IBM Canada Limitée c. Waterman
Court headnote
IBM Canada Limitée c. Waterman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-12-13 Référence neutre 2013 CSC 70 Recueil [2013] 3 RCS 985 Numéro de dossier 34472 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34472 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : IBM Canada Limitée c. Waterman, 2013 CSC 70, [2013] 3 R.C.S. 985 Date : 20131213 Dossier : 34472 Entre : IBM Canada Limitée Appelante et Richard Waterman Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 99) Motifs dissidents : (par. 100 à 155) Le juge Cromwell (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Abella, Moldaver, Karakatsanis et Wagner) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) IBM Canada Limitée c. Waterman, 2013 CSC 70, [2013] 3 R.C.S. 985 IBM Canada Limitée Appelante c. Richard Waterman Intimé Répertorié : IBM Canada Limitée c. Waterman 2013 CSC 70 No du greffe : 34472. 2012 : 14 décembre; 2013 : 13 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique D…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
IBM Canada Limitée c. Waterman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-12-13 Référence neutre 2013 CSC 70 Recueil [2013] 3 RCS 985 Numéro de dossier 34472 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34472 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : IBM Canada Limitée c. Waterman, 2013 CSC 70, [2013] 3 R.C.S. 985 Date : 20131213 Dossier : 34472 Entre : IBM Canada Limitée Appelante et Richard Waterman Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 99) Motifs dissidents : (par. 100 à 155) Le juge Cromwell (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Abella, Moldaver, Karakatsanis et Wagner) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) IBM Canada Limitée c. Waterman, 2013 CSC 70, [2013] 3 R.C.S. 985 IBM Canada Limitée Appelante c. Richard Waterman Intimé Répertorié : IBM Canada Limitée c. Waterman 2013 CSC 70 No du greffe : 34472. 2012 : 14 décembre; 2013 : 13 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit de l’emploi — Congédiement injustifié — Dommages‑intérêts — Avantage compensatoire — Employé congédié touchant des prestations de retraite à compter de son congédiement — Juge de première instance estimant approprié un préavis de 20 mois sans déduction des prestations de retraite reçues — Les prestations de retraite constituent‑elles un avantage compensatoire? — Les prestations de retraite devraient‑elles être déduites des dommages‑intérêts accordés pour congédiement injustifié? IBM a congédié W sans motif valable en lui donnant un préavis de deux mois. W était alors âgé de 65 ans, comptait 42 années de service et avait un intérêt acquis dans le régime de retraite à prestations déterminées d’IBM. Aux termes du régime, IBM versait au nom de W un pourcentage de son salaire à la caisse de retraite. Au moment de son congédiement, W était admissible à une pension maximale et son congédiement n’avait aucune incidence sur le montant de ses prestations de retraite. W a intenté une action en justice en vue de faire reconnaître son droit contractuel à un préavis raisonnable. Le juge de première instance a conclu qu’un préavis de 20 mois aurait dû être donné et a refusé, dans son calcul des dommages‑intérêts, de déduire les prestations de retraite versées à W au cours de la période de préavis. La Cour d’appel a rejeté l’appel. Arrêt (la juge en chef McLachlin et le juge Rothstein sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner : La règle selon laquelle les dommages‑intérêts sont calculés en fonction de la perte réelle du demandeur ne s’applique pas dans toutes les situations. Il est depuis longtemps reconnu en droit que l’application stricte et rigide de la règle générale des dommages‑intérêts — le principe de l’indemnisation — donne parfois lieu à des résultats insatisfaisants. Les prestations de retraite versées aux employés, y compris les sommes versées au titre d’un régime à prestations déterminées, ne devraient généralement pas réduire le montant des dommages‑intérêts autrement payables pour congédiement injustifié. Les prestations de retraite sont une forme de rémunération différée pour les services rendus par l’employé et constituent un type d’épargne‑retraite. Elles ne sont pas censées représenter une indemnité pour la perte de salaire découlant d’une perte d’emploi. Il y a avantage compensatoire si un revenu d’une source autre que les dommages‑intérêts payables par le défendeur atténue la perte causée au demandeur par le manquement du défendeur à une obligation légale. Les prestations qu’un demandeur peut toucher ne soulèvent toutefois pas toutes un problème d’avantages compensatoires. Un tel problème ne se pose que lorsque l’avantage est a) une prestation que le demandeur n’aurait pas reçue, n’eût été le manquement, ou b) une prestation qui visait à indemniser le demandeur pour la perte découlant du manquement. Il faut se demander s’il convient d’appliquer de manière stricte le principe d’indemnisation et de déduire l’avantage compensatoire. L’application du principe d’indemnisation repose sur des facteurs autres que l’importance de la perte réelle du demandeur. La déductibilité des avantages compensatoires dépend aussi de la justice, de la raisonnabilité et de l’intérêt public. Les prestations que reçoit un demandeur en application d’un régime d’assurance privée ne sont habituellement pas déductibles des dommages‑intérêts. Bien qu’aucun facteur unique ne permette de déterminer les prestations qui sont visées par l’exception relative à l’assurance privée, plus la prestation s’apparente, de par sa nature et son objet, à un dédommagement du type de perte causée par le manquement du défendeur, plus les circonstances militent en faveur de la déduction. La question de savoir si le demandeur a contribué à la prestation demeure aussi pertinente, bien que son fondement soit discutable. En général, une prestation ne sera pas déduite s’il ne s’agit pas d’une indemnité pour la perte causée par le manquement du défendeur et que le demandeur a contribué dans le but d’y avoir droit. Enfin, l’analyse de la question de la déduction permet l’examen de considérations de principe plus générales, comme le fait qu’il soit souhaitable que toutes les personnes dans des situations semblables reçoivent un traitement équivalent, la possibilité d’offrir des incitations pour une conduite sociale souhaitable et la nécessité que des règles claires puissent facilement s’appliquer. Cette exception dite relative à l’assurance privée a été appliquée par analogie à diverses prestations qui ne découlent pas d’un contrat d’assurance. Bien que les tribunaux n’aient invoqué aucune règle générale du « contrat unique », les modalités du contrat et les rapports entre les parties guideront l’analyse lorsqu’une cause d’action et une prestation découlent du contrat de travail. Une question d’avantage compensatoire se pose en l’espèce : W a touché le plein montant des prestations de retraite et le salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé pendant la période de préavis raisonnable; si IBM lui avait donné un préavis, il n’aurait touché que son salaire pendant cette période. Cependant, l’exception relative à l’assurance privée s’applique à des prestations comme les prestations de retraite auxquelles un employé a contribué et qui n’étaient pas censées constituer une indemnité pour le type de perte subie en raison de la rupture du contrat de travail par le défendeur. Le principe d’indemnisation ne devrait donc pas être appliqué strictement en l’espèce. Les facteurs de la présente affaire militent clairement en faveur de la non‑déduction des prestations de retraite des dommages‑intérêts pour congédiement injustifié. Le contrat de travail de W ne précise rien sur ce point, mais n’interdit pas qu’une personne touche la pension maximale et le revenu d’emploi. Les prestations de retraite de W ne constituent pas une indemnité pour perte de revenus mais plutôt une forme d’épargne‑retraite. Bien qu’IBM ait fait toutes les cotisations au régime, W a acquis pendant ses années de service le droit de recevoir des prestations, parce que le régime vise principalement à assurer le versement périodique des prestations aux employés admissibles après la retraite pour les services qu’ils ont rendus à titre d’employés. Par conséquent, la présente espèce entre dans la catégorie des situations auxquelles l’exception relative à l’assurance s’est toujours appliquée : la prestation n’est pas une indemnité et W a cotisé au régime. Même s’il faut distinguer la présente affaire de l’arrêt Sylvester c. Colombie‑Britannique, [1997] 2 R.C.S. 315, les facteurs qu’il énonce appuient la conclusion selon laquelle les prestations de W ne devraient pas être déduites des dommages‑intérêts pour congédiement injustifié. Les prestations de retraite n’étaient manifestement pas des prestations indemnitaires pour perte de salaire en raison d’une incapacité à travailler, et l’intérêt de W dans les prestations de retraite revêt plusieurs des caractéristiques d’un droit de propriété. Lorsqu’on examine le contrat dans son ensemble, il n’est pas juste d’en inférer que les parties ont convenu que les droits à la pension devraient être déduits des dommages‑intérêts pour congédiement injustifié. Enfin, les préoccupations de principe plus générales en l’espèce appuient la non‑déduction des prestations de retraite. La loi ne devrait pas avoir pour effet d’inciter les employeurs à congédier, pour des raisons économiques, les employés admissibles à la pension plutôt que les autres. Les autres considérations de principe soulevées par le juge Rothstein ou présentes dans Sylvester n’entrent pas en ligne de compte en l’espèce ou sont éminemment conjecturales. La juge en chef McLachlin et le juge Rothstein (dissidents) : Dans la présente affaire, il faut déterminer la perte subie par W selon les modalités d’un seul contrat qui a donné le droit à un préavis raisonnable et le droit de toucher des prestations de retraite. L’exception relative à l’assurance privée ne s’applique pas à un tel cas. Lorsqu’un tribunal est appelé à déterminer une perte aux termes d’un seul contrat, le droit du demandeur repose sur le principe ordinaire applicable suivant lequel celui‑ci doit être rétabli dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le contrat avait été respecté. Cela signifie en l’espèce que les prestations de retraite que W a touchées doivent être déduites lors du calcul de ses dommages‑intérêts pour congédiement injustifié; la non‑déduction aurait pour effet de lui accorder davantage que ce qu’il a négocié et d’obliger IBM à verser une somme plus élevée que celle qu’elle a convenu de verser. Selon le principe applicable en matière de dommages‑intérêts pour violation de contrat, la partie non fautive devrait recevoir l’équivalent matériel de la prestation qu’elle aurait obtenue si le contrat avait été respecté. Les prestations versées par l’employeur sont des éléments faisant partie intégrante du contrat de travail. Ainsi, la déductibilité repose sur les modalités du contrat de travail et sur l’intention des parties. Suivant les modalités de son contrat de travail, W aurait été admissible à des prestations de retraite uniquement à compter de son congédiement ou de sa retraite. Par conséquent, tout comme dans l’affaire Sylvester, le droit contractuel de W à des dommages‑intérêts pour congédiement injustifié et son droit contractuel à des prestations de retraite reposent sur des hypothèses opposées en ce qui concerne la possibilité qu’il puisse travailler. On ne peut lui verser des dommages‑intérêts en supposant qu’il aurait pu recevoir les deux montants. Cette conclusion découle du fait que le régime de retraite en litige dans la présente affaire est un régime à prestations déterminées. Contrairement à un régime à cotisations déterminées, le régime à prestations déterminées garantit à l’employé des paiements prédéterminés fixes à compter de sa retraite, et ce, sa vie durant. Déduire les prestations permettrait à l’employé congédié injustement de recevoir exactement ce qu’il aurait reçu si le contrat de travail avait été respecté, soit un montant égal à son salaire au cours de la période de préavis raisonnable et, par la suite, des prestations déterminées sa vie durant. Un tel régime se distingue sensiblement d’un régime à cotisations déterminées, qui permet à l’employé de recevoir en prestations de retraite un montant total ou un montant forfaitaire déterminé. Déduire les prestations que l’employé congédié injustement a retirées d’un régime de retraite à cotisations déterminées placerait l’employé dans une situation pire que celle dans laquelle il se serait trouvé si son contrat de travail avait été respecté. En l’espèce, le congédiement injustifié de W n’a eu aucune incidence sur son droit aux prestations de retraite; W n’aurait pas pu toucher à la fois son salaire et ses prestations de retraite s’il avait continué à travailler pour IBM au cours de la période de préavis raisonnable. La nature non indemnitaire ou contributive des prestations n’offre pas de réponse à la question de savoir si le demandeur recevra l’équivalent matériel de la prestation qu’il aurait obtenue si le contrat avait été respecté ou s’il recevra une indemnisation excédentaire, suivant le principe applicable en matière de dommages‑intérêts contractuels. De plus, l’exception relative à l’assurance privée ne s’applique pas aux affaires portant sur un contrat unique à l’origine de la cause d’action du demandeur et de son droit à des prestations particulières. Dans ces circonstances, rien ne justifie le recours à l’exception relative à l’assurance privée parce que le droit du demandeur aux prestations est établi aux termes de son contrat. Si son contrat lui donne droit aux prestations, le demandeur touchera celles‑ci en raison du principe ordinaire applicable suivant lequel il devrait être rétabli dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le contrat avait été respecté. Il ne sera pas nécessaire d’invoquer l’exception relative à la prestation parallèle. Une interprétation simple de Sylvester montre que cet arrêt est tout à fait favorable à la thèse voulant qu’aux termes d’un contrat de travail unique, sous réserve de dispositions contraires du contrat, une personne ne peut toucher un salaire comme si elle travaillait ainsi que des prestations de retraite comme si elle avait pris sa retraite. Il s’agit là d’hypothèses opposées et incompatibles. Ainsi, si l’on applique l’arrêt Sylvester en l’espèce, le salaire et le revenu de pension ne sont pas payables en même temps. Jurisprudence Citée par le juge Cromwell Distinction d’avec les arrêts : Sylvester c. Colombie‑Britannique, [1997] 2 R.C.S. 315; Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940; arrêt analysé : Cunningham c. Wheeler, [1994] 1 R.C.S. 359; arrêts mentionnés : Phillips c. Western Company of North America, 953 F.2d 923 (1992); United States c. Price, 288 F.2d 448 (1961); Sloas c. CSX Transportation, Inc., 616 F.3d 380 (2010); Parry c. Cleaver, [1970] A.C. 1; Attorney General c. Blake, [2001] 1 A.C. 268; Banque d’Amérique du Canada c. Société de Fiducie Mutuelle, 2002 CSC 43, [2002] 2 R.C.S. 601; Redpath c. Belfast and County Down Railway (1947), N.I. 167; Jack Cewe Ltd. c. Jorgenson, [1980] 1 R.C.S. 812; Canadian Pacific Ltée c. Gill, [1973] R.C.S. 654; Grand Trunk Railway c. Beckett (1887), 16 R.C.S. 713; Commission des Accidents du Travail de Québec c. Lachance, [1973] R.C.S. 428; Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 R.C.S. 756; Chandler c. Ball Packaging Products Canada Ltd. (1992), 2 C.C.P.B. 101, conf. par (1993), 2 C.C.P.B. 99; Emery c. Royal Oak Mines Inc. (1995), 24 O.R. (3d) 302; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 86 (CanLII); Bradburn c. Great Western Railway Co. (1874), L.R. 10 Ex. 1; National Insurance Co. of New Zealand Ltd. c. Espagne (1961), 105 C.L.R. 569; Graham c. Baker (1961), 106 C.L.R. 340; Smoker c. London Fire and Civil Defence Authority, [1991] 2 A.C. 502; Hopkins c. Norcross plc, [1993] 1 All E.R. 565; Knapton c. ECC Card Clothing Ltd., [2006] I.C.R. 1084; Gilbert c. Attorney‑General, [2010] NZCA 421, 8 N.Z.E.L.R. 72. Citée par le juge Rothstein (dissident) Girling c. Crown Cork & Seal Canada Inc. (1995), 9 B.C.L.R. (3d) 1; Sylvester c. Colombie‑Britannique, [1997] 2 R.C.S. 315; Cunningham c. Wheeler, [1994] 1 R.C.S. 359; Chandler c. Ball Packaging Products Canada Ltd. (1992), 2 C.C.P.B. 101; Parry c. Cleaver, [1970] A.C. 1; Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 R.C.S. 756; Canadian Pacific Ltée c. Gill, [1973] R.C.S. 654; Jack Cewe Ltd. c. Jorgenson, [1980] 1 R.C.S. 812; United States c. Price, 288 F.2d 448 (1961); Phillips c. Western Company of North America, 953 F.2d 923 (1992); Banque d’Amérique du Canada c. Société de Fiducie Mutuelle, 2002 CSC 43, [2002] 2 R.C.S. 601. Lois et règlements cités Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 45 . Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. 1985, ch. C‑17 . Doctrine et autres documents cités Burrows, Andrew. Remedies for Torts and Breach of Contract, 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 2004. Cassels, Jamie, and Elizabeth Adjin‑Tettey. Remedies : The Law of Damages, 2nd ed. Toronto : Irwin Law, 2008. Fleming, John G. « The Collateral Source Rule and Contract Damages » (1983), 71 Cal. L. Rev. 56. Kaplan, Ari, and Mitch Frazer. Pension Law, 2nd ed. Toronto : Irwin Law, 2013. Marks, John. « Symmetrical Use of Universal Damages Principles — Such as the Principles Underlying the Doctrine of Proximate Cause — to Distinguish Breach‑Induced Benefits That Offset Liability From Those That Do Not » (2009), 55 Wayne L. Rev. 1387. McCamus, John D. The Law of Contracts, 2nd ed. Toronto : Irwin Law, 2012. Ogus, A. I. The Law of Damages. London : Butterworths, 1973. Perillo, Joseph M. « The Collateral Source Rule in Contract Cases » (2009), 46 San Diego L. Rev. 705. Sproat, John R. Wrongful Dismissal Handbook, 6th ed. Toronto : Carswell, 2012. Swan, Angela, and Jakub Adamski. Canadian Contract Law, 3rd ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2012. Waddams, S. M. The Law of Damages, 5th ed. Toronto : Canada Law Book, 2012. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Finch et les juges Prowse et Levine), 2011 BCCA 337, 20 B.C.L.R. (5th) 241, 308 B.C.A.C. 304, 521 W.A.C. 304, 336 D.L.R. (4th) 481, [2011] 10 W.W.R. 425, 91 C.C.P.B. 60, 92 C.C.E.L. (3d) 289, [2011] B.C.J. No. 1453 (QL), 2011 CarswellBC 2023, qui a confirmé une décision du juge Goepel, 2010 BCSC 376, 2010 CLLC ¶210‑021, [2010] B.C.J. No. 510 (QL), 2010 CarswellBC 679. Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et le juge Rothstein sont dissidents. D. Geoffrey Cowper, c.r., et Lorene A. Novakowski, pour l’appelante. Christopher J. Watson et Matthew G. Siren, pour l’intimé. Version française du jugement des juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner rendu par Le juge Cromwell — I. Introduction [1] Quand IBM Canada Ltée a congédié injustement son employé de longue date, Richard Waterman, ce dernier a dû commencer à toucher sa pension. La Cour doit déterminer si la réception de ces prestations de retraite a pour effet de réduire les dommages‑intérêts pour congédiement injustifié qu’IBM doit par ailleurs payer. Les tribunaux de la Colombie‑Britannique ont décidé de ne pas déduire les prestations de retraite et IBM se pourvoit devant notre Cour. [2] La question semble assez simple à première vue. Selon la règle générale, les dommages‑intérêts contractuels devraient placer le demandeur dans la situation financière où il se serait trouvé si le défendeur avait respecté le contrat. IBM était tenue de donner à M. Waterman un avis de congédiement raisonnable ou une indemnité de préavis. Si elle lui avait donné un préavis raisonnable, M. Waterman n’aurait reçu pendant cette période que son salaire et ses avantages réguliers. En l’espèce, il a en fait touché son salaire régulier ainsi que ses prestations de retraite pendant cette période. Il semble donc clair, selon la règle générale applicable aux dommages‑intérêts en matière contractuelle, que les prestations de retraite devraient être déduites. Sinon, M. Waterman se trouve dans une meilleure situation financière qu’il ne l’aurait été s’il n’y avait pas eu violation du contrat. [3] Cependant, lorsqu’on l’examine de plus près, la question soulevée en appel n’est pas aussi simple. La présente affaire soulève en fait l’un des sujets les plus complexes du droit des dommages‑intérêts, à savoir quand une « prestation parallèle » ou un « avantage compensatoire » qu’a reçu un demandeur devrait avoir pour effet de réduire les dommages‑intérêts autrement payables par un défendeur. Il est depuis longtemps reconnu en droit que l’application stricte et rigide de la règle générale des dommages‑intérêts donne parfois lieu à des résultats insatisfaisants. Il s’agit donc de déterminer comment identifier les situations où un tel résultat survient. [4] À mon avis, les prestations de retraite versées aux employés, y compris les sommes versées au titre d’un régime de retraite à prestations déterminées comme en l’espèce, constituent un type de prestations qui ne devraient généralement pas réduire le montant des dommages‑intérêts autrement payables pour congédiement injustifié. Cette conclusion repose tant sur la nature de la prestation que sur l’intention des parties. Les prestations de retraite sont une forme de rémunération différée pour les services rendus par l’employé et constituent un type d’épargne‑retraite. Elles ne sont pas censées représenter une indemnité pour la perte de salaire découlant d’une perte d’emploi. Les parties n’auraient pu vouloir que l’épargne‑retraite de l’employé soit utilisée pour financer son congédiement injustifié. Notre Cour n’a jamais rendu de décision dans laquelle une prestation non indemnitaire à laquelle le demandeur a contribué, comme les prestations de retraite en l’espèce, a été déduite des dommages‑intérêts accordés. [5] Je suis d’avis de rejeter le pourvoi d’IBM et de confirmer le résultat auquel sont arrivés les tribunaux de la Colombie‑Britannique. II. Aperçu des faits et procédures [6] Lorsque IBM a congédié M. Waterman sans motif valable le 23 mars 2009, celui‑ci était alors âgé de 65 ans et comptait 42 années de service. Il cotisait depuis longtemps au régime de retraite à prestations déterminées d’IBM, que j’appellerai simplement « le régime ». IBM versait au régime un pourcentage de son salaire en son nom et le régime lui garantissait, dès qu’il prenait sa retraite, le versement de prestations déterminées, acquises au fil du temps. [7] Au moment du congédiement de M. Waterman, les employés d’IBM n’étaient plus assujettis à une politique de retraite obligatoire. M. Waterman était toutefois admissible à une pension maximale en vertu du régime, et son congédiement n’avait aucune incidence sur le montant de ses prestations de retraite. IBM a informé M. Waterman qu’au moment de la cessation de son emploi il serait traité comme un retraité et qu’il devait commencer à toucher ses prestations mensuelles de retraite à cette date. [8] Un employé comme M. Waterman, qui est en droit de prendre sa retraite et de toucher la pension maximale, mais qui n’a pas atteint l’âge de 71 ans, ne peut pas toucher en même temps des prestations de retraite et un revenu d’emploi d’IBM. Cependant, à l’âge de 71 ans, l’employé doit commencer à toucher ses prestations et peut continuer à travailler et à recevoir un revenu d’emploi d’IBM. On n’a porté à notre attention aucune disposition du régime qui empêcherait un retraité, peu importe son âge, de recevoir les prestations prévues au régime et un revenu d’emploi d’un autre employeur. [9] M. Waterman a intenté une action pour congédiement injustifié et l’affaire a été instruite sommairement par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. En première instance, le juge Goepel a conclu que M. Waterman aurait dû recevoir un préavis de 20 mois. Selon IBM, les prestations de retraite de M. Waterman (environ 2 124 $ par mois à compter du 1er juin 2009) devraient être déduites du salaire et des prestations autrement payables durant cette période. Le juge de première instance a rejeté cette prétention : 2010 BCSC 376, 2010 CLLC ¶210-021. [10] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l’appel de cette décision interjeté par IBM. S’exprimant au nom de la cour, la juge Prowse s’est fondée sur l’arrêt de notre Cour Sylvester c. Colombie‑Britannique, [1997] 2 R.C.S. 315. Elle a toutefois conclu que les distinctions entre les prestations et les intentions des parties dans les deux affaires justifiaient une conclusion différente dans la présente affaire : 2011 BCCA 337, 20 B.C.L.R. (5th) 241. III. Positions des parties [11] En appel devant notre Cour, IBM fait valoir deux arguments principaux. Premièrement, elle plaide que le résultat auquel sont arrivées les cours de la Colombie‑Britannique va à l’encontre de l’objectif d’indemnisation que vise l’attribution de dommages‑intérêts pour congédiement injustifié. IBM souligne que, même si elle avait donné à M. Waterman un préavis de cessation d’emploi suffisant, ce dernier n’aurait pas touché son salaire en plus de ses prestations de retraite durant la période visée par le préavis. En lui accordant des dommages‑intérêts pour la totalité de la période de préavis sans déduction des prestations de retraite reçues pendant cette période, les cours de la Colombie‑Britannique l’ont placé dans une situation financière meilleure qu’il ne l’aurait été si IBM avait respecté le contrat. Deuxièmement, IBM soutient que, dans l’arrêt Sylvester, la Cour a conclu que ce type de prestations s’inscrit dans une relation d’emploi intégrée et, à moins que les prestations ne soient déduites, l’employé qui les touche recevrait une indemnité plus élevée que l’employé qui serait légalement congédié avec un préavis. [12] M. Waterman nous demande instamment de rejeter la thèse d’IBM. Il plaide que les prestations de retraite appartiennent à l’employé. Elles sont acquises dans le cadre du travail et constituent un avantage prévu par le programme de rémunération de l’employé. La pension est comparable à un « bas de laine », à un REÉR ou à un compte d’épargne, et IBM ne peut s’en prévaloir pour compenser les dommages‑intérêts accordés. M. Waterman aurait pu transférer la valeur de ses prestations de retraite dans un autre instrument d’épargne s’il avait quitté son emploi chez IBM avant l’âge de 65 ans et son épargne‑retraite aurait donc été à l’abri. Pour ce qui est de l’intention des parties, aucune disposition du régime de retraite n’interdit expressément que soient versés concurremment un salaire et des prestations de retraite. Il appartenait donc aux tribunaux de déterminer l’intention des parties, ce que la Cour d’appel a correctement fait dans sa décision. IV. Analyse [13] À mon humble avis, les deux principaux arguments d’IBM doivent être rejetés. Le principe général de l’indemnisation ne constitue pas une réponse complète à la question en litige. Il s’agit de savoir si une exception à ce principe s’applique à la présente affaire, et j’estime que c’est le cas. Il faut distinguer la présente affaire de la décision rendue par la Cour dans Sylvester et, en fait, le raisonnement qu’on y trouve étaye la conclusion selon laquelle les prestations de retraite ne devraient pas être déduites. [14] Trois points déterminants doivent être examinés afin de répondre à la question soulevée dans ce pourvoi. Je les exposerai ici avec un résumé de mes conclusions. A. Pourquoi la « prestation parallèle » pose‑t‑elle problème en l’espèce? [15] Une prestation parallèle est un gain ou un avantage qu’obtient le demandeur et qui est lié à la violation commise par le défendeur. Ce lien peut exister soit du fait de l’existence d’une relation causale entre la violation et l’obtention de la prestation, soit du fait que la prestation visait à indemniser le demandeur pour le type de perte causée par la violation. Le problème que soulèvent les prestations parallèles est qu’on ne sait pas si elles devraient ou non être déduites des dommages‑intérêts autrement payables par le défendeur en raison de la violation. La présente affaire soulève un problème de prestation parallèle parce qu’il existe une cause déterminante entre la rupture de contrat de la part d’IBM et l’obtention des prestations par M. Waterman. N’eût été le congédiement, ce dernier n’aurait pas touché les prestations de retraite et son plein salaire à titre d’indemnité de préavis. B. Le principe d’indemnisation offre‑t‑il une solution au problème? [16] Le principe voulant que le défendeur devrait indemniser le demandeur seulement pour la perte réellement subie n’offre pas, en soi, une solution au problème. Il existe des exceptions à l’application rigide de ce principe, la plus importante étant l’exception relative à l’assurance privée et aux autres avantages qui, pour l’application de l’exception, sont considérés comme analogues à l’assurance privée. Cette exception s’applique non seulement aux prestations d’assurance au sens strict, mais aussi à d’autres prestations comme les prestations de retraite auxquelles un employé a contribué et qui n’étaient pas censées constituer une indemnité pour le type de perte subie en raison de la rupture du contrat de travail par le défendeur. C. L’arrêt Sylvester de notre Cour appuie‑t‑il la thèse d’IBM selon laquelle les prestations de retraite doivent être déduites? [17] Je ne crois pas que ce soit le cas. L’arrêt Sylvester peut être distingué de l’affaire qui nous occupe. En fait, le raisonnement exposé dans Sylvester étaye la conclusion selon laquelle les prestations de retraite de M. Waterman ne devraient pas être déduites des dommages‑intérêts pour congédiement injustifié autrement payables par IBM. [18] Voici mon analyse plus détaillée. A. Pourquoi la prestation parallèle pose‑t‑elle problème en l’espèce? [19] Il est utile d’expliquer tout d’abord ce qu’est un problème de prestation parallèle et pourquoi ce problème se pose en l’espèce. (1) Qu’est-ce qu’un problème de prestation parallèle? [20] De façon générale, il y a prestation parallèle quand un revenu d’une source autre que les dommages‑intérêts payables par le défendeur atténue la perte causée au demandeur par le manquement du défendeur à son obligation légale : J. Cassels et E. Adjin‑Tettey, Remedies : The Law of Damages (2e éd. 2008), p. 416. Prenons l’exemple d’un employé congédié injustement qui reçoit des prestations d’assurance‑emploi. Ces prestations constituent des prestations parallèles. Le problème est de savoir si elles devraient être déduites des dommages‑intérêts que le défendeur versera pour congédiement injustifié. [21] Si nous appliquons simplement le principe d’indemnisation — à savoir que le demandeur devrait recouvrer la perte économique qu’il a réellement subie, mais rien de plus — la réponse est simple. Si nous ne déduisons pas la prestation parallèle, le demandeur se trouvera dans une situation financière meilleure qu’elle ne l’aurait été si le contrat d’emploi avait été respecté. Pour appliquer le principe d’indemnisation, nous devons examiner non seulement les pertes du demandeur, mais aussi les gains découlant du manquement par le défendeur. Le problème des prestations parallèles consiste à se demander si nous devrions appliquer le principe d’indemnisation et déduire les prestations parallèles, ou si nous devrions nous écarter de ce principe et ne pas les déduire. [22] Il existe un recoupement important entre le problème de la prestation parallèle et celui de la limitation du préjudice. La principale distinction est la suivante : la limitation du préjudice s’intéresse à la question de savoir si, après que le défendeur a manqué à son obligation, le demandeur a agi raisonnablement afin d’atténuer sa perte. Par contre, la question de la prestation parallèle consiste à se demander si un avantage compensatoire reçu par le demandeur, la plupart du temps à la suite de mesures prises avant le manquement, devrait être pris en compte dans l’évaluation des dommages‑intérêts dus au demandeur : voir A. I. Ogus, The Law of Damages (1973), p. 87‑88. (2) Dans quelles circonstances la prestation parallèle pose‑t‑elle problème? [23] Les prestations qu’un demandeur peut toucher ne soulèvent pas toutes un problème de prestation parallèle. La question de la déduction ne se pose que si la prestation reçue par le demandeur constitue une sorte d’indemnisation excédentaire pour la perte qu’il a subie, et il doit exister un lien suffisant entre cette prestation et le manquement du défendeur à son obligation légale. [24] Par exemple, une indemnisation n’est pas excédentaire si la partie qui verse la prestation est subrogée dans les droits du demandeur — c’est‑à‑dire qu’elle se substitue au demandeur — et recouvre la valeur de la prestation. Dans de telles circonstances, le défendeur répare le préjudice qu’il a causé, la partie qui a versé les prestations est remboursée à même les dommages‑intérêts et le demandeur ne conserve que cette partie de l’indemnité qui couvre la perte réellement subie : voir, p. ex., Cunningham c. Wheeler, [1994] 1 R.C.S. 359, p. 386‑388, la juge McLachlin, maintenant Juge en chef, dissidente en partie. (Dans l’exemple de l’assurance‑emploi déjà évoqué, la loi prévoit maintenant cette solution : voir plus loin au par. 44.) [25] Toutefois, même en présence d’une certaine forme d’indemnisation excédentaire, le problème de la prestation parallèle ne se pose que s’il existe un lien suffisant entre les prestations et le manquement du défendeur. Cette exigence d’un lien suffisant est utile quant à la question des prestations parallèles de la même façon que les règles de la causalité et de l’éloignement sont utiles en matière de dommages‑intérêts. Tout comme le demandeur ne peut pas recouvrer en totalité sa perte, peu importe qu’il n’y ait qu’un lien ténu entre la perte et le manquement du défendeur ou que la perte dépasse largement ce que les parties pouvaient raisonnablement envisager, le défendeur ne peut profiter de tous les avantages dont bénéficie le demandeur, peu importe qu’il n’y ait qu’un lien ténu entre les avantages et le comportement fautif du défendeur. [26] Avant de traiter de la nature du lien requis, je tiens à signaler que des auteurs se sont opposés à l’expression « prestation parallèle » parce qu’elle suggère la réponse à la question. Le mot « parallèle » donne à penser que la prestation ne devrait pas être prise en compte. Se pose évidemment le problème juridique de savoir si la prestation devrait être déduite. Selon certains auteurs, l’expression [traduction] « avantages compensatoires » conviendrait mieux, et c’est l’expression que j’utiliserai dans mes motifs : voir, p. ex., Ogus, p. 93‑94; A. Burrows, Remedies for Torts and Breach of Contract (3e éd. 2004), p. 156; S. M. Waddams, The Law of Damages (5e éd. 2012), par. 15.700. [27] Les expressions « prestation parallèle » ou « source parallèle » posent un autre problème : elles laissent entendre que le critère pout déterminer si une prestation est déductible consiste à savoir si elle est « parallèle », c’est‑à‑dire indépendante de la relation entre le demandeur et le défendeur. Une partie de la jurisprudence américaine, par exemple, reconnaît que ce critère d’« indépendance » constitue une simplification excessive qui n’explique pas la façon dont les prestations sont traitées dans la jurisprudence : voir, p. ex., Phillips c. Western Company of North America, 953 F.2d 923 (5th Cir. 1992), p. 931‑933. Qui plus est, ce critère risque de susciter des débats sémantiques inutiles quant à savoir si une prestation est ou n’est pas « parallèle » ou « indépendante », plutôt que de faire avancer une analyse raisonnée. Pour reprendre les termes employés par un tribunal, le fait qu’une prestation [traduction] « provienne du défendeur auteur du délit n’écarte pas la possibilité qu’elle provienne d’une source parallèle. Le demandeur peut recevoir du défendeur des prestations qui, vu leur nature, ne sont pas considérées comme une double indemnisation » : United States c. Price, 288 F.2d 448 (4th Cir. 1961), p. 449‑450; Sloas c. CSX Transportation, Inc., 616 F.3d 380 (4th Cir. 2010), p. 389. Comme nous le verrons, pour déterminer si la prestation devrait être déduite, plusieurs facteurs autres que sa source peuvent être pris en compte. [28] Pour revenir à la question du lien entre la prestation et le manquement, il faut se demander quel genre de lien est requis avant que ne se pose la question de la déduction. La jurisprudence suggère deux réponses. La prestation doit être soit a) une prestation que le demandeur n’aurait pas reçue, n’eût été le manquement du défendeur, ou b) une prestation qui visait à indemniser le demandeur pour la perte découlant du manquement. Si aucune de ces conditions n’est présente, la question de la déduction ne se pose pas. Mais elle se pose si l’une ou l’autre de ces conditions est présente. [29] En ce qui a trait au lien déterminant entre le manquement et l’avantage, prenons l’exemple du demandeur qui a subi un préjudice à cause de la négligence d’un défendeur, qui achète un billet de loterie, comme il en a l’habitude, et qui gagne une somme d’argent importante. Personne ne dirait que les gains devraient être déduits des dommages‑intérêts payables par le défendeur. Il n’existe aucun lien déterminant entre la négligence du défendeur et l’achat du billet gagnant par le demandeur : voir Burrows, p. 156. [30] Même s’il n’y a aucun lien déterminant entre une prestation et le manquement, la question de savoir si une prestation devrait être déduite peut tout de même se poser. Ce sera le cas lorsqu’il existe un lien entre la prestation et le manquement en ce sens que la prestation vise à indemniser le type de perte causée par le manquement — comme c’était le cas dans Sylvester. M. Sylvester était incapable de travailler et recevait des prestations d’invalidité en vertu de son contrat de travail lorsqu’il a été congédié injustement. De toute évidence, il n’existait aucun lien de causalité entre le fait que l’employeur n’ait pas donné un préavis raisonnable de cessation d’emploi (ou une indemnité tenant lieu de préavis) et le fait que M. Sylvester recevait des prestations d’invalidité. Néanmoins, la Cour a conclu que la question des avantages compensatoires posait problème. Comme l’a souligné le juge Major, les prestations d’invalidité visaient à remplacer le salaire versé ordinairement à M. Sylvester : par. 14. Autrement dit, la prestation visait à l’indemniser pour la perte de son salaire régulier, précisément le type de perte résultant de la rupture du contrat de travail par le défendeur. [31] L’existence de liens de ce genre entre le manquement et la prestation permet de savoir s’il existe un problème d’avantage compensatoire. Cependant, l’existence d’un tel lien n’indique pas nettement qu’une prestation donnée devrait être déduite. Le fait de se fonder sur les principes rigoureux de la causalité, par exemple, cache souvent des préoccupations de principe non exprimées : voir, p. ex., Parry c. Cleaver, [1970] A.C. 1 (H.L.), p. 34‑35, lord Pearce; Ogus, p. 225-226; Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940, p. 965‑966. De même, le facteur de l’indemnité n’indique pas nettement les prestations qui sont ou ne sont pas déductibles. Cela ressort clairement, par exemple, de l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Cunningham où il était question des prestations d’invalidité prévues dans les conventions collectives. Ces prestations visaient clairement à indemniser les pertes de salaire résultant de l’incapacité de travailler. Malgré tout, la Cour a conclu que les prestations ne devraient pas être déduites. [32] En résumé, un problème en matière d’avantages compensatoires peut survenir si, en recevant une prestation, le demandeur est indemnisé au‑delà de la perte réelle qu’il a subie et s’il s’avère a) qu’il n’aurait pas reçu cette prestation n’eût été du manquement du défendeur, ou b) que la prestation devait servir d’indemnité pour le type de perte découlant du manquement du défendeur. Ces facteurs permettent de déceler un problème potentiel d’avantage compensatoire, mais n’indiquent pas la façon de le régler. (3) Pourquoi la déduction pose‑t‑elle un problème en l’espèce? [
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341