A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd.
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A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-01-31 Référence neutre 2014 CSC 12 Recueil [2014] 1 RCS 177 Numéro de dossier 34863 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34863 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd., 2014 CSC 12, [2014] 1 R.C.S. 177 Date : 20140131 Dossier : 34863 Entre : A.I. Enterprises Ltd. et Alan Schelew Appelants et Bram Enterprises Ltd. et Jamb Enterprises Ltd. Intimées - et - Procureur général de la Colombie-Britannique Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 106) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Rothstein, Karakatsanis et Wagner) A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd., 2014 CSC 12, [2014] 1 R.C.S. 177 A.I. Enterprises Ltd. et Alan Schelew Appelants c. Bram Enterprises Ltd. et Jamb Enterprises Ltd. Intimées et Procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenant Répertorié : A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd. 2014 CSC 12 No du greffe : 34863. 2013 : 22 mai; 2014 : 31 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin …
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A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-01-31 Référence neutre 2014 CSC 12 Recueil [2014] 1 RCS 177 Numéro de dossier 34863 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34863 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd., 2014 CSC 12, [2014] 1 R.C.S. 177 Date : 20140131 Dossier : 34863 Entre : A.I. Enterprises Ltd. et Alan Schelew Appelants et Bram Enterprises Ltd. et Jamb Enterprises Ltd. Intimées - et - Procureur général de la Colombie-Britannique Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 106) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Rothstein, Karakatsanis et Wagner) A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd., 2014 CSC 12, [2014] 1 R.C.S. 177 A.I. Enterprises Ltd. et Alan Schelew Appelants c. Bram Enterprises Ltd. et Jamb Enterprises Ltd. Intimées et Procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenant Répertorié : A.I. Enterprises Ltd. c. Bram Enterprises Ltd. 2014 CSC 12 No du greffe : 34863. 2013 : 22 mai; 2014 : 31 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick Responsabilité délictuelle — Délits intentionnels — Atteinte illégale aux rapports économiques — Champ de la responsabilité — Entrave par le propriétaire minoritaire d’un immeuble d’habitation et son administrateur aux efforts déployés par les propriétaires majoritaires en vue de vendre l’immeuble à un tiers — Le propriétaire minoritaire et son administrateur sont‑ils délictuellement responsables d’atteinte illégale aux rapports économiques? Obligation fiduciaire — Manquement par un administrateur — Entrave par le propriétaire minoritaire d’un immeuble d’habitation et son administrateur aux efforts déployés par les propriétaires majoritaires en vue de vendre l’immeuble à un tiers — L’administrateur a‑t‑il manqué à son obligation fiduciaire? La société Joyce possédait un immeuble d’habitation à Moncton au Nouveau‑Brunswick. Les sociétés Bram et Jamb détenaient ensemble une participation majoritaire dans Joyce, la participation minoritaire étant détenue par la société A.I., dont le propriétaire et seul administrateur était A. L’entente de syndication conclue entre Joyce, Bram, Jamb et A.I. prévoyait un mécanisme de vente donnant à une majorité des investisseurs le droit de vendre l’immeuble sous réserve de l’exercice par tout investisseur dissident d’un droit de premier refus permettant l’achat de l’immeuble à sa valeur d’expertise. En 2000, Bram et Jamb voulaient vendre l’immeuble, ce à quoi s’opposaient A.I. et A. L’avis prévu à l’entente de syndication a été donné à A.I., et une expertise a établi la valeur de l’immeuble à 2,2 millions de dollars. A.I. n’a pas acheté l’immeuble, qui a donc été mis en vente. A.I. et A ont alors tenté de recourir à la procédure d’arbitrage prévue à l’entente de syndication et d’enregistrer des grèvements contre l’immeuble et ils ont refusé l’accès à la propriété à des acheteurs potentiels. N’ayant pu être vendu à un tiers, l’immeuble a finalement été acheté par A.I. à sa valeur d’expertise de 2,2 millions de dollars. Bram et Jamb ont par la suite intenté une action contre A.I. et A, soutenant que la conduite fautive de ces derniers avait considérablement retardé la vente et avait résulté en un produit inférieur à celui qu’elles auraient obtenu d’un tiers. Le juge de première instance a conclu que la conduite de A.I. et de A constituait une atteinte par un moyen illégal et a accordé des dommages‑intérêts équivalant à la différence entre le prix d’achat payé par A.I. et celui qui aurait pu être obtenu d’un tiers. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par A.I. et A. Elle a jugé que leurs actes ne satisfaisaient pas aux critères applicables en matière de responsabilité pour le délit d’atteinte par un moyen illégal, mais qu’on pouvait reconnaître leur responsabilité en application d’une exception de principe. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le délit d’atteinte illégale aux rapports économiques a également été dénommé « atteinte aux rapports commerciaux par un moyen illicite », « atteinte aux intérêts économiques par un geste illégal », délit consistant à « causer une perte par un moyen illicite » ou simplement délit d’« atteinte par un moyen illégal ». Le délit d’atteinte par un moyen illégal est un délit d’intention emportant une responsabilité que l’on pourrait qualifier de « parasitique » dans une situation mettant en cause trois parties : il permet au demandeur de poursuivre le défendeur pour la perte économique que lui a causée la conduite illégale de ce dernier envers un tiers. La responsabilité envers le demandeur découle de l’acte illégal du défendeur contre le tiers (ou en dépend, à la manière d’un parasite). Les deux éléments essentiels du délit d’atteinte par un moyen illégal sont les suivants : le défendeur a recours à un moyen illégal et il cause ainsi intentionnellement un préjudice au demandeur. Par « moyen illégal » dans le contexte de ce délit, on entend la conduite qui donne au tiers une cause d’action civile ou lui en donnerait une si elle lui avait causé une perte. Le délit d’atteinte par un moyen illégal doit être circonscrit étroitement. Il faut examiner sa portée à la lumière de la philosophie générale du droit de la responsabilité délictuelle quant à la régulation de l’activité économique et concurrentielle. Plusieurs aspects de cette philosophie justifient une définition étroite de ce délit : la common law ne protège pas autant les intérêts purement économiques que d’autres types d’intérêts, elle hésite à établir des règles pour forcer la concurrence loyale, elle veille à ne pas compromettre la certitude en matière commerciale, et son histoire démontre que l’expansion indue de la responsabilité délictuelle peut fragiliser des droits fondamentaux. Le fondement qui sous-tend le délit d’atteinte par un moyen illégal est celui de l’« extension du champ de la responsabilité », suivant lequel le droit d’action que peut exercer la victime directe de la conduite illégale est également reconnu à la personne que visait intentionnellement le défendeur par cette conduite. Le champ de la responsabilité civile est ainsi étendu sans que de nouvelles fautes ouvrant droit à action soient créées, ce qui permet de combler ce qui est perçu comme une lacune en matière de responsabilité, dans les cas où l’auteur d’un acte fautif commis à l’endroit d’un tiers en contravention aux obligations juridiques établies qu’il a à l’égard de ce dernier vise intentionnellement le demandeur lésé. Ce fondement du délit milite en faveur d’une définition étroite du « moyen illégal » : le délit a pour effet non pas de créer de nouvelles fautes ouvrant droit à action, mais simplement de reconnaître à d’autres personnes la possibilité de poursuivre pour un préjudice qui leur a été causé intentionnellement par une faute donnant déjà matière à procès à un tiers. Les infractions criminelles et contraventions aux lois ne permettront donc pas a priori d’intenter une action pour atteinte par un moyen illégal, mais une telle action sera possible si les actes en cause, suivant les principes de la common law, fondent également l’action civile du tiers et ont porté atteinte à l’activité économique du demandeur. Cette démarche évite de « délictualiser » le régime légal en matière criminelle ou réglementaire en imposant une responsabilité civile là où il n’y en aurait pas. Le critère du caractère illégal n’admet pas d’exceptions de principe. Donner aux juges de première instance une marge de manœuvre permettant de régler les affaires débordant le cadre de la responsabilité qu’emporte ce délit ne fait que conférer aux juges un pouvoir discrétionnaire non structuré les autorisant à ordonner les mesures leur paraissant justes dans les circonstances particulières. Autoriser des exceptions sans définir précisément les principes devant guider l’évolution du droit expose au danger de jugements d’espèce rendus en fonction d’une certaine conception de l’éthique commerciale, précisément ce que le critère du « moyen illégal » vise à éviter. La seule prévisibilité du préjudice économique ne suffit pas pour constituer l’intention que requiert le délit d’atteinte par un moyen illégal. Le défendeur doit avoir l’intention de causer un préjudice économique au demandeur comme fin en soi ou l’intention de causer un préjudice économique au demandeur comme moyen nécessaire pour parvenir à une fin qui sert un but inavoué. C’est le fait pour le défendeur de prendre intentionnellement pour cible le demandeur qui justifie l’élargissement du champ de la responsabilité du défendeur de manière à fournir au demandeur une cause d’action. Il ne suffit pas que la conduite du défendeur cause incidemment un préjudice au demandeur, même lorsque le premier est conscient de la probabilité extrêmement élevée qu’il en résulte un préjudice. Ce type de préjudice économique incident constitue une condition acceptée de la libre concurrence. L’existence de rapports commerciaux valides entre le demandeur et le tiers, et la connaissance de ces rapports par le défendeur ne sont pas des éléments constitutifs du délit d’atteinte par un moyen illégal. L’élément fondamental de ce délit est la conduite illégale causant un préjudice intentionnel aux intérêts économiques du demandeur. L’existence d’un contrat n’est pas nécessaire, ni même l’existence d’autres relations d’affaires officielles entre le demandeur et le tiers; il suffit que la conduite du défendeur soit illégale et qu’elle cause un préjudice intentionnel aux intérêts économiques du demandeur. Le demandeur peut invoquer le délit d’atteinte par un moyen illégal même si l’inconduite reprochée lui ouvre une autre cause d’action contre le défendeur. L’essence de ce délit est le fait pour le défendeur de prendre pour cible le demandeur par l’intermédiaire d’actes illégaux commis contre un tiers. C’est cette conduite qui emporte la responsabilité du défendeur, indépendamment des actes qui pourraient par ailleurs donner au demandeur matière à procès. La responsabilité concurrente et le chevauchement de causes d’action pour des préjudices distincts subis par le demandeur lors d’un même incident sont des notions reçues en droit de la responsabilité délictuelle. En l’espèce, la Cour d’appel a conclu à l’absence d’une faute donnant au tiers (les acheteurs potentiels) matière à procès contre A.I. et A. En conséquence, on ne saurait conclure à la responsabilité de A.I. et A à l’endroit de Bram et Jamb sur le fondement du délit d’atteinte par un moyen illégal; cependant, le juge de première instance a tiré de solides conclusions selon lesquelles A avait manqué à son obligation fiduciaire à titre d’administrateur des sociétés familiales, et il convient de maintenir le montant des dommages-intérêts qu’il a accordés sur ce fondement. Parce qu’A en était le seul administrateur et actionnaire, A.I. a engagé sa responsabilité, bien qu’elle ne fût pas elle-même fiduciaire, pour avoir aidé en connaissance de cause à commettre un manquement à l’obligation fiduciaire et pour avoir reçu en connaissance de cause le produit de ce manquement. Jurisprudence Arrêts mentionnés : OBG Ltd. c. Allan, [2007] UKHL 21, [2008] 1 A.C. 1; Tarleton c. M’Gawley (1793), Peake 270, 170 E.R. 153; No. 1 Collision Repair & Painting (1982) Ltd. c. Insurance Corp. of British Columbia, 2000 BCCA 463, 80 B.C.L.R. (3d) 62, autorisation d’appel refusée, [2001] 1 R.C.S. xv; S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi‑Cola Canada Beverages (West) Ltd., 2002 CSC 8, [2002] 1 R.C.S. 156; Mogul Steamship Company c. McGregor, Gow, & Co. (1889), 23 Q.B.D. 598, conf. par [1892] A.C. 25; Allen c. Flood, [1898] A.C. 1; Ciments Canada LaFarge Ltée c. British Columbia Lightweight Aggregate Ltd., [1983] 1 R.C.S. 452; Quinn c. Leathem, [1901] A.C. 495; Revenue and Customs Commissioners c. Total Network SL, [2008] UKHL 19, [2008] 1 A.C. 1174; Sanders c. Snell, [1998] HCA 64, 196 C.L.R. 329; Canberra Data Centres Pty Ltd. c. Vibe Constructions (ACT) Pty Ltd., [2010] ACTSC 20, 173 A.C.T.R. 33; Hardie Finance Corporation Pty Ltd. c. Ahern (No. 3), [2010] WASC 403 (AustLII); Van Camp Chocolates Ltd. c. Aulsebrooks Ltd., [1984] 1 N.Z.L.R. 354; Diver c. Loktronic Industries Ltd., [2012] NZCA 131 (NZLII); International Brotherhood of Teamsters c. Therien, [1960] R.C.S. 265; La Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205; Edwards c. Barreau du Haut‑Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 R.C.S. 562; Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Gagnon c. Foundation Maritime Ltd., [1961] R.C.S. 435; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959; Roman Corporation Ltd. c. Hudson’s Bay Oil and Gas Co. Ltd., [1973] R.C.S. 820; Central Canada Potash Co. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1979] 1 R.C.S. 42; Agribrands Purina Canada Inc. c. Kasamekas, 2011 ONCA 460, 106 O.R. (3d) 427; Gershman c. Manitoba Vegetable Producers’ Marketing Board (1976), 69 D.L.R. (3d) 114; Conway c. Zinkhofer, 2008 ABCA 392 (CanLII); Polar Ice Express Inc. c. Arctic Glacier Inc., 2009 ABCA 20, 446 A.R. 295; R.L.T.V. Investments Inc. c. Saskatchewan Telecommunications, 2009 SKCA 83, 331 Sask. R. 78, autorisation d’appel refusée, [2010] 1 R.C.S. xiv; Reach M.D. Inc. c. Pharmaceutical Manufacturers Association of Canada (2003), 65 O.R. (3d) 30; Torquay Hotel Co., Ltd. c. Cousins, [1969] 1 All E.R. 522; Drouillard c. Cogeco Cable Inc., 2007 ONCA 322, 86 O.R. (3d) 431; Conversions by Vantasy Ltd. c. General Motors of Canada Ltd., 2006 MBCA 69, 205 Man. R. (2d) 131, autorisation d’appel refusée, [2007] 1 R.C.S. viii; Correia c. Canac Kitchens, 2008 ONCA 506, 91 O.R. (3d) 353; O’Dwyer c. Ontario Racing Commission, 2008 ONCA 446, 293 D.L.R. (4th) 559; Alleslev‑Krofchak c. Valcom Ltd., 2010 ONCA 557, 322 D.L.R. (4th) 193, autorisation d’appel refusée, [2011] 1 R.C.S. xi; Barber c. Vrozos, 2010 ONCA 570, 322 D.L.R. (4th) 577; Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392; Westcoast Landfill Diversion Corp. c. Cowichan Valley (Regional District), 2009 BCSC 53, 55 M.P.L.R. (4th) 208; 0856464 B.C. Ltd. c. TimberWest Forest Corp., 2012 BCSC 597, 89 C.B.R. (5th) 235; Canuck Security Services Ltd. c. Gill, 2013 BCSC 893 (CanLII); Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Douglas c. Hello! Ltd., [2005] EWCA Civ 595, [2005] 4 All E.R. 128. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 6, 7. Trade Disputes Act, 1906 (R.‑U.), 6 Edw. 7, ch. 47. Doctrine et autres documents cités Adams, George W. Canadian Labour Law, 2nd ed. Toronto : Canada Law Book, 1993 (loose‑leaf updated September 2013, release 47). Adell, Bernard. « Secondary Picketing after Pepsi‑Cola : What’s Clear, and What Isn’t? » (2003), 10 C.L.E.L.J. 135. American Law Institute. Restatement of the Law, Second : Torts 2d. St. Paul, Minn. : American Law Institute Publishers, 1989. Barker, Kit, et al. The Law of Torts in Australia, 5th ed. South Melbourne : Oxford University Press, 2012. Baudouin, Jean‑Louis, et Pierre‑Gabriel Jobin. Les obligations, 7e éd. par Pierre‑Gabriel Jobin et Nathalie Vézina. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2013. Burns, Peter. « Tort Injury to Economic Interests : Some Facets of Legal Response » (1980), 58 R. du B. can. 103. Burns, Peter T., and Joost Blom. Economic Interests in Canadian Tort Law. Markham, Ont. : LexisNexis, 2009. Carty, Hazel. An Analysis of the Economic Torts. Oxford : Oxford University Press, 2001. Carty, Hazel. An Analysis of the Economic Torts, 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2010. Carty, Hazel. « Intentional Violation of Economic Interests : The Limits of Common Law Liability » (1988), 104 Law Q. Rev. 250. Carty, Hazel. « The Economic Torts and English Law : An Uncertain Future » (2006‑2007), 95 Ky. L.J. 845. Carty, Hazel. « The Economic Torts in the 21st Century » (2008), 124 Law Q. Rev. 641. Deakin, Simon, and John Randall. « Rethinking the Economic Torts » (2009), 72 Mod. L. Rev. 519. Eekelaar, John. « The Conspiracy Tangle » (1990), 106 Law Q. Rev. 223. Elias, Patrick, and Keith Ewing. « Economic Torts and Labour Law : Old Principles and New Liabilities » (1982), 41 Cambridge L.J. 321. Estes, Jerry C. « Expanding Horizons in the Law of Torts — Tortious Interference » (1974), 23 Drake L. Rev. 341. Fleming’s The Law of Torts, 10th ed. by Carolyn Sappideen and Prue Vines, eds. Pyrmont, N.S.W. : Lawbook Co., 2011. Fridman, G. H. L. The Law of Torts in Canada, 3rd ed. by G. H. L. Fridman et al. Toronto : Carswell, 2010. Kain, Brandon, and Anthony Alexander. « The “Unlawful Means” Element of the Economic Torts : Does a Coherent Approach Lie Beyond Reach? », in Todd L. Archibald and Randall Scott Echlin, eds., Annual Review of Civil Litigation, 2010. Toronto : Carswell, 2010, 33. Lee, Pey Woan. « Causing Loss by Unlawful Means », [2011] S.J.L.S. 330. Linden, Allen M., and Bruce Feldthusen. Canadian Tort Law, 9th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2011. Markesinis and Deakin’s Tort Law, 7th ed. by Simon Deakin, Angus Johnston and Basil Markesinis. Oxford : Clarendon Press, 2013. Neyers, J. W. « Rights‑based justifications for the tort of unlawful interference with economic relations » (2008), 28 L.S. 215. Osborne, Philip H. The Law of Torts, 4th ed. Toronto : Irwin Law, 2011. Perlman, Harvey S. « Interference with Contract and Other Economic Expectancies : A Clash of Tort and Contract Doctrine » (1982), 49 U. Chicago L. Rev. 61. Podolny, Ronald. « The Tort of Intentional Interference with Economic Relations : Is Clarity Out of Reach? » (2012), 52 Rev. can. dr. comm. 63. Sales, Philip, and Daniel Stilitz. « Intentional Infliction of Harm by Unlawful Means » (1999), 115 Law Q. Rev. 411. Stevens, Lyn L. « Interference With Economic Relations — Some Aspects of the Turmoil in the Intentional Torts » (1974), 12 Osgoode Hall L.J. 595. Stevens, Robert. Torts and Rights. Oxford : Oxford University Press, 2007. Waters’ Law of Trusts in Canada, 4th ed. by Donovan W. M. Waters, Mark R. Gillen and Lionel D. Smith, eds. Toronto : Carswell, 2012. Watkins, Larry. « Tort Law — Tortious Interference with Business Expectancy — A Trap for the Wary and Unwary Alike » (2012), 34 U. Ark. Little Rock L. Rev. 619. Weir, Tony. Economic Torts. Oxford : Clarendon Press, 1997. Winfield and Jolowicz on Tort, 18th ed. by W. V. H. Rogers. London : Sweet & Maxwell, 2010. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (les juges Robertson, Bell et Green), 2012 NBCA 33, 387 R.N.‑B. (2e) 215, 350 D.L.R. (4th) 601, 96 C.C.L.T. (3d) 1, 2 B.L.R. (5th) 171, [2012] A.N.‑B. no 116 (QL), 2012 CarswellNB 195, qui a confirmé une décision du juge Dionne, 2010 NBBR 245, 22 juillet 2010. Pourvoi rejeté. Richard J. Scott, c.r., pour les appelants. Charles A. LeBlond, c.r., et Marie‑France Major, pour les intimées. J. Gareth Morley et Christina Drake, pour l’intervenant. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Cromwell — I. Aperçu [1] Des personnes apparentées étaient, par sociétés interposées, propriétaires d’un immeuble d’habitation. La majorité d’entre elles voulait vendre l’immeuble, mais une s’y opposait. Par diverses mesures, le parent dissident a fait obstacle à la vente, de sorte que le prix de vente final était inférieur de près de 400 000 $ à ce qu’il aurait pu être. L’action intentée par la majorité des membres de la famille pour recouvrer cette perte a principalement posé la question de savoir si le parent dissident et sa société avaient engagé leur responsabilité pour avoir commis ce que le juge de première instance a appelé le délit d’atteinte illégale aux rapports économiques. [2] Ce délit n’est pas nouveau, loin de là, mais sa teneur demeure incertaine et doit être clarifiée. Il n’existe même pas pour le désigner d’appellation généralement acceptée. On l’a diversement dénommé « atteinte ou entrave illicite aux rapports économiques », « atteinte aux rapports commerciaux par un moyen illicite », « atteinte aux intérêts économiques par un geste illégal », « ingérence par recours à un moyen illicite » ou simplement délit consistant à « causer une perte par un moyen illicite ». J’utiliserai l’expression « causer une perte par un moyen illégal » ou je parlerai simplement du délit d’« atteinte par un moyen illégal ». [3] Les raisonnements différents qu’ont tenus le juge de première instance et la Cour d’appel en l’espèce témoignent de l’incertitude entourant le délit d’atteinte par un moyen illégal. Le juge de première instance a conclu à la responsabilité du parent dissident et de sa société. Selon lui, ils avaient illégalement et intentionnellement porté atteinte aux rapports économiques entre les propriétaires majoritaires et les acheteurs potentiels. Leur conduite pouvait être qualifiée d’illégale parce qu’elle ne se justifiait pas sur le plan juridique. La Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick a confirmé le résultat, mais pour des motifs très différents. Elle a jugé que le critère général du caractère illégal n’était pas respecté parce que les actes du parent dissident et de son entreprise ne pouvaient fonder une poursuite civile de la part des acheteurs potentiels, mais qu’on pouvait néanmoins reconnaître leur responsabilité en application d’une « exception de principe » à ce critère. [4] La principale question à trancher en l’espèce est celle de la portée de la responsabilité qu’emporte ce délit et, plus particulièrement, de la teneur du critère du caractère illégal. Si les faits en cause ne permettent pas de conclure au délit, nous devons en outre déterminer si le parent dissident a manqué à son obligation fiduciaire en tant qu’administrateur des sociétés majoritaires et ainsi engagé sa responsabilité. [5] Voici, en résumé, les questions en cause et mes conclusions : A. Quel est le champ de la responsabilité afférente à l’infliction d’une perte par un moyen illégal? L’histoire et le fondement de ce délit ainsi que la place qu’il occupe dans la sphère globale de la responsabilité délictuelle moderne imposent de le circonscrire étroitement. On ne pourra l’invoquer qu’en des situations mettant en cause trois parties où le défendeur accomplit contre un tiers un acte illégal dans l’intention de causer un préjudice économique au demandeur. (D’autres délits s’appliquent aux situations mettant en présence deux parties, par exemple, l’intimidation.) (1) Quels sont les types de conduite « illégale » propres à constituer le délit? Est illégale la conduite qui donne au tiers un droit d’action ou lui en donnerait un si elle lui avait causé une perte. La conduite reprochée aux défendeurs n’était pas illégale en ce sens, et ces derniers ne peuvent donc être tenus responsables sur le fondement du délit d’atteinte par un moyen illégal. (2) Le demandeur peut‑il invoquer le délit uniquement si l’inconduite reprochée ne fonde aucune autre cause d’action contre le défendeur? J’estime qu’il faut répondre par la négative. (3) Le critère du caractère « illégal » admet‑il des exceptions de principe? J’estime qu’il faut répondre par la négative à cette question également. (4) Application à l’espèce Les appelants ne peuvent être tenus responsables à l’égard des intimées sur le fondement du délit d’atteinte par un moyen illégal. (5) La Cour d’appel a‑t‑elle conclu à tort que les défendeurs avaient la connaissance que requiert le délit d’atteinte par un moyen illégal? Je réponds également à cette question par la négative. B. Si le délit d’atteinte par un moyen illégal ne peut être invoqué, les appelants peuvent‑ils être tenus responsables sur un autre fondement? Le juge de première instance a tiré de solides conclusions selon lesquelles le parent dissident avait manqué à ses obligations fiduciaires à titre d’administrateur des sociétés familiales, et il convient de maintenir le montant des dommages-intérêts qu’il a accordés sur ce fondement. [6] Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens. [7] Clarifier la portée de la responsabilité qu’emporte le fait de causer une perte par un moyen illégal suppose une analyse en profondeur du fondement de ce délit et de la place qu’il occupe dans la sphère globale de la responsabilité délictuelle en matière de préjudice financier. Je commencerai toutefois par un résumé succinct des faits et de l’historique judiciaire ayant mené au présent pourvoi. II. Faits et historique judiciaire A. Les faits [8] Joyce Avenue Apartments Ltd. possède un immeuble d’habitation à Moncton au Nouveau‑Brunswick. Joyce appartient à Lillian Schelew et à ses quatre fils, Jeffrey, Michael, Bernard et Alan, par sociétés interposées. Les intimées, Bram Enterprises Ltd. et Jamb Enterprises Ltd., détiennent chacune une participation de 40 p. 100 dans Joyce. Les quatre frères Schelew possèdent le même nombre d’actions ordinaires des deux sociétés et en sont les administrateurs, tandis que Lillian possède des actions privilégiées avec droit de vote dans Bram. L’appelante A.I. Enterprises Ltd., dont le propriétaire et seul administrateur est Alan Schelew, détient la participation restante dans Joyce, soit 20 p. 100. A.I. (en fait, Alan) gère l’immeuble moyennant une rémunération. [9] Joyce, à titre de propriétaire de l’immeuble, et Bram, Jamb et A.I., à titre d’investisseurs, ont conclu une entente de syndication, laquelle prévoit un mécanisme de vente donnant à une majorité des investisseurs le droit de vendre l’immeuble sous réserve de l’exercice par tout investisseur dissident d’un droit de premier refus permettant l’achat de l’immeuble à sa valeur d’expertise. Les investisseurs souhaitant vendre sont réputés avoir fait une offre irrévocable correspondant au montant de l’évaluation à l’investisseur dissident. L’offre est valable pour 15 jours (entente de syndication, art. 9.02). [10] Les problèmes ont commencé en 2000. Les intimées, Bram et Jamb (dans les faits, tous les membres de la famille sauf Alan Schelew), voulaient vendre l’immeuble, ce à quoi s’opposaient les appelants, A.I. et Alan Schelew. Les intimées ont donné à A.I. l’avis prévu à l’art. 9.02 de l’entente de syndication, et une expertise a établi la valeur de l’immeuble à 2,2 millions de dollars. A.I. n’a pas accepté l’offre réputée dans le délai imparti, et l’immeuble a été mis en vente. Au cours des 16 mois qui ont suivi, les intimées ont négocié avec quatre acheteurs potentiels, mais aucune vente n’a été conclue. Les intimées font valoir que les appelants ont fait obstacle à la vente par une série d’actes intentionnels sur lesquels elles fondent leur réclamation pour perte causée par un moyen illégal. Environ deux ans après les premières tentatives de vente, A.I. a finalement acheté l’immeuble à sa valeur d’expertise de 2,2 millions de dollars. [11] Les intimées ont alors poursuivi les appelants, soutenant que la conduite fautive de ces derniers avait considérablement retardé la vente et avait résulté en un produit inférieur à celui qu’elles auraient obtenu d’un tiers. La déclaration des intimées n’énonçait pas explicitement le fondement juridique de leur action, mais leurs mémoires préalable et postérieur au procès faisaient valoir que les appelants avaient manqué aux obligations découlant de l’entente de syndication, qu’Alan Schelew avait manqué à son obligation fiduciaire en tant qu’administrateur de Bram et de Jamb en faisant passer ses propres intérêts avant ceux des sociétés et que les appelants avaient illégalement porté atteinte à des rapports économiques. B. Historique judiciaire et position des parties au pourvoi (1) Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, 2010 NBBR 245, 22 juillet 2010 (le juge Dionne) [12] En première instance, le juge Dionne a conclu que la conduite des appelants constituait une atteinte par un moyen illégal et a accordé des dommages‑intérêts équivalant à la différence entre le prix payé par A.I. et celui qui aurait pu être obtenu n’eût été des manœuvres obstructives des appelants. [13] Le juge a principalement analysé quatre de ces manœuvres : les appelants avaient exploité les dispositions d’arbitrage de l’entente de syndication afin d’entraver la vente de l’immeuble, opposé des moyens de défense sans fondement juridique pour justifier l’exercice d’un « droit de premier refus » dont ils avaient grevé l’immeuble, déposé un certificat d’affaire en instance tout aussi dépourvu de fondement à l’égard de l’immeuble et refusé l’accès à l’immeuble à des acheteurs potentiels. Ces actes ont eu pour effet de [traduction] « compliquer, retarder, gêner et finalement, entraver et enrayer complètement dans les faits » les efforts des intimées en vue de vendre l’immeuble à un tiers (par. 282). [14] Le juge de première instance a estimé que tous ces actes étaient illégaux parce qu’ils étaient dépourvus de fondement ou justification juridiques. Il a conclu qu’en faisant obstacle à la vente, Alan Schelew avait également manqué à son obligation fiduciaire en tant qu’administrateur de Bram et de Jamb et qu’A.I. ne s’était pas acquittée des obligations que l’entente de syndication lui imposait à l’égard de Bram et de Jamb. [15] Le juge Dionne n’a pas retenu l’argument des appelants selon lequel le préjudice subi par Bram et Jamb découlait simplement de la poursuite d’intérêts commerciaux légitimes, estimant plutôt que les appelants [traduction] « avaient effectivement l’intention de faire tout ce qu’ils pouvaient pour servir les intérêts d’A I Enterprises et qu’ils savaient très bien que cela causerait préjudice à Jam[b] et Bram » (par. 287). Il a conclu que, n’eût été la conduite des appelants, les intimées auraient vendu l’immeuble en 2001 pour 2,58 millions de dollars, soit 380 000 $ de plus que le produit de la vente à A.I. en 2002. Compte tenu de la commission de l’agent immobilier et des intérêts avant jugement, il a accordé des dommages‑intérêts de 183 061 $ à chaque demanderesse, plus les dépens. (2) Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick, 2012 NBBR 33, 387 R.N.-B. (2e) 215 (le juge Robertson, avec l’accord des juges Bell et Green) [16] Au procès, aucune partie n’a invoqué la décision de la Chambre des lords dans OBG Ltd. c. Allan, [2007] UKHL 21, [2008] 1 A.C. 1, qui présente une analyse fouillée sur la portée à donner aux délits économiques en général et à l’atteinte par un moyen illégal en particulier. Cette décision a toutefois été soulevée devant la Cour d’appel, et le juge Robertson a procédé à un examen minutieux et exhaustif du droit à la lumière de cette décision et de la jurisprudence qui a suivi. Bien que la Cour d’appel ait abordé le délit d’atteinte par un moyen illégal sous un angle passablement différent de celui du juge de première instance, elle n’en a pas moins rejeté l’appel. [17] La Cour d’appel a indiqué que le délit d’atteinte par un moyen illégal « est fluide » (par. 18) et que OBG a donné naissance à deux courants de pensée opposés quant à ce qu’il faut entendre par moyen illégal. Lord Hoffmann, qui compte parmi les juges majoritaires sur ce point, définit étroitement cette notion, la limitant à une contravention au droit civil, comme un délit civil ou une rupture de contrat. Pour qu’il y ait responsabilité, il faut que la conduite illégale puisse donner matière à procès à la partie contre qui elle est dirigée (voir OBG, par. 49). Lord Nicholls of Birkenhead propose une définition plus large, selon laquelle le « moyen illégal » s’entend [traduction] « de délits civils de common law, de délits civils d’origine législative, de crimes, de ruptures de contrat, de la violation de fiducie et d’obligations en equity, de l’abus de confiance et ainsi de suite » (OBG, par. 150 et 155). [18] La Cour d’appel a retenu la définition étroite proposée par lord Hoffmann. Selon elle, bien que la conduite des appelants fût dépourvue de tout fondement juridique, elle ne constituait pas une faute donnant aux acheteurs potentiels matière à procès. Toutefois, la cour a jugé que des exceptions de principe pouvaient atténuer la rigueur de cette règle d’application étroite, et elle a formulé une telle exception applicable à la situation en cause : À mon avis, le fait qu’une personne mette en place, de façon intentionnelle et dans un but d’autoprotection, des barrières juridiques dont certaines sont exécutoires du fait de mécanismes prévus par la loi ne nécessitant aucune autorisation judiciaire préalable, dans des circonstances où ces barrières reposent sur des droits fabriqués au moyen d’arguments faits de sable, justifie des mesures réparatoires ressortissant au délit d’atteinte par un moyen illicite (semblables à celles auxquelles donne lieu le délit d’abus de procédure). [par. 9] [19] A.I. et Alan Schelew interjettent appel de cette décision. (3) Position des parties [20] Les parties défendent devant nous des conceptions diamétralement opposées du délit d’atteinte par un moyen illégal. [21] Les appelants nous exhortent à faire nôtre l’opinion majoritaire de la Chambre des lords dans OBG exposée par lord Hoffmann au par. 49 selon laquelle est « illégal » l’acte qui donne au tiers matière à procès (ou qui lui aurait donné matière à procès, n’eût été l’absence de perte). On peut considérer cette conception comme étroite : elle part de la prémisse que le délit a un champ d’application restreint, de sorte que seule une faute civile contre le tiers ouvrant droit à une action permet à la victime véritablement visée de poursuivre. Les appelants nous invitent également à conclure que ce délit ne peut être invoqué par le demandeur que si la conduite préjudiciable du défendeur n’est source pour le demandeur d’aucune autre cause d’action contre lui. [22] Pour leur part, les intimées veulent nous voir adopter l’une ou l’autre de deux positions accordant au délit une plus grande portée. Elles soutiennent principalement que le caractère « illégal » d’un moyen est déterminé par l’application de la [traduction] « règle générale traçant une ligne de démarcation très nette » selon laquelle un acte est illégal s’il existe une voie de droit permettant d’en contester la légitimité. À titre subsidiaire, elles nous invitent à adopter l’énoncé restrictif formulé par lord Hoffmann, mais à préciser, à l’instar de la Cour d’appel, que des exceptions de principe peuvent s’appliquer. III. Analyse A. Quel est le champ de la responsabilité afférente à l’infliction d’une perte par un moyen illégal? (1) Quels sont les types de conduite « illégale » propres à constituer le délit? [23] Le délit d’atteinte par un moyen illégal emporte une responsabilité que l’on pourrait qualifier de « parasitique » dans une situation mettant en cause trois parties : il permet au demandeur de poursuivre le défendeur pour la perte économique que lui a causé la conduite illégale de ce dernier envers un tiers. La responsabilité envers le demandeur découle de l’acte illégal du défendeur contre le tiers (ou en dépend, à la manière d’un parasite). Bien que ses éléments constitutifs aient été décrits de maintes façons, ce délit réside essentiellement dans l’infliction intentionnelle par A (le défendeur) d’un préjudice économique à C (le demandeur) par des moyens illégaux contre B (le tiers) (voir H. Carty, An Analysis of the Economic Torts (2001), p. 103; J. W. Neyers, « Rights‑based justifications for the tort of unlawful interference with economic relations » (2008), 28 L.S. 215; G. H. L. Fridman, The Law of Torts in Canada (3e éd. 2010), p. 773‑775; P. H. Osborne, The Law of Torts (4e éd. 2011), p. 336‑338; P. T. Burns et J. Blom, Economic Interests in Canadian Tort Law (2009), p. 186). Aucune partie ne conteste en l’espèce qu’il s’agit d’un délit d’intention. Le litige porte sur un élément constitutif, soit le moyen illégal. [24] Prenons à titre d’exemple une affaire ancienne. Le défendeur, capitaine d’un navire de commerce, fait tirer du canon sur un canot pour empêcher les passagers de ce dernier de commercer avec le navire des demandeurs, son concurrent. Lord Kenyon a reconnu la responsabilité du défendeur, jugeant que les faits donnaient ouverture à action (Tarleton c. M’Gawley (1793), Peake 270, 170 E.R. 153). Les demandeurs ont pu être indemnisés du préjudice économique que leur avait causé la conduite fautive du défendeur envers les tiers (les passagers du canot), qui était motivée par l’intention d’infliger un préjudice économique aux demandeurs. [25] La question de savoir quel type de conduite constitue un moyen illégal est une question importante, voire la plus importante en ce qui concerne ce délit (OBG, par. 45, le lord Hoffmann; H. Carty, An Analysis of the Economic Torts (2e éd. 2010), p. 84). Donner à la notion de « moyen illégal » [traduction] « une interprétation étayée par la jurisprudence, qui soit juste et pertinente sur le plan économique » est « essentiel pour que les délits économiques demeurent conformes aux valeurs juridiques contemporaines » (No. 1 Collision Repair & Painting (1982) Ltd. c. Insurance Corp. of British Columbia, 2000 BCCA 463, 80 B.C.L.R. (3d) 62, par. 19, le juge Lambert, dissident; autorisation d’appel refusée, [2001] 1 R.C.S. xv). [26] La portée du délit d’atteinte par un moyen illégal est fonction des réponses à trois questions. Premièrement, faut‑il que la conduite illégale donne matière à procès à la personne contre qui elle était dirigée? À mon avis, il faut une faute civile ou une conduite qui ouvrirait droit à une action si elle avait causé une perte à la personne contre qui elle est dirigée. Deuxièmement, une règle exige‑t‑elle que le demandeur ne dispose d’aucune autre cause d’action? Cette question appelle selon moi une réponse négative. Troisièmement, des exceptions de principe s’appliquent‑elles à la définition de « moyen illégal »? Je répondrais pareillement par la négative. Bien que de ces réponses se dégage un champ de responsabilité étroit, j’estime que ce résultat respecte tout à fait l’histoire et le fondement du délit ainsi que la place qu’il occupe au sein du régime moderne de responsabilité découlant d’un préjudice économique. [27] Avant de revenir aux motifs fondant mes conclusions, j’expose d’abord ma conception de considérations générales et j’examine le droit applicable. a) Les délits économiques et la common law [28] Je ne m’attarde pas sur le triste état de la common law en ce qui concerne le délit d’atteinte par un moyen illégal. Comme je le mentionne précédemment, on ne s’entend même pas sur le nom à lui donner. Un éminent spécialiste fait simplement observer que [traduction] « [l]es délits économiques [dont l’atteinte par un moyen illégal fait partie] sont un fouillis » (H. Carty, « Intentional Violation of Economic Interests : The Limits of Common Law Liability » (1988), 104 Law Q. Rev. 250, p. 278). Un examen attentif de l’évolution du délit qui nous occupe en l’espèce révèle confusion, chevauchements et incohérences (voir, p. ex., Carty, An Analysis of the Economic Torts (2e éd.), p. 73‑78; P. Burns, « Tort Injury to Economic Interests : Some Facets of Legal Response » (1980), 58 R. du B. can. 103, p. 145‑148; T. Weir, Economic Torts (1997), p. 36‑43; L. L. Stevens, « Interference With Economic Relations — Some Aspects of the Turmoil in the Intentional Torts » (1974), 12 Osgoode Hall L.J. 595, p. 617‑619). Essentiellement, toutefois, le délit compte deux composantes : l’intention et le caractère illégal. Il s’agit en gros de l’infliction intentionnelle d’un préjudice économique par un moyen illégal. [29] Il faut exa
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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