R. c. Gibson
Court headnote
R. c. Gibson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-04-17 Référence neutre 2008 CSC 16 Recueil [2008] 1 RCS 397 Numéro de dossier 31546, 31613 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31613, 31546 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Gibson, [2008] 1 R.C.S. 397, 2008 CSC 16 Date : 20080417 Dossier : 31546, 31613 Entre : Robert Albert Gibson Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario Intervenant et entre : Martin Foster MacDonald Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 33) Motifs concordants quant au résultat : (par. 34 à 82) Motifs dissidents : (par. 83 à 99) La juge Charron (avec l’accord des juges Bastarache, Abella et Rothstein) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Fish) La juge Deschamps (avec l’accord du juge Binnie) ______________________________ R. c. Gibson, [2008] 1 R.C.S. 397, 2008 CSC 16 Robert Albert Gibson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario Interven…
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R. c. Gibson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-04-17 Référence neutre 2008 CSC 16 Recueil [2008] 1 RCS 397 Numéro de dossier 31546, 31613 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31613, 31546 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Gibson, [2008] 1 R.C.S. 397, 2008 CSC 16 Date : 20080417 Dossier : 31546, 31613 Entre : Robert Albert Gibson Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario Intervenant et entre : Martin Foster MacDonald Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 33) Motifs concordants quant au résultat : (par. 34 à 82) Motifs dissidents : (par. 83 à 99) La juge Charron (avec l’accord des juges Bastarache, Abella et Rothstein) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Fish) La juge Deschamps (avec l’accord du juge Binnie) ______________________________ R. c. Gibson, [2008] 1 R.C.S. 397, 2008 CSC 16 Robert Albert Gibson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario Intervenant ‑ et ‑ Martin Foster MacDonald Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. Gibson Référence neutre : 2008 CSC 16. Nos du greffe : 31546, 31613. 2007 : 15 octobre; 2008 : 17 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Preuve — Conduite d’un véhicule avec une alcoolémie dépassant la limite légale — Code criminel prévoyant que l’indication par l’alcootest d’une alcoolémie supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, d’une alcoolémie au volant supérieure à la limite légale — Preuve d’expert situant l’alcoolémie de l’accusé lorsqu’il était au volant dans une fourchette chevauchant la limite légale — Une preuve d’expert relative aux taux d’élimination de l’alcool observés dans la population générale et la « preuve de chevauchement » permettent‑elles de réfuter la présomption? — Une preuve d’expert fondée sur le taux d’élimination de l’accusé, établi au moyen de tests effectués après l’infraction, permet‑elle de réfuter la présomption? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 258(1) d.1). Les accusés, G et M, ont été inculpés de conduite avec une alcoolémie de « plus de 80 mg » après un alcootest positif. Le premier échantillon d’haleine fourni par G indiquait une alcoolémie de 120 mg et le second, une alcoolémie de 100 mg. Dans le cas de M, chacun des deux échantillons indiquait une alcoolémie de 146 mg. Lors de leurs procès respectifs, G et M ont témoigné au sujet de leur mode de consommation au moment des faits reprochés et ont présenté une preuve d’expert afin de réfuter la présomption établie par l’al. 258(1) d.1) du Code criminel selon laquelle les résultats des alcootests prouvaient que leur alcoolémie au moment où ils étaient au volant était supérieure à la limite légale. La preuve d’expert relative à l’alcoolémie au volant était présentée sous la forme d’une fourchette d’alcoolémies possibles en fonction de la quantité d’alcool consommée, du mode de consommation ainsi que de l’âge, de la taille, du poids et du sexe de l’accusé. Dans chacun des cas, la fourchette d’alcoolémies hypothétiques « chevauchait » la limite légale de 80 mg. Selon l’expert de G, si le mode de consommation décrit par ce dernier était exact, son alcoolémie se serait située entre 40 et 105 mg au moment où il était au volant. L’expert de M a, quant à lui, fait état d’une fourchette s’établissant entre 64 et 109 mg. Par ailleurs, l’expert cité pour le compte de M a effectué, plus de six mois après l’infraction reprochée, un test visant à déterminer son taux d’élimination de l’alcool. À partir des résultats de ce test, il a conclu que le taux d’élimination de M était de 18,5 mg par heure et que l’alcoolémie de M se serait établie à 71 mg lors de son interpellation par la police. Le juge de première instance a accepté à la fois la preuve relative à la consommation de G et la preuve d’expert. Conservant un doute raisonnable quant à la question de savoir si l’alcoolémie de G dépassait la limite légale, il a prononcé l’acquittement. La Cour suprême a confirmé l’acquittement. La Cour d’appel a statué que la preuve des taux d’élimination d’une personne hypothétique ne pouvait contrer la présomption établie par l’al. 258(1) d.1), a annulé l’acquittement et a ordonné un nouveau procès. Le juge de première instance a déclaré M coupable parce que la preuve d’expert ne tendait pas à démontrer que son alcoolémie ne dépassait pas 80 mg. La Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel ont confirmé la déclaration de culpabilité. Arrêt (les juges Binnie et Deschamps sont dissidents) : Les pourvois sont rejetés. Les juges Bastarache, Abella, Charron et Rothstein : La preuve de chevauchement représente la tentative de priver de tout effet la présomption établie par l’al. 258(1) d.1) et ne tend pas à établir que l’alcoolémie de l’accusé ne dépassait pas la limite légale au moment de l’infraction reprochée. Elle confirme simplement que l’accusé fait partie de la catégorie des conducteurs visés par le législateur — à savoir ceux qui prennent le volant après avoir consommé suffisamment d’alcool pour atteindre une alcoolémie de plus de 80 mg. Le législateur, lorsqu’il a créé cette infraction, a manifestement considéré que la conduite avec ce niveau de consommation pose un risque suffisant pour être érigée en infraction criminelle. Par conséquent, il ne suffit pas de démontrer, en se fondant sur une preuve relative au mode de consommation d’alcool de l’accusé pendant la période pertinente, que celui‑ci a consommé suffisamment d’alcool pour que son alcoolémie dépasse la limite légale, quoique en une quantité qui le situerait dans une fourchette qui pourrait être quelque peu différente de celle qu’on pourrait extrapoler à partir du résultat de l’alcootest. Il ressort clairement du texte de l’al. 258(1) d.1) que la présomption peut uniquement être réfutée par une preuve tendant à démontrer que l’alcoolémie de l’accusé ne dépassait pas la limite légale et que ce dernier ne faisait donc pas partie de la catégorie des conducteurs visés. Pour neutraliser la présomption, la preuve doit donc démontrer que, étant donné la quantité d’alcool consommée, l’alcoolémie de l’accusé n’aurait pas dépassé la limite légale au moment où il était au volant, peu importe la vitesse à laquelle son organisme métabolisait l’alcool la journée en question. Il n’est pas nécessaire que le tribunal soit convaincu de ce fait; il suffit que la preuve soulève un doute raisonnable. En outre, comme il est scientifiquement incontesté que les taux d’absorption et d’élimination peuvent varier d’un moment à l’autre, il ne sert vraiment à rien d’établir le taux d’élimination de l’accusé par des tests effectués après l’infraction. C’est à cause de ces variations inhérentes des taux d’absorption et d’élimination que la présomption d’identité s’impose. Pour faciliter la preuve de l’infraction, la présomption traite toutes les personnes comme une seule ayant des taux d’élimination et d’absorption fixes. À moins que soient reproduites exactement les conditions existant au moment de l’infraction — à supposer que la chose soit même possible —, toute preuve d’expert fondée sur des tests devrait être assortie de la réserve suivante : les taux d’absorption et d’élimination varient d’un moment à l’autre, si bien qu’il est impossible de mesurer avec précision l’alcoolémie de l’accusé au moment des faits reprochés. En dernière analyse, la meilleure preuve que peut produire un expert consiste sans doute dans une fourchette correspondant aux taux moyens d’élimination. La Cour ne devrait pas donner à ce régime législatif, qui s’inscrit dans la lutte contre les maux sociaux résultant de l’alcool au volant, une interprétation telle que les accusés, dont certains peuvent fort bien être aux prises avec l’alcoolisme, auraient à se soumettre à des tests de dépistage d’alcool afin d’établir un moyen de défense. [3] [6‑8] Dans les présents pourvois, la preuve d’expert, en situant à la fois au‑dessus et en dessous de la limite légale l’alcoolémie des accusés lorsqu’ils étaient au volant, selon leurs taux réels d’absorption et d’élimination de l’alcool le jour en question, ne fait que confirmer que les accusés faisaient partie de la catégorie des conducteurs visés par le législateur et ne permet pas de réfuter la présomption établie par l’al. 258(1) d.1). Par conséquent, la déclaration de culpabilité prononcée contre M est maintenue et, dans la cause de G, l’ordonnance exigeant un nouveau procès est confirmée. [33] La juge en chef McLachlin et les juges LeBel et Fish : La preuve d’expert concernant les taux d’élimination de l’alcool observés dans la population générale et la preuve de chevauchement peuvent se révéler pertinentes et ne sont donc pas en soi inadmissibles pour la réfutation de la présomption établie par l’al. 258(1) d.1). Toutefois, la preuve fondée sur les taux dans la population générale possède dans bien des cas si peu de force probante qu’elle ne suscite pas un doute raisonnable quant à l’existence chez l’accusé d’une alcoolémie supérieure à 80 mg. Les taux d’élimination varient non seulement d’un individu à l’autre, mais aussi chez le même individu en fonction de divers facteurs tels que la quantité de nourriture consommée, le type d’alcool absorbé et le mode de consommation. Ainsi, la preuve qu’une personne moyenne dont le sexe, l’âge, la taille et le poids correspondent à ceux de l’accusé aurait une alcoolémie donnée ou que son alcoolémie se situerait à l’intérieur d’une fourchette donnée présentera rarement une force probante suffisante pour soulever un doute raisonnable quant au fait présumé que l’alcoolémie réelle de l’accusé au moment de l’infraction dépassait la limite légale. Une preuve d’expert relative au taux d’élimination mesuré par des tests chez l’accusé pourrait être plus probante quant à son alcoolémie au volant qu’une preuve fondée sur les taux d’élimination dans la population générale. Cependant, puisque le taux d’élimination d’un individu varie avec le temps en fonction de plusieurs facteurs, la force probante d’une preuve fondée sur le taux d’élimination de l’accusé dépendra logiquement du nombre de variables prises en compte par le test effectué. Une preuve relative au taux d’élimination de l’accusé au moment de l’infraction permettrait plus facilement de réfuter la présomption établie par l’al. 258(1) d.1) que la simple preuve de son taux d’élimination dans les conditions du test. [34] [67‑68] La preuve de chevauchement, sans autre preuve, sera rarement assez convaincante pour susciter un doute raisonnable quant à l’exactitude du résultat d’alcootest. Une fois la preuve de chevauchement admise, il appartiendra au juge des faits de déterminer si elle soulève un doute raisonnable quant à l’exactitude du résultat de l’alcootest, compte tenu de l’ensemble de la preuve. La preuve de chevauchement et l’autre preuve invoquée par la défense ne garantiront l’acquittement que si elles tendent à prouver que l’alcoolémie de l’accusé ne dépassait pas 80 mg au moment pertinent. Une large fourchette qui chevauche la limite légale ne peut être considérée comme preuve contraire permettant de réfuter les résultats de l’alcootest, car elle ne tend pas à prouver que l’alcoolémie de l’accusé ne dépassait pas la limite légale. De même, une fourchette se situant largement au‑dessus de la limite légale risque d’avoir une force probante limitée. Plus nous connaissons les probabilités situées dans la fourchette, plus la preuve pourrait être probante. Écarter complètement la possibilité que la preuve de chevauchement suscite un doute raisonnable et permette de réfuter la présomption établie à l’al. 258(1) d.1) restreindrait indûment la capacité de l’accusé de se défendre. Le texte de la disposition n’offre aucune indication quant à l’intention du législateur de rendre la présomption fictive absolue ou irréfragable en pratique. Il n’exclut pas la possibilité de montrer les divergences entre les résultats des tests et l’alcoolémie au moment de l’infraction. La présomption obligatoire selon laquelle l’accusé doit susciter un doute raisonnable quant à un fait que le ministère public n’a pas établi à première vue risque de restreindre l’effet de la présomption d’innocence, protégée par l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés , et qu’il faut justifier selon l’article premier. [73] [75‑76] Dans les présents pourvois, la preuve d’expert relative au chevauchement présentée par G est suffisamment pertinente pour être admissible et elle n’est pas sans fondement. Mais étant donné qu’elle est fondée sur les taux d’élimination dans la population générale, comporte une large fourchette et comprend des valeurs notablement supérieures à la limite légale, elle ne soulève aucun doute raisonnable quant à l’alcoolémie supérieure à 80 mg de G, comme l’exige la réfutation de la présomption établie par l’al. 258(1) d.1). Bien que la preuve d’expert présentée par M soit également admissible, le juge de première instance ne pouvait pas raisonnablement conclure que la preuve de chevauchement indiquant une fourchette de 64 à 109 mg pouvait susciter un doute raisonnable. Le juge a aussi rejeté la preuve relative au taux d’élimination de M lui‑même, sur laquelle repose l’alcoolémie de 71 mg, car le test utilisé pour déterminer ce taux ne reproduisait pas d’une façon suffisante les conditions existant au moment de l’infraction reprochée, ce qui restreignait sa pertinence à l’égard du fait que M cherchait à établir. Il n’y a aucune raison de modifier cette conclusion. Par conséquent, la déclaration de culpabilité prononcée contre M est maintenue et, dans la cause de G, l’ordonnance exigeant un nouveau procès est confirmée. [78‑79] [81‑82] Les juges Binnie et Deschamps (dissidents) : La preuve tendant à démontrer que l’alcoolémie de l’accusé, au moment de l’interpellation, ne dépassait pas la limite légale d’après le taux d’élimination de 15 mg par heure ou le taux réel d’élimination de l’accusé, mesuré par des tests, suffit pour soulever un doute raisonnable. Un ensemble d’éléments de preuve scientifiques montrent que la population générale tend à éliminer l’alcool plus rapidement que 15 mg par heure. Par conséquent, ce n’est qu’une conjecture que de conclure, sans aucune preuve, qu’un accusé est différent de la majorité de la population générale et que son organisme élimine plus lentement l’alcool. À moins qu’une preuve d’expert convaincante ne vienne contredire l’information scientifique selon laquelle l’utilisation de 15 mg comme point de repère est acceptable, le juge doit prononcer l’acquittement si l’orientation dominante du chevauchement tend à indiquer un niveau ne dépassant pas la limite légale. L’approche de l’orientation dominante offre à l’accusé suffisamment de moyens de défense sans qu’il soit nécessaire d’exiger que des tests soient effectués après l’infraction. Pour des motifs de politique judiciaire, les tribunaux ne devraient pas encourager la réalisation de tests où l’on force le sujet à boire. Toutefois, les tests effectués après l’infraction ne sont pas, en eux‑mêmes, dépourvus de pertinence ou de force probante. Tout comme la preuve des taux moyens d’élimination observés dans la population générale n’est pas discréditée du simple fait qu’ils ne tiennent pas compte de la situation de l’accusé, la preuve que constituent les tests effectués après l’infraction pour déterminer le taux d’élimination d’un accusé ne doit pas être écartée pour cette seule raison. Un taux d’élimination mesuré par des tests peut constituer une preuve tendant à démontrer que l’accusé élimine l’alcool plus rapidement que 15 mg par heure. Même si le poids à accorder aux tests effectués après l’infraction peut dépendre d’un certain nombre de variables, il ne faut pas considérer que les conditions d’absorption doivent être reproduites exactement. [84] [90‑91] Dans la cause de G, l’expert cité par la défense a témoigné que, d’après les taux moyens d’élimination, son alcoolémie au volant s’établissait entre 40 et 105 mg. Il y a accord avec la conclusion du juge du procès que l’orientation dominante de la fourchette tendait à indiquer un niveau ne dépassant pas la limite légale et que la preuve était suffisante pour justifier l’acquittement. Par conséquent, il y a lieu de rétablir l’acquittement de G. [93] Dans la cause de M, le ministère public n’a pas mis en doute les tests effectués après l’infraction en contre‑interrogeant l’expert ou en présentant une preuve d’expert qui contredit ces tests. Même si le taux d’élimination de M que l’expert a mesuré par des tests peut ne pas être le même que le jour de l’infraction, rien dans le dossier n’indique que l’écart entre le taux d’élimination réel et celui mesuré par des tests est important ou jette un doute sur l’utilité de la preuve d’expert. Cependant, les tests effectués par l’expert après l’infraction ne peuvent constituer une preuve contraire que si le scénario de consommation de M est jugé crédible. En l’espèce, le juge de première instance n’a tiré aucune conclusion expresse sur cette question. Il a rejeté le témoignage de l’expert parce que le point milieu du chevauchement se trouvait au‑dessus de la limite légale et que les tests effectués après l’infraction ne prenaient pas en compte les aliments consommés et le type d’alcool absorbé. Comme il a rejeté le témoignage de l’expert, il a déclaré M coupable sans formuler de conclusion quant à sa crédibilité. Comme la Cour ne peut prononcer l’acquittement, car il aurait d’abord fallu établir une conclusion sur la crédibilité de M, il faut ordonner un nouveau procès à l’égard de l’accusation de conduite avec une alcoolémie dépassant la limite légale. [98‑99] Jurisprudence Citée par la juge Charron Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Boucher, [2005] 3 R.C.S. 499, 2005 CSC 72; arrêts mentionnés : R. c. Heideman (2002), 168 C.C.C. (3d) 542; R. c. Gibson (1992), 72 C.C.C. (3d) 28; R. c. St. Pierre, [1995] 1 R.C.S. 791; R. c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525; R. c. Moreau, [1979] 1 R.C.S. 261; R. c. Noros‑Adams (2003), 175 Man. R. (2d) 68, 2003 MBQB 130; R. c. Gaynor (2000), 272 A.R. 108, 2000 ABPC 104; R. c. Déry, [2001] J.Q. no 3205 (QL). Citée par le juge LeBel Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Boucher, [2005] 3 R.C.S. 499, 2005 CSC 72; arrêt approuvé : R. c. Dubois (1990), 62 C.C.C. (3d) 90; arrêt examiné : R. c. Heideman (2002), 168 C.C.C. (3d) 542; arrêts mentionnés : R. c. Phillips (1988), 42 C.C.C. (3d) 150; R. c. St. Pierre, [1995] 1 R.C.S. 791; R. c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. K. (A.) (1999), 45 O.R. (3d) 641; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Déry, [2001] J.Q. no 3205 (QL); R. c. Gibson (1992), 72 C.C.C. (3d) 28; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Latour (1997), 116 C.C.C. (3d) 279; R. c. Moen (2007), 48 C.R. (6th) 361, 2007 BCSC 376; R. c. Noros‑Adams (2003), 190 Man. R. (2d) 161, 2003 MBCA 103. Citée par la juge Deschamps (dissidente) R. c. Heideman (2002), 168 C.C.C. (3d) 542; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Dubois (1990), 62 C.C.C. (3d) 90; R. c. Déry, [2001] J.Q. no 3205 (QL); R. c. Bellemare, [2001] J.Q. no 3304 (QL); R. c. Nault, [2001] J.Q. no 3201 (QL); R. c. Thiffeault, [2001] J.Q. no 3198 (QL); R. c. Gibson (1992), 72 C.C.C. (3d) 28; R. c. Milne (2006), 43 M.V.R. (5th) 167, 2006 ABPC 331; R. c. Hughes, [2007] A.J. No. 740 (QL), 2007 ABPC 180. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11d). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 253 , 258(1) c), d.1), g). Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 25 . Doctrine citée Solomon, Robert, and Erika Chamberlain. « Calculating BACs for Dummies : The Real‑World Significance of Canada’s 0.08% Criminal BAC Limit for Driving » (2004), 8 R.C.D.P. 219. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (les juges Saunders, Oland et Fichaud) (2006), 243 N.S.R. (2d) 325, 208 C.C.C. (3d) 248, 30 M.V.R. (5th) 161, [2006] N.S.J. No. 178 (QL), 2006 CarswellNS 181, 2006 NSCA 51, qui a annulé l’acquittement de l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges Binnie et Deschamps sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (la juge en chef Fraser et les juges Ritter et O’Brien), [2006] 9 W.W.R. 711, 60 Alta. L.R. (4th) 205, 391 A.R. 140, 209 C.C.C. (3d) 481, 32 M.V.R. (5th) 163, [2006] A.J. No. 706 (QL), 2006 CarswellAlta 792, 2006 ABCA 177, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges Binnie et Deschamps sont dissidents. Joshua M. Arnold, Michael S. Taylor et Stanley W. MacDonald, pour l’appelant Robert Albert Gibson. Alan D. Gold, pour l’appelant Martin Foster MacDonald. William D. Delaney et Frank Hoskins, c.r., pour l’intimée Sa Majesté la Reine (31546). Eric J. Tolppanen et David C. Marriott, pour l’intimée Sa Majesté la Reine (31613). Philip Perlmutter et James V. Palangio, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Version française des motifs des juges Bastarache, Abella, Charron et Rothstein rendus par La juge Charron — 1. Aperçu [1] La Cour doit déterminer si une preuve d’expert selon laquelle l’alcoolémie de l’accusé au moment des faits reprochés pouvait aussi bien dépasser la limite légale qu’y être inférieure, selon ses taux réels d’absorption et d’élimination la journée en question, permet de réfuter la présomption établie par l’al. 258(1) d.1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (voir annexe). On utilisera l’expression « preuve de chevauchement » pour désigner ce type de preuve, puisque la fourchette des alcoolémies possibles chevauche la limite légale fixée à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. [2] Le juge LeBel conclut que, en fonction d’un certain nombre de facteurs, la preuve de chevauchement pourrait dans certains cas constituer un élément de preuve suffisamment probant pour réfuter la présomption découlant d’un alcootest positif. Au nombre de ces facteurs pourrait figurer une preuve relative au taux d’élimination de l’alcool chez l’accusé, mesuré par des tests effectués après l’infraction. Comme le juge LeBel, je conclus que la preuve de chevauchement présentée dans les deux affaires dont la Cour est saisie ne permet pas de réfuter la présomption et que, par conséquent, les deux pourvois doivent être rejetés. J’arrive toutefois à cette conclusion pour des raisons différentes. [3] Comme je l’expliquerai, la preuve de chevauchement, à mon avis, représente simplement dans tous les cas la tentative de priver de tout effet la présomption légale elle‑même et ne tend donc pas à établir, dans le contexte de l’al. 258(1) d.1), que l’alcoolémie de l’accusé ne dépassait pas la limite légale au moment de l’infraction reprochée. Je conclus aussi, en m’appuyant sur des faits scientifiques incontestés, que les taux d’absorption et d’élimination varient constamment, que les tests effectués après l’infraction pour mesurer le taux d’élimination de l’accusé ajouteront rarement, voire jamais, quoi que ce soit d’utile à la preuve d’expert et que, pour des raisons de principe évidentes, il ne faut pas les encourager, et encore moins les exiger. [4] Il est incontesté que le corps humain absorbe et élimine l’alcool au fil du temps et que les taux d’absorption et d’élimination varient, non seulement d’une personne à l’autre, mais aussi d’un moment à l’autre chez le même individu, en fonction de plusieurs facteurs, dont certains ont trait au processus de digestion au moment considéré. Il est donc impossible de déterminer le taux précis de métabolisation d’alcool chez l’accusé au moment de l’infraction reprochée. On peut présumer que le législateur savait que l’alcoolémie est sujette à ces variations inhérentes. Or, il a jugé opportun d’instaurer la présomption. C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter les dispositions de la loi. [5] Étant donné que les taux d’absorption et d’élimination varient constamment, l’indication par l’alcootest d’une alcoolémie de 95 mg, par exemple, peut bien entendu ne pas correspondre à l’alcoolémie réelle de l’accusé au moment de l’infraction reprochée — l’alcoolémie dépend de la vitesse à laquelle un accusé donné métabolise l’alcool durant la période considérée, le jour en question. L’accusé ne saurait pourtant invoquer comme moyen de défense le fait que son alcoolémie réelle au moment des faits reprochés pouvait être inférieure à la limite légale en raison de cette seule variable. Admettre un tel moyen de défense, ce serait à l’évidence faire fi de la présomption elle‑même. C’est d’ailleurs à cause de ces variations inhérentes des taux d’absorption et d’élimination que la présomption d’identité s’impose. Pour faciliter la preuve de l’infraction, la présomption traite toutes les personnes comme une seule ayant des taux d’élimination et d’absorption fixes. [6] La preuve de chevauchement n’est pas davantage utile à l’accusé. Elle confirme simplement qu’il fait partie de la catégorie des conducteurs visés par le législateur — à savoir ceux qui prennent le volant après avoir consommé suffisamment d’alcool pour atteindre une alcoolémie de plus de 80 mg. Le législateur, lorsqu’il a créé cette infraction, a manifestement considéré que la conduite avec ce niveau de consommation pose un risque suffisant pour être érigée en infraction criminelle. Par conséquent, il ne suffit pas de démontrer, en se fondant sur une preuve relative au mode de consommation d’alcool de l’accusé pendant la période pertinente, que celui‑ci a consommé suffisamment d’alcool pour que son alcoolémie dépasse la limite légale, quoique en une quantité qui le situerait dans une fourchette qui pourrait être quelque peu différente de celle qu’on pourrait extrapoler à partir du résultat de l’alcootest. Il ressort clairement du texte de l’al. 258(1) d.1) que la présomption peut uniquement être réfutée par une preuve tendant à démontrer que l’alcoolémie de l’accusé ne dépassait pas la limite légale et que ce dernier ne faisait donc pas partie de la catégorie des conducteurs visés. [7] Pour neutraliser la présomption, la preuve doit démontrer que, étant donné la quantité d’alcool consommée, l’alcoolémie de l’accusé n’aurait pas dépassé la limite légale au moment où il était au volant, peu importe la vitesse à laquelle son organisme métabolisait l’alcool la journée en question. Bien entendu, il n’est pas nécessaire que le tribunal soit convaincu de ce fait. Il suffit que la preuve soulève un doute raisonnable. [8] En outre, comme il est scientifiquement incontesté que les taux d’absorption et d’élimination peuvent varier d’un moment à l’autre, il ne sert vraiment à rien d’établir le taux d’élimination de l’accusé par des tests effectués après l’infraction. À moins que soient reproduites exactement les conditions existant au moment de l’infraction — à supposer que la chose soit même possible —, toute preuve d’expert fondée sur des tests devrait être assortie de la réserve suivante : les taux d’absorption et d’élimination varient d’un moment à l’autre, si bien qu’il est impossible de mesurer avec précision l’alcoolémie de l’accusé au moment des faits reprochés. En dernière analyse, la meilleure preuve que peut produire un expert, comme l’illustre la preuve d’expert présentée dans la cause de M. MacDonald, consiste sans doute dans une fourchette correspondant aux taux moyens d’élimination. Quoi qu’il en soit, la Cour ne devrait pas, à mon avis, donner à ce régime législatif, qui s’inscrit dans la lutte contre les maux sociaux résultant de l’alcool au volant, une interprétation telle que les accusés, dont certains peuvent fort bien être aux prises avec l’alcoolisme, auraient à se soumettre à des tests de dépistage d’alcool afin d’établir un moyen de défense. Telle ne pouvait sûrement pas être l’intention du législateur. 2. Les juridictions inférieures [9] Comme le juge LeBel a décrit les faits d’une façon assez détaillée et a résumé les conclusions des juridictions inférieures, il est inutile de les répéter ici. Pour les besoins de mon analyse, je me contenterai de résumer brièvement la preuve. [10] Dans chacune des affaires dont la Cour est saisie, l’accusé a été inculpé de conduite avec une alcoolémie de « plus de 80 mg » après un alcootest positif. Le premier échantillon d’haleine fourni par M. Gibson indiquait une alcoolémie de 120 mg et le second, une alcoolémie de 100 mg. Dans le cas de M. MacDonald, chacun des deux échantillons indiquait une alcoolémie de 146 mg. Lors de leurs procès respectifs, M. Gibson et M. MacDonald ont témoigné au sujet de leur mode de consommation au moment des faits reprochés et ont présenté une preuve d’expert afin de réfuter la présomption selon laquelle les résultats des alcootests prouvaient que leur alcoolémie au moment où ils étaient au volant était supérieure à la limite légale. Comme c’est habituellement le cas, la preuve d’expert relative à l’alcoolémie au volant était présentée sous la forme d’une fourchette d’alcoolémies possibles en fonction de la quantité d’alcool consommée, du mode de consommation ainsi que de l’âge, de la taille, du poids et du sexe de l’accusé. Dans chacun des cas, la fourchette d’alcoolémies hypothétiques chevauchait la limite légale de 80 mg. Selon l’expert de M. Gibson, si le mode de consommation décrit par ce dernier était exact, son alcoolémie se serait située entre 40 et 105 mg au moment où il était au volant. L’expert de M. MacDonald a, quant à lui, fait état d’une fourchette s’établissant entre 64 et 109 mg. [11] Par ailleurs, l’expert cité pour le compte de M. MacDonald a effectué, plus de six mois après l’infraction reprochée, un test visant à déterminer son taux d’élimination de l’alcool. Il a expliqué que ce test lui avait été demandé par la Cour d’appel de l’Alberta. Il n’a pas utilisé de bière pour ce test, ni tenté de reproduire le mode de consommation à la date de l’infraction reprochée, mais a plutôt fait boire à M. MacDonald une certaine quantité de soda diète et de vodka pendant cinq minutes et lui a demandé de fournir périodiquement des échantillons d’haleine jusqu’à ce que son alcoolémie atteigne la fourchette cible, entre 50 et 60 mg. À partir des résultats de ce test, il a conclu que le taux d’élimination de M. MacDonald était de 18,5 mg par heure. Il a estimé que, si tel était son taux d’élimination au moment des faits reprochés, l’alcoolémie de M. MacDonald se serait établie à 71 mg lors de son interpellation par la police. Il a cependant ajouté que [traduction] « médicalement, il est clair » que le taux d’élimination d’un individu peut [traduction] « varier d’une fois à l’autre » et que la consommation d’aliments ainsi que le type d’alcool influent sur les taux d’absorption de l’alcool. Il a donc déclaré que, [traduction] « si le taux d’élimination n’était pas de 18,5, il se situerait probablement entre 10 et 20, encore une fois, parce que la majorité des gens métaboliseraient l’alcool à l’intérieur de cette fourchette » (d.a., p. 70). 3. Analyse [12] Avant d’aborder les effets de la preuve de chevauchement, il peut être utile de décrire brièvement les présomptions de preuve énoncées au par. 258(1) du Code criminel dans le contexte du régime législatif et d’examiner certaines décisions rendues par la Cour au sujet de ces présomptions et de la nature de la preuve capable de les réfuter. 3.1 Le régime législatif et les présomptions légales [13] Selon l’article 253 du Code criminel , commet une infraction criminelle quiconque conduit un véhicule à moteur lorsque sa capacité de conduire ce véhicule est affaiblie par l’effet de l’alcool. Selon le même article, commet aussi une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse 80 mg. On peut présumer que le législateur, lorsqu’il a érigé en infraction criminelle la conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg, peu importe que les facultés soient ou non effectivement affaiblies à ce moment‑là, a estimé que la conduite avec ce niveau de consommation pose un risque suffisant pour être qualifié de crime. Le juge Wakeling l’a bien expliqué dans ses motifs dissidents dans R. c. Gibson (1992), 72 C.C.C. (3d) 28 (C.A. Sask.), p. 45‑46 : [traduction] Pour l’examen du présent appel, il est utile au départ de rappeler le fondement des dispositions en question. La décision d’établir une norme de 0,08 au‑delà de laquelle il est établi que l’état d’ébriété entraîne l’affaiblissement des facultés revient nécessairement à rejeter un élément d’individualité afin d’obtenir un avantage social supérieur — soit la prise de mesures efficaces contre le danger grave créé par ceux qui conduisent avec des facultés affaiblies par la consommation d’alcool. L’acceptation de la norme de 0,08 implique d’une façon inhérente la reconnaissance du fait que l’alcool n’agit pas de la même manière sur chacun, son effet variant en fonction notamment du sexe, de l’âge, du poids et du niveau de tolérance individuel, mais qu’étant donné l’ampleur du problème social de la conduite avec facultés affaiblies et les conséquences tragiques si l’on n’y répond pas efficacement, il a fallu cesser de mettre l’accent sur la réaction individuelle à l’alcool pour insister plutôt sur une norme d’application générale. On n’a pas prétendu en faire une norme absolue au sens où elle permettrait d’évaluer avec exactitude l’affaiblissement des facultés de chacun, comme en témoigne le fait qu’à certains endroits la limite a été fixée à 0,100 (dans certains États américains) alors qu’ailleurs elle n’est que de 0,06 (dans certains États australiens). [14] Le paragraphe 258(1) du Code criminel établit trois présomptions de preuve qui simplifient les poursuites intentées à l’égard de l’infraction de conduite avec une alcoolémie de « plus de 80 mg ». Dans R. c. St. Pierre, [1995] 1 R.C.S. 791, le juge Iacobucci a expliqué que les présomptions sont « des raccourcis légaux conçus pour combler de graves lacunes dans la preuve » (par. 23). Plus récemment, la juge Deschamps a précisé que le régime législatif crée « deux présomptions d’identité et une présomption d’exactitude » (R. c. Boucher, [2005] 3 R.C.S. 499, 2005 CSC 72, par. 14). [15] La présomption d’exactitude est énoncée à l’al. 258(1) g). Le certificat dans lequel un technicien indique l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’alcootest est présumé exact, sauf preuve contraire. Bien que le terme « sauf preuve contraire » ne figure pas à l’al. 258(1) g), il en fait implicitement partie en raison du par. 25(1) de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21 , dont voici le texte : 25. (1) Fait foi de son contenu en justice sauf preuve contraire le document dont un texte prévoit qu’il établit l’existence d’un fait sans toutefois préciser qu’il l’établit de façon concluante. [16] La première présomption d’identité est contenue à l’al. 258(1) c), aux termes duquel l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’alcootest est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, être identique à son alcoolémie au moment de l’infraction reprochée, pourvu que les échantillons d’haleine aient été prélevés conformément à certaines exigences de nature technique. Dans St. Pierre, la Cour a examiné la présomption établie à l’al. 258(1) c) et a conclu que, pour la réfuter, l’accusé doit seulement démontrer que son alcoolémie au volant était différente de son alcoolémie au moment de l’alcootest. Le juge Iacobucci a ainsi expliqué le raisonnement de la Cour : De toute évidence, [la disposition] ne dit pas que, pour que la présomption ne s’applique pas, il doit prouver que son alcoolémie ne dépassait pas 0,08. Je le répète, le fait présumé est que l’alcoolémie à deux moments distincts était identique. L’expression « preuve contraire » doit donc être définie par rapport à ce qui est présumé. [par. 46] À la suite de l’arrêt St. Pierre, le Parlement a adopté l’al. 258(1) d.1), qui a eu pour effet de neutraliser la décision majoritaire rendue dans cette affaire. Cette disposition précise que, si l’alcootest indique une alcoolémie supérieure à 80 mg, l’alcoolémie de l’accusé est présumée être supérieure à 80 mg au moment de l’infraction reprochée, en l’absence de preuve « tendant à démontrer » qu’en fait elle ne dépassait pas 80 mg. Par conséquent, pour réfuter les présomptions d’identité établies par le par. 258(1) , l’accusé dont l’alcoolémie indiquée par l’alcootest est supérieure à 80 mg doit désormais démontrer non seulement que son alcoolémie lorsqu’il se trouvait au volant était différente de ce qu’elle était au moment de l’alcootest, mais aussi que son alcoolémie ne dépassait pas 80 mg au moment de l’infraction reprochée. 3.2 Réfutation des présomptions [17] Il est bien établi que la norme de preuve requise pour la réfutation des présomptions légales est celle du doute raisonnable. Les termes « toute preuve contraire » à l’al. 258(1) c), « preuve contraire » implicite à l’al. 258(1) g) et « preuve tendant à démontrer » à l’al. 258(1) d.1) reflètent la même norme. Dans Boucher, la Cour a souligné que le fardeau de la preuve ne passe jamais à l’accusé : « il suffit qu’à la fin du procès, le juge du fond ait un doute raisonnable » (Boucher, par. 15, citant R. c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525, p. 549). [18] Le fondement factuel crucial de la preuve d’expert de ce type repose habituellement, bien entendu, sur le témoignage de l’accusé au sujet de la quantité d’alcool qu’il a consommée et sur le mode de consommation durant la période en cause. Si ce fondement factuel n’est pas crédible et est rejeté par le juge du procès, la preuve d’expert concernant l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction, même si elle est pertinente et admissible lorsqu’elle est présentée, n’a aucune force probante et le tribunal n’a pas à la prendre en considération pour rendre son verdict. La question de savoir si la preuve d’expert « tend à démontrer » que l’alcoolémie de l’accusé ne dépassait pas 80 mg au moment des faits reprochés se pose uniquement si le témoignage de l’accusé à propos de sa consommation est jugé digne de foi. [19] L’examen des décisions antérieures de la Cour démontre que l’intention du législateur, lorsqu’il a adopté ces dispositions, a joué un rôle important dans la détermination du type de preuve capable de réfuter les présomptions établies par le par. 258(1) . Dans R. c. Moreau, [1979] 1 R.C.S. 261, l’accusé avait été inculpé d’avoir conduit un véhicule avec une alcoolémie « supérieure à 80 », par suite d’un alcootest indiquant une alcoolémie de 90 mg. M. Moreau a été déclaré coupable, mais lors d’un appel par voie de procès de novo, il a fait témoigner un expert selon lequel l’alcootest était sujet à une marge d’erreur de 10 mg. Appel a ensuite été interjeté devant la Cour d’appel, puis devant la Cour suprême, qui a conclu, à la majorité, que la preuve d’expert relative à la marge d’erreur de l’alcootest ne pouvait pas constituer une « preuve contraire » pour l’application de l’al. 258(1) c). Le juge Beetz a expliqué pourquoi cette preuve ne pouvait réfuter la présomption : La seule preuve soumise au nom de l’accusé sur ce point est le témoignage d’un expert sur lequel on se fonde pour demand
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75