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Tax Court of Canada· 2008

Bonotto c. La Reine

2008 CCI 221
GeneralJD
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Court headnote

Bonotto c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-05-02 Référence neutre 2008 CCI 221 Numéro de dossier 2005-4517(IT)G Juges et Officiers taxateurs Joe E. Hershfield Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-4517(IT)G ENTRE : DENNIS BONOTTO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 25 février 2008 à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge J. E. Hershfield Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Joseph D’Alimonte Avocat de l’intimée : Me Shatru Ghan ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’avis portant le numéro 21450 et daté du 12 janvier 2005 est rejeté avec dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, le 2 mai 2008. « J. E. Hershfield » Juge Hershfield Traduction certifiée conforme ce 29e jour de décembre 2008. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2008CCI221 Date : 20080502 Dossier : 2005-4517(IT)G ENTRE : DENNIS BONOTTO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Hershfield Les questions en litige [1] En l’espèce, il s’agit de décider si, en application du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), l’appel…

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Bonotto c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2008-05-02
Référence neutre
2008 CCI 221
Numéro de dossier
2005-4517(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Joe E. Hershfield
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2005-4517(IT)G
ENTRE :
DENNIS BONOTTO,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu le 25 février 2008 à Toronto (Ontario)
Devant : L’honorable juge J. E. Hershfield
Comparutions :
Avocat de l’appelant :
Me Joseph D’Alimonte
Avocat de l’intimée :
Me Shatru Ghan
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’avis portant le numéro 21450 et daté du 12 janvier 2005 est rejeté avec dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, le 2 mai 2008.
« J. E. Hershfield »
Juge Hershfield
Traduction certifiée conforme
ce 29e jour de décembre 2008.
Mario Lagacé, jurilinguiste
Référence : 2008CCI221
Date : 20080502
Dossier : 2005-4517(IT)G
ENTRE :
DENNIS BONOTTO,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Hershfield
Les questions en litige
[1] En l’espèce, il s’agit de décider si, en application du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), l’appelant est responsable de l’omission de Belmont Drywall Systems Ltd. (la « Société ») de verser au receveur général un montant d’impôt sur le revenu fédéral de 88 778,38 $ plus certains montants d’intérêts, comme l’exige l’article 153 de la Loi.
[2] L’appelant est responsable de l’omission visée au paragraphe 227.1(1) s’il est conclu que, pendant les périodes pertinentes, il était un administrateur de droit ou de fait de la Société et que, en cette qualité, il n’était pas exonéré de sa responsabilité en vertu du paragraphe 227.1(3). Cette disposition dégage l’administrateur de la responsabilité qui lui incombe s’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir l’omission de la société de verser les montants en cause qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables. Ainsi, les questions sous‑jacentes à trancher ont trait au statut de l’appelant auprès de la Société, et à l’applicabilité du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable.
[3] En ce qui concerne la défense de diligence raisonnable, l’appelant a fait observer qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’omission totale de la Société d’effectuer les versements. Certains versements ont été faits dans les délais, et d’autres sommes ont été versées en retard. On a fait valoir l’argument voulant qu’il y ait peut‑être lieu d’examiner le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable eu égard à deux périodes distinctes, même si les cotisations visent une période ininterrompue, soit du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. Cet argument a donné lieu à une autre question, celle de savoir comment devraient s’appliquer les paiements tardifs si le fait de les appliquer d’abord aux arriérés les plus anciens (comme l’a fait l’intimée) a pour effet d’accroître la dette de l’appelant pour une période durant laquelle il était responsable par rapport à la dette dont il serait redevable pour la même période si les paiements en retard avaient été appliqués aux obligations courantes de versement pour cette période.
Contexte factuel
[4] L’appelant travaillait comme homme de métier dans l’entreprise de cloisons sèches de son père depuis 1982. À la mort de ce dernier, en 1993, l’appelant a pris l’affaire à son compte.
[5] L’exécuteur testamentaire du père était Me Fiksel. L’une des employés de ce dernier, répondant au nom de Colleen Fitzpatrick, a noué des relations amoureuses avec l’appelant.
[6] L’appelant a témoigné qu’il pensait que Mme Fitzpatrick avait de bonnes idées, l’une d’elles étant, apparemment, qu’ils devraient démarrer une nouvelle entreprise d’installation de cloisons sèches. L’idée, semble‑t‑il, était que l’entreprise appartienne à Mme Fitzpatrick.
[7] En février 1996 fut constituée une nouvelle société portant le nom Belmont Drywall (Concord) Ltd. (« Belmont Concord »). Les rapports sur le profil des sociétés de la Direction des compagnies indiquent que l’administratrice de cette société est Margaret Stroud, une amie de Mme Fitzpatrick selon le témoignage de l’appelant. Le fondateur était Me Fiksel. Son nom et sa signature figuraient sur les statuts constitutifs certifiés.
[8] Peu de preuves ont été produites quant aux activités de Belmont Concord, hormis le témoignage de l’appelant selon lequel Mme Fitzpatrick était propriétaire de la société et il travaillait simplement pour celle‑ci à titre d’homme de métier. Les documents produits à l’audience qui corroborent qu’elle était à tout le moins la présidente de Belmont Concord étaient le rapport de profil susmentionné émanant de la Direction des compagnies, une déclaration solennelle datée d’août 2000 et une entente d’opérations bancaires commerciales avec La Banque Toronto‑Dominion signée par Mme Fitzpatrick à titre de présidente et unique signataire autorisée, et datée d’avril 1996.
[9] Alors que l’avocat de l’intimée a essayé de faire valoir que Belmont Concord n’était qu’une continuation de l’entreprise du père de l’appelant et que Mme Fitzpatrick ne pouvait en avoir été la dirigeante, l’appelant a témoigné qu’il s’agissait de la société de Mme Fitzpatrick, que celle‑ci s’employait à trouver de nouveaux et bons clients et qu’il ne faisait office que de simple employé responsable du travail sur le terrain.
[10] En 1999, la relation amoureuse entre l’appelant et Mme Fitzpatrick a pris fin. Ils ne s’entendaient plus sur le plan personnel. Elle poursuivait la mère de l’appelant relativement à un emprunt garanti par hypothèque pour lequel, d’après l’appelant, aucune somme n’avait en fait été avancée. La garantie hypothécaire signée par sa mère avait été, selon l’appelant, suggérée par Mme Fitzpatrick comme moyen de mettre sa mère à l’abri des créanciers. Par ailleurs, il y avait déjà eu des problèmes avec les syndicats. Apparemment, Mme Fitzpatrick avait été accusée d’avoir détourné des fonds syndicaux pour son propre usage. Quoi qu’il en soit, les arrangements commerciaux pris entre eux se sont poursuivis, quant à l’exploitation de Belmont Concord, au moins jusqu’en juin 2000, date à laquelle la Société (c.‑à‑d. Belmont Systems) a été constituée.
[11] Bien que cela ait été nié, il me semble que l’appelant ait en fait cherché à reprendre l’entreprise à son compte bien avant la date qu’il a avancée devant moi. Il voulait me faire croire qu’il avait en fait usurpé les droits et les pouvoirs de Mme Fitzpatrick en 2002 alors que, ainsi que je l’expliquerai plus loin dans les présents motifs, celle‑ci était sortie du tableau et qu’il avait laissé au comptable de la Société le soin de consigner par écrit ses droits et pouvoirs. Je ne suis pas convaincu, cependant, qu’il était prévu que Mme Fitzpatrick détienne un droit de propriété dans la Société ou en devienne actionnaire. À mon sens, la dégradation de la relation entre l’appelant et Mme Fitzpatrick avant la constitution de la Société ainsi que les actes ultérieurement posés par l’appelant ne tendent qu’à infirmer les déclarations de ce dernier. Qui plus est, ainsi que je le mentionnerai plus loin dans les présents motifs, le départ de Mme Fitzpatrick s’est produit peu de temps après la constitution de la Société, et non en 2002.
[12] Me Fiksel a été présenté comme le fondateur et premier administrateur de la nouvelle entreprise, c’est‑à‑dire la Société. Toutefois, dans le témoignage qu’il a donné au procès, Me Fiksel a indiqué qu’il n’était pas le fondateur de l’entreprise et que sa signature avait été contrefaite dans les statuts constitutifs. Il a déclaré qu’il pensait que c’était Mme Fitzpatrick qui avait imité sa signature.
[13] Me Fiksel a pris connaissance de la contrefaçon lorsque les avocats de l’appelant lui ont envoyé copie des statuts constitutifs, en octobre 2000. Me Fiksel a immédiatement pris des mesures pour faire rectifier les registres de la société à la Direction des compagnies, et Mme Fitzpatrick a été désignée en tant que première administratrice[1]. Mme Fitzpatrick a signé un accord d’indemnisation à la demande de Me Fiksel, étant donné les craintes de ce dernier concernant une éventuelle poursuite en responsabilité dont il pouvait faire l’objet du fait qu’il apparaissait comme l’administrateur fondateur de la Société. Le fait que Mme Fitzpatrick ait signé cet accord d’indemnisation m’amène à croire qu’elle a en fait reconnu sa responsabilité à l’égard de la contrefaçon et que la méfiance de Me Fiksel à son endroit était justifiée.
[14] Je note maintenant qu’une employée de la Société, Mme Kondrashev, a déclaré dans son témoignage que, lors de son embauche, aux alentours d’avril 2000, elle a participé à une entrevue initiale avec Mme Fitzpatrick, qui lui a dit qu’elle et l’appelant étaient associés en affaires et que s’il approuvait lui aussi son embauche, alors elle décrocherait l’emploi.
[15] Mme Kondrashev a témoigné que, pendant les quatre ou cinq premiers mois de son emploi, c’était Mme Fitzpatrick qui s’occupait des affaires courantes de l’entreprise et que, à sa connaissance, Mme Fitzpatrick travaillait à la fois pour la Société (c.‑à‑d. Belmont Systems) et pour Belmont Concord. Mme Kondrashev semblait ignorer que Belmont Concord avait, du moins censément, cessé d’être exploitée après la constitution de la Société. Ce témoignage ainsi que la déclaration solennelle (mentionnée plus haut) concernant Belmont Concord et signée en août 2000 prouvent que Belmont Concord a peut‑être continué d’exercer certaines activités sous sa raison sociale après la constitution de la Société, en juin. On serait donc porté à croire que l’emprise de Mme Fitzpatrick sur les activités de l’entreprise, par l’intermédiaire de Belmont Concord, n’était pas si facilement cédée à cette époque. Une nouvelle forme d’alliance ou d’association aurait pu être envisagée.
[16] Mme Kondrashev a également déclaré que, quatre ou cinq mois après son embauche, Mme Fitzpatrick a cessé de se présenter régulièrement au bureau. Mme Kondrashev a témoigné que Mme Fitzpatrick partait en voyage pendant des périodes prolongées et ne passait pas beaucoup de temps au bureau. Pendant ces longues absences, c’est l’appelant qui s’occupait des affaires courantes de l’entreprise. Elle a témoigné que, en juillet 2001, les choses ont tourné au vinaigre entre Mme Fitzpatrick et l’appelant et que, par la suite, Mme Fitzpatrick a essentiellement été bannie du bureau. Les échanges étaient violents. La police est intervenue et a procédé à des arrestations. L’importance de ce témoignage tient au fait que c’est Mme Fitzpatrick qui semait le trouble, même si c’est l’appelant qu’on a initialement arrêté. Apparemment, Mme Fitzpatrick n’était pas quelqu’un que l’on voulait se mettre à dos.
[17] Dans son témoignage, Mme Kondrashev a ajouté que, vers le mois de septembre 2001, elle a pris tous les registres de la Société pour les apporter au bureau du comptable, afin qu’on y établisse les états financiers. La fin de l’exercice de la Société était le 30 juin. Les états financiers de son premier exercice, se terminant le 30 juin 2001, n’avaient pas encore été établis. Le comptable était M. Scambellone. Il a lui aussi témoigné à l’audience.
[18] M. Scambellone a témoigné que, lors de l’établissement des états financiers, il a découvert qu’il n’y avait pas de registres de procès verbaux. Il s’est ensuite rendu compte, le 7 mars 2002, que Mme Fitzpatrick figurait toujours dans les registres à titre de première administratrice, si bien qu’il a rédigé, à l’intention de l’appelant, un document qui en a fait le remplaçant de Mme Fitzpatrick en tant qu’administrateur. Il a reconnu avoir antidaté cette nomination au 6 juin 2000. Ce document a été déposé auprès de la Direction des compagnies quelque temps après la découverte, par le comptable, du fait que Mme Fitzpatrick était l’administratrice désignée dans les registres. Quoi qu’il en soit, les registres modifiés de la Société rendent compte de cette nomination antidatée et constituent le fondement de l’argument de l’intimée selon lequel l’appelant était un administrateur de droit depuis juin 2000 et tout au long de la période de cotisation qui a suivi.
[19] M. Scambellone a déclaré avoir parlé de tout cela à l’appelant, au téléphone, au moment où il établissait les états financiers[2]. L’appelant était la personne responsable ayant confirmé, à cette époque du moins, le contenu des documents qu’il fallait préparer. La nomination antidatée tenait compte des renseignements que l’appelant avait fournis à M. Scambellone. Malgré cela, l’appelant affirme n’avoir déclaré sa nomination à titre d’administrateur de droit qu’au début 2002, moment auquel on mettait la dernière main aux états financiers pour 2001 et où l’on se penchait sur ces questions.
[20] M. Scambellone a également donné des précisions sur la santé financière de la Société, faisant allusion aux états financiers pour 2001 et 2002, dans lesquels la Société déclarait des pertes respectives de 58 034 $ et de 235 665 $. L’appelant a également parlé de pressions financières. Les obligations de la Société envers ses fournisseurs du domaine de la construction étaient exigeantes et lourdes. M. Scambellone a déclaré que, malgré cela et bien que la Société fût en retard dans ses versements à la fin de l’année civile 2000, elle avait en fait versé des sommes en trop pour l’année civile 2001. Rien de ce qui a été produit ne vient corroborer ce témoignage, lequel ne cadre pas avec les cotisations établies. Son importance est donc limitée[3].
[21] Je constate aussi qu’en juin 2000 l’appelant a signé les documents bancaires de la Société destinés à La Banque Toronto‑Dominion. Sur ces documents, il est qualifié de président ayant le pouvoir de signature, mais les documents ne mentionnent pas l’identité des administrateurs. Aucune résolution des administrateurs n’a apparemment été demandée. Le fait que l’appelant ait signé ces documents indique que, en fait, il se présentait lui‑même à la banque comme étant le dirigeant compétent de la Société. De plus, bien qu’il ait abordé ce point de façon quelque peu hésitante, je considère que la preuve, et même son propre témoignage, confirme qu’il était le seul fondé de signature de la Société dès lors qu’il avait signé ces documents.
[22] Je constate également que, malgré le fait qu’aucun registre de procès verbaux de la Société n’ait été produit en preuve (et il est probable qu’il n’en existe pas), l’intimée n’a pas contesté le témoignage de l’appelant selon lequel il possédait 90 % des actions de la Société, et son frère, 10 %[4]. Bien qu’en vertu du droit des sociétés les administrateurs soient nommés lors des assemblées d’actionnaires ou par des résolutions écrites d’actionnaires (ou encore par un quorum d’administrateurs agissant pour combler une vacance), je n’ai guère de doute, malgré l’inexistence apparente de procès verbaux ou de résolutions signées, que l’appelant avait effectivement, et sans immixtion de la part d’autrui, pris le rôle de tête dirigeante de la Société. Comme je le mentionnerai plus loin, ce facteur pèse beaucoup dans l’analyse de son statut d’administrateur.
Le dossier relatif aux versements
[23] La vérification ponctuelle commencée début mai a donné lieu à une série de cotisations, dont la première, datée du 25 mai 2000, portait sur 29 600 $ environ, pour la période du 1er janvier jusqu’à la fin mars 2001. La deuxième cotisation a été établie en octobre 2001 pour la période d’avril à août 2001; elle portait sur le montant le plus élevé, soit quelque 67 700 $[5]. Une série d’autres cotisations ont suivi pour les périodes subséquentes, la dernière période de cotisation ayant pris fin en décembre 2003. L’appelant a rapidement réagi à la première de ces cotisations en envoyant une série de chèques postdatés. Il y a eu pas moins de six chèques postdatés par mois, chacun au montant de 1 444 $, jusqu’à la fin septembre 2001; après quoi, les montants étaient plus élevés et variables, avec une seule interruption de quatre semaines, en juillet 2003. L’intimée a traité tous ces paiements comme des paiements d’arriérés, en les créditant par ordre chronologique (« premier paiement arrivé premier arriéré remboursé »)[6]. C’est donc dire qu’ils n’ont pas été traités comme des versements comptant pour les obligations courantes de versement qui prenaient naissance au moment où les chèques postdatés étaient encaissés.
[24] Outre ces paiements, il y a eu quelques versements se rapportant à des obligations courantes après la vérification ponctuelle, mais certains ont été faits en retard. L’appelant s’appuie sur le montant total des paiements postdatés de type versements échelonnés effectués après la vérification et des versements pour la période courante pour faire valoir qu’il s’agit là d’un important facteur à prendre en considération pour les besoins du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. L’intimée a reconnu que des versements pour la période courante – certains en retard ou d’un montant insuffisant – avaient été effectués après la vérification ponctuelle, et a également fait remarquer qu’aucun versement n’avait été effectué pour certaines périodes. Ces manquements ont entraîné l’établissement d’autres cotisations, ce qui a donné lieu à davantage d’arriérés. Cependant, ce dossier est difficile à reconstituer, du fait que la seule pièce montrant des paiements ne fait état que des versements échelonnés qui ont été appliqués aux arriérés dans l’ordre chronologique. L’explication de la démarche fournie par le témoin de l’intimée n’a pas permis de faire la lumière sur le problème. Néanmoins, le témoin a bel et bien dit que, s’il n’y avait pas de cotisation se rapportant à un mois en particulier, je pouvais présumer que les versements courants ont été faits à temps et au complet pour le mois en question.
[25] Le dossier indique qu’il y a eu trois mois où cela s’est produit, soit octobre 2001, novembre 2001 et juin 2002. En outre, il semble que pour certains mois (p. ex. décembre 2001), un versement pour la période courante a été fait pour un montant inférieur à la somme totale à verser. Les cotisations établies (les 1er mars et 5 juin 2002) pour le mois en question (décembre 2001) indiquent que les versements faits à temps n’ont suffi qu’à honorer l’obligation de versement au titre de l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada.
[26] Il semble aussi que des cotisations ont été établies pour un certain nombre de mois (p. ex. janvier et février 2002) au cours desquels des versements qui ont été effectués dans les délais prescrits à l’égard de certaines obligations et/ou des versements effectués en retard ont peut‑être tous été crédités à l’égard de ces mois plutôt qu’appliqués aux arriérés. C’est ce qui ressort du fait que, pour ces mois, la seule pénalité imposée se rapporte à l’impôt fédéral.
[27] Toujours est‑il que, aussi troublantes que me semblent pareilles anomalies, les dossiers de cotisation indiquent clairement qu’il n’y a pas eu de versements courants (ou de versements crédités comme tels) pour la majorité des mois de la période visée par l’appel. C’est le cas des mois de janvier à août 2001, d’avril 2002, d’août 2002 à mai 2003 et de juillet à décembre 2003. Comme je l’ai mentionné, des paiements ont été effectués au cours de ces périodes (les versements échelonnés par chèques postdatés), mais on les a appliqués aux arriérés. Au cours de la période de trois ans, le montant des cotisations s’est établi en tout à 226 451 $. Ce montant ne tient pas compte des versements appliqués à la période en cours. Le montant dû à la fin de cette période, compte tenu des paiements appliqués aux arriérés (y compris quelques derniers versements échelonnés effectués en janvier 2004), s’élevait à 88 778 $, plus un certain montant d’intérêts courus. Cela souligne l’ampleur du problème d’omission d’effectuer les versements en l’espèce[7].
[28] Je dois cependant dire que la preuve concernant la manière dont les versements ont été faits et traités a été mal exploitée par les parties. Si l’on invoque une défense de diligence raisonnable et que le suivi des paiements est pertinent à ce moyen de défense, il faut produire une meilleure preuve à cet égard, et le fardeau de la preuve n’incombe alors pas uniquement à l’appelant. L’intimée est la mieux placée, sinon la seule capable, lorsqu’il s’agit d’expliquer en détail la façon dont les cotisations ont été établies en ce qui concerne les versements et les paiements. Les annexes sur lesquelles s’est fondée l’intimée pour quantifier l’obligation de l’appelant ne font ni plus ni moins qu’enterrer les informations pouvant s’avérer pertinentes à une défense fondée sur la diligence raisonnable.
[29] Un autre exemple de cela est l’absence de preuve fiable sur ce qui s’est passé entre le 1er juin et le 31 décembre 2000. D’après le témoin de l’intimée, je devrais présumer que les versements ont été faits dans les délais au cours de cette période, puisqu’aucune cotisation n’a été établie pour ces mois. Cela signifie‑t‑il que nous avons un antécédent de respect des délais dont il faudrait tenir compte dans l’application du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable?
[30] D’un autre côté, comme je l’ai dit plus haut, le comptable de l’appelant a témoigné que, d’après ses registres, il y avait des manquements en matière de versements à la fin de 2000. Cela signifie‑t‑il que les sommes ont été versées en retard, mais créditées comme ayant été versées avant la première cotisation datée du 25 mai 2001? Le fait que, en contre‑interrogatoire, l’appelant n’ait pas expressément nié l’existence de manquements en 2000 rend‑il cette thèse plus défendable? Selon la prépondérance des probabilités, j’estime que la preuve porte à croire que, en 2000, les versements ont été faits dans les délais prescrits. La thèse des versements tardifs ne semble pas tenir puisque, même si l’intimée avait appliqué des versements tardifs à des manquements survenus en 2000, elle aurait établi des cotisations pour les intérêts et les pénalités. Or, dans la preuve produite, il n’est pas question de semblables cotisations, et le témoin même de l’intimée a déclaré que, si aucune cotisation n’avait été établie pour une période donnée, je devais présumer que les versements ont été faits à temps. Le témoignage du comptable qui contredit cette thèse n’est pas fiable.
Arguments concernant le statut d’administrateur
[31] L’appelant soulève la question de savoir s’il a déjà été un administrateur, de droit ou de fait, et affirme que, si c’est le cas, c’était au début de l’année 2002, lorsqu’il se serait présenté à tous comme un administrateur. Si j’en arrivais à la conclusion que l’appelant était un administrateur avant cette date, l’argument avancé est que je ne devrais pas conclure qu’il l’était avant le début de la vérification ponctuelle, puisque c’est à partir de cette date que l’on pouvait affirmer qu’il agissait et se présentait comme un administrateur de fait. La quantification de sa responsabilité, compte tenu de la défense de diligence raisonnable, devrait commencer à l’une ou l’autre de ces dates et être effectuée d’une façon qui ne le rendrait pas effectivement responsable des manquements antérieurs.
[32] L’intimée fait valoir que l’on peut se fier à la consignation, dans les registres de la Société, de la nomination de l’appelant à titre d’administrateur de droit, et que les actes que ce dernier a posés début 2002 confirment qu’il était disposé à se présenter comme étant un administrateur depuis juin 2000. Elle ajoute que, quoi qu’il en soit, l’appelant était, au 1er janvier 2001 ou avant, la seule personne agissant à titre d’administrateur et se présentant comme tel.
Argument de la diligence raisonnable
[33] Le principal argument avancé par l’appelant repose sur la décision que la Cour a rendue dans l’affaire Franck c. R.[8], laquelle est invoquée comme étant le précédent jurisprudentiel permettant d’accueillir le présent appel dans le cas où je conclurais que l’appelant était un administrateur. Dans cette affaire, tout comme en l’espèce, l’administrateur, en dépit de sérieuses difficultés financières, s’est constamment efforcé d’acquitter et d’honorer d’importantes obligations de versement. La Cour a conclu que, dans les circonstances de cette affaire, le fait de ne pas avoir fermé les yeux en ne faisant absolument rien établissait que le contribuable avait agi avec un degré de diligence et de soin suffisant pour prévenir les manquements à l’obligation d’effectuer les versements et que, pour ce motif, l’administrateur n’était pas personnellement responsable desdits manquements. Cela vaut principalement pour la période qui a suivi le moment où l’appelant a été mis au courant des omissions d’effectuer les versements.
[34] L’appelant m’a également renvoyé à la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction (Ontario) et a affirmé que les rentrées de fonds provenant de la construction étaient grevées d’une charge en vertu de la loi et détenues en fiducie pour les travailleurs, si bien que la capacité de la société d’effectuer les versements était réduite. Tout en reconnaissant que les charges relatives aux créances de la Couronne avaient préséance sur les autres charges, l’avocat de l’appelant a laissé entendre que les difficultés financières de la Société pouvaient notamment être imputables à ces charges et que cela démontrait encore une fois que l’appelant avait fait preuve de diligence en voyant à ce que ces versements soient effectués.
[35] L’avocat de l’appelant a également soutenu que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») avait aggravé la situation en ne cherchant pas à percevoir ce qui lui était dû aussitôt que possible. L’appelant, en tant que personne responsable, s’est fié à la satisfaction apparente de l’ARC à l’égard des efforts de la Société pour honorer ses obligations de versement. En ne se prévalant pas alors des droits que lui confère la Loi de procéder à une saisie‑arrêt, l’ARC envoyait d’un côté le message : [traduction] « vous faites preuve de prudence », et voilà qu’elle dit maintenant : [traduction] « vous n’avez pas agi prudemment. »
[36] Qu’il suffise de dire que l’intimée n’avait pas grand‑chose à dire au sujet de la décision Franck ou de l’un ou l’autre de ces arguments. L’intimée s’est simplement appuyée sur le fait qu’il était manifeste que l’appelant avait délibérément utilisé des fonds en fiducie pour financer une entreprise en difficulté et qu’en pareil cas la défense de diligence raisonnable ne pouvait être invoquée à bon droit.
[37] L’argument subsidiaire invoqué par l’appelant, ainsi que je l’ai mentionné plus haut, consistait à scinder la période de cotisation en deux parties. Essentiellement, l’appelant a fait valoir que, s’il n’y avait pas de problèmes de versement pour l’année 2000, alors on ne devrait pas présumer qu’il était responsable du changement survenu quant au respect de la Loi par la Société avant début mai, soit le moment où a eu lieu la vérification ponctuelle. C’était certes la première fois qu’il agissait imprudemment en ne réglant pas les problèmes qui, selon ses dires, n’ont été portés à sa connaissance que lorsque le vérificateur lui en a parlé, début mai 2000. En outre, il a indiqué que, jusqu’à cette date, c’est Mme Fitzpatrick, administratrice, qui était chargée de ce volet de l’entreprise, et qu’il pouvait se fier à elle pour ce qui est du respect des règles, comme en témoignaient les agissements de la Société tout au long de l’année 2000. Si tel est le cas, la quantification de la responsabilité de l’appelant ne devrait commencer qu’après avril 2000 et être effectuée d’une manière qui ne le rendrait pas responsable des manquements antérieurs à cette date. L’application des paiements par ordre chronologique a pour effet d’accroître les manquements ultérieurs au chapitre des versements, ce qui, de fait, rend l’appelant responsable des omissions antérieures.
[38] L’intimée soutient que la preuve est insuffisante pour établir que Mme Fitzpatrick a été responsable de quoi que ce soit et que l’appelant a délibérément utilisé des fonds en fiducie pour financer son entreprise en difficulté.
Analyse
Mme Fitzpatrick
[39] Dans un premier temps, je vais me pencher sur la question de savoir si, ou dans quelle mesure, la Société a été gérée ou dirigée par Mme Fitzpatrick. Il ressort clairement de la preuve que, en 1999, le couple se disputait sérieusement. En fait, Mme Fitzpatrick poursuit la mère de l’appelant au sujet de ce que celui‑ci a qualifié à l’audience de stratagème frauduleux ourdi par Mme Fitzpatrick et visant à mettre la mère de l’appelant à l’abri de ses créanciers. Toujours est‑il que, d’une façon ou d’une autre, cette association commerciale était tolérée dans une certaine mesure. Fait intéressant à noter, en mai 1999, Mme Fitzpatrick a signé une procuration générale en faveur de l’appelant pour qu’il s’occupe de sa participation dans Belmont Concord et d’autres activités. Cela pourrait donner à penser qu’il cherchait à obtenir le contrôle de fait sur Belmont Concord ou qu’elle abandonnait ce contrôle. Quoi qu’il en soit, le témoignage de Mme Kondrashev et la déclaration solennelle signée en août 2000 établissent clairement la présence et les activités continues de Mme Fitzpatrick, à tout le moins au sein de Belmont Concord. Rien de cela ne démontre toutefois qu’elle était une administratrice active ou qu’elle ait assumé des fonctions au nom de la Société; et, même si cela avait été le cas, il semble probable que cette situation a pris fin en septembre 2000, d’après le témoignage de Mme Kondrashev[9].
[40] Cela ne veut pas dire que Mme Fitzpatrick n’a pas mis en place les procédures de versement et qu’elle n’était pas la personne qui y voyait à l’été et à l’automne 2000. À cette époque, elle effectuait du travail de bureau et ce n’est qu’ultérieurement qu’il y a eu des manquements à l’obligation d’effectuer des versements. Si l’appelant s’occupait principalement de l’installation de cloisons sèches, on en conclut qu’elle était responsable du bureau et qu’il n’avait aucune raison de croire que les systèmes ou les pratiques de la Société donneraient lieu aux manquements découverts en mai 2001. L’appelant cherche à se cacher derrière son apparente ignorance des manquements aux obligations de versement jusqu’au début de mai 2001, moment auquel on affirme qu’il a eu vent pour la première fois de pareils manquements.
[41] Je ne crois pas que ces « affirmations » et inférences sont ici suffisantes pour justifier une conclusion favorisant l’appelant. Je retiens la preuve selon laquelle c’était l’appelant et non Mme Fitzpatrick qui était au bureau à l’automne 2000, et que l’appelant, étant la personne qui libellait les chèques, avait su, en janvier 2001, que les versements n’avaient pas été faits. À mon sens, on ne peut tout simplement pas nier que l’appelant était au courant des obligations de versement, qu’il était en mesure de forcer la Société à respecter ses obligations et que, pour financer l’entreprise, il a omis d’effectuer les versements à temps. Je tire cette conclusion pour toute la période visée par l’appel, soit du 1er janvier 2001 à décembre 2003.
[42] J’ajoute ici que j’en serais venu à cette conclusion même si j’avais retenu une version différente de la relation entre l’appelant et Mme Fitzpatrick. Malgré toute la méfiance suscitée par Mme Fitzpatrick, une association commerciale a fort bien pu continuer d’exister en juin 2000 et au‑delà. Le témoignage de Mme Kondrashev corrobore le scénario selon lequel la Société a tout simplement pu être constituée en vue de remplacer Belmont Concord, comme moyen de se dérober aux problèmes éprouvés par celle‑ci. Cela expliquerait pourquoi Mme Fitzpatrick n’a pas été destituée de son poste de première administratrice avant 2002. Il se pourrait même que l’intention ait été d’en faire une actionnaire de la Société et de lui en conférer un pouvoir d’administration analogue à celui qu’elle exerçait vis‑à‑vis de Belmont Concord. À bien des égards, en dépit des problèmes personnels entre l’appelant et Mme Fitzpatrick qui semblent contredire cette version des faits, ce scénario « tient la route » et je n’écarte pas la possibilité que l’appelant ne pouvait pas, ou ne voulait pas, s’affranchir de cette association commerciale impie. Cependant, la nature de l’association a bel et bien changé. L’appelant est devenu le président et unique signataire autorisé de la Société, tandis que Mme Fitzpatrick était la présidente et unique signataire autorisée de Belmont Concord. De la façon dont les choses se déroulaient, à l’automne 2000, l’appelant était la tête dirigeante de la Société. Le scénario de la continuation de l’association n’y change rien. Il demeure indéniable que l’appelant était au courant des exigences relatives aux versements pendant toute la période de cotisation, qu’il était la seule personne en mesure de faire respecter ces exigences et qu’il n’a pas forcé la Société à effectuer les versements dans les délais prescrits parce qu’il voulait utiliser l’argent pour financer l’entreprise.
Administrateur de droit
[43] Il ne fait aucun doute que l’article 227.1 impose une responsabilité à un administrateur de droit. Sans nécessairement vouloir dire qu’il y ait un doute quant à la responsabilité qui incombe à un administrateur de fait, la première question qu’il faut trancher dans un cas comme celui‑ci est, en règle générale, de savoir si la personne concernée est un administrateur de droit. Cela étant dit, je crois qu’il me faut, dans ce cas particulier, m’écarter quelque peu de ce schéma. La seule raison pour laquelle j’envisage pareil écart est que, en l’espèce, il m’apparaît clairement que l’appelant était un administrateur de fait de la Société durant toutes les périodes pertinentes et que, sous réserve d’une défense de diligence raisonnable, il est, en l’espèce, responsable en application de l’article 227.1. Il s’ensuit que la question du statut d’administrateur de droit revêt un caractère théorique.
[44] Quoi qu’il en soit, il convient de souligner que le statut d’administrateur de droit de l’appelant est loin d’être clair. Puisque l’intimée a présumé que l’appelant était un administrateur de la Société, c’est à l’appelant qu’il incombe d’établir qu’il n’était pas un administrateur de droit. Ainsi, l’incertitude entourant cette question peut être résolue simplement en concluant que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait. Je demeure toutefois réticent à tirer cette conclusion. Au contraire, s’il me fallait tirer une conclusion sur ce point, j’aurais accordé le bénéfice du doute à l’appelant, du moins au sujet de son statut avant février 2002.
[45] L’intimée semble se fier entièrement aux mentions antidatées de la nomination apparente de l’appelant comme administrateur de droit dans les registres. Toutefois, pour que l’appelant devienne un administrateur de droit, il faut que la nomination ait été faite conformément au droit des sociétés. Il ressort de la preuve non contredite que le premier administrateur dûment nommé dans les statuts constitutifs de la Société était Mme Fitzpatrick. Il n’y a pas de preuve de sa destitution ni d’une réunion des actionnaires ou d’une résolution écrite pour nommer des administrateurs en remplacement de Mme Fitzpatrick. Aucune preuve n’a été fournie pour démontrer que l’appelant a expressément donné son consentement par écrit pour agir à titre d’administrateur. L’intimée n’a pas efficacement contesté la thèse de l’appelant selon laquelle aucune de ces formalités nécessaires n’a été suivie[10]. Bien que je ne sois pas tout à fait convaincu qu’il n’y ait pas eu de réunion des actionnaires non documentée au cours de laquelle la nomination de l’appelant comme unique dirigeant de l’entreprise à la place de la première administratrice a été approuvée, il me serait difficile de conclure que pareille nomination s’est produite avant février 2002. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai mentionné, cette question revêt un caractère théorique.
Administrateur de fait
[46] Je n’ai pas beaucoup d’hésitation à conclure que l’appelant était un administrateur de fait en janvier 2001, moment auquel commençait la première période de cotisation visée par l’appel.
[47] En outre, il ne fait pas de doute qu’un administrateur de fait est, ou à tout le moins peut être, un « administrateur » pouvant être tenu responsable des manquements à l’obligation de faire les versements en application de l’article 227.1. Le « peut être » mérite qu’on s’y attarde davantage.
[48] La question de la responsabilité d’un administrateur de fait en application de l’article 227.1 a été examinée en détail dans l’arrêt Wheeliker c. R., [1999] 2 C.T.C. 395 (C.A.F.), qui infirme la décision [1998] 1 C.T.C. 2021 (C.C.I.). Dans cette affaire, les appelants n’étaient pas des administrateurs de droit car les statuts constitutifs de la société concernée exigeaient que chaque administrateur détienne au moins une action de la société. Aucun des administrateurs ne possédait des actions au cours de la période pertinente. Par ailleurs, il y avait neuf administrateurs durant la période pertinente, alors que les statuts constitutifs limitaient à sept le nombre de membres du conseil d’administration. Le fait que les appelants aient agi à titre d’administrateurs pendant toutes les périodes pertinentes n’a pas été contesté. Il s’agissait de décider si le fait de ne pas répondre aux critères de nomination portait un coup fatal aux cotisations établies en vertu de l’article 227.1.
[49] Dans la décision majoritaire de la Cour d’appel fédérale rendue par le juge Noël, il était d’abord indiqué, au paragraphe 9, que la question qu’il convenait de trancher était celle de savoir si le terme « administrateur » employé à l’article 227.1 renvoie uniquement à une personne qualifiée pour agir à ce titre en vertu du régime législatif applicable à la société. La majorité a statué, aux paragraphes 13, 14 et 15, que les dispositions du régime législatif concerné reconnaissaient que des personnes pouvaient agir à titre d’administrateur sans être qualifiées et pouvaient être tenues responsables à titre d’administrateurs lorsqu’elles se présentaient comme étant des administrateurs. Toutefois, au paragraphe 18, la majorité en est arrivée à la conclusion que les dispositions législatives reconnaissant qu’il y a des conséquences au fait de se présenter comme un administrateur ne faisaient pas d’une personne non qualifiée un administrateur. Cela n’a pas empêché la Cour d’appel d’en arriver à la conclusion que les appelants étaient responsables en vertu de l’article 227.1, en appliquant les principes de common law. Plus précisément, la décision majoritaire de la Cour d’appel a confirmé que, pour protéger les personnes qui se sont fiées à des individus agissant ou prétendant agir comme des administrateurs, la common law posait le principe selon lequel nul ne peut tirer profit de sa propre turpitude. Ainsi, une personne qui se comporte comme un administrateur et qui est présentée comme tel n’a pas de moyen de défense contre une cotisation établie en vertu de l’article 227.1. C’est donc dire que, même si rien, dans la loi, ne fait des appelants des « administrateurs » de la société, les appelants ne pouvaient se soustraire aux responsabilités liées à cette fonction.
[50] Il est intéressant de noter que ce raisonnement ne fait pas appel au concept – pas plus qu’il n’y est nécessairement apparenté – des administrateurs de fait tenus responsables en vertu de l’article 227.

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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