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Canadian Human Rights Tribunal· 2007

Witwicky c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

2007 TCDP 25
GeneralJD
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Court headnote

Witwicky c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2007-07-06 Référence neutre 2007 TCDP 25 Numéro(s) de dossier T1123/0506 Décideur(s) Doucet, Michel Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL WILLIAM CARL WITWICKY le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA l'intimée DÉCISION 2007 TCDP 25 2007/07/06 MEMBRE INSTRUCTEUR : Michel Doucet I. INTRODUCTION A. Les faits II. LES INCIDENTS DU 31 DÉCEMBRE 2001 III. LE RAPPORT DE LA GRC IV. LA SUITE DES INCIDENTS DU 31 DÉCEMBRE 2001 (i) Les déclarations des employés a) La déclaration du plaignant b) La déclaration de Larry Hindle V. LES INCIDENTS QUI ONT SUIVI LE CONGÉDIEMENT DU PLAIGNANT VI. LE CONTRAT DE RÉINTÉGRATION VII. LES ALLÉGATIONS DE HARCÈLEMENT ET DE REPRÉSAILLES VIII. ANALYSE A. Les plaintes relatives aux articles 7 et 10 de la Loi B. Y a-t-il preuve prima facie? C. Conclusion au sujet des plaintes relatives aux articles 7 et 10 de la Loi D. La plainte relative à l'article 14 de la Loi E. La plainte relative à l'article 14.1 : L'intimée a-t-elle exercé des représailles contre le plaignant? IX. CONCLUSION I. INTRODUCTION [1] Le 8 août et le 25 octobre 2003, William Carl Witwicky (le plaignant) a déposé deux plaintes relatives aux articles 7, 10, 14 et 14.1 de la Loi canadienne s…

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Witwicky c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2007-07-06
Référence neutre
2007 TCDP 25
Numéro(s) de dossier
T1123/0506
Décideur(s)
Doucet, Michel
Type de la décision
Décision
Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
WILLIAM CARL WITWICKY
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
l'intimée
DÉCISION
2007 TCDP 25 2007/07/06
MEMBRE INSTRUCTEUR : Michel Doucet
I. INTRODUCTION
A. Les faits
II. LES INCIDENTS DU 31 DÉCEMBRE 2001
III. LE RAPPORT DE LA GRC
IV. LA SUITE DES INCIDENTS DU 31 DÉCEMBRE 2001
(i) Les déclarations des employés
a) La déclaration du plaignant
b) La déclaration de Larry Hindle
V. LES INCIDENTS QUI ONT SUIVI LE CONGÉDIEMENT DU PLAIGNANT
VI. LE CONTRAT DE RÉINTÉGRATION
VII. LES ALLÉGATIONS DE HARCÈLEMENT ET DE REPRÉSAILLES
VIII. ANALYSE
A. Les plaintes relatives aux articles 7 et 10 de la Loi
B. Y a-t-il preuve prima facie?
C. Conclusion au sujet des plaintes relatives aux articles 7 et 10 de la Loi
D. La plainte relative à l'article 14 de la Loi
E. La plainte relative à l'article 14.1 : L'intimée a-t-elle exercé des représailles contre le plaignant?
IX. CONCLUSION
I. INTRODUCTION [1] Le 8 août et le 25 octobre 2003, William Carl Witwicky (le plaignant) a déposé deux plaintes relatives aux articles 7, 10, 14 et 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi) contre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (l'intimée). Selon les plaintes, l'intimée aurait commis un acte discriminatoire fondé sur le motif de la déficience et a exercé des représailles en matière d'emploi.
A. Les faits [2] Le plaignant a grandi dans la ville de Jasper, en Alberta, où il a habité pendant 35 ans. Il vient de ce qu'il appelle une famille du chemin de fer. Il a commencé à travailler pour l'intimée le 2 juillet 1975, en tant qu'employé à temps partiel. Il a été embauché comme employé à temps plein le 22 juillet 1977. Il a travaillé pour l'intimée à partir de cette date, à l'exception d'une période de huit mois, en raison d'un congédiement.
[3] Le plaignant est chef de train. Les chefs de train font partie d'un groupe d'employés appelés communément le personnel itinérant. Ces employés font fonctionner les trains. Le plaignant travaille à partir de Kamloops, en Colombie-Britannique, où il réside.
II. LES INCIDENTS DU 31 DÉCEMBRE 2001 [4] Le 30 décembre 2001, le plaignant a été appelé à travailler sur un train allant de Kamloops à Jasper, en Alberta. Le voyage vers Jasper a duré près de douze heures. Le train est arrivé à Jasper à 12 h 15 le 31 décembre 2001. Puisque Jasper est la gare terminus, le plaignant avait inscrit une période de repos de huit (8) heures. Cette période de repos se serait terminée à 22 h 15, heure à laquelle il aurait pu être appelé à travailler.
[5] Le plaignant a reçu une [traduction] indemnité pour attente excessive1 pour la période entre 23 h 15 le 31 décembre et 6 h 55 le 1er janvier 2002. Il a reçu une indemnité de 126,90 $ pour cette période. Pendant son contre-interrogatoire, il a affirmé s'être rendu compte pour la première fois le 28 mars 2002 qu'il avait reçu une indemnité pour attente excessive pour cette période. Il a ajouté qu'il avait offert de rembourser la somme, mais que l'intimée avait refusé.
[6] À son arrivée à Jasper, le plaignant a réservé une chambre au centre d'hébergement. Le centre d'hébergement est le lieu où les employés peuvent réserver une chambre pour se reposer avant de retourner au travail. Pendant qu'il était là, il a téléphoné à son épouse, dont il venait de se séparer récemment. Selon ses propres mots, la conversation s'est [traduction] envenimée et elle l'a informé qu'elle allait demander le divorce. Il a affirmé que cette nouvelle l'avait [traduction] dévasté.
[7] La sur du plaignant habite à Jasper. Après sa conversation avec son épouse, il s'est rendu chez sa sur pour parler de ses problèmes conjugaux. Ils ont discuté de son état émotif. Il s'est dit en plein désarroi et bouleversé. Il a ajouté qu'il ne s'était pas couché de la nuit et qu'il n'avait rien mangé. Dans ses propres mots, il était [traduction] complètement déboussolé.
[8] Après avoir parlé à sa sur, il a décidé de s'inscrire en repos en déclarant qu'il n'était pas en état de travailler. Il a décidé de rester à Jasper quelques jours, puisqu'il s'agissait de son dernier voyage avant ses vacances.
[9] Afin de pouvoir s'inscrire en repos, il a téléphoné au Centre de gestion des employés (CGE) à Edmonton, en Alberta. Le CGE supervise l'affectation quotidienne de la main-d'uvre pour les trains de l'intimée. Le CGE travaille à partir d'un système informatique appelé CATS, l'acronyme de Crew Accountability and Timekeeping System (système de gestion du temps et de la responsabilité des employés). Ce système aide le personnel du CGE à savoir quels employés sont disponibles pour travailler à toute heure. Selon le témoignage de Richard Froment, le gestionnaire du CGE pour l'ouest du Canada, le système informatique se raccorde à une liste du mouvement des trains et affiche à quelle heure les trains doivent partir. Le personnel du CGE peut alors savoir quels employés travailleront lors de ce voyage.
[10] M. Froment a témoigné au sujet de la procédure suivie par les employés pour [traduction] s'inscrire en service ou en repos. Pour s'inscrire en repos, l'employé doit appeler le CGE et demander que son statut disponible soit changé pour autre chose. L'intimée est ainsi informée que l'employé n'est pas disponible pour travailler. Le répartiteur entrera ce renseignement dans le système. Lorsque cela est fait, un dossier permanent est créé et il demeurera dans le système pendant trois ans. Après cette période, les renseignements sont archivés électroniquement et peuvent être consultés sur demande.
[11] Le CATS ne montre pas si un employé est inscrit en repos à sa gare d'attache ou à une gare de détachement. Selon M. Froment, si un employé s'inscrit en repos à une gare de détachement, le système changera automatiquement le [traduction] demi-tour de l'employé pour sa gare d'attache. En d'autres termes, M. Froment veut dire que le système indiquera que l'employé se trouve à sa gare d'attache. Le répartiteur avisera aussi le contrôleur en chef de la circulation ferroviaire, lequel est responsable du rassemblement de la main-d'uvre à la gare de détachement, pour qu'il puisse trouver un employé qui remplacera celui qui s'est inscrit en repos. M. Froment a fait savoir qu'il est très rare que quelqu'un s'inscrive en repos dans une gare de détachement.
[12] Un employé qui s'est inscrit en repos ne peut être rappelé au travail. Afin d'être à nouveau inscrit en service, l'employé doit appeler le CGE et demander à être réinscrit comme étant disponible. M. Froment a expliqué qu'un employé qui demande à être inscrit en service à partir d'une gare de détachement serait, en principe, réinscrit en service à partir de sa gare d'attache, bien qu'il ait reconnu qu'il soit possible de le faire à partir de la gare de détachement. Le CGE peut modifier le lieu de l'employé et le changer pour la gare de détachement, mais M. Froment a ajouté que, en douze ans au CGE, il n'a jamais vu un employé se réinscrire en service à partir d'une gare de détachement.
[13] Quand un employé s'inscrit en service ou en repos, il doit communiquer avec le CGE par téléphone. Comme je l'ai mentionné précédemment, ces appels sont reçus par les répartiteurs. Il y a huit répartiteurs par quart de travail au CGE à Edmonton. Chaque répartiteur est assigné à un territoire particulier. L'employé compose le numéro central et son appel sera réacheminé au répartiteur assigné à sa région. M. Froment a expliqué que deux méthodes sont utilisées pour enregistrer l'information quand un employé appelle : d'abord, le système CATS [traduction] étampe un dossier permanent dans le système, ensuite, il y a enregistrement sonore de l'appel. M. Froment a ajouté qu'il est demandé aux répartiteurs de garder l'employé en ligne jusqu'à ce que l'information soit notée et enregistrée dans le système. Le CGE veut s'assurer que toutes les mesures pour inscrire en repos sont accomplies avant que le répartiteur passe à une autre tâche. Cette méthode d'enregistrement des appels était en place le 31 décembre 2001. À ce moment, le système utilisé pour enregistrer les appels a été décrit par M. Froment comme étant un [traduction] système à bobines. Chaque cassette contient environ une semaine de données. Le système enregistre les appels à mesure qu'ils sont reçus, il peut donc être difficile de retrouver un appel en particulier sur la cassette.
[14] Il semble qu'il ait été impossible de retrouver l'enregistrement de la conversation qui aurait eu lieu entre le plaignant et le CGE le 31 décembre 2001. Lorsqu'il a été contre-interrogé à ce sujet, M. Froment a reconnu qu'il existait une cassette où ont été enregistrés les appels reçus ce jour-là. Il a également dit qu'il ne pouvait expliquer pourquoi le syndicat n'avait pas reçu de copie de cet enregistrement quand il en avait fait la demande. Finalement, il a ajouté qu'il n'avait pas écouté la cassette enregistrée cette journée-là avant l'audience.
[15] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Froment a admis qu'il y avait eu des erreurs et que des employés n'avaient pas été inscrits en repos ou en service quand ils auraient dû l'être. Il a également affirmé que cette situation était normale si l'on considère que le CGE reçoit plus d'un million d'appels par année. Il a de plus précisé qu'il arrivait en moyenne six fois par mois qu'un employé soit inscrit en repos de façon erronée.
[16] Une copie imprimée du dossier du plaignant pour la période comprise entre le 30 décembre 2001 et le 3 janvier 2002, tel qu'enregistré dans le système CATS, a été produite en preuve. Il n'était indiqué nulle part dans le dossier que le plaignant s'était inscrit en repos à l'une ou l'autre de ces dates parce qu'il n'était pas en état de travailler.
[17] Revenons à la soirée du 31 décembre. Après que sa sur fut partie avec des amis, le plaignant est allé dîner avec un ami. Le plaignant reconnaît avoir bu de l'alcool au cours de cette soirée. Il a affirmé ce qui suit dans son témoignage : [traduction] Si je me souviens bien, j'ai bu peut-être en tout six ou sept consommations.
[18] Plus tard ce soir-là, vers 22 h 30, le plaignant a été appréhendé par la GRC quand il a été retrouvé inconscient dans un véhicule volé. Selon ce dont il se souvient, quand il a quitté le restaurant, il fallait attendre longtemps avant de pouvoir obtenir un taxi. Il a affirmé qu'un individu, qui, d'après ce qu'il croyait, travaillait au restaurant, lui a offert de l'emmener. Après quelques coins de rue, le conducteur a abandonné le véhicule et c'est à ce moment que les agents de la GRC l'ont trouvé.
[19] Il a passé la nuit du 1er janvier 2002 en garde à vue. Le lendemain matin, à 7 h 25, il a fait une déposition à la police. Selon le document de la police, cette entrevue s'est terminée à 7 h 52. Le plaignant a d'abord été accusé de possession d'un véhicule volé. Cette accusation a par la suite été retirée.
[20] Le plaignant a été relâché le matin du 1er janvier 2002 un peu avant 8 h. Un agent de la GRC qui n'était pas en service l'a ramené au centre d'hébergement pour qu'il puisse prendre ses affaires. Il est arrivé au centre un peu après 8 h. On lui a alors dit qu'un superviseur le cherchait pour qu'il accepte de travailler sur un train à destination de Kamloops.
[21] Selon David James, lequel était le superviseur en service à Jasper, le plaignant avait reçu la directive de venir travailler à bord du train de 7 h 10. À la gare de détachement, l'employé doit fournir au CGE un numéro de chambre où il peut être joint. En l'espèce, quand il fut le temps d'appeler le plaignant, celui-ci était introuvable. Le CGE a été avisé et le GEC (gestionnaire de l'exploitation en corridors) a communiqué avec M. James, chez lui, pour l'informer de la situation. M. James a affirmé dans son témoignage avoir fait un certain nombre d'appels : un appel à l'hôpital, à Jasper, et un autre à la GRC, au cas où on aurait su où pouvait se trouver le plaignant, en vain. L'appel à la GRC a automatiquement été réacheminé au poste d'Edson, une ville éloignée d'environ 160 km de Jasper, parce qu'il n'y avait pas d'agent de la GRC en service à Jasper à ce moment-là. Ce renseignement est étonnant, car M. James a affirmé avoir téléphoné entre 7 h et 7 h 30 et le plaignant était toujours, à cette heure-là, détenu à Jasper. La réponse donnée par le poste d'Edson, selon M. James, est également étonnante puisqu'il semble que personne là-bas n'ait pris la peine de s'enquérir du plaignant auprès du poste de Jasper, lequel aurait pu fournir une réponse.
[22] M. James a ajouté qu'il avait également parlé à Larry Hindle, le mécanicien qui avait travaillé à bord du train avec le plaignant la veille, pour lui demander s'il savait où se trouvait le plaignant. M. Hindle a répondu qu'il ne savait pas où se trouvait le plaignant.
[23] Vers 8 h 10, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à Jasper, M. James a reçu un appel du préposé du centre d'hébergement pour lui annoncé que le plaignant venait d'arriver. M. James a alors demandé à parler au plaignant. Il a dit qu'il avait demandé à ce dernier où il avait été et que le plaignant avait répondu ceci : [traduction] J'ai passé la nuit chez un ami. M. James a aussi ajouté qu'il lui avait demandé pourquoi il n'avait fait savoir à personne où il pouvait être joint. Le plaignant a répondu : [traduction] J'ai fait une gaffe et je le ferai à l'avenir. Il a finalement demandé au plaignant s'il était en état d'aller travailler, ce à quoi le plaignant a répondu par l'affirmative. Compte tenu de cette réponse et du fait que, si on se fiait à sa voix, le plaignant semblait normal, M. James lui a dit de se rendre au train le plus tôt possible. Lors de son contre-interrogatoire, le plaignant a reconnu qu'il n'avait mentionné à aucun moment lors de cette conversation qu'il s'était inscrit en repos la veille parce qu'il n'était pas en état de travailler, pas plus qu'il n'a ensuite communiqué avec le CGE pour se réinscrire en service, comme le veut la procédure normale.
[24] Plus tard le même matin, M. James a téléphoné à M. Mitch McAmmond, le coordonateur de train en service à Kamloops, pour lui dire que le plaignant s'était présenté en retard à son poste à Jasper. Il l'a également informé que le départ du train avait été retardé pour cette raison. Il a mentionné qu'il conviendrait peut-être que M. McAmmond ait une conversation avec le plaignant à son arrivée à Kamloops.
[25] Le train est arrivé à Kamloops vers 19 h le 1er janvier 2002. À leur arrivée à destination, le mécanicien de locomotive, Larry Hindle, et le plaignant ont rempli leur fiche de temps dans la salle d'ordinateur. À ce moment, selon le plaignant, le superviseur McAmmond est entré dans la pièce. Il leur a souhaité à tous deux une bonne année et leur a demandé comment s'était passé le voyage. Il n'a jamais interrogé le plaignant. Larry Hindle a confirmé cette version des faits.
[26] La version de M. McAmmond est assez différente. Il a affirmé dans son témoignage que, lorsqu'il a vu le train arriver, il s'est dirigé vers celui-ci afin d'aller à la rencontre de l'équipage. Il a affirmé avoir vu M. Hindle descendre du train et avoir attendu que le plaignant descende, mais que celui-ci n'est jamais descendu. M. McAmmond est monté à bord du train pour voir si le plaignant s'y trouvait encore, mais il ne l'a pas trouvé. Il est ensuite revenu dans l'édifice et il a demandé à M. Hindle s'il savait où se trouvait le plaignant. M. Hindle a répondu qu'il ne le savait pas. Il a ajouté qu'il a été incapable de trouver le plaignant le 1er janvier 2002. Si la version de M. McAmmond est exacte, alors le plaignant a forcément dû descendre du train avant qu'il n'entre en gare à Kamloops. Il s'agirait sans aucun doute d'une situation très inhabituelle et on s'attendrait à ce que l'intimée fasse une enquête sur un tel incident. Fait intéressant, M. McAmmond n'a pas poussé l'affaire plus loin en interrogeant le plaignant sur l'endroit où il se trouvait quand le train est entré en gare cette journée-là. Compte tenu de ce dont M. McAmmond se souvient quant aux faits de cette journée, je vais, au cas où cela serait pertinent dans le cadre de ma décision, accepter la version des faits du plaignant.
[27] Le 7 janvier 2002, le plaignant a pris un mois et demi de vacances, pendant lesquelles il s'est rendu en Australie.
III. LE RAPPORT DE LA GRC [28] L'agent Benoit Lecuyer de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) était un des agents en service le soir du 31 décembre 2001. Vers 22 h, le poste a reçu une plainte au sujet d'une camionnette volée. La camionnette était stationnée à l'extérieur d'un restaurant à Jasper et, quand le livreur du restaurant est sorti pour l'utiliser, elle était disparue. Le véhicule a plus tard été trouvé dans un stationnement situé en avant d'une station-service. Un individu sans connaissance se trouvait sur le siège du passager et le moteur du véhicule était encore en marche.
[29] Vers 22 h 48, l'agent Lecuyer est arrivé sur les lieux où le véhicule volé avait été retrouvé. Il a affirmé dans son témoignage avoir remarqué qu'il y avait dans le véhicule un homme qui semblait dormir du côté du passager. Il a affirmé que, lorsqu'il s'est approché de la camionnette, il a pu sentir une forte odeur d'alcool. Il a ajouté qu'il avait tenté pendant environ cinq minutes de réveiller l'homme qui se trouvait dans le véhicule, mais ce, sans succès. L'agent Lecuyer et un de ses collègues ont ensuite tiré l'individu hors du véhicule afin de procéder à son arrestation. Selon l'agent Lecuyer, l'individu était dans un état d'ébriété avancée.
[30] L'agent Lecuyer a affirmé dans son témoignage qu'il a été possible d'établir, au moyen du permis de conduire de la Colombie-Britannique de cette personne, qu'il s'agissait de William Witwicky, le plaignant. Au poste, le plaignant a été placé dans une cellule. Pendant tout ce temps, il n'avait toujours pas repris conscience.
[31] Vers 1 h 16, l'agent Lecuyer a été informé par le gardien du bloc cellulaire que le plaignant était maintenant éveillé et qu'il était debout. L'agent Lecuyer a dit qu'il s'est approché de la cellule pour voir à quel point le plaignant avait retrouvé ses esprits. Il a ajouté qu'il avait remarqué que le plaignant se servait des murs de sa cellule pour garder l'équilibre, ce qui montrait qu'il était encore en état d'ébriété. Il a ensuite tenté d'expliquer au plaignant où il était et pourquoi il y était. Le plaignant a seulement hoché la tête, mais il n'a rien répondu. Selon l'agent, le plaignant ne semblait pas comprendre ce qui se passait.
[32] L'agent Lecuyer est retourné voir le plaignant vers 3 h 01 et l'a trouvé tout à fait réveillé, mais agité. Il a dit avoir tenté de le calmer. L'agent a encore une fois conclu que le plaignant était toujours trop ivre pour comprendre parfaitement ce qui se passait.
[33] Il n'a pas revu le plaignant avant environ 7 h 25, le matin du 1er janvier 2002. Il a remarqué que, à ce moment, le plaignant était calme et plus en mesure de comprendre pourquoi il était détenu. Il a alors décidé de le laisser sortir de sa cellule et de l'emmener dans la salle d'interrogatoire où il lui a lu ses droits et la mise en garde de la police. Le plaignant a informé l'agent qu'il ne souhaitait pas appeler d'avocat. Il a ajouté qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il voulait présenter ses excuses pour sa conduite. Il a ensuite fait une déposition enregistrée à l'agent.
[34] Le plaignant a plus tard été accusé de possession de biens volés puis relâché vers 8 h, sous caution personnelle. L'enquête complémentaire a été menée le 2 janvier 2002. Il s'agissait principalement de retourner au restaurant où la camionnette avait été prise. L'agent Lecuyer a déclaré que, dans le cadre de l'enquête, il a parlé avec le propriétaire du restaurant ainsi qu'avec deux autres employés. Selon leurs déclarations, le plaignant est arrivé au restaurant vers 20 h avec deux autres individus. Le propriétaire du restaurant a informé l'agent qu'il souhaitait qu'il ne soit pas donné suite à l'affaire. Après cela, l'agent a informé le plaignant que les accusations relatives aux biens volés avaient été abandonnées.
[35] Selon le Rapport de continuation rédigé par l'agent Lecuyer, le 9 janvier 2002, l'agent Benoit Tessier, un policier travaillant pour l'intimée, avait communiqué avec le poste de la GRC à Jasper et avait demandé qu'on lui fournisse une copie de la déclaration du plaignant le plus tôt possible. Le 24 janvier 2002, une transcription de cette déclaration a été envoyée à l'agent Tessier.
IV. LA SUITE DES INCIDENTS DU 31 DÉCEMBRE 2001 [36] Le plaignant, à son retour à Kamloops après ses vacances en Australie, à la fin de février 2002, a communiqué avec M. Gary George Kopp, le président du comité local de rajustement des Travailleurs unis du transport, pour voir comment allaient les choses. M. Kopp lui a fait part d'une conversation qu'il avait eue avec M. Hans Nederpel, un superviseur chez l'intimée. Il a dit que M. Nederpel l'avait abordé et lui avait parlé de la conduite du plaignant le 31 décembre 2001. Selon M. Kopp, M. Nederpel lui avait dit que le plaignant avait un problème d'alcool et qu'il souhaitait le voir s'engager dans un programme de traitement de l'alcoolisme.
[37] Le plaignant a été suspendu de son travail le 22 mars 2002. L'intimée a entrepris une enquête formelle sur l'affaire. Deux [traduction] déclarations de l'employé, l'une par le plaignant et l'autre par M. Larry Hindle, ont été obtenues. La première, celle du plaignant, a été obtenue à la suite d'une rencontre qui a eu lieu le 28 mars 2002, tandis que la rencontre pour la seconde déclaration, celle de M. Hindle, a eu lieu le 17 avril 2002.
(i) Les déclarations des employés a) La déclaration du plaignant [38] La rencontre avec le plaignant, au cours de laquelle il a donné sa déclaration, a eu lieu de 10 h à 18 h 30, avec une interruption pour le dîner. La déclaration de l'employé n'est pas une transcription de tout ce qui a été dit lors de l'enquête. Il s'agit d'un résumé des questions posées et des réponses données. La déclaration a été préparée par un enquêteur choisi par l'employeur. À la fin de l'enquête, il a été demandé à l'employé et à son représentant de lire le document et de le signer.
[39] M. Kopp était le représentant du plaignant lorsque la déclaration de l'employé a été recueillie. Cette enquête a été menée par M. John Gosse. Avant le début de la procédure, M. Kopp avait demandé que certains documents puissent être inspectés, notamment [traduction] [t]outes les transcriptions ou tous les enregistrements de toutes les conversations entre M. Witwicky et le directeur des transports, le chef de gare ou tout autre employé du chemin de fer ayant travaillé le soir et le jour où les incidents se sont produits. M. Kopp a témoigné n'avoir jamais reçu les enregistrements demandés. Il a ajouté qu'il avait par ailleurs protesté contre le délai excessif encouru pour la tenue de cette enquête par l'intimé.
[40] Selon la déclaration, le plaignant est arrivé à Jasper à 12 h 15, le 31 décembre 2002. Il a inscrit huit (8) heures de repos, ce qui le rendait disponible pour travailler à 20 h 15. Il avait une chambre au centre d'hébergement. Il a affirmé que, après s'être présenté au centre, il est allé chez sa sur et, à partir de là, il a téléphoné à son épouse, dont il était séparé. Cette version des faits est différente de celle que le plaignant a donné à l'audience. Il a affirmé à l'audience qu'il avait appelé son épouse à partir du centre d'hébergement avant de se rendre chez sa sur.
[41] Au cours de cette conversation, son ex-épouse l'a informé qu'elle allait demander le divorce. Il a dit que cette annonce l'avait laissé en plein désarroi sur le plan émotif et qu'il ne se sentait pas [traduction] mentalement capable de faire son travail. Il a ajouté qu'il avait alors téléphoné à son employeur pour l'informer qu'il n'était pas en état de travailler. Le plaignant a affirmé avoir passé le reste de l'après-midi chez sa sur.
[42] Vers 18 h 30 ou 19 h, un ami est venu le chercher et ils sont allés au restaurant. Il a affirmé avoir bu plusieurs verres d'alcool et qu'il avait [traduction] mangé quelque chose, bien qu'il ait ajouté plus tard qu'il avait [traduction] bu plusieurs verres d'alcool en ayant l'estomac vide.
[43] Pendant la rencontre où la déclaration a été donnée, M. Gosse a demandé au plaignant d'expliquer, s'il avait bel et bien signalé qu'il n'était pas en état de travailler, pourquoi il avait reçu une indemnité pour attente excessive de 23 h 15 à 6 h 55 dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Le plaignant a répondu : [traduction] Je ne m'en suis jamais rendu compte. Maintenant, avec le recul, je vois que j'aurais dû communiquer avec eux et la faire annuler.
[44] Quand l'inspecteur lui a demandé pourquoi il avait accepté de travailler le 1er janvier, si la veille il s'était bel et bien déclaré incapable de travailler, le plaignant a répondu : [traduction] Quand je suis arrivé à la gare, j'ai appris que j'avais été appelé pour 7 h 10 et que le bureau d'équipage avait accepté le travail pour moi. Le train était là. J'ai senti qu'il valait mieux pour moi que j'accepte le travail puisque j'étais tout à fait sobre et apte à travailler, que j'avais la responsabilité de faire mon travail sans retarder le train ou sans me causer davantage de problèmes. Je me suis rendu compte que je n'aurais jamais dû déclarer que je n'étais pas en état de travailler à la gare de détachement, mais, étant donné mon état d'esprit, je croyais que c'est ce qu'il fallait faire à ce moment là.
[45] Le matin du 1er janvier 2002, vers 8 h 10, le plaignant a parlé avec son superviseur Dave James, qui lui a demandé s'il était en état de travailler et le plaignant a répondu : [traduction] oui. Selon le dossier, le plaignant n'a pas informé son superviseur, M. James, qu'il avait signalé la veille qu'il n'était pas en état de travailler, pas plus qu'il ne lui a dit qu'il avait passé la nuit au poste de police. Le plaignant a expliqué qu'il ne croyait pas qu'il avait à le faire, puisque M. James lui aurait dit qu'il avait communiqué avec la GRC et que le plaignant aurait à répondre à des questions à son arrivée à Kamloops.
[46] Quand on lui a demandé comment il a pu se déclarer en état de travailler le matin du 1er janvier 2002 alors que les rapports de la GRC indiquent qu'il était encore en état d'ébriété à 3 h 01, le plaignant a répondu que, au matin, il se sentait [traduction] tout à fait sobre. Il a ajouté qu'il avait eu plusieurs heures pour dégriser et qu'il s'était rendu compte qu'il n'aurait jamais dû faire inscrire qu'il n'était pas en état de travailler. Selon lui, ce qui lui était arrivé au cours de cette soirée était un incident isolé, une grosse erreur que pouvaient expliquer les graves difficultés qu'il éprouvait dans sa vie personnelle. Il a dit qu'il ressentait beaucoup de remords et qu'il était gêné par toute cette situation.
[47] La déclaration de l'employé a été signée par le plaignant et par son représentant, M. Kopp.
b) La déclaration de Larry Hindle [48] Larry Hindle est mécanicien de locomotive. Le 17 avril 2002, il a fait une déclaration de l'employé au sujet du service qu'il a assuré le 31 décembre 2001 et le 1er janvier 2002 à bord du train entre Jasper et Kamloops. L'entrevue tenue afin d'obtenir la déclaration a été menée par M. John Gosse en présence de M. Kopp, qui agissait à titre de représentant du plaignant, et de M. Jim Manson, le représentant de M. Hindle.
[49] M. Hindle était le mécanicien de locomotive du train Q103, le 1er janvier 2002, lors du voyage de retour à Kamloops. Il a affirmé que, au cours de ce voyage, le plaignant avait conduit la locomotive entre Blue River et Kamloops. M. Hindle a ajouté que le plaignant semblait [traduction] bien se porter quand il est arrivé au travail. Il a également fait savoir que le plaignant lui avait dit qu'il s'était déclaré incapable de travailler la veille, sans en préciser les raisons.
[50] M. Hindle a également mentionné que, à l'arrivée du train à Kamloops, il a été abordé par le superviseur Mitch McAmmond, avec qui il a échangé des vux de bonne année. Il a aussi affirmé que le plaignant était présent lors de cette rencontre.
[51] Finalement, en réponse à une question posée par M. Kopp, M. Hindle a mentionné que, le 28 janvier 2002, le superviseur Dave James l'avait [traduction] interrogé à Jasper au sujet des incidents du 31 décembre 2001. Il a aussi ajouté que, à ce moment, le superviseur avait en sa possession la transcription de la déclaration du plaignant à la GRC.
[52] Après son enquête, M. Gosse a préparé un résumé des deux déclarations de l'employé. Il a conclu : [traduction] À la lumière des renseignements et enquêtes susmentionnés, il est recommandé [...] qu'il soit mis fin à l'emploi [du plaignant] chez [l'intimée] pour violation de la règle générale G du REF et violation de l'article 8, partie 3.1 des IGE, y compris des violations à la politique du CN sur la prévention des problèmes causés par l'alcool et les drogues en milieu de travail. Ce résumé a été envoyé à Eric Blokzyl, alors surintendant du district du sud de la Colombie-Britannique. M. Blokzyl a témoigné que, en raison de la gravité des infractions, il a immédiatement communiqué avec son supérieur, M. James Fitzgerald, directeur général des opérations pour la division du Pacifique, Colombie-Britannique, afin de discuter de l'affaire. Après en avoir discuté avec M. Fitzgerald, M. Blokzyl a dit à M. Gosse de mettre sa recommandation à exécution.
V. LES INCIDENTS QUI ONT SUIVI LE CONGÉDIEMENT DU PLAIGNANT [53] Le plaignant a été congédié le 19 avril 2002.
[54] Le syndicat a déposé un grief contestant le congédiement du plaignant. Il était d'avis que l'intimée avait imposé une mesure disciplinaire au plaignant en se fiant à des preuves obtenues de façon irrégulière. Par conséquent, il a prétendu que l'enquête était entachée d'erreurs et qu'il fallait annuler la mesure disciplinaire imposée au plaignant.
[55] Le 19 juillet 2002, on a diagnostiqué un carcinome épidermoïde chez le plaignant. Il souffrait d'une tumeur à l'amygdale, laquelle s'était propagée à plusieurs ganglions lymphatiques dans le cou. La maladie était très grave et le médecin du plaignant a décidé de procéder immédiatement à l'opération visant à retirer la tumeur. Le 24 juillet, il a été opéré au cou pour que lui soient retirées les masses. Après l'opération, le plaignant a subi 30 traitements de radiation. Ces traitements se sont poursuivis jusque vers la mi-octobre 2002.
[56] Le plaignant a également affirmé dans son témoignage que son congédiement l'avait anéanti et que, à ce moment, il avait eu recours au Programme d'aide aux familles des employés (PAFE). Il a également cherché un autre emploi. Il a demandé des prestations d'assurance-emploi et les a reçues, jusqu'à ce que son cancer soit diagnostiqué. Les ressources humaines se sont alors mises à lui envoyer des indemnités de congés de maladie.
VI. LE CONTRAT DE RÉINTÉGRATION [57] En octobre 2002, le vice-président général des Travailleurs unis des transports, M. Ron Hackle, a communiqué avec le plaignant. M. Hackle lui a annoncé que M. Robert Reny, du service des relations de travail de l'intimée, lui avait fait savoir que l'intimée était prête à reprendre le plaignant, à condition que celui-ci accepte les modalités prévues dans un contrat de réintégration.
[58] Plusieurs jours plus tard, M. Hackle a communiqué avec le plaignant et l'a informé qu'il s'était entendu avec l'intimée. Il a expliqué que le plaignant pouvait retourner immédiatement au travail s'il satisfaisait aux exigences médicales de l'intimée et s'il signait un contrat de réintégration. Le plaignant a affirmé qu'il avait alors communiqué avec M. Kopp pour discuter du choix qui s'offrait à lui. Il a témoigné que, bien qu'il ait senti qu'il s'agissait [traduction] d'une violation de ses droits de la personne, il n'avait d'autre choix que de signer le document s'il voulait être réembauché.
[59] Le plaignant a signé le contrat de réintégration le 2 novembre 2002. Le contrat a également été signé par Barry Henry, le président général des Travailleurs unis des transports, le syndicat du plaignant, ainsi que par un agent représentant l'intimée.
[60] Une semaine après que le plaignant eut signé le contrat de réintégration, une infirmière travaillant pour le fournisseur de soins de santé de l'intimée, Medisys, a communiqué avec le plaignant. Elle l'a informé qu'il aurait à passer un examen médical avant de retourner au travail. Le 16 novembre 2002, le plaignant a rencontré le médecin de l'intimée, lequel a procédé à un examen médical complet. Le médecin n'a pas exigé à ce moment que le plaignant subisse un test de dépistage d'alcool ou de drogue. Il a autorisé le plaignant à retourner au travail.
[61] Le 22 novembre 2002, le plaignant a rencontré Eric Blokzyl, superviseur des opérations, lequel l'a accueilli à son retour au travail. Vers treize heures, il a été réinscrit au [traduction] tableau de personnel en surplus2. Plus tard le même jour, vers 17 h 30, le plaignant a reçu un appel du superviseur Mitch McAmmond l'informant qu'il n'était plus en service à la suite de directives données par le superviseur Gosse. Le superviseur McAmmond a dit au plaignant qu'il ne savait pas pourquoi son nom avait été retiré et qu'il devait appeler le superviseur Gosse s'il voulait obtenir plus de renseignements.
[62] Le plaignant a immédiatement appelé le superviseur Gosse, lequel, selon le plaignant, lui a dit : [traduction] M. Witwicky, j'ai entendu dire que vous êtes en train de nous jouer un mauvais tour en essayant de vous faire inscrire sur le tableau de service. Le plaignant lui a répondu qu'il avait reçu du superviseur Blokzyl l'autorisation de retourner au travail, ce à quoi M. Gosse lui a répondu que M. Blokzyl n'était pas son superviseur immédiat, que c'était lui qui était son superviseur immédiat et que ce serait lui qui déciderait s'il pouvait ou non retourner au travail.
[63] M. Kopp a affirmé dans son témoignage que, le même jour, il avait parlé à M. John Gosse. Il a affirmé que ce dernier lui avait demandé si le plaignant avait fourni un échantillon de sang ou d'urine au fournisseur de soins de santé de l'intimée avant de recevoir l'autorisation de retourner au travail. M. Kopp a répondu par la négative.
[64] M. Gosse n'a pas nié qu'il avait retiré le nom du plaignant du tableau de service cette journée-là. Il a expliqué que le contrat de réintégration du plaignant stipulait que certaines choses devaient être faites avant que le plaignant ne soit autorisé à retourner au travail. M. Gosse a dit qu'il n'avait pas été informé que le plaignant avait rencontré M. Blokzyl. Il a ajouté qu'il avait retiré le nom du plaignant du tableau de service pour une courte période, pour s'assurer que le plaignant s'était bel et bien conformé aux obligations prévues dans le contrat. Quand il a été confirmé que la rencontre avec M. Blokzyl avait eu lieu, il a réinscrit le nom du plaignant sur le tableau de service. Il a ajouté qu'au plus deux heures s'étaient écoulées entre le moment où le nom du plaignant avait été retiré du tableau et le moment où il y a été réinscrit. Rien n'a été déduit du salaire du plaignant pendant ce temps.
VII. LES ALLÉGATIONS DE HARCÈLEMENT ET DE REPRÉSAILLES [65] La plupart des faits relatifs aux allégations de harcèlement concernent la relation tendue entre le plaignant et son superviseur, M. Gosse. Cette tension s'est certainement manifestée lorsque le plaignant a contre-interrogé M. Gosse. Ce dernier s'est montré très peu coopératif et avait des trous de mémoire importants chaque fois que les questions du plaignant ne semblaient pas lui plaire. Il se plaisait à argumenter et semblait, d'une certaine manière, chercher querelle dans sa façon de répondre aux questions.
[66] Pendant toute la période pertinente en l'espèce, M. Gosse travaillait comme surintendant adjoint, gestionnaire du service ferroviaire, chez l'intimée à Kamloops. Sa tâche consistait à superviser l'ensemble des opérations à la gare. Il était responsable de tout le personnel itinérant. Il a qualifié son poste de superviseur [traduction] de première ligne. M. Gosse a démissionné de son poste chez l'intimée le 30 juin 2006. Il travaille maintenant pour Via Rail.
[67] Les faits relatifs à la première allégation de harcèlement soulevée par le plaignant se sont produits le 14 mars 2002. Le plaignant représentait alors M. Plante, un collègue, lors d'une enquête officielle. Le plaignant prétend que, au cours de cette procédure, M. Gosse est entré dans la pièce et a déclaré : [traduction] J'ai lu des choses très drôle à votre sujet sur les murs [des toilettes]. Aucun des individus présents lors de cette procédure ne se rappelait ces paroles.
[68] Selon le plaignant, M. Gosse faisait référence à un document intitulé [traduction] Procédures et protocoles pour l'utilisation du camion de livraison de pizza à Jasper, lequel est une parodie des incidents du 31 décembre 2001. Le document ne faisait pas nommément référence au plaignant, mais les incidents relatés pouvaient certainement faire référence à ce qui s'était produit à Jasper. Le plaignant a affirmé dans son témoignage qu'il avait trouvé ces documents affichés sur les murs de plusieurs toilettes du lieu de travail de l'intimée. Le plaignant a demandé à divers employés s'ils savaient d'où provenait ce bulletin, mais sans succès. Le plaignant a donné à l'intimée le nom d'un collègue de travail qu'il avait vu remettre des copies de ce document à un autre employé. Pour des raisons inexpliquées, l'intimée n'a pas interrogé cet employé quand elle a fait enquête sur ces allégations.
[69] Il est intéressant de souligner que, lors de son contre-interrogatoire, M. Gosse a admis qu'il avait été informé par [traduction] un employé que ce document avait été distribué, mais qu'il n'a jamais poussé plus loin l'enquête sur la question.
[70] Un autre incident s'est produit le 17 janvier 2003. Ce jour-là, le plaignant avait rendez-vous chez le médecin du CN pour subir un test de dépistage de drogue et d'alcool. Il avait obtenu l'autorisation en bonne et due forme de se rendre à ce rendez-vous de la part du superviseur J. Power. Le plaignant a pris congé et s'est rendu chez le médecin. Lorsque le superviseur Gosse a été informé de cela, il a infligé au plaignant une sanction d'une journée de salaire. Le plaignant a déposé un grief à la suite de cet incident.
[71] M. Gosse a expliqué que M. Power était un superviseur qui avait [traduction] été prêté à Kamloops puisqu'il y manquait de superviseur à l'époque. Il a ajouté que M. Power venait de Vancouver, où il n'y avait pas de tableau de personnel en surplus, donc qu'il ne connaissait pas les politiques et procédures applicables aux employés inscrits au tableau. Il a expliqué que, pendant que le nom d'un employé figure sur le tableau de personnel en surplus, il est rémunéré selon un taux quotidien. Si l'employé obtient la permission de s'inscrire en repos pour aller chez le médecin, comme le plaignant l'a demandé, il recevra, selon la convention collective, une rémunération fixée selon un taux quotidien différent, lequel sera plus élevé que celui qu'il recevrait normalement en étant inscrit au tableau de personnel en surplus. Selon M. Gosse, permettre au plaignant de s'inscrire en repos était contraire à ces politiques et à ces procédures et c'est pourquoi il est intervenu pour changer la décision et reprendre la partie du paiement auquel le plaignant n'avait pa

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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