Lill c. Canada
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Lill c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-04-21 Référence neutre 2022 CF 580 Numéro de dossier T-2189-14 Contenu de la décision Date : 20220421 Dossier : T-2189-14 Référence : 2022 CF 580 Ottawa (Ontario), le 21 avril 2022 En présence de monsieur le juge Pamel ENTRE : CHRISTOPHER LILL demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Depuis 2007, M. Christopher Lill purge une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, par suite d’une condamnation pour meurtre au premier degré. Le 21 octobre 2011, pendant son incarcération à l’établissement de La Macaza, un établissement fédéral à sécurité moyenne, un incident violent impliquant un autre détenu s’est produit. Trois jours après cet incident, M. Lill a été placé en isolement préventif; il y restera du 24 octobre jusqu’au 30 novembre 2011. Le 7 novembre 2011, la cote de sécurité de M. Lill a été rehaussée, pour être établie à la cote dite à sécurité maximale. Le 30 novembre 2011, il a été transféré vers l’établissement de Port-Cartier, un établissement à sécurité maximale. M. Lill a été placé dans des établissements à sécurité maximale jusqu’au 2 mai 2014, date à laquelle il a été transféré à un établissement à sécurité moyenne par suite de la rétrogradation de sa cote de sécurité, qui est passée de maximale à moyenne en janvier 2014. [2] Le Service correctionnel du Canada [SCC] admet qu’une faute a été commis…
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Lill c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-04-21 Référence neutre 2022 CF 580 Numéro de dossier T-2189-14 Contenu de la décision Date : 20220421 Dossier : T-2189-14 Référence : 2022 CF 580 Ottawa (Ontario), le 21 avril 2022 En présence de monsieur le juge Pamel ENTRE : CHRISTOPHER LILL demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Depuis 2007, M. Christopher Lill purge une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, par suite d’une condamnation pour meurtre au premier degré. Le 21 octobre 2011, pendant son incarcération à l’établissement de La Macaza, un établissement fédéral à sécurité moyenne, un incident violent impliquant un autre détenu s’est produit. Trois jours après cet incident, M. Lill a été placé en isolement préventif; il y restera du 24 octobre jusqu’au 30 novembre 2011. Le 7 novembre 2011, la cote de sécurité de M. Lill a été rehaussée, pour être établie à la cote dite à sécurité maximale. Le 30 novembre 2011, il a été transféré vers l’établissement de Port-Cartier, un établissement à sécurité maximale. M. Lill a été placé dans des établissements à sécurité maximale jusqu’au 2 mai 2014, date à laquelle il a été transféré à un établissement à sécurité moyenne par suite de la rétrogradation de sa cote de sécurité, qui est passée de maximale à moyenne en janvier 2014. [2] Le Service correctionnel du Canada [SCC] admet qu’une faute a été commise dans le processus d’enquête menée par le département de la sécurité préventive suivant l’empoignade du 21 octobre 2011. En effet, les informations disponibles ne permettaient pas de démontrer qu’une analyse exhaustive avait été menée avant d’ordonner le placement de M. Lill en isolement. En fait, il n’y avait pas d’information officiellement consignée permettant d’identifier M. Lill comme étant l’instigateur de l’altercation. De plus, il est admis par le SCC que les vices affectant la validité de la décision de maintenir M. Lill en isolement préventif ont entaché la suite du processus de réévaluation de la cote de sécurité du demandeur. La cote de sécurité a été réévaluée avant même que l’enquête menée par les agents de renseignements sécuritaires ait fait la lumière sur la prétendue bagarre. La réévaluation de la cote de sécurité de M. Lill n’a pas suivi un processus décisionnel juste, raisonnable et transparent fondé sur toutes les informations pertinentes. [3] M. Lill réclame des dommages-intérêts de 456 000 $ de la défenderesse pour son placement en isolement préventif pour la période de 30 jours du 31 octobre au 30 novembre 2011 inclusivement, et pour le changement porté à sa cote de sécurité qui l’a contraint à être placé à tort, au cours des 884 jours suivants, soit du 1er décembre 2011 au 2 mai 2014 inclusivement, dans des établissements à sécurité maximale. Le SCC ayant admis qu’une faute a effectivement été commise en ce qui concerne le placement en isolement préventif et le changement de la cote de sécurité de M. Lill, les questions en litige en l’espèce portent sur les autres éléments essentiels de la responsabilité, soit le lien de causalité et le préjudice. Le SCC fait valoir qu’indépendamment de la faute commise envers M. Lill, aucun lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués n’a été établi et que, si un tel lien avait été établi, il y a eu une rupture complète de ce lien, à au moins deux reprises, en raison des actes commis par M. Lill. [4] Je ne suis pas d’accord avec le SCC. Ce lien n’a été rompu à aucun moment au cours des mois qui ont suivi le transfèrement de M. Lill à Port-Cartier. Suivant mon impression du caractère de M. Lill et la preuve de nombreux témoins, M. Lill est certes combatif, ne tient pas compte des conseils d’autrui et fait parfois preuve d’irrévérence et d’arrogance. Cependant, rien ne confirme que l’incarcération de M. Lill aux établissements à sécurité maximale aurait été raccourcie s’il avait adopté un comportement plus docile. Le lien de causalité entre la faute admise et le préjudice causé lors de la totalité de la période visée par la présente action est donc intact. [5] Par contre, la somme réclamée est exagérée, car il ne faut pas oublier que M. Lill sera indemnisé à l’issue des recours collectifs de Gallone c Procureur général du Canada, 2020 QCCS 5107; Brazeau v Attorney General (Canada), 2019 ONSC 1888; Reddock v Canada (Attorney General), 2019 ONSC 5053; Brazeau v Canada (Attorney General), 2020 ONCA 184; Gallone c Procureur général du Canada, 2020 QCCS 3992; Brazeau v Canada (Attorney General), 2020 ONSC 7229 [collectivement recours Reddock]. En effet, le 19 avril 2021, la présente Cour a rendu une ordonnance sur consentement selon laquelle les périodes d’isolement préventif de M. Lill ne feraient pas l’objet du procès. Cette ordonnance a été rendue afin d’éviter une double indemnisation de M. Lill. Malgré cette ordonnance à laquelle il a consenti, M. Lill a maintenu le montant de sa réclamation. La somme réclamée ne tient pas compte non plus de la nature et de la teneur des préjudices subis par M. Lill selon la jurisprudence à cet effet. La preuve démontre qu’il existe peu de différences entre les conditions de détention d’un établissement à sécurité moyenne et d’un établissement à sécurité maximale. De plus, M. Lill n’a pas démontré qu’il avait subi des préjudices psychologiques. Il n’a pas déposé de rapport d’expert démontrant un lien entre la faute et les préjudices allégués. Finalement, M. Lill n’a pas droit à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs parce qu’il n’a pas démontré que le SCC avait agi de mauvaise foi. La faute a été commise de bonne foi, et les actes accomplis par la suite l’étaient également et visaient à aider M. Lill à cheminer dans son parcours correctionnel. II. Faits [6] La présente affaire tire son origine d’une empoignade qui se serait produite entre deux détenus il y a environ onze ans. En conséquence, M. Lill a été placé en isolement préventif, et sa cote de sécurité a été rehaussée. [7] De 2008 à 2010, M. Lill purgeait sa peine à l’établissement de Donnacona, un établissement à sécurité maximale. Bien que cette période ne soit pas directement visée par la présente action, mentionnons que M. Lill y a passé la majorité de sa détention en isolement, à l’écart de la population générale. Il n’aurait pas été un détenu exemplaire, de sorte que lorsqu’il devra plus tard y être transféré à nouveau, l’établissement de Donnacona l’a refusé. Nous y reviendrons. Par suite de la révision de sa cote de sécurité, M. Lill a été transféré à l’établissement Archambault, un établissement à sécurité moyenne, avant d’être transféré, en septembre 2010, à l’établissement de La Macaza, un autre établissement à sécurité moyenne où il restera jusqu’au 30 novembre 2011. [8] Lors de sa détention à l’établissement de La Macaza, il aurait été impliqué dans de multiples incidents plus ou moins graves. Il aurait brûlé un drapeau mohawk (prétendument en conformité avec ses traditions), poussé un aîné et conduit un kart de golf en direction d’un membre du personnel. De plus, il était soupçonné de trafic. M. Lill nie partiellement ou totalement sa responsabilité dans ces incidents. Toutefois, comme l’aîné en question n’a pas été appelé à témoigner pour mettre les choses au clair et comme plusieurs témoins crédibles ont confirmé la responsabilité de M. Lill à l’égard de ces incidents, on peut difficilement conclure qu’il n’est pas responsable. Il ne fait aucun doute que M. Lill est souvent son pire ennemi. Le témoignage d’Alexandre Leblanc-Jolicoeur, l’agent de libération conditionnelle de M. Lill à La Macaza, sur le caractère de M. Lill reflète très bien ma propre impression du demandeur durant son témoignage. M. Leblanc-Jolicoeur a déclaré que même si M. Lill n’était ni meilleur ni pire que la plupart des détenus, son caractère devenait plus combatif lorsque le personnel du pénitencier tentait de lui faire suivre son plan correctionnel. M. Lill devenait difficile à gérer, avec une attitude arrogante, parfois belliqueuse, démontrant une incapacité à reconnaître ses torts, croyant savoir toujours mieux que quiconque comment se comporter et voulant faire les choses à sa façon. Quoi qu’il en soit, la responsabilité de M. Lill quant à ces incidents n’est pas l’objet du présent procès. Il n’est donc pas nécessaire de s’y attarder davantage, si ce n’est pour dire que M. Lill ne semble pas avoir été un détenu modèle lors de son incarcération à l’établissement de La Macaza. C’est ce qui ressort également d’une bonne partie de son parcours carcéral visé par la présente action. [9] Le 24 octobre 2011, des agents correctionnels de l’établissement de La Macaza ont été informés d’une agression physique qu’aurait commise M. Lill envers un de ses codétenus, Douglas Foreman, le 21 octobre 2011. Ève Melançon, qui était à l’époque agente de renseignements de sécurité [ARS] à l’établissement, a été chargée de l’enquête visant à déterminer l’auteur de l’agression. Elle a rencontré M. Foreman, qui lui a dit que M. Lill était l’agresseur et qu’il désirait déposer une plainte au criminel contre M. Lill. Mme Melançon a également rencontré M. Lill et un autre détenu. M. Lill a dès lors été placé en isolement préventif en vertu de l’ancien alinéa 31(3)a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [Loi], afin d’assurer la sécurité des détenus, dont celle de M. Foreman, pendant l’enquête sur les faits produits le 21 octobre 2011. L’alinéa 31(3)a) de la Loi était alors ainsi libellé : Objet Purpose 31(1) L’isolement préventif a pour but d’empêcher un détenu d’entretenir des rapports avec l’ensemble des autres détenus. 31(1) The purpose of administrative segregation is to keep an inmate from associating with the general inmate population. Retour parmi les autres détenus Duration (2) Le détenu en isolement préventif doit être replacé le plus tôt possible parmi les autres détenus du pénitencier où il est incarcéré ou d’un autre pénitencier. (2) Where an inmate is in administrative segregation in a penitentiary, the Service shall endeavour to return the inmate to the general inmate population, either of that penitentiary or of another penitentiary, at the earliest appropriate time. Motifs d’isolement préventif Grounds for confining inmate in administrative segregation (3) Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas : (3) The institutional head may order that an inmate be confined in administrative segregation if the institutional head believes on reasonable grounds a) que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité; (a) that (i) the inmate has acted, has attempted to act or intends to act in a manner that jeopardizes the security of the penitentiary or the safety of any person, and (ii) the continued presence of the inmate in the general inmate population would jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person, … … [10] M. Lill nie encore à ce jour avoir agressé M. Foreman et soutient n’avoir appris ce qu’on lui reprochait que le 27 octobre 2011, soit quelques jours après sa mise en isolement suivant l’incident. Gary Brandon, un autre des codétenus de M. Lill, a témoigné que ce dernier n’était pas impliqué dans l’incident. Or, il est difficile d’accorder une grande valeur probante au témoignage de M. Brandon dans lequel il affirme avoir dénoncé M. Foreman aux autorités du pénitencier à deux reprises ainsi qu’au comité de détenus. Selon M. Brandon, M. Foreman aurait inventé l’empoignade avec M. Lill afin d’être renvoyé en Colombie-Britannique. Comme M. Lill n’était pas l’ami de M. Brandon et que, d’après son propre aveu, ce dernier risquait sa sécurité en dénonçant son codétenu, M. Foreman, il est difficile de comprendre la motivation derrière cette dénonciation persistante. Cette incohérence importante affecte la crédibilité générale du témoin. Quoi qu’il en soit, l’implication réelle ou avérée de M. Lill dans cet incident a une pertinence limitée dans la présente action, d’autant plus que la défenderesse a déjà admis qu’une faute avait été commise dans la réévaluation de la cote de sécurité de M. Lill suivant l’incident. [11] Le 31 octobre 2011, lors de la rencontre du comité d’isolement au 5e jour d’isolement, les membres du comité avaient déjà décidé de recommander au directeur de l’établissement la hausse de la cote de sécurité de M. Lill. En outre, selon eux, M. Lill ne pouvait pas être détenu dans le même établissement que M. Foreman, car celui-ci souhaitait porter plainte pour voies de fait contre lui. Informé de cette conclusion, M. Lill a clamé avec véhémence son innocence et a déclaré qu’il était prêt à passer un test polygraphique pour confirmer qu’il disait la vérité. Cependant, sa réintégration dans la population générale a été jugée inopportune, et avec la hausse de sa cote de sécurité, son transfèrement de l’établissement de La Macaza vers un établissement à sécurité maximale semblait inévitable. Après avoir été informé que sa cote de sécurité serait portée au maximum, ce qui nécessitait son transfèrement dans un autre pénitencier, M. Lill a imploré les membres du comité d’organiser son transfèrement vers l’établissement de Donnacona plutôt que vers celui de Port-Cartier. Cette demande a toutefois été refusée par l’établissement de Donnacona en raison du comportement de M. Lill lorsqu’il y avait été incarcéré – comme indiqué précédemment, il a été incarcéré deux ans à Donnacona, la plupart du temps en isolement. [12] L’évaluation de la cote de sécurité de M. Lill s’est terminée le 31 octobre 2011. Il aurait été possible de modifier la recommandation si de nouveaux renseignements pertinents avaient fait surface. C’est le directeur de l’établissement de La Macaza, M. Stéphane Lalande, qui a le dernier mot, et il aurait pu être en désaccord avec la décision prise par le comité, mais ce n’était pas le cas en l’espèce. M. Lalande a témoigné qu’il a souscrit à l’évaluation de Mme Melançon portant que M. Lill était le responsable de l’agression et a approuvé, le 7 novembre 2011, la recommandation soumise par son équipe de gestion d’augmenter sa cote de sécurité. Dans ces circonstances, un transfèrement vers un établissement à sécurité maximale s’imposait. [13] Toutefois, il y a seulement deux établissements à sécurité maximale au Québec, à savoir Port-Cartier et Donnacona. Ce dernier établissement ayant refusé le transfèrement de M. Lill, seul l’établissement de Port-Cartier pouvait accueillir le détenu au Québec. De plus, M. Lill n’avait pas fait de demande de transfèrement interrégional, le Centre régional de réception [CRR] était débordé à l’époque et le directeur voulait mettre un terme le plus rapidement possible à l’isolement de M. Lill. Dans ces circonstances et malgré les fougueuses protestations de M. Lill, un transfèrement à l’établissement de Port-Cartier a été approuvé. Comme pour tout transfèrement interétablissements, une évaluation préalable des risques relatifs au transfèrement a été réalisée. À l’issue de l’évaluation, il a été conclu que M. Lill correspondait au profil de la population incarcérée à Port-Cartier et pourrait bien s’y accommoder. [14] Or, ce n’était pas le cas. [15] Le 30 novembre 2011, M. Lill a été libéré de son isolement préventif et transféré à Port-Cartier, où il est arrivé le 12 décembre 2011 après avoir été dirigé préalablement vers le CRR. Dès son arrivée à l’établissement de Port-Cartier (et déjà à bord de l’autobus qui l’y emmenait), M. Lill s’est mis à protester contre son transfèrement, a refusé d’intégrer l’établissement, affirmant qu’il avait été injustement transféré et que sa cote de sécurité n’aurait jamais dû être réévaluée à la hausse. Il aurait notamment menacé de s’en prendre à des codétenus ou à des membres du personnel afin de demeurer en isolement et ainsi ne pas intégrer la population générale de l’établissement. M. Lill voulait éviter qu’on lui accole la désignation de détenu en protection qui découle d’une incarcération à Port-Cartier et soutenait qu’il craignait pour sa sécurité s’il devait intégrer la population générale – la preuve suggère que M. Lill était préoccupé par les liens de sa famille avec les Hells Angels et qu'il craignait pour sa vie à Port-Cartier, car d’autres détenus avaient été impliqués dans des groupes rivaux. Cependant, et en plus de l’enquête préalable au transfèrement de l’établissement de La Macaza, le directeur de l’établissement de Port-Cartier, M. Gilles Rose a témoigné qu’il s’était renseigné pour s’assurer que la sécurité de M. Lill ne serait pas compromise s’il devait intégrer la population générale. Toutes ces enquêtes et même la consultation avec le comité de détenus ont révélé que M. Lill aurait pu intégrer la population générale sans problème et que ses craintes étaient sans doute infondées. Des démarches ont aussi été entreprises pour rassurer M. Lill, mais en vain. Pendant toute cette période, M. Lill n’a participé à aucun programme carcéral, puisqu’il n’avait pas purgé suffisamment de sa peine. [16] À l’établissement de Port-Cartier, situé sur la Côte-Nord, loin de sa famille située à Gatineau, M. Lill n’a reçu aucune visite familiale. L’état de santé de sa grand-mère et le travail de sa mère, notamment, ne leur permettaient pas de faire le voyage, malgré la compensation financière et la possibilité de visites prolongées offertes par le SCC aux détenus incarcérés à cet établissement. Les rapports concernant M. Lill donnent l’image d’un homme qui se dit souvent anxieux et nerveux lorsqu’il se trouve dans la population générale. Cela peut expliquer sa tendance à chercher à être placé en isolement. Mme Chantal Girouard, l’agente de libération conditionnelle de M. Lill à Port-Cartier, a témoigné que l’objectif avec M. Lill était plutôt de l’intégrer à la population générale de l’établissement de Port-Cartier, ce qu’il continuait de refuser de faire; entre le 12 décembre 2011 et le 27 septembre 2012, M. Lill n’a été placé au sein de la population générale que 27 jours soient du 12 décembre 2011 au 7 janvier 2012 inclusivement. En fait, M. Lill a été placé en isolement volontaire à partir du 7 janvier 2012 parce qu’il se disait angoissé et stressé apparemment lié à son appel de sa condamnation qui a été entendu en janvier 2012 dont il attendait la décision, et qu’il avait besoin d’être tenu à l’écart du reste de la population pour éviter de « sauter ». Le 19 janvier 2012, M. Lill s’est barricadé en cellule et s’est automutilé en s’infligeant des coupures – le rapport suggère que M. Lill a fait cela pour attirer l’attention, car il n’avait pas reçu de nouvelles concernant une demande qu’il avait faite auprès du personnel de Port-Cartier. [17] L’état psychologique de M. Lill était préoccupant, et les rapports sur M. Lill montrent que différentes approches ont été adoptées par le personnel de Port-Cartier pour tenter de l’aider à mieux gérer son anxiété, son stress et son agressivité afin qu’il s’intègre à la population générale, notamment en exigeant qu’il complète une séance d’acquisition de la maîtrise de la colère, mais M. Lill a refusé de coopérer, préférant l’isolement à l’intégration. Les rapports indiquent que M. Lill se plaignait régulièrement de divers problèmes, en particulier de ses conditions de détention et des comportements des agents, et qu’il était furieux contre le personnel de La Macaza en raison de l’augmentation de sa cote de sécurité et de son transfèrement à Port-Cartier. De plus, lorsque le personnel à Port-Cartier essayait d’intervenir auprès de M. Lill, il ne semblait pas écouter et continuait simplement à soulever les mêmes problèmes et répétait les mêmes doléances. Les rapports montrent que M. Lill a eu du mal à faire avancer son plan de réadaptation, car il restait retranché dans ses positions et était incapable de se remettre en question. [18] Mme Girouard a témoigné de la différence entre les établissements de détention à sécurité moyenne et ceux à sécurité maximale, la principale différence étant que le mouvement des détenus à l’intérieur de l’établissement est plus restreint et contrôlé dans un établissement à sécurité maximale. Les détenus ont le même accès au travail, à l’école, au gymnase et aux activités pour les détenus autochtones; toutefois les détenus incarcérés dans les établissements à sécurité maximale n’ont pas un accès libre aux postes de travail et sont plus limités dans leurs déplacements d’un poste à l'autre. [19] En mai 2012, étant déjà en isolement depuis le 7 janvier 2012, M. Lill a suggéré qu’il soit transféré à Donnacona afin de sortir de l’isolement, promettant de s’intégrer à la population générale de cet établissement. Selon Mme Girouard, Donnacona a refusé la demande de transfèrement parce que, lorsque M. Lill y purgeait sa peine, il essayait constamment de gérer sa propre sentence en isolement – M. Lill voulait que les choses soient faites à sa façon! De plus, Mme Girouard affirme qu’elle n’était pas convaincue que M. Lill pouvait être transféré directement de l’isolement à Port-Cartier vers un établissement à sécurité moyenne; M. Lill lui avait dit, dès son arrivée à Port-Cartier, qu’il agirait violemment envers ses codétenus et il ne lui a pas montré que son comportement justifiait que sa cote de sécurité soit réduite à une cote de sécurité moyenne. Elle ajoute qu’à l’époque, les établissements fédéraux étaient légalement tenus de réexaminer la cote de sécurité des détenus tous les deux ans. Par conséquent, la cote de sécurité de M. Lill aurait été réexaminée en 2013. [20] L’impression qui se dégage de la preuve est que M. Lill est devenu frustré envers le personnel de Port-Cartier parce que personne n’était prêt à l’aider à trouver un moyen rapide pour retourner dans un établissement à sécurité moyenne. Donnacona ne voulant pas l’accueillir, il a donc demandé un transfèrement vers le Centre régional de santé mentale [CRSM], un hôpital psychiatrique se trouvant à l’établissement Archambault, afin d’y suivre un programme de mentalisation. Bien que Port-Cartier restait son établissement d’attache, M. Lill pouvait au moins essayer à nouveau de trouver un moyen de réduire sa cote de sécurité à moyenne. Compte tenu du comportement de M. Lill, je ne serai pas surpris que le personnel de Port-Cartier n’ai pas été mécontent de le voir partir vers le CRSM. [21] Le 27 septembre 2012, par suite d’une demande de sa part, M. Lill a été transféré au CRSM. Il relevait toujours de son établissement d’attache, soit Port-Cartier, puisque sa présence au CRSM était temporaire. Son intégration au CRSM a été décrite par sa psychoéducatrice comme étant optimale, mais cette attitude s’est rapidement détériorée. Le CRSM accueille des détenus de tous les niveaux sécuritaires pour une période plus ou moins longue, le temps que ceux-ci guérissent. Le placement y est temporaire en raison des places limitées qu’offre l’établissement et qui doivent être libérées pour que d’autres détenus puissent y suivre des traitements. À son arrivée, M. Lill a été placé pour une durée de deux mois dans une rangée servant à l’évaluation pour s’assurer qu’il pouvait bel et bien intégrer le programme de mentalisation et la population générale de l’établissement. Mme Sophie Gosselin, psychoéducatrice au CRSM, a témoigné que tout le monde au CRSM se souvient de l’arrivée de M. Lill. Il est arrivé « avec des trompettes »; il était heureux d’être là et connaissait déjà un tas de gens. Mais cela a vite changé lorsqu’il s’est rendu compte que ni son agent de libération conditionnelle ni le personnel médical du CRSM ne pouvait l’aider à « réparer » sa cote de sécurité, car le CRSM n’était qu’un hôpital, et que Port-Cartier restait son établissement d’attache. M. Lill a commencé à se désintéresser des programmes et à se plaindre du programme dans lequel il se trouvait, et a également commencé à saper l’autorité de Mme Gosselin en la ridiculisant en public. M. Lill n’a pas assisté aux séances comme il avait accepté de le faire, et a commencé à se désengager du programme et du travail qu’on lui donnait à faire. [22] M. Lill aurait été impliqué dans un complot d’évasion et dans du trafic de médicaments. Il aurait aussi eu une influence négative sur les codétenus dans sa rangée et une attitude intimidante envers sa psychoéducatrice. Ces faits sont en général niés par M. Lill. Le 11 décembre 2012, l’équipe interdisciplinaire du CRSM a décidé de refuser l’admission de M. Lill au programme de mentalisation et de lui donner son congé du CRSM, ce qui signifiait qu’il devrait retourner à son établissement d’attache de Port-Cartier. Son comportement et son manque d’engagement étaient les causes principales de cette décision. [23] M. Lill ne pouvait pas imaginer revenir à la case départ en étant transféré de nouveau à l’établissement de Port-Cartier. Le 24 janvier 2013, M. Lill a été placé en isolement préventif à la suite de son implication dans un complot d’évasion. Cet isolement a pris fin le 18 février 2013, cependant en raison de son état instable, il a été transféré de la rangée 2B vers l’unité de soins intensifs de la rangée 1C. M. Lill avait démontré une attitude conforme aux normes attendues, mais en raison d’une tentative de suicide, il est replacé en isolement du 28 mars 2013 jusqu’à son départ vers Port-Cartier, le 27 mai 2013. Le 25 mars 2013, M. Lill a fait une tentative de suicide. Il ressentait du désespoir notamment parce qu’il devait être renvoyé à Port-Cartier, qu’il n’avait pas été retenu pour le programme de mentalisation et que la Cour suprême du Canada avait refusé d’entendre l’appel de sa déclaration de culpabilité. Le 3 avril 2013, la décision a été prise de retarder le transfèrement de M. Lill à Port-Cartier tant que son niveau de risque suicidaire ne serait pas stabilisé. Des efforts étaient en cours pour voir au transfèrement de M. Lill à l’établissement de l’Atlantique, au Nouveau-Brunswick, un autre établissement à sécurité maximale où, au moins, il accepterait d’aller. [24] M. Karim Fakhour, gestionnaire correctionnel à l’établissement Archambault auquel le CRSM est rattaché, a témoigné qu’il n’y a pas vraiment de distinction au CRSM dans le traitement des détenus possédant des cotes de sécurité différentes; les détenus qui possèdent une cote de sécurité minimal, moyenne et maximal ont tous accès aux mêmes services et loisirs, à l’exception de la rangée 1C, qui accueille les détenues pendant leur évaluation à leur arrivée au CRSM, et où les mouvements sont plus restreints. [25] Le 27 mai 2013, probablement en réponse à la détresse qu’il démontrait à l’idée d’être retourné à l’établissement de Port-Cartier, M. Lill a finalement été transféré à l’établissement de l’Atlantique. Il a pu travailler durant les six ou sept premiers mois suivants son arrivée. Étant à l’extérieur du Québec, il ne pouvait pas suivre le programme scolaire québécois, bien qu’il aurait pu en principe suivre celui du Nouveau-Brunswick. [26] De plus, un programme carcéral auquel le CRSM l’avait référé n’était pas offert dans cet établissement en raison d’un manque de personnel, cependant l’impossibilité pour lui de suivre ce programme n’a pas été retenue contre M. Lill. Par ailleurs, son désir continu de participer à des programmes l’a même probablement aidé dans son cheminement carcéral. Enfin, M. Lill n’a pas reçu de visites de sa famille au cours de son incarcération à l’établissement de l’Atlantique, probablement en raison de la distance. Cependant, il a reçu quelques visites de sa conjointe qui l’auraient aidé émotionnellement. [27] Bien qu’il soit resté à l’écart de la population générale de l’établissement de l’Atlantique de sa propre volonté, M. Lill aurait adopté un comportement et une attitude exemplaires pendant son incarcération. Sa cote de sécurité a donc été ramenée à la catégorie dite à sécurité moyenne peu après la période de deux ans prescrite pour une réévaluation, soit en janvier 2014. La cote devait en principe être réévaluée en novembre 2013, mais en raison de la charge de travail de l’agente de libération conditionnelle assignée à M. Lill à l’époque, Mme Nathalie Waterbury, cette réévaluation ne s’est fait qu’au retour des vacances des Fêtes. M. Lill était au courant de la situation et s’est montré compréhensif. La superviseure de l’agente y avait aussi consenti. [28] Le transfèrement de M. Lill vers un établissement à sécurité moyenne a pris quelques mois, puisqu’il n’y avait pas de place à l’établissement d’accueil à la date prévue pour le premier transfèrement. Le transfèrement suivant était prévu pour le 2 mai 2014. M. Lill n’avait pas demandé un placement intérimaire à un autre établissement à sécurité moyenne entretemps. Il a donc dû rester à l’établissement de l’Atlantique jusqu’à cette date. Ce type d’attente est fréquent et il arrive souvent que des délinquants dont la cote de sécurité a été réévaluée demeurent plusieurs mois à l’établissement de l’Atlantique en attendant leur transfèrement interrégional. III. Historique procédural [29] Le 24 octobre 2014, M. Lill a intenté la présente action en responsabilité civile contre la défenderesse. Outre les allégations quant à la réévaluation de sa cote de sécurité, M. Lill affirme entre autres que le SCC aurait commis une faute en le plaçant et en le maintenant en isolement préventif à l’établissement de La Macaza et qu’il aurait été soumis à des conditions de détention extrêmes à l’établissement de Port-Cartier et au CRSM. M. Lill vivrait avec des séquelles de ses séjours passés en isolement à ces trois établissements. [30] Quelques embûches procédurales ont retardé l’audience sur le fond. D’abord, les parties ont convenu de faire suspendre le dossier en attendant l’issue de deux demandes de contrôle judiciaire (T-204-15 et T-2563-14). Le 19 octobre 2016, le juge Martineau a rendu sa décision sur ces demandes, et M. Lill a été contraint de modifier sa demande en conséquence le 4 novembre 2016. Suivant de nombreuses conférences préparatoires, une première date de procès a été fixée au 21 octobre 2019. Par suite d’une demande présentée par la procureure de M. Lill pour obtenir un report pour des raisons médicales, le dossier a été ajourné et mis au rôle pour avril 2020. En raison de la pandémie, le dossier a été ajourné à nouveau et porté au rôle pour mai 2021. [31] Le 19 avril 2021, par suite d’une requête de la défenderesse qui était initialement contestée par M. Lill, j’ai rendu une ordonnance, par consentement des procureurs, pour soustraire les périodes d’isolement à la portée du procès, vu la possibilité bien réelle d’une double indemnisation résultant des recours Reddock et du présent jugement. Ces recours collectifs, bien qu’ils aient chacun leurs particularités, indemniseront en général les détenus qui ont passé 15 jours ou plus en isolement préventif. Il appert (et c’est la raison qui sous-tend l’ordonnance du 19 avril 2021) que M. Lill ne s’est pas désisté d’au moins un de ces recours collectifs et qu’il n’a pas l’intention de le faire, puisque, selon lui, il s’agit de deux réclamations distinctes. Quoi qu’il en soit, le délai pour se désister de ces recours est expiré de sorte qu’il est très vraisemblable que M. Lill soit indemnisé par ces recours, si ce n’est pas déjà fait. [32] L’ordonnance du 19 avril 2021 a été respectée, en ce sens que la durée du procès a été réduite du tiers (en raison des nombreux témoins qui n’étaient plus contraints de témoigner sur les périodes d’isolement applicables à M. Lill) et que les procureurs n’ont abordé qu’accessoirement la question de l’isolement lors du procès. Toutefois, le montant des dommages-intérêts réclamés par M. Lill est resté inchangé. Le procès de neuf jours s’est déroulé devant moi du 12 mai 2021 au 27 mai 2021; au total, 20 témoins ont témoigné devant moi. IV. Question en litige [33] En droit civil québécois, pour obtenir des dommages-intérêts, une personne doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice (article 1457 du Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 [CcQ]. Le SCC ayant admis qu’il a effectivement commis une faute, le présent jugement ne porte que sur les autres éléments essentiels de la responsabilité, soit le lien de causalité et le préjudice. [34] Les questions en litige formulées par les parties sont donc les suivantes : Y a-t-il un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué? M. Lill a-t-il subi un préjudice suivant l’augmentation de sa cote de sécurité, ses transfèrements vers des établissements à sécurité maximale et ses placements au sein de la population générale dans ces établissements, ou des inexactitudes dans les renseignements consignés dans son dossier carcéral relativement à ces deux éléments? M. Lill est-il en droit de recevoir des dommages-intérêts punitifs? M. Lill a-t-il contribué, par ses actes et omissions, au préjudice qu’il allègue avoir subi? [35] Les deux dernières questions sont abordées au sein de la deuxième question en litige, soit celle portant sur le préjudice. V. Analyse A. Y a-t-il un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué? [36] Avant d’aborder le fond de l’affaire, il convient de faire un bref retour sur les principes applicables en matière de lien de causalité. Seul le préjudice qui est une suite logique, directe et immédiate de la faute est susceptible d’indemnisation (article 1607 CcQ; Infineon Technologies AG c Option consommateurs, 2013 CSC 59 au para 140). Plusieurs théories ont été élaborées en droit civil québécois pour évaluer la causalité, mais deux sont prééminentes : la théorie de la prévision raisonnable des conséquences et, tout particulièrement, la théorie de la causalité adéquate (Imperial Tobacco Canada ltée c Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358 au para 666 [Imperial Tobacco]; Hogue c Procureur général du Québec, 2020 QCCA 1081 au para 43 [Hogue]). [37] La théorie de la causalité adéquate consiste à faire un examen des différentes conditions sine qua non du préjudice pour déterminer celle ou celles qui en sont les causes véritables (Hogue au para 49). Elle peut être appliquée de concert avec la prévision raisonnable des conséquences, qui retient l’existence d’une relation causale entre la faute et le préjudice lorsqu’il était prévisible que l’acte fautif ait cette conséquence dommageable (Imperial Tobacco aux para 665-666). La nécessité que le préjudice soit une suite directe et immédiate de la faute exclut l’indemnisation du dommage par ricochet, aussi appelé le préjudice en cascade. Ainsi, le dommage qui est causé par un préjudice précédent et qui n’est pas une conséquence immédiate de la faute ne peut être indemnisé (Hogue au para 45). [38] Le lien de causalité peut également être totalement ou partiellement interrompu par des faits intermédiaires entre la faute et le préjudice. Lorsque (1) le lien de causalité entre la faute initiale et le préjudice est complètement rompu et que (2) un lien de causalité existe entre l’événement intermédiaire et le préjudice, le débiteur est libéré de sa responsabilité, suivant le principe du novus actus interveniens (Salomon c Matte‑Thompson, 2019 CSC 14 au para 91 [Salomon]). [39] Lorsque le lien de causalité n’est pas complètement rompu, on parle plutôt d’une faute contributoire entraînant un partage de la responsabilité (article 1478 alinéas 1 et 2 CcQ; Salomon au para 91). Le débiteur ne répond pas non plus de l’aggravation du préjudice que la victime aurait pu éviter (article 1479 CcQ). [40] Le SCC soutient que, lors de l’incarcération de M. Lill à Port-Cartier, ou à tout le moins au CRSM, le comportement de M. Lill a causé une rupture du lien de causalité. Subsidiairement, la défenderesse affirme que, par son comportement, M. Lill a contribué au préjudice, ce qui justifie un partage de responsabilité. (1) Rupture du lien de causalité en raison du comportement de M. Lill à l’établissement de Port-Cartier [41] Le SCC soutient qu’il y a eu une rupture complète du lien de causalité lorsque M. Lill, pendant sa détention à l’établissement de Port-Cartier, a sans raison valable refusé d’intégrer la population générale et choisi de passer le reste de son incarcération en isolement préventif. La défenderesse souligne que M. Lill n’avait aucune raison de ne pas intégrer la population générale au sein de cet établissement, car sa vie et sa sécurité n’y étaient pas menacées. Selon le SCC, à partir du moment où M. Lill a décidé de ne pas intégrer la population générale de l’établissement de Port-Cartier coûte que coûte – allant jusqu’à menacer des membres du personnel pour ce faire – M. Lill est devenu l’architecte de son propre malheur. Il a lui-même retardé son parcours correctionnel, ralenti sa scolarité et prolongé la période durant laquelle il était visé par une cote de sécurité maximale. [42] Je suis d’accord avec le SCC pour dire que certains préjudices peuvent être tempérés en raison du fait que M. Lill a lui-même contribué à sa situation. Toutefois, je ne peux pas aller aussi loin que la défenderesse et conclure qu’il y a une rupture complète du lien de causalité en raison du comportement de M. Lill à l’établissement de Port-Cartier. La preuve veut que la cote de sécurité soit réévaluée tous les deux ans ou dès que les circonstances le justifient. Suivant cette règle des deux ans, la réévaluation de la cote de sécurité de M. Lill était prévue pour la fin de l’automne 2013. C’est effectivement vers cette période que la cote de sécurité de M. Lill a été réévaluée à la baisse pour s’établir à une cote de sécurité moyenne. Il aurait été très difficile, voire impossible, pour M. Lill d’obtenir une réévaluation de sa cote avant ce temps Il me semble plutôt que ce sont les gestes et l’entêtement de M. Lill qui lui ont permis d’être transféré au CRSM, puis, au lieu de retourner à Port-Cartier, d’être transféré à l’Atlantique où son comportement a justifié une évaluation à la baisse de sa cote de sécurité, tout cela dans le délai approximatif qu’il lui aurait fallu pour faire réviser sa cote de sécurité s’il avait eu une bonne conduite à Port-Cartier. Tout au long de son séjour à Port-Cartier, M. Lill a insisté sur le fait que la justice lui a été refusée; il n’a cessé de se plaindre que sa cote de sécurité a été indûment portée au maximum, qu’il n’aurait jamais dû être transféré à Port-Cartier, que les conditions d’isolement à Port-Cartier étaient abominables et que sa situation était intolérable. Ses plaintes incessantes ont été répétées chaque fois que le personnel pénitentiaire rencontrait M. Lill, qui ne voulait toujours pas écouter les suggestions qui lui étaient offertes pour intégrer la population générale de Port-Cartier. Encore une fois, cela correspond au caractère de l’homme dont j’ai été témoin lors de son témoignage – têtu, rigide dans son refus de s’adapter, et sans excuses pour son comportement. C’est ce comportement qui l’a empêché de s’intégrer à la population générale de Port-Cartier et l’a maintenu en isolement, cependant que ce comportement soit orchestré ou non, M. Lill a réussi à forcer la main du personnel de Port-Cartier et du CRSM pour obtenir un transfèrement, de sorte qu’il est arrivé quelque part – l’établissement de Atlantique – où il a pu rencontrer quelqu'un – Mme Waterbury – qui l’a aidé à élaborer un plan qui lui convenait et qui a permis de ramener sa cote de sécurité à un niveau moyen corrigeant enfin, aux yeux de M. Lill, le tort qui lui a été infligé à La Macaza lorsque sa cote de sécurité a été portée à un niveau maximal. [43] En contre-interrogatoire, Mme Girouard, l’agente de
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