Hokhold c. Canada
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Hokhold c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-09-14 Référence neutre 2018 CAF 163 Numéro de dossier A-388-17 Contenu de la décision Date : 20180914 Dossier : A-388-17 Référence : 2018 CAF 163 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN ENTRE : DR FRANK CH. HOKHOLD appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 septembre 2018. Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 septembre 2018. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BOIVIN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS Date : 20180914 Dossier : A-388-17 Référence : 2018 CAF 163 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN ENTRE : DR FRANK CH. HOKHOLD appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE BOIVIN [1] La Cour est saisie d’un appel d’une décision du juge Paris (le juge) de la Cour canadienne de l’impôt, qui a rejeté l’appel de l’appelant à partir d’un avis de détermination de perte pour l’année d’imposition 2008 au motif que l’appelant n’avait pas droit à une déduction de 126 214,19 $ pour créance irrécouvrable en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [2] Au cours des plaidoiries, l’appelant a dénoncé le régime de traitements injustes que lui réserverait depuis longtemps l’Agence du revenu du Canada (ARC). Il soutient avoir droit à une déduction pour créance irrécouvrable parce que le juge a commis un …
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Hokhold c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-09-14 Référence neutre 2018 CAF 163 Numéro de dossier A-388-17 Contenu de la décision Date : 20180914 Dossier : A-388-17 Référence : 2018 CAF 163 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN ENTRE : DR FRANK CH. HOKHOLD appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 septembre 2018. Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 septembre 2018. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BOIVIN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS Date : 20180914 Dossier : A-388-17 Référence : 2018 CAF 163 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN ENTRE : DR FRANK CH. HOKHOLD appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE BOIVIN [1] La Cour est saisie d’un appel d’une décision du juge Paris (le juge) de la Cour canadienne de l’impôt, qui a rejeté l’appel de l’appelant à partir d’un avis de détermination de perte pour l’année d’imposition 2008 au motif que l’appelant n’avait pas droit à une déduction de 126 214,19 $ pour créance irrécouvrable en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [2] Au cours des plaidoiries, l’appelant a dénoncé le régime de traitements injustes que lui réserverait depuis longtemps l’Agence du revenu du Canada (ARC). Il soutient avoir droit à une déduction pour créance irrécouvrable parce que le juge a commis un certain nombre d’erreurs. Notre Cour est uniquement appelée à se prononcer sur la question de la déduction pour créance irrécouvrable de l’appelant. [3] À mon avis, le juge n’a pas commis d’erreur manifeste ou dominante dans son appréciation des éléments de preuve et ses constatations de fait. [4] Plus particulièrement, la décision du juge est fondée sur l’absence d’éléments de preuve, et le dossier confirme le bien-fondé de ses constatations de fait et de sa décision. Même s’il a présenté de nombreux documents concernant la saisie-arrêt effectuée par l’ARC, l’appelant n’a présenté aucun registre comptable étayant l’allégation de créance irrécouvrable en 2008. [5] En outre, le juge n’a pas statué à tort que les éléments de preuve présentés par les témoins (M. et Mme Hokhold) étaient insuffisants, puisque l’appelant n’a fourni de précisions ni sur l’identité de ses débiteurs ni sur la somme due. Le juge a procédé à une analyse bien raisonnée, affirmant que, pour qu’il y ait [TRADUCTION] « une créance liquidée recouvrable par voie d’action », il faut connaître l’identité du débiteur et la somme due (motifs du juge, par. 52). [6] L’appelant fait valoir qu’il ne pouvait pas calculer le montant exact de sa déduction pour créance irrécouvrable, parce que l’ARC n’a pas conservé de registres des dettes acquittées par suite de la saisie-arrêt. Je comprends le point de vue de l’appelant, mais je ne peux accueillir l’appel sur ce fondement. S’il avait produit des registres exacts de services rendus et d’honoraires dus, l’appelant aurait été en mesure de présenter une estimation crédible de la créance irrécouvrable. Cela aurait eu pour effet d’inverser le fardeau de la preuve et d’obliger l’ARC à démontrer que la saisie-arrêt lui avait permis de recouvrer certaines créances. Cependant, selon la décision du juge, amplement étayée par la preuve, l’appelant n’était pas en mesure de produire des registres comptables exacts. En outre, le juge a souligné que les sociétés d’assurance auraient été informées du remboursement de dettes (motifs du juge, par. 26). [7] Enfin, il n’y a aucun fondement à l’allégation sérieuse de crainte de partialité du juge soulevée par l’appelant. Selon le dossier, le juge savait que l’appelant n’était pas représenté par un avocat et il a veillé à tenir une audience équitable. [8] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens. « Richard Boivin » j.c.a. « Je suis d’accord. M. Nadon j.c.a. » « Je suis d’accord. David Stratas j.c.a. » COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-388-17 INTITULÉ : DR FRANK CH. HOKHOLD c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 SEPTEMBRE 2018 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BOIVIN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS DATE DES MOTIFS : LE 14 SEPTEMBRE 2018 COMPARUTIONS : Dr Frank Ch. Hokhold Pour l’appelant (POUR SON PROPRE COMPTE) Me Geraldine Chen Pour l’intimée AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Nathalie G. Drouin Sous-procureure générale du Canada Pour l’intimée
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643