Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.
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Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-07 Référence neutre 2002 CFPI 842 Numéro de dossier T-2408-91 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020807 Dossier : T-2408-91 Référence neutre : 2002 CFPI 842 ENTRE : MERCK & CO. INC., et MERCK FROSST CANADA & CO. demanderesses - et - APOTEX INC. défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] L'arbitre a adjugé les dépens du renvoi (28 novembre 2000) aux demanderesses [Traduction] « devant être taxés sur la base de frais entre parties selon les Règles de la Cour » . Les demanderesses ont obtenu gain de cause au procès en ce qui concerne des ventes constitutives de contrefaçon de médicaments. La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel en partie du jugement, mais a confirmé les conclusions de la Section de première instance relatives à la contrefaçon en ce qui concerne certaines quantités des médicaments en litige de la défenderesse. Les demanderesses ont choisi la comptabilisation des profits par oppositions à des dommages-intérêts. L'avocat de la défenderesse a estimé que le renvoi pourrait prendre jusqu'à trois semaines. Peu de temps avant de commencer, les parties se sont entendues sur les estimations des recettes, les coûts de production, les coûts administratifs et de recherche et le calcul de l'intérêt avant jugement, laissant les taux et la durée des intérêts avant jugement et après jugement à la discrétion de l'ar…
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Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-07 Référence neutre 2002 CFPI 842 Numéro de dossier T-2408-91 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020807 Dossier : T-2408-91 Référence neutre : 2002 CFPI 842 ENTRE : MERCK & CO. INC., et MERCK FROSST CANADA & CO. demanderesses - et - APOTEX INC. défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] L'arbitre a adjugé les dépens du renvoi (28 novembre 2000) aux demanderesses [Traduction] « devant être taxés sur la base de frais entre parties selon les Règles de la Cour » . Les demanderesses ont obtenu gain de cause au procès en ce qui concerne des ventes constitutives de contrefaçon de médicaments. La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel en partie du jugement, mais a confirmé les conclusions de la Section de première instance relatives à la contrefaçon en ce qui concerne certaines quantités des médicaments en litige de la défenderesse. Les demanderesses ont choisi la comptabilisation des profits par oppositions à des dommages-intérêts. L'avocat de la défenderesse a estimé que le renvoi pourrait prendre jusqu'à trois semaines. Peu de temps avant de commencer, les parties se sont entendues sur les estimations des recettes, les coûts de production, les coûts administratifs et de recherche et le calcul de l'intérêt avant jugement, laissant les taux et la durée des intérêts avant jugement et après jugement à la discrétion de l'arbitre. Les principales questions en litige dans le mémoire de frais des demanderesses concernent la nécessité et le montant des frais pour les services d'un expert en juricomptabilité, Gary Timm, en ce qui concerne l'analyse, les conseils donnés aux avocats et la préparation en vue de l'interrogatoire portant sur les chiffres de la défenderesse relatifs aux ventes constitutives de contrefaçon. Les observations et les documents qui ont été présentés devant moi se rapprochent, dans une certaine mesure, de ceux présentés devant l'arbitre et, par conséquent, les présents motifs refléteront les parties de mes notes qui me semblaient préciser ou compléter une position d'une partie déjà abondamment documentée à ce jour dans le dossier de la Cour. [2] Essentiellement, selon la défenderesse, aucun dépens, ou dépens réduit, n'est payable pour l'expert des demanderesses dans le contexte des frais entre parties parce que la défenderesse a dévoilé des données de vente ne nécessitant pas d'analyse supplémentaire, les services de l'expert des demanderesses n'étaient pas nécessaires relativement aux questions en litige soulevées lors du renvoi, certains des travaux de l'expert étaient antérieurs à l'adjudication des dépens par l'arbitre, les montants réclamés sont excessifs et déraisonnables, et le travail de l'expert était en fait celui de l'avocat, déguisé, de façon à permettre une indemnité complète à titre de délégation de la responsabilité à cet expert par l'avocat pour la conduite d'une étape initiale du renvoi. [3] Selon les demanderesses, la conduite de la défenderesse et la nature des données dévoilées nécessitaient l'embauche d'un juricomptable pour établir la validité des chiffres, c'est-à-dire constater, par exemple, la divergence entre les chiffres initiaux et finaux. Les demanderesses ont affirmé, selon les affaires Van Daele c. Van Daele [1983] B.C.J. no 1482 (C.A.C.-B.), Riello Canada c. Lambert (1987) 15 C.P.R. (3d) 257 et Rothmans, Benson & Hedges c. Imperial Tobacco (1994) 50 C.P.R. (3d) 59, que la décision d'engager une dépense doit être examinée dans le contexte des circonstances existant au moment où ladite décision a été prise. Les demanderesses ont fait observé que le dossier révèle que la défenderesse a accepté que l'avis du juricomptable de son côté était essentiel pour déterminer les chiffres. Les demanderesses ont indiqué que, à titre de l'utilisation de l'expert en juricomptabilité, les frais d'hébergement (279,30 $) se rapportant à l'interrogatoire du contrôleur de la défenderesse, Gordon Fahner, et les tarifs d'avion (deux voyages à 495,36 $ chacun) ainsi que les repas (deux tiers de 73,93 $) relatifs à la communication préalable de documents à l'établissement de la défenderesse, étaient en litige. De plus, les demanderesses ont indiqué que la valeur à attribuer aux niveaux d'honoraires d'avocat était en litige. La position des demanderesses [4] Les demanderesses soutiennent que ce sont les juricomptables qui possèdent la véritable expertise dans ce type de renvoi et non pas les avocats. En particulier, le dossier révèle que le juricomptable a ajouté environ 1,2 million de dollars à la valeur de la cause des demanderesses, entraînant un chiffre de profit qui se rapproche de celui que la défenderesse avait fixé. Les demanderesses ont fait valoir que les débours récupérables pour leur expert devraient avoir un lien raisonnable avec le montant d'environ 285 000 $ qui lui avait été versé, particulièrement compte tenu du fait que le plafond imposé par le tarif B sur les honoraires d'avocats représentait environ 4,6 p. 100 du montant approximatif de 400 000 $ réellement facturé. Les demanderesses ont soutenu que, malgré les observations et les décisions présentées devant lui par la défenderesse qui lui demandait de le faire, l'arbitre n'avait pas exclu les frais payés à M. Timm puisqu'il souhaitait que les demanderesses reçoivent les frais versés au juricomptable. Les demanderesses ont prétendu que la conduite de la défenderesse, laquelle avait retardé le processus de l'interrogatoire préalable et avait finalement fait témoigner M. Fahner, constituait une admission implicite que les personnes proposées pour l'interrogatoire préalable n'étaient pas bien renseignées. Les demanderesses ont affirmé que la production tardive de renseignements par la défenderesse, l'admission par cette dernière lors de l'interrogatoire préalable qu'elle aurait besoin de son propre expert pour établir ses chiffres ainsi que son calendrier proposé pour l'échange des affidavits des experts confirment la prudence que les demanderesses ont démontré lorsqu'elles ont retenu les services d'un juricomptable. Les demanderesses ont soutenu que l'entente conclue tout juste avant le début du renvoi était fonction de l'expertise en juricomptabilité de M. Timm, dont l'analyse de nombreuses données relatives aux ventes pertinentes. Contrairement à l'utilisation de nombreux experts qui ont tendance à se répéter et qui défilent devant la Cour dans d'autres causes, les demanderesses ont eu recours aux services d'un seul expert tout au long du processus. [5] Les demanderesses ont fait valoir que le dossier confirmait qu'elles avaient fait preuve de prudence en faisant en sorte que M. Timm soit disponible lors du renvoi afin de vérifier ou de contester des éléments de preuve contraires même si, comme cela s'est produit, l'arbitre a largement remis en question la crédibilité du témoin de la défenderesse. Dans des décisions comme Scott Paper Co. c. Minnesota Mining and Manufacturing Co. (1983) 70 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1re inst.), Sanmammas Maritima S.A. c. "Netuno" (The), [1995] A.C.F. no 1442 et Pardee Equipment Ltd. c. Canada, [1998] A.C.F. no 751 (O.T.), on a conclu que les dépens taxables comprenaient ceux nécessaires à la préparation complète des témoins potentiels et non appelés en fin de compte. Les demanderesses ont soutenu que ce genre d'expertise en juricomptabilité représentait le seul moyen de formuler des questions, de comprendre les réponses données puis de formuler des questions supplémentaires tant lors de l'interrogatoire préalable que de l'audience. Le défaut de produire les documents pertinents a obligé M. Timm à participer à l'interrogatoire préalable de la défenderesse afin de fournir l'aide d'un expert en juricomptabilité sur une certain nombre de questions. [6] Les demanderesses ont soutenu que les factures de M. Timm datées du 15 juin 1995 (10 447,48 $, pour la période du 17 février au 9 juin 1995), du 20 janvier 1998 (57 485,21 $, pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1997), du 2 février 1998 (44 214,01 $, pour la période du 1er au 31 janvier 1998), du 9 avril 1998 (34 066,12 $, pour la période du 1er février au 31 mars 1998), du 29 mai 1998 (5 188,43 $, pour la période du 1er avril au 29 mai 1998) et du 16 décembre 1998 (24 133,85 $, pour la période du 30 mai au 15 septembre 1998) démontraient qu'un effort raisonnable avait été consenti pour bien comprendre les circonstances de l'affaire, ce qui avait permis, par la suite, d'effectuer un choix intelligent entre des dommages-intérêts et la comptabilisation des profits, de préparer les données pour l'analyse, notamment de concevoir une base de données exploitable et de recourir aux services de stagiaires pour garder les frais à leur minimum. Les demanderesses ont soutenu que ces factures indiquaient une transmission échelonnée des renseignements de la part de la défenderesse ainsi que la complexité des questions qui nécessitaient qu'une aide soit apportée aux avocats des demanderesses dans la préparation de lettres envoyées à l'avocat adverse. M. Timm avait besoin de l'aide d'un stagiaire lors de l'interrogatoire préalable parce qu'une personne devait suivre la partie orale et qu'une deuxième devait examiner les documents. Les demanderesses ont affirmé que les renseignements supprimés de la facture du 16 décembre 1998 et de celle du 19 juin 2000 (16 890,80 $, pour la période du 16 mars au 15 juin 2000), n'ayant pas permis le retrait des frais, ne sont pas pertinents à la détermination de la question de savoir si les autres renseignements décrivent suffisamment les travaux de l'expert et les frais associés. Les renseignements rayés ont pu m'être démontrés, mais non pas à l'avocat adverse. La défenderesse a, en effet, renoncé à son droit de s'opposer en choisissant de ne pas contre-interroger M. Timm à propos de son affidavit. Les demanderesses ont appliqué ce même argument aux factures du 27 septembre 1999 (3 902,22 $, pour la période du 16 décembre 1998 au 31 mai 1999) et du 28 septembre 1999 (9 990,59 $, pour la période du 1er juin au 15 septembre 1999), la différence étant que les renseignements supprimés nécessitaient le retrait de certains frais, ce qui a été effectué. [7] Les demanderesses ont soutenu que leur justification ci-dessus appuyait l'octroi de montants des tranches supérieures pour les honoraires d'avocat qui, selon les limites de la colonne III du tarif, représentaient toujours une indemnité inadéquate ne se rapprochant même pas des facturations de 400 000 $ pour parvenir aux 9,5 millions de dollars dus en raison des activités de contrefaçon de la défenderesse. Le dossier révèle que les atermoiements de la défenderesse ont contribué à l'augmentation des dépens. Les demanderesses ont fait valoir que l'arrêt Wilson c. Canada 2000 D.T.C. 6641 avait confirmé que les intérêts après jugement sur les dépens courraient à compter de la date du jugement et non de la date de la taxation de ces dépens. Le rapport de l'arbitre est devenu jugement le 28 décembre 2000. Par conséquent, selon laLoi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. 43, le taux d'intérêt après jugement lors du dernier trimestre de 2000 était de 7 p. 100. Les demanderesses réclament des intérêts de 7 p. 100 sur les dépens à compter du 28 décembre 2000, jusqu'à la date du paiement. [8] En contre-preuve, les demanderesses ont soutenu que l'affaire Canadian Express Ltd. c. Blair et al. 8 O.R. (3d) 769 n'était pas pertinente en ce qui concerne les frais d'expert parce qu'elle abordait les limites des honoraires d'avocats dans les dépens entre parties. Les demanderesses ont soutenu que les conclusions de l'arrêt Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (1999) 84 C.P.R. (3d) 303 (C.F. 1re inst.) ne s'appliquaient qu'aux circonstances de cette affaire et qu'elles étaient neutralisées par plusieurs autres affaires. Les travaux de M. Timm, qui n'était pas la « crème » des experts, ont réduit la durée de l'audition du renvoi estimée par la défenderesse, qui avait également besoin d'un expert, de trois semaines à une journée. La Cour dans l'arrêt Ductmate Industries c. Exanno Products (1987) 13 C.P.R. (3d) 193 (C.F. 1re inst.) a approuvé les frais de préparation d'un expert, dont on n'a pas utilisé les services en bout de ligne, parce que les travaux ont permis la conclusion d'une entente importante entre les parties. Les demanderesses ont soutenu qu'il était prudent que M. Timm soit présent lors de l'audition du renvoi parce que de nouvelles questions au début auraient pu nécessiter l'expertise d'un juricomptable. De plus, M. Timm a aidé les avocats à formuler une réponse à la preuve présentée par la défenderesse. [9] Les demanderesses ont affirmé qu'un renvoi portant sur la comptabilisation des profits, par opposition à un procès portant sur la responsabilité, constituait normalement le plus long type d'audience pour les avocats spécialistes du droit des brevets qui ont besoin de l'assistance d'une expertise en juricomptabilité afin de comprendre parfaitement les actes de procédure et l'interrogatoire préalable. Par exemple, les travaux visés par la facture du 20 juin 2000, soit de revoir la requête demandant un interrogatoire préalable de la défenderesse, étaient nécessaires pour préparer un affidavit de réponse, le cas échéant. Les demanderesses ont fait valoir que la défenderesse, ayant fait défaut de le contre-interroger sur son affidavit, ne pouvait maintenant s'opposer au dépôt des factures de M. Timm. La visite de ce dernier à l'établissement des défenderesses, qui s'est produit avant qu'un choix ne soit effectué entre les dommages-intérêts et la comptabilisation des profits, était nécessaire pour bien comprendre le processus pharmaceutique relatif à ce choix. Les demanderesses ont affirmé que, au moment où la décision avait été prise d'entreprendre la création d'une base de données pour évaluer les renseignements sur les ventes, il n'y avait pas eu d'indication selon laquelle la défenderesse produirait les données électroniques sur les ventes qu'elle avait produites plus tard. Ces données, lorsqu'elles ont été produites, comprenaient des divergences importantes nécessitant une analyse des détails sous-jacents des déductions, comme l'a démontré le document de calcul des profits nets estimés. [10] En contre-preuve sur la question des intérêts, les demanderesses ont fait valoir que selon The Law of Costs, deuxième édition, Mark M. Orkin, c.r. éd., à la page 2-220, les intérêts après jugement courent à compter de la date du jugement et l'exception notée par Orkin, concernant un retard dans la signification d'un projet de mémoire de frais, ne s'appliquait pas en l'espèce parce que les demanderesses avaient fourni à la défenderesse un projet de mémoire de frais bien avant l'adjudication des dépens. Les demanderesses ont soutenu que les arrêts Syed c. Randhawa (1996) 136 D.L.R. (4th) 119 et Sherman c. Drabinsky [1996] O.J. no 1525, la dernière affaire se fondant sur le paragraphe 129(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario, soutiennent tous les deux le principe voulant que les intérêts sur les dépens courent à compter de la date du jugement. Les demanderesses ont soutenu que le paragraphe 129(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario, prévoit des intérêts depuis la date du jugement et que, au sens des Règles de la Cour fédérale, un certificat de taxation ne constitue pas une « ordonnance » tel que l'envisage le paragraphe 129(1). [11] Les demanderesses ont fait valoir que peu de poids devrait être accordé aux affaires de l'Ontario Dashchuk c. Canadian Fram Ltd. [1997] O.J. no 3516 et Roberts c. Morana (1998) 37 O.R. (3d) 333 sur lesquelles s'était fondée la défenderesse parce qu'elles ne portaient pas sur les dépens. Les demanderesses ont abordé l'autre décision citée par la défenderesse, Placentile c. Fabris (1993) 14 C.P.C. (3d) 210, en faisant remarquer qu'on y avait conclu, ainsi que dans l'affaire Mete c. Guardian Insurance Co. [1996] O.J. no 2783 (Cour de l'Ont. (Div. gén.)), qui avait suivi Placentile c. Fabris, précitée, que les intérêts après jugement devraient courir un mois après la date de l'adjudication des dépens par opposition à la date de taxation de ces dépens. Les demanderesses ont affirmé que, contrairement aux observations de la défenderesse, la Cour dans l'affaire Wilson c. Canada, précitée, avait examiné l'affaire Placentile c. Fabris, précitée, en prenant sa décision. Selon les demanderesses, les intérêts après jugement sur les dépens devraient courir à compter de la date où les deuxièmes motifs complémentaires de l'arbitre sont devenus jugement. La défenderesse a vu, entre-temps, le projet de mémoire de frais et connaissait le montant lié à sa responsabilité des dépens entre parties. La position de la défenderesse [12] La défenderesse a soutenu qu'un officier taxateur, en tant qu'officier du greffe, avait la responsabilité de s'assurer que les dépens entre parties, dont la limite en l'espèce avait été imposée par l'arbitre, avaient un lien raisonnable avec le litige de façon à empêcher l'imposition d'une échelle de dépens plus élevée, non souhaitée par la Cour, se rapprochant de l'indemnité totale, c'est-à-dire en concluant que l'approche de l'équipe des demanderesses n'était pas appropriée et qu'elle était excessive pour le présent procès. La défenderesse a remarqué que les mêmes factures de M. Timm déposées devant moi pour la présente taxation l'ont également été devant l'arbitre lors de la présentation de la requête des demanderesses pour que leur soit accordée une somme globale à titre de dépens. L'arbitre a non seulement refusé de leur accorder une somme globale à titre de dépens comprenant le montant des factures de M. Timm, mais il a également refusé d'ordonner une échelle de dépens plus élevée et de donner des directives quant aux experts, malgré qu'on le lui avait précisément demandé. La défenderesse a fait remarquer que, dans l'arrêt Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc., [2001] A.C.F. no 333, 2001 CFPI 174, la Cour, contrairement à la présente affaire, avait donné des directives et des paramètres précis pour les experts, ce qui signifie que j'ai l'entière discrétion en ce qui concerne l'expert en juricomptabilité. Si l'arbitre avait eu l'intention d'empêcher la défenderesse de contester les comptes de cet expert, il l'aurait ordonné, mais il ne l'a pas fait. [13] La défenderesse s'est fondée sur l'arrêt Canadian Express Ltd. c. Blair, précité, où la Cour avait reconnu l'existence de circonstances extraordinaires, mais s'était préoccupée du fait que le résultat de la taxation, pour aucune raison apparente, ne reflétait pas un lien raisonnable entre les dépens pour le temps de préparation de la conférence préparatoire des avocats et les dépens pour la comparution à l'audience. La Cour, dans cet arrêt, a supposé que les dépens importants réellement engagés pouvaient avoir été appropriés dans le mémoire de frais à titre de frais entre un avocat et son propre client et non dans un contexte des dépens entre parties. Ce principe s'applique en l'espèce puisque les demanderesses ne devraient pas recevoir l'indemnité la plus élevée des dépens entre procureur et client en raison de l'inclusion des frais totaux pour un expert en juricomptabilité effectuant un travail relevant clairement des tâches de son avocat pour qui l'indemnité est partielle dans un contexte de dépens entre parties. L'avocat des demanderesses a effectivement délégué la conduite du litige à l'expert en juricomptabilité à une étape initiale du renvoi. Le montant prévu par cette approche ne peut être récupéré dans les dépens entre parties. [14] La défenderesse a soutenu que, dans l'arrêt Allied Signal Inc. c. Dupont Canada Inc. (1998) 81 C.P.R. (3d) 129 (O.T.), on avait précisé que d'après la jurisprudence, les experts ne sont pas automatiquement payés, que leurs comptes peuvent être contestés et que leur indemnité devrait être modérée. De plus, cette affaire suggère que l'adjudication des dépens doit comporter le pouvoir particulier relatif à l'indemnisation des frais d'experts si telle est l'intention de la Cour. La défenderesse a soutenu que les arrêts Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd. et al. (2000) 2 C.P.R. (4th) 368 et Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., précité, ont précisé qu'il devait y avoir une limite raisonnable dans les dépens entre parties pour l'indemnisation des experts. Elle a fait valoir que l'arrêt Pharmacia Inc. c. Canada, [1999] F.C.J. no 1770 avait conclu que la pertinence et le caractère excessif sont des facteurs à considérer lors de l'évaluation des comptes des experts. En l'espèce, la responsabilité a déjà été établie. M. Timm n'avait rien à voir avec la création des ventes, qui étaient importantes, et l'existence de montants considérables ne déterminera pas la question de savoir si son compte est approprié dans le cadre des dépens entre parties, mais ce sont plutôt les questions qui restent qui sont déterminantes, c'est-à-dire en l'espèce, et qui sont simples. [15] La défenderesse a résumé la jurisprudence en indiquant qu'elle prévoyait que : i) une partie qui a obtenu gain de cause n'a pas un chèque en blanc pour les experts nécessaires ou souhaitables; ii) l'indemnisation pour les experts doit être étroitement liée à l'objet du litige, c'est-à-dire que ces derniers doivent aider la Cour à évaluer les questions qui dépassent son expertise; iii) si les experts s'écartent de leur rôle d'assistant de la Cour pour des questions qui dépassent l'expertise de cette dernière, c'est-à-dire en participant à la préparation de l'affaire, la probabilité de l'indemnisation pour leurs comptes s'amenuise. La défenderesse a prétendu que, les demanderesses ayant obtenu gain de cause au procès, le présent renvoi n'était pas compliqué, c'est-à-dire qu'il portait sur la différence entre les profits sur les ventes et les dépenses. Ce calcul constitue un sujet habituel pour un avocat spécialiste du droit des brevets qui n'est pas comparable, par exemple, aux facteurs diversifiés des documents réputés constituer ou non de la contrefaçon, ou qui n'est pas compliqué par ces facteurs, qu'on retrouve dans des affaires comme Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc., précitée, qui ont conclu que tout ce qui excède la comptabilité de routine était nécessaire. [16] La défenderesse a soutenu que la facture du 15 juin 1995 visait une période qui se situait bien avant que la défenderesse n'ait produit un affidavit et avant que les décisions portant sur 1995 imposant un choix entre les dommages-intérêts et la comptabilisation des profits et modifiant le jugement de première instance n'aient été rendues, facture qui concernait un travail préliminaire très douteux en ce qui concerne les juricomptables, comme l'examen des actes de procédure qui revient à l'avocat à cette étape. La défenderesse ne devrait pas avoir à payer pour le tour de l'usine des demanderesses qu'a effectué l'expert de ces dernières en avril 1995. Il était un supposé expert et, compte tenu du fait que les opérations de la défenderesse étaient en litige, celles des demanderesses n'étaient pas pertinentes. Les ordonnances datées du 15 mai et du 15 juin 2000 (après que les profits eurent été choisis) concernant la production de documents et l'interrogatoire préalable démontrent que le présent renvoi en était encore à une étape initiale. [17] La défenderesse a affirmé que la facture du 2 février 1998, qui confirmait la production des données électroniques sur les ventes, démontrait que les travaux visés par la facture du 20 janvier 1998, à commencer par l'examen de documents et la compilation de la base de données prétendument importante des ventes de médicaments, presque 25 années avant l'audience, n'étaient pas pertinents. La défenderesse ne devrait pas avoir à payer pour les vérifications inutiles par les demanderesses des renseignements fournis. La valeur de ce travail, en soustrayant les dépenses de 75 000 $ aux ventes de 1,2 million de dollars, était discutable étant donné que le résultat net se rapprochait de l'adjudication prononcée par l'arbitre, sans les intérêts. M. Timm a déclaré que le montant de 1,2 million de dollars avait été déduit à tort, mais il n'a jamais indiqué que ce montant était incorrect ou inexact. La défenderesse a soutenu que les frais de cette facture du 2 février 1998 pour la préparation des questions de l'interrogatoire préalable de M. Fahner sont représentatifs d'autres travaux discutables visés par d'autres factures portant sur des tâches assumées par M. Timm qui jouait le rôle d'un avocat au lieu de celui d'un juricomptable. [18] La défenderesse a fait valoir que les cinq premiers éléments de la facture du 9 avril 1998 reprenaient inutilement des travaux visés par les factures précédentes et suivantes concernant l'analyse de données. Le reste de cette facture, qui porte sur le déplacement à l'établissement de la défenderesse pour l'examen de documents et l'organisation d'une visite de l'usine de cette dernière, représente une intrusion incorrecte dans la sphère de responsabilité d'un avocat et permet en fait d'obtenir une indemnité totale pour ces travaux qui devraient en réalité être limités à une indemnisation partielle des honoraires d'avocat dans le cadre des dépens entre parties. La défenderesse a formulé les mêmes observations pour la série de factures datées du 29 mai 1998 au 22 mars 2000 inclusivement et a fait remarquer l'accumulation des montants importants facturés pour l'analyse « continue » des données qui n'était pas pertinente à ce qui a été convenu. La défenderesse a fait valoir que les renseignements supprimés de la facture du 16 décembre 1998 ne pouvaient être vérifiés, ce qui en fait une taxation unilatérale des dépens. La défenderesse était d'avis que, même si l'audience relative à la taxation comportait des aspects officieux, l'avocat des demanderesses avait réellement témoigné (l'explication selon laquelle les renseignements supprimés ne sont pas pertinents), lequel témoignage aurait dû être mis de côté puisqu'il sapait le principe juridique fondamental selon lequel une partie ne peut se fonder sur un document sans donner à la partie adverse la possibilité d'en vérifier la fiabilité. [19] La défenderesse a affirmé que les deux premiers éléments de la facture du 19 juin 2000, l'examen de sa requête pour interrogatoire préalable et l'examen de l'affidavit connexe, constituaient deux autres exemples du fait que M. Timm avait effectué un travail réservé aux avocats. Le sixième élément à la page 2 de cette facture représente le début d'une nouvelle base de données après la facturation de montants considérables pour la création de la première. La défenderesse a formulé les mêmes objections générales contre la facture du 31 juillet 2000 (43 977,80 $, pour la période du 2 juin au 26 juillet 2000) et, en particulier, les cinquième et douzième éléments, l'examen des transcriptions de l'interrogatoire préalable et la préparation des questions pour l'expert, respectivement, qui constituaient la prise en charge inacceptable d'un travail d'avocat. La défenderesse a fait valoir que rien ne devrait lui être accordé pour la mise à jour des calculs des intérêts après jugement en fonction du rapport de l'arbitre et pour sa visite, étant donné que M. Timm n'avait pas témoigné lors du renvoi. [20] La défenderesse a soutenu qu'un montant d'environ 300 000 $ pour les factures, concernant onze personnes différentes nommées et d'autres personnes non nommées, équivalant à environ 1 400 heures consacrées à une base de données non pertinente, n'était pas raisonnable. Comme l'objet de la base de données consistait uniquement à vérifier l'intégrité des renseignements fournis par la défenderesse, ses coûts associés ne sont pas justifiables dans des dépens entre parties puisque aucun problème n'a été déterminé. La défenderesse a affirmé que les annexes au rapport de l'arbitre, c'est-à-dire essentiellement les tableaux d'intérêts sur ses coûts d'emprunt, démontrent ce qui était réellement pertinent dans le cadre d'un renvoi portant uniquement sur les intérêts avant jugement et après jugement et le laps de temps pour les comptes débiteurs. La défenderesse a fait valoir que la présence de M. Timm lors de l'audition du renvoi ne pouvait se justifier sur la base du témoignage proposé de M. Fahner parce que les demanderesses ne pouvaient avoir prévu que l'arbitre se préoccuperait de ce témoignage. L'arbitre n'a pas déclaré qu'il ne croyait pas M. Fahner. Même s'il restait encore des questions comptables tout juste avant le renvoi et s'il y avait un débat fondamental au sujet des méthodes comptables lorsque la comptabilisation des profits est choisie, il ne s'agissait pas de facteurs importants, s'il en était, pour le présent renvoi dans lequel les frais de M. Timm n'étaient pas justifiés. [21] La défenderesse a souligné le calcul des profits nets estimés comme évaluation de la façon dont un règlement aurait pu se produire, c'est-à-dire qu'elle a suggéré des dépenses déductibles d'environ 1,2 million de dollars contrairement aux demanderesses qui n'ont suggéré aucune dépense. Finalement, les parties se sont entendues pour un montant symbolique de 75 000 $, mais il n'y a pas eu de litige au sujet de la réalité du montant de 1,2 million de dollars surestimé par les demanderesses et représentant simplement un calcul proportionnel relatif aux renseignements sur les ventes. La défenderesse a fait remarquer que les honoraires d'avocat maximum récupérables en l'espèce seraient d'environ 18 000 $, mais le compte d'expert de M. Timm les déclare à 17 occasions, ce qui est inacceptable dans un mémoire de dépens entre parties. La défenderesse a soutenu que les questions relatives à la responsabilité au procès étaient complexes, mais non pas les questions relatives au renvoi. Il n'est pas vrai de dire que le renvoi représentait un travail de juricomptable. Par conséquent, la récupération des frais de M. Timm devrait être limitée au montant approximatif taxable des honoraires d'avocat. [22] La défenderesse a soutenu que le milieu de l'échelle des honoraires d'avocat était approprié puisque le présent renvoi constituait un exercice relativement simple, même s'il y avait eu dépôt de nombreux documents. Le fait que sa durée a été réduite à une journée pour aborder les intérêts étaye cette affirmation relative à la simplicité. [23] La défenderesse a soutenu que l'expression suivante de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1995, ch. F-7, « [...] les règles de droit en matière d'intérêt pour les jugements qui, dans un province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour [...] » n'est pas confinée aux lois en vigueur, mais vise plutôt les lois dans un sens générique qui, en l'espèce, désigneraient tant le régime législatif que la jurisprudence de l'Ontario, c'est-à-dire la disposition pertinente de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario, le paragraphe 129(1). La défenderesse a fait valoir que dans l'affaire Placentile c. Fabris, précitée, on avait conclu qu'en raison du paragraphe 129(1), il n'était pas raisonnable que les intérêts courent sur les dépens avant que le montant de ces dépens ne soit définitif, permettant alors le calcul des intérêts. Selon la défenderesse, l'arrêt Dashchuk c. Canadian Fram Ltd., précité, même s'il n'a pas abordé précisément les dépens, correspondait à une situation semblable puisqu'il y avait eu un délai entre la date de la décision portant sur la responsabilité et la date de la décision déterminant le montant de cette responsabilité. La Cour a décidé que le paragraphe 129(1) et la définition de « date de l'ordonnance » du paragraphe 127(1) de la même loi signifiaient que les intérêts devraient courir à compter de la date où les parties ont connu le montant payable. La défenderesse a soutenu que le récent arrêt Roberts c. Morana, précité, avait examiné le paragraphe 129(1) et qu'on avait ordonné que les intérêts sur les dépens courraient à compter de la date à laquelle un montant de dépens avait été fixé. [24] La défenderesse a soutenu que, à la lumière de la jurisprudence qui a abordé le paragraphe 129(1), les intérêts ne devraient courir que lorsqu'ils sont taxés ou fixés. La défenderesse a rappelé les différentes opinions des parties concernant la récupération des quelque 275 000 $ du compte de M. Timm, environ 94 p. 100 du mémoire de frais, démontrant qu'on ne peut savoir ce qui est « correctement payable » avant la date où je rendrai ma décision. Par conséquent, les intérêts après jugement ne devraient courir qu'à compter de cette date selon les taux en vigueur dans La gazette de l'Ontario, c'est-à-dire à 6 p. 100 pour les ordonnance rendues avant le 31 décembre 2001 et à un taux peut-être différent si ma décision est rendue à une date ultérieure. La défenderesse a affirmé que si la position des demanderesses était acceptée, les intérêts de 7 p. 100 ne devraient courir qu'à compter du 31 décembre 2000 parce que, le rapport de l'arbitre ayant été déposé le 1er décembre 2000, il est devenu jugement de la Cour le 31 décembre 2000 et non le 28 décembre comme l'avaient suggéré les demanderesses. [25] La défenderesse a fait remarquer que l'arrêt Wilson c. Canada, précité, portait sur la jurisprudence liée au régime législatif antérieur de cette Cour qui ne faisait pas référence aux lois provinciales. Cependant, l'arrêt Wilson c. Canada, précité, a également abordé la jurisprudence à laquelle l'actuel article 37 de la Loi sur la Cour fédérale s'appliquait, et la Cour a semblé supposer que l'effet du paragraphe 129(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires n'avait pas changé depuis l'ancien régime législatif. En clair, la Cour ne semble pas avoir fait référence à la jurisprudence susmentionnée de l'Ontario régissant l'interprétation appropriée du paragraphe 129(1). Taxation [26] J'aborderai d'abord la jurisprudence qui a également été déposée devant l'arbitre. À mon avis, et en supposant que la preuve et les observations sont appropriées, l'adjudication des dépens en l'espèce par l'arbitre aurait été suffisante pour aborder les questions relatives aux débours dans l'arrêt Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc., précité. Les conclusions de la Cour, dans cette affaire, en dehors de celles concernant les instructions données relativement au dépassement des limites des honoraires d'avocat dans le tarif des dépens entre parties, relevaient du pouvoir discrétionnaire d'un officier taxateur, mais elles ont supprimé la nécessité de reproduire la preuve et les observations déposées lors de la taxation afin d'établir le besoin général. Il demeurait, dans cette affaire, la condition essentielle d'évaluer le caractère raisonnable des frais et des éléments personnels des services. En clair, l'absence, lors de l'adjudication des dépens, d'une mention précise aux comptes d'un expert ne fait pas obstacle à leur taxation. Il peut être certainement plus efficace de résoudre des problème au moyen de directives, c'est-à-dire en précisant ou en éclaircissant les détails d'une taxation, le juge de première instance observant directement le rôle des experts. [27] De plus, je remarque que la Cour a reconnu le rôle des experts qui ne témoignent pas ou peuvent répondre à une preuve contraire possible, mais elle n'a pas suggéré que les dépens connexes étaient automatiquement payables. La Cour a confirmé le principe voulant que les propres dépens d'une partie (internes) n'étaient pas récupérables. La Cour a approuvé le temps de préparation des avocats avec les experts. Je souscris à l'observation de la Cour selon laquelle le volume seul n'atteste pas nécessairement la complexité. De plus, à mon avis, la déclaration de la Cour au paragraphe 11(2), qui abordait les principes généraux relatifs à une adjudication des dépens selon laquelle « [l]e tarif B des Règles de la Cour fédérale, qui comporte cinq niveaux différents indiqués dans des colonnes, dont chacune comprend une gamme d'unités permettant d'assurer une certaine flexibilité aux fins de l'adjudication, doit indiquer d'une façon raisonnable les frais engagés dans un litige, mais il ne vise pas au paiement intégral des frais réels dans une affaire donnée. Une adjudication des dépens en sus du tarif B, par exemple sur la base avocat-client, serait exceptionnelle [...] » constitue la perspective appropriée de l'affirmation dans l'arrêt Sanmammas Compania Maritima S.A. c. Netuno (The), précité, selon laquelle les règles actuelles prévoient l'existence d'un lien raisonnable avec les dépens réels du litige et une tendance à récupérer les dépens réels. [28] La Cour dans l'arrêt Canadian Express Ltd. c. Blair, précité, semblait conclure que le temps de préparation d'un expert n'était pas taxable. En toute déférence, je ne suis pas d'accord avec une hypothèse qui exclut ce qui semblerait pour le moins prudent et essentiel afin d'assurer que la durée réelle de l'audience constitue l'utilisation la plus efficace du temps de la Cour. De plus, l'absence, dans cette affaire, de toute délimitation apparente des questions en litige ne ressemble pas à la situation en l'espèce. [29] Les conclusions formulées dans l'arrêt Allied Signal Inc. c. Dupont Canada Inc., précité, l'ont été dans le contexte d'une adjudication des dépens davantage précisée qu'en l'espèce. La situation des experts dans l'arrêt Pharmacia Inc. c. Canada, précité, était différente, mais l'avertissement formulé dans cette affaire contre les excès ou le luxe relativement aux dépens est pertinent. Je crois que les conclusions auxquelles est parvenue la Cour dans les arrêts Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd., précité, et Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., précité, relativement à la nécessité de la présence de plusieurs experts, à la présence d'experts coûteux par opposition d'experts moins coûteux possédant la même expertise, à la pertinence de la présence des experts donnés et des frais de déplacement et de subsistance constituent toutes des questions relevant de mon pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l'adjudication des dépens dans le présent litige et de l'examen des éléments de preuve et des observations présentés pour appuyer ou contester ces questions. En concluant ainsi, je remarque la pertinence des demandes de directives formulées à l'endroit des officiers taxateurs au sujet du rôle d'un expert lorsqu'un accent particulier est placé sur l'utilité de l'expert par rapport au résultat du litige. Je remarque que, dans le cas précédent et dans l'arrêt Rothmans, Benson & Hedges, précité, la Cour a accepté qu'un expert joue un rôle de conseiller. Compte tenu des principes divergents découlant d'autres décisions de jurisprudence, j'éprouve des difficultés avec certaines des conclusions formulées par la Cour dans la dernière affaire, c'est-à-dire le rejet des dépens associés au temps consacré par un expert à la rencontre avec l'avocat ou aux experts qui n'ont pas été appelés à témoigner (en dehors de ceux qui sont clairement superflus). C'est l'avocat qui supervise la cause qui établit et ajuste, le cas échéant, les paramètres du travail des experts dans le cadre de la formulation d'un avis juridique professionnel portant sur l'assistance technique nécessaire pour la Cour. En toute déférence, je ne sais pas comment les conclusions formulées dans cette dernière affaire peuvent expliquer ces considérations. [30] Je suis d'accord avec les demanderesses pour dire que, selon les décisions qu'elles ont invoquées, le seuil du critère de la nécessité d'un débours dépend des circonstances existant au moment où l'on a décidé de les engager. La Cour, dans l'arrêt Diversified Product Corp. c. Tye-Sil Corp. (1991) 32 C.P.R. (3d) 385, a abordé le fardeau de preuve et a fait observer, à la page 408, que [Traduction] « les références à des dommages-in
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75