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Canadian Human Rights Tribunal· 2015

Tanner c. Première Nation Gambler

2015 TCDP 19
GeneralJD
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Court headnote

Tanner c. Première Nation Gambler Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2015-08-07 Référence neutre 2015 TCDP 19 Numéro(s) de dossier T1966/4613 Décideur(s) Ulyatt, George E. Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique la situation de famille race Contenu de la décision Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne Référence : 2015 TCDP 19 Date: Le 7 août 2015 Numéro du dossier : T1966/4613 Entre : Sharon Tanner la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne Commission - et - Première Nation Gambler l'intimée Décision Membre : George E. Ulyatt Table des matières I.La plainte 1 II.Première question : la règle d’ascendance 1 A.Les faits pertinents 1 B.Les questions en litige 5 C.Observations des parties et analyse 6 (i)Question préliminaire : La plainte porte‑t-elle sur les postes de conseillers de même que sur celui de chef? 6 (ii)La preuve de discrimination de Mme Tanner : la règle d’ascendance et son application à la plaignante par la Nation, qui privent la plaignante du droit de se porter candidate au poste de chef, constituent‑elles une preuve prima facie de discrimination? 7 (iii)Motif justifiable : si la plaignante a établi une preuve prima facie de discrimination, l’intimée a‑t‑elle démontré que la pratique comporte un motif justifiable? 15 D.Conclusion au sujet de la première question : plainte jugée fondée 35 III.Deuxième q…

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Tanner c. Première Nation Gambler
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2015-08-07
Référence neutre
2015 TCDP 19
Numéro(s) de dossier
T1966/4613
Décideur(s)
Ulyatt, George E.
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
l'origine nationale ou ethnique
la situation de famille
race
Contenu de la décision
Canadian Human Rights Tribunal
Tribunal canadien des droits de la personne
Référence : 2015 TCDP
19
Date:
Le 7 août 2015
Numéro du dossier :
T1966/4613
Entre :
Sharon Tanner
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
Commission
- et -
Première Nation Gambler
l'intimée
Décision
Membre :
George E. Ulyatt
Table des matières
I.La plainte 1
II.Première question : la règle d’ascendance 1
A.Les faits pertinents 1
B.Les questions en litige 5
C.Observations des parties et analyse 6
(i)Question préliminaire : La plainte porte‑t-elle sur les postes de conseillers de même que sur celui de chef? 6
(ii)La preuve de discrimination de Mme Tanner : la règle d’ascendance et son application à la plaignante par la Nation, qui privent la plaignante du droit de se porter candidate au poste de chef, constituent‑elles une preuve prima facie de discrimination? 7
(iii)Motif justifiable : si la plaignante a établi une preuve prima facie de discrimination, l’intimée a‑t‑elle démontré que la pratique comporte un motif justifiable? 15
D.Conclusion au sujet de la première question : plainte jugée fondée 35
III.Deuxième question : autre traitement différentiel allégué 35
A.Refus d’accorder une aide au revenu 36
(i)Les faits pertinents 36
(ii)Observations des parties et analyse 38
B.Refus d’utiliser la fourgonnette médicale 41
C.Expulsion des installations de la bande et exclusion des activités et des services 42
IV.Troisième question : représailles 44
A.Résumé des faits pertinents 45
B.Observations des parties et analyse 48
V.Ordonnance 53
A.Ordonnance de cessation et de désistement 53
B.Indemnité pour préjudice moral 54
C.Indemnisation spéciale 56
D.Indemnisation pour perte de salaire 57
E.Maintien de la compétence 58
I. La plainte
[1] Le 22 mai 2012, Sharon Tanner (la plaignante ou Mme Tanner), a déposé une plainte contre la Première Nation Gambler (l’intimée ou la Nation), dont elle est membre. Elle allègue que la Nation a fait preuve de discrimination à son endroit à cause de sa race, de son origine nationale ou ethnique et/ou de sa situation de famille, au sens de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP), lorsque la Nation a établi et appliqué une règle visant à empêcher toutes les personnes qui ne sont pas des descendants unis par les liens du sang à John Falcon Tanner de se présenter aux élections pour les postes de chef ou de conseiller de la Nation (la règle d’ascendance) (première question en litige : la règle d’ascendance). La plaignante prétend que l’intimée a également fait preuve de discrimination à son endroit en lui refusant l’accès à un certain nombre de services, notamment à l’aide au revenu, à la fourgonnette médicale et au service de déneigement, de même qu’en lui interdisant l’accès aux installations de la bande et en l’excluant des activités de cette dernière (deuxième question en litige : autre traitement différentiel).
[2] Enfin, la plaignante fait valoir que, après le dépôt de sa plainte, l’intimée a exercé des représailles. Selon la plaignante, cette dernière a mis fin à son emploi comme agente de développement économique du conseil de bande, parce qu’elle avait déposé une plainte contre l’intimée pour atteinte aux droits de la personne (troisième question en litige : représailles).
[3] La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a décidé qu’un examen de la plainte était justifié et a renvoyé celle‑ci au Tribunal, le 3 octobre 2013.
II. Première question : la règle d’ascendance
A. Les faits pertinents
[4] La plaignante est une femme autochtone, inscrite à titre d’« Indienne » sous le régime de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5. Elle était à sa naissance membre de la Première Nation Sagkeeng, aussi connue sous le nom de Première Nation de Fort Alexander, au Manitoba.
[5] En 1981, Mme Tanner a épousé son défunt époux, Alex Tanner, qui était membre de la Nation. Par suite de ce mariage, conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens en vigueur à l’époque, Mme Tanner a cessé d’être membre de la Première Nation Sagkeeng et est devenue membre de la Nation. Depuis ce temps, Mme Tanner vit dans la réserve de la Nation. L’époux de Mme Tanner est décédé en 1985. Toutefois, elle vit toujours sur le territoire de la Nation avec sa fille, Charlene Tanner, qui est née en 1982 et qui est aussi membre de la Nation.
[6] Depuis 1985, l’appartenance à la Nation est régie par l’article 10 de la Loi sur les Indiens. Cet article reconnaît la capacité d’une Première Nation à décider de l’appartenance à ses effectifs en adoptant des règles d’appartenance écrites qui déterminent qui a le droit de voir son nom figurer sur la liste des membres. La Nation s’est prévalue de ce pouvoir discrétionnaire et aurait adopté son propre code d’appartenance, qui n’a pas été déposé en preuve à l’audience devant le Tribunal.
[7] Depuis le milieu des années 1970, la Nation choisit aussi son chef et les membres du conseil suivant ses propres procédures électorales coutumières. Depuis ce temps, elle est régie par un conseil constitué d’un chef élu et deux conseillers élus.
[8] En 1993, la Nation a rédigé un document intitulé « 1993 Custom Regulations » (le Règlement de 1993 sur les coutumes) qui visait à officialiser cette pratique. Ce règlement exige qu’un candidat qui désire se présenter comme chef ou conseiller :
soit un membre inscrit qui réside habituellement dans la réserve de la Première Nation Gambler;
soit âgé d’au moins 18 ans;
qu’il n’ait pas été déclaré coupable d’un acte criminel au cours de l’année qui a précédé la présentation de sa candidature;
fasse en sorte que sa candidature soit proposée et appuyéeconformément au Règlement de 1993 sur les coutumes.
[9] Le document mentionne que le Règlement de 1993 sur les coutumes a franchi l’étape de la deuxième lecture, le 2 novembre 1993, mais il ne mentionne pas, cependant, s’il a franchi l’étape de la troisième lecture. Le document n’a en outre jamais été signé. Il est difficile de savoir si le Règlement a déjà été en vigueur ou si ses dispositions reflètent un large consensus parmi les membres de la Nation en ce qui concerne les pratiques électorales coutumières.
[10] En 2006‑2007, la Nation a cherché à codifier ses pratiques électorales coutumières avec une nouvelle loi et une nouvelle constitution sur l’appartenance. Le chef et le conseil ont embauché M. Larry Catagas, conseiller en gouvernance et agent d’élaboration de politiques auprès du West Region Tribal Council, en tant que tiers indépendant pour aider à l’élaboration d’un code électoral et pour tenir un référendum afin que les membres de la bande puissent voter sur l’adoption de ce code. La Nation a élaboré trois projets de loi, soit le Band Custom Election Law (la loi électorale), le Gambler First Nation Membership Law (la loi régissant l’appartenance) et la Gambler First Nation Constitution (la constitution Gambler).
[11] L’article 4.2 de la loi électorale énumère les critères d’admissibilité pour les postes de chef et de conseiller. L’article est ainsi libellé :
[traduction]
Un candidat au poste de chef ou de conseiller :
est membre de la Première Nation Gambler et un descendant uni par les liens du sang de John (Falcon) Tanner signataire du Traité no 4 (1874). Voir l’arbre généalogique;
est âgé d’au moins 18 ans à la date des mises en candidature;
est un résident pour une période continue de six mois précédant la date des mises en candidature;
doit posséder au moins deux ans d’expérience en leadership administratif ou une formation dans ce domaine;
n’a pas été déclaré coupable d’un acte criminel au cours des trois années précédant la date des mises en candidature;
dépose une attestation de vérification de casier judiciaire dans la semaine suivant la date des mises en candidature; s’il omet de le faire, sa candidature sera annulée;
doit faire parvenir les documents relatifs aux critères susmentionnés au directeur général des élections dans la semaine suivant la date des mises en candidature.
[12] L’article 22 de la loi électorale énonce les modalités de son entrée en vigueur :
[traduction]
Les présentes dispositions entrent en vigueur le jour où elles sont approuvées par la majorité simple des électeurs selon le processus référendaire de la Première Nation Gambler.
[13] Le 17 mai 2007, un référendum a été tenu sur l’adoption de la loi électorale, de la loi régissant l’appartenance et de la constitution Gambler. La légitimité de ce référendum, l’adoption de la loi électorale et son inclusion prétendue des pratiques coutumières antérieures de la Nation (plus particulièrement de la pratique consistant à limiter les candidats aux postes de chef et de conseillers aux descendants unis par les liens du sang à John (Falcon) Tanner : la « règle d’ascendance » prévue à l’alinéa 4.2a) de la loi électorale) sont contestées.
[14] Cependant, selon les éléments de preuve, le 5 novembre 2010, le chef G. LeDoux et les conseillers Roy Vermette et Ronnie Ducharme ont signé un document d’une page, qui semble indiquer l’adoption officielle de la loi électorale de 2007. Ce document contenait le texte suivant :
[traduction]
Adoption officielle de l’article 23
La loi électorale coutumière est donc adoptée selon les résultats du référendum tenu par la bande en 2007‑2008 – Signé sous serment par Larry Catagas ce 5e jour de novembre 2010.
[15] Le 29 février 2012, la Nation a tenu une réunion de mise en candidature pour le poste de chef et les postes de conseillers en vue des élections qui devaient avoir lieu le 30 mars 2012 ou vers cette date. La candidature de la plaignante a été retenue pour l’élection au poste de chef. M. Larry Catagas, directeur général des élections de la Nation, a avisé la plaignante qu’elle ne pouvait cependant pas être élue au poste de chef parce qu’elle n’était pas une descendante unie par les liens du sang à John (Falcon) Tanner et que sa mise en candidature n’était donc pas conforme à l’alinéa 4.2a) de la loi électorale. Lorsque les élections de 2012 ont finalement eu lieu, David LeDoux a été élu chef, et les conseillers Roy Vermette et Ronnie Ducharme ont été réélus.
B. Les questions en litige
[16] Les allégations relatives à l’adoption de la règle d’ascendance et à son application à Mme Tanner par l’intimée soulèvent les questions suivantes :
Question préliminaire : La plainte porte‑t-elle sur les postes de conseillers de même que sur celui de chef?
La preuve de discrimination de Mme Tanner : la règle d’ascendance et son application à la plaignante par la Nation, qui privent la plaignante du droit de se porter candidate au poste de chef, constituent‑elles une preuve prima facie de discrimination?
Motif justifiable : Si la plaignante établit une preuve prima facie de discrimination, l’intimée a‑t‑elle démontré que la pratique comporte un motif justifiable?
L’ascendance est‑elle une caractéristique protégée contre la discrimination au titre de la LCDP?
Mme Tanner a‑t‑elle subi des effets préjudiciables relativement à la prestation d’un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP?
L’ascendance joue‑t-elle un rôle important dans les effets préjudiciables?
La règle d’ascendance a‑t‑elle été adoptée à une fin ou dans un but qui est rationnellement lié à la fonction de chef ou de conseiller de l’intimée?
La règle d’ascendance a‑t‑elle été adoptée de bonne foi, en croyant qu’elle est nécessaire à l’atteinte de la fin ou du but en question?
La règle d’ascendance est‑elle raisonnablement nécessaire pour accomplir la fin ou le but poursuivi, en ce sens quel’intimée ne peut pas composer avec les personnes qui ne sont pas les descendants unis par les liens du sang à John (Falcon) Tanner sans subir une contrainte excessive?
C. Observations des parties et analyse
(i) Question préliminaire : La plainte porte‑t-elle sur les postes de conseillers de même que sur celui de chef?
[17] Dans sa plainte, la plaignante fait valoir que l’intimée a fait preuve de discrimination à son endroit en l’empêchant d’être candidate au poste de chef de la Nation parce qu’elle n’était pas une descendante unie par les liens du sang à John (Falcon) Tanner, conformément à la règle d’ascendance. L’intimée s’oppose à la portée de la plainte, qui s’étend également à l’application de la règle d’ascendance aux conseillers.
[18] L’intimée soutient que la plainte ne comportait aucune référence au poste de conseiller et que la plaignante n’a présenté aucun élément de preuve à l’audience pour corroborer l’assertion selon laquelle elle avait présenté sa candidature au poste de conseiller ou qu’elle a été privée de cette possibilité en raison de la règle d’ascendance. La présente affaire doit, selon l’intimée, se limiter à l’allégation selon laquelle la plaignante ne pouvait se porter candidate au poste de chef de la Nation.
[19] En dépit des observations de l’intimée sur cette question, il ne semble pas que la portée de la plainte fasse l’objet d’une contestation. La Commission n’a fait aucune observation à cet égard et l’intimée a raison d’affirmer qu’aucun élément de preuve n’a été présenté pour étayer l’assertion selon laquelle la plaignante n’a pu se porter candidate au poste de conseiller en raison de l’application de la règle d’ascendance. En fait, la plaignante n’a même pas fait pareille allégation. Au paragraphe 36 de son exposé des précisions, la plaignante mentionne à quel moment elle prétend que la règle d’ascendance a été appliquée à son égard :
[traduction]
Le 29 février 2012, la plaignante a été choisie pour être candidate au poste de chef. Après avoir été choisie, elle a été avisée qu’elle ne pouvait se porter candidate à ce poste parce qu’elle n’était pas une descendante unie par les liens du sang à John Falcon Tanner. C’était la première fois que la plaignante était avisée du rejet de sa candidature.
[Non souligné dans l’original.]
[20] Les références au poste de conseiller par la Commission ou la plaignante apparaissent dans le contexte du libellé de la règle d’ascendance, qui donner à penser que celle‑ci serait applicable à toute personne qui n’est pas une descendante unie par les liens du sang à John (Falcon) Tanner et qui veut se porter candidate au poste de chef ou de conseiller. La plaignante et la Commission ont, à cet égard, présenté une preuve laissant entendre que la règle n’avait pas, dans le passé, été appliquée de manière uniforme, parce que d’anciens conseillers, y compris la plaignante, auraient été autorisés à se porter candidats, même s’ils n’étaient pas des descendants unis par les liens du sang à John (Falcon) Tanner. Cet argument est celui qui vise à contester la validité de la règle d’ascendance, et il est loisible à la Commission et à la plaignante de le faire. À mon avis, cela ne modifie pas la portée de la plainte qui concerne le fait que l’intimée a appliqué la règle d’ascendance à la plaignante lorsque celle‑ci a voulu se porter candidate au poste de chef pendant les élections de 2012.
(ii) La preuve de discrimination de Mme Tanner : la règle d’ascendance et son application à la plaignante par la Nation, qui privent la plaignante du droit de se porter candidate au poste de chef, constituent‑elles une preuve prima facie de discrimination?
[21] Il incombe à la plaignante d’établir une preuve prima facie de discrimination. À cette fin, la plaignante doit présenter une preuve qui, s’il y a des raisons d’y croire, est complète et suffisante pour justifier une décision en sa faveur, en l’absence de réplique de l’intimée (voir Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, au paragraphe 28 (O’Malley). Plus précisément, et dans le contexte de l’espèce, Mme Tanner doit démontrer que l’ascendance est une caractéristique protégée contre la discrimination selon la LCDP, que la Nation l’a traitée de façon différente et préjudiciable relativement à la prestation d’un service, et que son ascendance a joué un rôle important dans le fait qu’elle a été traitée de cette façon (voir Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au paragraphe 33).
[22] Pour les motifs précisés dans les pages suivantes, je conclus que la plaignante a établi une preuve prima facie de discrimination.
L’ascendance est‑elle une caractéristique protégée contre la discrimination selon la LCDP?
[23] La règle d’ascendance établit une distinction entre les personnes selon les liens du sang avec John (Falcon) Tanner. Les parties considèrent que cette distinction repose sur la [traduction] « lignée » ou [traduction] l’« ascendance ». Ni la « lignée » ni l’« ascendance » ne figurent précisément dans les motifs de distinction illicite prévus à l’article 3 de la LCDP. La question qui s’ensuit consiste à savoir si l’« ascendance » ou la « lignée » peut relever de l’un des motifs de discrimination illicite?
[24] La position de la Commission, également adoptée par la plaignante, peut être résumée de la manière suivante : puisque les motifs fondés sur la « race », l’« origine nationale ou ethnique » et la « situation de famille » ne sont pas définis dans la LCDP, une interprétation large et libérale de la LCDP, comme l’a exigée la Cour suprême du Canada dans des arrêts comme Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321 et Insurance Corp. Of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, appuie l’inclusion de l’ascendance. Les cours ont souhaité ardemment qu’il y ait uniformité au sein des lois canadiennes sur les droits de la personne, et plusieurs lois provinciales sur les droits de la personne ont inclus l’ascendance dans leurs motifs de distinction illicite. La Commission se fonde sur l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 RCS 353 (Berg), où les observations suivantes sont formulées, au paragraphe 372 :
Si les lois en matière de droits de la personne doivent être interprétées en fonction de l’objet visé, les différences de formulation entre les provinces ne devraient pas masquer les fins essentiellement semblables de ces dispositions, à moins que la formulation n’indique la poursuite d’une fin différente de la part d’une législature provinciale particulière.
[25] La Commission soutient que le fait d’interpréter la LCDP d’une manière qui exclut l’ascendance des motifs de discrimination donnerait lieu à des situations où une personne pourrait être victime de discrimination en raison de son ascendance dans certaines provinces, mais pas dans d’autres, et va à l’encontre des objectifs de la Loi.
[26] L’intimée, pour sa part, fait valoir que l’exigence selon laquelle un chef doit être un descendant uni par les liens du sang à John (Falcon) Tanner répond parfaitement à la définition de l’ascendance appelée [traduction] « lignée » par le Merriam-Webster Dictionary. Toutefois, de nombreuses provinces ont explicitement inclus l’ascendance comme motif de discrimination dans leurs lois respectives en matière de droits de la personne. Selon l’intimée, cela laisse entendre que l’ascendance se distingue en fait des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, ainsi que sur la situation de famille. Le fait d’attribuer un sens très large à l’article 3 de manière à englober l’ascendance aurait non seulement pour effet de banaliser les motifs de distinction illicite, mais ne serait pas non plus conforme aux lois en matière de droits de la personne dans l’ensemble du pays. Une approche axée sur l’objet en matière d’interprétation des lois relatives aux droits de la personne ne peut pas, selon l’intimée, permettre de déceler dans le libellé de la LCDP un motif qui n’existe pas.
[27] Essentiellement, l’intimée soutient que l’ascendance relève de l’exception à la méthode d’interprétation fondée sur l’objet décrite dans l’arrêt Berg, c’est‑à‑dire que la formulation indique la poursuite d’une fin différente de la part des législatures provinciales ayant adopté ce motif. Par conséquent, l’inclusion de l’ascendance dans la LCDP, qui n’a pas adopté ce motif, reviendrait à aller à l’encontre de la volonté du législateur.
[28] Comme l’ont souligné les parties dans leurs observations, la question sur laquelle je dois maintenant me pencher est de savoir si l’ascendance, qui est incluse comme un motif distinct dans les lois provinciales en matière de droits de la personne (voir, par exemple, le Alberta Human Rights Act, 2000 ch. A‑25.5, le Saskatchewan Human Rights Code, RRS ch. S‑24.1, le Code des droits de la personne (Ontario), LRO 1990, ch. H.19, la Loi sur les droits de la personne (Nouveau‑Brunswick), LRN‑B 2011, ch. 171 et le Human Rights Code (Colombie-Britannique), RSBC 1996, ch. 210), est néanmoins protégée par les motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique ou la situation de famille selon la LCDP. Autrement dit, l’ascendance ou la lignée peut‑elle être considérée comme relevant de la portée de ces lois? Pour les raisons qui suivent, je réponds à cette question par l’affirmative.
[29] Un certain nombre d’instruments juridiques lient clairement la notion d’ascendance à celle de la race. Dans certaines lois provinciales en matière de droits de la personne, lorsque l’ascendance est explicitement mentionnée, celle‑ci figure aux côtés des motifs fondés sur la race et la couleur. Le paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne du Manitoba, qui énumère les motifs de distinction illicite, couvre à l’alinéa a) : « l’ascendance, y compris la couleur et les races identifiables ». L’alinéa 7a) de la Loi sur les droits de la personne du Yukon est aussi rédigé de la même manière. À l’échelle internationale, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 660 R.T.N.U. 195, adoptée par les Nations Unies en 1965 et ratifiée par le Canada en 1970, intègre la notion d’« ascendance » à la définition de la « discrimination raciale ». La Convention définit ainsi ce type de discrimination :
toute « distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique », et « qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
[Non souligné dans l’original]
[30] Compte tenu de l’adhésion du Canada à la Convention, les lois canadiennes en matière de droits de la personne doivent être considérées comme ayant une portée similaire (voir Walter S. Tarnopolsky, Discrimination and the Law (Toronto, Thomson Reuters, 2004), à 5‑9), ce qui milite contre l’approche fragmentée pour interpréter l’ascendance, comme l’intimée l’a proposée en l’espèce.
[31] L’ascendance est également liée à l’origine ethnique. La signification de l’expression « ethnic group » (groupe ethnique) a été étudiée par la Chambre des lords dans la décision Mandla c. Dowell Lee, (1993) 1 All E.R. 1062 (Mandla). Dans cette affaire, la Chambre des lords a conclu que l’un des traits essentiels qu’un groupe doit posséder pour former un « groupe ethnique », aux fins de la loi concernée, était [traduction] « soit une origine géographique ou une ascendance commune, limitée à un petit nombre d’ancêtres communs ». Le Tribunal s’est fondé sur la décision Mandla et sa définition du « groupe ethnique » dans la décision Rivers c. Conseil de la bande indienne de Squamish, 1994 CanLII 1217 (TCDP) (Rivers), lorsqu’il a conclu que le fait d’être né gitksan ou squamish peut être tenu comme le fait le posséder une origine nationale ou ethnique différente. En conséquence, l’ascendance, à mon avis, fait également partie de l’ethnicité.
[32] Enfin, l’ascendance a également été considérée comme relevant de la portée du motif fondé sur la situation de famille. Comme l’a mentionné la Commission, le Tribunal a déjà reconnu que le motif fondé sur la situation de famille recouvre la notion d’ascendance dans la décision Schaap c. Forces armées canadiennes, 1988 CanLII 4504 (TCDP) (Schaap), inf. pour d’autres motifs (1988), 56 D.L.R. (4th) 105 (C.A.F.) (voir aussi Rivers, aux pages 40 et 41).
[33] Dans la décision Schaap, aux pages 26 et 27, le Tribunal s’appuie sur l’analyse que fait le professeur Tarnopolsky du motif fondé sur la situation de famille et conclut ce qui suit :
Par ailleurs, la signification naturelle et ordinaire de l’expression « situation de famille » devrait, je pense, englober la relation qui découle des liens du mariage, de la consanguinité, de l’adoption légale, y compris, pour reprendre les termes du Pr Tarnopolsky, les relations ancestrales, qu’elles soient légitimes, illégitimes ou d’adoption, ainsi que les relations entre époux, frères et sœurs, beaux‑frères et belles‑sœurs, oncles ou tantes et neveux ou nièces, cousins, etc. Je n’ai trouvé aucun texte faisant autorité qui permettrait d’élargir le sens du mot « famille » au-delà du type de relations décrites ci-dessus.
[34] L’intimée attire l’attention du Tribunal sur la dernière phrase de cette citation. Elle soutient que l’expression « relations ancestrales » à laquelle le Tribunal fait référence dans cette décision est limitée aux relations entre « époux, frères et sœurs, beaux‑frères et belles‑sœurs, oncles ou tantes et neveux ou nièces, cousins, etc. » et ne s’applique pas à un ancêtre décédé il y a environ 170 ans.
[35] En toute déférence, je ne peux pas admettre cette interprétation. En effet, une simple lecture de la définition ne va pas dans le sens de cette conclusion. L’utilisation des mots « ainsi que », entre « les relations ancestrales, qu’elles soient légitimes, illégitimes ou d’adoption » et les relations énumérées qui suivent montre clairement que les « relations ancestrales » doivent être prises en considération en plus des autres relations énumérées et ne sont pas limitées par celles‑ci. En outre, l’emploi du terme « etc. » à la fin des relations énumérées indique que cette liste n’est pas exhaustive.
[36] La Cour d’appel fédérale a également reconnu que la situation de famille pouvait inclure les relations ancestrales dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Mossop, [1991] 1 C.F. 18 (C.A.F.); confirmé [1993] 1 R.C.S. 554. Dans cet arrêt, le juge Stone a examiné l’historique de la loi par laquelle les mots « family status » (situation de famille) ont été ajoutés aux motifs de distinction illicite qui figuraient dans la LCDP et a dit ceci :
Lorsqu’il a comparu devant le Comité permanent de la Chambre des communes qui étudiait la modification proposée, le ministre de la Justice de l’époque a attiré l’attention sur la situation décrite ci‑dessus et a fait la remarque suivante au sujet de la notion de « family status » (situation de famille) dont on proposait l’adoption :
[…] il s’agit ici d’interdire toute discrimination fondée sur les relations entre les personnes par suite d’un mariage, de la consanguinité ou de l’adoption légale. Cela inclut les relations ancestrales, qu’elles soient légitimes, illégitimes ou adoptives, de même que les relations entre les conjoints, les enfants, les liens par alliance, les oncles ou les tantes, les neveux ou les nièces, les cousins etc. Il incombera à la Commission, aux tribunaux qu’elle nommera et en dernier ressort, aux tribunaux, d’établir dans chacun des cas la signification de ces notions. [Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès‑verbaux et témoignages, fascicule no 114, à la p. 17. (Dossier d’appel, volume 3, page 326.)]
À mon avis, ce témoignage indique clairement que le Parlement avait l’intention de limiter ce nouveau motif de distinction illicite de façon à ne pas inclure la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
[Non souligné dans l’original.]
[37] Ces cas et ces lois démontrent que l’ascendance, bien qu’elle constitue un motif distinct dans plusieurs législations provinciales en matière de droits de la personne, est une notion qui peut également être considérée comme faisant partie des trois motifs, soit les motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique et la situation de famille. Compte tenu de cela, j’estime que l’ascendance, qu’il s’agisse d’ascendance raciale, nationale ou ethnique, ou encore, d’ascendance familiale, est une caractéristique protégée contre la discrimination selon la LCDP.
[38] Dans les circonstances de l’espèce, la Nation fait valoir que l’ascendance raciale et l’ascendance nationale ou ethnique ne sont pas en cause. Elle soutient plutôt que la règle d’ascendance vise à établir si une personne a ou non comme ancêtre John (Falcon) Tanner. La Commission a affirmé que John (Falcon) Tanner était un homme blanc et que, par conséquent, la règle d’ascendance crée une distinction fondée sur la race, mais aucun autre élément de preuve ou argument n’a été présenté pour avancer que Mme Tanner est d’une race ou d’une origine nationale ou ethnique différente de celle de John (Falcon) Tanner. En effet, la race et l’ethnicité peuvent être, d’un point de vue anthropologique, archéologique et ethnologique, des questions complexes à trancher sans une certaine expertise (voir, par exemple, la décision Rivers).
[39] À mon avis, le contexte de la présente affaire concerne davantage le motif fondé sur la situation de famille, c’est‑à‑dire, comme le fait valoir la Nation, que la règle d’ascendance vise l’identité d’un membre de la famille ou d’un ancêtre en particulier. Le libellé de la règle d’ascendance elle‑même renvoie même à un [traduction] « arbre généalogique ». Comme le motif fondé sur la situation de famille s’applique aux plaintes fondées sur l’identité d’un membre de la famille en particulier (voir B. c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2002 CSC 66, aux paragraphes 39 à 41), j’estime que la présente affaire doit être analysée comme une plainte liée à la situation de famille.
Mme Tanner a‑t‑elle subi des effets préjudiciables relativement à la prestation d’un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP?
[40] L’article 5 de la LCDP interdit les pratiques discriminatoires dans la fourniture de biens, de services, d’installations ou d’hébergement habituellement destinés au public :
5. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :
a) d’en priver un individu;
b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.
[41] Il ne fait aucun doute que Mme Tanner a subi les effets préjudiciables de l’application de la règle d’ascendance figurant dans la loi électorale. Cette règle l’a empêchée d’occuper un poste au sein du gouvernement de la Nation. La question est de savoir si l’élaboration et l’application de la règle d’ascendance/loi électorale sont un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP.
[42] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Watkin, 2008 CAF 170 (Watkin), un « service » visé à l’article 5 de la LCDP s’entend de « quelque chose d’avantageux qui est ‘‘offert’’ ou ‘‘mis à la disposition’’ du public […] » et qui s’inscrit « […] dans le cadre d’une relation publique […] » (Watkin, au paragraphe 31).
[43] Selon la Commission, en établissant si un candidat est admissible au poste de chef ou de conseiller, par l’élaboration et l’application de la loi électorale et la prise de décision de son directeur général des élections, la Nation a fourni un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP. La Commission allègue que l’approbation du directeur général des élections confère l’avantage au candidat de pouvoir occuper un poste qui lui permettra de contribuer à la bonne gouvernance de sa collectivité et lui procure une source de revenu. En outre, elle soutient que les processus électoraux constituent un élément crucial de la relation publique entre les gouvernements et la collectivité qui doit être gouvernée.
[44] L’intimée n’a pas présenté d’observations sur cette question ou répondu aux arguments de la Commission.
[45] À mon avis, une question légitime pourrait être soulevée quant à savoir si le processus d’élaboration et d’application de la loi électorale est un « service » (voir les décisions Matson et al c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2013 TCDP 13, et Andrews et al. c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2013 TCDP 21, conf. par 2015 CF 398). Cependant, l’intimée n’a pas présenté d’observations sur cette question. Par conséquent, je ne dispose d’aucun argument ou élément de preuve qui contredit les observations de la Commission. En conséquence, aux fins de la présente décision, j’accepte la position de la Commission, à savoir que la Nation a fourni un service dans le cadre de son processus d’élaboration et d’application de la loi électorale et, plus précisément, de la règle d’ascendance.
L’ascendance joue‑t-elle un rôle important dans les effets préjudiciables?
[46] Voyant que Mme Tanner ne pouvait se porter candidate au poste de chef du seul fait de l’application de la règle d’ascendance, une règle qui établit une distinction fondée sur l’ascendance que j’estime être une caractéristique protégée par la LCDP, je conclus que l’ascendance a joué un rôle important dans le traitement préjudiciable de Mme Tanner. En conséquence, j’estime que cette dernière a établi une preuve prima facie de discrimination, conformément à l’article 5 de la LCDP.
(iii) Motif justifiable : si la plaignante a établi une preuve prima facie de discrimination, l’intimée a‑t‑elle démontré que la pratique comporte un motif justifiable?
[47] Comme j’ai conclu que la plaignante a établi une preuve prima facie de discrimination, j’analyserai maintenant la preuve de l’intimée. Compte tenu de la preuve prima facie, cette dernière peut éviter une conclusion défavorable en présentant des éléments de preuve démontrant que ses actes n’étaient pas discriminatoires ou en invoquant un moyen de défense prévu par la loi qui justifie son acte discriminatoire. En l’espèce, conformément à l’alinéa 15(1)g) de la LCDP, l’intimée soutient qu’il y a un motif qui justifie l’élaboration et l’application de la règle d’ascendance. Pour prouver qu’elle disposait d’un motif justifiable, l’intimée doit démontrer :
qu’elle a adopté la règle d’ascendance à une fin ou dans un but qui est rationnellement lié à la fonction de chef ou de conseiller;
que la règle d’ascendance a été adoptée de bonne foi, en croyant qu’elle était nécessaire à l’atteinte de la fin ou du but en question;
que la règle d’ascendance est raisonnablement nécessaire pour accomplir la fin ou le but poursuivi, en ce sens quel’intimée ne peut pas composer avec les personnes qui ne sont pas les descendantes unies par les liens du sang à John (Falcon) Tanner sans subir une contrainte excessive.
(Voir les arrêts Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 RCS 3, aux paragraphes 54 à 68, et Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 RCS 868, aux paragraphes 20 à 22).
La règle d’ascendance a‑t‑elle été adoptée à une fin ou dans un but qui est rationnellement lié à la fonction de chef ou de conseiller de l’intimée?
[48] L’intimée allègue que l’adoption de la loi électorale est rationnellement liée à la gouvernance de la Première Nation Gambler. Eugene Tanner, un membre de la Nation, et Larry Catagas ont tous deux témoigné que Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) avait expressément recommandé que la Première Nation promulgue une loi électorale, de même qu’une constitution et qu’un code d’appartenance.
[49] Selon la Commission, les observations de l’intimée n’expliquent pas en quoi la règle d’ascendance est rationnellement liée à la bonne gouvernance. Mme Tanner et d’autres descendants qui ne sont pas unis par les liens du sang ont été élus conseillers et ont contribué à la bonne gouvernance de la Première Nation.
[50] En général, je conviens avec l’intimée que l’adoption d’une loi électorale, ainsi que d’une constitution et d’un code d’appartenance, est rationnellement liée à la bonne gouvernance de la Nation. Toutefois, les dispositions générales de la loi électorale ne font pas l’objet de la plainte. C’est plutôt l’exigence particulière de la règle d’ascendance qui est en cause en l’espèce. À cet égard, les éléments de preuve présentés étaient insuffisants pour étayer l’affirmation selon laquelle le fait d’être un descendant uni par les liens du sang à John (Falcon) Tanner contribue à la bonne gouvernance de la Nation. Celle‑ci a un lien historique particulier avec John (Falcon) Tanner, lien qui est abordé plus en détail ultérieurement dans la présente décision, mais j’estime qu’il n’y a pas de lien entre cette histoire et la [traduction] « bonne » gouvernance de la Nation. En fait, comme l’a signalé la Commission, Mme Tanner et d’autres descendants qui ne sont pas unis par les liens du sang ont été élus conseillers et ont contribué à la gouvernance de la Première Nation Gambler.
[51] En conséquence, je conclus que la règle d’ascendance n’est pas rationnellement liée à la fonction de chef ou de conseiller et qu’elle ne peut donc être honnêtement justifiée. Bien que cette conclusion seule corrobore la plainte, j’examinerai néanmoins le reste des arguments de l’intimée.
La règle d’ascendance a‑t‑elle été adoptée de bonne foi, en croyant qu’elle était nécessaire à l’atteinte de la fin ou du but en question?
[52] L’intimée allègue que la loi électorale a été adoptée de bonne foi. La Première Nation Gambler s’est prononcée sur celle‑ci dans le cadre d’un référendum; la loi a été approuvée par une majorité simple des voix. En revanche, la plaignante et la Commission soutiennent que la règle d’ascendance a été adoptée pour exclure plus précisément Mme Tanner de la gouvernance de la Première Nation.
[53] Les faits entourant l’élaboration et l’adoption de la loi électorale sont contestés et il était difficile de les confirmer. Les témoins ont présenté des témoignages contradictoires et certains semblaient marqués par les tensions sous-jacentes découlant de querelles passées. D’autres, comme Albert Tanner, le seul aîné appelé à témoigner, souffraient visiblement de troubles mentaux. Une grande partie de la preuve documentaire était également peu fiable de façon générale.
[54] Cela étant dit, j’ai estimé que Mme Tanner était généralement un témoin crédible. Elle était directe dans son témoignage et ne semblait pas l’avoir embelli ou afficher une attitude vindicative. J’ai estimé que son témoignage, de même que la plupart des éléments de preuve fournis par Larry Catagas, le directeur du scrutin pendant le référendum de 2007, avaient été très utiles pour confirmer les faits entourant la décision de la Nation de mettre en place une exigence concernant la descendance liée aux liens du sang pour les postes de chef et de conseiller. Je constate, bien que j’aie conclu que M. Catagas était un témoin impartial et, dans l’ensemble, un témoin crédible, que des parties de son témoignage contredisaient son affidavit en date du 5 novembre 2010, trois ans après le vote référendaire (pièce C1, onglet 1), qui décrivait les événements entourant le référendum. La confusion résultant de ces contradictions a amené les parties à poser des questions au sujet de l’état de santé de M. Catagas. Ce dernier a révélé qu’il avait subi, au cours des quatre dernières années, deux accidents vasculaires cérébraux et deux crises cardiaques et qu’il souffrait depuis de pertes de mémoire. Ainsi qu’il est souligné ci‑dessous, j’ai accordé peu de poids à ces parties de son témoignage.
[55] Pour les motifs ci-dessous, j’ai conclu que l’intimée n

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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