CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada
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CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-03-04 Référence neutre 2004 CSC 13 Recueil [2004] 1 RCS 339 Numéro de dossier 29320 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29320 Contenu de la décision CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13 Barreau du Haut-Canada Appelant/Intimé au pourvoi incident c. CCH Canadienne Limitée Intimée/Appelante au pourvoi incident et entre Barreau du Haut-Canada Appelant/Intimé au pourvoi incident c. Thomson Canada Limitée, faisant affaire sous la raison sociale Carswell Thomson Professional Publishing Intimée/Appelante au pourvoi incident et entre Barreau du Haut-Canada Appelant/Intimé au pourvoi incident c. Canada Law Book Inc. Intimée/Appelante au pourvoi incident et Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Canadian Publishers’ Council et Association des éditeurs canadiens, Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) et Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) Intervenants Répertorié : CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada Référence neutre : 2004 CSC 13. No du greffe : 29320. 2003 : 10 novembre; 2004 : 4 mars. Présents : La juge en chef…
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CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-03-04 Référence neutre 2004 CSC 13 Recueil [2004] 1 RCS 339 Numéro de dossier 29320 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29320 Contenu de la décision CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13 Barreau du Haut-Canada Appelant/Intimé au pourvoi incident c. CCH Canadienne Limitée Intimée/Appelante au pourvoi incident et entre Barreau du Haut-Canada Appelant/Intimé au pourvoi incident c. Thomson Canada Limitée, faisant affaire sous la raison sociale Carswell Thomson Professional Publishing Intimée/Appelante au pourvoi incident et entre Barreau du Haut-Canada Appelant/Intimé au pourvoi incident c. Canada Law Book Inc. Intimée/Appelante au pourvoi incident et Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Canadian Publishers’ Council et Association des éditeurs canadiens, Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) et Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) Intervenants Répertorié : CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada Référence neutre : 2004 CSC 13. No du greffe : 29320. 2003 : 10 novembre; 2004 : 4 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel fédérale Droit d’auteur — Violation du droit d’auteur — Photocopie — Transmissions par télécopieur — Barreau offrant un service de photocopie et mettant des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers de sa bibliothèque — Éditeurs juridiques poursuivant le Barreau pour violation de leur droit d’auteur — Les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l’index analytique et la compilation de décisions judiciaires publiées sont-ils des œuvres « originales » protégées par le droit d’auteur? — Dans l’affirmative, le Barreau a-t-il violé le droit d’auteur des éditeurs? — La transmission par télécopieur, par le Barreau, des œuvres des éditeurs constituait-elle une communication des œuvres « au public »? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 3(1) f). Droit d’auteur — Violation du droit d’auteur — Exception — Utilisation équitable — Barreau offrant un service de photocopie et mettant des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers de sa bibliothèque — Éditeurs juridiques poursuivant le Barreau pour violation de leur droit d’auteur — L’utilisation par le Barreau des œuvres des éditeurs constituait-elle une « utilisation équitable »? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 29 . Droit d’auteur — Œuvres protégées par le droit d’auteur — Sens du terme œuvre « originale » — Les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l’index analytique et la compilation de décisions judiciaires publiées sont-ils des œuvres « originales » protégées par le droit d’auteur? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 2 « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale ». Le Barreau appelant assure le fonctionnement de la Grande bibliothèque d’Osgoode Hall, à Toronto, une bibliothèque de consultation et de recherche dotée d’une des plus vastes collections d’ouvrages juridiques au Canada. La Grande bibliothèque offre un service de photocopie sur demande aux membres du Barreau et de la magistrature, et aux autres chercheurs autorisés. Dans le cadre de ce service de photocopie, les membres du personnel de la Grande bibliothèque préparent et remettent sur place ou transmettent par la poste ou par télécopieur des copies d’ouvrages juridiques aux personnes qui en font la demande. Le Barreau met aussi des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque. En 1993, les éditeurs intimés ont intenté des actions contre le Barreau pour violation du droit d’auteur afin d’obtenir un jugement confirmant l’existence et la propriété du droit d’auteur sur des œuvres précises et déclarant que le Barreau avait violé le droit d’auteur lorsque la Grande bibliothèque avait produit une copie de chacune de ces œuvres. Les éditeurs ont en outre demandé une injonction permanente interdisant au Barreau de reproduire ces œuvres ou toute autre œuvre qu’ils publient. Le Barreau a nié toute responsabilité et demandé à son tour un jugement déclarant qu’il n’y a pas de violation du droit d’auteur lorsqu’une seule copie d’une décision publiée, d’un résumé jurisprudentiel, d’une loi, d’un règlement ou d’un extrait limité d’un traité est imprimée par un membre du personnel de la Grande bibliothèque ou par un usager au moyen d’une photocopieuse libre-service, aux fins de recherche. La Section de première instance de la Cour fédérale a accueilli en partie l’action des éditeurs, concluant que le Barreau avait violé le droit d’auteur sur certaines œuvres; elle a rejeté la demande reconventionnelle du Barreau. La Cour d’appel fédérale a accueilli en partie l’appel des éditeurs, statuant que les œuvres en cause étaient toutes originales et protégées par le doit d’auteur. Elle a rejeté l’appel incident du Barreau. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté. Le Barreau ne viole pas le droit d’auteur lorsque la Grande bibliothèque fournit une seule copie d’une décision publiée, d’un résumé jurisprudentiel, d’une loi, d’un règlement ou d’une partie restreinte d’un texte provenant d’un traité conformément à sa politique d’accès. Par ailleurs, le Barreau n’autorise pas la violation du droit d’auteur en plaçant une photocopieuse dans la Grande bibliothèque et en affichant un avis où il décline toute responsabilité relativement aux copies produites en violation du droit d’auteur. Les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l’index analytique et la compilation de décisions judiciaires publiées sont tous des œuvres « originales » conférant un droit d’auteur. Une œuvre « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur est une œuvre qui émane d’un auteur et qui n’est pas une copie d’une autre œuvre. Elle doit en outre être le produit de l’exercice du talent et du jugement d’un auteur. Cet exercice ne doit pas être négligeable au point qu’on puisse le qualifier d’entreprise purement mécanique. Bien qu’une œuvre créative soit par définition « originale » et protégée par le droit d’auteur, la créativité n’est pas essentielle à l’originalité. Cette conclusion s’appuie sur le sens ordinaire du mot « originale », l’historique du droit d’auteur, la jurisprudence récente, l’objet de la Loi sur le droit d’auteur et le caractère à la fois fonctionnel et équitable de ce critère. Bien que les décisions judiciaires publiées, considérées à juste titre comme une compilation du sommaire et des motifs judiciaires révisés qui l’accompagnent, soient des œuvres « originales » protégées par le droit d’auteur, les motifs de la décision en eux-mêmes, sans les sommaires, ne constituent pas des œuvres originales sur lesquelles les éditeurs peuvent revendiquer un droit d’auteur. L’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit que l’utilisation équitable d’une œuvre aux fins de recherche ou d’étude privée ne viole pas le droit d’auteur. Il faut interpréter le mot « recherche » de manière large afin que les droits des utilisateurs ne soient pas indûment restreints, et la recherche ne se limite pas à celle effectuée dans un contexte non commercial ou privé. L’avocat qui exerce le droit dans un but lucratif effectue de la recherche au sens de l’art. 29 . Les facteurs suivants aident à déterminer si une utilisation est équitable : le but de l’utilisation, la nature de l’utilisation, l’ampleur de l’utilisation, la nature de l’œuvre, les solutions de rechange à l’utilisation et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. En l’espèce, l’utilisation des œuvres des éditeurs par le Barreau, dans le cadre du service de photocopie, était axée sur la recherche et équitable. La politique d’accès circonscrit adéquatement les copies que le Barreau effectuera. Lorsque la fin poursuivie ne semblera pas être la recherche, la critique, le compte rendu ou l’étude privée, la demande de photocopie sera refusée. En cas de doute quant à la légitimité de la fin poursuivie, il appartiendra aux bibliothécaires de référence de trancher. La politique d’accès limite l’ampleur de l’extrait pouvant être reproduit, et les bibliothécaires de référence ont le droit de refuser une demande dont la portée excède ce qui est habituellement jugé raisonnable. Le Barreau n’autorise pas la violation du droit d’auteur en mettant des photocopieuses à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque. Bien que l’autorisation puisse s’inférer d’agissements qui ne sont pas des actes directs et positifs, ce n’est pas autoriser la violation du droit d’auteur que de permettre la simple utilisation d’un appareil susceptible d’être utilisé à cette fin. Les tribunaux doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l’autorise que dans les limites de la légalité. Cette présomption peut être réfutée par la preuve qu’il existait une certaine relation ou un certain degré de contrôle entre l’auteur allégué de l’autorisation et les personnes qui ont violé le droit d’auteur. En l’espèce, aucune preuve n’établissait que les photocopieuses avaient été utilisées d’une manière incompatible avec les dispositions sur le droit d’auteur. De plus, le Barreau, en affichant un avis où il décline toute responsabilité relativement aux copies produites en violation du droit d’auteur, n’a pas reconnu expressément que les photocopieuses seraient utilisées de façon illicite. Enfin, même si la preuve établissait que les photocopieuses ont été utilisées pour violer le droit d’auteur, le Barreau n’a pas un contrôle suffisant sur les usagers de la Grande bibliothèque pour que l’on puisse conclure qu’il a sanctionné, appuyé ou soutenu la violation du droit d’auteur. Il n’y a pas eu violation du droit d’auteur à une étape ultérieure de la part du Barreau. En transmettant des copies des œuvres des éditeurs à des avocats de l’Ontario, le Barreau ne les a pas communiquées au public. La transmission répétée d’une copie d’une même œuvre à de nombreux destinataires pourrait constituer une communication au public et violer le droit d’auteur, mais aucune preuve n’a établi que ce genre de transmission aurait eu lieu en l’espèce. Le Barreau n’a pas non plus violé le droit d’auteur en vendant des copies des œuvres des éditeurs. En l’absence de violation initiale du droit d’auteur, il ne peut y avoir de violation à une étape ultérieure. Enfin, bien qu’il ne soit pas nécessaire de trancher cette question, la Grande bibliothèque est visée par l’exception prévue pour les bibliothèques. Jurisprudence Arrêts appliqués : Muzak Corp. c. Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Ltd., [1953] 2 R.C.S. 182; De Tervagne c. Belœil (Ville), [1993] 3 C.F. 227; arrêt non suivi : Moorhouse c. University of New South Wales, [1976] R.P.C. 151; arrêts mentionnés : Moreau c. St. Vincent, [1950] R.C. de l’É. 198; Goldner c. Société Radio-Canada (1972), 7 C.P.R. (2d) 158; Grignon c. Roussel (1991), 38 C.P.R. (3d) 4; Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34; Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467; Compo Co. c. Blue Crest Music Inc., [1980] 1 R.C.S. 357; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; University of London Press, Ltd. c. University Tutorial Press, Ltd., [1916] 2 Ch. 601; U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc. (1995), 62 C.P.R. (3d) 257; Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991); Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22; Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes, [2000] 4 C.F. 195; Slumber-Magic Adjustable Bed Co. c. Sleep-King Adjustable Bed Co. (1984), 3 C.P.R. (3d) 81; Ladbroke (Football) Ltd. c. William Hill (Football) Ltd., [1964] 1 All E.R. 465; Composers, Authors and Publishers Association of Canada Ltd. c. CTV Television Network Ltd., [1968] R.C.S. 676; CBS Inc. c. Ames Records & Tapes Ltd., [1981] 2 All E.R. 812; Hubbard c. Vosper, [1972] 1 All E.R. 1023; Associated Newspapers Group plc c. News Group Newspapers Ltd., [1986] R.P.C. 515; Sillitoe c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.), [1983] F.S.R. 545; Beloff c. Pressdram Ltd., [1973] 1 All E.R. 241; Pro Sieben Media AG c. Carlton UK Television Ltd., [1999] F.S.R. 610. Lois et règlements cités Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886). Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 2 « programme d’ordinateur » [mod. ch. 10 (4e suppl.), art. 1(3) ], « œuvre dramatique » [mod. 1993, ch. 44, art. 53(2)], « toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » [idem], « bibliothèque, musée ou service d’archives » [aj. 1997, ch. 24, art. 1(5)], « œuvre », 2.1 [aj. 1993, ch. 44, art. 54], partie I, 3(1) [mod. 1988, ch. 65, art. 62; mod. 1993, ch. 44, art. 55; mod. 1997, ch. 24, art. 3], 5(1) [rempl. 1994, ch. 47, art. 57(1); mod. 1997, ch. 24, art. 5], partie III, 27 [rempl. 1997, ch. 24, art. 15], 29 [idem, art. 18(1) ], 29.1, 29.2, 30, 30.2 [aj. idem], partie IV, 34(1) [rempl. idem, art. 20(1) ]. Doctrine citée Craig, Carys J. « Locke, Labour and Limiting the Author’s Right : A Warning against a Lockean Approach to Copyright Law » (2002), 28 Queen’s L.J. 1. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Gervais, Daniel J. « Feist Goes Global : A Comparative Analysis of the Notion of Originality in Copyright Law » (2002), 49 J. Copyright Soc’y U.S.A. 949. Handa, Sunny. Copyright Law in Canada. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. Hitchcock, P. D. « Home Copying and Authorization » (1983), 67 C.P.R. (2d) 17. Kierans, Patrick E., and Rowena Borenstein. « Injunctions — Interlocutory and Permanent ». In Ronald E. Dimock, ed., Intellectual Property Disputes : Resolutions & Remedies, vol. 2. Toronto : Thomson/Carswell, 2002, 15-1. Litman, Jessica. « The Public Domain » (1990), 39 Emory L.J. 965. McKeown, John S. Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 4th ed. Toronto : Thomson/Carswell, 2003 (loose-leaf). New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, vol. 1. Oxford : Clarendon Press, 1993, « countenance ». Nouveau Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2003, « original ». Ricketson, Sam. The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works : 1886-1986. London : Kluwer, 1987. Vaver, David. Copyright Law. Toronto : Irwin Law, 2000. POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [2002] 4 C.F. 213, 212 D.L.R. (4th) 385, 289 N.R. 1, 18 C.P.R. (4th) 161, [2002] A.C.F. no 690 (QL), 2002 CAF 187, qui a infirmé en partie un jugement de la Section de première instance, [2000] 2 C.F. 451, 169 F.T.R. 1, 179 D.L.R. (4th) 609, 2 C.P.R. (4th) 129, 72 C.R.R. (2d) 139, [1999] A.C.F. no 1647 (QL). Pourvoi principal accueilli et pourvoi incident rejeté. R. Scott Joliffe, L. A. Kelly Gill et Kevin J. Sartorio, pour l’appelant/intimé au pourvoi incident. Roger T. Hughes, c.r., et Glen A. Bloom, pour les intimées/appelantes au pourvoi incident. Kevin L. LaRoche, pour l’intervenante la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Thomas G. Heintzman, c.r., et Barry B. Sookman, pour les intervenants Canadian Publishers’ Council et l’Association des éditeurs canadiens. Claude Brunet, Benoît Clermont et Madeleine Lamothe-Samson, pour les intervenantes la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) et Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright). Version française du jugement de la Cour rendu par La Juge en chef — I. Introduction — Les questions en litige 1 L’appelant, le Barreau du Haut-Canada, est une société sans but lucratif constituée par une loi qui régit l’exercice du droit en Ontario depuis 1822. Le Barreau assure, depuis 1845, le fonctionnement de la Grande bibliothèque d’Osgoode Hall, à Toronto, une bibliothèque de consultation et de recherche dotée d’une des plus vastes collections d’ouvrages juridiques au Canada. La Grande bibliothèque offre un service de photocopie sur demande aux membres du Barreau et de la magistrature, et aux autres chercheurs autorisés. Les membres de son personnel remettent sur place ou transmettent par la poste ou par télécopieur des copies d’ouvrages juridiques aux personnes qui en font la demande. La Grande bibliothèque met également des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers. 2 Les intimées, CCH Canadienne Limitée, Thomson Canada Limitée et Canada Law Book Inc., publient des recueils de jurisprudence et d’autres ouvrages juridiques. En 1993, les éditeurs intimés ont intenté des actions contre le Barreau pour violation du droit d’auteur. Ils ont demandé un jugement confirmant l’existence et la propriété du droit d’auteur sur onze œuvres précises et déclarant que le Barreau avait violé le droit d’auteur lorsque la Grande bibliothèque avait produit une copie de chacune de ces œuvres. Les éditeurs ont en outre demandé une injonction permanente interdisant au Barreau de reproduire ces onze œuvres ou toute autre œuvre qu’ils publient. 3 Le Barreau a nié toute responsabilité et demandé à son tour un jugement déclarant qu’il n’y a pas de violation du droit d’auteur lorsqu’une seule copie d’une décision publiée, d’un résumé jurisprudentiel, d’une loi, d’un règlement ou d’un extrait limité d’un traité est imprimée par un membre du personnel de la Grande bibliothèque ou par un usager au moyen d’une photocopieuse libre-service, aux fins de recherche. 4 La principale question qui doit être tranchée dans le cadre du présent pourvoi est de savoir si le Barreau a violé le droit d’auteur (1) en offrant le service de photocopie grâce auquel une seule copie d’un ouvrage des éditeurs est réalisée et transmise à un client sur demande ou (2) en mettant à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque des photocopieuses libre-service et des exemplaires des ouvrages des éditeurs. Pour répondre à cette question, notre Cour doit examiner les sous-questions suivantes : (1) Les ouvrages des éditeurs constituent-ils des « œuvres originales » protégées par le droit d’auteur? (2) La Grande bibliothèque a-t-elle autorisé la violation du droit d’auteur en mettant à la disposition des usagers des photocopieuses individuelles et des exemplaires des ouvrages des éditeurs? (3) L’utilisation des ouvrages des éditeurs par le Barreau constituait-elle une « utilisation équitable » au sens de l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 , modifiée? (4) Canada Law Book a-t-elle consenti à ce que ses œuvres soient reproduites par la Grande bibliothèque? 5 Les éditeurs ont formé un pourvoi incident dans lequel ils font valoir que le Barreau a violé le droit d’auteur non seulement en réalisant des copies de leurs œuvres, mais également en télécopiant et en vendant des copies de leurs œuvres protégées dans le cadre de son service de photocopie. Ils prétendent en outre que la Grande bibliothèque ne peut bénéficier de l’exception que prévoit la Loi sur le droit d’auteur pour les bibliothèques et, enfin, qu’ils ont droit à une injonction dans la mesure où il a été établi que le Barreau a violé le droit d’auteur sur une ou plusieurs de leurs œuvres. Voici les quatre sous-questions que notre Cour doit examiner dans le cadre de ce pourvoi incident : (1) La transmission par télécopieur des œuvres des éditeurs par le Barreau constituait-elle une communication « au public » au sens de l’al. 3(1) f) de la Loi sur le droit d’auteur , de sorte qu’elle constituait une violation du droit d’auteur? (2) Le Barreau a-t-il violé le droit d’auteur en vendant des copies des œuvres des éditeurs contrairement au par. 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur ? (3) Le Barreau bénéficie-t-il d’une exception à titre de « bibliothèque, musée ou service d’archives » suivant l’art. 2 et le par. 30.2(1) de la Loi sur le droit d’auteur ? (4) S’il est établi que le Barreau a violé le droit d’auteur sur une ou plusieurs des œuvres des éditeurs, ces derniers ont-ils droit à une injonction permanente en application du par. 34(1) de la Loi sur le droit d’auteur ? 6 En ce qui concerne le pourvoi principal, j’arrive à la conclusion que le Barreau n’a pas violé le droit d’auteur en fournissant à ses membres une seule copie des œuvres des éditeurs intimés dans le cadre de son service de photocopie. Même si les œuvres en question étaient « originales » et, par conséquent, protégées par le droit d’auteur, le Barreau les a utilisées aux fins de recherche et cette utilisation était équitable au sens de l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur . Je conclus également que le Barreau n’a pas autorisé la violation du droit d’auteur en mettant des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi. 7 Pour ce qui est du pourvoi incident, j’estime qu’il n’y a pas eu de violation à une étape ultérieure de la part du Barreau; les transmissions par télécopieur ne constituaient pas des communications au public, et le Barreau n’a pas vendu les copies des œuvres des éditeurs. Ayant conclu dans le pourvoi principal que l’utilisation des œuvres des éditeurs par le Barreau était équitable, je n’estime pas nécessaire de décider si la Grande bibliothèque bénéficie de l’exception susmentionnée. Je suis néanmoins d’avis qu’elle pourrait s’en prévaloir. Enfin, comme je juge qu’il n’y a pas eu de violation du droit d’auteur, il est inutile de décerner une injonction en l’espèce. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi incident. II. Analyse du pourvoi 8 Le droit d’auteur au Canada protège une vaste gamme d’œuvres originales, notamment les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, les programmes d’ordinateur, les traductions et les compilations d’œuvres : voir les art. 5 , 2 et 2.1 de la Loi sur le droit d’auteur . Il protège l’expression des idées dans ces œuvres, et non les idées comme telles. Le président Thorson l’a expliqué de la manière suivante dans Moreau c. St. Vincent, [1950] R.C. de l’É. 198, p. 203 : [traduction] Je crois qu’un principe fondamental du droit d’auteur veut que l’auteur n’ait pas un droit sur une idée, mais seulement sur son expression. Le droit d’auteur ne lui accorde aucun monopole sur l’utilisation de l’idée en cause ni aucun droit de propriété sur elle, même si elle est originale. Le droit d’auteur ne vise que l’œuvre littéraire dans laquelle elle s’est incarnée. L’idée appartient à tout le monde, l’œuvre littéraire à l’auteur. Puisque le droit d’auteur ne protège que l’expression des idées, l’œuvre doit être fixée sous une forme matérielle pour bénéficier de cette protection : voir les définitions d’« œuvre dramatique » et de « programme d’ordinateur » à l’art. 2 et, de manière plus générale, Goldner c. Société Radio-Canada (1972), 7 C.P.R. (2d) 158 (C.F. 1re inst.), p. 162; Grignon c. Roussel (1991), 38 C.P.R. (3d) 4 (C.F. 1re inst.), p. 7. 9 Au Canada, le droit d’auteur tire son origine de la loi, et les droits et recours que prévoit la Loi sur le droit d’auteur sont exhaustifs : voir Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34, par. 5; Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467, p. 477; Compo Co. c. Blue Crest Music Inc., [1980] 1 R.C.S. 357, p. 373. Pour définir les droits et recours conférés par la Loi sur le droit d’auteur , les tribunaux doivent recourir à l’approche moderne en matière d’interprétation législative selon laquelle « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 26, où notre Cour cite E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87. 10 Récemment, dans Théberge, précité, par. 30 et 31, le juge Binnie a expliqué que la Loi sur le droit d’auteur a deux objectifs : La Loi est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur . . . On atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale, dont ceux qui précèdent, non seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l’importance qu’il convient à la nature limitée de ces droits. Lorsqu’ils sont appelés à interpréter la Loi sur le droit d’auteur , les tribunaux doivent s’efforcer de maintenir un juste équilibre entre ces deux objectifs. 11 La Loi sur le droit d’auteur établit les droits et les obligations des titulaires du droit d’auteur et des utilisateurs. La partie I de la Loi précise l’étendue du droit d’auteur et des droits moraux du créateur sur une œuvre. Par exemple, l’art. 3 dispose que seul le titulaire du droit d’auteur a le droit de reproduire son œuvre : 3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante . . . . . . Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes. 12 La partie III de la Loi sur le droit d’auteur porte sur la violation du droit d’auteur et prévoit des exceptions. Le paragraphe 27(1) prévoit généralement que « [c]onstitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir. » Des exemples précis de violation du droit d’auteur sont donnés au par. 27(2) de la Loi. Les exceptions, perçues plus justement comme des droits d’utilisation, sont prévues aux art. 29 et 30 de la Loi. Celles liées à l’utilisation équitable sont énumérées aux art. 29 à 29.2 . De manière générale, la personne qui fait une utilisation équitable d’une œuvre aux fins d’étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou de communication de nouvelles ne viole pas le droit d’auteur. Les établissements d’enseignement, les bibliothèques, les services d’archives et les musées bénéficient expressément d’une exception dans certaines circonstances : voir les art. 29.4 à 30 (établissements d’enseignement) et les art. 30.1 à 30.5 . La partie IV de la Loi sur le droit d’auteur précise les réparations qui peuvent être accordées en cas de violation du droit d’auteur. Le titulaire du droit peut obtenir une ou plusieurs réparations différentes, notamment des dommages-intérêts et une injonction. 13 Notre Cour est appelée dans la présente affaire à déterminer l’étendue des droits que la Loi sur le droit d’auteur reconnaît aux titulaires du droit d’auteur et aux utilisateurs. Elle doit notamment examiner l’objet de la protection du droit d’auteur, les éléments constitutifs de la violation du droit d’auteur par voie d’autorisation et les exceptions relatives à l’utilisation équitable. (1) Les ouvrages des éditeurs constituent-ils des « œuvres originales » protégées par le droit d’auteur? a) Le droit 14 L’article 5 de la Loi sur le droit d’auteur dispose que le droit d’auteur, au Canada, existe « sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » (je souligne). Bien que l’originalité délimite la portée du droit d’auteur, elle n’est pas définie par la Loi sur le droit d’auteur . Suivant l’art. 2 , « toute œuvre littéraire [. . .] originale » s’entend de « toute production originale du domaine littéraire [. . .] quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression ». Comme le droit d’auteur ne protège que l’expression des idées ou leur mise en forme, [traduction] « le critère de l’originalité doit s’appliquer à l’élément expressif de l’œuvre, et non à l’idée » : S. Handa, Copyright Law in Canada (2002), p. 209. 15 La jurisprudence est contradictoire sur le sens du terme « originale » en matière de droit d’auteur. Pour certains tribunaux, le fait qu’une œuvre émane d’un auteur et soit davantage qu’une simple copie d’une autre œuvre suffit à faire naître le droit d’auteur. Voir, par exemple, University of London Press, Ltd. c. University Tutorial Press, Ltd., [1916] 2 Ch. 601; U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc. (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1re inst.). Cette interprétation associe le critère d’originalité à l’idée d’effort ou de labeur, conception qui s’appuie sur une théorie des droits naturels ou lockienne voulant que « chacun obtienne ce qu’il mérite », c’est-à-dire que l’auteur qui crée une œuvre a le droit de voir ses efforts récompensés. Pour d’autres tribunaux, une œuvre doit être créative pour être « originale » et, de ce fait, protégée par le droit d’auteur. Voir, par exemple, Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991); Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22 (C.A.). Cette analyse est aussi conforme à une théorie du droit de propriété considéré comme un droit naturel, mais elle est moins radicale, du fait que seule l’œuvre issue d’une activité créative bénéficie de la protection du droit d’auteur. L’on a avancé que cette conception de l’originalité contribuait à faire en sorte que le droit d’auteur ne protège que l’expression des idées, par opposition aux idées ou aux éléments sous-jacents. Voir Feist, précité, p. 353. 16 J’arrive à la conclusion que la juste interprétation se situe entre ces deux extrêmes. Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur , une œuvre doit être davantage qu’une copie d’une autre œuvre. Point n’est besoin toutefois qu’elle soit créative, c’est-à-dire novatrice ou unique. L’élément essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement. J’entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience pour produire l’œuvre. J’entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L’exercice du talent et du jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requérir la seule modification de la police de caractères d’une œuvre pour en créer une « autre » serait trop négligeable pour justifier la protection que le droit d’auteur accorde à une œuvre « originale ». 17 Je tire cette conclusion en tenant compte : (1) du sens ordinaire du mot « originale »; (2) de l’historique du droit d’auteur; (3) de la jurisprudence récente; (4) de l’objet de la Loi sur le droit d’auteur et (5) du caractère à la fois fonctionnel et équitable de ce critère. (i) Le sens ordinaire du mot « original » 18 Le sens ordinaire du mot « original » suppose au moins un certain effort intellectuel, comme l’exige nécessairement l’exercice du talent et du jugement. Le Nouveau Petit Robert (2003), p. 1801, définit comme suit l’adjectif « original » : 1. Primitif. [. . .] 2. Qui [. . .] est l’origine et la source première des reproductions. [. . .] 3. Qui paraît ne dériver de rien d’antérieur, ne ressemble à rien d’autre, est unique, hors du commun. Suivant le sens ordinaire du mot, une œuvre n’est pas « originale » uniquement parce qu’elle n’est pas une simple copie, mais aussi parce qu’elle a nécessité un certain effort intellectuel, si ce n’est de la créativité comme telle. Comme le professeur Gervais l’a signalé, [traduction] « [e]mployé pour indiquer simplement que l’œuvre doit émaner de l’auteur, le terme “original” est dépouillé de son sens principal. Il devient synonyme du mot “originaire” et n’a plus son sens ordinaire » : D. J. Gervais, « Feist Goes Global : A Comparative Analysis of the Notion of Originality in Copyright Law » (2002), 49 J. Copyright Soc’y U.S.A. 949, p. 961. (ii) Historique du droit d’auteur 19 Dans la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886), à laquelle le Canada a adhéré en 1923, et qui a pavé la voie à l’adoption de la première loi canadienne sur le droit d’auteur en 1924, l’idée de « création intellectuelle » était implicite dans la notion d’œuvre littéraire ou artistique. Voir S. Ricketson, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works : 1886-1986 (1987), p. 900. Le professeur Ricketson a indiqué que les pays de common law comme l’Angleterre ont, en retenant le critère de l’effort et du labeur pour décider de l’originalité, [traduction] « rompu avec l’esprit, voire la lettre de la Convention [de Berne] », étant donné qu’une œuvre dont la production a nécessité du temps, du travail ou de l’argent, mais qui n’est pas vraiment une création intellectuelle artistique ou littéraire bénéficie de la protection du droit d’auteur : Ricketson, op. cit., p. 901. 20 À l’échelle internationale, la France et d’autres pays européens de tradition civiliste exigent davantage que le seul labeur pour conclure à l’originalité. [traduction] « En droit français, l’originalité découle à la fois de l’apport intellectuel de l’auteur et de la nouveauté de l’œuvre au regard des œuvres existantes » : Handa, op. cit., p. 211. C’est d’ailleurs cette notion d’originalité qui est évoquée implicitement par l’utilisation du mot « auteur » dans l’expression « droit d’auteur ». L’auteur doit faire un apport intellectuel à l’œuvre, à savoir exercer son talent et son jugement, s’il veut qu’elle soit originale. (iii) Jurisprudence récente 21 Même si de nombreux tribunaux canadiens ont appliqué un critère d’originalité peu rigoureux, soit celui du labeur, certains se sont récemment demandé s’il s’agissait d’un critère approprié. Par exemple, dans Télé-Direct, précité, la Cour d’appel fédérale a statué, au par. 29, que les décisions fondées sur le critère de l’effort ne devaient pas être interprétées comme affirmant que le travail permet à lui seul de conclure à l’originalité. Le juge Décary a expliqué : « Si elles l’ont fait, j’estime qu’elles sont erronées et que leur approche est incompatible avec les normes d’apport intellectuel et créatif expressément prévues par l’ALENA, puis confirmées par les modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur en 1993, et déjà reconnues par le droit anglo-canadien. » Voir également Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes, [2000] 4 C.F. 195 (C.A.), par. 8, qui reprend cet extrait. 22 Dans Feist, précité, la Cour suprême des États-Unis a expressément rejeté l’effort comme critère d’originalité. La juge O’Connor a ainsi expliqué à la p. 353 que, selon elle, ce critère était incompatible avec les préceptes qui constituent l’assise du droit d’auteur : [traduction] La doctrine de l’effort comportait de nombreuses failles, la plus évidente étant qu’elle accordait la protection du droit d’auteur à une compilation non seulement en ce qui concerne le choix et l’agencement — l’apport original de l’auteur — mais aussi les données elles-mêmes. Suivant cette doctrine, le seul moyen de défense à une action pour violation du droit d’auteur résidait dans la création indépendante. L’auteur d’une compilation subséquente « ne pouvait reprendre un mot d’une information déjà publiée »; il devait plutôt « travailler indépendamment et arriver au même résultat à partir des mêmes sources d’information ». [. . .] Les tribunaux favorables à la doctrine de l’effort ont donc fait fi de l’axiome le plus fondamental du droit d’auteur : nul ne peut détenir un droit d’auteur sur un fait ou une idée. Comme notre Cour l’a reconnu dans Compo, précité, p. 367, les tribunaux canadiens ne peuvent s’inspirer d’emblée des décisions américaines sur le droit d’auteur à cause des conceptions du droit d’auteur fondamentalement différentes qui animent les lois applicables de part et d’autre de la frontière. Néanmoins, au Canada comme aux États-Unis, la protection du droit d’auteur ne s’étend pas aux données ou aux idées, mais se limite à l’expression des idées. C’est pourquoi l’inquiétude exprimée par la juge O’Connor concernant la protection que la doctrine de l’effort étend indûment aux faits trouve écho au Canada. Contrairement à la juge O’Connor, toutefois, je n’irais pas jusqu’à exiger d’une œuvre un degré minimal de créativité pour la juger originale. Voir Feist, précité, p. 345 et 358. (iv) Objet de la Loi sur le droit d’auteur 23 Tel qu’il est mentionné précédemment, dans Théberge, précité, notre Cour a dit que l’objet de la Loi sur le droit d’auteur était d’établir un juste équilibre entre la promotion, dans l’intérêt public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles, d’une part, et l’obtention d’une juste récompense pour le créateur, d’autre part. Lorsque le tribunal retient un critère d’originalité qui exige seulement que l’œuvre soit davantage qu’une simple copie ou qu’elle résulte d’un labeur pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, il favorise les droits de l’auteur ou du créateur au détriment de l’intérêt qu’a la société à conserver un domaine public solide susceptible de favoriser l’innovation créative à l’avenir. Voir J. Litman, « The Public Domain » (1990), 39 Emory L.J. 965, p. 969, et C. J. Craig, « Locke, Labour and Limiting the Author’s Right : A Warning against a Lockean Approach to Copyright Law » (2002), 28 Queen’s L.J. 1. À l’opposé, un critère d’originalité fondé sur l’exercice du talent et du jugement garantit que l’auteur ne touchera pas une rétribution excessive pour son œuvre. Ce critère est en outre propice à l’épanouissement du domaine public, d’autres personnes étant alors en mesure de créer de nouvelles œuvres à partir des idées et de l’information contenues dans les œuvres existantes. (v) Critère à la fois fonctionnel et équitable 24 Le critère selon lequel une œuvre originale doit résulter de l’exercice du talent et du jugement est à la fois fonctionnel et équitable. Le critère fondé sur « l’effort » n’est pas assez strict. Il favorise indûment les droits du titulaire et ne protège pas l’intérêt du public dans la production et la diffusion optimales des œuvres intellectuelles. Par contre, le critère d’originalité fondé sur la créativité est trop rigoureux. La créativité implique qu’une chose doit être nouvelle et non évidente — des notions que l’on associe à plus juste titre au brevet qu’au droit d’auteur. En comparaison, la norme exigeant l’exercice du talent et du jugement dans la production d’une œuvre contourne ces difficultés et offre, pour l’octroi de la protection du droit d’auteur, un critère fonctionnel et approprié qui est compatible avec les objectifs de politique générale de la Loi sur le droit d’auteur . (vi) Conclusion 25 Pour ces motifs, j’arrive à la conclusion qu’une œuvre « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur est une œuvre qui émane d’un auteur et qui n’est pas une copie d’une autre œuvre. Toutefois, cela ne suffit pas à rendre une œuvre originale. Elle doit en outre être le produit de l’exercice du talent et du jugement d’un auteur. Cet exercice ne doit pas être négligeab
Source: decisions.scc-csc.ca