Uponor AB c. Heatlink Group Inc.
Source text
Uponor AB c. Heatlink Group Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-03-16 Référence neutre 2016 CF 320 Numéro de dossier T-496-11 Contenu de la décision Date : 20160316 Dossier : T-496-11 Référence : 2016 CF 320 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 mars 2016 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : UPONOR AB demanderesse et HEATLINK GROUP INC., PEXCOR MANUFACTURING COMPANY INC., CROSSLINK FINLAND OY, INOEX GMBH ET INOEX LLC défenderesses ET ENTRE : PEXCOR MANUFACTURING COMPANY INC. ET HEATLINK GROUP INC. demanderesses reconventionnelles et UPONOR AB défenderesse reconventionnelle TABLE DES MATIÈRES I. Contexte. 3 A. Les parties et les actes de procédure. 3 B. Renseignements techniques et de base pour comprendre le brevet 376. 7 (a) Polyéthylènes et réticulation. 7 (b) Rayonnement, équipement et spectres infrarouges. 8 II. Brevet canadien 2 232 376 (le brevet 376) 9 A. Revendications en litige 1 à 38 (La demande reconventionnelle se rapporte à la validité de toutes les revendications) 9 B. Interprétation des revendications. 10 (a) Principes, date pertinente. 13 (b) Termes des revendications nécessitant une interprétation. 14 (i) Élimination. 15 (ii) Filtré. 15 (iii) Longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption du matériau polymère. 16 (c) La personne versée dans l’art 17 (d) Connaissances générales courantes. 18 III. Questions préliminaires. 20 A. Dates pertinentes concernant l’antériorité, l’évidence : date de revendicat…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Uponor AB c. Heatlink Group Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-03-16 Référence neutre 2016 CF 320 Numéro de dossier T-496-11 Contenu de la décision Date : 20160316 Dossier : T-496-11 Référence : 2016 CF 320 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 mars 2016 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : UPONOR AB demanderesse et HEATLINK GROUP INC., PEXCOR MANUFACTURING COMPANY INC., CROSSLINK FINLAND OY, INOEX GMBH ET INOEX LLC défenderesses ET ENTRE : PEXCOR MANUFACTURING COMPANY INC. ET HEATLINK GROUP INC. demanderesses reconventionnelles et UPONOR AB défenderesse reconventionnelle TABLE DES MATIÈRES I. Contexte. 3 A. Les parties et les actes de procédure. 3 B. Renseignements techniques et de base pour comprendre le brevet 376. 7 (a) Polyéthylènes et réticulation. 7 (b) Rayonnement, équipement et spectres infrarouges. 8 II. Brevet canadien 2 232 376 (le brevet 376) 9 A. Revendications en litige 1 à 38 (La demande reconventionnelle se rapporte à la validité de toutes les revendications) 9 B. Interprétation des revendications. 10 (a) Principes, date pertinente. 13 (b) Termes des revendications nécessitant une interprétation. 14 (i) Élimination. 15 (ii) Filtré. 15 (iii) Longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption du matériau polymère. 16 (c) La personne versée dans l’art 17 (d) Connaissances générales courantes. 18 III. Questions préliminaires. 20 A. Dates pertinentes concernant l’antériorité, l’évidence : date de revendication (documents de priorité) 20 B. Responsabilité des inventeurs aux termes de l’article 53 de la Loi sur les brevets. 21 IV. Preuve des témoins des faits. 24 A. Bill Gray. 24 B. David Harget 25 C. Jan Rydberg. 25 D. Michael Sjöberg. 26 E. Jan Robertson. 26 V. Preuve des témoins experts sur l’interprétation des revendications et la validité. 27 A. Témoins experts de la demanderesse. 27 (1) M. Gene Palermo. 27 (2) M. Robert Kimmel 30 B. Témoins experts des défenderesses. 39 (1) M. Glenn Boreman. 39 (2) M. John Dutcher 44 (3) Franz Seydel 47 C. Réponses de la demanderesse sur la validité. 50 (1) M. Robert Kimmel 50 (2) M. Mohamad Al-Sheikhly. 51 VI. Analyse de la validité. 53 A. Objet non brevetable. 53 B. Utilité. 54 C. Insuffisance de la divulgation. 58 D. Antériorité. 68 (1) Le Guide IR.. 71 (2) L’article Chauffage électrique IR.. 74 (3) Le document Traitement des polymères. 75 (4) Le brevet 624. 76 E. Évidence. 77 VII. Preuve présentée par les témoins experts sur la contrefaçon. 88 A. Témoins experts de la demanderesse. 88 (1) M. Gene Palermo. 88 (2) M. Robert Kimmel 90 B. Témoins experts des défenderesses. 91 VIII. Analyse des contrefaçons. 91 A. Pexcor 92 B. Heatlink. 93 C. Crosslink. 93 (1) Contrefaçon directe. 93 (2) Contrefaçon indirecte (Incitation) 93 D. Délai préjudiciable et assentiment 99 E. Conduite fautive. 101 IX. Recours. 101 JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte A. Les parties et les actes de procédure [1] La présente action concerne la contrefaçon et la validité de plusieurs revendications du brevet canadien 2 232 376 (le brevet 376). [2] Le brevet 376, intitulé « Procédé de chauffage et/ou de réticulation de polymères et dispositif associé », se rapporte à un procédé uniforme, rapide et sans contact de réticulation de polymères à l’aide de rayons infrarouges (IR), dans le cadre duquel les longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption du matériau polymère sont éliminées dans le rayonnement IR. L’invention se rapporte également à un dispositif utilisé pour la réticulation de polymères. [3] Le brevet 376, auquel l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a attribué la date de dépôt du 20 septembre 1996, a été publié le 27 mars 1997 et délivré le 19 novembre 2002. Il revendique la priorité de trois demandes étrangères; 9503272-8 (Suède), déposée le 20 septembre 1985; 9600091-4 (Suède), déposée le 11 janvier 1996; PCT/EP96/02801 (PCT), déposée le 26 juin 1996. Le brevet 376 continue d’être en règle. [4] En l’espèce, la demanderesse est une société suédoise, Uponor AB (Uponor), qui est propriétaire du brevet 376. Wirsbo Bruks AB ([Wirsbo), une société devancière d’Uponor, a été la première société à fabriquer des tuyaux en polyéthylène réticulé (PEX). Le tuyau PEX offre d’importants avantages au chapitre de la performance du produit par rapport à des tuyaux en polyéthylène non réticulé, et il est aussi très commercialisable du fait qu’il est moins cher et plus rapide à poser que les tuyaux en polyéthylène non réticulé. [5] Les défenderesses Pexcor Manufacturing Inc. (Pexcor) et Heatlink Group Inc. (Heatlink) sont des sociétés affiliées établies à Calgary, en Alberta, qui fabriquent et vendent le tuyau PEX. Garry Schmidt et Manfred Schmidt sont les principaux dirigeants chargés de la gestion et des activités de Pexcor et de Heatlink. La troisième défenderesse, Crosslink Finland OY (Crosslink), est une société finlandaise chargée de l’approvisionnement, du fonctionnement, de l’importation, de l’entretien et du soutien des fours IR utilisés par Pexcor. M. Aarne Heino est le premier et unique exploitant de Crosslink. [6] Uponor soutient que les défenderesses Pexcor, Heatlink et Crosslink ont contrefait certaines revendications de procédé (revendications 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) et revendications de dispositif (revendications 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38) du brevet 376. [7] Entre 2000 et 2012, Crosslink a fourni à Pexcor six fours à rayonnement IR. À l’aide des fours, Pexcor a commencé à fabriquer commercialement le tuyau PEX en 2003. Uponor affirme que Pexcor n’est pas autorisée à utiliser le procédé et le dispositif brevetés dans le brevet 376 pour fabriquer le tuyau PEX et, par conséquent, a contrefait directement le brevet. [8] Uponor affirme que Heatlink est également responsable de la contrefaçon du brevet 376 étant donné que Heatlink met en marché, vend et distribue le tuyau PEX fabriqué à l’aide du procédé contrefait de Pexcor. [9] Un sous-traitant de Crosslink s’est rendu dans les installations de Pexcor en Alberta, au Canada, entre 2005 et 2012, pour ajouter d’autres dispositifs IR aux fours de réticulation. Uponor soutient que la reconstruction par Crosslink du dispositif visé par le brevet 376 pour que Pexcor l’utilise dans le procédé visé par le brevet 376 rend Crosslink responsable de contrefaçon directe pour avoir « fait » les fours au Canada. [10] Uponor allègue également que Crosslink a incité à la contrefaçon du brevet 376. Elle soutient que « n’eut été » des activités de Crosslink, Pexcor n’aurait pas contrefait directement les revendications du procédé et du dispositif visés par le brevet. Crosslink a fourni à Pexcor des instructions, des conseils, des services, des garanties et une formation qui lui ont permis de réaliser la réticulation souhaitée du polyéthylène à l’aide du procédé visé par le brevet 376. Uponor soutient que M. Heino, de Crosslink, a incité sciemment à cette contrefaçon. [11] Les défenderesses ont nié toutes les allégations de contrefaçon et ont présenté une demande reconventionnelle, contestant la validité des 50 revendications du brevet 376 pour cause d’antériorité et d’évidence, d’insuffisance de la description et de revendications imprécises, d’absence d’utilité, de portée excessive, d’objet non brevetable et d’inadmissibilité aux revendications de priorité. Ils ont aussi allégué que le brevet 376 est nul aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, au motif que des allégations importantes non conformes à la vérité ont été faites volontairement pour induire en erreur pendant la poursuite liée au brevet 376. [12] Pexcor et Heatlink allèguent également qu’Uponor est coupable de délai préjudiciable et d’acquiescement pour intenter l’action, étant donné qu’Uponor savait ou aurait dû savoir que la fabrication par Pexcor et la vente par Heatlink avaient commencé en 2003. Uponor en est venue à croire que le brevet 376 faisait l’objet d’une contrefaçon en 2005, mais n’a rien fait pour avancer des allégations de contrefaçon avant le début de la présente action en janvier 2011. B. Renseignements techniques et de base pour comprendre le brevet 376 [13] Les experts ont fourni les renseignements techniques et de base qu’ils jugeaient importants pour comprendre le brevet 376 en contexte, renseignements qu’une personne versée dans l’art au moment pertinent aurait su selon eux. (a) Polyéthylènes et réticulation [14] Les polyéthylènes sont des unités récurrentes de deux carbones et quatre hydrogènes. Ils ont diverses applications en raison de leurs bonnes propriétés isolantes thermiques, de leur résistance à la traction et de leurs points de fusion relativement faibles. Le genre de polyéthylène utilisé pour une application donnée dépend de la façon dont ses unités récurrentes sont disposées. Le polyéthylène haute densité (PEHD) sert à la fabrication de tuyaux et est caractérisé par un nombre élevé de chaînes de polyéthylène serrées qui forment des structures cristallines, ce qui confère une plus grande rigidité, de la résistance et des propriétés barrières supérieures. [15] La réticulation du polyéthylène provoque la formation d’une liaison entre les chaînes de polymères adjacentes, liaison qui restreint le mouvement des chaînes l’une par rapport à l’autre, ce qui donne lieu à une force accrue ainsi qu’à une résistance chimique et thermique, comparativement au polyéthylène non réticulé. [16] Il existe plusieurs façons de réticuler le polyéthylène. Selon le mémoire descriptif du brevet 376, le procédé enseigné dans le brevet est plus rapide et offre des produits de qualité supérieure que les procédés antérieurs de réticulation du polyéthylène largement utilisés, le procédé Engel et le procédé PEXEP. [17] Le procédé Engel, mis au point au début des années 1970, comporte le mélange de granules de résine de polyéthylène à des peroxydes organiques avant le chauffage et l’extrusion. Le brevet 376 modifie ce procédé en utilisant le rayonnement IR comme source de chaleur. [18] Dans le procédé PEXEP, un tube de polyéthylène extrudé est chauffé au moyen d’un contact direct avec des roues chauffées afin d’amorcer la réticulation. La description générale de l’invention liée au brevet 376 indique que les inconvénients du procédé PEXEP sont une stabilité dimensionnelle réduite, une qualité de surface inférieure et une réticulation non uniforme dans toute la paroi du tube. (b) Rayonnement, équipement et spectres infrarouges [19] Le rayonnement IR est une forme de rayonnement électromagnétique. On s’en sert dans un vaste éventail d’équipement industriel pour chauffer, durcir ou sécher des produits. Cet équipement permet habituellement la régulation de la température de la source de production des rayons IR, qui ajuste à mesure les longueurs d’onde souhaitées transmises. Le rayonnement IR suit une répartition caractéristique des longueurs d’onde : les longueurs d’onde plus courtes (ondes courtes IR) sont émises à des températures plus élevées et les longueurs d’onde plus longues (ondes longues IR) sont émises à des températures plus faibles. [20] La structure moléculaire d’un matériau fait en sorte qu’il absorbe mieux différentes longueurs d’onde de rayons IR, ce que l’on appelle le profil d’absorption d’un matériau. Le spectre IR d’un matériau donné, mesuré à l’aide de la spectroscopie IR, peut être illustré sous la forme d’une courbe soit d’absorbance, soit de transmittance, par rapport à la longueur d’onde. Le polyéthylène absorbe de façon optimale le rayonnement IR entre 3,2 et 3,6 microns (µm), 6,6 et 6,8 µm (les pics d’absorption). II. Brevet canadien 2 232 376 (le brevet 376) A. Revendications en litige 1 à 38 (La demande reconventionnelle se rapporte à la validité de toutes les revendications) [21] Une brève description du concept inventif allégué du brevet 376 est donnée aux pages 4 et 5 du mémoire descriptif : [traduction] La présente invention vise à mettre en place un procédé et un dispositif qui rendent possible un chauffage rapide, sans contact et uniforme d’un polymère ou d’un mélange de polymères (que l’on appellera par la suite un matériau polymère), entre autres pour la réticulation de sorte que la fabrication d’objets faits de polymère réticulable puisse s’exécuter à des vitesses élevées tout en présentant une surface bien finie. Selon l’invention, on y parvient en irradiant le matériau polymère à l’aide de rayons infrarouges dont les longueurs d’onde sont différentes de celles qui sont absorbées par le matériau polymère en question. Cela signifie que le rayonnement infrarouge pénètre le polymère et, de cette façon, réchauffe rapidement l’objet moulé dans toute son épaisseur. La réticulation signifie qu’une fabrication à haute vitesse est rendue possible. Étant donné que le chauffage est effectué au moyen de rayons infrarouges, il peut être fait au complet sans contact, ce qui donne une qualité de surface élevée. Dans une réalisation préférentielle, utilisée principalement pour la réticulation après l’extrusion, la zone comportant les rayons infrarouges est disposée à la verticale de la buse d’extrusion, de préférence vers le haut, de sorte que l’objet moulé après l’extrusion se déplace verticalement vers le haut dans ladite zone. En raison du chauffage rapide et uniforme, la réticulation se fait rapidement et l’objet moulé extrudé atteint rapidement une rigidité élevée (c’est-à-dire que le matériau dans le corps ou l’objet moulé passe d’un état principalement visqueux à un état principalement viscoélastique). Étant donné que la zone de réticulation peut en même temps être rendue courte, il en résulte que le risque de déformation ou d’épaississement local en raison de l’élasticité verticale causée par des forces gravitationnelles sera faible. Par conséquent, tant la stabilité dimensionnelle que la stabilité thermique seront élevées. Dans la mesure où l’on utilise par exemple du peroxyde comme agent de réticulation, ce dernier n’a pas le temps de s’évaporer de la surface. Les objets susmentionnés de l’invention sont également réalisés au moyen d’un dispositif pour chauffer les objets moulés qui comporte au moins une zone présentant au moins une source de rayons infrarouges, en particulier pour la réticulation de polymères qui sont réticulables à l’aide de la chaleur, le rayonnement infrarouge ayant des longueurs d’onde qui diffèrent principalement des pics d’absorption du polymère en question. B. Interprétation des revendications [22] Les deux revendications indépendantes qui font l’objet de la présente action sont les revendications 1 et 19 : a) Revendication 1 : • Procédé pour chauffer un matériau polymère, comprenant l’irradiation dudit matériau polymère à l’aide de rayons infrarouges, où les longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption du matériau polymère en ce qui concerne le rayonnement infrarouge ont été éliminées dans le rayonnement infrarouge irradiant le matériau polymère. b) Revendication 19 : • Dispositif pour chauffer un matériau polymère, comportant au moins une zone présentant au moins une source de rayons infrarouges pour l’irradiation du matériau polymère à l’aide d’un rayonnement infrarouge au cours de laquelle les longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption du matériau polymère en ce qui concerne le rayonnement infrarouge ont été éliminées. [23] Bien que la revendication 1 se rapporte à un procédé de chauffage d’un matériau polymère et que la revendication 19 se rapporte à un dispositif pour chauffer un matériau polymère, les caractéristiques essentielles définissant l’invention revendiquée sont les mêmes : a) irradiation du matériau polymère à l’aide de rayons infrarouges; b) au point que les longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption du matériau polymère en ce qui concerne le rayonnement infrarouge ont été éliminées. [24] La revendication 19 exige que le dispositif utilisé comporte au moins une zone présentant au moins une source de rayonnement IR. [25] Un schéma utile d’un mode de réalisation du procédé visé par des revendications plus précises est illustré à la figure 1 du brevet 376 (étiquetage ajouté) : [26] Le procédé, commençant à la gauche du schéma ci-dessus est le suivant : le peroxyde (3) et le polymère (2) sont mélangés dans une trémie, puis entrent dans l’extrudeuse. Le tuyau de polymère extrudé (4) se déplace autour d’une roue et est dirigé à 90° vers le haut dans quatre zones IR (7, 8), puis il effectue un virage à 180° sur une grande roue au sommet (9), puis se déplace à la verticale vers le bas dans quatre autres zones IR (10, 11). Le tuyau est ensuite guidé par une autre roue (12) pour effectuer un autre virage à 90°, après quoi il entre dans un bain d’eau (13) pour refroidir et calibrer le tuyau. D’autres revêtements sont ajoutés, le tuyau passe ensuite dans un deuxième bain d’eau et est finalement mis en serpentin, coupé et groupé (15). [27] La figure 4 du brevet 376 illustre le profil d’absorption IR du polyéthylène. Les grands bains (étiquetés A et B) illustrent les principaux pics d’absorption du polyéthylène entre 3,3 et 3,6 µm et 6,6 et 6,7 µm. Ce schéma a fait l’objet de grandes discussions lors du procès et est donc inclus ici par souci de commodité : Figure 4 [28] Bien qu’il existe de multiples liens de dépendance entre les revendications, ce qui nécessite une analyse de chaque revendication pour statuer tant sur les questions liées à la validité que sur celles liées à la contrefaçon, le rapport d’expert fourni par M. Kimmel au nom de la demanderesse proposait un regroupement utile des types généraux de revendications : a) Groupe A (revendications 1, 4 à 7, 14, 18, 19, 24, 28, 29 à 32, 38, 47 à 50) : se rapporte à l’irradiation du matériau polymère à l’aide d’un rayonnement IR dans lequel les pics d’absorption du matériau polymère ont été éliminés. M. Kimmel a inclus dans ce groupe des revendications subordonnées qui décrivent d’autres objets à utiliser dans la fabrication, notamment l’utilisation de dispositifs réfléchissants, l’utilisation de gaz inertes tel l’azote, et la fabrication de tuyaux orientés et de tuyaux composites; b) Groupe B (revendications 2, 3, 26 et 37) : se rapporte à l’élimination à l’aide de filtres; c) Groupe C (revendications 33, 34) : se rapporte à l’élimination à l’aide de lampes à IR; d) Groupe D (revendication 22) : comporte la régulation du rayonnement IR pour obtenir le degré souhaité de réticulation; e) Groupe E (revendications 8 à 13) : se rapporte à l’utilisation de polyéthylène, de peroxydes organiques ou de composés azoïques comme additifs de réticulation, et à des longueurs d’onde précises; f) Groupe F (revendications 15 à 17, 23, 25 à 27, 35) : se rapporte à l’extrusion continue du tuyau, alimenté à la verticale dans des zones IR; g) Groupe G (revendications 20 et 21) : se rapporte à un outil de formage transparent pour façonner le produit en polymère; h) Groupe H (revendications 39 à 46) : se rapporte aux procédés et produits pour remettre à neuf des tuyaux. [29] Bien entendu, la demanderesse soutient que toutes les revendications exprimées sont valides et contrefaites. Cependant, si la Cour conclut que les revendications indépendantes 1 et 19 sont invalides, la demanderesse affirme qu’à tout le moins les revendications relatives à l’orientation verticale dans le procédé de fabrication (quelques-unes des revendications du groupe F ci-dessus) quoiqu’elles découlent de nombreuses revendications subordonnées, sont néanmoins valides et contrefaites. (a) Principes, date pertinente [30] La date pertinente pour interpréter les revendications est la date de publication de la demande du brevet 376, soit le 27 mars 1997. L’interprétation est une question de droit pour la Cour et devrait être faite avant de prendre en considération la contrefaçon ou la validité. La même interprétation vaut tant pour les questions de validité que pour celles de contrefaçon (Pfizer Canada Inc c. Canada (Ministre de la Santé), 2005 CF 1725, au paragraphe 10, conf. par 2007 CAF 1). [31] Les parties conviennent que les principes fondamentaux de l’interprétation des revendications ont été déterminés dans les principaux arrêts de la Cour suprême du Canada : Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 RCS 67, aux paragraphes 49 à 55 (Whirlpool); Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 RCS 66, aux paragraphes 44 à 54 (Free World Trust); et Consolboard Inc c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd, [1981] 1 RCS 504, au paragraphe 27 (Consolboard). Ces principes sont les suivants : a) la teneur d’une revendication doit être interprétée de façon éclairée et en fonction de l’objet avec un esprit disposé à comprendre, comme la voit la personne versée dans l’art à la date de publication pour ce qui est des connaissances générales courantes; b) le respect du libellé des revendications permet de les interpréter de la manière dont l’inventeur est présumé l’avoir voulu et d’une façon favorable à l’atteinte de l’objectif de l’inventeur, qui fait la promotion à la fois de l’équité et de la prévisibilité; c) l’ensemble du mémoire descriptif devrait être pris en compte afin de s’assurer de la nature de l’invention, et l’interprétation des revendications ne doit pas être bienveillante ni sévère, mais elle devrait plutôt être raisonnable et équitable tant pour le titulaire du brevet que pour le public. [32] Bien que des experts puissent aider la Cour à interpréter des termes ou des éléments des revendications, cette aide n’est nécessaire que lorsque la Cour le juge utile – si la signification des termes est évidente d’après le mémoire descriptif du brevet, la Cour n’a pas besoin des conseils d’experts. (b) Termes des revendications nécessitant une interprétation [33] Bien qu’il y ait eu plusieurs opinions exprimées par les experts des parties quant à la signification de termes utilisés dans les revendications du brevet 376, comme on l’indique ci-dessous dans l’examen des éléments de preuve des experts, les termes ou expressions qui soulèvent des questions quant à leur signification sont les suivants : (i) « élimination », au sens utilisé dans les revendications 1 et 19; (ii) « filtré », au sens utilisé dans les revendications 2 et 3; et (iii) longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption du matériau polymère. [34] Il y avait une divergence d’opinion relativement à « matériau polymère » et « filtres », toutefois, je n’estime pas le point de vue des experts nécessaire pour aider la Cour à définir ou interpréter ces termes. (i) Élimination [35] Les revendications indépendantes 1 et 19 font référence à une « élimination » des longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption (également appelées « bandes ») de matériaux polymères. [36] Les experts s’entendaient tous pour dire que l’élimination ne signifie pas une élimination complète ni l’absence de toute longueur d’onde IR correspondant aux pics d’absorption du matériau polymère qui est irradié. Une certaine absorption est nécessaire pour chauffer suffisamment le polymère afin que la réticulation se produise. Il est entendu que le mot éliminé signifie que les longueurs d’onde du rayonnement IR correspondant aux pics d’absorption du polymère sont sensiblement réduites. Ce qui constitue une « réduction sensible » n’est pas révélé dans le brevet, est contesté et est analysé ci-dessous. (ii) Filtré [37] Les revendications 2 et 3 font référence aux longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption du matériau polymère qui est « filtré ». [38] Le mémoire descriptif enseigne deux façons d’éliminer les longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption. Une première façon est de placer des filtres entre les sources IR et l’objet irradié, notamment des tuyaux en polyéthylène. Les filtres fonctionnent en réfléchissant les longueurs d’onde non souhaitées, ou en les absorbant avant qu’elles puissent atteindre la surface ciblée. Les exemples du brevet 376 de filtres possibles sont le verre de silice (SiO2), le Pyrex ou le verre en plateau. [39] L’autre façon d’éliminer les longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption d’un polymère est d’utiliser un rayonnement IR dont la longueur d’onde se situe sensiblement à 1,2 µm. [40] Les experts des parties ne s’entendaient pas quant à ce qu’une personne versée dans l’art du brevet 376 comprendrait à la lecture du mémoire descriptif et l’utilisation du mot « filtré » dans les revendications 2 et 3. Je conclus que le brevet 376 précise clairement que le fait d’utiliser les quatre types de filtres mentionnés devrait permettre à une personne versée dans l’art d’éliminer les longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption du matériau polymère – ce qui n’est tout simplement pas le cas. J’aborderai cette question plus loin. (iii) Longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption du matériau polymère [41] Une personne versée dans l’art à la date de publication du brevet 376 comprendrait à la lecture du mémoire descriptif qu’en faisant référence à des « pics d’absorption », les inventeurs se préoccupent des pics d’absorption primaire de polymères aux environs de 3,2 à 3,6 µm et de 6,6 à 6,8 µm. [42] M. Dutcher, l’expert de la défense, a soutenu que les pics d’absorption à des longueurs d’onde d’environ 1,5 à 1,7 µm sont omis de la figure 4 du brevet (voir la figure 4 plus haut), et que l’élimination ou la réduction sensible alléguée des pics d’absorption dans le brevet induit par conséquent en erreur. Je ne suis pas d’accord. Les éléments de preuve indiquent que les pics d’absorption primaire dans le cas des polymères se trouvent aux deux plages de longueurs d’onde de 3,3 à 3,6 µm et de 6,6 à 6,7 µm, comme il est indiqué de façon plus détaillée plus loin, et que cela ferait partie des connaissances générales courantes d’une personne versée dans l’art au moment pertinent. (c) La personne versée dans l’art [43] De façon générale, les experts des parties s’entendaient sur qui serait la personne versée dans l’art comme destinataire du brevet 376. Sur le plan de la scolarité, la personne versée dans l’art devrait détenir un baccalauréat d’une université ou un diplôme d’études techniques. Pour ce qui est de l’expérience de travail, la personne versée dans l’art aurait une expérience du secteur industriel pour ce qui est du traitement des polymères ou de la fabrication de tuyaux. [44] Cependant, les experts ne s’entendaient pas quant à la portée des connaissances de la personne versée dans l’art relativement au rayonnement IR et aux détails de la construction d’une lampe IR. Même si les experts de la demanderesse s’entendaient pour dire que la personne versée dans l’art connaîtrait les principes fondamentaux du rayonnement IR, M. Boreman, au nom des défenderesses, a indiqué que la personne versée dans l’art doit posséder des connaissances plus poussées en matière d’optique et de la science des rayons IR pour pouvoir utiliser l’invention à la lecture du mémoire descriptif du brevet 376. [45] Je conclus que la personne versée dans l’art, pour comprendre et pouvoir suivre le mémoire descriptif et les revendications du brevet 376 et, par conséquent, pouvoir utiliser l’invention du brevet 376, devrait : a) détenir un baccalauréat d’une université ou un diplôme technique en chimie industrielle, chimie des polymères ou science des polymères; b) avoir des connaissances dans le domaine du traitement des polymères et de l’extrusion de produits en polymère; c) savoir comment utiliser le rayonnement IR pour le traitement des polymères et posséder une expérience de trois à cinq années du secteur industriel, dans la mesure où elle a une compréhension de base du dispositif IR utilisé pour réticuler les polymères; d) savoir comment calculer les profils d’absorption IR d’un polymère à différentes longueurs d’onde, par ses connaissances personnelles ou en consultant des documents de référence pertinents disponibles à la date de publication. (d) Connaissances générales courantes [46] Les connaissances générales courantes sont les connaissances que possède en général la personne versée dans l’art au moment pertinent. Elles comprennent ce que la personne versée dans l’art peut raisonnablement savoir et être en mesure de trouver. On doit évaluer les connaissances que la personne versée dans l’art aurait obtenues au terme d’une recherche raisonnablement diligente menée à l’aide des moyens disponibles au moment pertinent. [47] On ne peut pas supposer les connaissances générales courantes d’une personne versée dans l’art; elles doivent être étayées par des preuves factuelles selon une prépondérance des probabilités. [48] Dans la décision Eli Lilly & Co c. Apotex Inc, 2009 CF 991, au paragraphe 97, la juge Gauthier a adopté, en l’approuvant, la description exhaustive des connaissances générales courantes contenue dans l’arrêt General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co, [1972] RPC 457, aux pages 482 et 483 (C.A. du R.-U.) : a) Il faut prendre soin de distinguer les connaissances générales courantes attribuées au destinataire du brevet de ce que le droit des brevets considère comme des connaissances publiques; b) Par ailleurs, les connaissances générales courantes sont un concept différent dérivé d’une conception rationnelle de ce qui serait en fait connu par une personne adéquatement versée dans l’art – le genre d’homme, qui fait bien son travail et qui existerait réellement; c) En règle générale, les mémoires descriptifs de brevets individuels et leur contenu ne font pas partie des connaissances générales courantes, quoiqu’il puisse y avoir des exceptions. d) Pour ce qui est des documents scientifiques en général : i. Il ne suffit pas de prouver qu’une divulgation a été faite dans un article, une série d’articles, dans une revue scientifique, peu importe l’importance du tirage de cette revue, en l’absence de toute preuve selon laquelle la divulgation est généralement acceptée par ceux versés dans l’art auquel se rapporte la divulgation; ii. Une connaissance précise divulguée dans un document scientifique ne devient pas une connaissance générale courante simplement parce que le document est lu par de nombreuses personnes et encore moins parce qu’il a un fort tirage; iii. Une telle connaissance fait partie des connaissances générales courantes uniquement lorsqu’elle est connue de manière générale et acceptée sans hésitation par ceux versés dans l’art particulier; en d’autres mots, lorsqu’elle fait partie du lot courant des connaissances se rapportant à l’art; iv. Il est assurément difficile d’évaluer comment l’utilisation d’une chose, qui dans la réalité n’a jamais été utilisée dans un art particulier, peut être reconnue comme appartenant aux connaissances générales courantes de l’art. [49] Je suis d’accord. En l’espèce, selon les éléments de preuves présentés à la Cour, une personne versée dans l’art aurait compris ce qui suit comme étant les connaissances générales courantes aux dates pertinentes en ce qui concerne l’interprétation des revendications et la prise en compte de la validité : a) les caractéristiques des polymères à un niveau moléculaire, y compris connaître les formulations de polymères qui conviennent aux fins particulières (notamment utiliser un PEHD pour fabriquer des tuyaux) et ce qui arrive au moment de la réticulation de polymères; b) les diverses méthodes utilisées pour fabriquer des produits en polymère extrudé en général (pas seulement par rapport à l’industrie des tuyaux); c) que les rayons IR peuvent servir à la fabrication de polymères; d) que des sources de rayonnement IR émettent une répartition de longueurs d’onde qui connaissent un pic d’intensité dans une zone donnée en fonction de la température de la source IR, et que le pic d’intensité se déplace vers des longueurs d’onde IR plus courtes à mesure que les températures montent; e) la courbe de répartition caractéristique du rayonnement IR, qui illustre qu’il y a moins de transmittance de longueurs d’onde plus l’on s’éloigne du pic de la courbe; f) que chaque polymère, en fonction de sa structure moléculaire, absorbera certaines longueurs d’onde IR, ce que l’on appelle le profil d’absorption caractéristique du polymère; g) comment déterminer le profil d’absorption caractéristique d’un polymère précis; h) que le rayonnement IR absorbé à la surface d’un polymère mènerait à un chauffage localisé et non uniforme du polymère; i) utiliser des rayons IR qui ne seraient pas absorbés uniquement à la surface, mais qui pénètrent plutôt le polymère pour obtenir un chauffage uniforme. III. Questions préliminaires A. Dates pertinentes concernant l’antériorité, l’évidence : date de revendication (documents de priorité) [50] La date de la revendication pour chaque revendication dans la demande PCT qui a été accordée au brevet 376 est la date pertinente concernant les références à l’art antérieur aux fins de la prise en compte de l’antériorité et de l’évidence. [51] Le brevet 376 a été délivré au Canada après l’inscription nationale de la demande PCT SE 1996/001169, qui a été déposée le 20 septembre 1996, en Suède. La présente demande PCT revendiquait la priorité par rapport à trois demandes de brevets antérieures d’Uponor déposées aux dates suivantes : a) 9503272-8 (Suède), déposée le 20 septembre 1985; b) 9600091-4 (Suède), déposée le 11 janvier 1996; c) PCT/EP96/02801 (PCT), déposée le 26 juin 1996. [52] Le critère juridique régissant les revendications de priorité par rapport à des demandes déposées antérieurement est énoncé à l’article 28.1 de la Loi sur les brevets. Cet article prévoit que la date de la revendication d’une demande de brevet (la date de la revendication) est la date de dépôt de celle-ci (définie à l’article 28), sauf si une demande de priorité en bonne et due forme a été déposée à l’égard d’au moins une demande de brevet antérieurement. Pour être admissible, la demande de priorité doit avoir (i) été présentée au plus tard 12 mois avant la demande antérieure et (ii) l’objet défini par la revendication de la demande au moment de l’inscription nationale au Canada doit avoir été divulgué dans la ou les demandes déposées antérieurement. [53] J’ai examiné l’objet des demandes de priorité sur lesquelles se fonde la demanderesse et je conclus que la revendication de priorité à l’égard des revendications en litige, telles qu’elles sont présentées par la demanderesse, soit les revendications 1 à 4, 7 à 9, 11, 12, 14 à 17, 19, 22 à 27, 29, 30 et 32 à 38, n’est pas justifiée. Il n’existe aucune divulgation de l’irradiation du matériel polymère à l’aide d’un rayonnement IR dans lequel les longueurs d’onde correspondant aux pics d’absorption du matériau polymère ont été éliminées, éléments essentiels des revendications indépendantes 1 et 19 et toutes les revendications subordonnées. Par conséquent, la date de revendication pertinente concernant l’antériorité et l’évidence est le 20 septembre 1996. [54] Toutefois, je conviens avec la demanderesse que la demande d’une date de revendication du 20 septembre 1995, ou du 20 septembre 1996, n’a aucune conséquence étant donné qu’il n’y a aucun art antérieur sur lequel se fondent les défenderesses pendant cette période. B. Responsabilité des inventeurs aux termes de l’article 53 de la Loi sur les brevets [55] Les défenderesses, Pexcor et Heatlink, ont allégué que le brevet 376 est nul, étant donné que la demande de date d’entrée de la phase nationale du 18 mars 1998 comporte des allégations importantes non conformes à la vérité faites volontairement dans le but d’induire en erreur. Plus particulièrement, que les inventeurs (Sjöberg, Rydberg, et Järvenkylä), la demanderesse (Uponor B.V.), et toutes les autres entités revendiquant une participation au brevet 376 avant sa date de délivrance savaient ou ont ignoré par insouciance que les demandes de priorité ne divulguaient pas l’objet défini par l’une des revendications du brevet 376, tel qu’il a été délivré ou en instance à n’importe quel moment. [56] Pour qu’un brevet soit nul aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets, la Cour doit conclure qu’il y a une allégation non conforme à la vérité dans la pétition, qu’elle est importante et qu’elle a été faite volontairement dans le but d’induire en erreur : 53 (1) Le brevet est nul si la pétition de la demanderesse, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu’il n’est nécessaire pour démontrer ce qu’ils sont censés démontrer, et si l’omission ou l’addition est volontairement faite pour induire en erreur. [57] Je conviens avec la demanderesse que la Loi sur les brevets envisage explicitement que l’allégation doit être faite par la demande. Les inventeurs du brevet 376, Sjöberg, Rydberg, et Järvenkylä, n’ont jamais été des « demanderesses » et, par conséquent, aucune obligation ne leur est imposée (Ratiopharm Inc c. Pfizer Ltd, 2009 CF 711, au paragraphe 115). [58] Quoi qu’il en soit, les inventeurs n’ont pas participé à la rédaction du brevet. La preuve démontre que : a) Sjöberg a dit dans son témoignage qu’il n’a joué aucun rôle dans la sélection des demandes de priorité; b) les défenderesses ont laissé tomber l’allégation à l’encontre de Rydberg avant son témoignage; c) Järvenkylä peut avoir apporté une certaine contribution à l’époque, mais n’aurait pas eu l’autorité de prendre la décision définitive. [59] Pour qu’une allégation soit importante, elle doit influer d’une certaine façon sur l’utilisation que fait le public de l’invention enseignée par le brevet 376. La seule incidence d’une revendication de priorité inadéquate en l’espèce serait que la demanderesse n’aurait pas le droit de bénéficier de la date de la revendication antérieure du 20 septembre 1995 et, à la place, la date de la revendication serait celle du 20 septembre 1996. Cela n’aurait pas et n’a pas d’incidence sur la façon dont le public utilise l’invention. [60] Comme l’a statué le juge Thurlow dans la décision Canadian Marconi Co c. Vera Prinzen Enterprises Ltd (1964), 46 C.P.R. 97, à la page 141 (C. de l’É.), une revendication inadéquate de priorité en vertu d’une convention fondée sur une demande américaine ne constituait pas une allégation importante dans la pétition, ce qui rend le brevet nul. [61] De plus, la Cour ne dispose d’aucun élément de preuve qui porte à croire que les dates de priorité revendiquées ont été faites avec l’intention ou dans le but d’induire en erreur la population canadienne. [62] En outre, les défenderesses auraient dû savoir que les inventeurs n’avaient rien à voir avec les revendications de priorité dans la demande du brevet 376. [63] Il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle les inventeurs sont les demanderesses et chargés de préparer et de déposer la demande concernant le brevet 376, ce qui pourrait dans certains cas mener à une responsabilité potentielle pour un inventeur particulier aux termes de l’article 53. [64] Bien au contraire, la demanderesse est une entreprise de renom qui, dans le cadre normal de ses activités commerciales, emploie des agents de brevets ou des avocats qualifiés pour préparer une telle demande. Rendre les inventeurs responsables en l’espèce va à l’encontre de toute logique ou raisonnabilité. Les défenderesses doivent subir les conséquences pour ce qui est des dépens à cet égard. IV. Preuve des témoins des faits A. Bill Gray [65] M. Bill Gray est le président d’Uponor pour l’Amérique du Nord depuis février 2012. À ce titre, il supervise les ventes, le marketing et le rendement global de toutes les activités en Amérique du Nord. M. Gray est également membre du comité exécutif d’Uponor Corporation, où il prend des décisions stratégiques concernant la marque, la technologie et les ressources humaines. M. Gray a dit dans son témoignage que les usines d’Uponor en Amérique du Nord emploient le procédé Engel ou une modification de ce dernier pour fabriquer les tuyaux PEX. La technologie visée par le brevet 376 n’est utilisée q
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75