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Federal Court of Appeal· 2024

Laquerre c. Canada

2024 CAF 31
GeneralJD
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A litigant's pattern of raising 'new facts' to reopen closed judgments warrants strict procedural controls under the court's plenary jurisdiction.

At a glance

The Federal Court of Appeal dismissed a self-represented appellant's motion to introduce fresh evidence on appeal from a Tax Court order, finding he failed the Palmer test, and imposed a strict procedural schedule to prevent further abuse of process. The decision clarifies the court's plenary jurisdiction to control proceedings beyond statutory powers.

Material facts

Mario Laquerre appealed a Tax Court of Canada judgment of 9 August 2022 (2022 CCI 90), in which Justice Boyle dismissed motions to reopen tax appeals for the 1999–2002 and 2005 taxation years that had been settled by Laquerre's trustee in bankruptcy in 2014 through notices of discontinuance. On appeal, Laquerre, self-represented, sought to file fresh evidence he said was discovered between 2020 and 2022, framing his motion incorrectly under judicial review rules rather than appeal rules. The Crown moved to dismiss the appeal for undue delay and for having no reasonable prospect of success, noting a long pattern of similar failed attempts in related proceedings. The appeal record had been dormant since September 2022.

Issues

- Did the appellant satisfy the four-part Palmer test for admission of fresh evidence on appeal under rule 351 of the Federal Courts Rules? - Should the court exercise its residual discretion to admit fresh evidence despite the appellant's failure to meet the Palmer criteria? - Should the appeal be dismissed for undue delay or lack of reasonable prospect of success?

Held

The appellant's motion to file fresh evidence was dismissed. The Crown's motion to dismiss the appeal was suspended rather than granted, and the appeal was permitted to continue subject to a strict court-imposed procedural schedule.

Ratio decidendi

A self-represented appellant seeking to introduce fresh evidence on appeal must satisfy all four branches of the Palmer test—unavailability at trial despite due diligence, relevance to a decisive issue, credibility, and potential to affect the outcome—and vague, general assertions are insufficient. Where a litigant has a documented pattern of deploying procedural motions to relitigate settled matters, a court may decline to exercise its residual discretion to admit such evidence and may instead invoke its plenary jurisdiction to impose strict procedural controls to prevent abuse of process.

Reasoning

Justice LeBlanc held that Laquerre's motion to introduce fresh evidence was procedurally defective because it was framed under judicial review rules, which do not apply to an appeal governed by Part 6 of the Federal Courts Rules. Even treating the motion on its merits, Laquerre failed to satisfy the Palmer test: he did not explain why, with reasonable diligence, the evidence could not have been produced at trial, and he did not show the evidence bore on a decisive or potentially decisive issue on appeal. Those gaps were fatal. The court further declined to exercise its residual discretion under rule 351 because Laquerre's pattern of invoking newly discovered facts to reopen unfavourable judgments—documented in multiple prior proceedings—counselled against any such indulgence. On the Crown's motion to dismiss for delay, Justice LeBlanc noted that no formal status-review notice under rule 382.2 had been issued, which made outright dismissal on that ground inappropriate. On the merits-based ground, the record consisted only of the notice of appeal, too thin a basis for a meaningful merits assessment. The court therefore suspended the Crown's motion and invoked its plenary jurisdiction to impose a strict procedural calendar. Failure to comply with that calendar would allow the Crown to revive its dismissal motion by simple letter, with the appellant then having seven days to provide an acceptable justification or face dismissal without further notice.

Obiter dicta

Justice LeBlanc observed that, when the appeal eventually proceeds on the merits, the review of Justice Boyle's decision must be conducted on the basis of the evidence that was before him at the Tax Court, as recorded in the agreed appeal-record content filed in September 2022.

Significance

This decision reinforces that the four-part Palmer test applies strictly in the Federal Court of Appeal and that a litigant's history of vexatious procedural conduct is a legitimate factor against exercising any residual discretion to admit fresh evidence. It also confirms that the Federal Court of Appeal possesses plenary jurisdiction—beyond its statutory powers—to manage proceedings and prevent abuse, following Dugré v Canada (Attorney General), 2021 CAF 8.

How to cite (McGill 9e)

Laquerre c Canada, 2024 CAF 31 (CAF)

Authorities cited

  • Palmer c la ReinePalmer c la Reine, [1980] 1 SCR 759, 1979 CanLII 8 (SCC)applied
  • Coady c Canada (Gendarmerie royale)Coady c Canada (Gendarmerie royale), 2019 CAF 102applied
  • Dugré c Canada (Procureur général)Dugré c Canada (Procureur général), 2021 CAF 8applied
  • Alberta c CanadaAlberta c Canada, 2018 CAF 83applied
  • Loi de l'impôt sur le revenu (Re)Loi de l'impôt sur le revenu (Re), 2018 CF 1012considered
  • Laquerre c RLaquerre c R, 2021 QCCA 157considered
Read full judgment
Laquerre c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2024-02-16
Référence neutre
2024 CAF 31
Numéro de dossier
A-168-22
Contenu de la décision
Date : 20240216
Dossier : A-168-22
Référence : 2024 CAF 31
Présent : LE JUGE LEBLANC
ENTRE :
MARIO LAQUERRE
appelant
et
SA MAJESTÉ LE ROI
intimé
Décidé sans comparution des parties sur la base du dossier écrit.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 16 février 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LE JUGE LEBLANC
Date : 20240216
Dossier : A-168-22
Référence : 2024 CAF 31
Présent : LE JUGE LEBLANC
ENTRE :
MARIO LAQUERRE
appelant
et
SA MAJESTÉ LE ROI
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE LEBLANC
[1] En l’instance, l’appelant se pourvoit en appel d’un jugement prononcé par le juge Boyle de la Cour canadienne de l’impôt le 9 août 2022 (répertorié à 2022 CCI 90). Aux termes de son jugement, le juge Boyle rejetait des requêtes de l’appelant visant à obtenir la réouverture d’appels logés à l’encontre de cotisations émises à son endroit pour les années d’imposition 1999 à 2002 et 2005 mais éventuellement réglés par le syndic de faillite de l’appelant en 2014. Ce règlement a donné lieu à la production, par le syndic, d’avis de désistement dans chaque dossier.
[2] L’Entente sur le contenu du dossier d’appel est, à toutes fins utiles, le dernier acte de procédure utile produit au présent dossier. Cela remonte au 20 septembre 2022.
[3] L’intimé demande donc à la Cour, dans une requête déposée le 12 décembre 2023, de rejeter le présent appel pour cause de retard injustifié. Il en demande également le rejet sur la base qu’il n’a par ailleurs aucune chance de succès. Sur ce dernier point, l’intimé prétend que l’avis d’appel produit en l’instance ne soulève aucune erreur de la part du juge Boyle. Par surcroit, dit-il, le présent appel s’ajouterait à une longue liste de procédures initiées sans succès par l’appelant dans d’autres dossiers le concernant ou concernant des personnes liées, en vue de faire annuler les jugements rendus dans ces affaires ou remettre en cause des conclusions qui y ont été tirées.
[4] L’appelant, qui, depuis plusieurs années, est impliqué dans de nombreux litiges, de nature civile et pénale, avec l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) et qui se dit victime « depuis 2006 » d’une « fraude majeure » de la part de cette dernière, a d’abord présenté pour dépôt, le 19 décembre 2023, ce qui se voulait son dossier de réponse à la requête en rejet de l’intimé. Or, ce dossier a été reçu, mais non déposé par le greffe de la Cour en raison de sa non-conformité aux exigences applicables des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Le 22 décembre 2023, l’intimé, pour les mêmes raisons, s’est opposé au dépôt dudit dossier. L’intimé a aussi contesté le mode de signification utilisé par l’appelant. Conformément à l’alinéa 72(1)b) des Règles, le greffe a sollicité de la Cour une directive quant à savoir si le dossier de réponse présenté pour dépôt par l’appelant devait être accepté ou refusé. J’y reviendrai plus loin dans ces motifs.
[5] Le 9 janvier 2024, l’appelant a choisi de déposer sa propre requête dans l’espoir de « corriger la réponse à la requête pour rejet d’appel et de faire une mise à jour avec de nombreuses nouvelles preuves » puisqu’il lui paraissait nécessaire de « refaire l’affidavit et les pièces conformément à la règle 306 des Règles des Cours fédérales ».
[6] L’appelant, qui se représente lui-même, fait fausse route pour deux raisons. Premièrement, sa requête est fondée sur les règles régissant les demandes de contrôle judiciaire, lesquelles n’ont aucune application en l’espèce puisqu’il s’agit d’un appel que l’appelant a logé à l’encontre de la décision du juge Boyle. En appel, le « dossier » qui est devant la Cour est le « Dossier d’appel », tel que constitué aux termes des articles 343 et 344 des Règles. Il n’est pas constitué des affidavits et pièces des parties, comme ce serait le cas si la Cour était saisie d’une demande de contrôle judiciaire. La requête de l’appelant dénote une incompréhension des règles applicables. Il en résulte un vice de forme et de fond qui, à lui seul, pourrait justifier son rejet.
[7] Deuxièmement, et plus important encore, même en supposant la requête de l’appelant régulièrement devant la Cour, on n’y trouve rien qui satisfasse aux critères régissant le dépôt d’éléments de preuve nouvelle en appel, lesquels sont prévus à l’article 351 des Règles, tel qu’interprété par la Cour. C’est le cas aussi du dossier de réponse à la requête en rejet d’appel de l’intimé présenté pour dépôt par l’appelant.
[8] Pour satisfaire à ces critères, l’appelant devait démontrer que les nouveaux éléments de preuve qu’il souhaite introduire au dossier « 1) […] n’auraient pas pu être produits au procès avec diligence raisonnable, 2) […] sont pertinents, en ce sens qu’ils portent sur une question décisive ou potentiellement décisive quant à l’appel, 3) […] sont plausibles, en ce sens qu’on peut raisonnablement y ajouter foi, et 4) […] sont tels que si l’on y ajoute foi, on peut raisonnablement penser qu’ils auraient influé sur le résultat : Palmer c. la Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, page 775, 1979 CanLII 8; May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809, au paragraphe 1071) » (Coady c. Canada (Gendarmerie royale), 2019 CAF 102 au para. 3 (Coady)).
[9] Ce test est exigeant et l’appelant devait en faire plus que de se contenter d’énoncés vagues et généraux. La principale lacune tient au fait qu’on ne sait pas ce qui a empêché l’appelant, en faisant preuve de diligence raisonnable, de produire ses nouveaux éléments au procès, surtout que l’on sait du dossier que cette preuve aurait été découverte « entre 2020 et 2022 ». On ne sait pas davantage si ces nouveaux éléments de preuve portent sur une « question décisive ou potentiellement décisive quant à l’appel ». Cela, à mon sens, est fatal à la démarche de l’appelant. Le fait que l’appelant ait procédé sous le couvert d’une demande de prorogation de délai n’y change rien puisqu’il demeurait tenu de démontrer, notamment, que sa demande de présentation de nouveaux éléments de preuve avait un certain mérite (Alberta c. Canada, 2018 CAF 83, au para. 44, citant Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.)). Or, cette démonstration, comme on vient de le voir, n’a pas été faite.
[10] La Cour devrait-elle toutefois exercer sa discrétion et permettre le dépôt de ces éléments de preuve malgré le fait que l’appelant n’a pas satisfait aux critères de l’article 351 des Règles (Coady au para. 3)? J’estime que non pour les raisons qui suivent.
[11] Je note, du dossier de requête produit par l’intimé, que l’approche empruntée ici par l’appelant a toutes les allures du modus operandi observé dans d’autres dossiers où chaque fois qu’un jugement lui a été défavorable, l’appelant a invoqué la découverte de faits nouveaux en vue de le faire annuler ou encore a cherché à échapper aux conséquences du jugement en ayant recours à des moyens dilatoires. Je renvoie à cet égard à la description qu’en a fait la juge Roussel, maintenant juge à notre Cour, dans Loi de l’impôt sur le revenu (Re), 2018 CF 1012, au jugement de la Cour d’appel du Québec dans Laquerre c. R., 2021 QCCA 157, et à l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 par la juge Rochester, aussi maintenant juge à notre Cour, dans les dossiers de la Cour fédérale T-1594-06 et T-699-07. Toutes ces tentatives ont échoué.
[12] Je note aussi que dans son ordonnance, la juge Rochester n’a pas manqué de souligner n’avoir « aucun doute que [l’appelant avait] eu toutes les opportunités de faire valoir ses droits depuis 2008 » et que « [m]algré cela, il persist[ait] à utiliser les ressources judiciaires limitées de la Cour pour des requêtes non fondées présentées en vertu de la Règle 399 ». Il est utile de le rappeler que cette règle, et plus particulièrement son paragraphe 399(2), permet de faire annuler une ordonnance dans les cas où « des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue » ou dans ceux où « l’ordonnance a été obtenue par fraude ».
[13] Il est utile de rappeler également que c’est exactement ce qu’a cherché à faire valoir l’appelant, sous forme de requêtes en réouverture de dossiers fondées sur la découverte de faits nouveaux, devant le juge Boyle et, tout récemment, sans succès aussi, devant son collègue, le juge Gagnon, dans Fiducie Mario Laquerre c. Le Roi, 2024 CCI 5.
[14] Dans un tel contexte, la plus grande vigilance est de mise et milite contre l’exercice de la discrétion résiduaire découlant de l’article 351 des Règles. En d’autres termes, il n’y a pas matière à relever l’appelant du défaut d’avoir satisfait aux exigences de cette disposition. Sa requête sera donc rejetée.
[15] Je reviens à la requête en rejet de l’intimé. Normalement, le retard à agir dans une procédure instituée devant cette Cour est constaté par un Avis de l’examen de l’état de l’instance émis en vertu de l’article 382.2 des Règles. Cet avis enclenche alors une procédure de justification du délai à agir qui peut mener soit au rejet de l’acte introductif d’instance, que ce soit un appel ou une demande de contrôle judiciaire, soit à la poursuite de l’instance suivant les directives émises par la Cour et le calendrier établi par elle. Aucun tel avis n’a été délivré en l’espèce, ce qui me fait hésiter à faire droit à ce volet de la requête de l’intimé. Quant au volet lié au fait que le présent appel n’aurait aucune chance de succès, j’hésite aussi à le considérer parce qu’il invite à un examen du fond de l’appel alors que la Cour ne dispose que de l’avis d’appel pour ce faire. L’échantillon est donc trop mince pour faire un examen utile et complet des chances de succès, au mérite, du présent appel.
[16] Ceci étant dit, je ne rejetterai pas la requête de l’intimé; je vais la suspendre. En effet, j’estime qu’il s’agit ici, à la lumière de l’historique judiciaire de l’appelant, tel qu’il se dégage des affaires citées dans les présents motifs auxquels il était parti, directement ou par l’entremise de parties liées, d’un cas où la Cour doit exercer, d’office, sa compétence plénière, laquelle lui confère les pouvoirs nécessaires, au-delà de ceux qui lui sont dévolus par la loi, pour assurer le bon déroulement des instances devant elle de manière, notamment, à prévenir les abus de procédure (Dugré c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 8 aux para. 20-21).
[17] Je vais donc permettre la poursuite du présent appel, avec en arrière-plan la requête en rejet de l’intimé. Toutefois, je vais assujettir l’appel à un échéancier que l’appelant devra respecter à la lettre. À cette fin, les parties auront dix (10) jours à compter de la date de la présente ordonnance pour s’entendre sur un échéancier et le déposer pour approbation par la Cour.
[18] Cet échéancier devra comprendre les étapes suivantes :
a)Confection (à partir de l’entente sur le contenu du dossier d’appel déposée le 22 septembre 2022) et dépôt du Dossier d’appel (article 345 des Règles);
b)Signification et dépôt du mémoire des faits et du droit de l’appelant (paragraphe 346(1) des Règles);
c)Signification et dépôt du mémoire des faits et du droit de l’intimé (paragraphe 346(2) des Règles);
d)Signification et dépôt de la demande d’audience (article 347 des Règles); et
e)Signification et dépôt du/des cahier-s des lois, règlements, jurisprudence et doctrine (article 348 des Règles).
[19] Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, la Cour, une fois le délai de dix (10) jours expiré, imposera alors un échéancier aux parties sans autre avis ni délai.
[20] Une fois l’échéancier établi, l’intimé, en cas de défaut de l’appelant à le respecter, aura le loisir de resoumettre sa requête en rejet par l’envoi – et la signification – d’une simple lettre au greffe de la Cour. L’appelant aura alors sept (7) jours à compter de la date de signification de la lettre de l’intimé pour signifier et déposer une justification acceptable de son retard à agir. Si la justification avancée par l’appelant n’est pas acceptable aux yeux de la Cour – ou si l’appelant fait défaut d’en produire une dans ledit délai – le présent appel pourra être rejeté, sans autre avis ni délai.
[21] Par ailleurs, pour plus de clarté quant à la suite des choses, l’examen du jugement du juge Boyle devra éventuellement se faire, comme l’intimé le mentionne à juste titre dans sa réponse à la requête de l’appelant, à partir des éléments de preuve qu’il avait devant lui, du moins ceux qui sont répertoriés à l’entente sur le contenu du dossier d’appel déposé en septembre 2022. Il appartiendra alors à la Cour de déterminer si, à la lumière de la preuve qu’il avait devant lui, le juge Boyle, en rejetant les requêtes en réouverture de dossiers de l’appelant, a commis une erreur justifiant son intervention.
[22] Finalement, quant au sort du dossier de réponse de l’appelant à la requête en rejet d’appel, je n’en ai pas autorisé le dépôt dans une directive émise en date de la présente ordonnance, en raison de ses nombreuses lacunes : aucun intitulé à l’affidavit, pièces non‑assermentées ou non‑mentionnées dans l’affidavit, dossier non‑paginé, absence d’une table des matières et documents ne respectant pas l’ordre dans lequel ils doivent apparaitre au dossier.
[23] Toutefois, cela, à mon sens, est sans conséquence puisque j’ai considéré la requête de l’appelant, laquelle visait à rectifier le tir de sa réponse à la requête en rejet.
[24] Il n’y aura pas d’adjudication de dépens, puisque l’intimé ne les a pas demandés dans sa réponse à la requête de l’appelant.
« René LeBlanc »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-168-22
INTITULÉ :
MARIO LAQUERRE c. SA MAJESTÉ LE ROI
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LE JUGE LEBLANC
DATE DES MOTIFS :
LE 16 février 2024
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :
Mario Laquerre
Pour l'appelant Se représente seul
Anne Poirier Christophe Tassé-Breault
POUR L’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef
Sous-procureure générale du Canada
Pour l'INTIMÉ

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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