R. c. Basque
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R. c. Basque Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-06-30 Référence neutre 2023 CSC 18 Numéro de dossier 39997 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Basque, 2023 CSC 18 Appel entendu : 8 novembre 2022 Jugement rendu : 30 juin 2023 Dossier : 39997 Entre : Jennifer Basque Appelante et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Alberta Intervenant Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 78) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Jennifer Basque Appelante c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général de l’Alberta Intervenant Répertorié : R. c. Basque 2023 CSC 18 No du greffe : 39997. 2022 : 8 novembre; 2023 : 30 juin. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de …
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R. c. Basque Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-06-30 Référence neutre 2023 CSC 18 Numéro de dossier 39997 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Basque, 2023 CSC 18 Appel entendu : 8 novembre 2022 Jugement rendu : 30 juin 2023 Dossier : 39997 Entre : Jennifer Basque Appelante et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Alberta Intervenant Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 78) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Jennifer Basque Appelante c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général de l’Alberta Intervenant Répertorié : R. c. Basque 2023 CSC 18 No du greffe : 39997. 2022 : 8 novembre; 2023 : 30 juin. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick Droit criminel — Détermination de la peine — Peines minimales obligatoires — Crédit pour interdiction présentencielle de conduire — Contrevenante accusée de conduite avec facultés affaiblies remise en liberté sous promesse de ne pas conduire un véhicule à moteur dans l’attente de son procès — Infraction assortie d’une interdiction obligatoire de conduire un véhicule à moteur durant une période minimale d’un an — Le juge chargé de la détermination de la peine pouvait‑il octroyer un crédit pour la période d’interdiction de conduire déjà purgée par la contrevenante dans l’attente du procès? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 259(1) a), 719(1) . Accusée de conduite avec facultés affaiblies par voie d’infraction punissable par procédure sommaire, la contrevenante a été remise en liberté sous promesse de ne pas conduire un véhicule à moteur dans l’attente de son procès. Elle est demeurée sous le coup de cette interdiction jusqu’au prononcé de sa peine, 21 mois plus tard. Au moment des faits reprochés, l’al. 259(1) a) du Code criminel (« C. cr. ») exigeait du tribunal qu’il rende à l’égard d’un contrevenant accusé d’une première infraction de conduite avec facultés affaiblies une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur durant une période minimale d’un an. Le juge chargé de la détermination de la peine impose à la contrevenante une période d’interdiction de conduire d’un an, et choisit d’antidater l’ordonnance au premier jour de l’interdiction présentencielle, de telle sorte que la période prévue par la loi est entièrement complétée en date de sa décision. Le juge d’appel en matière de poursuites sommaires rejette l’appel du ministère public. Tout en soulignant que le premier juge a eu tort d’antidater l’interdiction, il conclut que le premier juge pouvait néanmoins accorder un crédit pour une interdiction présentencielle de conduire, dans la mesure où une telle interdiction constitue une condition de remise en liberté et fait également partie de la peine ultérieurement infligée. Toutefois, la Cour d’appel accueille à la majorité l’appel subséquent du ministère public, déterminant qu’il n’existe aucune autorité permettant d’octroyer un crédit de façon à écarter la peine minimale obligatoire prévue par la loi. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Il était loisible au juge chargé de la détermination de la peine de tenir compte de la période de 21 mois déjà purgée par la contrevenante puisque cela ne contrecarrerait pas la volonté du législateur en adoptant la peine minimale obligatoire. Aucun conflit ne résulte de l’application concomitante de l’al. 259(1)a) C. cr. et de la règle de common law permettant l’octroi d’un crédit. Au moment du prononcé de la sentence, le tribunal est tenu d’infliger la peine minimale obligatoire d’un an, mais rien dans la loi ne l’empêche d’octroyer ensuite un crédit. De même, l’octroi d’un crédit ne contrevient pas à la règle prévue au par. 719(1) C. cr. exigeant que la peine commence au moment où elle est infligée. Seule la sentence doit commencer au moment où elle est prononcée, et non la peine minimale obligatoire d’un an purgée en application de l’al. 259(1)a). Par conséquent, ces dispositions législatives n’écartent pas le pouvoir discrétionnaire fondé sur la common law, reconnu aux juges des peines dans l’arrêt R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, permettant au tribunal d’octroyer un crédit pour une interdiction présentencielle de conduire. Le droit criminel canadien se compose à la fois du droit établi par le législateur et de principes de common law. Cette coexistence de la législation et de la common law anime le droit relatif à la détermination de la peine. Alors que le Code criminel codifie les principes fondamentaux de la détermination de la peine, les tribunaux peuvent aussi tenir compte d’autres principes et facteurs découlant de la common law. Bien que la législation puisse être prépondérante sur la common law, cette dernière demeure applicable dans la mesure où elle n’est pas écartée explicitement ou par implication nécessaire, principe justifié par l’importance de la stabilité du droit. Le cadre d’analyse en deux étapes relatif à l’interaction entre la législation et la common law est bien établi. Dans un premier temps, il s’agit d’analyser, identifier et énoncer la common law applicable puis, dans un second temps, de préciser l’effet du droit statutaire sur la common law. Quant à la première étape de l’analyse, la common law permet aux tribunaux d’accorder un crédit pour une interdiction présentencielle de conduire subie par un contrevenant. Ce pouvoir discrétionnaire de common law est l’extension naturelle d’un principe analogue en matière de détention présentencielle. Les tribunaux ont depuis longtemps reconnu qu’il est possible de tenir compte, dans l’infliction de la peine, de toute période d’incarcération que le contrevenant a déjà purgée entre la date de son arrestation et celle du prononcé de sa sentence. L’octroi d’un crédit pour la période de détention présentencielle purgée par le contrevenant fait partie des principes centraux de la détermination de la peine, bien qu’il ne soit pas exprimé législativement. Le principe autorisant l’octroi d’un crédit en matière de détention présentencielle permet de pallier certaines injustices découlant de l’application du principe interdisant d’antidater une sentence, aujourd’hui codifié au par. 719(1). Bien que le droit canadien ne permette pas aux tribunaux d’antidater une sentence afin de la réduire, ceux‑ci peuvent néanmoins considérer le temps passé en détention présentencielle dans le calcul de la période devant être purgée par le contrevenant de façon prospective. L’application de cette règle de common law permettant l’octroi d’un crédit n’équivaut donc pas à antidater la sentence. De plus, l’absence, en matière d’interdictions présentencielles de conduire, d’une disposition législative équivalente au par. 719(3) C. cr., qui codifie l’octroi d’un crédit en matière de détention présentencielle, n’a pas pour effet d’écarter ou de limiter la règle de common law permettant l’octroi d’un crédit. En l’absence d’une intention contraire exprimée clairement par le législateur, une loi ne devrait pas être interprétée de façon à modifier substantiellement le droit, y compris la common law. Le paragraphe 719(3) a été édicté dans le contexte spécifique de la détention présentencielle, et les débats parlementaires tendent à indiquer que l’intention du Parlement était de s’assurer que l’octroi d’un crédit demeurait possible dans le cas d’une peine minimale obligatoire de détention. Rien n’indique que le Parlement se soit penché sur la possibilité d’accorder un crédit pour les interdictions présentencielles de conduire. De même, les débats parlementaires n’offrent aucune indication étayant la thèse suivant laquelle le législateur aurait cherché à écarter, que ce soit explicitement ou par implication nécessaire, la règle de common law applicable à l’égard de ces interdictions. Il ne s’agit pas d’un cas de figure où le Parlement aurait fait clairement état de son intention d’écarter ou de limiter la common law applicable. Relativement à la deuxième étape de l’analyse, l’al. 259(1)a) ne limite pas la portée de la règle de common law permettant l’octroi d’un crédit pour une interdiction présentencielle de conduire. L’octroi discrétionnaire d’un crédit fondé sur la common law peut coexister harmonieusement avec le respect par les juges de la peine minimale obligatoire édictée par la loi. Cette coexistence repose sur la distinction connue entre les concepts de « peine » au sens de punition ou de privation (en anglais « punishment »), et de « peine » au sens de décision de justice ou de sentence (en anglais « sentence »). Alors que le terme « peine », employé au sens de punition, renvoie à la punition totale subie par le contrevenant, le même mot, employé au sens de sentence, réfère à la décision de justice rendue par le tribunal, laquelle est toujours prospective, afin d’empêcher la pratique judiciaire d’antidater les sentences. Conformément à la méthode moderne d’interprétation des lois, la portée de l’al. 259(1)a) C. cr. doit être cernée en examinant son texte, son contexte et son objet. Correctement interprété, l’al. 259(1)a) prévoit une punition minimale, et non une sentence minimale. L’interprétation selon laquelle l’al. 259(1)a) C. cr. prévoit l’infliction d’une peine d’un an au sens d’une punition globale satisfait parfaitement aux objectifs de dissuasion et de punition qui sous‑tendent la disposition. L’intention du Parlement est respectée, que la punition soit purgée avant ou après le prononcé de la sentence, puisque dans un cas comme dans l’autre l’effet sur le contrevenant est identique. Bien que silencieuse quant au crédit, la disposition ne souffre d’aucune ambiguïté : elle n’admet qu’une seule interprétation, soit l’infliction d’une peine minimale obligatoire au sens de punition. Si l’al. 259(1)a) C. cr. exigeait le prononcé d’une sentence minimale, l’écart approprié entre les peines infligées aux contrevenants les plus dangereux et les moins dangereux risquerait indûment de s’effriter, et la gradation méticuleuse des interdictions minimales établie par le Parlement au par. 259(1) serait minée. En l’absence d’une intention claire à cet effet, il faut présumer que le Parlement n’avait pas l’intention de produire de tels résultats absurdes. Cette interprétation de l’al. 259(1)a) C. cr., en plus de laisser place à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal d’octroyer un crédit, est compatible avec les principes généraux de la détermination de la peine et ne porte pas atteinte à l’intégrité du système de justice criminelle. En l’espèce, l’imposition d’une punition additionnelle d’un an équivaudrait à une sorte de double punition, contrairement aux exigences les plus fondamentales de justice et d’équité. Au moment où le jugement de détermination de la peine a été rendu, la contrevenante avait essentiellement commencé à purger sa peine depuis 21 mois. Conscient de cette réalité, le juge chargé de la détermination de la peine a ordonné une interdiction de conduire d’un an, mais a considéré que la contrevenante avait déjà satisfait à cette condition. Cependant, il a antidaté la sentence de la contrevenante pour arriver à ce résultat, ce qui était une erreur. Il aurait pu, à bon droit, infliger la peine minimale obligatoire d’un an prescrite par l’al. 259(1)a) C. cr., préciser que la sentence commence au moment où elle est prononcée aux termes du par. 719(1) C. cr. et, ensuite, octroyer un crédit pour la période présentencielle d’interdiction de conduire en application du pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît la common law, pouvoir qui n’est nullement écarté par le Code criminel . Jurisprudence Arrêt appliqué : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; arrêt examiné : R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455; arrêts mentionnés : R. c. McDonald (1998), 40 O.R. (3d) 641; R. c. Sharma, [1992] 1 R.C.S. 814; Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 CSC 52, [2016] 2 R.C.S. 521; R. c. Bland, 2016 YKSC 61, 3 M.V.R. (7th) 112; R. c. Edwards (2016), 382 Nfld. & P.E.I.R. 225; R. c. Hilbach, 2023 CSC 3; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402; R. c. Tim, 2022 CSC 12; R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Skolnick, [1982] 2 R.C.S. 47; R. c. Pham, 2013 ONCJ 635, 296 C.R.R. (2d) 178; 2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; Zaidan Group Ltd. c. London (Ville), [1991] 3 R.C.S. 593; Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99; Urban Mechanical Contracting Ltd. c. Zurich Insurance Co., 2022 ONCA 589, 163 O.R. (3d) 652; R. c. Goulding (1987), 81 N.S.R. (2d) 158; R. c. Pellicore, [1997] O.J. No. 226 (QL), 1997 CarswellOnt 246 (WL); R. c. Williams, 2009 NBCP 16, 346 R.N.‑B. (2e) 164; Bilodeau c. R., 2013 QCCA 980; R. c. Sloan (1947), 87 C.C.C. 198; R. c. Patterson (1946), 87 C.C.C. 86; R. c. Wells (1969), 4 C.C.C. 25; McClurg c. Canada, [1990] 3 R.C.S. 1020; Turgeon c. Dominion Bank, [1930] R.C.S. 67; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Mathieu, 2008 CSC 21, [2008] 1 R.C.S. 723; R. c. Fice, 2005 CSC 32, [2005] 1 R.C.S. 742; R. c. Walker, 2017 ONCA 39, 345 C.C.C. (3d) 497; R. c. Severight, 2014 ABCA 25, 566 A.R. 344; R. c. LeBlanc, 2005 NBCA 6, 279 R.N.‑B. (2e) 121; R. c. Hills, 2023 CSC 2; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; R. c. Sohal, 2019 ABCA 293, 91 Alta. L.R. (6th) 48; R. c. Fox, 2022 ABQB 132, 89 M.V.R. (7th) 23; R. c. Froese, 2020 MBQB 11, 461 C.R.R. (2d) 1; R. c. Osnach, 2019 MBPC 1, 38 M.V.R. (7th) 257; R. c. Bryden, 2007 NBBR 316, 323 R.N.‑B. (2e) 119; R. c. Panday, 2007 ONCA 598, 87 O.R. (3d) 1; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554; Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc., 2019 CSC 43, [2019] 3 R.C.S. 418; Marcotte c. Sous‑procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108; CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743. Lois et règlements cités Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 8(3) , 9a) , 109(2) a), 253(1) b) [abr. L.C. 2018, c. 21, art. 14], 255(5) [idem], 259(1) [idem], 320.24(2) [aj. idem, art. 15], partie XXIII, 718.3(2), 719(1), (3). Doctrine et autres documents cités Allen, Carleton Kemp. Law in the Making, special ed., New York, Legal Classics Library, 1992. Brown, Desmond H. The Genesis of the Canadian Criminal Code of 1892, Toronto, Osgoode Society, 1989. Canada. Commission canadienne sur la détermination de la peine. Réformer la sentence : une approche canadienne, Ottawa, 1987. Canada. Commission canadienne sur la détermination de la peine. 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Vauclair, Martin, et Tristan Desjardins, avec la collaboration de Pauline Lachance. Traité général de preuve et de procédure pénales 2022, 29e éd., Montréal, Yvon Blais, 2022. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (le juge en chef Richard et les juges Baird et French), 2021 NBCA 50, 410 C.C.C. (3d) 228, 84 M.V.R. (7th) 54, [2021] A.N.‑B. no 288 (QL), 2021 CarswellNB 565 (WL), qui a écarté une décision du juge Dysart, 2020 NBBR 130, 65 M.V.R. (7th) 208, [2020] A.N.‑B. no 194 (QL), 2020 CarswellNB 386 (WL), qui avait confirmé la peine imposée à la contrevenante par le juge McCarroll de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli. Robert K. McKee, pour l’appelante. Patrick McGuinty et Pierre Gionet, pour l’intimé. Elisa Frank, pour l’intervenant. Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge Kasirer — I. Survol [1] Accusée de conduite avec facultés affaiblies en 2017 par voie d’infraction punissable par procédure sommaire, l’appelante, Jennifer Basque, a été remise en liberté sous promesse de ne pas conduire un véhicule à moteur dans l’attente de son procès. Elle est demeurée sous le coup de cette interdiction jusqu’au prononcé de sa peine, 21 mois plus tard. Au moment des faits reprochés, l’al. 259(1) a) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 (« C. cr. »), exigeait du tribunal qu’il rende à l’égard du contrevenant une « ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur [. . .] durant une période minimale d’un an »[1]. [2] Le juge chargé de la détermination de la peine pouvait-il octroyer à Mme Basque un crédit pour la période d’interdiction de conduire déjà purgée, malgré l’effet combiné de cette interdiction minimale obligatoire d’un an et de la directive — codifiée au par. 719(1) C. cr. — portant que, sauf exception, la peine commence au moment où elle est infligée? [3] N’eût été l’exigence de l’al. 259(1)a), il ne fait aucun doute que l’octroi d’un crédit serait possible. En effet, dans l’arrêt R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089 — une affaire qui ne concernait pas une interdiction minimale obligatoire — notre Cour a confirmé l’existence d’un pouvoir discrétionnaire, fondé sur la common law, permettant au tribunal d’octroyer un crédit pour une interdiction présentencielle de conduire. Ce pouvoir est l’extension naturelle d’une pratique de longue date autorisant l’octroi d’un crédit pour des périodes de détention présentencielle. [4] Dans la mesure où il respecte les balises constitutionnelles pertinentes, le Parlement peut certes adopter une loi qui écarterait la règle de common law permettant d’octroyer un crédit pour une interdiction présentencielle de conduire. Madame Basque n’attaque pas la constitutionnalité de l’al. 259(1)a), mais soutient que sa demande de crédit n’est nullement limitée par l’imposition de l’interdiction minimale obligatoire. Or, prenant appui sur les motifs majoritaires de la Cour d’appel, l’intimé, le ministère public, affirme que l’octroi d’un crédit en l’espèce entrerait en conflit avec l’application de l’interdiction minimale d’un an, même si la disposition législative en jeu est silencieuse à cet égard. [5] Soit dit en tout respect, j’estime que l’intimé a tort. À mon avis, l’octroi d’un crédit fondé sur le pouvoir discrétionnaire de common law reconnu dans l’arrêt Lacasse s’accorde parfaitement avec l’application de l’interdiction minimale à l’al. 259(1)a) C. cr. et avec la règle exigeant que la peine commence au moment où elle est infligée au par. 719(1) C. cr. Par conséquent, il était loisible au juge de première instance de tenir compte de la période de 21 mois déjà purgée par Mme Basque, puisque cela ne contrecarrerait pas la volonté du législateur. [6] L’octroi discrétionnaire d’un crédit fondé sur la common law peut coexister harmonieusement avec le respect par les juges de la peine minimale obligatoire édictée par la loi. Cette coexistence repose sur la distinction connue entre les concepts de « peine » au sens de punition ou de privation (en anglais, « punishment »), et de « peine » au sens de décision de justice ou de sentence (en anglais, « sentence »). Cette distinction, discutée par le juge d’appel Rosenberg dans le contexte du crédit pour détention présentencielle dans l’arrêt R. c. McDonald (1998), 40 O.R. (3d) 641 (C.A.), a été reprise par la juge Arbour de notre Cour, avec une attention particulière aux sens multiples du terme français « peine », dans l’arrêt R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455, par. 35‑37. Dans cette optique, explique la juge Arbour, alors que le terme peine, employé au sens de punition, renvoie à la punition totale subie par le contrevenant, le même mot, employé au sens de sentence, réfère à la décision de justice rendue par le tribunal. On notera que la sentence, elle, est toujours prospective, afin d’empêcher la pratique judiciaire d’antidater les sentences (voir par. 719(1) C. cr.). [7] En règle générale, le but d’une peine minimale obligatoire est d’infliger au contrevenant une punition effective d’une durée minimale précise. Il en est ainsi puisque les objectifs qui sous-tendent une peine minimale sont aussi bien servis que celle‑ci soit purgée avant ou après le prononcé de la sentence. En l’occurrence, la peine minimale obligatoire prévue à l’al. 259(1)a) ne fait pas exception à cette règle. [8] Correctement interprété, l’al. 259(1)a) prescrit l’infliction d’une punition totale d’un an à purger, et non le prononcé d’une sentence condamnant ce dernier à une interdiction d’un an devant nécessairement être purgée de façon prospective. Comme le souligne le juge d’appel Rosenberg dans l’arrêt McDonald, l’intention du Parlement est respectée, que la punition soit purgée avant ou après le prononcé de la sentence, puisque dans un cas comme dans l’autre l’effet sur le contrevenant est identique. Ainsi interprété, l’al. 259(1)a) n’interdisait pas au juge de première instance de « réduire » la sentence par l’octroi d’un crédit tenant compte de la période présentencielle d’interdiction de conduire, dans la mesure où la punition totale respectait toujours le minimum prescrit par le Parlement. [9] En l’espèce, au moment où le jugement de première instance a été rendu, Mme Basque avait essentiellement « commencé à purger sa peine » depuis 21 mois (voir R. c. Sharma, [1992] 1 R.C.S. 814, p. 818, cité avec approbation par le juge Wagner, maintenant juge en chef, dans l’arrêt Lacasse, par. 113). Selon cette perspective, les objectifs visés par la peine minimale prévue à l’al. 259(1)a) étaient déjà réalisés — et même dépassés. En pareil contexte, l’octroi d’un crédit pour « réduire » la durée de l’interdiction imposée à Mme Basque n’entre pas en conflit avec l’al. 259(1)a), étant donné qu’elle a déjà purgé une période de prohibition de conduire excédant la durée minimale d’un an prescrite par cette disposition. En outre, l’octroi d’un crédit répond aux considérations d’équité et de justice évoquées dans l’arrêt Wust, dont celle que le juge Paciocco a utilement appelée, dans un article de doctrine, [traduction] « l’aversion pour la double punition » (D. M. Paciocco, « The Law of Minimum Sentences : Judicial Responses and Responsibility » (2015), 19 Rev. can. D.P. 173, p. 211). [10] En somme, aucun conflit ne résulte de l’application concomitante de l’al. 259(1)a) et de la règle de common law permettant l’octroi d’un crédit. Au moment du prononcé de la sentence, le tribunal est tenu d’infliger la peine minimale obligatoire d’un an, mais rien dans la loi ne l’empêche d’octroyer ensuite un crédit. De même, l’octroi d’un crédit ne contrevient pas à l’exigence prévue au par. 719(1) C. cr. En effet, seule la sentence doit commencer au moment où elle est prononcée, et non la punition minimale d’un an purgée en application de l’al. 259(1)a). Par conséquent, ces dispositions législatives n’écartent pas le pouvoir discrétionnaire reconnu aux juges des peines dans l’arrêt Lacasse. Bien entendu, le Parlement demeure libre, à l’intérieur des balises imposées par la Constitution, de limiter ce pouvoir discrétionnaire, mais il doit alors le faire au moyen d’une « disposition claire à cet effet » (Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 CSC 52, [2016] 2 R.C.S. 521, par. 56). Il n’y a rien de tel en l’espèce, l’al. 259(1)a) étant silencieux sur la question de l’octroi d’un crédit. [11] Par ailleurs, la codification au par. 719(3) C. cr. du pouvoir discrétionnaire d’accorder un crédit en matière de détention présentencielle n’a aucune incidence sur le présent pourvoi. Tout comme l’al. 259(1)a), le par. 719(3) ne souffre d’aucune ambiguïté et est tout aussi silencieux sur l’interdiction de conduire. En l’espèce, l’absence d’une disposition analogue en matière de prohibition de conduire ne dénote pas une intention positive du Parlement d’éliminer le pouvoir discrétionnaire reconnu dans l’arrêt Lacasse, d’ailleurs rendu postérieurement à l’adoption du par. 719(3). [12] Au vu de ce qui précède, et puisque Mme Basque a déjà été soumise à une interdiction de conduire d’une durée de 21 mois, l’imposition d’une période additionnelle d’un an équivaudrait à une sorte de double punition, contrairement aux exigences les plus fondamentales de justice et d’équité. Conscient de cette réalité, le juge de première instance a ordonné une interdiction de conduire d’un an, mais a considéré que Mme Basque avait déjà satisfait à cette condition. Cependant, il a antidaté la sentence de Mme Basque pour arriver à ce résultat. Avec égards, il s’agit d’une erreur. En effet, il aurait pu, à bon droit, infliger la peine minimale obligatoire d’un an prescrite par l’al. 259(1)a) C. cr., préciser que la sentence commence au moment où elle est prononcée aux termes du par. 719(1) C. cr. et, ensuite, octroyer un crédit pour la période présentencielle d’interdiction de conduire en application du pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît la common law, pouvoir qui n’est nullement écarté par le Code criminel . [13] Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir l’appel et d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick. Je rétablirais le jugement de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires et je rétablirais en partie, pour des motifs distincts, les conclusions du juge de première instance, en précisant que l’appelante a déjà purgé l’interdiction minimale obligatoire prévue à l’al. 259(1)a) C. cr. II. Faits [14] Dans la nuit du 7 octobre 2017, l’appelante conduit son véhicule dans le centre‑ville de Moncton, au Nouveau‑Brunswick. Le constable Richard, qui patrouille dans cette zone, remarque la conduite erratique du véhicule et procède à son interception. L’interaction entre l’appelante et l’agent se déroule en français, suivant la préférence exprimée par Mme Basque. Le constable lui fait subir un alcootest, qui révèle une alcoolémie supérieure à la limite légale. Madame Basque est alors arrêtée pour avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie excédait 80 mg d’alcool pour 100 ml de sang. [15] Le 30 novembre, Mme Basque est remise en liberté sous promesse de ne pas conduire de véhicule à moteur. Elle sera accusée de conduite avec facultés affaiblies en violation de l’ancien al. 253(1)b) C. cr. [16] Madame Basque inscrit d’abord un plaidoyer de non‑culpabilité à l’égard de l’accusation portée contre elle. Le procès est alors fixé à juin 2018, mais ensuite ajourné à sa demande. En octobre de la même année, Mme Basque plaide coupable et exprime son intention de demander une absolution conditionnelle en vertu du par. 255(5) C. cr. (maintenant abrogé). [17] Lors de l’audience relative à la détermination de la peine en Cour provinciale — retardée par des ajournements —, Mme Basque renonce à son droit de procéder en français et abandonne sa demande d’absolution conditionnelle. Après discussion de ses antécédents judiciaires, il est déterminé que Mme Basque doit se voir imposer, aux termes de l’al. 259(1)a), une interdiction applicable en cas de première infraction. Le ministère public ne demande pas de peine d’emprisonnement, et les parties arrivent à un accord quant au montant de l’amende à fixer dans son cas. [18] Entre sa comparution initiale et le prononcé de sa peine, Mme Basque a été assujettie à une interdiction de conduire d’une durée de 21 mois. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour provinciale du Nouveau-Brunswick (le juge McCarroll) [19] Le juge chargé de la détermination de la peine prend acte du passé difficile de Mme Basque, lequel inclut une enfance marquée par de nombreux abus. Il note également l’importance que revêt pour elle la conduite de son véhicule. En effet, elle a besoin de se rendre à Fredericton afin de participer aux audiences relatives à la garde de ses enfants, et l’utilisation du transport en commun à cette fin la place dans une situation de précarité financière. Sensible à cette réalité et tenant compte du fait que Mme Basque a été assujettie à une interdiction présentencielle de conduire de 21 mois, le juge accède à sa demande non contestée de ne pas imposer une interdiction additionnelle. [20] À l’audience, le juge commente ainsi les possibles modalités de l’ordonnance qu’il doit rendre : [traduction] « . . . je ne suis pas certain si je devrais écrire, période d’interdiction de conduire pendant un an qui est terminée en raison des deux années pendant lesquelles – il lui a été interdit de conduire [par suite de l’interdiction présentencielle], ou simplement, aucune interdiction de conduire. Je suis enclin à retenir la première approche parce que la loi m’oblige à – à ordonner [l’interdiction] – mais j’estime qu’il est plus prudent de – de l’ordonner puis de l’antidater et de dire, vous savez, elle est déjà privée de son permis par ordonnance du tribunal depuis – depuis plus de deux ans » (d.a., vol. I, p. 16). Finalement, le juge choisit d’antidater l’ordonnance interdisant à Mme Basque de conduire un véhicule au 30 novembre 2017 — c’est‑à‑dire le premier jour de l’interdiction présentencielle — de telle sorte que cette prohibition est entièrement complétée en date de la décision. Il impose également l’amende minimale de 1 000 $. B. Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, 2020 NBBR 130 (le juge Dysart) [21] Le juge d’appel en matière de poursuites sommaires est saisi d’un appel interjeté par le ministère public, qui soutient que le premier juge a erré en droit en antidatant la sentence. Or, s’appuyant sur les enseignements de notre Cour dans les arrêts Lacasse et Wust, il rejette l’appel, concluant que le premier juge pouvait accorder un crédit pour une prohibition présentencielle de conduire, dans la mesure où une telle prohibition constitue une condition de remise en liberté et fait également partie de la peine ultérieurement infligée (par. 28 (CanLII)). [22] Illustrant son propos à l’aide de deux décisions prenant appui sur l’arrêt Lacasse — R. c. Bland, 2016 YKSC 61, 3 M.V.R. (7th) 112, et R. c. Edwards (2016), 382 Nfld. & P.E.I.R. 225 (C. prov. T.‑N.‑L.) —, le juge d’appel souligne que le premier juge n’a pas imposé une interdiction d’une durée inférieure au minimum prévu par le Code criminel . La décision du premier juge a eu pour effet d’imposer à Mme Basque une prohibition de conduire d’une durée totale d’un an, conformément à l’al. 259(1)a) C. cr., puis de lui accorder un crédit pour la prohibition présentencielle à laquelle elle a été soumise (par. 29). En cela, il n’a pas erré en droit. Enfin, le juge d’appel souligne que l’erreur ayant consisté à antidater la sentence n’a eu aucun impact sur la décision rendue, puisqu’aucune interdiction additionnelle de conduire n’était indiquée en l’espèce (par. 30). C. Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, 2021 NBCA 50, 84 M.V.R. (7th) 54 (le juge en chef Richard, avec l’accord de la juge Baird; le juge French, dissident) [23] Devant la Cour d’appel, la question en litige est formulée ainsi : [traduction] « Le juge de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires a‑t‑il confirmé erronément que le juge de la Cour provinciale avait compétence pour réduire la période de l’interdiction de conduire obligatoire prescrite [à l’al. 259(1)a)] (maintenant l’al. 320.24(2)a)) sous le seuil minimal d’un an, en créditant à l’intimée (Mme Basque) la période pendant laquelle elle avait subi l’interdiction présentencielle comme condition de sa mise en liberté sur remise d’une promesse? » (par. 10). Le juge en chef Richard précise que la question n’est pas celle de savoir si la période d’interdiction présentencielle écoulée peut réduire la période d’interdiction postérieure au procès, « mais bien si elle peut réduire cette période sous le seuil minimal d’un an » (par. 12 (en italique dans l’original)). [24] La Cour d’appel se divise sur cette question. La majorité, sous la plume du juge en chef, fait droit à la demande d’autorisation d’appel présentée par le ministère public et accueille l’appel. Bien qu’il soit effectivement possible d’accorder un crédit pour une interdiction présentencielle de conduire dans certaines circonstances, écrit la majorité, il n’existe aucune autorité permettant d’octroyer un tel crédit de façon à écarter une peine minimale obligatoire prévue par la loi. La majorité mentionne que l’arrêt Lacasse ne peut servir de guide en l’espèce, puisque cet arrêt porte sur une interdiction « discrétionnaire » de conduire n’impliquant pas une peine minimale obligatoire (par. 18-19). Les peines minimales obligatoires ont précisément pour objet de limiter le pouvoir discrétionnaire dont jouissent les tribunaux. De plus, le pourvoi dont la Cour d’appel est saisie diffère fondamentalement de l’arrêt Wust, lequel portait sur la possibilité d’accorder un crédit pour détention présentencielle en vertu du par. 719(3). Or, il n’existe pas d’équivalent au par. 719(3) en matière d’interdiction de conduire. [25] Interprété selon la méthode moderne d’interprétation des lois, l’al. 259(1)a) n’est pas ambigu, disent les juges majoritaires, et aucun crédit ne peut être accordé afin de permettre que soit imposée une interdiction qui serait d’une durée inférieure au minimum prescrit par cette disposition. Par ailleurs, l’interprétation proposée par Mme Basque viderait de son sens le par. 719(3), car l’exception qu’il établit s’appliquerait alors à toutes les peines minimales obligatoires et non plus seulement, comme le prévoit ce texte, aux peines d’emprisonnement (par. 27). La majorité rejette l’argument suivant lequel la non‑disponibilité d’un crédit entraînerait des résultats absurdes, notant que « [s]i les peines minimales obligatoires sont parfois inéquitables, il n’appartient pas à la Cour de les qualifier d’absurdes » (par. 31). Puisqu’une peine commence à courir à la date où elle est infligée, un tel crédit ne peut être accordé « en l’absence d’une contestation constitutionnelle couronnée de succès ou d’indications claires de la Cour suprême » (par. 39). Dans les circonstances, le juge d’appel en matière de poursuites sommaires a eu tort de créditer à Mme Basque la durée de son interdiction présentencielle de conduire, faisant ainsi défaut d’imposer la peine minimale obligatoire. [26] Le juge French, dissident, écrit qu’il n’y a aucun doute que la loi exige l’infliction d’une interdiction de conduire pendant une période correspondant au moins à la peine minimale applicable. Toutefois, il est d’avis que l’interdiction peut être réduite « sous le seuil de la peine minimale applicable » par l’octroi d’un crédit pour la période d’interdiction présentencielle, dans la mesure où la période totale de l’interdiction demeure supérieure à la peine minimale obligatoire (par. 58). [27] Bien que le texte de l’al. 259(1)a) soit généralement clair, le juge dissident considère qu’il est ambigu quant à la possibilité d’accorder un crédit. Citant l’arrêt McDonald, et procédant par analogie avec l’arrêt Wust, il souligne que des résultats absurdes s’ensuivraient si l’al. 259(1)a) était interprété de façon à empêcher l’octroi d’un crédit. En outre, l’absence d’une disposition équivalente au par. 719(3) C. cr. en matière d’interdiction de conduire ne signifie pas que le Parlement a eu l’intention de prohiber l’octroi d’un tel crédit. De fait, dans l’arrêt Lacasse, la Cour a explicitement reconnu la possibilité qu’un tel crédit soit accordé dans le contexte d’une interdiction présentencielle de conduire et que ce principe « est d’application générale » (par. 121). [28] Enfin, tant les juges majoritaires que le juge dissident s’accordent sur l’opportunité de suspendre l’exécution de l’ordonnance prononcée à l’égard de Mme Basque. En l’espèce, bien que cette dernière n’ait pas initialement contesté ses conditions de remise en liberté, celles‑ci étaient déraisonnables. Cette interdiction présentencielle a fait en sorte que Mme Basque a dans les faits été traitée plus sévèrement avant le prononcé de sa sentence qu’après celui‑ci. Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, et afin d’éviter la perpétration d’une injustice et l’infliction d’une « peine disproportionnée », la Cour d’appel conclut qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de toute interdiction additionnelle (motifs de la majorité, par. 54; voir aussi les motifs du juge dissident, par. 132). IV. Question en litige [29] Madame Basque soulève plusieurs questions devant la Cour. Celles‑ci se résument dans l’énoncé suivant : La période présentencielle d’interdiction de conduire purgée par l’appelante peut-elle lui être créditée malgré la période d’interdiction minimale obligatoire d’un an prévue à l’al. 259(1)a) C. c.r.? V. Analyse A. Principales dispositions législatives [30] L’ancien par. 259(1) C. cr. prévoyait à l’époque des faits des ordonnances d’interdiction de conduire obligatoires à l’égard de certaines infractions de conduite avec facultés affaiblies, dont l’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité pertinente en l’espèce (de manière similaire, voir l’actuel par. 320.24(2) C. cr., adopté par L.C. 2018, c. 21). Les alinéas 259(1)a), b) et c) établissaient une gradation d’interdictions minimales obligatoires tenant compte des antécédents du contrevenant en la matière : Mandatory order of prohibition 259 (1) When an offender is convicted of an offence committed under section 253 or 254 [. . .], the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place, or from operating a vessel or an aircraft or railway equipment, as the case may be, Ordonnance d’interdiction obligatoire 259 (1) Lorsqu’un contrevenant est
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