Skip to main content
Canadian Human Rights Tribunal· 2023

Abadi c. TST Overland Express

2023 TCDP 30
GeneralJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Abadi c. TST Overland Express Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2023-08-14 Référence neutre 2023 TCDP 30 Numéro(s) de dossier HR-DP-2789-22 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique la déficience la religion race Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Résumé : Le Tribunal a conclu que les collègues de M. Abadi chez TST Overland Express (TST), une entreprise de camionnage, l’ont harcelé pendant quatorze ans. Le Tribunal a aussi conclu que TST a fait preuve de discrimination envers M. Abadi en raison de sa déficience lorsqu’elle a mis fin à son emploi. À partir de 2006, des collègues se sont moqués de l’accent et des origines de M. Abadi et du fait qu’il a immigré au Canada. En 2009 ou 2010, le répartiteur de l’entreprise a accroché des affiches sur un babillard du lieu de travail. Les affiches montraient des photos d’entreprise de M. Abadi ou des dessins le concernant sur lesquelles il y avait des commentaires discriminatoires. Il se faisait traiter de noms dégradants par des gens au travail. Les gens lui disaient que les personnes figurant dans les reportages sur le terrorisme étaient ses cousins et qu’un ancien dirigeant libyen était son oncle. Ils ont insinué que, lorsqu’il rendait visite à sa famille, il pouvait se rendre dans un camp terroriste et devenir un terroriste. Environ 85 % des…

Read full judgment
Abadi c. TST Overland Express
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2023-08-14
Référence neutre
2023 TCDP 30
Numéro(s) de dossier
HR-DP-2789-22
Décideur(s)
Hadjis, Athanasios
Type de la décision
Décision
Motifs de discrimination
l'origine nationale ou ethnique
la déficience
la religion
race
Notes
La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP.
Résumé :
Le Tribunal a conclu que les collègues de M. Abadi chez TST Overland Express (TST), une entreprise de camionnage, l’ont harcelé pendant quatorze ans. Le Tribunal a aussi conclu que TST a fait preuve de discrimination envers M. Abadi en raison de sa déficience lorsqu’elle a mis fin à son emploi.
À partir de 2006, des collègues se sont moqués de l’accent et des origines de M. Abadi et du fait qu’il a immigré au Canada. En 2009 ou 2010, le répartiteur de l’entreprise a accroché des affiches sur un babillard du lieu de travail. Les affiches montraient des photos d’entreprise de M. Abadi ou des dessins le concernant sur lesquelles il y avait des commentaires discriminatoires. Il se faisait traiter de noms dégradants par des gens au travail. Les gens lui disaient que les personnes figurant dans les reportages sur le terrorisme étaient ses cousins et qu’un ancien dirigeant libyen était son oncle. Ils ont insinué que, lorsqu’il rendait visite à sa famille, il pouvait se rendre dans un camp terroriste et devenir un terroriste. Environ 85 % des chauffeurs de TST l’ont traité de noms dégradants. Cette situation s’est poursuivie jusqu’à ce que TST mette fin à l’emploi de M. Abadi.
Le comportement de ces personnes était importun, s’est produit à plusieurs reprises et était lié, de manière réelle ou apparente, à la race, à l’origine nationale ou ethnique et à la religion. TST ne disposait pas d’une politique efficace en matière de harcèlement. L’équipe de gestion de TST sur les lieux était au courant du harcèlement, n’a rien fait pour y mettre fin et l’a toléré. TST n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éviter les effets du harcèlement. Le Tribunal a rejeté les arguments de TST selon lesquels le harcèlement s’était produit il y a si longtemps qu’il serait injuste que le Tribunal se prononce à ce sujet.
En 2019, TST a mis fin à l’emploi de M. Abadi parce qu’il n’est pas revenu à temps de ses vacances. Le handicap physique que M. Abadi avait développé pendant ses vacances était une déficience qui l’avait empêché de revenir au travail à temps. Dans un premier temps, M. Abadi a dit à TST qu’aucun vol n’était disponible. Quand TST a informé M. Abadi qu’il devait reprendre le travail dans les trois jours, M. Abadi a envoyé des photos montrant son état de santé. L’explication donnée par M. Abadi pour justifier le fait qu’il n’avait pas communiqué plus tôt les détails de son état de santé était concevable, compte tenu du harcèlement qu’il a subi. La déficience a joué un rôle dans la décision de TST de mettre fin à l’emploi de M. Abadi.
TST n’a pas établi de moyens de défense. M. Abadi avait demandé deux semaines de congé sans solde afin d’obtenir l’autorisation médicale de prendre l’avion pour rentrer chez lui. TST n’a établi aucune exigence professionnelle justifiée qui aurait empêché cet accommodement. L’information envoyée par M. Abadi était suffisante pour informer TST qu’il avait un problème de santé. TST n’a pas demandé plus de renseignements médicaux au moment de prendre la décision de mettre fin à l’emploi de M. Abadi. Rien ne prouve qu’en acceptant la demande de M. Abadi, TST aurait subi une contrainte excessive. La cessation d’emploi de M. Abadi par TST a été une pratique discriminatoire.
Contrairement à la conclusion sur la déficience, le Tribunal a jugé que la race, l’origine et la religion, réelles ou perçues, n’avaient pas joué un rôle dans la décision de TST de mettre fin à l’emploi de M. Abadi.
M. Abadi a occupé d’autres emplois après avoir travaillé chez TST, mais ils n’étaient pas comparables à son emploi chez TST. Au cours d’un voyage de six mois pour rendre visite à sa famille, M. Abadi n’a pas fait d’efforts raisonnables pour trouver un emploi comparable. Ce voyage a brisé le lien de causalité entre la discrimination et sa perte de revenu. Le Tribunal a ordonné le versement d’une somme de 44 731 $ pour salaire perdu. Il a aussi demandé aux parties de calculer le montant des congés annuels et des cotisations au régime de retraite pour les mois écoulés entre la fin de son emploi et son voyage de six mois. Le Tribunal a également accordé 17 000 $ pour préjudice moral, 12 000 $ pour l’insouciance de TST et des intérêts à compter de la date de cessation d’emploi.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2023 TCDP
30
Date : le
14 août 2023
Numéro du dossier :
HR-DP-2789-22
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Amir Jafari Ebrahim Abadi
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
TST Overland Express
l'intimée
Décision
Membre :
Athanasios Hadjis
Table des matières
I. Introduction 1
II. Décision 1
III. Allégation de harcèlement 2
A. Questions en litige 2
B. Analyse 4
(i) M. Abadi a subi la conduite alléguée à l’appui de sa plainte pour harcèlement 4
(ii) La conduite était liée à l’origine nationale ou ethnique, à la religion et à la race 12
(iii) La conduite était importune 13
(iv) La conduite était persistante et répétée et a créé un milieu de travail hostile 15
(v) M. Abadi n’avait pas à aviser l’employeur du harcèlement 16
(vi) TST n’a pas établi le moyen de défense prévu au paragraphe 65(2) de la Loi 23
(vii) TST n’a pas établi de défense se rapportant au dépôt tardif de la plainte 27
IV. Allégation de congédiement discriminatoire 34
A. Questions en litige 34
B. Analyse 36
(i) Faits ayant mené au congédiement de M. Abadi 36
(ii) M. Abadi possède des caractéristiques protégées par la Loi, à savoir la déficience, la race, l’origine nationale ou ethnique et la religion 48
(iii) M. Abadi a subi un effet défavorable, à savoir il a été congédié 51
(iv) La déficience de M. Abadi a constitué un facteur dans son congédiement 51
(v) TST n’a pas établi de moyen de défense (fondé sur l’existence d’une exigence professionnelle justifiée) pour justifier l’acte discriminatoire fondé sur la déficience 52
(vi) La race, l’origine nationale ou ethnique et la religion de M. Abadi n’ont pas constitué des facteurs dans son congédiement 59
V. Mesures de réparation 61
A. Perte de salaire 63
B. Cotisations de retraite 68
C. Congés annuels 69
D. Préjudice moral 69
E. Indemnité spéciale (par. 53(3)) 71
F. Intérêts 72
VI. Ordonnance 73
I. Introduction [1] Le plaignant, Amir Jafari Ebrahim Abadi , est un camionneur qui était à l’emploi de l’intimée, TST Overland Express (« TST »). Il est originaire de l’Iran. En 2019, M. Abadi a pris un congé pour voyager en Iran. Pendant son voyage, il a demandé à son employeur la permission de reporter de quelques semaines la date de son retour. TST a refusé et l’a congédié après trois jours consécutifs d’absence du travail.
[2] M. Abadi prétend que son congédiement était discriminatoire parce que son absence était attribuable à une déficience. Il soutient en outre que la race, l’origine nationale ou ethnique et la religion ont constitué des facteurs dans la décision prise à son endroit. Il prétend également qu’il a été harcelé tout au long de son emploi à TST pour les mêmes motifs (soit la race, l’origine nationale ou ethnique et la religion).
[3] TST nie que des motifs de distinction illicite aient constitué des facteurs dans la décision de congédier M. Abadi. Elle prétend que celui-ci a induit les membres de la direction en erreur quant aux raisons pour lesquelles il demandait la prolongation de son congé et qu’il n’a jamais produit de documents sur sa déficience. De même, elle nie que M. Abadi ait été harcelé et soutient que, même s’il a subi un tel traitement, il n’en a jamais avisé son employeur et que TST ne devrait pas être tenue responsable du fait d’autrui. Elle maintient enfin que l’allégation de harcèlement de M. Abadi devrait être rejetée parce qu’il a pris trop de temps pour la présenter.
II. Décision [4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la plainte de M. Abadi est fondée. Je conclus qu’il a été harcelé à TST en raison de son origine nationale ou ethnique, de sa race et de sa religion. Je conclus également qu’il a été à nouveau victime de discrimination quand il a été congédié en raison de sa déficience (mais non en raison des autres motifs allégués).
[5] La présente affaire comporte deux volets portant respectivement sur l’allégation de harcèlement et l’allégation de congédiement discriminatoire. Je traiterai de l’allégation de harcèlement dans la première partie de la présente décision et j’enchaînerai ensuite avec l’autre allégation.
III. Allégation de harcèlement A. Questions en litige [6] M. Abadi doit établir qu’il a été victime de harcèlement fondé sur ou plusieurs motifs de distinction illicite. Il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il ait été victime de harcèlement (en termes juridiques, on parle d’une preuve selon la prépondérance des probabilités). Le Tribunal doit aussi apprécier la preuve produite par TST et il « est tenu de prendre en considération la preuve dans son intégralité, y compris celle de l’intimé, pour décider si un plaignant a établi le bien-fondé de ses arguments » (Emmett c. Agence du revenu du Canada, 2018 TCDP 23 (CanLII), au par. 61). La preuve doit être « claire et convaincante » pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités (F. H. c. McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII), au par. 46).
[7] L’article 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « Loi »), dispose que le harcèlement en matière d’emploi constitue un acte discriminatoire s’il est fondé sur un motif de distinction illicite. Dans l’arrêt Janzen c. Platy Enterprises Ltd., 1989 CanLII 97 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1252, à la page 1284, la Cour suprême du Canada a défini de façon générale le harcèlement comme étant une conduite liée à un motif de distinction illicite (dans cet arrêt il s’agissait du sexe) et non sollicitée qui a un effet défavorable sur le milieu de travail ou qui a des conséquences préjudiciables en matière d’emploi pour les victimes.
[8] Dans la décision Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Forces armées), 1999 CanLII 18902 (CF), [1999] 3 C.F. 653 (1re inst.) [Franke], la Cour fédérale a exposé le critère relatif au harcèlement sexuel. Le critère s’applique aussi au harcèlement fondé sur d’autres motifs de distinction illicite (voir, par exemple, Rampersadsingh c. Wignall, 2002 CanLII 23563 (TCDP), Morin c. Canada (Procureur général), 2005 TCDP 41 (CanLII), London c. New Brunswick Aboriginal Peoples Council, 2008 TCDP 49 (CanLII), et Chaudhary c. Smoother Movers, 2013 TCDP 15 (CanLII)). Les motifs de distinction illicite sont énoncés à l’article 3 de la Loi et comprennent la race, l’origine nationale ou ethnique, la religion et la déficience.
[9] Le critère établi dans la décision Franke est le suivant :
a) la conduite doit être importune;
b) il doit être démontré qu’elle est liée à un motif de distinction illicite;
c) il doit s’agir d’une conduite persistante ou répétée, ou d’un seul incident grave qui suffit pour créer un milieu de travail hostile;
d) lorsqu’une plainte est déposée contre un employeur à cause de la conduite d’un de ses employés et que l’employeur dispose d’un service du personnel et d’une politique générale et efficace en matière de harcèlement, l’équité exige que l’employé victime de harcèlement avise, si possible, l’employeur de la conduite offensante alléguée.
[10] Le quatrième élément de ce critère concerne la responsabilité de l’employeur à l’égard de la conduite de ses employés. L’article 65 de la Loi, qui traite de la question, dispose que l’employeur est responsable des actes ou omissions commis par ses employés (par. 65(1)), mais qu’il peut se dégager de sa responsabilité s’il établit que l’acte ou l’omission en cause a eu lieu sans son consentement, qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher et que, par la suite, il a tenté d’en atténuer ou d’en annuler les effets (par. 65(2)).
[11] TST prétend que le critère établi dans la décision Franke n’a pas été respecté et que, de toute façon, le Tribunal ne devrait pas statuer sur la plainte pour harcèlement parce qu’elle a été déposée après l’expiration du délai d’un an visé à l’alinéa 41(1)e) de la Loi. Elle fait en outre valoir que, puisque M. Abadi a attendu si longtemps avant de présenter sa plainte, la règle du manque de diligence en equity la dégage de toute responsabilité.
[12] Voici les questions à trancher relativement à l’allégation de harcèlement de M. Abadi, présentées selon un ordre légèrement différent que dans la décision Franke :
1) M. Abadi a-t-il subi la conduite alléguée à l’appui de sa plainte pour harcèlement?
2) La conduite était-elle liée à la race, à l’origine nationale ou ethnique ou à la religion?
3) La conduite était-elle importune?
4) La conduite était-elle persistante ou répétée ou, si elle ne l’était pas, était-elle suffisamment grave pour avoir automatiquement créé un milieu de travail hostile?
5) Si M. Abadi a été victime de harcèlement, devait-il aviser en aviser l’employeur et, si oui, l’a-t-il fait?
6) TST a-t-elle établi le moyen de défense prévu au paragraphe 65(2) de la Loi en prouvant qu’elle n’a pas consenti à la conduite, qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher et que, par la suite, elle a tenté d’en atténuer ou d’en annuler les effets?
7) Si la plainte pour harcèlement est jugée fondée, le Tribunal devrait-il refuser de statuer sur celle-ci parce qu’elle a été déposée plus d’un an après les faits allégués?
8) TST peut-elle se prévaloir de la règle du manque de diligence?
B. Analyse (i) M. Abadi a subi la conduite alléguée à l’appui de sa plainte pour harcèlement [13] M. Abadi a témoigné au sujet des incidents qui ont donné lieu à sa plainte pour harcèlement. TST nie que les faits se soient produits comme M. Abadi le prétend, mais, comme je l’expliquerai, je conclus qu’il a bel et bien subi la conduite alléguée, comme il le prétend.
[14] M. Abadi a quitté l’Iran et émigré au Canada en 1996. En 2006, il a été embauché par l’entreprise de camionnage Kingsway. Celle-ci a exploité ses activités sous le nom de TST Overland Express jusqu’en 2018 environ et exerce ses activités sous le nom de TST-CF Express depuis mars 2020. Pendant son emploi au terminal d’Ottawa de TST, M. Abadi était membre de la section locale 91 des Teamsters (le « syndicat »), qui signe les conventions collectives avec TST.
[15] M. Abadi a déclaré que, tout au long de son emploi, il a été ridiculisé par ses collègues et les gestionnaires en raison de son accent et de son origine. L’anglais n’est pas sa langue maternelle; il parle avec un accent. Il prétend avoir été la risée des autres parce qu’il est un immigrant.
[16] Vers 2009 ou 2010, des affiches fabriquées au moyen de papier à photocopie de format lettre et comportant des photos ou des dessins représentant M. Abadi ont commencé à être placées à la vue de tous, sur le tableau d’affichage situé en face du bureau de répartition au terminal d’Ottawa. M. Abadi se souvient que ces affiches ont fait leur apparition à peu près à l’époque où les médias diffusaient des reportages sur une série de décapitations commises par des terroristes au Moyen-Orient, que bon nombre d’employés qualifiaient de « cousins » de M. Abadi. M. Abadi a conservé des copies ou les originaux de certaines de ces affiches et les a produits en preuve. En voici une description :
Une coupure d’un journal de Sun Media représentant une photo d’un camion lourdement surchargé à Kandahar, en Afghanistan. La légende de la photo donnée par le journal décrit le camion comme étant [traduction] « paré de chaînes et de draps [qui] apportent une touche [de] couleur » aux routes criblées de nids-de-poule qui permettent de sortir de la ville. Au haut de l’affiche, quelqu’un a écrit à la main [traduction] « Transports Amir ». Amir est le prénom de M. Abadi.
Une affiche comportant, à gauche, une photo de M. Abadi et, à droite, une photo de source inconnue. Cette photo représente un homme basané, portant ce qui semble être des bandes-chargeurs et criant, les mains dans les airs, en signe de protestation. Il y a une foule derrière lui, un drapeau et des affiches portant ce qui ressemble à des caractères arabes. La photo de droite porte la légende : [traduction] « L’impénétrable BOULANGER ». La personne qui a créé l’affiche a tapé au haut de la feuille : [traduction] « Camionneur de jour, boulanger de nuit ». M. Abadi a affirmé que la photo de lui est celle qui a été prise par l’employeur pour sa carte d’accès. Il se rappelle que, à l’époque, le répartiteur du quart du matin, dont je ne donnerai que le prénom, Eddy, avait appris que le frère de M. Abadi travaillait dans le secteur de la boulangerie en Iran. Selon M. Abadi, l’affiche visait à associer la photo de source inconnue au frère de M. Abadi.
Une affiche comportant la même photo provenant de la carte d’accès de M. Abadi et les mots suivants, tapés au haut de l’affiche : [traduction] « JE VOUS DÉBARRASSERAI GRATUITEMENT DE VOTRE PLUTONIUM OU DE VOTRE URANIUM. COMPOSEZ LE 1-800-JIHAD ET DEMANDEZ À PARLER À AMIR ».
Une affiche comportant, à droite, une copie d’une caricature d’un homme basané, à genoux, les mains jointes devant lui comme s’il priait, le visage inondé de larmes et, à gauche, un dessin fait à l’encre bleue représentant un chameau. Une bulle de parole a été ajoutée au-dessus de l’homme pour lui faire dire : [traduction] « ALLEZ, LE CHAMEAU ». Le derrière du chameau est au-dessus du visage de l’homme. Selon M. Abadi, cette image évoque que le chameau se soulage dans la bouche de l’homme. À la droite de l’affiche, quelqu’un a écrit, à la même encre bleue : « AMIR JOE CAMEL ».
Une affiche comportant, à gauche, la même photo provenant de la carte d’accès de M. Abadi et, à droite, une photo d’Oussama ben Laden. Au haut de l’affiche, les mots [traduction] « VOUS ME MANQUEREZ, MON PÈRE!! » ont été tapés. M. Abadi se rappelle que cette affiche a fait son apparition après l’assassinat de ben Laden par les forces américaines au Pakistan.
Une affiche comportant la photo d’un chameau à l’hippodrome, chevauché par un jockey portant un casque. La légende au-dessus de la photo est : [traduction] « Ça a pris un certain temps… mais je rentrerai à la maison…… » La légende sous la photo est : [traduction] « Amitiés… prince Amir ».
[17] Selon M. Abadi, c’est Eddy, le répartiteur, qui a imprimé ces affiches dans son bureau et les a apposées au tableau d’affichage. Selon M. Abadi, Eddy était le maître d’œuvre des affiches, d’autant plus qu’elles contenaient une photo de lui provenant des dossiers officiels de l’entreprise. Il n’y a plus eu d’affiches après le décès d’Eddy, en 2015.
[18] Le tableau d’affichage était situé dans le couloir en face du bureau où se trouvait le répartiteur. Une fenêtre permettait au répartiteur de voir le tableau d’affichage. À côté du bureau du répartiteur, il y avait une aire ouverte où travaillaient d’autres employés. Derrière le bureau du répartiteur se trouvait le bureau du gestionnaire du terminal, Langis Sergerie, qui travaille toujours à TST.
[19] D’après M. Abadi, tous les employés du bureau passaient devant le tableau d’affichage. M. Sergerie y plaçait de nombreux documents, comme les listes d’ancienneté, les listes des congés et les bulletins d’information. M. Abadi soutient que M. Sergerie ne pouvait pas ne pas avoir vu les affiches. Il se souvient d’une fois où, en attendant un connaissement dans la zone des camionneurs, il avait vu M. Sergerie et Eddy regarder par la fenêtre du bureau de répartition et rire des affiches représentant ben Laden et le numéro 1-800-JIHAD.
[20] Environ huit mois après l’apparition de la première affiche, M. Abadi en a eu assez, et il s’est mis à ramasser les affiches. Il a expliqué que, lorsqu’il voyait les affiches au tableau d’affichage, il essayait de retirer les originaux, mais que parfois Eddy ne le laissait pas faire. Eddy lui permettait seulement d’en faire une photocopie. C’est donc ce qu’il a fait pour l’affiche représentant ben Laden. M. Abadi rangeait les affiches dans son casier. Il affirme qu’il a ramassé et rangé plus d’affiches que les six qui ont été déposées en preuve, mais que, après son congédiement, TST avait désactivé sa carte d’accès, ce qui l’avait empêché de récupérer celles qui se trouvaient dans son casier. Les six affiches présentées en preuve se trouvaient dans sa voiture.
[21] M. Abadi soutient que le harcèlement ne se limitait pas aux affiches. Avant même l’apparition de la première affiche, des collègues l’appelaient Abu, nom du singe de compagnie dans le film d’animation « Aladdin » de Disney. Chaque fois que les médias rapportaient un incident impliquant l’ancien dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi, des remarques fusaient au sujet de ce qui se passait avec son [traduction] « oncle Mouammar ». On l’appelait « Joe Camel », qui, j’en prends connaissance d’office, est le nom donné à un dromadaire utilisé dans la publicité de la marque américaine de cigarettes Camel.
[22] M. Abadi se rappelle que l’affiche représentant un chameau à l’hippodrome est apparue à l’époque où les médias avaient présenté des reportages sur des cheiks saoudiens qui paradaient leurs chameaux primés dans un concours. Il a été abordé sur le lieu de travail par des gens qui l’appelaient « Joe Camel » et qui lui demandaient de leur expliquer ce qui se passait.
[23] Jusqu’à la fin de son emploi, M. Abadi a fait l’objet de sobriquets et de commentaires de ce genre de la part de 85 % des 17 ou 18 camionneurs en moyenne qui travaillaient pour l’entreprise. Jusqu’à sa dernière journée de travail, on l’a appelé Abu. Il en était arrivé au point où, des années durant, il demandait d’être affecté au quart de nuit vers des destinations comme Toronto pour éviter d’avoir à se rendre au terminal et à composer avec les remarques des autres employés.
[24] M. Abadi a dit que les employés du terminal d’Ottawa de TST étaient presque tous nés au Canada. M. Sergerie a reconnu dans son témoignage qu’au moment où M. Abadi avait été congédié, en 2019, il était le seul employé [traduction] « d’une autre origine ethnique ». Il a expliqué que c’est ce qui arrive souvent quand des entreprises de camionnage fusionnent : les employés ayant le plus d’ancienneté conservent leur emploi, ce qui signifie que les immigrants embauchés plus récemment sont mis à pied. Dans son témoignage, livré en décembre 2022, M. Sergerie a indiqué que le terminal d’Ottawa venait tout juste d’embaucher deux immigrants.
[25] M. Abadi a déclaré que ce n’était pas seulement les employés et les superviseurs qui l’insultaient à cause de son origine et de son identité. Il prétend que, en 2010, il se trouvait au bureau de M. Sergerie pour demander l’autorisation de prendre un congé pour assister au mariage de sa sœur en Iran. La conversation a eu lieu devant le président de l’entreprise de camionnage Kingsway de l’époque. Selon M. Abadi, M. Sergerie a répondu à la blague : [traduction] « J’espère que ce n’est pas un camp de terroristes et que tu ne reviendras pas un terroriste ». M. Abadi a dit s’être tu et s’être contenté de quitter le bureau de M. Sergerie.
[26] Dans son témoignage, M. Sergerie ne se souvenait pas d’avoir passé cette remarque à propos des camp de terroristes. Il a laissé entendre que c’était peut-être le fait de quelqu’un d’autre. En général, il ne se souvenait pas de cas où M. Abadi aurait fait l’objet d’injures. Il s’est souvenu d’un seul cas où Eddy avait dit quelque chose à M. Abadi que M. Sergerie lui-même n’avait pas aimé. Il a cependant affirmé que, une fois la remarque lancée, M. Abadi avait dit : [traduction] « Ça va, c’est rien de méchant ».
[27] M. Sergerie a également déclaré que lorsque l’avocat de TST lui avait montré les affiches produites en preuve, c’était la première fois qu’il les voyait. Il a reconnu que la photo de M. Abadi sur les affiches semblait correspondre à la photo de sa carte d’accès de TST. Il a fait remarquer que son bureau ne donnait pas sur le couloir où se trouvait le tableau d’affichage auquel les affiches auraient, selon M. Abadi, été apposées. Seuls les superviseurs du bureau de répartition pouvaient voir ce tableau et personne ne lui avait jamais dit y avoir vu des affiches racistes.
[28] TST n’a pas appelé à témoigner d’autres personnes qui auraient travaillé pour l’entreprise en même temps que M. Abadi. TST a indiqué qu’Eddy, le répartiteur du quart du matin, est décédé en 2015. Une personne, que je désignerai simplement par son prénom, Maria, travaillait dans le bureau de répartition comme gestionnaire adjointe. Elle a remplacé Eddy après sa mort. Elle a pris sa retraite en janvier 2020. Une autre personne qui assurait la répartition lors du quart de l’après-midi a pris sa retraite en décembre 2019. TST n’a pas précisé si ces personnes ou les quelques autres employés mentionnés dans la preuve étaient disponibles pour témoigner au sujet des allégations et, s’ils ne l’étaient pas, pourquoi.
[29] Pour sa part, M. Abadi a fait témoigner deux anciens camionneurs avec qui il avait travaillé. Robert Brownrigg a été à l’emploi de TST de 2001 à 2010. Il se rappelait que M. Abadi avait fait l’objet de blagues déplacées et offensantes et d’autres remarques l’associant aux terroristes ou à des bombardements. Le temps ayant passé, il ne se rappelait pas qui en particulier avait tenu ces propos. Il ne se rappelait pas avoir vu les affiches déposées en preuve, mais il se rappelait avoir vu des affiches semblables. Il s’était demandé comment la direction pouvait tolérer de tels agissements. Il a affirmé que M. Abadi était un bon travailleur et s’entendait bien avec les autres.
[30] Claude Clanthier a également témoigné. Il a été camionneur à TST environ cinq ans, jusqu’à son licenciement en 2010. Il se rappelait sans mal avoir vu des affiches concernant M. Abadi qui étaient [traduction] « ahurissantes » et qui lui donnaient l’air d’un [traduction] « tueur ». En contre-interrogatoire, il s’est vu présenter les affiches produites en preuve et a avoué spontanément se rappeler précisément avoir vu les affiches concernant le boulanger et le numéro 1-800-JIHAD. Il se rappelait aussi vaguement l’affiche « Transports Amir ».
[31] Il se rappelait avoir été si choqué par les deux premières affiches qu’il s’était demandé si ce n’était pas M. Abadi lui-même qui les avait apposées, puisqu’il était incapable d’imaginer que quelqu’un d’autre aurait eu l’audace d’afficher de telles images publiquement. Il n’était pas avec M. Abadi lorsqu’il a vu les affiches; ils ne s’en sont donc pas parlé. Ils étaient tous trop occupés à travailler pour avoir le temps de causer. Il a fait remarquer que M. Abadi était le plus travaillant de tous les employés. M. Clanthier a également confirmé que les membres de la direction auraient pu voir les affiches puisqu’elles se trouvaient sur le tableau d’affichage. Il se rappelait les avoir vues dans le vestiaire des camionneurs, situé au bout du couloir longeant le bureau de répartition.
[32] TST a attiré l’attention sur ce dernier commentaire de M. Clanthier. Elle a affirmé qu’il contredisait le témoignage de M. Abadi, qui avait dit qu’il avait vu les affiches sur le tableau d’affichage situé à l’extérieur du bureau de répartition, et que je devrais donc inférer que les affiches n’avaient jamais été réellement apposées. Toutefois, M. Abadi a expliqué que, bien que les affiches aient été apposées aux deux tableaux d’affichage, celles qu’il a conservées et produites en preuve venaient du tableau situé en face du bureau de répartition. De toute manière, je ne tiens pas pour importante cette divergence dans les souvenirs des témoins. De toute évidence, les deux autres camionneurs ont confirmé la déclaration de M. Abadi selon laquelle des affiches comme celles déposées en preuve avaient été placées à la vue de tous dans le lieu de travail.
[33] Lors du contre-interrogatoire de M. Abadi par TST, une légère différence a été constatée entre deux affiches, l’une ayant été présentée comme un original et l’autre comme une copie. La première affiche comportait un petit trou là où elle était censée avoir été fixée au tableau d’affichage au moyen d’une punaise, mais l’autre affiche (celle sur laquelle figurait le dessin d’un chameau) n’en comportait pas. M. Abadi a montré le point sur la photocopie montrant l’endroit où avait été le trou. Il a expliqué que, comme Eddy ne l'avait pas laissé avoir l’original, il avait seulement eu la permission d’en faire une photocopie. Eddy voulait garder l’original au tableau d’affichage en disant [traduction] « ça va, c’est drôle ». J’accepte les explications de M. Abadi.
[34] TST a également affirmé que, même si les affiches avaient été apposées au tableau d’affichage, elles pourraient y avoir été apposées par des personnes autres que ses employés. L’immeuble abritant le lieu de travail de TST était un grand entrepôt séparé en plusieurs sections, dont la première était occupée par TST. L’aire de réception et les bureaux de TST se trouvaient à l’extrémité nord de l’immeuble. Les autres sections de l’immeuble étaient occupées par d’autres entreprises de transport. M. Sergerie a affirmé que la plupart des locataires avaient accès à la porte latérale donnant sur le couloir permettant d’accéder au vestiaire des employés et au bureau de répartition de TST. Il a néanmoins admis qu’il ne se rappelait pas si des gens autres que les employés de TST empruntaient cette porte. Tout ce qu’il a pu dire, c’est que les employés de ces autres entreprises pouvaient se rendre à la salle à manger.
[35] Selon moi, cet argument n’est pas du tout convaincant. À l’époque, les employés de TST étaient les seuls à utiliser la salle à manger et l’aire de répartition. J’estime qu’il est absurde de prétendre qu’un employé d’une des entreprises de camionnage voisines, qui ne connaissait même pas M. Abadi, aurait conçu et imprimé ces affiches comportant une photo de M. Abadi provenant des dossiers officiels de TST, puis les aurait apposées aux tableaux d’affichage.
[36] Je suis convaincu que la preuve est plus que suffisante pour établir que les affiches en preuve ont été apposées aux tableaux d’affichage de TST par un employé de TST, même si M. Sergerie ne se rappelle pas les avoir vues.
[37] Je suis également convaincu que M. Abadi a bel et bien fait l’objet des commentaires et des injures dont il a parlé dans son témoignage. J’estime que son témoignage est crédible. Il a répondu franchement aux questions. Chaque fois qu’une légère divergence dans la preuve a été soulevée en contre-interrogatoire (comme l’absence de trou dans une des pièces) ou que d’autres questions ont été soulevées à l’égard de son allégation de congédiement discriminatoire, M. Abadi a fourni une explication solide et logique. En somme, j’estime que TST a tenté en vain de miner sa crédibilité.
[38] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que M. Abadi a bel et bien subi la conduite à l’origine de sa plainte pour harcèlement.
(ii) La conduite était liée à l’origine nationale ou ethnique, à la religion et à la race [39] Il ne fait aucun doute que les actes de harcèlement étaient liés à la religion et à l’origine nationale ou ethnique réelles ou perçues de M. Abadi.
[40] Comme je l’ai déjà mentionné, M. Abadi est originaire de l’Iran. Il n’a pas précisé s’il est un musulman pratiquant. Toutefois, les affiches, les sobriquets et les insultes le visant laissaient entendre qu’il s’identifie comme un musulman originaire du Moyen-Orient ou de l’Afrique du Nord. On s’est moqué de lui en l’associant aux terroristes, auxquels sont malheureusement souvent assimilés, dans le discours public, les gens provenant de ces régions et pratiquant cette religion.
[41] Les affiches, les commentaires et les injures sont donc liés à l’origine nationale ou ethnique et à la religion perçues, sinon réelles, de M. Abadi.
[42] Comme la Cour suprême du Canada l’a affirmé dans l’arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665, 2000 CSC 27 (CanLII), un acte est discriminatoire s’il est fondé sur un motif de distinction réel ou perçu. Il importe peu si M. Abadi pratique ou non l’islam ou s’il est originaire ou non du pays du Moyen-Orient auquel on l’associait.
[43] De plus, je conclus que M. Abadi a subi la conduite visée en tant que personne racialisée. Comme je l’évoquerai dans la seconde partie de la présente décision, il a expliqué dans son témoignage que, à la suite de son congédiement, le milieu de travail était devenu non immigrant et [traduction] « très blanc ». Les caricatures qui ont été faites de lui dans les affiches représentaient un homme basané. Dans les courriels qu’il a envoyés après son congédiement, il a accusé TST de l’avoir congédié [traduction] « pour des motifs liés à la race ». Essentiellement, la notion de race était subsumée dans son identité en raison de ses origines. L’article 3.1 de la Loi confirme que les actes discriminatoires comprennent les actes fondés sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite ou l’effet combiné de plusieurs motifs.
[44] J’en conclus que la conduite subie par M. Abadi était liée aux motifs de distinction illicite que constituent l’origine nationale ou ethnique, la race et la religion.
(iii) La conduite était importune [45] Dans la décision Franke, la Cour fédérale a précisé les éléments dont il faudrait tenir compte pour déterminer si la conduite était importune. Le Tribunal peut tenir compte de la réaction du plaignant au moment où les faits se sont produits et déterminer si le plaignant a expressément démontré, par son comportement, que la conduite était importune. Si la preuve montre que le plaignant a bien accueilli la conduite, la plainte sera rejetée. Cette conclusion est en bonne partie fondée sur des questions de crédibilité et peut poser des problèmes de preuve réels pour le Tribunal.
[46] Le degré de difficulté pour établir ce critère dépend du genre d’activité en cause. L’affaire Franke concernait une plainte pour harcèlement sexuel. Dans cette affaire, la Cour fédérale a précisé que, normalement, des avances sexuelles pressantes entraîneront rapidement un refus et que des sollicitations plus subtiles ou des insinuations « verbales » peuvent être ignorées et tout simplement endurées par le plaignant.
[47] Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si un refus verbal a été exprimé dans tous les cas. Néanmoins, le plaignant doit établir, par exemple au moyen de son langage corporel ou en omettant à maintes reprises de répondre aux commentaires, qu’il a de quelque façon signalé à l’auteur du harcèlement que sa conduite était importune. Dans certaines circonstances limitées, un employé peut toutefois être obligé d’endurer une conduite répréhensible, par exemple parce qu’il craint de perdre son emploi. En pareil cas, la norme à appliquer en vue d’apprécier la conduite est celle de la personne raisonnable dans les mêmes circonstances.
[48] À mon avis, le cas de M. Abadi relève de ces circonstances exceptionnelles.
[49] Aucune personne raisonnable ne penserait qu’une personne dans la situation de M. Abadi accueillerait bien ces affiches stéréotypées et insultantes. Il ne s’agissait pas de micro-agressions; on se moquait ouvertement de son origine et de sa foi perçues. Comme M. Brownrigg l’a fait remarquer dans son témoignage, les affiches qu’il a vues et les blagues qu’il a entendues étaient déplacées, offensantes et carrément [traduction] « répréhensibles ».
[50] M. Abadi a signalé que, tout au long de son emploi à TST, il n’a jamais été informé de l’existence d’une politique en matière de harcèlement ni reçu de formation à ce sujet. Il a affirmé qu’il ne savait pas qu’il pouvait déposer une plainte. Il a ajouté qu’il ne voyait pas comment il aurait pu le faire, puisque les superviseurs et le gestionnaire se livraient eux aussi aux actes de harcèlement. Eddy, le répartiteur, imprimait les affiches. Il insistait qu’elles étaient [traduction] « drôles ». M. Abadi a vu M. Sergerie rire des affiches avec Eddy. M. Sergerie a également fait un commentaire sur les camps de terroristes en présence du président de l’entreprise de l’époque.
[51] M. Abadi a expliqué que M. Sergerie dirigeait l’entreprise d’une [traduction] « main de fer » et qu’il craignait de subir des représailles s’il présentait une plainte. Il avait peur de perdre son emploi s’il dénonçait quoi que ce soit. Dans son témoignage, M. Sergerie a reconnu avoir entendu Eddy faire un commentaire qu’il n’avait pas aimé, mais il a prétendu que M. Abadi avait dit que ça allait et que ce n’était pas méchant. Toutefois, comme la Cour fédérale l’a fait observer dans la décision Franke, un employé peut être obligé d’endurer un comportement objectivement inacceptable simplement pour garder son emploi.
[52] Dans ses observations finales, M. Abadi a renvoyé au paragraphe 131 de la décision Ahluwalia v. Metropolitan Toronto Board of Commissioners of Police, 1983 CanLII 4719 (TDPO) (commission d’enquête de l’Ontario). La commission d’enquête a conclu dans cette affaire que le plaignant ne voulait pas et n’aimait pas être désigné par une épithète raciale. Bien qu’il ait tardé à rapporter la situation à ses supérieurs, la commission d’enquête ne doutait pas qu’il éprouvait du ressentiment en raison des injures et qu’il les trouvait blessantes. Les superviseurs, ayant connaissance des injures raciales dont une personne est l’objet, ne peuvent pas omettre d’agir simplement parce que la victime ne se plaint pas expressément. La commission d’enquête a fait observer que [traduction] « toute personne avisée ayant moindrement le sens commun aurait su que le plaignant jugeait les propos blessants et ne les aimait pas » ni ne les approuvait.
[53] Je crois qu’on peut en dire autant dans la présente affaire. Toute personne raisonnable conclurait que les affiches, les blagues et les commentaires dont M. Abadi a fait l’objet au travail étaient importuns.
(iv) La conduite était persistante et répétée et a créé un milieu de travail hostile [54] Six affiches ont été déposées en preuve, et M. Abadi a déclaré que d’autres affiches avaient été apposées au fil des ans, mais qu’il n’avait pas pu les prendre, les conserver ou en faire des copies. M. Brownrigg et M. Clanthier se rappelaient tous deux avoir vu des affiches semblables sur les tableaux d’affichage. M. Brownrigg se rappelait aussi avoir entendu les blagues qu’on racontait au sujet de M. Abadi et les sobriquets qu’on lui attribuait.
[55] Bien qu’il ait reconnu que les affiches avaient disparu après le décès d’Eddy, M. Abadi a affirmé qu’on avait continué à l’affubler de sobriquets comme Abu et Joe Camel jusqu’à son congédiement.
[56] On pourrait penser que le fait d’apposer une seule de ces affiches au tableau d’affichage, à la vue de tous, était déjà suffisamment grave pour que M. Abadi ou une autre personne dans sa situation estime raisonnablement que le milieu de travail était hostile. Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que la persistance de la conduite, qui s’est étalée sur plusieurs années, et le caractère injurieux des remarques et des sobriquets sont plus que suffisants pour conclure que la troisième condition énoncée dans la décision Franke est remplie. Le milieu de travail de M. Abadi était hostile, à un point tel que pendant un certain temps il a cherché à être affecté au quart de nuit à destination de Toronto pour éviter de voir d’autres employés de TST e

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

Related cases