Uber Technologies Inc. c. Heller
Court headnote
Uber Technologies Inc. c. Heller Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-06-26 Référence neutre 2020 CSC 16 Recueil [2020] 2 RCS 118 Numéro de dossier 38534 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, [2020] 2 R.C.S. 118 Appel entendu : 6 novembre 2019 Jugement rendu : 26 juin 2020 Dossier : 38534 Entre : Uber Technologies Inc., Société Uber Canada, Uber B.V. et Rasier Operations B.V. Appelantes et David Heller Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Jeunes praticiens canadiens de l’arbitrage, Arbitration Place, Don Valley Community Legal Services, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko, Centre d’action pour la sécurité du revenu, Parkdale Community Legal Services, Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce Canada, Workers’ Health and Safety Legal Clinic, Institut économique de Montréal, Canadian American Bar Association, Chartered Institute of Arbitrators (Canada) Inc., Toronto Commercial Arbitration Society, Chambre de commerce du Canada, Chambre de commerce internationale, Consumers Council of Canada, Community Legal Ass…
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Uber Technologies Inc. c. Heller Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-06-26 Référence neutre 2020 CSC 16 Recueil [2020] 2 RCS 118 Numéro de dossier 38534 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, [2020] 2 R.C.S. 118 Appel entendu : 6 novembre 2019 Jugement rendu : 26 juin 2020 Dossier : 38534 Entre : Uber Technologies Inc., Société Uber Canada, Uber B.V. et Rasier Operations B.V. Appelantes et David Heller Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Jeunes praticiens canadiens de l’arbitrage, Arbitration Place, Don Valley Community Legal Services, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko, Centre d’action pour la sécurité du revenu, Parkdale Community Legal Services, Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce Canada, Workers’ Health and Safety Legal Clinic, Institut économique de Montréal, Canadian American Bar Association, Chartered Institute of Arbitrators (Canada) Inc., Toronto Commercial Arbitration Society, Chambre de commerce du Canada, Chambre de commerce internationale, Consumers Council of Canada, Community Legal Assistance Society et ADR Chambers Inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 100) Motifs concordants : (par. 101 à 176) Motifs dissidents : (par. 177 à 338) Les juges Abella et Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Martin et Kasirer) Le juge Brown La juge Côté Uber Technologies Inc., Société Uber Canada, Uber B.V. et Rasier Operations B.V. Appelantes c. David Heller Intimé et Procureur général de l’Ontario, Jeunes praticiens canadiens de l’arbitrage, Arbitration Place, Don Valley Community Legal Services, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Centre d’action pour la sécurité du revenu, Parkdale Community Legal Services, Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce Canada, Workers’ Health and Safety Legal Clinic, Institut économique de Montréal, Canadian American Bar Association, Chartered Institute of Arbitrators (Canada) Inc., Toronto Commercial Arbitration Society, Chambre de commerce du Canada, Chambre de commerce internationale, Consumers Council of Canada, Community Legal Assistance Society et ADR Chambers Inc. Intervenants Répertorié : Uber Technologies Inc. c. Heller 2020 CSC 16 No du greffe : 38534. 2019 : 6 novembre; 2020 : 26 juin. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Contrats — Contrats d’adhésion — Clause d’arbitrage — Validité — Iniquité — Clause impérative d’un contrat type, conclu entre un chauffeur et une entreprise multinationale, prescrivant le recours à l’arbitrage aux Pays-Bas pour régler leurs différends et imposant le paiement initial de frais importants pour entamer les procédures d’arbitrage — Recours intenté par le chauffeur contre l’entreprise devant une cour de l’Ontario — Sursis de l’instance sollicité par l’entreprise sur le fondement de la clause d’arbitrage — Faut-il surseoir à l’instance? — Qui de la cour ou de l’arbitre devrait statuer sur la validité de la convention d’arbitrage? — La convention d’arbitrage est-elle inique? — Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, c. 17, art. 7(2). H offre des services de livraison de nourriture à Toronto en utilisant les applications d’Uber. Afin de devenir chauffeur pour Uber, H a dû accepter les conditions de l’entente de service standardisée de cette dernière. Suivant ces conditions, H avait l’obligation de résoudre tout différend avec Uber au moyen d’une médiation et d’un arbitrage aux Pays‑Bas. Les procédures de médiation et d’arbitrage en cause exigent le paiement de frais administratifs et de dépôt initial de 14 500 $ US, en plus d’honoraires et d’autres frais de participation. Les frais correspondent à la majeure partie du revenu annuel de H. En 2017, H a intenté un recours collectif contre Uber en Ontario pour violations de normes d’emploi prescrites par la loi. Uber a demandé le sursis du recours collectif au profit d’un arbitrage aux Pays‑Bas, se fondant sur la clause d’arbitrage prévue à l’entente de service qu’elle avait conclu avec H. Ce dernier a plaidé que la clause d’arbitrage était inique, et donc nulle. Le juge des motions a ordonné le sursis de l’instance, concluant que la validité de la convention d’arbitrage était du ressort d’un arbitre aux Pays‑Bas, conformément au principe voulant que l’arbitre soit habilité à juger de sa propre compétence. La Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par H et annulé l’ordonnance du juge des motions. Elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire de renvoyer les arguments de H contre la convention d’arbitrage à un arbitre et que la question pouvait être traitée par une cour en Ontario. Elle a conclu en outre que la clause d’arbitrage était inique, compte tenu de l’inégalité du pouvoir de négociation entre les parties et du coût prohibitif de l’arbitrage. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Rowe, Martin et Kasirer : En raison de l’exigence du paiement de frais importants pour que l’arbitrage puisse être entamé, il existe une réelle possibilité que, si l’affaire est renvoyée devant un arbitre, la contestation de H en ce qui a trait à la validité de la convention d’arbitrage ne soit jamais résolue. La cour doit donc régler la question de la validité de la convention d’arbitrage. La prétention de H quant au caractère inique de la clause d’arbitrage exige l’examen de deux éléments : la question de savoir s’il existe une inégalité du pouvoir de négociation et celle de savoir si un marché imprudent en résulte. Une inégalité du pouvoir de négociation existait entre Uber et H parce que la clause d’arbitrage faisait partie d’un contrat type qui n’avait pas fait l’objet de négociation, parce qu’il existait un fossé important sur le plan des connaissances entre les parties, et parce qu’on ne peut s’attendre à ce qu’une personne dans la position de H puisse apprécier les conséquences financières et juridiques de la clause d’arbitrage. Celle-ci revêt un caractère imprudent puisque les procédures d’arbitrage requièrent le paiement de 14 500 $ US de frais administratifs initiaux. Par conséquent, la clause d’arbitrage est abusive, et donc nulle. Les parties étaient en désaccord quant à la loi sur l’arbitrage applicable à leur différend. Uber a plaidé que la Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international de l’Ontario s’applique, tandis que, selon H, c’est la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario qui s’applique. La question de savoir si la Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international s’applique est tributaire de la nature internationale et commerciale ou non de la convention d’arbitrage. Le fait que la convention en cause ici est de nature internationale n’est pas contesté. Les différends liés au travail ou à l’emploi ne sont pas le type de différends que la Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international est censée régir. C’est donc la Loi de 1991 sur l’arbitrage qui les régit. Dans les arrêts Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S. 801, et Seidel c. TELUS Communications Inc., [2011] 1 R.C.S. 531, la Cour a établi un cadre d’analyse pour déterminer quand un tribunal devrait décider si un arbitre a compétence à l’égard d’un différend, plutôt que de lui renvoyer la question. Ce cadre d’analyse s’applique à la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario. Conformément à ce cadre d’analyse, le tribunal devrait renvoyer toutes les contestations de la compétence de l’arbitre à l’arbitrage à moins qu’elles ne soulèvent exclusivement des questions de droit, ou des questions mixtes de fait et de droit qui ne requièrent qu’un examen superficiel de la preuve au dossier — c’est-à-dire, s’il est possible de tirer les conclusions de droit nécessaires à partir de faits qui sont soit évidents à la face même du dossier, soit non contestés par les parties. En plus des deux exceptions au renvoi à l’arbitrage prévues dans les arrêts Dell et Seidel, un tribunal peut s’écarter de la règle générale du renvoi à l’arbitrage si une question d’accessibilité est soulevée. L’hypothèse sous‑jacente formulée dans l’arrêt Dell veut que si le tribunal ne tranche pas une question, l’arbitre le fasse. L’arrêt Dell n’a pas envisagé un cas de figure où la question resterait en suspens advenant un sursis de l’instance. Une telle situation soulève des problèmes pratiques évidents d’accès à la justice que la législature de l’Ontario n’aurait pas pu souhaiter en conférant aux tribunaux le pouvoir de refuser un sursis. Un cas de figure qui pourrait laisser en suspens la question de la validité de la convention d’arbitrage est celui où l’arbitrage est fondamentalement trop onéreux ou autrement inaccessible. Cela peut survenir parce que les frais pour entamer une telle procédure sont importants par rapport à la réclamation du demandeur ou parce que ce dernier n’est pas raisonnablement en mesure de se rendre au lieu où doit se tenir l’arbitrage. Un autre cas de figure pourrait être celui où la clause relative au choix du droit étranger applicable contourne une politique locale impérative, comme une clause qui empêcherait l’arbitre de donner effet aux mesures de protection applicables en droit du travail en Ontario. Dans de telles situations, surseoir à l’instance au profit de l’arbitrage reviendrait à rejeter tous les recours intentés en application de la convention. En fait, la convention d’arbitrage serait à l’abri de toute contestation significative. En conséquence, le tribunal ne devrait pas renvoyer une contestation de la compétence de l’arbitre à ce dernier s’il existe une réelle possibilité que, s’il le faisait, il ne soit jamais statué sur la contestation. Pour décider si seul un tribunal peut trancher la contestation de la compétence de l’arbitre, le tribunal doit premièrement déterminer si, à supposer que les faits invoqués soient avérés, il existe une véritable contestation de la compétence de l’arbitre. Deuxièmement, le tribunal doit déterminer à partir des preuves à l’appui s’il existe une réelle possibilité que, advenant le prononcé du sursis, la contestation ne soit jamais résolue par l’arbitre. Même si cette seconde question requiert un examen limité de la preuve, celui-ci ne doit pas se transformer en mini‑procès. À cette étape, la seule question est celle de savoir s’il existe une réelle possibilité, dans les circonstances, que l’arbitre puisse ne jamais se prononcer sur le fond de la contestation de la compétence. S’il existe une réelle possibilité que, advenant le renvoi de la contestation de la compétence de l’arbitre à ce dernier, il ne soit jamais statué sur la contestation, le tribunal peut décider si l’arbitre a compétence pour être saisi du différend et, ce faisant, il peut analyser en profondeur les questions en litige ainsi que le dossier. La Cour doit donc se prononcer sur les arguments qu’a fait valoir H. L’iniquité est une notion d’equity qui sert à annuler les contrats inéquitables qui sont le fruit de l’inégalité du pouvoir de négociation des parties. Dans les cas où les hypothèses traditionnelles qui sous-tendent l’exécution des contrats perdent leur pouvoir justificatif, la doctrine de l’iniquité offre un recours contre les contrats imprudents. Cette doctrine a pour objet de protéger les personnes vulnérables dans le contexte du processus de formation des contrats des pertes ou des conséquences de leur imprudence dans le marché qui a été conclu. L’iniquité requiert la présence à la fois de l’inégalité du pouvoir de négociation et d’un marché imprudent en résultant. Il existe une inégalité du pouvoir de négociation lorsqu’une partie ne peut pas adéquatement protéger ses intérêts durant le processus de formation d’un contrat. Un marché est imprudent s’il avantage indûment la partie la plus forte ou désavantage indûment la plus vulnérable. L’imprudence est mesurée au moment de la conclusion du contrat et doit être évaluée selon le contexte. Il s’agit de se demander si le potentiel d’avantages ou de désavantages indus créés par l’inégalité du pouvoir de négociation s’est réalisé. Bien que le fait qu’une partie tire sciemment avantage de la vulnérabilité d’une autre peut constituer une preuve solide de l’inégalité du pouvoir de négociation, cela n’est pas essentiel pour conclure à l’iniquité. Celle-ci n’exige pas que la transaction ait été manifestement injuste, que le déséquilibre du pouvoir de négociation ait été flagrant, ou que la partie la plus forte ait eu intention de profiter d’une partie vulnérable. La doctrine de l’iniquité a des répercussions particulières sur les contrats types. La possibilité que de tels contrats créent une inégalité du pouvoir de négociation est évidente, tout comme la possibilité qu’ils renforcent l’avantage de la partie la plus forte au détriment de la plus vulnérable, notamment par le choix de la loi, l’élection du for et les clauses d’arbitrage qui violent les attentes raisonnables d’une partie en la privant de recours. En appliquant la doctrine de l’iniquité en l’espèce, il y avait manifestement une inégalité du pouvoir de négociation entre Uber et H. La convention d’arbitrage faisait partie d’un contrat type et on ne peut s’attendre à ce qu’une personne dans la position de H puisse comprendre que la clause d’arbitrage imposait un obstacle de 14 500 $ US à franchir pour avoir accès à une réparation. Le caractère imprudent de la clause d’arbitrage est également manifeste, puisque ces frais s’apparentent au revenu annuel de H et sont disproportionnés par rapport à la valeur d’une sentence arbitrale qui aurait pu être raisonnablement envisagée lors de la conclusion du contrat. Le respect de l’arbitrage repose sur le fait qu’il s’agit d’un mode rentable et efficace de résolution des différends. Lorsque l’arbitrage est réalistement irréalisable, cela équivaut à une absence totale de mécanisme de résolution des différends. En l’espèce, la clause d’arbitrage est le seul moyen qui permettrait à H de faire valoir les droits que lui confère le contrat, mais l’arbitrage est hors de portée pour lui et pour les autres chauffeurs dans sa position. Ses droits contractuels sont, par conséquent, illusoires. Compte tenu à la fois des désavantages financiers et logistiques auxquels H a été confronté quant à sa capacité à protéger ses intérêts dans le cadre d’une négociation, et des clauses abusives qui en ont résulté, la clause d’arbitrage est inique et donc nulle. Le juge Brown : Il y a accord avec les juges majoritaires sur le fait que le pourvoi devrait être rejeté. Il y a également accord avec leur avis selon lequel l’exigence rendant l’arbitrage obligatoire est nulle, mais il existe un désaccord sur le fait qu’ils s’appuient sur la doctrine de l’iniquité pour parvenir à cette conclusion. Les stipulations contractuelles qui excluent le règlement judiciaire des différends — ce que la convention d’arbitrage fait en l’espèce — sont inexécutoires non pas parce qu’elles sont iniques, mais parce qu’elles sapent la primauté du droit en niant l’accès à la justice. Elles sont donc contraires à l’ordre public. Les juges majoritaires étendent considérablement la portée de la doctrine de l’iniquité. Cela est inutile, parce que le droit contient déjà, outre la doctrine d’iniquité, des principes juridiques établis qui visent à empêcher les parties contractantes de soustraire leurs différends à un mécanisme de résolution des litiges indépendant. Cela est également indésirable, parce que cette approche élargit considérablement la portée de la doctrine sans fournir d’orientation valable au sujet de son application. Suivre pareille voie ne servira qu’à accentuer l’incertitude qui mine déjà la doctrine et à en semer dans l’exécution des contrats en général. La doctrine d’ordre public est fondamentale pour le droit canadien des contrats et fournit les motifs qui justifient l’annulation de certains types de stipulations contractuelles, y compris ceux qui portent préjudice à l’intégrité du système de justice. Cette considération d’ordre public s’applique lorsqu’une stipulation pénalise une partie ou l’empêche de faire exécuter les conditions de son entente, ce qui sert à maintenir la primauté du droit. À tout le moins, celle-ci garantit aux citoyens et aux résidents du Canada une société stable, prévisible et ordonnée où mener leurs activités. Une telle garantie ne rime à rien sans accès à un appareil judiciaire indépendant en mesure de faire valoir les droits. Il n’y a ainsi aucune raison valable d’établir une distinction entre une clause qui entrave expressément l’accès à un règlement établi par la loi et une autre qui a pour effet ultime de l’entraver. Bien que l’ordre public n’exige pas l’accès à une cour de justice dans toutes les circonstances, tout mode de règlement des différends de dernier recours auquel font appel les parties contractantes doit être juste. L’arbitrage est une solution de rechange acceptable aux litiges civils puisqu’il peut donner lieu à un règlement conforme au droit; cependant, lorsqu’une clause prévoit expressément le recours à l’arbitrage, mais a simultanément pour effet de l’empêcher, ces considérations qui militent en faveur du respect des tribunaux à l’égard de l’arbitrage s’estompent. C’est ici que le principe d’ordre public empêchant d’écarter la compétence des tribunaux opère. Lorsque le tribunal évalue une clause qui limite l’accès au règlement judiciaire des différends, sa tâche consiste à décider si la restriction est raisonnable pour les deux parties ou si elle impose plutôt des contraintes excessives. Le tribunal doit faire preuve de déférence à l’égard des conventions d’arbitrage, particulièrement dans le contexte commercial. Il arrivera rarement qu’une telle convention impose des contraintes excessives et constitue en fait un obstacle à l’arbitrage. L’ordre public ne saurait être utilisé comme moyen pour faire annuler des conventions d’arbitrage qui sont proportionnelles eu égard à la relation qui existe entre les parties et à la possibilité de régler un différend en temps utile, mais que l’une des parties regrette après coup. Pour décider si une restriction au règlement des différends impose des contraintes excessives, le premier facteur à examiner est la nature des différends qui risquent de découler de l’entente conclue entre les parties. Si les frais pour présenter une demande sont disproportionnés par rapport aux montants susceptibles d’être réclamés dans les différends qui pourraient découler de l’entente, il existe un risque de contraintes excessives. En outre, les tribunaux devraient tenir compte des positions de négociation des parties. Toutefois, en clair, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un déséquilibre dans le pouvoir de négociation pour conclure qu’une disposition entrave l’accès au mécanisme de règlement des différends. Enfin, il peut être utile de se pencher sur la question de savoir si les parties ont tenté d’adapter la restriction au mécanisme de règlement des différends. En l’espèce, la convention d’arbitrage interdit en fait tout recours que H pourrait avoir contre Uber et est disproportionnée dans le contexte de la relation qui existe entre eux. Cette forme de restriction au règlement judiciaire des différends mine la primauté du droit et est contraire à l’ordre public. Bien que les arbitres doivent normalement se prononcer sur leur propre compétence, on ne peut raisonnablement confier à un arbitre la tâche de décider si une convention d’arbitrage, de par sa teneur ou ses effets, empêche de s’adresser à ce même arbitre. Il revient donc aux tribunaux de le faire. Bien que la question de savoir si une convention d’arbitrage fait obstacle au règlement des différends soit une question mixte de fait et de droit, et que pour y répondre il peut falloir faire davantage qu’un examen superficiel du dossier, cette exception restreinte à la règle générale du renvoi — lorsqu’une clause empêche en fait l’accès à l’arbitrage — est nécessaire pour préserver la légitimité publique du droit en général, et de l’arbitrage en particulier. La juge Côté (dissidente) : Le pourvoi devrait être accueilli et la motion en sursis d’instance accueillie à la condition qu’Uber avance les fonds nécessaires pour engager les procédures d’arbitrage. L’une des libertés les plus chères à un peuple libre est celle de s’obliger par accord consensuel. L’autonomie des parties et la liberté contractuelle sous-tendent les choix de politique enchâssés dans la Loi de 1991 sur l’arbitrage (« Loi sur l’arbitrage ») et la Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international (« Loi internationale »), parmi lesquels on retrouve la politique selon laquelle les parties à une convention d’arbitrage valide devraient respecter l’entente qu’elles ont conclue. Les parties à l’entente contractuelle en litige dans le présent pourvoi se sont engagées à soumettre tout différend qui en découle à l’arbitrage. La Loi sur l’arbitrage, la Loi internationale, la jurisprudence de la Cour et d’impérieuses considérations d’ordre public exigent de la Cour qu’elle respecte l’engagement des parties à soumettre leurs différends à l’arbitrage. La Loi internationale, et non la Loi sur l’arbitrage, régit la motion en sursis d’instance d’Uber. Cependant, ni l’analyse qui suit, ni les conclusions finales ne changeraient si la Loi sur l’arbitrage s’appliquait. La Loi internationale s’applique aux arbitrages qui revêtent un caractère international et commercial. L’arbitrage en l’espèce est international parce que les parties ont leur résidence ou leur établissement dans des pays différents, de sorte que l’applicabilité de la Loi internationale dépend de la question de savoir si la relation des parties peut à juste titre être qualifiée de nature commerciale. Le tribunal doit aborder cette question en analysant la nature de la relation des parties sur la base d’un examen superficiel du dossier, plutôt qu’en se limitant à qualifier la nature du différend sur le seul fondement des actes de procédure. Axer l’analyse sur la nature de la relation créée par la transaction est conforme à l’essentiel de la jurisprudence canadienne interprétant la portée de la Loi type de la CNUDCI. Dans la présente affaire, un examen superficiel de la preuve documentaire révèle que la transaction sous-jacente entre Uber et H est de nature commerciale. L’entente de services indique expressément qu’elle ne crée pas une relation d’emploi. Il s’agit plutôt d’un accord de licence de logiciel, un type de transaction qu’on dit relever du champ d’application de la Loi type de la CNUDCI. Une motion en sursis et en renvoi à l’arbitrage peut être rejetée si la convention d’arbitrage est jugée caduque en vertu de la Loi type de la CNUDCI, ou nulle en vertu de la Loi sur l’arbitrage. La question de la validité de la clause d’arbitrage en l’espèce devrait être décidée par un tribunal arbitral. Il y a une règle générale selon laquelle, lorsqu’il existe une clause d’arbitrage, toute contestation de la compétence de l’arbitre doit d’abord être tranchée par ce dernier. Il s’agit de la règle du renvoi systématique. Le tribunal ne peut déroger à la règle générale du renvoi systématique à l’arbitrage que dans le cas où la contestation de la compétence repose uniquement sur une question de droit ou une question mixte de droit et de fait qui ne requiert qu’un examen superficiel de la preuve documentaire, n’est pas une tactique dilatoire, et ne préjudiciera pas indûment le déroulement de l’arbitrage. Un examen n’est pas superficiel si le tribunal doit analyser la preuve testimoniale. Les arguments de H contestant la validité de la clause d’arbitrage exigent plus qu’un examen superficiel de la preuve documentaire : les arguments de H s’appuient sur la preuve testimoniale concernant sa situation financière, ses caractéristiques personnelles, les circonstances entourant la formation du contrat ainsi que la valeur qui serait vraisemblablement en litige dans le cadre d’un différend auquel la clause d’arbitrage s’applique. La Cour ne devrait pas créer une exception à la règle du renvoi systématique. Une exception qui s’appliquerait lorsqu’une convention d’arbitrage est jugée trop coûteuse ou inaccessible pour une autre raison est inopportune pour plusieurs motifs. En premier lieu, la règle du renvoi systématique est le produit d’une interprétation de la loi, donc toute exception à la règle doit aussi être le fruit de l’interprétation législative. Les considérations de principe sur lesquelles s’appuient les juges majoritaires ne peuvent servir à faire dire à la Loi sur l’arbitrage ou à la Loi type de la CNUDCI quelque chose qu’elles ne disent pas. En deuxième lieu, la Cour a déjà refusé de laisser aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’instruire au complet une contestation relative à la validité d’une convention d’arbitrage. En troisième lieu, elle a aussi décidé que les mesures dilatoires devraient être déjouées en limitant l’analyse d’une motion en sursis d’instance à la preuve documentaire. En quatrième lieu, l’application ordinaire de la règle du renvoi systématique à une convention régie par une clause de choix du droit étranger applicable n’est pas une faille, et rien dans la Loi sur l’arbitrage ou la Loi type de la CNUDCI ne permet de faire la distinction entre les conventions d’arbitrage qui comportent une clause de choix du droit étranger applicable et celles qui n’en ont pas. En cinquième lieu, rien ne permet de conclure que les droits obligatoires pour l’administration des procédures de médiation et d’arbitrage prévus par le Règlement d’arbitrage, Règlement de médiation (« Règlements de la CCI ») de la Chambre de commerce internationale (« CCI ») sont importants par rapport à la réclamation de H, vu que la valeur de la réclamation est inconnue et que les juges majoritaires ne donnent aucune explication pour laquelle ils concluent que H ne peut se rendre au lieu de l’arbitrage. De plus, il y a désaccord avec le juge Brown sur le fait qu’à défaut d’une exception, la règle du renvoi systématique enfreindrait, ou ferait même intervenir, l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Une loi qui facilite l’exécution de conventions visant à soumettre des différends à l’arbitrage n’abolit pas les cours supérieures, ni ne leur enlève quelque partie que ce soit de leur compétence fondamentale ou inhérente. Les tribunaux conservent une fonction de surveillance tout au long du processus arbitral et par la suite car il est sursis à l’instance introduite en contravention d’une convention d’arbitrage — cette instance n’est pas rejetée —, et le sursis peut être assorti de conditions indiquant de quelle manière les parties devraient procéder à l’arbitrage. Les enjeux relatifs à la doctrine de l’iniquité, à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (« LNE ») et à l’ordre public soulèvent des questions mixtes de droit et de fait qui ne peuvent être tranchées au vu d’un examen superficiel de cette preuve documentaire et, si la Cour pouvait examiner la preuve testimoniale au dossier, celle-ci n’est pas suffisante pour appuyer la conclusion que la clause d’arbitrage est inique, incompatible avec la LNE ou contraire à l’ordre public. Il y a accord avec le juge Brown quant à la doctrine d’iniquité en droit général des contrats. La doctrine d’iniquité s’applique dans les cas où (1) une inégalité importante du pouvoir de négociation découle d’une faiblesse ou d’une vulnérabilité, (2) un marché imprudent en résulte et (3) la partie la plus forte connaît la vulnérabilité de la partie la plus faible. La question clé qui concerne l’inégalité importante du pouvoir de négociation est de savoir si la partie la plus faible souffrait d’une vulnérabilité susceptible de nuire sensiblement à sa capacité, par une prise de décision autonome et rationnelle, de défendre ses propres intérêts, ce qui sape ainsi le fondement de la liberté contractuelle. La prétention des juges majoritaires selon laquelle la vulnérabilité dans la formation du contrat peut résulter de stipulations figurant dans des contrats types qui sont alambiquées ou difficiles à lire ou à comprendre fixe le seuil si bas qu’il devient pratiquement vide de sens et se prête aux abus. Il vaut mieux laisser le soin de cette restriction considérable des clauses d’arbitrage dans les contrats types au législateur, d’autant plus que l’économie de partage — un secteur essentiel et en croissance de l’économie canadienne qui dépend des contrats types conclus électroniquement — pourrait être étouffée si l’on adoptait un seuil réduit d’inégalité du pouvoir de négociation. La prétention de H selon laquelle le marché était imprudent repose sur trois propositions : (1) la clause relative au lieu de l’arbitrage l’oblige à se rendre à ses frais à Amsterdam, (2) la clause de choix du droit applicable exclut l’application de la LNE et (3) la sélection des Règlements de la CCI suppose le paiement de droits qu’il trouve démesurément élevés. Quant à la clause relative au lieu de l’arbitrage, le lieu de l’arbitrage est un concept juridique qui témoigne de la sélection par les parties d’un ressort en particulier dont le droit de l’arbitrage régit l’instance et en vertu duquel la sentence arbitrale est rendue. Il n’existe aucune obligation de procéder physiquement à l’arbitrage au lieu de l’arbitrage. Pour ce qui est de la clause de choix du droit applicable, les arguments portant sur la prétendue injustice de faire régir l’entente de services par le droit d’un autre pays se distinguent au plan analytique de toute l’injustice qui découlerait de la clause d’arbitrage elle-même. La doctrine de la séparabilité veut que les clauses d’arbitrage incorporées dans les contrats soient considérées comme des conventions distinctes, qui sont accessoires ou collatérales au contrat sous‑jacent. Il s’ensuit que la prétendue nullité de la clause de choix du droit applicable pour cause d’iniquité n’emporte pas la nullité de la clause d’arbitrage. En ce qui concerne la sélection des Règlements de la CCI, les conventions d’arbitrage supposent un échange réciproque. Donc, les droits obligatoires qui s’appliquent aux poursuites intentées par l’une ou l’autre des parties rendraient une réclamation de faible valeur aussi peu économique pour Uber que pour H. Par conséquent, si une injustice découle de l’imposition des droits de la CCI sur des réclamations hypothétiques de faible valeur, l’injustice est réciproque. Quoi qu’il en soit, la valeur de la réclamation de H est inconnue, et établir qu’un différend de faible valeur est probable nécessiterait la production et l’examen d’une preuve testimoniale. La proportionnalité des droits de la CCI par rapport à la capacité de H de financer le dépôt d’une réclamation plus élevée doit être mesurée au moment où le contrat est formé, et la Cour ne dispose d’aucune preuve au sujet de la situation financière dans laquelle se trouvait alors H. La preuve ne permet pas de juger qu’Uber avait une connaissance imputée de la vulnérabilité particulière de H. Il aurait été impossible pour Uber de connaître le revenu exact et le niveau d’instruction de H au moment où il a décidé de devenir chauffeur d’Uber, ou de savoir qu’il voulait se servir de l’appli Driver comme principale source de revenu. Quoi qu’il en soit, ces questions nécessitent la production et l’examen d’une preuve testimoniale, ce qui amènerait la Cour à s’aventurer de manière inadmissible au-delà de la preuve documentaire. La clause d’arbitrage n’est pas nulle en application de la LNE. La faculté de déposer une plainte conformément à la LNE ne constitue pas une norme d’emploi puisque l’article applicable n’oblige un employeur à faire quoi que ce soit ni ne lui interdit de le faire. La clause d’arbitrage ne soustrait donc pas illégalement les parties à une norme d’emploi. De toute façon, le tribunal ne peut annuler une convention d’arbitrage conformément à la LNE sans d’abord conclure que les parties en cause sont un employeur et un employé. La question de savoir si H est un employé au sens de la LNE constitue une question complexe mixte de droit et de fait qui ne peut être tranchée sur la base d’un examen superficiel de la preuve documentaire. La règle du renvoi systématique s’applique et les parties doivent être renvoyées à l’arbitrage. La clause d’arbitrage n’est pas non plus nulle au titre de l’ordre public. La Cour ne doit pas créer une nouvelle règle de common law voulant que les stipulations contractuelles ayant pour effet d’interdire l’accès au règlement des différends soient contraires à l’ordre public. La Loi sur l’arbitrage et la Loi internationale sont des énoncés fermes de principes en faveur de l’exécution des conventions d’arbitrage. Lorsque vient le temps de se demander si ou de quelle manière il convient de redéfinir les doctrines anciennes de common law relatives à l’arbitrage, la Cour devrait continuer d’adopter la conception plus moderne du droit de l’arbitrage d’après laquelle l’arbitrage est un processus autonome par lequel les parties conviennent de régler leurs différends en les soumettant à un arbitre et non à un tribunal. La Cour ne doit pas faire reculer le cours de l’histoire en donnant un second souffle à des précédents inconciliables avec la conception moderne de l’arbitrage. En conséquence, les doctrines fondées sur l’idée que seules les cours supérieures peuvent accorder des réparations en cas de différends juridiques ne devraient plus être appliquées. En outre, l’opportunité comparative de se pourvoir devant les tribunaux, d’aller en arbitrage ou d’employer d’autres modes de règlement des différends pour différentes catégories de personnes dans diverses circonstances appelle une décision complexe et polycentrique de politique générale qui met en cause une foule d’intérêts, d’objectifs et de solutions. Il n’appartient pas aux tribunaux de répondre à ces questions; elles relèvent plutôt des décideurs élus qui siègent à la législature. Les positions favorables à l’arbitrage adoptées par les législatures partout au Canada et par la Cour appuient une conception large des mesures réparatrices qui faciliteront le processus arbitral. Deux de ces options sont : imposer un sursis conditionnel à l’instance et appliquer la doctrine de la divisibilité. Bien que cela ne soit habituellement pas nécessaire, il peut être opportun pour le tribunal d’imposer un sursis conditionnel afin d’assurer l’équité procédurale du processus arbitral. Les tribunaux devraient se garder d’imposer des conditions qui empiètent sur la compétence décisionnelle du tribunal arbitral, mais une condition qui facilite le processus arbitral protège la juridiction du tribunal arbitral en veillant à ce que les parties soient en mesure de procéder à l’arbitrage. En outre, des considérations de principe impérieuses militent en faveur d’une application large de la doctrine de la divisibilité dans les cas où les parties ont clairement manifesté l’intention de régler leurs différends par l’arbitrage, mais où certains aspects de leur convention d’arbitrage sont jugés inexécutoires. Vu la preuve indiquant que H n’a pas les moyens de payer les droits de la CCI, Uber devrait être tenue d’avancer les droits de dépôt pour lui permettre d’introduire une procédure d’arbitrage. En outre, si la clause d’arbitrage était contraire à l’ordre public ou inique, la sélection des Règlements de la CCI et la clause relative au lieu de l’arbitrage pourraient être retranchées. Les juges majoritaires n’expliquent pas pourquoi ils ont choisi de ne pas traiter de la divisibilité dans leurs motifs. Écarter l’engagement pris par les parties de procéder par arbitrage sur la foi d’un scénario hypothétique serait irréaliste sur le plan commercial et absurde, étant donné que le litige dont est saisie la Cour concerne un recours collectif projeté de 400 000 000 $ CAN et qu’on ne connaît pas encore la valeur de la réclamation individuelle de H. Aborder ainsi le caractère exécutoire des conventions d’arbitrage compromet la certitude sur laquelle comptent les entités commerciales pour organiser leurs activités. La clause d’arbitrage devrait être confirmée. Jurisprudence Citée par les juges Abella et Rowe Arrêts mentionnés : Peterson Farms Inc. c. C&M Farming Ltd., [2004] EWHC 121 (Comm.), [2004] 1 Lloyd’s Rep. 603; Crown Grain Company, Limited c. Day, [1908] A.C. 504; Re Sutherland and Halbrick (1982), 134 D.L.R. (3d) 177; Patel c. Kanbay International Inc., 2008 ONCA 867, 93 O.R. (3d) 588; Borowski c. Fiedler (Heinrich) Perforiertechnik GmbH (1994), 158 A.R. 213; Rhinehart c. Legend 3D Canada Inc., 2019 ONSC 3296, 56 C.C.E.L. (4th) 125; Ross c. Christian & Timbers Inc. (2002), 23 B.L.R. (3d) 297; Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801; Seidel c. TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, [2011] 1 R.C.S. 531; Rogers Sans-fil inc. c. Muroff, 2007 CSC 35, [2007] 2 R.C.S. 921; Trainor c. Fundstream Inc., 2019 ABQB 800; Alberta Medical Association c. Alberta, 2012 ABQB 113, 537 A.R. 75; A. c. B. (No.2), [2007] EWHC 54 (Comm.), [2007] 1 All E.R. (Comm.) 633; Kyrgyz Mobil Tel Limited c. Fellowes International Holdings Limited, [2005] EWHC 1329, 2005 WL 6514129; West Tankers Inc. c. Allianz SpA, [2012] EWHC 854 (Comm.), [2012] 2 All E.R. (Comm.) 395; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; Vita Food Products, Inc. c. Unus Shipping Co., [1939] A.C. 277; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Das c. George Weston Limited, 2017 ONSC 4129; TELUS Communications Inc. c. Wellman, 2019 CSC 19, [2019] 2 R.C.S. 144; Morrison c. Coast Finance Ltd. (1965), 55 D.L.R. (2d) 710; Harry c. Kreutziger (1978), 9 B.C.L.R. 166; Downer c. Pitcher, 2017 NLCA 13, 409 D.L.R. (4th) 542; Input Capital Corp. c. Gustafson, 2019 SKCA 78, 438 D.L.R. (4th) 387; Cain c. Clarica Life Insurance Co., 2005 ABCA 437, 263 D.L.R. (4th) 368; Titus c. William F. Cooke Enterprises Inc., 2007 ONCA 573, 284 D.L.R. (4th) 734; Birch c. Union of Taxation Employees, Local 70030, 2008 ONCA 809, 305 D.L.R. (4th) 64; Ayres c. Hazelgrove, Q.B. England, 9 février 1984; The Mark Lane (1890), 15 P.D. 135; Commercial Bank of Australia Ltd. c. Amadio, [1983] HCA 14, 151 C.L.R. 447; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494; Douez c. Facebook, Inc., 2017 CSC 33, [2017] 1 R.C.S. 751; Loychuk c. Cougar Mountain Adventures Ltd., 2012 BCCA 122, 347 D.L.R. (4th) 591; Roy c. 1216393 Ontario Inc., 2011 BCCA 500, 345 D.L.R. (4th) 323; McNeill c. Vandenberg, 2010 BCCA 583; Hess c. Thomas Estate, 2019 SKCA 26, 433 D.L.R. (4th) 60; Blomley c. Ryan (1956), 99 C.L.R. 362; Bartle c. GE Custodians, [2010] NZCA 174, [2010] 3 N.Z.L.R. 601; Janet Boustany c. George Pigott Co (Antigua and Barbuda), [1993] UKPC 17; Alec Lobb (Garages) Ltd. c. Total Oil (Great Britain) Ltd., [1985] 1 W.L.R. 173; Lloyds Bank Ltd. c. Bundy, [1975] 1 Q.B. 326; The Medina (1876), 1 P.D. 272; Portal Forest Industries Ltd. c. Saunders, [1978] 4 W.W.R. 658; Phoenix Interactive Design Inc. c. Alterinvest II Fund L.P., 2018 ONCA 98, 420 D.L.R. (4th) 335; Davidson c. Three Spruces Realty Ltd. (1977), 79 D.L.R. (3d) 481; Williams c. Walker-
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