939, ou de toute règle de droit visant les relations ou les rapports avec des ennemis ou pour leur compte, tout droit d'auteur qui aurait existé en vertu de l'article 4 précité de la Loi du droit d'auteur, chapitre 32 des Statuts revisés du Canada, 1927, si le propriétaire du droit d'auteur n'avait pas été un ennemi, doit être maintenu de la même manière lorsqu'un ennemi, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, en est le propriétaire. Toutefois, lorsqu'un ennemi, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, est le propriétaire du droit d'auteur existant sous le régime de la Loi du droit d'auteur, chapitre 32 des Statuts revisés du Canada, 1927, les dispositions des règlements sur le commerce avec l'ennemi, 1939, des . Règlements concernant la défense du Canada, 1939, et de toute autre loi visant les relations ou les rapports avec des ennemis ou pour' leur compte, ou les biens, droits ou capacité des ennemis, et toute règle de droit se rapportant à l'une quelconque de ces matières, doivent, à l'égard de cet ennemi, être opérantes relativement au droit d'auteur ainsi maintenu. On voit donc que l'article 4 de la loi du "Droit d'Auteur" est maintenu malgré l'existence de la guerre, et que comme résultat, la protection littéraire continue à être accordée aux adhérents de la Convention de Berne. Le dernier paragraphe de cet article que je viens de reproduire est . particulièrement significatif. Après que l'Arrêté Ministériel eût clairement déclaré que "les dispositions de l'article 4 de la Loi du "Droit d'Auteur" sont censées rester en vigueur, nonobstant l'état de guerre," il stipule que lorsqu'un ennemi est propriétaire d'un droit d'auteur, les dispositions des Règlements sur le Commerce avec l'Ennemi "doivent être opérantes relativement au droit d'auteur ainsi maintenu". Ceci signifie que tous les biens d'un "ennemi", y compris ses droits d'auteur, deviennent la propriété exclusive du Séquestre, et que tous les pouvoirs que ce dernier possède, dont celui de poursuivre, peuvent être délégués, comme cela a été fait dans le cas actuel. Le droit International Public n'a pas la primauté; c'est la loi domestique du pays qui doit être souveraine. Si même comme résultat de l'existence de l'état de guerre, les dispositions de la Convention de Berne ont été suspendues, je n'ai pas de doute que les droits d'auteur des citoyens français ont été formellement reconnus par l'Ordre en Conseil que je viens de citer, et qui, à l'époque où il a été passé, avait force de loi. L'intimé prétend aussi qu'il aurait été autorisé par certains de ces auteurs français à publier les articles qu'il a reproduits. Dans certains cas, l'autorisation aurait été expresse, et dans un autre, elle proviendrait de ce que le défendeur et l'auteur, faisant tous deux partie de la Compagnie de Jésus, seraient liés par un règlement de l'Ordre, permettant à un Jésuite de publier les écrits d'un confrère. Même si la preuve de ces faits avait été légalement établie, la prétention de l'intimé ne serait pas fondée. Qu'il suffise de dire pour en disposer, que tous ces auteurs français ne pouvaient donner semblable autorisation. "Ennemis" au sens de la loi, ils étaient dépouillés de leurs droits, et ils étaient incompétents à donner aucun consentement. Les bénéfices que comportaient leurs droits d'auteur étaient la propriété du Séquestre officiel, qui seul avait l'autorité voulue pour les percevoir et en disposer à volonté. L'intimé soutient enfin qu'ayant publié ces articles de bonne foi, il ne peut être condamné à des dommages. En vertu des dispositions de l'article 22, il n'y aurait lieu qu'à une injonction pour empêcher toute reproduction future. Les avertissements donnés au défendeur, et la correspondance qu'il a échangée avec l'appelant, antérieurement à la publication des articles qui font l'objet de ce litige, disposent de ce moyen de défense. Une dernière observation s'impose. Au début de ce jugement, j'ai signalé ce que réclame le demandeur dans son action. Je n'ai pas de doute qu'il a été clairement établi que le droit à la propriété littéraire des articles publiés dans la revue "Aujourd'hui", a été violé par le défendeur, et que ce dernier a privé le Séquestre officiel des bénéfices pécuniaires auxquels il avait droit. Mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'incorporer semblable déclaration dans le jugement formel. La condamnation pécuniaire comporte la constatation de la violation de ces "Droits d’Auteur". Quant à l'injonction demandée, il me semble impossible de l'accorder. Le demandeur en effet, réclame pour le Séquestre officiel, dont les fonctions sont maintenant terminées, la France n'étant plus pays "ennemi". Cette Cour ne peut pas ordonner au défendeur de cesser à l'avenir de violer un droit dont le demandeur n'est plus investi. Il appartiendra aux intéressés de s'adresser aux tribunaux si le défendeur persiste à ne pas respecter des droits dont ils ont maintenant la complète jouissance. Le montant réclamé est de $359.50, et ce montant, vu la preuve qui a été offerte, me paraît une compensation raisonnable pour réparer le préjudice subi, sauf qu'il faudra déduire une somme de $25, montant originairement réclamé pour les reproductions littéraires de Yves Simon et dont le demandeur s'est désisté à l'enquête. L'appel doit être maintenu, l'action accueillie jusqu'à concurrence de la somme de $334.50, avec intérêts, et les dépens des deux cours contre l'intimé. Appeal allowed with costs. Solicitors for the appellant: Parisien, Chartrand & Bonneau. Solicitors for the respondent: Perrault & Perrault. 1 [1948] Ex. C.R. 330. 2 [1948] Ex. C.R. 330. 3 [1948] Ex. C.R. 330.
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75