El Mocambo Rocks Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
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El Mocambo Rocks Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-03-23 Référence neutre 2012 CAF 98 Numéro de dossier A-66-12 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20120323 Dossier : A-66-12 Référence : 2012 CAF 98 PRÉSENT : LE JUGE MAINVILLE ENTRE : EL MOCAMBO ROCKS INC. appelante et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 23 mars 2012. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE MAINVILLE Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20120323 Dossier : A-66-12 Référence : 2012 CAF 98 PRÉSENT : LE JUGE MAINVILLE ENTRE : EL MOCAMBO ROCKS INC. appelante et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE MAINVILLE [1] L’appelante interjette appel de l’ordonnance du juge Hughes de la Cour fédérale, datée du 24 janvier 2012, par laquelle un jugement par défaut de 16 990 $ avec dépens a été rendu contre elle. [2] L’appelante présente une requête fondée sur l’article 120 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, visant à obtenir l’autorisation de se faire représenter dans le présent appel par son président et propriétaire, M. Abbas Jahangiri, plutôt que par un avocat. L’article 120 des Règles est libellé ainsi : 120. Une personne…
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El Mocambo Rocks Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-03-23 Référence neutre 2012 CAF 98 Numéro de dossier A-66-12 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20120323 Dossier : A-66-12 Référence : 2012 CAF 98 PRÉSENT : LE JUGE MAINVILLE ENTRE : EL MOCAMBO ROCKS INC. appelante et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 23 mars 2012. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE MAINVILLE Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20120323 Dossier : A-66-12 Référence : 2012 CAF 98 PRÉSENT : LE JUGE MAINVILLE ENTRE : EL MOCAMBO ROCKS INC. appelante et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE MAINVILLE [1] L’appelante interjette appel de l’ordonnance du juge Hughes de la Cour fédérale, datée du 24 janvier 2012, par laquelle un jugement par défaut de 16 990 $ avec dépens a été rendu contre elle. [2] L’appelante présente une requête fondée sur l’article 120 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, visant à obtenir l’autorisation de se faire représenter dans le présent appel par son président et propriétaire, M. Abbas Jahangiri, plutôt que par un avocat. L’article 120 des Règles est libellé ainsi : 120. Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l’autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas. 120. A corporation, partnership or unincorporated association shall be represented by a solicitor in all proceedings, unless the Court in special circumstances grants leave to it to be represented by an officer, partner or member, as the case may be. [3] Pour démontrer l’existence de circonstances particulières selon l’article 120 des Règles dans le contexte d’un appel interjeté devant la Cour – et bien que d’autres facteurs puissent s’appliquer selon la nature de l’appel – une personne morale doit au moins démontrer : a) qu’elle n’a pas les moyens de se payer un avocat; b) que les questions en litige dans l’appel ne sont pas complexes au point d’aller au-delà des capacités raisonnables du représentant proposé; et c) que le représentant proposé peut s’occuper promptement de l’appel. [4] La démonstration qu’une personne morale n’a pas les moyens de se payer un avocat devrait généralement se faire par la présentation de renseignements financiers clairs et complets concernant la personne morale, de préférence au moyen d’états financiers. Les états financiers sont particulièrement utiles à cette fin lorsque, comme en l’espèce, la personne morale exploite activement une entreprise commerciale. [5] Lorsqu’on examine les capacités du représentant proposé pour poursuivre l’appel pour une personne morale, et la question de savoir si ce représentant peut s’occuper promptement de l’appel, la conduite de la personne morale et de son représentant devant le tribunal d’instance inférieure peut également être prise en compte. [6] En l’espèce, la personne morale appelante a omis de fournir des états financiers à l’appui de sa requête. Les seuls éléments de preuve documentaire présentés sont un relevé bancaire pour un compte à la CIBC faisant état d’un découvert de 5 607 $, un avis d’impôt foncier daté du 3 novembre 2011 relatif à un immeuble qui n’appartient pas à la personne morale appelante, et un sommaire de la taxe de vente au détail et des intérêts émanant du ministère du Revenu de l’Ontario datant de plus d’un an et concernant la période allant de novembre 2006 à juin 2010. En l’absence d’états financiers clairs et mis à jour ou de tout autre renseignement financier clair et mis à jour concernant ses activités poursuivies, je ne puis conclure que la personne morale appelante n’a pas la capacité financière de retenir les services d’un avocat pour poursuivre le présent appel. [7] De plus, bien que la personne morale appelante affirme que M. Jahangiri l’a représentée [traduction] « dans plusieurs autres affaires provinciales », aucune preuve en ce sens n’a été présentée au moyen d’un affidavit ou autrement. [8] Le dossier dont je suis saisi indique également que : a) la déclaration de la SOCAN a été déposée à la Cour fédérale le 6 mai 2011; b) le 20 juin 2011, le greffe a informé un représentant de la personne morale appelante que celle‑ci devait être représentée par un avocat ou présenter une requête sollicitant l’autorisation de se faire représenter par un de ses dirigeants; c) aucune requête en ce sens n’a par la suite été présentée avant le jugement; d) un avis d’examen de l’état de l’instance a été émis par la Cour fédérale le 16 novembre 2011; e) aucune mesure corrective n’a été prise par la personne morale afin de répondre d’une manière constructive à cet avis d’examen; f) le 24 janvier 2012, le juge Hughes a rendu un jugement contre la personne morale à la suite d’une requête ex parte. Compte tenu du manque de diligence dont ont fait preuve la personne morale appelante et son représentant proposé devant la Cour fédérale, je ne puis conclure que le représentant proposé a les capacités pour poursuivre avec diligence le présent appel. [9] À la lumière de tout ce qui précède, la requête sera rejetée et l’appelante disposera de 20 jours à compter de l’ordonnance pour nommer un avocat pour la représenter dans le présent appel. « Robert M. Mainville » j.c.a. Traduction certifiée conforme Diane Provencher, trad. a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-66-12 INTITULÉ : El Mocambo Rocks Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE MAINVILLE DATE DES MOTIFS : Le 23 mars 2012 OBSERVATIONS ÉCRITES : Abbas Jahangiri POUR L’APPELANTE (SE REPRÉSENTE ELLE-MÊME) Daniela Bassan POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Stewart McKelvey Halifax (Nouvelle-Écosse) POUR L’INTIMÉE
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