Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)
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Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-03-24 Référence neutre 2022 TCDP 8 Numéro(s) de dossier T1340/7008 Décideur(s) Marchildon, Sophie; Lustig, Edward P. Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique race Résumé : Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et autres c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien), 2022 TCDP 8 Cette affaire porte sur la discrimination raciale systémique envers les enfants des Premières Nations. Dans une décision antérieure (2016 CHRT 2, la Décision sur le bien-fondé), le Tribunal a conclu que Services aux Autochtones Canada sous-finançait les services à l’enfance et à la famille, y compris les services de prévention, pour les enfants des Premières Nations. Les services de prévention appuient le principe des « mesures les moins perturbatrices » visant, dans la mesure du possible, à garder les enfants dans leur foyer, leur famille et leur communauté. Ce principe reconnaît l’importance de maintenir le lien entre les parents et les enfants, et garantit que tout soit fait pour éviter de retirer un enfant de son foyer. Or, le sous-financement et le manque de services ont fait en sorte que des enfan…
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Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-03-24 Référence neutre 2022 TCDP 8 Numéro(s) de dossier T1340/7008 Décideur(s) Marchildon, Sophie; Lustig, Edward P. Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique race Résumé : Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et autres c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien), 2022 TCDP 8 Cette affaire porte sur la discrimination raciale systémique envers les enfants des Premières Nations. Dans une décision antérieure (2016 CHRT 2, la Décision sur le bien-fondé), le Tribunal a conclu que Services aux Autochtones Canada sous-finançait les services à l’enfance et à la famille, y compris les services de prévention, pour les enfants des Premières Nations. Les services de prévention appuient le principe des « mesures les moins perturbatrices » visant, dans la mesure du possible, à garder les enfants dans leur foyer, leur famille et leur communauté. Ce principe reconnaît l’importance de maintenir le lien entre les parents et les enfants, et garantit que tout soit fait pour éviter de retirer un enfant de son foyer. Or, le sous-financement et le manque de services ont fait en sorte que des enfants des Premières Nations ont été retirés de leur foyer, de leur famille et de leur communauté, et placés en foyer d’accueil en premier lieu plutôt qu’en dernier recours. En revanche, les autres enfants bénéficient habituellement de services de prévention. Il s’agit là de discrimination raciale systémique. Le Tribunal a ordonné une réforme complète des services à l’enfance et à la famille pour les enfants des Premières Nations. Il a également ordonné au Canada de donner plein effet au principe de Jordan, pour veiller à ce que tous les enfants des Premières Nations reçoivent les services dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Le Tribunal supervise cette réforme et rend les décisions sur requête supplémentaires qui s’imposent. De nombreuses décisions sur requête ont ainsi apporté des directives supplémentaires aux fins des réformes systémiques. D’autres décisions sur requête concernaient l’indemnisation des enfants des Premières Nations ainsi que de leurs pourvoyeurs de soins touchés par la discrimination. Quoi qu’il en soit, le Tribunal a encouragé les parties à régler les questions en suspens. Dans la décision sur requête 2022 TCDP 8, le Tribunal a accepté de rendre les ordonnances sur consentement demandées en vue de réformer le programme et d’accroître considérablement le financement. La réforme du Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations vise notamment la fourniture de services jusqu’à l’âge de 25 ans aux jeunes qui cessent d’être pris en charge en raison de leur âge. La preuve montre que les jeunes qui cessent d’être pris en charge en raison de leur âge courent un plus grand risque de vivre des problèmes d’itinérance, de connaître la pauvreté ou d’être victimes de la traite des personnes, entre autres risques. Le Tribunal a également conclu qu’il est possible de mettre fin au retrait massif d’enfants en prenant des mesures pour passer véritablement des services réactifs, qui mènent à la prise en charge des enfants, à des services préventifs. Ces mesures sont encore plus efficaces lorsque les services de prévention sont élaborés et fournis par les collectivités des Premières Nations respectives des enfants qui profiteront de ressources plus importantes dès le départ à compter du 1er avril 2022. La preuve montre que certaines collectivités des Premières Nations qui ont offert leur propre programme de prévention rapportent qu’aucun enfant n’a été pris en charge. Le Canada soutiendra et financera également d’autres recherches, notamment sur le principe de Jordan, afin de réaliser une réforme à long terme. Le Canada consultera les parties et offrira une formation obligatoire sur la compétence culturelle et les engagements en matière de rendement aux employés de Services aux Autochtones Canada. Enfin, le Canada collaborera avec les parties à la mise sur pied d’un comité consultatif d’experts afin d’élaborer et de surveiller la mise en œuvre d’un plan de travail fondé sur des données probantes pour éviter que la discrimination se reproduise. Compte tenu de ces changements, le Tribunal a accepté de fixer au 31 mars 2022 la date de fin de l’indemnisation pour les enfants des Premières Nations pris en charge et leurs parents ou grands-parents pourvoyeurs de soins. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2022 TCDP 8 Date : le 24 mars 2022 Numéro du dossier : T1340/7008 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada ‑ et ‑ Assemblée des Premières Nations les plaignantes ‑ et ‑ Commission canadienne des droits de la personne la Commission ‑ et ‑ Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien) l'intimé ‑ et ‑ Chiefs of Ontario ‑ et ‑ Amnistie internationale ‑ et ‑ Nation Nishnawbe Aski les parties interessées Décision sur requête Membres : Sophie Marchildon Edward P. Lustig Table des matières I. Contexte 1 II. Ordonnances sur consentement demandées 7 III. Moyens invoqués à l’appui de la requête et conclusions du Tribunal 10 A. Moyens invoqués à l’appui de la requête 10 B. Conclusions du Tribunal 17 (i) Budgétisation axée sur le rendement 17 (ii) Financement des coûts réels des soins après l’âge de la majorité 22 (iii) Bénéficiaires du principe de Jordan ayant des besoins élevés après l’âge de la majorité 31 (iv) Évaluation des besoins en financement et recherche sur le financement à long terme 36 (v) Délais pour appuyer les demandes de données de recherche 40 (vi) Plan de compétence culturelle et de lutte contre la discrimination de SAC 41 (vii) Modification de la décision sur requête 2018 TCDP 4 48 (viii) Modification de la décision sur requête 2021 TCDP 12 49 (ix) Établissement de la date de fin de l’indemnisation 59 IV. Cadre juridique 65 V. Observations finales 74 VI. Observations de la présidente de la formation 74 VII. Ordonnances 75 VIII. Maintien de la compétence 78 I. Contexte [1] La présente décision sur requête concerne la demande présentée par les parties à l’instance le 4 mars 2022 en vue d’obtenir des ordonnances sur consentement étendant les services offerts en vertu du principe de Jordan aux jeunes de 18 à 25 ans, faisant appliquer le Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (le « Programme des SEFPN ») aux jeunes de 18 à 25 ans qui cessent d’être pris en charge en raison de leur âge, prévoyant le financement accru des services de prévention pour les enfants, les jeunes et les familles, proposant un échéancier précis pour la mise en œuvre de ce qui précède et fixant au 31 mars 2022 la date de fin de l’admissibilité à l’indemnisation pour les victimes de la discrimination constatée par le Tribunal. Les parties ont également demandé un certain nombre d’autres ordonnances sur consentement, dont il sera question plus en détail ci‑après. [2] En 2016, le Tribunal a rendu la décision Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2 [la « Décision sur le bien‑fondé »], dans laquelle il a déclaré que la présente affaire concerne les enfants, les pratiques, actuelles et passées, en matière d’aide à l’enfance au sein des Premières Nations vivant dans des réserves du Canada et les répercussions que ces pratiques ont eues et continuent d’avoir pour les enfants des Premières Nations, pour leurs familles et pour leurs collectivités. Le Tribunal a conclu que le Canada s’était livré de façon systémique à des actes de discrimination raciale à l’égard des enfants des Premières Nations dans les réserves et au Yukon, non seulement par le sous‑financement du Programme des SEFPN, mais aussi par la conception, la gestion et le contrôle de ce programme. L’un des pires préjudices constatés par le Tribunal est le fait que le Programme des SEFPN incitait à retirer les enfants des Premières Nations de leur foyer, de leur famille et de leur collectivité. Un autre préjudice important pour les enfants des Premières Nations est le fait qu’aucun cas n’a été approuvé en vertu du principe de Jordan, compte tenu de l’interprétation étroite qu’en fait le Canada et des critères d’admissibilité restrictifs élaborés par le Canada. Le Tribunal a conclu qu’au‑delà de la simple question du financement, il fallait réorienter le programme de manière à respecter les principes des droits de la personne et à tenir compte des saines pratiques en matière de travail social dans l’intérêt supérieur des enfants. Le Tribunal a ordonné au Canada de mettre fin à ses actes discriminatoires, de prendre des mesures pour les corriger ou pour empêcher qu’ils se produisent de nouveau, et de réformer le Programme des SEFPN et l’Entente de 1965 avec l’Ontario afin de tenir compte des conclusions tirées dans la Décision sur le bien‑fondé. Le Tribunal a déterminé qu’il procéderait par étapes (réparation immédiate, à moyen terme et à long terme) de façon à apporter des changements immédiats, puis de faire des ajustements en vue d’arriver un jour à une réparation durable, à long terme, fondée sur la collecte de données, les nouvelles études et les pratiques exemplaires déterminées par les experts des Premières Nations, ainsi que sur les besoins particuliers des collectivités des Premières Nations et sur les besoins dégagés par les organismes des Premières Nations, le Comité consultatif national sur la réforme des services à l’enfance et à la famille et les parties. [3] Le Tribunal a également ordonné au Canada de cesser d’appliquer sa définition étroite du principe de Jordan et de prendre des mesures pour appliquer immédiatement ce principe en lui donnant sa pleine portée et tout son sens. Les ordonnances liées au principe de Jordan et l’objectif de l’égalité réelle ont été décrits plus en détail dans des décisions sur requête subséquentes. Dans la décision sur requête 2020 TCDP 20, le Tribunal a déclaré ce qui suit : [89] Le principe de Jordan est un principe des droits de la personne fondé sur l’égalité réelle. Le critère exposé dans la définition élaborée par le Tribunal dans la décision 2017 TCDP 14, qui vise la fourniture de services « au‑delà de la norme établie », favorise l’égalité réelle des enfants des Premières Nations en se concentrant sur leurs besoins particuliers, ce qui doit tenir compte du traumatisme intergénérationnel et d’autres éléments importants qui découlent de la discrimination constatée dans la Décision sur le bien‑fondé, ainsi que d’autres désavantages tels que le désavantage historique qu’ils peuvent subir. La définition et les ordonnances reflètent les besoins particuliers et la situation unique des Premières Nations. Le principe de Jordan vise à honorer les obligations nationales et internationales positives du Canada envers les enfants des Premières Nations en application de la LCDP, de la Charte, de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la DNUDPA, entre autres. De plus, la formation, en s’appuyant sur le dossier de la preuve, a estimé que ce principe est le mécanisme en place le plus rapide pour commencer à éliminer la discrimination constatée en l’espèce dont sont victimes les enfants des Premières Nations, pendant la réforme du programme national. D’autant plus que son objectif d’égalité réelle tient également compte de l’effet cumulé des divers aspects de la discrimination dans tous les services gouvernementaux, qui affecte les enfants et les familles des Premières Nations. L’égalité réelle est tant un droit qu’une réparation en l’espèce : un droit qui est dû aux enfants des Premières Nations à titre de réparation constante et durable de la discrimination et afin d’empêcher qu’elle ne se reproduise. Cela s’inscrit bien dans la portée de la plainte. [4] Par conséquent, le Tribunal a déterminé que tous ces éléments doivent être financés adéquatement. Cela signifie qu’il faut agir de façon significative et durable afin d’éliminer la discrimination systémique et d’empêcher qu’elle ne se reproduise. [5] La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Renvoi à la Cour d’appel du Québec relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, 2022 QCCA 185, a récemment reconnu les réserves exprimées par le Tribunal sur le fait que le financement n’est mentionné que dans le préambule de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, L.C. (2019), ch. 24 (voir les par. 271, 272 et 274), de sorte que la loi ne crée aucune obligation de financement durable. Au paragraphe 562, la Cour a déclaré ce qui suit : « Ainsi, une nouvelle approche s’impose, ayant pour piliers la collaboration fédérale‑provinciale et la prise en compte des peuples autochtones en tant qu’acteurs politiques et producteurs de droit. Cette approche doit prévaloir tant pour ce qui est des initiatives législatives que de leur mise en œuvre, y compris leur financement » (non souligné dans l’original). [6] La formation se réjouit de cette conclusion utile qui guidera les gouvernements à l’avenir. De plus, dans le cadre de la présente requête, dans son affidavit daté du 4 mars 2022, Mme Cindy Blackstock a affirmé ce qui suit : [traduction] 25. [Elle] craint que les Premières Nations qui affirment leur compétence en vertu de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Métis et des Inuits ne puissent bénéficier des ordonnances du Tribunal, y compris des ordonnances sur consentement demandées ici. Le Canada a adopté la position – et l’a informée à maintes reprises – qu’il n’a pas d’obligations aux termes des ordonnances du Tribunal à l’égard des Premières Nations qui affirment leur compétence en vertu de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Mme Blackstock affirme que l’entente de principe conclue le 31 décembre 2021 exclut également ces Premières Nations. Toutefois, l’entente de principe précise que ces Premières Nations ne recevront pas un financement inférieur à celui qu’elles auraient reçu au titre de la nouvelle approche de financement des SEF pour les services en question. [7] Mme Blackstock a ajouté : [traduction] 25. […] En ce qui concerne le droit des Premières Nations à l’autodétermination, je crois que les Premières Nations devraient avoir le droit de faire un choix libre, préalable et éclairé quant aux approches, aux politiques et aux pratiques de financement, y compris celles qui découlent des procédures du Tribunal, qui devraient s’appliquer. [8] Le Tribunal convient que l’entente de principe garantit que les Premières Nations qui affirment leur compétence en vertu de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Métis et des Inuits ne recevront pas un financement inférieur à celui qu’elles auraient reçu au titre de la nouvelle approche de financement des SEFPN pour les services en question. [9] Ce point est important pour que les Premières Nations n’aient pas à faire un choix inacceptable entre un financement adéquat et durable dans le cadre du Programme des SEFPN réformé ou l’exercice de leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale pour élaborer et offrir leurs propres services à l’enfance et à la famille, dans un climat d’incertitude quant à la possibilité d’obtenir un financement adéquat et durable, surtout à la date du renouvellement des ententes entre la Première Nation et le Canada. [10] La formation convient avec Mme Stephanie Wellman, de l’Assemblée des Premières Nations (l’« APN »), que la présente affaire ne concerne pas seulement la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Métis et des Inuits et qu’il [traduction] « n’appartient pas au Canada, à l’APN, au Tribunal ou à toute autre partie à la présente instance de déterminer la façon dont les peuples autodéterminés choisissent d’exercer leur compétence » (affidavit du 7 mars 2022, au par. 80). [11] La présente affaire concerne aussi les enfants et les familles qui sont des ayants droit et qui méritent que leurs droits fondamentaux soient respectés. Le rôle du Tribunal consiste à éliminer la discrimination constatée et à empêcher que des pratiques identiques ou similaires se reproduisent. [12] Le Tribunal ne peut pas forcer les Premières Nations qui ne sont pas parties à la présente instance à faire quoi que ce soit. Toutefois, il a le pouvoir d’imposer des obligations au Canada, conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6 [la « LCDP »], pour veiller à ce que les pratiques discriminatoires ayant des répercussions négatives sur les enfants et les familles des Premières Nations soient éliminées et ne réapparaissent pas plus tard sous une nouvelle forme. [13] Dans la Décision sur le bien-fondé, le Tribunal a tiré des conclusions au sujet d’une entente de financement conclue entre le Canada et la Première Nation d’Attawapiskat : [122] Cette conclusion rejoint celle de la Cour fédérale dans le jugement Première Nation d’Attawapiskat c. Canada, 2012 CF 948. Voici ce que la Cour fédérale déclare, au paragraphe 59, s’agissant de la nature d’ententes de financement semblables à celles en cause dans la présente plainte : […] la [Première Nation d’Attawapiskat] compte sur le soutien financier du gouvernement, par l’entremise de [l’Entente globale de financement], pour fournir des services essentiels à ses membres, et [l’Entente globale de financement] est donc essentiellement un contrat d’adhésion imposé à la [Première Nation d’Attawapiskat] comme condition de ce soutien financier, malgré le fait que la [Première Nation d’Attawapiskat] consente à [l’Entente globale de financement]. Il n’y a aucune véritable négociation. Le déséquilibre des pouvoirs entre le gouvernement et cette bande, qui dépend de [l’Entente globale de financement] pour sa survie, confirme le caractère public de [l’Entente globale de financement], et confirme qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion. (Non souligné dans l’original.) [14] Lorsque le Tribunal a exprimé des réserves sur le fait que la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Métis et des Inuits ne garantit pas un financement durable et adéquat, il l’a fait dans ce contexte, sans vouloir nuire de quelque façon que ce soit aux droits inhérents des Premières Nations que la formation a reconnus à plusieurs reprises. [15] Le Tribunal s’efforce de veiller à ce que le Canada ne répète pas ses pratiques discriminatoires passées ou ne crée pas de nouvelles pratiques qui nuiraient aux enfants, aux familles et aux peuples des Premières Nations. [16] Enfin, sur ce point, le Tribunal est heureux d’entendre que l’APN a demandé et obtenu une reconnaissance, dans le cadre de l’entente de principe, selon laquelle les Premières Nations exerçant leur compétence recevront un financement au moins égal à celui qui sera fourni dans le cadre du Programme des SEFPN réformé. Dans son affidavit du 4 mars 2022, Mme Valerie Gideon, sous‑ministre déléguée de Services aux autochtones Canada [« SAC »], a affirmé ce qui suit : [traduction] 15. [l]’entente de principe souligne que les Premières Nations qui ont choisi de se prévaloir du cadre offert par la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis […] pour faciliter l’exercice de leur compétence « ne recevront pas un financement inférieur à celui qu’elles auraient reçu au titre de la nouvelle approche de financement des SEFPN pour les services à l’égard desquels elles ont exercé leur compétence ». SAC veillera à ce que les améliorations apportées au Programme des SEFPN, y compris celles demandées dans la présente requête, soient offertes à ces Premières Nations rétroactivement au 1er avril 2022. [17] Mme Gideon a ajouté : [traduction] 16. […] SAC et l’Assemblée des Premières Nations discuteront de la façon d’ajuster le cadre de financement provisoire [de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis] pour tenir compte de ces améliorations. D’ici le 1er avril, SAC aura également communiqué avec les deux organismes dirigeants autochtones qui ont signé ou sont sur le point de signer des ententes de coordination et de relations financières. SAC proposera de discuter des améliorations offertes à ces deux entités. Peu importe le temps nécessaire pour tenir ces discussions, SAC rendra rétroactif au 1er avril 2022 tout rajustement aux ententes avec les organismes dirigeants autochtones. [18] Il s’agit d’une nouvelle extrêmement positive qui, dans la mesure où cet engagement reflète ce qui sera inclus dans l’entente de règlement définitive en vue d’une réforme à long terme, répond aux réserves exprimées par le Tribunal à cet égard. II. Ordonnances sur consentement demandées [19] La présente requête sur consentement vise plus précisément l’obtention des ordonnances suivantes, comme en ont convenu les parties le 31 décembre 2021 : 1. La réforme du Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (le « Programme des SEFPN ») doit refléter une approche budgétaire axée sur le rendement, qui tient compte des indicateurs du bien‑être définis dans le cadre Mesurer pour s’épanouir de l’Institut des finances publiques et de la démocratie (« IFPD »). 2. Le Canada doit financer, sur la base des coûts réels, les soins après l’âge de la majorité pour les jeunes de toutes les provinces et de tous les territoires qui cessent ou qui ont cessé d’être pris en charge en raison de leur âge, et ce, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans inclusivement (les « soins après l’âge de la majorité »). Ce financement doit être accessible dans le cadre du processus d’entretien et de protection, qui est remboursé sur la base des coûts réels au fournisseur autorisé des Premières Nations offrant des soins après l’âge de la majorité, et doit être disponible jusqu’au 31 mars 2023. Après cette date, le financement des soins après l’âge de la majorité sera offert par l’intermédiaire des ententes, des procédures, des politiques et des formules de financement du Programme des SEFPN réformé, et ce, d’une manière fondée sur les données probantes et convenue par les parties. 3. Compte tenu de l’engagement du Canada à l’égard de la non‑discrimination et de l’égalité réelle, le Canada doit évaluer les ressources nécessaires pour fournir de l’aide aux familles ou aux jeunes adultes, en vue de déterminer les services de soutien nécessaires pour les bénéficiaires du principe de Jordan qui ont des besoins élevés après l’âge de la majorité (au sens de la loi applicable des Premières Nations, de la province ou du territoire visé). Le Canada doit consulter les parties dans les soixante (60) jours suivant l’ordonnance pour discuter de la portée et de l’ampleur de ces mesures de soutien à la transition et de la façon dont cette capacité de financement peut être intégrée à la réforme à long terme du principe de Jordan. 4. Le Canada doit financer les recherches suivantes par l’intermédiaire de l’IFPD : a. la proposition de la phase 3 de l’IFPD (y compris l’étape 5) : mise en œuvre d’une approche axée sur le bien‑être pour les services à l’enfance et à la famille des Premières Nations au moyen d’une budgétisation axée sur le rendement, en date du 22 juillet 2021; b. l’évaluation de l’IFPD concernant les besoins réels des Premières Nations qui ne bénéficient pas des services d’un organisme afin de cerner leurs besoins en matière de prévention et d’activités et de trouver des solutions aux lacunes qui doivent être comblées dans le cadre d’une réforme à long terme (l’« évaluation des besoins des Premières Nations qui ne bénéficient pas des services d’un organisme »); c. l’évaluation de l’IFPD concernant les données disponibles sur le recours au principe de Jordan pour éclairer une évaluation des coûts futurs de la mise en œuvre, par le Canada, de la réforme du principe de Jordan et du programme des SEFPN (l’« évaluation des besoins en données liées au principe de Jordan »); d. une fois l’évaluation des données liées au principe de Jordan terminée, l’évaluation de l’IFPD concernant les besoins liés à l’approche de financement à long terme du principe de Jordan, notamment en ce qui a trait à la définition et à l’élimination des lacunes en matière d’égalité formelle, conformément aux décisions du Tribunal, y compris la décision 2016 TCDP 2 et les décisions sur requête 2017 TCDP 35, 2020 TCDP 20 et 2020 TCDP 36 (la « recherche sur l’approche de financement à long terme du principe de Jordan »). 5. Le Canada doit répondre à toutes les demandes de données de l’IFPD dans un délai de dix (10) jours ouvrables ou proposer un autre délai raisonnable pour assurer la protection des renseignements personnels. 6. a. Le Canada doit consulter les parties et offrir une formation obligatoire sur la compétence culturelle et les engagements en matière de rendement aux employés de Services aux Autochtones Canada. b. Le Canada doit également collaborer avec les parties à la mise sur pied d’un comité consultatif d’experts dans les soixante (60) jours suivant la présente ordonnance afin d’élaborer et de surveiller la mise en œuvre d’un plan de travail fondé sur des données probantes pour éviter que la discrimination se reproduise. Le Canada doit prendre des mesures raisonnables pour commencer à mettre en œuvre le plan de travail. 7. Conformément au point 3 du paragraphe 413 de la décision sur requête 2018 TCDP 4, le paragraphe suivant est ajouté à l’ordonnance du Tribunal dans la décision sur requête 2018 TCDP 4 : [421.1] À titre de modification des paragraphes 410, 411, 420 et 421, le Canada doit financer, à compter du 1er avril 2022, les mesures de prévention ou les mesures les moins perturbatrices à hauteur de 2 500 $ par personne résidant dans les réserves et au Yukon, dans le cadre du financement total de la prévention avant la réforme complète des ententes, des procédures, des politiques et des formules de financement du Programme des SEFPN. Le Canada doit financer la somme de 2 500 $ de façon continue et la rajuster annuellement en fonction de l’inflation et de la population, jusqu’à ce que le Programme des SEFPN réformé soit entièrement mis en œuvre. Ce montant servira de point de référence pour le volet de prévention du Programme des SEFPN réformé, conformément au paragraphe 1 de l’ordonnance sur consentement. Une souplesse à l’égard de la mise en œuvre sera offerte aux gouvernements des Premières Nations et aux organismes des SEFPN qui ne seront pas prêts à la date de début et qui auront besoin de plus de temps en raison de circonstances exceptionnelles, qui seront définies en collaboration avec les parties. Les fonds seront versés aux Premières Nations ou aux fournisseurs de services à l’enfance et à la famille des Premières Nations responsables de la prestation des services de prévention. Ces fonds pourront être reportés par les Premières Nations ou les fournisseurs de services à l’enfance et à la famille des Premières Nations. 8. Conformément au point 5 du paragraphe 42 de la décision sur requête 2021 TCDP 12, le paragraphe suivant est ajouté à l’ordonnance du Tribunal dans la décision sur requête 2021 TCDP 12 : [42.1] À titre de modification du point 1 du paragraphe 42, le Canada doit financer, à compter du 1er avril 2022, les mesures de prévention ou les mesures les moins perturbatrices pour les Premières Nations qui ne bénéficient pas des services d’un organisme (au sens de la décision sur requête 2021 TCDP 12) à hauteur de 2 500 $ par personne résidant dans une réserve et au Yukon, aux mêmes conditions que celles décrites au paragraphe 421.1 de la décision sur requête 2018 TCDP 4 en ce qui concerne les organismes des SEFPN. 9. Conformément aux paragraphes 245, 248, 249 et 254 de la décision sur requête 2019 TCDP 39, la date de fin de l’indemnisation pour les enfants des Premières Nations pris en charge et leurs parents ou grands‑parents fournisseurs de soins est fixée au 31 mars 2022. [20] Le libellé de la septième ordonnance proposée a été modifié en réponse aux questions soulevées par la formation. La formation était d’avis que, compte tenu de l’historique des procédures dans la présente affaire, l’ordonnance demandée devait être clarifiée afin d’éviter de futurs désaccords entre les parties sur l’interprétation à lui donner. Le 11 mars 2022, la formation a écrit aux parties pour demander des précisions. La principale question de la formation portait sur le financement de 2 500 $ par personne résidant dans les réserves et au Yukon pour les services de prévention avant la réforme complète des ententes, des procédures, des politiques et des formules de financement du Programme des SEFPN. [21] La formation a demandé des précisions dans l’éventualité où la réforme serait retardée et où les fonds de prévention reportés seraient tous utilisés. La formation était d’avis que cette éventualité devait être reflétée dans l’ordonnance demandée pour veiller à ce que les collectivités et les organismes des Premières Nations disposent de fonds suffisants pour la prévention pendant que la réforme est en cours. [22] En réponse aux questions de la formation, les parties ont convenu d’ajouter le passage suivant à l’ordonnance demandée : Le Canada doit financer la somme de 2 500 $ de façon continue et la rajuster annuellement en fonction de l’inflation et de la population, jusqu’à ce que le Programme des SEFPN réformé soit entièrement mis en œuvre. Ce montant servira de point de référence pour le volet de prévention du Programme des SEFPN réformé, conformément au paragraphe 1 de l’ordonnance sur consentement. Une souplesse à l’égard de la mise en œuvre sera offerte aux gouvernements des Premières Nations et aux organismes des SEFPN qui ne seront pas prêts à la date de début et qui auront besoin de plus de temps en raison de circonstances exceptionnelles, qui seront définies en collaboration avec les parties. [23] La formation a tenu compte du libellé modifié proposé par les parties dans son analyse. III. Moyens invoqués à l’appui de la requête et conclusions du Tribunal A. Moyens invoqués à l’appui de la requête [24] La Société de soutien, l’APN et le Canada ont présenté des observations conjointes sur les moyens invoqués à l’appui de la présente requête et ont déposé des affidavits distincts ainsi que des éléments de preuve non vérifiés à l’appui de la présente requête. Les Chiefs of Ontario, la Nation Nishnawbe Aski, la Commission et Amnistie internationale ont déposé des lettres distinctes auprès du Tribunal indiquant leur consentement à la requête. Le Tribunal a examiné attentivement l’ensemble des observations et des documents fournis par les parties. Par souci de concision, seules quelques‑unes des observations seront reproduites ci‑dessous : [traduction] 11. Dans le cadre de la décision sur les coûts réels [2018 TCDP 4], le Tribunal a ordonné au Canada, en consultation avec les parties, d’entreprendre une analyse des coûts des besoins réels des organismes des SEFPN, y compris les petits organismes, et d’orienter un processus de collecte de données (paragraphes 408, 418 et 421). La Société de soutien et l’APN ont demandé que l’Institut des finances publiques et de la démocratie (l’« IFPD ») effectue les recherches décrites par le Tribunal, l’APN agissant à titre de titulaire du contrat du projet. Le Comité consultatif national sur les services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (le « CCN ») a fourni un soutien directionnel et stratégique. 12. En avril 2018, l’IFPD a commencé à travailler sur ce qui suit : a) élaborer une méthode fiable de collecte, d’analyse et de déclaration des données pour analyser les besoins des organismes des SEFPN, conformément aux décisions sur requête du Tribunal; b) offrir une expertise technique pour l’analyse des besoins des organismes et fournir des conseils stratégiques sur la meilleure façon de surveiller les besoins réels des organismes et d’y répondre du point de vue financier et de la gouvernance; c) analyser l’évaluation des besoins effectuée par les organismes des SEFPN et les collectivités des Premières Nations. 13. Le 15 décembre 2018, l’IFPD a publié son premier rapport, Permettre aux enfants des Premières Nations de s’épanouir (le « rapport de la phase 1 de l’IFPD »). Le rapport de la phase 1 de l’IFPD a défini et décrit les lacunes actuelles du Programme des SEFPN en matière de financement et les difficultés continues auxquelles sont confrontés les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations. Les lacunes liées au financement des mesures de prévention, à la pauvreté, aux technologies de l’information et aux immobilisations ont été désignées comme des facteurs clés de la disparité continue. 14. À la suite de la publication du rapport de la phase 1 de l’IFPD, la Société de soutien et l’APN ont demandé à l’IFPD de définir une approche de financement et un cadre de mesure du rendement pour les services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, avec le soutien financier de Services aux Autochtones Canada. Le but de cette deuxième phase était de présenter une structure de financement, un moyen d’obtenir des données probantes pour comprendre le bien‑être des enfants, des familles et des collectivités, ainsi qu’un éventail de scénarios pour établir le coût de l’approche proposée. Le Canada a accepté de financer cette deuxième phase le 13 mai 2019. 15. Le 31 juillet 2020, l’IFPD a publié son deuxième rapport, Le financement des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN) : Une approche budgétaire axée sur le rendement pour promouvoir le bien‑être (le « rapport de la phase 2 de l’IFPD »). Suivant les données financières de 2019‑2020, le rapport de la phase 2 de l’IFPD propose un cadre de rendement appelé « Mesurer pour s’épanouir » et une approche de financement des besoins qui est déterminée par des indicateurs de bien‑être, une budgétisation ascendante suppléée par des éléments liés au besoin et au rendement, ainsi qu’un contrôle exercé par les Premières Nations dans l’élaboration et la prestation des services de bien‑être à l’enfance. 16. Le rapport de la phase 2 de l’IFPD décrit un modèle de financement qui prévoit le transfert d’un budget global comprenant des volets visant à combler les lacunes au niveau des besoins, notamment en ce qui a trait à la prévention, à la pauvreté, à la géographie, aux technologies de l’information et aux immobilisations, avec d’autres suppléments pour le passage à une approche ciblée qui répond aux besoins réels des enfants, des jeunes, des familles et des Premières Nations. Parmi les différents éléments chiffrés par l’IFPD, la méthode de financement recommande que la prévention soit financée (à l’extrémité supérieure) à hauteur de 2 500 $ par personne, en fonction de la population d’une communauté, somme qui serait automatiquement rajustée en fonction de l’inflation et de la population. 17. Le 22 juillet 2021, l’IFPD a présenté sa réponse à la demande de proposition de l’APN, Recherche pour la modélisation d’une approche axée sur le bien‑être pour les services à l’enfance et à la famille des Premières Nations par la budgétisation du rendement (la « phase 3 de l’IFPD »). La phase 3 de l’IFPD est axée sur la modélisation de l’approche de financement décrite dans le rapport de la phase 2 de l’IFPD afin de renforcer les capacités et d’améliorer le cadre de planification ascendant pour les organismes des SEFPN et les Premières Nations, tout en renforçant la confiance des intervenants. Le Canada a accepté de financer l’ensemble de la proposition le 31 décembre 2021. 18. Le 2 avril 2019, l’APN a présenté des éléments de preuve concernant les nombreux défis auxquels les jeunes sont confrontés lorsqu’ils cessent d’être pris en charge en raison de leur âge. Le 22 novembre 2019, Youth in Care Canada a publié un rapport intitulé Justice, Equity and Culture: the First‑Ever YICC Gathering of First Nations Youth Advisors (le « rapport de 2019 de Youth in Care »), qui a été présenté en preuve et mentionné dans la décision sur requête 2020 TCDP 7, aux paragraphes 30 à 32. En décembre 2021, Youth in Care Canada a publié le rapport Children Back, Land Back: A Follow‑Up Report for First Nations Youth in Care Advisors (le « rapport de 2021 de Youth in Care »). Les éléments de preuve, y compris les éléments de preuve présentés au cours de l’audience sur le bien‑fondé, montrent qu’il est important que les jeunes participent à la résolution des questions qui les touchent de façon continue et que les jeunes qui cessent ou qui ont cessé d’être pris en charge en raison de leur âge disposent de services et de mesures de soutien pendant leur transition à l’âge adulte. L’inclusion des soins après l’âge de la majorité dans le Programme des SEFPN par SAC 19. Avant mars 2020, les enfants des Premières Nations cessaient d’être admissibles aux services du Programme des SEFPN lorsqu’ils atteignaient l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence. 20. Le 27 mars 2020, à la suite de discussions au sein du Comité de consultation sur la protection de l’enfance (le « CCPE »), le Canada a annoncé qu’à titre de mesure exceptionnelle en réponse à la pandémie de COVID‑19, il maintiendrait temporairement les mesures de soutien en place pour les jeunes adultes des Premières Nations lorsqu’ils atteignent l’âge de la majorité afin d’éviter qu’ils cessent d’être pris en charge pendant la pandémie. 21. Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il continuerait de financer les mesures de soutien après l’âge de la majorité dans le cadre du Programme des SEFPN pour les jeunes adultes des Premières Nations pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans après le moment où la personne n’est plus admissible aux services à l’enfance et à la famille, soit parce qu’elle a atteint l’âge de la majorité, soit parce qu’elle n’est plus admissible aux services de soins prolongés en vertu des lois provinciales ou celles du Yukon. Le Tribunal a conclu que bon nombre de ces jeunes ont été enlevés inutilement de leur milieu quand ils étaient enfants en raison de la discrimination exercée par le Canada et constatée par le Tribunal. 22. Les éléments de preuve déposés à l’appui de la présente requête (dont certains avaient déjà été présentés au Tribunal) indiquent que les jeunes des Premières Nations qui cessent d’être pris en charge en raison de leur âge et qui n’ont pas accès à des mesures de soutien après l’âge de la majorité peuvent avoir des besoins plus élevés en raison du traumatisme intergénérationnel des pensionnats et des difficultés découlant de la discrimination exercée par le Canada qui a été constatée par le Tribunal. Les jeunes qui ont été pris en charge, qu’ils soient toujours pris en charge ou non, constituent un groupe marginalisé ayant des besoins uniques qui nécessitent des mesures de soutien particulières. Les engagements du Canada à l’égard de mesures immédiates pour éliminer la discrimination en cours 23. Le Canada reconnaît qu’il lui incombe d’éliminer la discrimination constatée par le Tribunal et d’empêcher qu’elle ne se reproduise. Les ordonnances sur consentement qui sont demandées constituent la première étape de la mise en œuvre des mesures à
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca