Cooper c. R.
Court headnote
Cooper c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-12-21 Recueil [1980] 1 RCS 1149 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Cooper c. R., [1980] 1 R.C.S. 1149 Date: 1979-12-21 Gary Albert Cooper (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée. 1979: 31 mai; 1979: 21 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey et Mclntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Meurtre non qualifié—Défense d’aliénation mentale non plaidée mais soumise au jury par le juge du procès—«Maladie mentale»—«Juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission»—Exposé au jury—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 16, 613, 618(1)a). L’appelant, un patient en consultation externe au Hamilton Psychiatric Hospital, a été accusé du meurtre de Denise Hobbs, patiente hospitalisée au même hôpital. Après une soirée à l’hôpital, l’appelant a essayé en vain d’avoir des relations sexuelles avec la victime, qu’il a alors étranglée. L’appelant avait de longs antécédents psychiatriques. Au procès, l’aliénation mentale n’a pas été soulevée comme moyen de défense. Un psychiatre fut appelé par la défense afin de chercher à établir que l’appelant n’était pas capable de former l’intention de tuer. Suite à une question posée par le juge du procès, …
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Cooper c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-12-21 Recueil [1980] 1 RCS 1149 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Cooper c. R., [1980] 1 R.C.S. 1149 Date: 1979-12-21 Gary Albert Cooper (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée. 1979: 31 mai; 1979: 21 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey et Mclntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Meurtre non qualifié—Défense d’aliénation mentale non plaidée mais soumise au jury par le juge du procès—«Maladie mentale»—«Juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission»—Exposé au jury—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 16, 613, 618(1)a). L’appelant, un patient en consultation externe au Hamilton Psychiatric Hospital, a été accusé du meurtre de Denise Hobbs, patiente hospitalisée au même hôpital. Après une soirée à l’hôpital, l’appelant a essayé en vain d’avoir des relations sexuelles avec la victime, qu’il a alors étranglée. L’appelant avait de longs antécédents psychiatriques. Au procès, l’aliénation mentale n’a pas été soulevée comme moyen de défense. Un psychiatre fut appelé par la défense afin de chercher à établir que l’appelant n’était pas capable de former l’intention de tuer. Suite à une question posée par le juge du procès, le psychiatre a témoigné qu’il ne croyait pas que l’accusé souffrait de maladie mentale. Néanmoins, le juge du procès a fait un exposé au jury qui portait sur la question de l’aliénation mentale. Le jury a déclaré l’appelant coupable de meurtre non qualifié et celui-ci a été condamné à l’emprisonnement à vie. Un appel a été rejeté sans motifs écrits mais le juge Dubin était dissident aux motifs qu’il y a eu des directives erronées et une absence de directives équivalant à des directives erronées dans l’exposé du savant juge du procès au jury sur la défense d’aliénation mentale. L’appelant a ensuite formé un pourvoi devant cette Cour en vertu de l’al. 618(1)a) du Code criminel se fondant sur la dissidence en Cour d’appel sur une question de droit. Arrêt (les juges Martland et Pratte sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz Estey et Mclntyre: L’article 16 du Code criminel n’énonce pas un critère d’aliénation mentale mais, plutôt, les critères dont il faut tenir compte pour déterminer la responsabilité criminelle. La question posée par ce pourvoi est de savoir si la preuve permettait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, [Page 1151] naturelle. La seconde est que l’omission de relier le témoignage du psychiatre à la question de savoir si l’appelant était capable de juger la nature et la qualité de l’acte constitue une absence de directives équivalant à une directive erronée. Quant à la première critique, le juge du procès n’a pas considéré comme déterminante l’opinion exprimée par le psychiatre, savoir que l’accusé ne souffrait pas de maladie mentale. On a dit au jury que s’il y avait un autre élément de preuve, il avait le droit de le considérer. Il n’y avait pas de preuve pour établir un état d’imbécillité naturelle. Quant à la seconde critique, il convient d’insister sur le fait que l’appelant a choisi de ne pas soulever la question de l’aliénation mentale: on ne peut critiquer le juge du procès pour n’avoir pas relié ce témoignage, rendu relativement à un autre point, à une question qui n’avait pas été soulevée au procès. La preuve n’établit pas que l’appelant était incapable de juger la nature et la qualité de son acte. L’appelant avait la charge de prouver qu’il n’était pas sain d’esprit. ll ne s’est produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave. En vertu du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel, la Cour d’appel était fondée à rejeter l’appel interjeté par l’accusé. [Jurisprudence: Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673; R. v. Kemp, [1957] 1 Q.B. 399; Bratty v. A.-G. for Northern Ireland, [1963] A.C. 386; R. v. O’Brien, [1966] 3 C.C.C. 288; R. v. Rabey (1977), 37 C.C.C. (2d) 461; R. v. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337; R. v. Rivett (1950), 34 Cr. App. Rep. 87; R. v. Laycock, [1952] O.R. 908.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a rejeté, à la majorité, l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité de meurtre non qualifié. Pourvoi accueilli, les juges Martland et Pratte étant dissidents. Alan D. Gold, pour l’appelant. Edward F. Then, pour l’intimée. Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Dickson, Beetz, Estey et Mclntyre rendu par LE JUGE DICKSON—En l’espèce, la Cour est appelée à trancher des questions fondamentales quant au but et à l’étendue de la «défense d’aliénation mentale» et à la notion de responsabilité dans notre système de justice criminelle. [Page 1152] L’affaire soulève la question vaste et complexe de l’obligation du juge du procès de faire un exposé sur l’aliénation mentale lorsqu’un accusé a de longs antécédents psychiatriques mais que la preuve médicale révèle qu’il ne souffre pas de «maladie mentale». L’appelant, Gary Albert Cooper, a été accusé du meurtre d’une nommée Denise Hobbs, alors patiente hospitalisée au Hamilton Psychiatric Hospital. L’appelant était un patient en consultation externe au même hôpital. La preuve indique que l’appelant avait bu pendant la journée du 8 octobre 1975. Ce soir-là il est arrivé à une danse tenue régulièrement dans une église voisine pour les malades de l’hôpital et il y a rencontré Denise Hobbs qu’il connaissait. Sur son invitation, ils ont tous les deux quitté la danse pour aller chercher une boisson gazeuse et des cigarettes. Finalement, après avoir essayé en vain d’avoir des relations sexuelles avec la victime, l’appelant l’a étranglée. La cause du décès est l’asphyxie par strangulation. Au procès, l’avocat de la défense s’est appliqué à soulever un doute sur la question d’intention et n’a pas invoqué le «moyen de défense» d’aliénation mentale. Néanmoins, le juge du procès, Mme le juge Van Camp, a fait un exposé au jury sur l’aliénation mentale, quoique d’une façon vigoureusement contestée dans ce pourvoi. Le jury a déclaré l’appelant coupable de meurtre non qualifié et un appel a été rejeté sans motifs écrits, le juge Dubin étant dissident. Par la suite, ce dernier a rédigé de longs motifs de dissidence. L’article 16 du Code criminel n’énonce pas un critère d’aliénation mentale mais, plutôt, les critères dont il faut tenir compte pour déterminer la responsabilité criminelle. Voici le texte de cet article: 16. (1) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part alors qu’il était aliéné. (2) Aux fins du présent article, une personne est aliénée lorsqu’elle est dans un état d’imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission, ou de savoir qu’un acte ou une omission est mauvais. [Page 1153] (3) Une personne qui a des hallucinations sur un point particulier, mais qui est saine d’esprit à d’autres égards, ne doit pas être acquittée pour le motif d’aliénation mentale, à moins que les hallucinations ne lui aient fait croire à l’existence d’un état de choses qui, s’il eût existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission. (4) Jusqu’à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d’esprit. La question posée par ce pourvoi est de savoir si la preuve permettait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, d’après la prépondérance des probabilités, que l’appelant était atteint de maladie mentale à un point qui le rendait incapable de juger la nature et la qualité de l’acte dont il est inculpé, ou de savoir qu’il était mauvais. «Mauvais» signifie légalement mauvais: Schwartz c. La Reine[2]. Avant d’examiner la preuve produite au procès, il convient de s’arrêter assez longuement sur ce point puisqu’il soulève deux questions juridiques distinctes qui sont fondamentales pour notre défense d’aliénation mentale en vertu du par. 16(2): premièrement, le sens à donner à l’expression «maladie mentale», et deuxièmement l’interprétation à donner à l’expression «incapable de juger la nature et la qualité d’un acte». I La maladie mentale Permettez-moi de dire au départ que, jusqu’à maintenant, l’expression «maladie mentale» s’est révélée irréductible et que les disciplines médicales et juridiques n’ont pas réussi à la définir avec satisfaction. Ce n’est pas une expression technique du droit ni de la psychiatrie. En fait, Glanville Williams (Textbook of Criminal Law à la p. 592) dit que l’expression n’est plus utilisée en médecine. [TRADUCTION] «C’est un simple concept de travail, une simple abstraction, comme le péché.» (Wily & Stallworthy, Mental Abnormality and the Law (1962) à la p. 20.) Bien que l’expression énonce un concept juridique et que la conclusion découle d’un critère juridique, les connaissances psychiatriques sont directement liées à la conclusion juridique puisque le témoignage médical fait partie de la preuve sur laquelle le juge du fond doit [Page 1154] fonder sa décision. Mais les optiques juridique et médicale diffèrent. La divergence entre les deux philosophies est identifiée par Jerome Hall dans «Psychiatry and Criminal Responsibility» (1956) 65 Yale L.J. 761 à la p. 764: [TRADUCTION] «¼nous pouvons facilement percevoir l’optique que la psychiatrie, et plus particulièrement la psychanalyse, en tire (des sciences). Puisqu’elle prétend à la rigueur scientifique, elle prend une position déterministe. Sa conception de la nature humaine est exprimée en termes d’impulsions et d’inclinations qui, comme des forces mécaniques, agissent conformément aux lois universelles de causalité¼ Sa conception (celle du droit criminel) de la nature humaine fait valoir la réalité du libre choix et rejette la théorie que la conduite des adultes normaux est la simple expression d’une nécessité psychologique impérative.» Même les experts médicaux ne s’entendent pas lorsqu’on leur demande de définir la «maladie mentale». Dans «The Concept of Mental Disease in Criminal Law Insanity Tests» (1965-66) 33 U. Chic, L.R. 229, H. Fingarette illustre les diverses façons dont les experts en psychiatrie abordent la recherche d’une définition de la maladie mentale. Il cite les opinions médicales suivantes, aux pp. 232-233: [TRADUCTION] (1) Il n’existe aucune entité médicale comme la maladie mentale, ou nous ferions bien de ne pas utiliser l’expression. (2) La maladie mentale est une psychose mais non une névrose. (3) La maladie mentale est tout trouble mental important et sérieux, ou toute affection impérativement soignée par des psychiatres ou médecins qui traitent les affections mentales. (4) Maladie mentale signifie une inadaptation ou une incapacité sociale importante, ou les deux, évaluée selon un critère juridique. (5) La maladie mentale est l’impuissance à reconnaître sa vraie nature, ses capacités ou sa vraie personnalité. Il remarque, à la p. 238, qu’en dépit de l’incapacité de la science médicale d’aider le droit à parvenir à une définition précise ou à en accepter une, le droit est sensible à ses différents besoins: [TRADUCTION] Néanmoins, il est crucial pour nos fins de se rendre compte que tout le débat est engagé à des fins juridiques, que la définition est impérativement [Page 1155] formulée par les législateurs et que les raisons fondamentales justifiant l’entreprise sont en grande partie non médicales. Dans R. v. Kemp[3], un arrêt souvent cité, la question principale était de savoir si l’artériosclérose relevait de la signification de «maladie mentale». Le juge Devlin a convenu qu’il n’y avait pas d’opinion médicale relativement aux catégories de dysfonctions à qualifier à proprement parler de «maladies mentales», et a rejeté l’idée que, pour des fins juridiques, il fallait faire une distinction entre les maladies d’origine physique et mentale. A son avis, l’artériosclérose est une maladie mentale et peut fournir un moyen de défense à une accusation criminelle. Il a examiné le rapport entre la preuve médicale et les conclusions juridiques à en tirer: [TRADUCTION] «¼Je ne suis évidemment pas lié par les opinions personnelles des médecins. Je dois interpréter les règles conformément aux principes ordinaires d’interprétation, mais leurs interprétations me sont utiles dans la mesure où elles illustrent la nature de la maladie et les questions qui, du point de vue médical, doivent être étudiées pour décider s’il s’agit ou non d’une maladie mentale».(à la p. 406) Dans Bratty v. A.-G. for Northern Ireland[4], lord Denning a convenu que la question de savoir si un accusé souffre de maladie mentale est à bon droit tranchée par le juge. Il a reconnu que [TRADUCTION] «les principaux troubles mentaux que les médecins appellent psychoses.¼ sont nettement des maladies mentales», et que [TRADUCTION] «tout désordre mental qui se manifeste par la violence et est enclin à se répéter est une maladie mentale». (à la p. 412) Dans le Report of the Royal Commission on Capital Punishment (Ang.) (1949-1953), nous trouvons un apport utile à la discussion portant sur le sens des expressions «trouble mental» et «maladie mentale». Voici ce que dit le rapport à la p. 73: [TRADUCTION] ¼Donc, pour nous, le trouble mental est seulement une partie des différentes sortes de désordres mentaux et correspond en gros à ce que l’on désigne souvent par maladies mentales principales ou psychoses, bien qu’il puisse survenir parfois dans des cas tels que l’épilepsie et la tumeur cérébrale, qui ne sont ordinairement pas considérés comme psychotiques par les méde- [Page 1156] cins. Parmi les psychoses, nous retrouvons les affections connues sous le nom de schizophrénie, les psychoses maniaques-dépressives et les troubles organiques du cerveau. D’autres affections, non comprises dans cette expression, sont les formes mineures de désordres mentaux—les réactions névrotiques, telles la neurasthénie, les états d’anxiété et d’hystérie—et les troubles d’épanouissement de la personnalité—les personnalités psychopathiques. Nous sommes conscients que cette classification ne sera pas acceptée sans réserve par tous les psychiatres et que certains préféreraient inclure dans l’expression «maladie mentale» même les anomalies mineures dont nous avons parlé. Nous croyons, toutefois, que la nature de la distinction que nous avons faite leur paraîtra claire et qu’ils l’accepteront comme fondement d’une analyse de la responsabilité criminelle. La classification proposée était arbitraire et on reconnaissait qu’elle ne serait pas acceptée par tous les psychiatres. Il ressort très clairement du passage cité que «maladie mentale» peut signifier différentes choses pour différents psychiatres. Pour certains, par exemple, elle peut comprendre des états tels la neurasthénie, les états d’anxiété, l’hystérie et la personnalité psychopathique. D’autres excluraient ces désordres de la définition. Il est également manifeste qu’en droit, on peut possiblement inclure certains états mentaux dans la définition bien que, du point de vue médical, un psychiatre puisse ne pas les considérer ainsi. Le durcissement des artères en est un exemple (R. v. Kemp, précité); l’épilepsie psychomotrice (R. v. O’Brien[5]), en est un autre. Ainsi, demander à un psychiatre la simple question «D souffre-t-il d’une maladie mentale?» et vouloir comme réponse un simple «oui» ou «non» ne dit vraiment rien parce que l’on ignore le critère juridique appliqué. On trouve un appui à une interprétation large et libérale de l’expression «maladie mentale» dans les écrits de sir Owen Dixon, un juriste renommé, autrefois juge en chef de l’Australie, qui a écrit: [TRADUCTION] La seule raison pour laquelle on exige que le trouble de la raison découle «d’une maladie mentale», dans l’expression classique employée par sir Nicholas Tindal, vise à mon avis à exclure l’ivresse, les états de passion violente et les autres états momentanés attribuables soit à la faute de l’homme ou à sa nature. Dans l’avis donné par sir Nicholas Tindal, sans aucun [Page 1157] doute l’expression «maladie mentale» a été choisie parce qu’on considérait sa signification comme la plus large possible. Il aurait difficilement pu imaginer que l’expression serait considérée comme contenant des termes de droit à peser comme des diamants. Je l’ai interprétée comme incluant, de même que toutes les formes de changements ou de détériorations physiques ou matérielles, tout désordre ou dérangement de la raison identifiable, que l’on puisse ou non, d’après nos connaissances actuelles, en expliquer ou en définir la nature. (A Legacy of Hadfield, M’Naghten and Maclean, (1957) 31 A.L.J. 255 à la p. 260.) (C’est moi qui souligne.) Pour les savants auteurs de Smith & Hogan, Criminal Law (4e éd.) (1978) [TRADUCTION] «Il semble que toute maladie qui engendre une dysfunction est une maladie mentale». (à la p. 164) Récemment, au Canada, la Cour d’appel de l’Ontario a indiqué une voie aux tribunaux dans ce domaine du droit, dans les arrêts R. v. Rabey[6] et R. v. Simpson[7] qui ont été rendus après le procès de l’appelant. L’arrêt Rabey est postérieur à l’arrêt de la Cour d’appel en l’espèce et fait présentement l’objet d’un pourvoi devant cette Cour sur une question étrangère à celles qui se posent ici. Le juge Martin, qui a exprimé l’opinion de la Cour dans Rabey et Simpson, ne faisait pas partie des membres de la Cour qui ont entendu l’appel dans l’affaire Cooper. Simpson présente plus d’importance pour le présent pourvoi. Dans cette affaire, l’accusé avait interjeté appel d’un verdict de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale sur deux accusations de tentative de meurtre. Les faits, qui révèlent deux incidents de coups de poignard, n’ont rien de particulier. Selon la formulation du juge Martin, la question en litige était de savoir si un trouble de la personnalité est une maladie mentale au sens de l’art. 16 du Code. Il a jugé qu’en dépit de la preuve psychiatrique, la question posée devait être tranchée comme une question de droit. Mais la situation juridique, telle que je la comprends, est correctement formulée dans le passage suivant: [TRADUCTION] L’expression amaladie mentale» est une notion juridique bien qu’elle comporte un élément médical, et le sens de cette expression est une question de droit qui relève du juge¼ Il appartient au psychiatre [Page 1158] de décrire l’état mental de l’accusé et d’exposer ce qu’il implique du point de vue médical. Il appartient au juge de décider si l’état décrit est compris dans l’expression «maladie mentale». (aux pp. 349 et 350) En pratique, le juge du procès peut permettre que l’on demande directement au psychiatre si l’état en question constitue une maladie mentale. Pour ce qui est de la controverse portant sur la classification d’une «personnalité psychopathique», le juge Martin a trouvé dans la jurisprudence canadienne et anglaise une reconnaissance implicite de la proposition qu’un tel trouble peut constituer une maladie. Les principes généraux, non en litige dans le pourvoi devant cette Cour, ont été réitérés par le juge Martin dans R. v. Rabey. Maladie mentale est une expression juridique. Il appartient au juge de déterminer quelles affections mentales relèvent de cette expression et si la preuve indique que l’accusé souffre d’un état mental anormal compris dans cette expression. Et, ce qui est encore plus important, il a jugé que si une preuve indiquait que l’accusé souffrait réellement d’une telle affection en termes juridiques, la question de fait doit être laissée à l’appréciation du jury. Je crois que le juge Dubin a dit avec raison que l’arrêt Simpson décidait qu’un «trouble de la personnalité» a été reconnu comme «pouvant être une «maladie mentale»». Je partage son opinion que [TRADUCTION] «rien ne justifie que l’on donne une interprétation restreinte ou limitée à l’expression «maladie mentale»». Il est reconnu que, dans l’affaire Simpson, les deux psychiatres ont déclaré que le trouble de la personnalité en question constituait ou pouvait constituer une maladie mentale. Bien que le juge Martin y ait eu peu de difficultés à trouver des éléments de preuve que l’appelant souffrait de «maladie mentale», l’affaire s’est achoppée à la seconde partie du par. 16(2). Il faut également se rappeler que l’affaire Simpson présente une situation étrange où le ministère public a invoqué avec succès le moyen de défense d’aliénation mentale contre le gré de l’accusé, qui a interjeté appel du verdict de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale. Ce qui est intéressant dans ces deux affaires,’ aux fins qui nous intéressent, est le maintien d’une [Page 1159] distinction nette entre le poids à accorder aux opinions médicales données en preuve, quelle que soit leur pertinence, et la tâche du juge du procès de tirer une conclusion indépendante sur la question de savoir si l’état mental relève de la notion juridique. En bref, on pourrait dire qu’au sens juridique, «maladie mentale» comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l’exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l’alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l’hystérie ou la commotion. Afin d’appuyer une défense d’aliénation mentale, la maladie doit, bien sûr, être d’une intensité telle qu’elle rende l’accusé incapable de juger la nature et la qualité de l’acte violent ou de savoir qu’il est mauvais. Le concept de la responsabilité et la notion qu’un accusé n’est pas légalement responsable des actes résultant d’un trouble mental ou d’une affection mentale sont sousjacents à la présente analyse. Le principe a été formulé il y a longtemps dans Hawkins, Pleas of the Crown 1 (2e éd. 1724): [TRADUCTION] La culpabilité d’avoir enfreint une loi quelle qu’elle soit, laissant nécessairement présumer une désobéissance volontaire, ne peut jamais être imputée à bon droit à ceux qui sont incapables de la comprendre ou de s’y conformer¼ (à la p. 1) Avec égards, dans son exposé au jury, que j’examinerai sous peu, le juge du procès à commis une erreur en l’espèce en ce qu’elle a confondu la question juridique de savoir si le trouble de l’appelant pouvait constituer une maladie mentale et la question de fait de savoir si l’appelant souffrait d’une maladie mentale au moment pertinent. Dès qu’il y a preuve suffisante qu’un accusé souffre d’un état qui, en droit, pourrait constituer une maladie mentale, le juge doit laisser le jury décider, en tant que question de fait, si l’accusé était atteint de maladie mentale au moment de la perpétration de l’acte criminel. La question la plus difficile, lorsque l’aliénation mentale est invoquée comme moyen de défense, concerne le second critère à appliquer pour déterminer la responsabilité criminelle. Comme l’a dit le juge Martin dans Rabey: [Page 1160] [TRADUCTION] Dans un grand nombre de cas, sinon la plupart, où l’aliénation mentale est invoquée comme moyen de défense, la question de savoir si l’accusé souffrait d’une maladie mentale n’est pas la question cruciale; la question déterminante est de savoir si un état qui, de l’avis de tous, constitue une maladie mentale rendait l’accusé incapable de juger la nature et la qualité de l’acte ou de savoir qu’il était mauvais. (à la p. 474) A mon avis, la vraie question en l’espèce n’est pas de savoir si l’accusé souffrait d’une maladie mentale, mais de savoir s’il était capable de juger la nature et la qualité de l’acte. Cette seconde question aurait dû être soumise en termes clairs à l’appréciation du jury. II Juger Contrairement à la situation qui prévaut en Angleterre en vertu des règles M’Naghten, où les mots employés sont [TRADUCTION] «connaît la nature et la qualité de son acte», l’art. 16 du Code emploie l’expression «juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission». Ce ne sont pas des synonymes. Les rédacteurs du Code ont, dans leur texte initial, délibérément modifié les termes de la règle de common law afin d’élargir les considérations juridiques et médicales portant sur l’état mental de l’accusé et d’exprimer clairement que la connaissance ne devait pas être le seul critère. La conscience émotionnelle, aussi bien qu’intellectuelle, de la conséquence de la conduite est en question. Le Rapport de la Commission royale sur la défense d’aliénation mentale en matière criminelle (Rapport McRuer) (Canada, Imprimeur de la Reine, 1956) contient une analyse utile de la question: Le mot «juger» («appreciating»), n’étant pas synonyme de «connaître» («knowing»), exige un examen de grande portée aux points de vue juridique et médical lorsqu’on étudie la loi canadienne. Ce mot vient du Stephen Draft Code. Assez souvent, les tribunaux citent la définition que donne le «New Oxford Dictionary» de mots employés dans les lois canadiennes. Ce dictionnaire donne cinq différentes acceptions du mot «appreciate», selon le contexte. Celle qui s’applique à la loi en cause est ainsi conçue: [TRADUCTION] «2. Bien juger, percevoir toute la portée de. [Page 1161] b. surtout: être sensible à; être conscient d’une impression ou distinction délicate, l’apprécier, s’en rendre compte. «Tant qu’on n’a pas jugé la vérité d’une chose, l’erreur, s’il en est, ne peut être découverte.»» Lorsqu’on examine le droit civil d’Angleterre et celui du Canada, on constate qu’il existe une importante différence entre «connaître» («know») ou «connaissance», d’une part, et «juger» («appreciate») ou «jugement», d’autre part, lorsque ces termes sont utilisés par rapport à un certain jeu de circonstances et s’y appliquent. Le meilleur exemple qu’on en puisse trouver existe dans les principes de droit qui servent de base aux causes où le dicton «volenti non fit injuria» est en jeu. Il y a une différence bien nette entre la simple connaissance du risque et l’appréciation du risque et du danger à la fois. (à la p. 12) «Connaître» la nature et la qualité d’un acte peut signifier simplement être conscient de l’acte matériel, alors que «juger» peut comprendre l’appréciation et la compréhension des conséquences de cet acte. Dans le cas de l’appelant, par exemple, en se servant de ses mains pour étrangler la victime, il peut bien avoir connu la qualité et la nature de cet acte matériel qu’est la strangulation. Il est tout à fait différent, cependant, de prétendre qu’en accomplissant l’acte de strangulation, il était capable d’en juger la nature et la qualité au sens d’être conscient que cela pouvait entraîner ou causer la mort. De l’avis de l’expert médical qui a témoigné au procès, l’appelant pouvait avoir l’intention de causer des blessures corporelles à la fille et de l’étrangler, mais non avoir l’intention de la tuer. Notre Code donne un critère indépendant qui exige un niveau de compréhension de l’acte supérieure à la simple connaissance de l’accomplissement de l’acte; en bref, une capacité de comprendre la nature de l’acte et ses conséquences. La position en droit est bien formulée dans le Rapport McRuer à la p. 12: Sous le régime du droit statutaire canadien, une affection mentale qui rend l’accusé incapable de juger la nature et la qualité de l’acte doit nécessairement comporter plus qu’une simple connaissance de l’accomplissement de l’acte; il doit y avoir une appréciation des éléments que comporte l’acte et une capacité mentale de mesurer et de prévoir les conséquences de la conduite violente. [Page 1162] Il faut remarquer que la question d’appréciation de la nature et de la qualité de l’acte ne se posait pas devant cette Cour dans l’affaire Schwartz c. La Reine, (précitée). La seule question était la signification du mot «mauvais». L’arrêt Schwartz ne devrait pas être interprété comme appuyant la proposition que «juger» la nature et la qualité d’un acte est synonyme d’en «connaître» l’aspect matériel. Le critère proposé dans le Rapport McRuer, que j’adopterai, (sauf pour la suppression du mot «tout à fait» à la cinquième ligne) est le suivant: Le vrai test est nécessairement cette question: L’accusé, au moment de l’infraction—non avant ni après, mais au moment de l’infraction—à cause d’une affection mentale, était-il incapable d’apprécier tout à fait, non seulement la nature de l’acte, mais les conséquences naturelles qui en découleraient? En d’autres termes, l’accusé, à cause d’une affection mentale, était-il privé de la faculté de prévoir et de mesurer les conséquences de l’acte? (à la p. 13) Du point de vue juridique, le moment pertinent est celui de la perpétration de l’acte. Dans R. v. O’Brien (précité), le juge Ritchie de la Cour d’appel a mentionné le Rapport McRuer et dit aux pp. 301 et 302: [TRADUCTION] «Si un accusé doit être privé de la protection de l’art. 16, il doit, au moment où il a commis l’infraction, avoir pu apprécier les éléments que comportait son acte et avoir eu la faculté d’en mesurer et d’en prévoir les conséquences.» (C’est lui qui souligne.) Dans l’arrêt Simpson, le juge Martin a émis l’opinion que le par. 16(2) exonère de responsabilité un accusé qui, en raison d’une maladie mentale, n’a aucune compréhension réelle de la nature, du caractère et des conséquences de l’acte au moment de sa perpétration. Je suis d’accord. Avec égards, j’accepte l’opinion qu’en employant le mot «juger», la première partie du critère introduit une exigence qui s’ajoute à la simple connaissance de la qualité matérielle de l’acte. L’exigence, propre au Canada, est celle de la perception, une capacité de percevoir les conséquences, les répercussions et les résultats d’un acte matériel. Un accusé peut être conscient de l’aspect matériel de son acte (c.-à-d., la strangulation) sans nécessairement pouvoir juger que, par sa nature et sa qualité, cet acte [Page 1163] entraînera la mort d’un être humain. Il s’agit simplement d’une réitération, propre à la défense d’aliénation mentale, du principe que la mens rea, ou l’intention relativement aux conséquences d’un acte, est un élément nécessaire dans la perpétration d’un crime. III La preuve non médicale Il convient maintenant d’examiner la preuve parce que, si je le comprends bien, le substitut du procureur général admet que s’il y avait suffisamment de preuves pour soumettre au jury la question de l’aliénation mentale, le juge du procès n’en a pas traité adéquatement dans son exposé et a en fait retiré au jury la défense d’aliénation mentale. Il importe de remarquer au départ que le juge du procès a donné des directives au jury sur l’aliénation mentale bien que, comme je l’ai dit, ce moyen de défense n’ait pas été invoqué par l’avocat de l’appelant. Le juge était d’avis que la preuve était suffisante pour justifier des directives sur la question, quelle que soit la position de l’avocat de la défense. A mon avis, elle a eu raison d’agir ainsi, compte tenu de la preuve sur ce point que j’essaierai maintenant de résumer. Le ministère public a produit la preuve qu’avant 19h le soir en question, une aide-infirmière interne présente à l’église où avait lieu la danse a parlé à l’appelant à son arrivée. L’appelant avait un regard «vague», «hébété», «vide» et semblait apathique. Le père de l’appelant a témoigné qu’il a reçu, vers 20h15, un appel téléphonique de son fils qui semblait excité et essoufflé. L’appelant qui essayait de parler rapidement éprouvait de la difficulté à «s’exprimer». Il a dit à son père [TRADUCTION] «Allô papa, commen ça va? Papa, je viens de tuer quelqu’un¼ sur la montée de la rue James¼ je descendais les escaliers et j’ai vu que quelqu’un me suivait¼ j’ai sauté par-dessus la rampe¼ j’ai sauté en bas et je les ai attrapés». A la question [TRADUCTION] («est-il mort?») l’appelant a répondu [TRADUCTION] «Oui. J’ai essayé de sentir le battement du cœur et le pouls. Je l’ai traînée dans les buissons». [Page 1164] L’agent Slote de la police de Hamilton a témoigné qu’à 20h39, il a reçu un appel de l’appelant qui déclarait avoir [TRADUCTION] «vu à l’instant un meurtre». La conversation a été enregistrée: [TRADUCTION] J’ai vu quelqu’un tuer une fille. Je ne sais pas s’il l’a traînée dans les buissons ou non¼ Je descendais les escaliers de la rue James et j’ai entendu des cris, je ne sais pas, je me suis retourné et j’ai vu quelqu’un saisir une fille et la traîner dans les buissons¼ Je ne sais pas, vous savez, si elle est morte ou vivante ou quoi. Slote a cru qu’il s’agissait d’une fausse alerte, vu l’absence d’émotion dans la voix de la personne qui appelait. Une patrouille de police envoyée à la cabine téléphonique et ensuite à l’appartement de Cooper n’a pas réussi à trouver l’appelant. La victime a été découverte le matin suivant, le 9 octobre, dans les buissons près de la montée de la rue James. La partie supérieure de son corps et une partie de son visage étaient recouvertes par sa veste, et son soutien-gorge dégrafé était en place. Son pantalon, également dégrafé, était au niveau de ses hanches. Elle avait de la terre et des feuilles collées au dos. Il n’y avait aucune preuve de relations sexuelles. Cependant, elle avait été déshabillée et on avait tenté de la rhabiller. Il n’y avait aucune preuve de résistance et la victime n’avait été ni battue ni gravement meurtrie. Elle a été étranglée avec les mains, sans corde ni arme. A 11h35 ce matin-là, l’appelant a été arrêté et détenu par les agents de police jusqu’à 12h10, heure à laquelle l’interrogatoire a commencé. A ce moment, il a répété son histoire, qu’il avait vu une autre personne commettre un meurtre. Pour les deux agents présents, l’appelant a semblé lent à comprendre et il parlait lentement. Les agents ont quitté l’appelant pour poursuivre l’enquête et ont repris l’entrevue à 19h25. Après qu’on lui eut présenté des faits additionnels et qu’on lui eut fait savoir qu’il serait accusé de meurtre, l’appelant a dit [TRADUCTION] «Un instant. Un instant. Je ne voulais pas la tuer». L’appelant a offert de faire une déclaration complète (que j’ai paraphrasée, sauf pour ce qui est entre guillemets): Je suis allé à l’église et je suis tombé sur Denise Hobbs. «¼nous sommes partis et avons descendu les escaliers [Page 1165] de la rue James, je l’ai alors embrassée, alors elle a voulu remonter, alors je l’ai saisie à la gorge et je l’ai étouffée avec mes mains. Ensuite j’ai eu peur et j’ai essayé de prendre son pouls ou quelque chose et il n’y en avait pas; alors j’ai dévalé les escaliers jusqu’à une cabine téléphonique. ¼nous étions debout dans les buissons, je l’ai embrassée et je l’ai saisie à la gorge et je l’ai étouffée j’avais peur qu’elle retourne leur dire que je l’avais embrassée.» (C’est moi qui souligne) L’appelant a témoigné au procès. L’avocat de la défense a essayé d’établir l’absence d’intention de commettre le meurtre, en s’appuyant sur la preuve de l’ivresse de l’appelant et sa prédisposition à un comportement anormal. L’appelant était âgé de trente et un ans. Son père, Albert Cooper, a témoigné que lorsqu’il était jeune garçon l’appelant était sujet à des attaques d’apoplexie, des convulsions et des sautes d’humeur—il devenait rapidement très excité sans aucune raison apparente, puis il se calmait rapidement. Souvent l’appelant semblait «distrait» et «son esprit était ailleurs». Parfois il perdait connaissance et tombait. Il entendait des choses que personne n’entendait. Son état s’est aggravé avec les années. L’appelant a été examiné pour la première fois par des psychiatres à l’âge de sept ans. A l’âge de dix ou douze ans, il a été traité pour hallucinations auditives. Il a éprouvé beaucoup de difficultés à l’école et à l’âge de seize ans, il n’était parvenu qu’en cinquième année à l’école de métiers. Il a occupé une série d’emplois subalternes desquels il était rapidement remercié. Dans son témoignage, l’appelant a déclaré avoir été admis au Hamilton Psychiatric Hospital en 1965 (c’était en fait en 1962) et y être demeuré jusqu’en 1971, après quoi il est devenu un patient en consultation externe et demeurait en rapport avec les médecins de l’hôpital. Il s’est marié en avril 1972 (il avait rencontré son épouse à l’hôpital psychiatrique) et a deux enfants. Il est retourné à l’hôpital pour une période de quinze jours en 1974. IV La preuve médicale Le témoignage du Dr Sim nous offre la preuve médicale relative aux problèmes mentaux et aux [Page 1166] problèmes de comportement de l’appelant. Il est utile, je crois, de diviser son témoignage, en modifiant légèrement l’ordre dans lequel il a été donné au procès: a) les antécédents— Les dossiers de l’hôpital indiquent que l’appelant a d’abord été examiné à l’âge de sept ans, puisqu’il échouait à l’école et faisait preuve d’un comportement troublant. A ce moment, le diagnostic avait été un état à la limite de la déficience mentale. Suite à un nouvel examen à l’âge de huit ans, on l’a décrit comme sauvage, hyperactif et ayant un sens faible de la réalité. A l’âge de dix ans, un tracé d’électroencéphalogramme anormal a été découvert lors d’un examen relatif à son problème de narcolepsie (accès de sommeil). A l’âge de onze ans, une autre évaluation du QI a révélé un état à la limite de la déficience et, à l’âge de douze ans, l’appelant a été traité par un psychiatre pour confusion mentale et hallucinations auditives. Il a été admis au Hamilton Psychiatric Hospital alors qu’il était un jeune homme et le diagnostic posé était [TRADUCTION] «sans psychose—intelligence limite». En 1965, son état a été décrit comme «psychose avec déficience mentale». Le Dr Sim a décrit comme suit la psychose: [TRADUCTION] «Au fond, la psychose implique une rupture avec la réalité qui peut provoquer ou non un état de confusion et la personne peut avoir d’autres symptômes tels que des hallucinations de l’ouïe, du goût, de l’odorat, la sensation de choses qui n’existent pas vraiment, ou peut avoir des symptômes tels que des illusions. Et l’illusion est normalement décrite comme une fausse croyance que l’on ne peut changer par la persuasion et/ou par la raison.» En 1965, s’est produit un événement bizarre pendant lequel l’appelant a, selon un rapport, avalé une partie d’un briquet, la boucle de sa ceinture, des boutons de ses vêtements et une fermeture éclair de son pantalon. En 1967, il a avalé une partie d’un briquet démonté. En 1967 le diagnostic était à nouveau [TRADUCTION] «déficience mentale sans psychose». Depuis, il a également été décrit comme ayant [TRADUCTION] «un trouble de la personnalité, un comportement antisocial à la [Page 1167] limite de l’arriération mentale». D’autres preuves indiquent que l’appelant a obtenu son congé de l’hôpital en 1971 et qu’il y est retourné par la suite en 1974 pour une période de 15 jours. b) l’électro-encéphalogramme— Le Dr Sim a passé en revue les antécédents médicaux du tracé électro-encéphalographique anormal (ondes de l’activité électrique cérébrale). Tous ces examens (de mars 1962 à juin 1974) indiquent une anomalie généralisée, et dans l’un ou deux des examens, il y avait une anomalie du tracé électro-encéphalographique du lobe temporal. Cependant, les examens semblaient indiquer tout au plus une «diathèse épileptique» (tendance ou prédisposition à l’épilepsie, sans nécessairement entraîner d’attaques). Le Dr Sim a pu seulement dire qu’il était possible que Cooper puisse avoir des attaques d’épilepsie. c) l’intelligence— Les facultés intellectuelles de l’appelant ont été mesurées plusieurs fois conformément à l’examen complet du quotient intellectuel. Son Ql variait de 69 à 79 et se situait généralement entre 71 et 79. Un QI normal varie de 90 à 110. De l’avis du Dr Sim, l’appelant a une intelligence limite (c.-à-d., à la limite de l’arriération mentale ou de la classification comme «arriéré mental complet»). La mutation se produit à un QI de 70. Pour citer le médecin: [TRADUCTION] «¼en bref
Source: decisions.scc-csc.ca