Banque royale du Canada c. Sparrow Electric Corp.
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Banque royale du Canada c. Sparrow Electric Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-02-27 Recueil [1997] 1 RCS 411 Numéro de dossier 24713 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Alberta Sujets État Institutions financières Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24713 Contenu de la décision Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411 Sa Majesté la Reine Appelante c. Banque Royale du Canada Intimée Répertorié: Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp. No du greffe: 24713. 1996: 19 juin; 1997: 27 février. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’alberta Couronne ‑‑ Priorité de rang -- Retenues sur la paye d’employés non versées par la compagnie sous séquestre -- Biens figurant dans l’inventaire de la compagnie assujettis à un privilège fixe et à une garantie de la Loi sur les banques -- La banque avait-elle priorité de rang sur la fiducie légale constituée en faveur de Sa Majesté relativement au produit de la vente des biens figurant dans l’inventaire -- Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, art. 427 -- Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .), art. 153 , 227(4) , (5) -- Personal Property Security Act, S.A. 1988, ch. P‑4.05, art. 28(1). . Banques et opérations bancaires ‑‑ Garantie -- Biens figur…
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Banque royale du Canada c. Sparrow Electric Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-02-27 Recueil [1997] 1 RCS 411 Numéro de dossier 24713 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Alberta Sujets État Institutions financières Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24713 Contenu de la décision Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411 Sa Majesté la Reine Appelante c. Banque Royale du Canada Intimée Répertorié: Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp. No du greffe: 24713. 1996: 19 juin; 1997: 27 février. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’alberta Couronne ‑‑ Priorité de rang -- Retenues sur la paye d’employés non versées par la compagnie sous séquestre -- Biens figurant dans l’inventaire de la compagnie assujettis à un privilège fixe et à une garantie de la Loi sur les banques -- La banque avait-elle priorité de rang sur la fiducie légale constituée en faveur de Sa Majesté relativement au produit de la vente des biens figurant dans l’inventaire -- Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, art. 427 -- Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .), art. 153 , 227(4) , (5) -- Personal Property Security Act, S.A. 1988, ch. P‑4.05, art. 28(1). . Banques et opérations bancaires ‑‑ Garantie -- Biens figurant dans l’inventaire de la compagnie assujettis à un privilège fixe et à une garantie de la Loi sur les banques -- Retenues sur la paye d’employés non versées par la compagnie sous séquestre -- La banque avait-elle priorité de rang sur la fiducie légale constituée en faveur de Sa Majesté relativement au produit de la vente des biens figurant dans l’inventaire -- Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, art. 427 -- Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .), art. 153 , 227(4) , (5) -- Personal Property Security Act, S.A. 1988, ch. P‑4.05, art. 28(1). La Banque Royale a garanti un prêt consenti à Sparrow Electric au moyen d’une convention de garantie générale (CGG) portant sur les biens que Sparrow possédait alors ou qu’elle acquerrait par la suite, et au moyen d’une garantie de la Loi sur les banques (GLB ) résultant d’une cession des biens figurant dans l’inventaire de l’entreprise, consentie en vertu de l’art. 427 de la Loi sur les banques . Lorsque Sparrow a éprouvé des difficultés financières, un moratoire a été conclu. Ce moratoire permettait à Sparrow de poursuivre ses activités, mais autorisait la banque, en cas de défaut de la part de Sparrow, à nommer un séquestre et à réaliser sa garantie. Un séquestre a été nommé en novembre 1992, au moment où on a découvert que Sparrow avait omis de verser les retenues sur la paye qu’elle avait effectuées et qu’elle était tenue de verser en vertu de l’art. 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR ). Il est probable que ces omissions sont survenues en 1992. En janvier 1993, le séquestre a obtenu une autorisation judiciaire de vendre des éléments d’actifs de Sparrow. Il a été ordonné qu’un montant tiré du produit de la vente et équivalant à la somme due au gouvernement fédéral soit détenu en fiducie jusqu’à ce que l’on ait décidé qui y aurait droit. La banque a revendiqué une priorité de rang fondée sur sa CGG et sa GLB , qui lui donnait droit au produit de la vente des biens figurant dans l’inventaire. La demande du gouvernement fédéral était fondée sur les dispositions en matière de fiducie réputée de l’art. 227 LIR , qui créaient une fiducie légale réputée relativement aux retenues sur la paye non versées à Sa Majesté. À la suite de la première demande de détermination de l’ordre de priorité, il a été conclu que la fiducie réputée avait priorité de rang sur la CGG. Lors d’une demande subséquente présentée par la banque en vue de faire déterminer si la GLB qu’elle détenait avait priorité de rang sur la fiducie réputée, la Cour du Banc de la Reine a statué que la fiducie réputée avait priorité de rang. La Cour d’appel a décidé que la GLB avait priorité sur la fiducie réputée. Il s’agit en l’espèce de savoir si la fiducie réputée détenue en vertu du par. 227(5) LIR a priorité de rang sur une CGG et une GLB antérieures, quant au produit de la vente des biens figurant dans l’inventaire. Arrêt (les juges La Forest, Gonthier et Cory sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. (1) Les paragraphes 227(4) et (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu Quoique l’employeur devienne, au moment d’effectuer les retenues, le fiduciaire de sommes qui, en droit, appartiennent à ses employés, le par. 227(4) LIR a pour effet de faire de Sa Majesté le bénéficiaire de cette fiducie. Une difficulté conceptuelle survient lorsque le débiteur fiscal omet de mettre de côté les sommes qui doivent être versées. L’objet du droit que Sa Majesté possède à titre bénéficiaire se confond alors avec l’ensemble de l’actif du débiteur fiscal et la créance de Sa Majesté devient alors celle d’un bénéficiaire d’une fiducie inexistante. Ce dilemme conceptuel est résolu par les par. 227(4) et (5) qui prévoient clairement et nettement que les sommes non versées sont conservées en fiducie pour Sa Majesté. En particulier, le par. 227(5) vise, en cas de liquidation, cession, mise sous séquestre ou faillite, à rattacher le droit que Sa Majesté détient à titre bénéficiaire aux biens que le débiteur possède alors. La fiducie n’est pas réelle, étant donné que son objet ne peut être identifié à compter de la date de création de la fiducie. Cependant, le par. 227(5) a pour effet de revitaliser la fiducie dont l’objet a perdu toute identité. L’identification de l’objet de la fiducie est donc faite après coup. La Loi confère à Sa Majesté un droit d’accès à tous les éléments d’actif, quels qu’ils soient, que l’employeur possède alors, au moyen desquels elle peut réaliser la fiducie initiale dont elle est bénéficiaire. Cette interprétation est compatible avec le régime de répartition établi par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité . La fiducie réputée visée au par. 227(5) profite à Sa Majesté d’une manière accessoire, en ce sens que le par. 227(5) permet de rattacher rétroactivement le droit de Sa Majesté au bien en litige donné en garantie, si la garantie concurrente s’est concrétisée après que les déductions à l’origine de la créance de Sa Majesté eurent été faites. Sur le plan conceptuel, la fiducie réputée, visée au par. 227(5) , permet à la créance de Sa Majesté de s’appliquer rétroactivement et de rattacher le droit qu’elle possède en vertu du par. 227(4) au bien donné en garantie avant qu’il devienne grevé d’un privilège fixe. La même chose se produit lorsqu’un privilège légal s’applique avant la constitution d’une hypothèque sur un bien en litige donné en garantie. En l’espèce, les retenues fiscales sur la paye des employés ont été effectuées après que le privilège fixe de la banque eut grevé les biens figurant dans l’inventaire, de sorte que ce second aspect de l’application du par. 227(5) n’est pas en cause. Il n’est pas exact de qualifier le mécanisme du par. 227(5) de moyen de «retracer l’origine d’un bien»; en fait, le sens de ce paragraphe est à l’opposé du sens traditionnel du mot «retracer», étant donné qu’il n’exige aucun lien entre l’objet de la fiducie et le fonds ou l’actif auquel on rattache cet objet. Il est plus exact de dire que le par. 227(5) constitue un «assouplissement des règles d’equity quant à l’origine d’un bien». Le paragraphe 227(5) ne permet pas à Sa Majesté de faire valoir son droit à titre bénéficiaire sur un bien qui, au moment de la liquidation, cession, mise sous séquestre ou faillite, appartient à quelqu’un d’autre que le débiteur fiscal. Les paragraphes 227(4) et (5) visent manifestement les biens du débiteur fiscal, et il serait contraire à une jurisprudence bien établie de forcer le sens du par. 227(5) de manière à permettre l’expropriation des biens de tiers non mentionnés expressément dans la Loi. Par conséquent, pour déterminer si Sa Majesté a droit à la priorité de rang en vertu de ces paragraphes, il faut recourir aux principes du droit des biens. Il faut examiner en profondeur la nature des droits qui sont en concurrence avec ceux de Sa Majesté, afin de déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, ces droits s’appliquent aux fonds en litige. Si l’on conclut que c’est la banque, et non Sparrow, qui est légalement propriétaire du bien donné en garantie, la fiducie réputée de Sa Majesté ne pourra grever que le droit de rachat que possède Sparrow. La méthode de la «fiducie légale» peut être distinguée d’autres méthodes que le législateur utilise pour garantir un droit à des retenues sur la paye non versées, dont le recours à une disposition expresse de la «priorité de rang de Sa Majesté». L’application d’une telle disposition dans une situation de concurrence pour la priorité de rang peut avoir lieu sans égard à la qualité de la «garantie» qui est en concurrence avec la créance de Sa Majesté. Cette disposition transfère simplement à Sa Majesté le droit de propriété sur le bien donné en garantie sans égard aux droits de qui que ce soit qui peuvent être en concurrence avec ce droit de propriété, pourvu que l’on ait satisfait à ses exigences. (2) La qualification des droits de la banque Le droit de la banque sur les biens figurant dans l’inventaire de Sparrow doit être qualifié soit de privilège flottant, soit de privilège fixe et spécifique. Un privilège spécifique grève, sans plus, certains biens déterminés ou qui peuvent être déterminés. Un privilège flottant flotte au‑dessus des biens qu’il est destiné à grever, jusqu’à ce qu’il se cristallise. La cristallisation survient dès que le débiteur est en défaut, et transforme le droit en question en un privilège fixe et spécifique sur les biens figurant dans l’inventaire. L’importance cruciale de qualifier un droit de fixe ou de flottant réside dans le fait que cette qualification décrit la mesure dans laquelle on peut dire qu’un créancier possède un droit de propriété sur le bien donné en garantie. Pendant la période où un privilège sur les biens figurant dans un inventaire est flottant, le créancier ne possède aucun droit de propriété sur ces biens donnés en garantie, et une fiducie ou un privilège légal grevant ces biens pendant cette période grèvera le droit du débiteur et aura priorité de rang sur le privilège flottant subséquemment cristallisé. Cependant, une garantie qualifiée de privilège fixe et spécifique aura priorité de rang sur un privilège légal subséquent parce que tout ce que le privilège peut grever, c’est le droit de rachat que le débiteur possède sur le bien donné en garantie. Les principes de common law n’ont pas modifié l’effet que les lois en cause peuvent avoir sur la qualification des garanties. En l’espèce, la Personal Property Security Act (PPSA) de l’Alberta et la Loi sur les banques sont déterminantes pour ce qui est de qualifier, respectivement, la CGG et la GLB de la banque. La PPSA soustrait explicitement les fiducies légales à son application et ne s’applique donc pas pour déterminer l’ordre de priorité entre une fiducie légale et une garantie. La PPSA a cependant pour effet de changer fondamentalement la qualification des garanties. De façon générale, en l’absence d’intention contraire explicite, une garantie accordée sur tous les biens meubles actuels et sur ceux acquis après la date de la convention grèvera ces biens dès la conclusion de la convention par les parties. Dès que la garantie grève un bien, la CGG devient, en droit, un privilège fixe et spécifique sur le bien donné en garantie. Pour ces motifs, la CGG de la banque intimée doit être qualifiée de privilège fixe et spécifique, assorti d’une permission d’aliéner les biens figurant dans l’inventaire en raison de la permission de vendre les biens d’inventaire grevés, que la banque a accordée à Sparrow. Ce privilège fixe a grevé les biens en cause dès la conclusion de la convention. De même, une garantie consentie en vertu de la Loi sur les banques tient d’un privilège fixe et spécifique. Le concept du privilège fixe correspond à la notion d’un créancier qui a les droits de propriété sur le bien donné en garantie. Il est trompeur de laisser entendre que la garantie prévue par l’art. 427 tient d’un privilège flottant parce que la banque acquiert effectivement le droit de propriété. Contrairement à un privilège flottant qui peut s’appliquer à tous les biens d’une catégorie donnée que l’emprunteur détient, mais qui ne grève pas spécifiquement l’un de ces biens tant qu’il ne s’est pas cristallisé à la suite du défaut de l’emprunteur, la garantie consentie en vertu de l’art. 427 est un privilège fixe qui s’applique à chacun des biens cédés, peu importe que l’emprunteur soit en défaut ou non. Cela confère à la banque des droits beaucoup plus grands que s’il s’agissait d’une obligation à charge flottante s’appliquant aux biens de l’inventaire. Pour ce motif, la garantie que la banque détient sous forme de GLB tient d’un privilège fixe et spécifique assorti d’une permission de vendre les biens figurant dans l’inventaire. Le concept traditionnel du privilège fixe semble incompatible avec l’idée de possession d’un droit de propriété sur des biens donnés en garantie tels que les biens d’inventaire acquis après coup qui n’existent pas encore au moment où la convention de garantie est conclue. Un privilège fixe sur tous les biens présents et futurs d’un inventaire représente un droit de propriété sur un ensemble dynamique d’éléments d’actif présents et futurs. La conception de cette forme de privilège doit évoluer en fonction des réalités contemporaines du droit commercial et, en particulier, des dispositions législatives qui ont été invoquées dans la présente affaire. En effet, le privilège fixe et spécifique confère au créancier garanti (sous réserve du droit de rachat que le débiteur possède en equity) le droit de propriété sur les biens actuels de l’inventaire du débiteur, de même que sur les biens de l’inventaire que ce dernier acquiert après coup. Le créancier garanti devient ainsi légalement propriétaire des biens de l’inventaire au fur et à mesure qu’ils entrent en la possession du débiteur. Lorsqu’un créancier garanti détient un privilège fixe sur les biens figurant dans l’inventaire d’un débiteur, ce privilège aura en tout temps pour effet d’assurer que le créancier possède un droit de propriété sur tous les biens d’inventaire assujettis au privilège, à la condition (non applicable en l’espèce) qu’aucune retenue sur la paye n’ait été effectuée, sans être versée, avant l’application du privilège fixe. Dans le présent pourvoi, les biens figurant dans l’inventaire qui ont fait l’objet d’une vente de liquidation appartenaient en droit à la banque intimée: la banque détenait, tant en vertu de sa CGG que de sa GLB , un privilège fixe sur les biens de l’inventaire de Sparrow. Le droit que Sa Majesté possédait à titre bénéficiaire ne pouvait donc s’appliquer avant la vente qu’au droit de rachat que Sparrow détenait en equity sur les biens. (3) La thèse de la permission Les juges Sopinka, McLachlin, Iacobucci et Major: Les garanties ou sûretés que l’intimée possède en vertu de la Loi sur les banques et de la PPSA ont priorité de rang sur la fiducie réputée qui prend naissance en faveur de Sa Majesté en vertu du par. 227(4) LIR . Bien que les garanties en vertu de la Loi sur les banques et de la PPSA soient assujetties à une permission de vendre, cette permission est loin d’avoir une portée assez large pour englober l’exécution d’obligations fiscales. Une permission de vendre des biens figurant dans un inventaire permet tout au plus d’exécuter les obligations directement rattachées à la vente réelle de ces biens. La thèse de la permission veut que, bien que la garantie qu’une banque possède sur les biens figurant dans l’inventaire d’un débiteur soit fixe et spécifique, elle soit assujettie à la permission qu’a le débiteur d’aliéner ces biens dans le cours normal de ses affaires. Cela signifie que les droits que la banque peut faire valoir sur les biens figurant dans l’inventaire doivent, en conséquence, céder le pas aux dettes contractées dans le cours normal des affaires. En théorie, un créancier qui a accordé la permission de vendre les biens figurant dans un inventaire a, de ce fait, consenti à ce que sa garantie soit assujettie à d’autres obligations pouvant prendre naissance «dans le cours normal des affaires». La permission est donc censée fournir la preuve de l’intention de l’intimée d’accepter moins qu’une garantie intégrale sur les biens de l’inventaire. La permission ne prouve rien de tel. La vente potentielle des biens figurant dans l’inventaire n’équivaut pas à une restriction réelle de la garantie. Il existe une différence considérable entre affirmer, d’une part, que si un débiteur vend des biens de son inventaire et en utilise le produit pour rembourser une dette envers un tiers, ce tiers accepte alors ce produit libre de toute garantie, et affirmer, d’autre part, que puisqu’un tiers pourrait accepter le produit de la vente libre de toute garantie, le produit n’est grevé d’aucune garantie opposable à ce tiers. La permission de vendre les biens figurant dans un inventaire dans le cours normal des affaires est une condition du premier genre. La conséquence (l’extinction de la garantie) ne s’ensuit que si la condition préalable (la vente des biens figurant dans l’inventaire et l’utilisation du produit en découlant pour exécuter une obligation envers un tiers) est remplie. La garantie sur les biens figurant dans l’inventaire ne disparaît que si le débiteur vend réellement ces biens et utilise le produit de la vente pour rembourser une dette envers un tiers. Conformément au par. 28(1) PPSA, la vente des biens figurant dans un inventaire a pour effet de conférer à l’acquéreur un droit libre de toute charge sur ces biens, et à la partie qui a donné la permission de vendre, une garantie permanente sur le produit de la vente. Ce n’est que si le débiteur utilise ensuite le produit pour s’acquitter d’une obligation envers un tiers que ce produit sera soustrait à la garantie que la partie qui a donné la permission de vendre possède sur celui‑ci. Par conséquent, la convention de garantie assortie d’une permission de vendre crée un droit défectible, mais l’événement qui provoque l’extinction du droit est la vente réelle des biens figurant dans l’inventaire, suivie de l’utilisation réelle du produit en découlant pour exécuter une obligation envers un tiers. En soi, le par. 28(1) PPSA n’oblige pas nécessairement à rejeter l’interprétation large de la permission de vendre. Toutefois il convient, dans la présente affaire, d’invoquer la maxime expressio unius est exclusio alterius pour compléter l’argument. La Loi prévoit que l’aliénation de biens figurant dans un inventaire a certaines conséquences sur la garantie, et elle prévoit, notamment, l’extinction de la garantie si le débiteur vend réellement ces biens et utilise le produit de la vente pour exécuter une obligation envers un tiers. Fait révélateur, la Loi ne prévoit pas d’autres événements susceptibles d’entraîner l’extinction. La Loi est exhaustive et exclut toute autre interprétation de la permission de vendre. Du fait que les biens figurant dans l’inventaire en question n’ont pas été vendus conformément à la permission donnée, cette permission n’a pu, en l’espèce, avoir aucun effet sur la garantie de l’intimée. Il n’importe pas de savoir ce que le débiteur aurait pu faire de la permission. S’il en était autrement, la permission de vendre les biens d’un inventaire ferait perdre tout son sens à la CGG de l’intimée. On pourrait soutenir que la fiducie réputée s’applique en présumant l’existence d’une vente réelle des biens figurant dans l’inventaire. Si cela était exact, il importerait peu que les biens figurant dans l’inventaire n’aient pas été réellement vendus conformément à la permission donnée. Toutefois, la présomption n’est pas un moyen de supprimer une garantie existante. Elle permet plutôt de retourner en arrière pour chercher un élément d’actif qui, au moment où l’impôt est devenu exigible, n’était pas assujetti à une garantie opposée. La disposition en matière de fiducie réputée ne peut s’appliquer que s’il est préalablement déterminé qu’il existe des éléments d’actifs libres de toute charge qui peuvent faire l’objet d’une fiducie réputée. Dans le présent pourvoi, les biens figurant dans l’inventaire étaient grevés par la CGG. L’engagement à payer tous les impôts, que le débiteur a pris dans la CGG, ne fait pas partie de la permission donnée et n’est qu’un engagement à respecter la loi. Il n’ajoute rien au par. 153(1) LIR et ne prescrit pas non plus l’issue d’une lutte pour obtenir la priorité de rang. Un certain nombre de considérations de principe appuient cette conclusion. L’innovation judiciaire dans ce domaine risque de susciter une incertitude juridique. Les financiers de biens figurant dans un inventaire devraient se prémunir contre le risque qu’une réclamation opposée fasse obstacle à leur garantie. Il se peut aussi réellement que la reconnaissance d’une thèse générale de la permission réduise à néant le privilège constitué, en vertu de la PPSA, sur les biens figurant dans un inventaire. Le législateur peut, s’il le souhaite, intervenir et accorder la priorité absolue à la fiducie réputée. Cependant, en l’absence de termes clairs en ce sens, la CGG de la banque doit l’emporter. Les juges La Forest, Gonthier et Cory (dissidents): La question cruciale, en l’espèce, est celle de la portée de la permission contractuelle en cause. En particulier, si le consentement de la banque comprenait le droit de vendre les biens de l’inventaire pour payer les salaires, alors ce consentement comprenait nécessairement le droit de vendre ces mêmes biens pour verser les retenues sur la paye. Le droit de Sa Majesté pourrait alors s’appliquer au produit de la vente des biens figurant dans l’inventaire et, ainsi, avoir priorité sur le droit de la banque. Dans le contexte du régime législatif en cause dans le présent pourvoi, la thèse de la permission constitue une exception à la règle générale voulant qu’au moment de la «liquidation, cession, mise sous séquestre ou faillite», le droit de Sa Majesté ne puisse pas grever des biens qui sont la propriété d’un créancier garanti. Si, au moment où les retenues ont été effectuées, un créancier garanti a consenti à ce que les biens qui lui ont été donnés en garantie servent à verser les retenues exigées par la loi qui font l’objet de la fiducie réputée, ce créancier s’est assujetti aux obligations légales relatives à ces retenues. En conséquence, dans la présente affaire, au moment où les retenues sur la paye qui sont en cause ont été effectuées, la banque avait permis la vente des biens figurant dans l’inventaire pour payer les salaires (et ainsi les retenues sur la paye), et le par. 227(5) peut donc s’appliquer aux biens qui figuraient dans l’inventaire de la banque au moment de la mise sous séquestre. Le facteur déterminant dans l’argument de la «permission de vendre» est la conclusion que cette permission a été accordée quant à l’utilisation du produit de la vente des biens en litige donnés en garantie. Bien que les permissions soient souvent données sous la forme d’un «droit de vendre dans le cours normal des affaires», c’est la permission quant à l’utilisation du produit qui doit être au centre de l’examen, et non pas nécessairement les circonstances de la vente. Dans la présente affaire, Sparrow avait la permission de vendre les biens de l’inventaire dans le cours normal de ses affaires et d’«utiliser» le produit de cette vente. La permission de vendre les biens de l’inventaire dans le cours normal des affaires comprenait nécessairement, en l’espèce, la permission de les vendre pour payer les salaires et verser les retenues sur la paye dans le cours des affaires de Sparrow. Lorsque, comme c’est le cas ici, le créancier garanti détient une garantie sur la majorité des éléments d’actif du débiteur, la garantie applicable aux biens de l’inventaire doit permettre au débiteur de vendre ces biens et d’utiliser le produit pour les fins générales de son entreprise, y compris pour payer les salaires. La portée de la permission peut être déterminée soit à partir des termes mêmes de la convention de garantie, soit à partir de la nature de la convention et de la conduite des parties. Il s’agit en l’espèce d’une permission de vendre les biens de l’inventaire dans le «cours normal de[s] affaires [de Sparrow] [. . .] et [. . .] [d’]utiliser [le produit]», qui fait en sorte qu’elle inclut le droit d’utiliser le produit pour payer les salaires. La permission de vendre les biens d’un inventaire peut, dans certaines circonstances, être limitée de manière à ne pas inclure le droit d’utiliser le produit pour payer des salaires. Le véritable critère pour déterminer si la permission de vendre les biens figurant dans un inventaire inclut le droit de payer les salaires est une question d’interprétation de l’arrangement contractuel intervenu entre les parties. L’attention ne doit pas tant porter sur les circonstances de la vente des biens de l’inventaire que sur l’utilisation permise du produit de la vente de ces biens. Lorsque la permission a une portée limitée, il se peut qu’elle n’inclue pas le droit d’utiliser le produit de la vente pour payer les salaires. Toutefois, l’expression de restrictions quant à l’utilisation du produit de la vente des biens figurant dans l’inventaire ne saurait prévaloir si l’arrangement entre les parties est de nature à permettre, en pratique, au débiteur d’utiliser le produit de cette vente dans le cours de ses affaires. Le critère devrait consister à déterminer si le débiteur était libre d’utiliser ces fonds dans le cours normal des affaires, au lieu d’être obligé de les verser au créancier garanti. La CGG accordait expressément à Sparrow la permission de vendre les biens de l’inventaire dans le cours de ses affaires et d’utiliser le produit dont elle disposerait; la GLB comportait implicitement la même permission. Bien qu’il soit vrai que la CGG comportait une clause de produit en fiducie, cette clause ne peut pas avoir pour effet de limiter la portée de la permission alors que l’arrangement réel intervenu entre les parties voulait, comme cela a été précisé, que Sparrow puisse utiliser le produit de la vente des biens de l’inventaire dans le cours de ses affaires. Dans cette affaire, la banque n’était pas un petit financier de biens d’inventaire, qui exigeait que Sparrow lui verse immédiatement le produit de la vente des biens de l’inventaire. Au contraire, la banque était un gros bailleur de fonds qui permettait à Sparrow d’utiliser le produit de la vente des biens de l’inventaire pour maintenir la viabilité de son entreprise. Aux termes de la permission ici en cause, la banque permettait à Sparrow de vendre les biens de l’inventaire pour payer des salaires et, nécessairement, pour verser des retenues sur la paye. La fiducie réputée dont bénéficie l’appelante en vertu du par. 227(5) doit avoir priorité de rang sur les garanties que la banque détient sur les biens en litige donnés en garantie. Le fonds en fiducie constitué des retenues effectuées, bien que sans objet identifié au moment de sa constitution, est capable de viser après coup les biens faisant l’objet de cette fiducie. Ce résultat n’est pas écarté relativement à la GLB en raison du par. 428(1) de la Loi sur les banques . Bien que le par. 428(1) garantisse le droit de propriété de la banque intimée sur les biens en litige donnés en garantie, la banque a néanmoins accepté d’être dépouillée de ce droit. Une telle renonciation à la priorité de rang fait en sorte que le par. 428(1) n’est d’aucun secours à la banque. En plus d’offrir un élément de certitude dans les litiges opposant des garanties consensuelles et des garanties non consensuelles, la thèse de la permission assure l’équité en droit commercial. La banque est essentiellement disposée à accepter les bénéfices du non‑versement par Sparrow des retenues légales sur la paye, et elle a permis que les biens qui lui avaient été donnés en garantie soient utilisés pour verser ces retenues, mais elle refuse d’assumer le fardeau de l’acte illégal accompli par Sparrow au moment de sa mise sous séquestre. Ce devrait être une politique de la loi que la banque intimée soit tenue responsable des obligations légales auxquelles Sparrow a manqué. La thèse de la permission garantit ce résultat dans les circonstances appropriées. La thèse de la permission ne va pas jusqu’à signifier que toute créance ultérieure devrait avoir préséance sur la CGG parce qu’il se pourrait que chacune des créances concurrentes ait été acquittée sur le produit d’une vente hypothétique des biens figurant dans l’inventaire. Le consentement au paiement de salaires est une condition nécessaire, mais non suffisante. Ce consentement même n’amène pas à conclure que c’est l’intérêt de Sa Majesté qui doit prévaloir. Ce qui importe, c’est que la banque a consenti au paiement de salaires comportant des retenues, sur des biens figurant dans l’inventaire qui, au moment des retenues et une fois les salaires réellement payés, étaient réputés par la loi être retranchés du patrimoine du débiteur. La nature exceptionnelle des dispositions législatives applicables aux retenues sur la paye, et le consentement de la banque aux retenues, contribuent au succès de la demande fondée sur le par. 227(5) en l’espèce. De cette façon, la thèse de la permission est circonscrite en ce qui concerne sa capacité de faire obstacle à des garanties antérieures. En outre, la thèse de la permission appliquée dans le présent cas ne compromet pas l’intégrité du droit commercial. Elle s’applique de manière restreinte, de concert avec des dispositions législatives exceptionnelles, de façon à actualiser des obligations légalement exécutées. Elle ne crée pas d’incertitude dans les opérations commerciales. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêts mentionnés: R. in Right of B.C. c. F.B.D.B., [1988] 1 W.W.R. 1; Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N.; Banque Toronto-Dominion c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 963. Citée par le juge Gonthier (dissident) Royal Bank c. Sparrow Electric Corp., Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, Edmonton, 24 novembre 1993, inédit; R. in Right of B.C. c. F.B.D.B., [1988] 1 W.W.R. 1; Dauphin Plains Credit Union Ltd. c. Xyloid Industries Ltd., [1980] 1 R.C.S. 1182; Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121; Commission des relations de travail c. Avco Financial Services Realty Ltd., [1979] 2 R.C.S. 699; Royal Bank of Canada c. G.M. Homes Inc. (1984), 52 C.B.R. (N.S.) 244; Roynat Inc. c. Ja‑Sha Trucking & Leasing Ltd., [1992] 2 W.W.R. 641; Ford Motor Co. of Canada Ltd. c. Manning Mercury Sales Ltd. (Trustee of), [1994] 6 W.W.R. 372; National Bank of Canada c. Director of Employment Standards (1986), 5 P.P.S.A.C. 326; Abraham c. Coopers & Lybrand Ltd. (1993), 13 O.R. (3d) 649; Armstrong c. Coopers & Lybrand Ltd. (1986), 53 O.R. (2d) 468, conf. par (1987), 61 O.R. (2d) 129, autorisation de pourvoi refusée, sub nom. National Bank of Canada c. Armstrong, [1988] 1 R.C.S. xii; Manitoba (Minister of Labour) c. Omega Autobody Ltd. (Receiver of) (1989), 59 D.L.R. (4th) 34; Re Deslauriers Construction Products Ltd., [1970] 3 O.R. 599; Pembina on the Red Development Corp. Ltd. c. Triman Industries Ltd. (1991), 85 D.L.R. (4th) 29; Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N.; Banque Toronto-Dominion c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 963; Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103; Illingworth c. Houldsworth, [1904] A.C. 355; Re Urman (1983), 44 O.R. (2d) 248; North Sky Trading Inc. (Bankrupt), Re (1994), 158 A.R. 117; Royal Bank of Canada c. Workmen's Compensation Board of Nova Scotia, [1936] R.C.S. 560; C.I.B.C. c. Klymchuk (1990), 74 Alta. L.R. (2d) 232. Lois et règlements cités Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, S.C. 1970‑71‑72, ch. 48. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .), art. 153(1) a), (3) , 224(1.2) [aj. 1987, ch. 46, art. 66; mod. 1990, ch. 34, art. 1], (1.3) [aj. 1987, ch. 46, art. 66], 227(4), (5). Loi des banques, S.R.C. 1927, ch. 12, art. 88. Loi sur l’assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U‑1, art. 57(2), (3). Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 67 [mod. 1992, ch. 27, art. 33]. Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, art. 425(1) «effects, denrées ou marchandises», 427(1), (2), 428(1), 434(2), 435(2). Loi sur les banques, L.R.C. (1985), ch. B-1, art. 2(1), 178, 179(1), 185(2), 186(2). Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, ch. P.10. Personal Property Security Act, S.A. 1988, ch. P‑4.05, art. 4a), 10(1), 12(1), 13(1), 28(1). Personal Property Security Act, S.B.C. 1989, ch. 36. Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8, art. 24(3) , (4) . Régime de pensions du Canada, S.C. 1964‑65, ch. 51, art. 24(3), (4). Régime de pensions du Canada, S.R.C. 1970, ch. C‑5. Workmen's Compensation Act, R.S.N.S. 1923, ch. 129, art. 79(2). Doctrine citée Cuming, Ronald C. C. «Commercial Law -- Floating Charges and Fixed Charges of After‑Acquired Property: The Queen in the Right of British Columbia v. Federal Business Development Bank» (1988), 67 R. du B. can. 506. Cuming, Ronald C. C., and Roderick J. Wood. Alberta Personal Property Security Act Handbook, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1993. Cuming, Ronald C. C., and Roderick J. Wood. British Columbia Personal Property Security Handbook, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1993. Moull, William D. «Security Under Sections 177 and 178 of the Bank Act » (1986), 65 R. du B. can. 242. Waters, D. W. M. Law of Trusts in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1984. Wood, Roderick J. «The Floating Charge in Canada» (1989), 27 Alta. L. Rev. 191. Wood, Roderick J. «Revenue Canada's Deemed Trust Extends Its Tentacles: Royal Bank of Canada v. Sparrow Electric Corp.» (1995), 10 B.F.L.R. 429. Wood, Roderick J., and Michael I. Wylie. «Non‑Consensual Security Interests in Personal Property» (1992), 30 Alta. L. Rev. 1055. Ziegel, Jacob S. «Symposium: Recent and Prospective Developments in the Personal Property Security Law Area» (1985), 10 Can Bus. L.J. 131. Ziegel, Jacob S., Benjamin Geva and R. C. C. Cuming. Commercial and Consumer Transactions, Rev. 2nd ed. Toronto: Emond Montgomery, 1990. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1995), 28 Alta. L.R. (3d) 153, 165 A.R. 132, 89 W.A.C. 132, [1995] 6 W.W.R. 718, 33 C.B.R. (3d) 34, 10 P.P.S.A.C. (2d) 1, qui a accueilli un appel interjeté contre des jugements du juge Agrios (1993), 19 Alta. L.R. (3d) 183, 10 P.P.S.A.C. (2d) 1, à la p. 3, [1995] 1 C.T.C. 101, et (1994), 21 Alta. L.R. (3d) 275, 156 A.R. 187, [1994] 9 W.W.R. 338. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, Gonthier et Cory sont dissidents. Edward R. Sojonky, c.r., et Michael J. Lema, pour l’appelante. Ray C. Rutman, pour l’intimée. //Le juge Gonthier// Version française des motifs des juges La Forest, Gonthier et Cory rendus par 1 Le juge Gonthier (dissident) ‑‑ Il s’agit, en l’espèce, de déterminer l’ordre de priorité entre une fiducie légale réputée et diverses garanties ou sûretés relativement au produit de la liquidation des biens figurant dans un inventaire. Plus particulièrement, il nous faut déterminer l’ordre de priorité d’une fiducie réputée de Sa Majesté, constituée en vertu des par. 227(4) et (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .) (ci‑après «LIR »), lesquels paragraphes s’appliquent en l’espèce en raison du détournement de retenues sur la paye non versées qui appartiennent légalement à Sa Majesté. À l’encontre de cette demande, la Banque Royale du Canada fait valoir qu’elle a priorité tant en vertu d’une convention de garantie générale (ou contrat de sûreté générale) que d’une cession de biens figurant dans un inventaire, consentie en vertu de l’art. 427 de la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46 . I -- Les faits 2 La débitrice, Sparrow Electric Corporation (ci‑après «Sparrow»), exploitait une entreprise d’entrepreneur électricien en Alberta. L’entreprise était de taille importante et comptait 200 à 300 employés. Pour financer l’exploitation de son entreprise, Sparrow a emprunté des sommes importantes à l’intimée la Banque Royale du Canada (ci‑après la «banque»). Pour garantir les sommes prêtées, la banque a obtenu de Sparrow diverses formes de garantie portant sur la plupart des éléments d’actif utilisés dans l’entreprise de Sparrow. En l’espèce, il importe de souligner que la banque bénéficiait d’une convention de garantie générale portant sur tous les biens meubles que Sparrow possédait alors ou qu’elle acquerrait par la suite, de même que d’une cession des biens figurant dans l’inventaire de l’entreprise, consentie en vertu de l’art. 178 (maintenant l’art. 427 ) de la Loi sur les banques, L.R.C. (1985), ch. B-1. 3 En 1992, la banque s’est rendu compte que Sparrow éprouvait des difficultés financières. À deux reprises, les 5 août et 30 septembre 1992, la banque a écrit à la direction de Sparrow pour lui signaler son défaut de remplir les obligations de son emprunt. Le 16 octobre 1992, pour donner à Sparrow le temps de remédier à la situation, la banque et Sparrow ont conclu un «moratoire». Ce moratoire permettait à Sparrow de poursuivre ses activités à la condition que, dans le cas où sa situation ne s’améliorerait pas, la banque puisse nommer un séquestre et réaliser sa garantie. 4 La situation financière de Sparrow ne s’étant pas améliorée, la banque a, le 19 novembre 1992, nommé un séquestre qui prendrait le contrôle de l’entreprise de Sparrow, et, le 8 décembre 1992, elle a présenté avec succès une pétition en faillite contre Sparrow. L’ordonnance de séquestre conférait au séquestre le pouvoir, notamment, d’exploiter l’entreprise de Sparrow, s’il le jugeait nécessaire. Le séquestre a effectivement exploité l’entreprise de Sparrow pendant un certain temps, en recourant aux services d’environ 200 employés pour remplir les obligations contractuelles de Sparrow. Ces employés ont été licenciés le 15 janvier 1993. 5 Outre son défaut de remplir les obligations de son emprunt, qui a mené inévitablement à sa faillite et à sa mise sous séquestre, Sparrow a manqué à d’autres obligations en tentant de rester en affaires. Elle a omis, en particulier, de verser des retenues sur la paye qu’elle était tenue de verser en vertu de l’art. 153 LIR . Bien que le dossier n’en révèle pas la date exacte, il semble que la première de ces omissions ait pu se produire dès le 7 août 1992. Compte tenu du montant des retenues sur la paye dues en date du 7 août, et du nombre moyen d’employés inscrits sur la liste de paye de Sparrow, nous pouvons conclure que les retenues sur la paye qui sont à l’origine de la demande de Sa Majesté ont vraisemblablement été effectuées en 1992. De toute façon, au moment de sa mise sous séquestre, Sparrow devait à l’appelante («Sa Majesté»), outre les montants considérables dûs à la banque, la somme de 625 990,86 $ pour le non‑versement de retenues d’impôt sur le revenu effectuées sur la paye. 6 Le 12 janvier 1993, le séquestre a demandé à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta l’autorisation de vendre divers éléments d’actif de Sparrow, notamment les biens figurant dans son inventaire qui font l’objet du présent pourvoi. Le 15 janvier 1993, le juge Wilson a autorisé à la fois la vente des éléments d’actif et le versement du produit de la vente à la banque à titre de remboursement partiel du montant qu’elle réclamait, mais il a ordonné qu’un montant égal à celui réclamé par Sa Majesté pour les retenues sur la paye non versées soit détenu en fiducie jusqu’à ce que l’on ait décidé qui aurait droit à cette partie du produit de la vente. Quelque temps plus tard, les éléments d’acti
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