Paquin et vir v. Cité de Verdun
Court headnote
Paquin et vir v. Cité de Verdun Collection Supreme Court Judgments Date 1961-10-03 Report [1962] SCR 100 Judges Taschereau, Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred On appeal from Quebec Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada Paquin et vir v. Cité de Verdun, [1962] S.C.R. 100 Date: 1961-10-03 Dame Jeanne Paquin et vir (Plaintiff) Appellant; and La Cité de Verdun (Defendant) Respondent. 1961: May 31; 1961: October 3. Present: Taschereau, Fauteux, Abbott, Martland and Judson JJ. ON APPEAL FROM HE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Damages—Negligence—Fall by pedestrian on icy sidewalk—Liability— Standard of care required of municipality—Imprudence of pedestrian. The plaintiff was injured in a fall on an icy sidewalk in the city of Verdun. The trial judge held the City liable, but this judgment was reversed by the Court of Queen's Bench. The plaintiff appealed to this Court. Held: The appeal should be dismissed. There was no doubt that the sidewalks were slippery on that day. This was normal in this country, where sudden changes in the weather often occur On that day it had rained and the temperature was slightly above the freezing point. The plaintiff had to prove negligence on the part of the City, and the question was whether at the relevant time the City had taken the necessary precautions to ensure the safety of the citizens. The mere fact that a person falls on the sidewalk does …
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Paquin et vir v. Cité de Verdun Collection Supreme Court Judgments Date 1961-10-03 Report [1962] SCR 100 Judges Taschereau, Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred On appeal from Quebec Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada Paquin et vir v. Cité de Verdun, [1962] S.C.R. 100 Date: 1961-10-03 Dame Jeanne Paquin et vir (Plaintiff) Appellant; and La Cité de Verdun (Defendant) Respondent. 1961: May 31; 1961: October 3. Present: Taschereau, Fauteux, Abbott, Martland and Judson JJ. ON APPEAL FROM HE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Damages—Negligence—Fall by pedestrian on icy sidewalk—Liability— Standard of care required of municipality—Imprudence of pedestrian. The plaintiff was injured in a fall on an icy sidewalk in the city of Verdun. The trial judge held the City liable, but this judgment was reversed by the Court of Queen's Bench. The plaintiff appealed to this Court. Held: The appeal should be dismissed. There was no doubt that the sidewalks were slippery on that day. This was normal in this country, where sudden changes in the weather often occur On that day it had rained and the temperature was slightly above the freezing point. The plaintiff had to prove negligence on the part of the City, and the question was whether at the relevant time the City had taken the necessary precautions to ensure the safety of the citizens. The mere fact that a person falls on the sidewalk does not necessarily give rise to a claim for damages. The standard of care required of municipalities is not one of perfection. Municipalities are not an insurer of pedestrians and could not reasonably be required to foresee the uncertainty of the elements. So long as the municipalities proved that they had taken reasonable care within a reasonable time, such as a prudent man would take under similar circumstances, the municipalities could not be held liable. Garberi v. La Cité de Montreal, [1961] S.C.R. 408, applied. In this case the municipality was not negligent. APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, reversing a judgment of Brossard J. Appeal dismissed. Maurice Bourassa, for the plaintiff, appellant. Maurice Fauteux, Q.C., for the defendant, respondent. The judgment of the Court was delivered by Taschereau J.:—Le 26 janvier 1954, la demanderesse-appelante, avec une de ses compagnes, retournait chez-elle après sa journée de travail. Vers 5:45 heures p.m., à l'angle des rues Gertrude et Strathmore, dans les limites de la cité de Verdun, elle fit une chute sur le trottoir et s'est infligé des blessures que l'honorable juge de première instances a estimées à $2,582.30. Il a conclu à la responsabilité de la Cité. La Cour du banc de la reine2 a unanimement renversé cette décision et a rejeté l'action. Il n'y a pas de doute que ce jour-là, les trottoirs étaient évidemment glissants. C'est ce qui arrive normalement dans notre pays, où il nous faut subir les intempéries climatériques et les changements rapides des conditions atmosphériques. La preuve révèle qu'il pleuvait, et la température a varié de 33°F. à 37°F. et s'est tenue toujours en haut du point de congélation. Il est clair qu'aucune présomption de faute ne repose sur la municipalité lorsqu'un piéton est victime d'un accident résultant d'une chute sur un trottoir. Le réclamant doit alléguer et prouver la faute de la Cité, et celle-ci ne peut résulter que d'une négligence. La question qui se pose toujours dans les causes de ce genre est de savoir si la municipalité a pris, dans le temps voulu, les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens. Comme il a été dit souvent, et c'est aujourd'hui la jurisprudence dans la province, le fait de faire une chute sur un trottoir ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation pour les dommages subis. Ce que l'on exige des municipalités, ce n'est pas un standard de perfection. Elles ne sont nullement les assureurs des piétons, et on ne peut pas raisonnablement leur demander de prévoir l'incertitude des éléments. Comme cette Cour a eu l'occasion de le dire dans Garberi v. La Cité de Montréal3, la vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait imposer aux municipalités une obligation déraisonnable. Il peut arriver, et il arrive malheureusement des accidents, où s'exerce très bien la surveillance municipale qui résultent d'aucune négligence et pour lesquels il n'y a pas de compensation sanctionnée par la loi civile. Et cette Cour a ajouté, dans le même arrêt, que lorsque la municipalité fera preuve de soin et de diligence raisonnables, lorsqu'elle prend les précautions que prendraient des personnes prudentes dans des circonstances identiques, elle ne peut être recherchée devant-les tribunaux civils. Je suis d'opinion que dans le cas qui nous occupe, aucune négligence ne peut être imputée à l'intimée. Des équipes d'hommes étaient employées à sabler les rues dans tous les endroits de la municipalité, et s'il est arrivé que sous la force de la pluie le sable a été enlevé. la défenderesse ne peut en être tenue responsable. De plus, l'appelante savait que la rue était glissante, et s'y est aventurée quand même, avec des chaussures dont les semelles de cuir n'offraient aucune sécurité, et augmentaient au contraire les risques d'accident qui existaient déjà. L'appel doit être rejeté avec dépens. Appeal dismissed with costs. Attorney for the plaintiff, appellant: M. Bourassa, Verdun. Attorneys for the defendant, respondent: Fauteux, Bélanger, Fauteux, Craig & Mailloux, Montreal. 1 [1960] Que. Q.B. 1230. 2 [1960] Que. Q.B. 1230. 3 [1961] S.C.R. 408.
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643