Blank c. Canada (Justice)
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Blank c. Canada (Justice) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-17 Référence neutre 2003 CFPI 462 Numéro de dossier T-2073-00 Contenu de la décision Date : 20030417 Dossier : T207300 Référence neutre : 2003 CFPI 462 [TRADUCTION FRANÇAISE] Winnipeg (Manitoba), le 17 avril 2003 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : SHELDON BLANK appelant et LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE 1. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire au titre de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985) ch. A1 (la Loi) en ce qui concerne des documents qui n’ont pas été communiqués à la suite d’une demande d’accès présentée par le demandeur. L’objet de la demande d’accès concerne des poursuites pénales intentées antérieurement contre la société du demandeur et qui sont en actuellement en instance. 2. L’intimé à la présente demande d’examen fait valoir que les documents qui n’ont pas été communiqués sont assujettis aux exemptions prévues aux articles 16, 19, 20, 21 et 23 de la Loi. L’intimé invoque le secret professionnel de l’avocat et le secret relatif au litige en ce qui concerne de nombreux documents (art. 23), ainsi que des exemptions fondées sur les renseignements personnels (art. 19), l’application de la loi (art. 16), les renseignements de tiers (art. 20) et les renseignements sous forme d’ « avis ou de recommandations » (art. 21). L’intimé soutient qu’en raison des exemptions applicables, la c…
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Blank c. Canada (Justice) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-17 Référence neutre 2003 CFPI 462 Numéro de dossier T-2073-00 Contenu de la décision Date : 20030417 Dossier : T207300 Référence neutre : 2003 CFPI 462 [TRADUCTION FRANÇAISE] Winnipeg (Manitoba), le 17 avril 2003 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : SHELDON BLANK appelant et LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE 1. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire au titre de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985) ch. A1 (la Loi) en ce qui concerne des documents qui n’ont pas été communiqués à la suite d’une demande d’accès présentée par le demandeur. L’objet de la demande d’accès concerne des poursuites pénales intentées antérieurement contre la société du demandeur et qui sont en actuellement en instance. 2. L’intimé à la présente demande d’examen fait valoir que les documents qui n’ont pas été communiqués sont assujettis aux exemptions prévues aux articles 16, 19, 20, 21 et 23 de la Loi. L’intimé invoque le secret professionnel de l’avocat et le secret relatif au litige en ce qui concerne de nombreux documents (art. 23), ainsi que des exemptions fondées sur les renseignements personnels (art. 19), l’application de la loi (art. 16), les renseignements de tiers (art. 20) et les renseignements sous forme d’ « avis ou de recommandations » (art. 21). L’intimé soutient qu’en raison des exemptions applicables, la communication des documents avait été validement refusée. 3. En l’espèce, le demandeur conteste les exemptions invoquées par l’intimé concernant l’accès aux 1 500 dossiers. Les principes d’exemption invoqués sont le secret relatif aux litiges et le secret professionnel de l’avocat. Dans une conclusion présentée lors de l’audience du 19 novembre 2002, pour les motifs énoncés aux pages 37 et 38 de la transcription de l’audience, j’ai établi que si le secret relatif au litige peut être invoqué pour soustraire un document à la divulgation, le document doit toutefois être communiqué si le litige auquel il se rapporte en l’espèce a pris fin. Cette conclusion revêt une importance particulière en ce qui concerne les documents qui figurent à la pièce 43, volume 1 à 3, aux pages 108 à 114, qui, conformément à l’ordonnance rendue cidessous, ne peuvent être soustraits à la divulgation puisque la poursuite par voie de procédure sommaire à laquelle ils se rapportent a pris fin. 4. À l’audition de la présente demande le 26 février 2003, des décisions ont été rendues à l’égard des autres documents faisant l’objet de l’examen. Toutefois, il a été décidé de réserver certains documents qui contiendraient des éléments de preuve d’obstruction, de parjure, d’extorsion, de complot et d’intrusion de la part de fonctionnaires du gouvernement du Canada ou d’avocats agissant en leur nom. L’argument avancé par le demandeur est que le secret professionnel de l’avocat ne protège pas les communications qui sont en ellesmêmes de nature criminelle ou faites dans le but d’obtenir des conseils juridiques pour faciliter la perpétration d’un crime (Paciocco et Struesser, The Law of Evidence, édition 3, à la page 189). Bien que l’avocat de l’intimé accepte le principe qui vient d’être cité, il soulève deux objections quant à l’application du principe en l’espèce, d’abord à savoir qu’un fondement solide en matière de preuve d’inconduite doit être présenté avant que les documents concernés puissent être contrôlés, ce qui n’a pas été fait, et qu’ensuite, les documents à l’étude ont déjà été contrôlés dans le cadre d’une procédure civile parallèle et ont, par conséquent, qualité de chose jugée. Comme la présente affaire concerne l’accès à des documents en application des dispositions de la Loi, je conclus qu’une opinion exprimée par d’autres tribunaux dans d’autres instances ne font pas obstacle à l’application des dispositions obligatoires de la Loi. Par conséquent, j’ai vérifié les documents à l’étude pour déterminer s’ils divulguent une inconduite criminelle fondée uniquement sur les soupçons du demandeur. Dans une demande comme en l’espèce où le demandeur n’est pas représenté et n’a aucun moyen de connaître le contenu des documents, j’estime qu’il est juste et raisonnable de trancher la question concernant la levée du voile du secret professionnel de l’avocat présentée par le demandeur en examinant le contenu des documents à l’étude. J’ai signalé dans l’ordonnance cidessous les documents ainsi examinés au moyen de la mention anglaise « reserved » (« réservés »). Je conclus qu’il n’existe aucune preuve d’obstruction, de parjure, d’extorsion, de complot ou d’intrusion de la part de fonctionnaires du gouvernement du Canada ou d’avocats agissant en leur nom dans les documents à l’étude en l’espèce. Le demandeur s’est plaint que certains des documents communiqués pour lesquels une exemption est demandée sont accompagnés d’autres documents qui ne sont pas communiqués. Le demandeur fait valoir que l’article 46 de la Loi me permet d’exiger la communication de documents qui ne sont pas communiqués. Je suis d’accord avec l’avocat de l’intimé pour conclure que l’article 46 me donne seulement le droit d’exiger la communication de documents pour lesquels une exclusion est réclamée en l’espèce, et aucun autre. ORDONNANCE En ce qui concerne la demande présentée par le demandeur en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, l’annexe cijointe, ses annotations ainsi que les énoncés qui suivent représentent le contenu de mon ordonnance : (1) Dans l’annexe, la mention anglaise « disclosed » (« communiqué ») dans la marge de gauche indique les documents pour lesquels la demande de dispense de divulgation est refusée parce que le demandeur est déjà en possession du document par l’entremise d’autres demandes présentées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Par la présente, les documents ainsi désignés doivent être communiqués par le responsable de l’institution en possession du document sans notes manuscrites s’ils sont ainsi désignés dans l’annexe. (2) Dans l’annexe, la mention anglaise « ordered » (« à communiquer ») dans la marge de gauche indique les documents pour lesquels la demande de dispense de divulgation est refusée parce que, à mon avis, le responsable de l’institution en possession du document ne peut refuser la divulgation du document. Par la présente, les documents ainsi désignés doivent être communiqués par le responsable de l’institution en possession du document, mais sans notes manuscrites s’ils sont ainsi désignés dans l’annexe. (3) Dans l’annexe, la mention anglaise « reserved » (« réservé ») dans la marge de gauche indique les documents qui faisaient l’objet d’autres arguments sur la question de la levée du voile du secret professionnel de l’avocat. En ce qui concerne ces documents, la demande de dispense de divulgation est maintenue. (4) En ce qui concerne les documents 22162217, 2219 et 2222 qui figurent à la pièce 42, puisque la demande de dispense de divulgation a été maintenue par le juge Gibson dans T111198, je considère qu’ils ont qualité de chose jugée. (5) En ce qui concerne les autres documents qui figurent à l’annexe, la demande de dispense de divulgation est maintenue pour le motif indiqué dans la colonne de justification. (6) Le document 22522253 qui figure à la pièce 43 a été inclus par erreur et par conséquent, aucune ordonnance n’est rendue à son égard. Ce document est signalé par la mention anglaise « erroneous » (« erroné ») dans l’annexe. (7) Les ordonnances suivantes ont été rendues à l’égard des documents pour lesquels une dispense de divulgation est demandée, mais qui ne figurent pas à l’annexe : a) Pièce 42 : 354 : « à communiquer »; document public 355 : « à communiquer »; document public 674 : dispense maintenue; art. 19 736 : dispense maintenue; art. 19 737 : « à communiquer »; document public 752 : dispense maintenue; al. 21(1)a) et b) 761 : dispense maintenue; par. 19(1) 762 : « à communiquer »; document public 779 : dispense maintenue; par. 19(1) 780 : « à communiquer »; document public 1005 : « à communiquer »; document public 1059 : dispense maintenue 1070 : « communiqué » 1467 : « à communiquer »; document public 1471 : « à communiquer »; document public 1497 : « à communiquer »; document public 1503 : « à communiquer »; document public 1505 : « à communiquer »; document public 1515 : « à communiquer »; document public 1518 : « à communiquer »; document public 1520 : « à communiquer »; document public 1521 : « à communiquer »; document public 1525 : « à communiquer »; document public 1526 ; « à communiquer »; document public 1529 : « à communiquer »; document public 2259 : dispense maintenue b) Pièce 43 : 903 : « communiqué » 904 : « communiqué » 905 : « communiqué » 906 : « communiqué » 907 : « communiqué » 2209 « communiqué » 2210 : « communiqué » 2258 : dispense maintenue 2260 : dispense maintenue 2261 : dispense maintenue 2262 : dispense maintenue 2263 : dispense maintenue 2264 : dispense maintenue 2265 : dispense maintenue 2266 : dispense maintenue c) Pièce 44 : 155 : dispense maintenue; par. 19(1) 156 : dispense maintenue; par. 19(1) 157 : « à communiquer »; document public 158 : dispense maintenue; par. 19(1) 172 : « à communiquer »; document public 173 : dispense maintenue; par. 19(1) 178 : « à communiquer »; document public 181 : « à communiquer »; document public 182 : dispense maintenue; par. 19(1) 183 : dispense maintenue; par. 19(1) 184 : dispense maintenue; par. 19(1) 192 : « à communiquer »; document public 196 : « à communiquer »; document public 199 : « à communiquer »; document public 201 : « à communiquer »; document public 203 : dispense maintenue; par. 19(1) 204 : dispense maintenue; par. 19(1) 311 : soutenu; art. 23 d) Pièce 45 : 91 : dispense maintenue; al. 21(1)b) 92 : dispense maintenue; al. 21(1)b) 93 : dispense maintenue; al. 21(1)b) 103 : dispense maintenue; al. 21(1)b) 104 : dispense maintenue; al. 21(1)b) 105 : dispense maintenue; al. 21(1)b) 111 : dispense maintenue; al. 21(1)b) 112 : dispense maintenue; al. 21(1)b) « Douglas R. Campbell » Juge COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T207300 INTITULÉ : Sheldon Blank c. Le ministre de la Justice LIEU DE L’AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA) DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 AVRIL 2003 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 17 AVRIL 2003 COMPARUTIONS : Sheldon Blank EN SON PROPRE NOM Christopher Rupar Édifice commémoratif de l’Est Ministère de la Justice Section du contentieux civil 284, rue Wellington, pièce 2287 Ottawa (Ontario) K1A OH8 POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Sheldon Blank EN SON PROPRE NOM Morris Rosenberg Sousprocureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75