Sunshine Village Corporation c. Canada (Parcs)
Source text
Sunshine Village Corporation c. Canada (Parcs) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-05-14 Référence neutre 2015 CAF 128 Numéro de dossier A-409-14 Contenu de la décision Date : 20150514 Dossier : A-409-14 Référence : 2015 CAF 128 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SUNSHINE VILLAGE CORPORATION appelante et AGENCE PARCS CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimées Audience tenue à Calgary (Alberta), le 14 mai 2015. Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 14 mai 2015. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20150514 Dossier : A-409-14 Référence : 2015 CAF 128 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SUNSHINE VILLAGE CORPORATION appelante et AGENCE PARCS CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimées MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 14 mai 2015). LE JUGE PELLETIER [1] Malgré l’habile plaidoirie de M. Anderson, nous sommes d’avis que le présent appel devrait être rejeté. [2] Sunshine Village ne conteste pas le fait qu’en matière de prévention des avalanches, Parcs Canada continue à respecter l’article 4 du bail consenti à l’appelante. L’appelante convient par ailleurs que, pour des raisons de sécurité, Parcs Canada est fondée à interdire le stationnement dans la zone de dépôt d’avalanche utilisée au cours des 30 dernières années. Cette zone se trouve dans l’aire de sortie située dans les limites du…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Sunshine Village Corporation c. Canada (Parcs) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-05-14 Référence neutre 2015 CAF 128 Numéro de dossier A-409-14 Contenu de la décision Date : 20150514 Dossier : A-409-14 Référence : 2015 CAF 128 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SUNSHINE VILLAGE CORPORATION appelante et AGENCE PARCS CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimées Audience tenue à Calgary (Alberta), le 14 mai 2015. Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 14 mai 2015. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20150514 Dossier : A-409-14 Référence : 2015 CAF 128 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SUNSHINE VILLAGE CORPORATION appelante et AGENCE PARCS CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimées MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 14 mai 2015). LE JUGE PELLETIER [1] Malgré l’habile plaidoirie de M. Anderson, nous sommes d’avis que le présent appel devrait être rejeté. [2] Sunshine Village ne conteste pas le fait qu’en matière de prévention des avalanches, Parcs Canada continue à respecter l’article 4 du bail consenti à l’appelante. L’appelante convient par ailleurs que, pour des raisons de sécurité, Parcs Canada est fondée à interdire le stationnement dans la zone de dépôt d’avalanche utilisée au cours des 30 dernières années. Cette zone se trouve dans l’aire de sortie située dans les limites du bail. La seule question restant à trancher est celle de savoir si, en interdisant le stationnement dans le reste de l’aire de sortie, Parcs Canada a agi raisonnablement, ou dans les limites de sa compétence. [3] Il ressort du dossier de la décision que, selon Parcs Canada, les mesures en place à l’époque n’assuraient pas une marge de sécurité suffisante, compte tenu des conséquences catastrophiques qu’entraîne une avalanche. Il s’agit d’un avis concernant l’étendue du risque, jugé acceptable par Parcs Canada, auquel sont exposés les usagers de la station et du parc. L’ampleur inattendue de l’avalanche contrôlée déclenchée en 2012 dans le couloir Bourgeau 4 a, certes, poussé Parcs Canada à revoir les procédures en vigueur, mais l’Agence se préoccupait déjà de la situation en 2006 lorsqu’elle a adopté une stratégie provisoire pour le stationnement auxiliaire. La décision de Parcs Canada s’appuie sur le rapport de ses experts selon qui la solution retenue devait permettre à la fois de gérer les risques d’avalanche et de résoudre les problèmes de sécurité routière. Étant donné que personne ne conteste le fait que Parcs Canada respecte les obligations qui lui incombent en vertu du bail, sa décision d’interdire le stationnement dans l’aire de sortie est raisonnable et relève des pouvoirs que lui confère le Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux, C.R.C., ch. 1126. Cela étant, toute immixtion dans les droits que l’appelante tient du bail qui lui a été consenti se justifie en l’occurrence. [4] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-409-14 INTITULÉ : SUNSHINE VILLAGE CORPORATION c. AGENCE PARCS CANADA ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : LE 14 MAI 2015 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : Kent Anderson Sarah Hansen Sara Bagg POUR L’APPELANTE SUNSHINE VILLAGE CORPORATION Christine Ashcroft POUR LES INTIMÉeS AGENCE PARCS CANADA ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Miller Thomson LLP Calgary (Alberta) POUR L’APPELANTe SUNSHINE VILLAGE CORPORATION William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LES INTIMÉeS AGENCE PARCS CANADA ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75