Dépatie v. Herbert
Court headnote
Dépatie v. Herbert Collection Supreme Court Judgments Date 1933-04-25 Report [1933] SCR 355 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin On appeal from Quebec Subjects Contract Decision Content Supreme Court of Canada Dépatie v. Herbert, [1933] S.C.R. 355 Date: 1933-04-25. Joseph Onesime Depatie (Plaintiff) .Appellant; and F. J. Herbert (Defendant) and Dupuy & Freres and Others (Mis-en-cause) Respondents. 1933: March 25; 1933: April 25. Present: Duff, Rinfret, Lamont, Smith and Cannon JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Contract—Building—Advances made by builder to contractor by way of mortgage—Transfer of the mortgage to third party—Notice to be served by transferer to debtor—Evidence—“Contradicting or varying terms of writing”—Arts. 1156 (3), 1190, 1234, 1571, 2013 (d) (e) C.C. The appellant D., by private writings, entered into a contract on the 6th of July, 1929, whereby H. the defendant undertook to build tenements for $10,900 and agreed as to the mode of payment with moneys secured through hypothecs on the improved property. On the 14th of September, work being sufficiently advanced, D. gave a first mortgage of $6,750 from the proceeds of which he paid H. $6,503.68. On the 20th of September, H., representing that he needed a further guarantee for the benefit of his creditors, prevailed upon D., although the work was not completed, to give a second mortgage…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Dépatie v. Herbert Collection Supreme Court Judgments Date 1933-04-25 Report [1933] SCR 355 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin On appeal from Quebec Subjects Contract Decision Content Supreme Court of Canada Dépatie v. Herbert, [1933] S.C.R. 355 Date: 1933-04-25. Joseph Onesime Depatie (Plaintiff) .Appellant; and F. J. Herbert (Defendant) and Dupuy & Freres and Others (Mis-en-cause) Respondents. 1933: March 25; 1933: April 25. Present: Duff, Rinfret, Lamont, Smith and Cannon JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Contract—Building—Advances made by builder to contractor by way of mortgage—Transfer of the mortgage to third party—Notice to be served by transferer to debtor—Evidence—“Contradicting or varying terms of writing”—Arts. 1156 (3), 1190, 1234, 1571, 2013 (d) (e) C.C. The appellant D., by private writings, entered into a contract on the 6th of July, 1929, whereby H. the defendant undertook to build tenements for $10,900 and agreed as to the mode of payment with moneys secured through hypothecs on the improved property. On the 14th of September, work being sufficiently advanced, D. gave a first mortgage of $6,750 from the proceeds of which he paid H. $6,503.68. On the 20th of September, H., representing that he needed a further guarantee for the benefit of his creditors, prevailed upon D., although the work was not completed, to give a second mortgage for $4,150, which was executed on that day and registered on the 14th of October. The appellant D., on the 16th of November, caused a protest to be served upon H., which was registered on the 18th, notifying him inter alia that the sum due under the second mortgage was not to be paid unless H. paid the overdue accounts for work and material and requesting him not to negotiate the same in any manner. But H., who was indebted to the (respondents) mis-en-cause D. & F., had transferred and assigned to them on the 29th of October this second mortgage as collateral security for his indebtedness; however, it was not until the 9th of December that the respondents D. & F. served upon the appellant D. notification of this transfer. H. absconded some days after receiving the protest of the 18th of November and left the contract uncompleted. The appellant D. then discovered that the settlement of privileged claims registered against the property and the cost of the uncompleted work increased the cost of the buildings to a sum exceeding the contract price, and that therefore the debt guaranteed by the second mortgage of $4,150 was extinguished. D. took the present action against H. as defendant, and D. & F. as mis-en-cause, for a declaration that the mortgage if not null and void should be cancelled or paid by compensation, with an order to the registrar to enter such cancellation in his book. Held, reversing the judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 53 K.B. 81) that the appellant’s action should be maintained.—The principle laid down in Lamy v. Rouleau ([1927] S.C.R. 288), where it was held that “the transferee acquires possession available against (the debtor) only upon service of the transfer being made upon the debtor,” applied. Accordingly D. & F. were in the same position towards D. as if the deed of transfer to them had been passed on the day of its service to D., i.e., on the 9th of December, 1929. Therefore any cause of extinction of the debt in whole or in part operating between H. & D. and anterior to such service has had the effect of liberating D.—Article 1234 C.C. does not apply to the evidence adduced to prove such extinction as between D. and H., as such evidence does not “contradict or vary the terms of” the second mortgage, but on the contrary has the effect of affirming that deed by proving its extinction. APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1], affirming the judgment of the Superior Court, at Montreal, Désaulniers J., and dismissing the appellant’s action. The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported. O. P. Dorais K.C. for the appellant. Chs. Champoux K.C. for the respondent. The judgment of the court was delivered by Cannon J.—Appel d’un jugement de la Cour du Banc du Roi confirmant, avec la dissidence de MM. les juges Hall & Létourneau, le jugement de la Cour Supérieure renvoyant, quant aux mis-en-cause, l’action en radiation d’hypothèque du demandeur-appelant. Le défendeur Herbert, par écrits sous seing privé, s’engagea, en juillet 1929, à construire pour l’appelant une maison à trois logements pour le prix de $10,900; et le mode de paiement fut réglé comme suit: 1. The owner will mortgage the property, and will pay to the contractor, the full amount of the said first mortgage. 2. The balance of the money due to the contractor when the building is completed, will be converted into a second mortgage in favour of the contractor. The owner will there make equal payments of about $50.00 per month (Feb. 14) until the amount of the second mortgage and the interests computed at 7 per cent have been entirely paid for. The interest will be paid every six months. The amount to be covered by the second mortgage, will depend on the amount of the first mortgage, and the final details will be settled when the deed of the second mortgage is prepared for signature by both parties. Le 20 septembre 1929, la seconde hypothèque prévue fut consentie en faveur de l’entrepreneur pour $4,150, que l’appelant reconnut avoir reçu et promit de rembourser à raison de $50.00 par mois, commençant le 1er décembre 1929, avec intérêt à 7% du 1er novembre 1929 payable semi-annuellement. Cet acte porte hypothèque sur les lots 162-1824, 1825, 1826 et 1827 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil, “with a three tenement building now in course of construction thereon erected.” Le propriétaire-appelant souscrivit à la condition suivante: The borrower shall not permit any builder’s privilege to be created upon the said property under pain of causing the present loan to become forthwith exigible. Cette obligation hypothécaire fut enregistrée le 14 octobre 1929. La construction et les paiements par l’entrepreneur n’allant pas à sa satisfaction, l’appelant fit protester, le 16 novembre 1929, le défendeur d’avoir à payer toutes les réclamations en souffrance pour matériaux ou main-d’œuvre relatifs à la construction, le notifiant qu’il le tenait responsable de toute somme qu’il était appelé à payer, de même que du coût des travaux qui restaient à faire, lui enjoignant aussi de ne pas négocier ou se dessaisir en aucune manière de la somme de $4,150 faisant l’objet de l’obligation susmentionnée. Ce protêt fut enregistré le 18 novembre 1929. Le défendeur, à la suite du protêt, abandonna complètement les travaux, et semble avoir laissé la province. Ce n’est que le 9 décembre 1929 que l’appelant reçut signification, de la part de Dupuy & Frères, les mis-encause intimés, d’un acte notarié du 29 octobre 1929, leur transportant en garantie collatérale cette créance de $4,150. Ce transport fut enregistré le 30 octobre 1929, et comporte, en faveur des intimés, une subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du cédant Herbert en vertu du dit acte d’obligation. Le demandeur-appelant s’est pourvu en justice pour mettre de côté cet acte, alléguant mauvaise foi et dol de la part de l’entrepreneur et faisant de plus valoir, à l’encontre de l’obligation et de l’hypothèque, son accessoire, si valides, les paiements qu’il a été obligé de faire aux ouvriers et aux fournisseurs de matériaux au lieu et à l’acquit du défendeur et pour terminer le contrat que ce dernier avait abandonné. Devant le juge de première instance, le demandeur a, en fait, essayé de prouver que l’obligation hypothécaire sous forme de prêt n’était, en réalité, que l’exécution de la promesse écrite faite à Herbert de lui consentir une seconde hypothèque pour lui faciliter le paiement des frais de construction. L’on a refusé d’admettre une preuve à rencontre de la cause ou considération mentionnée à l’écrit, mais le demandeur a pu prouver les réclamations privilégiées et le paiement qu’il avait allégués dans son action, et nous demande aujourd’hui, non pas de lui accorder toutes les conclusions de son action, mais de déclarer que la créance de Herbert constatée par l’obligation était éteinte au temps de la prise de possession effective par les mis-en-cause, et qu’en conséquence ces derniers doivent voir cette cour dire et déclarer que, à la date de la signification du transport, le débiteur cédé ne devait rien au prétendu créancier cédant. Dans l’affaire Lamy v. Rouleau[2], cette cour a décidé ce qui suit: When a debt is transferred, the debtor is a “third person” within the meaning of art. 1571 C.C., and the transferee acquires possession available against him only upon service of the transfer being made upon the debtor. Mere registration of the transfer is not sufficient. So long as the transfer has not been served (or has not been accepted by the debtor) the transferor, with regard to third persons, remains the possessor and the owner of the debt. As a result, the debtor is liable to the transferee only in so far as he is obligated to the transferor at the time when the transfer is served. As against the debtor, the transfer must be considered as having taken place only on the date of its signification to him. Any mode of extinction of the debt (as, for example, compensation) operating between the debtor and the transferor previous to the service of the transfer upon the debtor has the effect of discharging the debtor, even as against the transferee. En vertu de cette décision, Dupuy & Frères sont donc dans la même position, vis-à-vis de Dépatie, que si le transport avait eu lieu le jour de la signification, à savoir le 9 décembre 1929. Jusque là, pour Dépatie, le créancier était Herbert. Le paiement à ce dernier l’eût libéré. Toute extinction de la créance due à Herbert devait profiter à Dépatie, car le paiement n’est que l’une des manières par lesquelles l’obligation s’éteint. Tout autre mode d’extinction de la créance opérant entre Herbert et Dépatie antérieurement à la signification doit logiquement avoir le même résultat; et, comme le dit Pothier, vol: 3, no. 558: Le débiteur peut opposer au cessionnaire la compensation de tout ce que lui devait le cédant avant la signification du transport. C.C. 1192 (2). Le transport non accepté par le débiteur, mais qui lui a été signifié, n’empêche que la compensation des dettes du cédant postérieures à cette signification. En l’espèce, comme dans celle de Lamy v. Rouleau[3], il s’agit donc de savoir si, avant la signification du transport, quelque chose s’est produit entre Dépatie et Herbert qui a eu pour effet d’éteindre la créance. La preuve des paiements faits a été admise par la cour de première instance; car il s’agissait, non pas de contredire l’écrit ou de nier l’obligation constatée par l’écrit, mais de la confirmer en en prouvant l’extinction, par ce qui s’est passé entre créancier et débiteur du 30 septembre au 9 décembre 1929. Nous pouvons donc éliminer, et nous éliminons pour la décision de cette cause, l’article 1234 C.C., car nous la décidons en adoptant un point de vue qui ne comporte aucune contradiction de l’écrit suivant sa forme et teneur. Mais, nous dit l’intimé, à chaque jour suffit sa peine. Vous pourrez faire valoir cette extinction, ce paiement par compensation ou autrement le jour où les mis-en-causes voudront exiger paiement de l’obligation. Vous n’avez pas intérêt à prendre l’initiative pour demander que cette obligation soit déclarée éteinte et que l’hypothèque soit radiée. Les mis-en-cause ayant fait enregistrer cette créance sur les immeubles en question, le demandeur appelant a un intérêt actuel à faire disparaître cette charge qui diminue d’autant la valeur de sa propriété et qui devenait due et exigible dès qu’un privilège était enregistré sur la propriété. Il nous faut donc constater, par la preuve au dossier, si possible, de quel montant le demandeur-appelant et Herbert se trouvaient mutuellement débiteur et créancier l’un de l’autre le 9 décembre 1929, afin de déterminer jusqu’à quel point la compensation s’est opérée de plein droit de façon à éteindre les deux dettes jusqu’à concurrence de leurs montants respectifs. Cette compensation, d’après 1190 C.C., a lieu quelle que soit la cause ou considération des dettes ou de l’une ou de l’autre, excepté dans trois cas qui ne s’appliquent pas en l’espèce. Il ne faut pas oublier, en cette matière, qu’après la signification, le cessionnaire reste vis-à-vis du débiteur le simple représentant du cédant; le débiteur cédé ne doit payer au cessionnaire que ce qu’il doit au cédant resté son créancier, et garde vis-à-vis de celui-là toutes les exceptions qu’il pouvait opposer à celui-ci, d’où la conséquence que s’il ne doit rien au cédant, il n’a rien à payer au cessionnaire. La bonne foi du cessionnaire ne peut rien changer à ces règles. Il a cru que le cédant était véritablement créancier? Cela ne suffit pas pour que la dette existe; et si le débiteur, lors de la signification du transport, ne devait rien au cédant, il ne peut se trouver obligé de l’acquitter. Ceci ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1881, dans la cause de Goin et consorts c. Hons Olivier[4], où il a été statué: Attendu, en droit, qu’il est de principe que nul ne peut céder à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même; qu’en matière de cession de droits incorporels, le cessionnaire, nanti par la cession de tous les avantages afférents à la créance cédée, est aussi passible des exceptions que le débiteur cédé pouvait opposer au cédant; qu’il importe peu que la cession ait été signifiée au débiteur, si celui-ci ne s’est pas, en acceptant la cession, rendu débiteur personnel du cessionnaire, la signification prescrite par l’article 1690 (C.N.) n’ayant d’autre effet que de saisir le cessionnaire vis-à-vis du débiteur cédé, comme de tous autres, des seuls droits qu’avait le cédant; que, si la bonne foi du cessionnaire doit lui assurer un recours contre celui-ci, elle ne saurait obliger le débiteur envers lui, plus qu’il ne l’était envers le cédant; Quelle était la situation respective de l’appelant et de son . entrepreneur lorsque ce dernier, après la signification du protêt, abandonna son contrat de disparut complètement? Il n’y a pas de doute, d’après les conventions de juillet 1929, que les deux hypothèques sur le terrain où devaient se faire les constructions ont été données pour procurer à Herbert l’argent et le crédit dont il avait besoin pour acheter les matérieux et payer ses ouvriers. Sur la première hypothèque, le demandeur paya directement à Herbert $5,600, plus $600 sur un billet de $2,000 qu’il lui avait consenti. Lors de la disparition du défendeur, le demandeur, comme propriétaire, fut assailli de réclamations privilégiées de la part de ceux dont le débiteur semblait avoir quitté la province de façon à leur faire perdre leur recours contre lui. En vertu de l’article 2013(d) du Code civil, le propriétaire, qui était en même temps son propre architecte, avait le droit de retenir, pendant toute la durée et à la fin des travaux, sur le prix du contrat, un montant suffisant pour acquitter les créances privilégiées; et le constructeur Herbert ne pouvait exiger aucun paiement sur le prix du contrat avant d’avoir fourni au propriétaire un état, sous sa signature, de tous les montants dus par lui pour construction et matériaux. Et, sous l’article 2013(e) du même code, pour faire face aux créances privilégiées des fournisseurs de matériaux, le demandeur avait le droit de retenir sur le prix du contrat de construction un montant suffisant pour le payer; et ce tant que le défendeur ne lui aurait pas remis soit une quittance, soit une renonciation à leur privilège signée par eux. Le demandeur a prouvé sans contradiction que ces réclamations privilégiées à lui dénoncées se montent à $1,547.19, plus $3,513.93, formant un total de $5,061.12, que le demandeur propriétaire avait droit de retenir dès avant le transport et qu’il a effectivement été obligé de payer au lieu et à l’acquit de son entrepreneur en fuite. Il n’y a pas de doute que le demandeur était tenu de payer ces dettes à même les argents du contrat dont partie était le montant de la deuxième hypothèque qui nous occupe. Il était tenu en vertu de la loi de retenir ces montants pour les créanciers de son entrepreneur “avec qui ou pour qui il était tenu de payer ces dettes, qu’il avait intérêt d’acquitter.” La subrogation s’est donc opérée en sa faveur par l’effet de la loi et sans demande (Art. 1156 par. 3 C.C.) contre le cédant défendeur et ses représentants mis-en-cause. Malheureusement pour les mis-en-cause Dupuy & Frères, comme nous l’avons exposé plus haut, ils ne peuvent exercer plus de droits que ceux possédés par le cédant contre le demandeur le 9 décembre 1929. A cette date, l’obligation du 20 septembre 1929, au montant de $4,150 était éteinte, vu la co-existence de deux dettes liquides et exigibles laissant en faveur du demandeur une différence de $911.12. Je ne tiens pas compte de la somme de $755 que le demandeur pourrait réclamer pour les déboursés à faire pour compléter la construction que le défendeur s’était obligé de lui livrer pour $10,900. Je ne crois pas qu’au 9 décembre cette réclamation en dommages pour inexécution partielle du contrat fût suffisamment liquide et exigible pour être sujette à une compensation de plein droit. Ce montant, d’ailleurs, n’était pas nécessaire pour éteindre, dès avant le 9 décembre, toute réclamation que le défendeur Herbert aurait pu essayer de faire valoir en vertu de la deuxième obligation hypothécaire contre le cédant. D’après l’arrêt de la Cour de cassation cité plus haut, même la bonne foi du cessionnaire ne saurait le mettre dans une situation meilleure que celle du cédant; et, à moins d’une acceptation formelle par le débiteur qui équivaut à une promesse de payer au nouveau créancier, et à une renonciation aux exceptions qu’il pouvait faire valoir contre son premier créancier, nous ne pouvons ignorer les responsabilités de Herbert vis-à-vis du demandeur découlant de sa conduite qui pourrait, sans exagération, être qualifiée de dolosive et malhonnête. Dès que le demandeur s’est aperçu qu’il était victime d’un abus de confiance, il a pris les mesures voulues pour se protéger et protéger le public, en enregistrant le protêt du 16 novembre 1929 et en retenant l’argent que le défendeur n’avait pas le droit de recevoir au détriment de ceux qui avaient réellement érigé l’édifice mentionné à l’hypothèque. Peu importe que cet enregistrement ait été connu de Dupuy & Frères. A cette date, et jusqu’au 9 décembre, le demandeur appelant pouvait et devait les ignorer. Nous sommes donc d’avis que l’action aurait dû être maintenue en partie et que le demandeur a droit à ce qu’il soit dit et déclaré qu’il ne doit pas au défendeur, ni aux mis-en-cause la somme de $4,150, montant de l’obligation du 20 septembre 1929; à ce qu’ordre soit donné au régistrateur du comté de Chambly d’en radier l’enregistrement sur la propriété du demandeur, savoir les lots de terre connus et désignés sous les numéros dix-huit cent vingt-quatre, dix-huit cent vingt-cinq, dix-huit cent vingt-six et dix-huit cent vingt-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent soixante-deux (nos. 162-1824, 1825, 1826 et 1827) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Antoine de Longueuil, comté de Chambly, de même que l’enregistrement des deux transports en faveur des mis-en-cause; et à ce que l’enregistrement du présent jugement équivaille à la radiation de la dite obligation et des deux transports; le tout avec dépens contre les mis-en-cause dans toutes les cours. Appeal allowed with costs. Solicitor for the appellant: J. H. O. Papillon. Solicitor for the respondent: Chs. Champoux. [1] (1932) Q.R. 53 K.B. 81. [2] [1927] S.C.R. 288. [3] [1927] S.C.R. 288. [4] (1881) Sirey, 1882-1-125, at 128.
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341