Rosconi v. Dubois
Court headnote
Rosconi v. Dubois Collection Supreme Court Judgments Date 1951-04-13 Report [1951] SCR 554 Judges Rinfret, Thibaudeau; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Civil law Decision Content Supreme Court of Canada Rosconi v. Dubois, [1951] S.C.R. 554 Date: 1951-04-13 Bernadette Rosconi and Paul Lussier Appellants; and Yvonne Dubois and Alexina Goulet Respondents; and Télesphore Brassard and Ovila Phoenix Mise-En-Cause. 1950: November 1, 2, 3, 6; 1951: April 13. Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Interdict—Mental incapacity—Feeble-mindness—Mortgage loan secured by woman three years before her interdiction—Notoriety—Whether valid consent given—Whether contract null—Whether monies must be offered back—Arts. 335, 984, 986, 1011 C.C. The curator to an interdicted woman sought the annulment of a mortgage loan, secured by the woman nearly three years before her interdiction for imbecility. The grounds of annulment alleged were (1) that she had been the victim of lesion and fraud; (2) that the condition for which she was later interdicted existed notoriously at the time of the contract; and that (3), in any event, she was too mentally feeble at the time to give a valid consent to the contract. The action was allowed by the trial judge but dismissed by the Court of Appeal chiefly on the ground …
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Rosconi v. Dubois Collection Supreme Court Judgments Date 1951-04-13 Report [1951] SCR 554 Judges Rinfret, Thibaudeau; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Civil law Decision Content Supreme Court of Canada Rosconi v. Dubois, [1951] S.C.R. 554 Date: 1951-04-13 Bernadette Rosconi and Paul Lussier Appellants; and Yvonne Dubois and Alexina Goulet Respondents; and Télesphore Brassard and Ovila Phoenix Mise-En-Cause. 1950: November 1, 2, 3, 6; 1951: April 13. Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Interdict—Mental incapacity—Feeble-mindness—Mortgage loan secured by woman three years before her interdiction—Notoriety—Whether valid consent given—Whether contract null—Whether monies must be offered back—Arts. 335, 984, 986, 1011 C.C. The curator to an interdicted woman sought the annulment of a mortgage loan, secured by the woman nearly three years before her interdiction for imbecility. The grounds of annulment alleged were (1) that she had been the victim of lesion and fraud; (2) that the condition for which she was later interdicted existed notoriously at the time of the contract; and that (3), in any event, she was too mentally feeble at the time to give a valid consent to the contract. The action was allowed by the trial judge but dismissed by the Court of Appeal chiefly on the ground that her mental condition was not notorious at the time. Held: The appeal should be dismissed as there had been nothing done to put the parties back in the position they occupied before the loan, and the money advanced in good faith had not been repaid. Per Rinfret C.J.: There was ample proof of her mental incapacity and even if notoriety were not proven, she was unable to contract as under Arts. 984 and 986 C.C. a person who, by reason of mental weakness, is unable to give a valid consent, is incapable of contracting. The contract should therefore be subject to annulment; however, since the monies loaned were not tendered back to the lenders and since feeble-minded persons are not mentioned in Art. 1011 C.C., the exception contained in that Article is of no avail to her, therefore the action should be dismissed. Per Taschereau J.: Under Art. 335 C.C. mere mental incapacity or imbecility is not enough, it must also be shown that it was notorious, that is, generally known, not only to experts and a few friends but also to the people in the neighbourhood or locality. There was no proof of such notoriety in this case. But assuming that the act was signed when the borrower was in a state of mental incapacity,—the nullity being only relative—the parties must be replaced in the position they occupied prior to the contract, i.e., the monies loaned must be returned; otherwise the act remains valid. The exception in Art. 1011 C.C. only applies to acts made by interdicts, minors or married women during their interdiction, minority or marriage, and since the borrower was not in either of these three categories at the time and since no such payment or tender was made, the action should be dismissed. Per Rand J.: Taking the facts to be that the borrower at the time the act was passed was incapable of appreciating its import, but that her condition was not notorious, the rule is that the act was null. But the nullity is relative and the right to set aside the contract on the ground of mental incapacity is subject to the condition that what was received must be returned. As that was not offered here, the action fails. Per Cartwright and Fauteux JJ.: There was no proof of lesion and, in any event, only minors can plead it. Nor was there any proof that if there were fraud, the lenders were parties to it or knew of it, and furthermore, to succeed on this point, the borrowers had to tender the monies back (Latreille v. Gouin [1926] S.C.R. 558). As to the notoriety, there was no proof of it, but assuming the notoriety, it is doubtful whether the trial judge exercised judicially his discretionary power to annul in view of the lenders' good faith. As to whether the borrower was insane or mentally incapable of giving a valid consent, it was not established that she was insane, but whether insane or merely feeble-minded, she cannot have the act annulled since she did not offer to return the monies. The exception contained in Art. 1011 C.C. is of no help to her as it applies only to minors, married women or interdicts. APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec 1, dismissing an action by the curator to an interdicted woman seeking the annulment of a mortgage loan secured by the incapable three years before her interdiction. Gustave Mouette, K.C., and René Duranleau, K.C., for the appellants. C. H. Desjardins, K.C., for the respondents. The Chief Justice: Paul Lussier, l'un des appelants, a été nommé curateur aux biens et à la personne de sa tante, Joséphine Rosconi, le treize avril 1945, dans un jugement prononçant l'interdiction de cette dernière pour cause d'imbécilité. Joséphine Rosconi était alors célibataire et âgée de soixante-seize ans. Elle est décédée à Montréal, le trois mai 1949, âgée de plus de soixante-dix-neuf ans. En sa qualité de curateur de Joséphine Rosconi, Paul Lussier institua contre les défenderesses-intimées une action aux fins d'obtenir une déclaration de nullité et l'annulation d'un acte d'obligation passé le vingt-quatre juillet 1942, devant le notaire Émile Beauchemin. Aux termes de cet acte d'obligation, Mlle Rosconi reconnaît et déclare devoir aux défenderesses-intimées la somme de quatre mille dollars pour prêt d'autant remboursable dans quatre ans, et, en garantie de ce remboursement, elle leur cède et transporte jusqu'à due concurrence partie d'une créance hypothécaire au montant de $29,000 qu'elle détient contre le mis-en-cause Phoenix. Cette somme de quatre mille dollars avait été remise à Mlle Rosconi au moyen d'un chèque signé par les intimées et, apparemment, le 24 juillet 1942, date même de l'acte d'obligation, elle a déposé ce chèque à son compte de banque; mais, dès le même jour, elle retira de son compte, par chèque à son ordre, la somme de $3,160. La preuve révèle que l'emprunt avait été fait par elle pour que la somme en fut remise à un nommé Péladeau. En fait, dans la comptabilité de Mlle Rosconi pour ce M. Péladeau figure cette somme de $4,000. L'appelant es-qualité a attaqué cet acte d'obligation comme illégal et inexistant à raison de l'état mental et de la faiblesse d'esprit de Mlle Rosconi qui, suivant lui, la rendaient incapable de contracter et de donner un consentement valable, et aussi à cause de son état d'imbécilité constant, continu et notoire. Les intimées ont plaidé en substance que Mlle Rosconi, que, d'ailleurs, elles n'ont ni connue ni rencontrée, avait la capacité voulue pour contracter lorsque l'acte fut passé et que, antérieurement à son interdiction, elle ne souffrait ni de démence ni d'imbécilité. La Cour Supérieure accueillit l'action de l'appelant es-qualité et a déclaré illégal, irrégulier, inexistant et nul à toutes fins que de droit, cet acte hypothéciare du 24 juillet 1942, et a enjoint la mis-en-cause Brassard d'en radier l'enregistrement. La Cour du Banc du Roi (juridiction d'appel) 2 a infirmé ce jugement et a rejeté l'action avec dépens. Un médecin légiste de grande réputation, le docteur Émile Legrand, neurologue éminemment qualifié, a témoigné que lorsqu'il l'a examinée, à deux reprises, Mlle Rosconi souffrait d'une débilité mentale prononcée qui l'empêchait de comprendre la portée de l'acte qui fait l'objet du litige. Il déclara que cette personne présentait une grande insuffisance cérébrale, que son niveau intellectuel était très bas et que ses facultés n'étaient pas développées. Il ajoute, qu'à son avis, cette faiblesse mentale datait de sa naissance et était chez elle congénitale, qu'elle souffrait d'une déficience qui la rendait absolument incapable de donner un consentement valable. Le docteur Jean Saucier, expert reconnu dans les maladies nerveuses, corrobora entièrement le docteur Legrand et exprima l'avis que Mlle Rosconi était une débile mentale. En plus, le docteur Georges Larin, qui a étudié les maladies nerveuses pendant trois ans chez Charcot, à Paris, et qui est un ami de la famille Rosconi depuis cinquante ans, après avoir dit qu'il rencontrait cette demoiselle tous les jours, durant trois mois, pendant la dernière maladie de sa mère, a témoigné qu'il était évident que Mlle Rosconi était une faible d'esprit atteinte de crédulité exagérée, qu'elle ne pouvait pas discuter d'affaires sérieuses et qu'elle ne jouissait pas d'une compréhension normale. Il dit que, du vivant de sa mère, Mlle Rosconi ne s'occupait nullement de l'administration de ses affaires. Elle a commencé à dilapider ses biens en donnant de l'argent à tous ceux qui lui parlaient de la religion. Lorsqu'elle n'avait pas de fonds disponibles, ses quémandeurs n'avaient qu'à s'adresser à leur notaire, qui lui faisait consentir à vil prix des cessions d'hypothèques et des ventes de propriétés, bien en dessous de la valeur réelle. Il en est résulté qu'un grand nombre de personnes de mauvaise foi l'ont, par la suite, bassement exploitée en faisant appel à sa dévotion excessive et incomprise. Certaines gens peu scrupuleux ont eu recours à toutes sortes d'escroqueries pour abuser de cette pauvre démente, et ses actes de prodigalité insensée et déraisonnée se sont répandus chez certains exploiteurs. Le jugement de première instance réfère à plusieurs incidents qui démontreraient que Mlle Rosconi s'engageait dans toutes sortes de marchés, que le juge relate comme n'étant pas d'une personne sensée. Elle avait apparemment des lubies religieuses avec le résultat que "quiconque savait l'aborder et lui parler de dévotion pouvait obtenir n'importe quel montant d'argent." Le demandeur lui-même, qui, comme nous l'avons vu, est le neveu de Mlle Rosconi, affirme qu'il a connu sa tante depuis son enfance, qu'elle souffrait d'une déficience intellectuelle qui a toujours existé, que l'on a réussi à lui extorquer des sommes tellement importantes que sur une fortune qui valait $150,000, il ne lui restait plus, lors de l'institution de l'action, que la somme de $58,000 environ. Sa sœur a témoigné que Mlle Rosconi n'a jamais rien compris des choses de la vie et que sa déficience mentale existait depuis sa naissance. Il faut ajouter à cela que l'une de ses sœurs fut internée à Saint-Jean-de-Dieu (hospice des aliénés, à Montréal) depuis cinquante-cinq ans et que trois autres parents sont décédés au même endroit. De l'avis de l'honorable juge de première instance, aucun des notaires qui ont reçu d'elle des actes d'emprunt ou d'hypothèque n'a pu affirmé positivement que l'interdite était une personne normale et jouissant de toutes ses facultés mentales. Aucun d'eux, d'ailleurs, ne l'aurait vue assez longtemps pour se rendre compte d'une façon convenable de son degré d'intelligence. Le notaire Beauchemin, qui a préparé l'acte dont il est question, sur les instructions du nommé Péladeau, l'a fait sans communiquer avec Mlle Rosconi ni lui fournir d'explications. De toute la preuve, le juge de première instance a été amené à conclure "que le demandeur a établi hors de tout doute que Joséphine Rosconi a été une débile mentale depuis sa naissance. Sa faiblesse d'esprit était apparente, continue et notoire. Elle n'a jamais eu l'intelligence nécessaire pour donner un consentement valable à l'acte dont la validité même est présentement contestée". Le jugement de la Cour Supérieure a donc considéré que, de l'ensemble des témoignages donnés par des personnes dignes de foi et absolument responsables, il paraissait évident que la faiblesse d'esprit de Mlle Rosconi était devenue un fait notoire, qu'elle souffrait d'aliénation mentale et qu'elle n'a pu donner un consentement valable à l'acte d'obligation attaqué. En fait, le juge a trouvé qu'il était acquis aux débats que Mlle Rosconi avait été habituellement considérée comme une démente et qu'elle n'a jamais eu d'intervalle lucide au cours de son existence. Il s'agissait d'appliquer ici les articles 335 et 986 du Code Civil. Il ne fait pas de doute, par application de l'article 334 C.C. que tout acte fait postérieurement par l'interdit pour cause d'imbécilité est nul, mais la question qui se posait dans la présente cause était de décider quel pouvait être l'effet des actes antérieurs à l'interdiction prononcée pour imbécilité. L'article 335 déclare que ces actes "peuvent cependant être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits". Mais, d'autre part, l'article 986 déclare "incapables de contracter, entre autres, les personnes aliénées ou souffrant d'une aberration temporaire causée par maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de donner un consentement valable". Or, en vertu de l'article 984 C.C., quatre choses sont nécessaires pour la validité d'un contrat: Des parties ayant la capacité légale de contracter; Leur consentement donné légalement; Quelque chose qui soit l'objet du contrat; Une cause ou considération licite. Il s'ensuit que si, à raison de sa faiblesse d'esprit, une personne est incapable de donner un consentement valable, par application de l'article 986, elle est déclarée incapable de contracter, en vertu de la loi, et elle ne peut plus rencontrer deux des conditions essentielles et nécessaires à la validité d'un contrat exigées par l'article 984, à savoir: la capacité légale de contracter et celle de donner légalement son consentement. Ces deux dernières conditions sont déclarées nécessaires pour la validité d'un contrat, en vertu de l'article 984, et si elles font défaut le contrat est nul et inexistant. C'est ce dernier aspect de la cause qui, nous le disons en tout respect, paraît avoir échappé au jugement de la Cour d'Appel, qui s'appuie uniquement sur l'article 335 du Code Civil et qui ignore les articles 984 et 986 du Code. En effet, si l'on parcourt le jugement formel, on s'aperçoit qu'il réfère au seul article 335 et que le raisonnement qui s'y trouve s'appuie uniquement sur les termes de cet article. Il décide que "pour réussir à faire rescinder le contrat a quo, pour le motif d'imbécilité notoire, l'intimé es-qualité (c'est-à-dire l'appelant devant la Cour Suprême), aux termes de l'article 335 C.C., devait répondre aux deux exigences qu'il contient, soit: la preuve de l'imbécilité et la notoriété de son existence; et que si l'intimé es-qualité (toujours le présent appelant) a failli sur l'une ou l'autre de ces conditions, son action doit être rejetée et le jugement infirmé". Il ajoute que "la notoriété d'imbécilité exigée par l'article 335 du Code Civil n'a pas été prouvée et que l'absence de cet élément vicie, dans son fondement, le jugement de la Cour Supérieure". Si l'on parcourt les notes des savants juges de la Cour d'Appel, l'on s'aperçoit qu'ils se préoccupent uniquement de la question de notoriété qui est déclarée "la condition essentielle au maintien de l'action". Elles concluent "que pour ce public d'où devait venir la notoriété, il n'y avait rien qui dut la faire tenir pour incapable d'un emprunt… et à défaut d'une preuve suffisante à cet effet, le demandeur perd le bénéfice de cette dernière partie de l'article 335 C.C. susmentionné et qui était essentiel au succès de sa demande". On y lit encore ce qui suit: "… le seul motif sur lequel le jugement pourrait s'appuyer serait l'état mental de Mlle Rosconi au mois de juillet 1942, et les conséquences rétroactives de l'interdiction pour imbécillité prononcée en avril 1945, à savoir: si les causes qui ont entraîné cette interdiction existaient notoirement à la date du prêt". Et encore: "The burden of proof was upon the respondent (présent appelant) to prove that the mental condition of Mlle Rosconi notoriously existed prior to the interdiction and at the time that the loan was made." Et aussi: "I am not prepared to declare that such fact was notorious, in the sense of Article 335 C.C., on said last mentioned date, particularly when I find in the record indication of a sane appreciation of the purport of her acts by Miss Rosconi." L'on voit donc que la seule recherche des honorables juges de la Cour d'Appel s'est bornée à trouver une preuve de notoriété. Mais, comme l'avait d'ailleurs signalé le juge de première instance, un obstacle beaucoup plus sérieux à la validité du contrat attaqué était énoncé dans les articles 984 et 986 du Code Civil, dont il n'est nullement question dans les notes à l'appui du jugement a quo. Or, non seulement les faits considérés comme établis par le juge du procès sont à l'effet que Mlle Rosconi, à raison de la faiblesse de son esprit depuis sa naissance, était incapable de donner un consentement valable et qu'il manquait donc à son contrat, comme nous l'avons dit, deux des quatre éléments nécessaires pour la validité de ce contrat: son incapacité légale de contracter et l'impossibilité où elle était de donner un consentement valable, mais la preuve, tout à la fois des personnes qui l'ont connue et des médecins qui ont été entendus lors de l'enquête, justifie suffisamment la conclusion à laquelle en est arrivé le jugement de première instance sur ce point. Dans les circonstances, il nous paraît que, à cet égard, ce jugement était bien fondé et qu'il n'eut pas dû être mis de côté par la Cour du Banc du Roi (en Appel). Sans doute, lorsque, en plus du fait d'imbécilité ou de faiblesse d'esprit prévue par les articles 984 et 986 du Code Civil, vient s'ajouter la notoriété indiquée à l'article 335 C.C., l'incapacité de la personne en cause offre une double raison d'annuler l'acte auquel elle aurait été partie, mais il est évident qu'en face des prescriptions des articles 984 et 986 l'on ne saurait dire que l'existence de la notoriété édictée à l'article 335 soit une condition essentielle au maintien d'une action pour annulation ou pour déclaration de nullité d'un contrat du genre de celle intentée par l'appelant es-qualité. L'absence de notoriété ne pouvait vicier, dans son fondement, le jugement de la Cour Supérieure, si, au surplus, ce jugement pouvait s'appuyer sur l'incapacité de Mlle Rosconi de donner un consentement valable, à raison de la faiblesse de son esprit, car, dans ce cas, elle était déclarée par la loi incapable de contracter et l'acte qu'elle a signé manquait de deux des éléments essentiels et nécessaires pour la validité d'un contrat. Il reste, cependant, une question subsidiaire qui a été soulevée devant cette Cour et que, d'ailleurs, avait signalée l'honorable Juge en chef Létourneau au cours de ses notes. C'est à savoir que "l'acte d'emprunt ne pourrait être annulé et mis de côté qu'à cette condition que l'emprunteuse offre et rembourse ce que lui a valu l'acte que l'on veut ainsi faire mettre de côté; car il est en preuve que cette dernière a bien eu et reçu ce montant de $4,000 pour lequel l'acte d'emprunt a été fait et que c'est en toute bonne foi que ce montant lui a été fourni et avancé par les défenderesses (intimées)". Sur ce point, il faut d'abord considérer la portée des articles 987 et 1011 du Code Civil qui édictent que "l'incapacité des mineurs et des interdits pour prodigalité est établie en leur faveur. Ceux qui sont capables de contracter ne peuvent opposer l'incapacité des mineurs ou des interdits avec qui ils ont contracté"; et l'article 1011, à l'effet que "lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées, sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs contrats, le remboursement de ce qui a été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, n'en peut être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été ainsi payé a tourné à leur profit". L'on ne saurait se défendre de trouver dans ces articles une certaine négligence de rédaction. L'article 987 ne parle que des mineurs et des interdits. En plus, il spécifie les "interdits pour prodigalité". En vertu de la proposition inclusio unius fit exclusio alterius, il s'ensuivrait que l'incapacité des autres personnes énumérées à l'article 986 n'est pas établie uniquement en leur faveur et que, comme conséquence, les deux parties contractantes pourraient s'en prévaloir. D'autre part, le deuxième paragraphe de l'article 987 ne limite plus l'application aux interdits pour prodigalité, mais il parle des interdits en général. L'on ne saurait penser que le législateur a voulu corriger le premier paragraphe de l'article 987 par son second paragraphe. Il semblerait donc que l'emploi du mot "interdit" sans qualification, dans ce second paragraphe, ne réfère qu'aux interdits qui sont mentionnés dans le premier paragraphe, c'est-à-dire, aux interdits pour prodigalité seulement. Mais, dès lors, sur quoi la doctrine s'appuie-t-elle pour déclarer que, nonobstant cette énumération limitée, l'article 987 contient un principe général qui s'applique à tous les interdits? Les codificateurs ne s'en expliquent pas. L'article 1125 du Code Napoléon, qui correspond à notre article 987 CC. est au même effet, sauf qu'il mentionne le cas des femmes mariées. J'éprouve une certaine difficulté, lorsque le Code spécifie les interdits pour prodigalité, d'arriver à la conclusion que cet article couvre tous les interdits. D'autre part, l'on se trouve en présence d'une difficulté du même genre si l'on passe à l'article 1011. Il ne parle que des mineurs, des interdits ou des femmes mariées; et là, le mot "interdits" n'est pas qualifié comme il l'est dans l'article 987. Il omet les autres personnes qui apparaissent dans l'énumération de l'article 986 C.C. et, entre autres, le cas qui nous occupe où, à raison de sa faiblesse d'esprit, une personne incapable de donner un consentement valable est, par l'article 984, déclarée incapable de contracter. Une explication plausible de cette omission pourrait se trouver sans doute dans le fait que l'article 1124 du Code Napoléon, qui correspond à l'article 986 du Code Civil de la province de Québec, ne contient pas les deux dernières énumérations de cet article 986. Le Code Civil français n'énumère pas comme incapables de contracter, entre autres, les personnes qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de donner un consentement valable; et lorsque, dans l'article 1312 du Code français (qui correspond à l'article 1011 du Code de Québec), le législateur en est venu à traiter la question du remboursement de ce qui aurait été payé en conséquence d'engagements invalides, ce dernier n'a pas mentionné comme dispensées du rembour- sement les personnes incapables de donner un consentement valable, parce que cette catégorie de personnes n'était pas, par le Code français, déclarée incapable de contracter. L'on peut également prétendre que l'article 1011 énonce un principe général qui doit s'étendre non seulement aux mineurs, aux interdits ou aux femmes mariées, mais également à toutes les classes de personnes qui sont énumérées dans l'article 986 du Code de Québec. Il en réulterait que, pour que l'appelant eut pu être contraint à rembourser ce qui a été payé à Mlle Rosconi, il eut fallu que les intimées prouvent que ce qui a été ainsi payé a tourné à son profit. On trouve d'ailleurs un principe de ce genre dans l'article 1146, en vertu duquel "le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit de ce créancier". En l'espèce, aucune allégation ne s'y rapporte dans la plaidoirie écrite et le point n'a pas été soulevé. En autant que l'on pourrait le déduire du dossier, il semblerait même que cette somme de $4,000 n'a pas tourné au profit de Mlle Rosconi, puisque toutes les circonstances paraissent établir qu'elle a fait cet emprunt, de la même façon que dans plusieurs autres cas prouvés lors de l'enquête, uniquement dans le but de remettre cet argent immédiatement à M. Péladeau. Naturellement, Mlle Rosconi elle-même n'a pas été entendue comme témoin. Lors de l'enquête, elle était interdite pour imbécilité. Et, malheureusement, Roger Péladeau non plus n'a pu rendre témoignage parce qu'au moment du procès il a été incapable de se rendre au tribunal pour cause de maladie. Les renseignements qu'offre le dossier sont donc nécessairement incomplets. Cependant, ils révèlent que le notaire Beauchemin, qui a reçu l'acte, ne connaissait pas Mlle Rosconi avant le mois de juillet 1942 (N.B.—Et c'est le 24 juillet que le contrat attaqué a été reçu par lui). Au cours de son témoignage, le notaire nous dit qu'il a été mis en relation avec Mlle Rosconi par M. Péladeau lui-même; que celui-ci lui aurait rendu visite à son bureau dans le but d'obtenir un prêt d'argent; que c'est lui qui est venu cher- cher le notaire pour le conduire sur la rue Saint-Hubert, où demeurait Mlle Rosconi; qu'il lui a présenté cette dernière et que c'est bien M. Péladeau qui avait représenté au notaire que Mlle Rosconi avait besoin d'argent et qu'il lui avait demandé si lui (le notaire) pouvait lui prêter le montant. Il déclare: "Je lui ai dit que M. Péladeau avait demandé de l'argent pour le transporter à son neveu et elle a consenti". Le notaire Beauchemin déclare que M. Péladeau lui "disait qu'il venait de la part de Mlle Rosconi". C'est Péladeau qui a payé les frais de l'acte et la commission sur le prêt, sans que le notaire ait envoyé un compte à ce sujet. C'est Péladeau qui payait les intérêts sur le prêt à tous les six mois. Il semble probable que Mlle Rosconi n'a nullement profité de cet emprunt et que c'est ni plus ni moins Roger Péladeau qui s'est servi d'elle comme intermédiaire pour se procurer ce montant de $4,000 dont il a retiré le produit. En autant qu'il est possible de déchiffrer les entrées faites par Mlle Rosconi sur les feuilles qui lui servaient de comptabilité pour Roger Péladeau, ce serait bien ce dernier qui a reçu le montant de $4,000 qui a fait l'objet de l'acte attaqué par l'appelant. Que l'appelant es-qualité, représentant maintenant les droits de Mlle Rosconi, ne soit pas obligé de rembourser la somme de $4,000 que les intimées ont apparemment versée de bonne foi et dans l'ignorance où elles étaient de l'état mental de celle avec qui elles transigeaient, froisse évidemment les sentiments d'équité; mais s'il est exact que l’imbécilité de Mlle Rosconi la rendait incapable de faire un contrat comme celui dont il s'agit, il est certainement logique qu'elle ait également été dans le même état d'incapacité pour profiter de cette somme de $4,000, où elle n'a fait que servir d'instrument à Roger Péladeau; et on ne saurait dire que, dans les circonstances, les intimées étaient sans remède, car il y a tout lieu de croire qu'elles auraient un recours contre Péladeau lui-même, dont la conduite pourrait peut-être être considérée par les tribunaux comme constituant une fraude à leur égard. C'est de Péladeau dont elles auraient réellement été les victimes, si les révélations contenues au dossier doivent être tenues pour exactes. Mlle Rosconi ne pourrait pas plus être tenue responsable de ce qui s'est passé en rapport avec l'argent que les intimées ont fourni qu'elle ne peut l'être en rapport avec l'acte qu'on lui a fait consentir alors qu'elle était incapable de donner un consentement valable. Comme récrit Laurent (Principes de Droit Civil Français, tome 5ième, 3ième éd.): "… La loi veut avant tout qu'il y ait aliénation mentale, c'est-à-dire un état de maladie qui affecte l'intelligence et qui ne permet pas à celui qui en est affligé de gouverner sa personne et ses biens… s'ils ne sont pas dirigés dans la gestion de leurs affaires, ils sont victimes de leur incapacité" (N° 249, pp. 289, 290). Dans les circonstances, il ne semblerait pas y avoir de raison pour que l'article 1011 du Code Civil ne vienne pas protéger les personnes incapables de donner un consentement valable de la même façon qu'il protège les mineurs, les interdits et les femmes mariées. (Voir Dalloz—Répertoire Pratique, Vol. VIII—Vo. Nullité—n08 63, 64, 65): Les jugements et la doctrine qu'on y trouve sont d'abord à l'effet que "pour savoir si la chose reçue a tourné au profit de l'incapable, il faut se reporter, non au moment du contrat, mais au moment où l'action en nullité ou en rescision est intentée; que c'est à la partie qui a contracté avec l'incapable qu'incombe la charge de prouver que ce qu'il a payé a tourné à son profit"; mais surtout que "les règles ci-dessus s'appliquent à tous les incapables. Ainsi l'art. 1312 est applicable: … au mineur émancipé comme au mineur en tutelle. Jugé, en conséquence, que le mineur émancipé qui a vendu, sans l'assentiment de son curateur, un mobilier d'une valeur considérable ne peut être condamné ni à la restitution du prix, ni à des dommages-intérêts, alors qu'il n'a commis aucune faute et que le prix ne lui a pas personnellement profité" (D.P. 80.1.61). La règle s'applique également "à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire" (Huc, t. 8, n° 214; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n° 1974). Planiol (Traité Élémentaire de Droit Civil, 6e éd., tome 1, n° 2110) donne une définition du "faible d'esprit". D'après lui, on appelle ainsi "celui dont les facultés sont affaiblies sans qu'il y ait perte totale de la raison et qui, par suite, ne peut pas être interdit… chez ces personnes, c'est la faculté de vouloir qui est altérée plus que celle de comprendre". Et dans Juris-Classeur Civil, sous les articles 488 à 577 du Code Napoléon, en la troisième partie: de l'interdiction judiciaire, le numéro 293 s'exprime comme suit: Le consentement libre et conscient étant l'élément essentiel de l'obligation, l'acte passé antérieurement à l'interdiction pourra toujours, même quand la débilité mentale de son auteur n'est pas habituelle ou n'est pas notoire, et même en l'absence de toute demande en interdiction, être annulé si cet auteur se trouvait, au moment même de la passation de l'acte, privé de ses facultés intellectuelles; et cette proposition est appuyée sur de nombreuses autorités auxquelles on réfère. Et, au numéro 287, dans la même compilation (Juris-Classeur Civil), se lit ce qui suit: "…cette preuve (de débilité mentale) est faite par la démonstration d'un état habituel d'où cette incapacité résulterait". Nous n'avons pas à envisager la présente affaire comme si nous siégions en première instance. Le juge de la Cour Supérieure, qui a eu l'avantage de suivre l'enquête et d'entendre les témoins, a été d'avis que le demandeur-appelant avait "établi hors de tout doute que Joséphine Rosconi a été une débile mentale depuis sa naissance. Sa faiblesse d'esprit était apparente, continue et notoire. Elle n'a jamais eu l'intelligence nécessaire pour donner un consentement valable à l'acte dont la validité même est présentement contestée". Il a considéré que Mlle Rosconi "n'a jamais eu d'intervalles lucides au cours de son existence". Pour apprécier l'état de démence au moment de la transaction, l'honorable juge s'est appuyé sur l'arrêt Re Cloutier v. les héritiers de jeu Albert Gagné 3: "… que la doctrine et les auteurs enseignent que la mission du juge se réduit uniquement à rechercher si au moment où l'acte a été passé le disposant jouissait de sa raison …"; "… qu'il s'agit d'une question de fait pure et simple, fondée sur les témoignages rapportés à l'enquête et, après en avoir fait une analyse minutieuse", il ne peut en arriver "à une autre conclusion que Joséphine Rosconi était démente et incapable de distinguer entre les avantages ou les désavantages contenus dans l'acte attaqué" (McDonough v. Barry 4. La Cour du Banc du Roi (en Appel) n'a pas mis de côté ces décisions sur les faits. Elle a bien dit qu'il n'y avait pas de preuve de notoriété, mais, comme nous l'avons vu, elle ne s'est nullement prononcée sur l'existence des conditions prévues par l'article 986 C.C. Notre Cour, siégeant comme second tribunal d'appel, n'intervient que très rarement pour écarter l'avis prononcé sur les faits par le tribunal de première instance; mais, surtout, elle ne met pas cet avis de côté lorsqu'elle trouve dans la preuve une justification de cet avis, même si, appelée à se prononcer, lors de l'enquête en Cour Supérieure, elle déclare parfois que peut-être elle ne serait pas arrivée à la même conclusion. Or, ici, il me paraît indiscutable que l'on peut trouver amplement dans les témoignages qui ont été rendus, experts et autres, pour justifier sur ce point l'opinion du premier juge. Si l'on accepte les témoignages des médecins éminents qui ont été entendus dans cette cause, l'on doit en conclure que Mlle Rosconi était atteinte d'une débilité cérébrale congénitale et qu'elle était donc dans un état habituel d'incapacité mentale. Cela rencontre les citations tirées de Juris-Classeur Civil qui n'exigent pas, pour l'application de l'article 986, que la débilité mentale soit notoire, ni même qu'elle soit habituelle, pourvu qu'il soit prouvé que, lors de la passation de l'acte, son auteur était privé de ses facultés intellectuelles; et qui ajoutent que la preuve en est faite "par la démonstration d'un état habituel d'où cette incapacité résulterait". Sans doute, en l'absence d'interdiction, celui qui veut opposer l'acte à la personne atteinte de faiblesse d'esprit, au sens de l'article 986 C.C., est admis à prouver que l'acte a été passé au cours d'un intervalle lucide; mais c'est à lui que le fardeau incombe, et ici, comme l'a trouvé le juge de première instance, "les défenderesses n'ont pu prouver que l'état de la disposante présentait des intervalles lucides au temps de la transaction". J'ai voulu expliquer, peut-être un peu longuement, la façon dont j'envisage cette cause du point de vue des articles 335 et 986 du Code Civil, à raison du fait que ce n'est pas ainsi que l'affaire a été examinée en Cour d'Appel. Pour ma part, en tout respect et en l'espèce, je n'attache pas d'importance à l'application de l'article 335, et, pour les besoins de la cause, je suis prêt à admettre que l'appelant n'a pas réussi à prouver que "la cause de l'interdiction de Mlle Rosconi existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits", car il me suffit d'arriver à la conclusion que le juge de première instance a eu raison d'appliquer ici l'article 986 du Code. Mais il reste quand même la question subsidiaire soulevée par l'honorable Juge en chef Létourneau. La déclaration en cette cause se contente d'alléguer l'état mental et la faiblesse d'esprit de Joséphine Rosconi et qu'elle était incapable de donner un consentement valable. Le demandeur, en sa qualité de curateur, a conclu à ce que le contrat de prêt, dont il est question, soit annulé et résilié, et qu'il soit enjoint au registrateur de radier l'enregistrement de ce contrat. Et c'est tout. La défense écrite se contente de nier les faits; elle allègue la bonne foi de la défenderesse Yvonne Dubois et elle conclut, purement et simplement, à ce que le demandeur es-qualité soit débouté des fins de son action. Les autres pièces de procédure (réponse, réplique et duplique) n'ajoutent rien à ces deux pièces initiales. Donc, ni la demande ni la défense ne fait allusion au remboursement de la somme de $4,000 que Mlle Rosconi avait reçue. Mais si, comme je le crois, il est exact de dire que ce remboursement était une condition préalable du droit de demander l'annulation du contrat, c'était à la demande qu'il incombait d'offrir la somme reçue par la déclaration elle-même et d'en faire le dépôt avec le rapport de l'action; sans quoi, l'action ne pouvait être maintenue, même si aucune défense n'avait été produite. Par l'application de l'article 1146 C.C., ce serait le devoir des intimées de prouver "que la chose payée a tourné au profit" des appelants. Mais cet article parle de débiteur et de créancier et l'on pourrait peut-être objecter qu'il ne s'applique pas ici, vu que, pour ce cas particulier, nous avons l'article 1011 C.C. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de décider si le contrat consenti par une personne qui, "à raison de la faiblesse de son esprit, est incapable de donner un consentement va- lable", au sens de l'article 986 du Code, comporte une nullité de droit, comme l'enseigne Planiol, ou simplement une nullité relative. Mon collègue, l'honorable juge Taschereau, étudie à fond cette question dans ses notes, que j'ai eu l'avantage de consulter, et je n'ai rien à ajouter à ce qu'il dit sur ce sujet. Il est certain que le contrat consenti par un mineur ou un interdit pour prodigalité est, d'après l'article 987 C.C., d'une nullité relative dans le sens que seuls ils sont autorisés à invoquer leur incapacité pour faire mettre le contrat de côté. S'ils ne s'en prévalent pas, le contrat subsiste et lie ceux qui ont contracté avec eux. Il est même susceptible d'être confirmé par le mineur qui atteint sa majorité, ou par l'interdit pour prodigalité dont l'interdiction est mise de côté. Pour les fins de la discussion dans le présent litige, l'on peut prendre pour acquit que la nullité est également relative, ainsi que l'enseigne M. Mignault, dans le cas des autres incapables énumérés aux articles 984 et 986 du Code, malgré que l'article 987 limite aux mineurs et aux interdits pour prodigalité le précepte que l'incapacité est établie en faveur de ces derniers, ce qui, de prime abord, implique que dans les autres cas chacune des parties contractantes pourrait se prévaloir de cette incapacité. Mais, du moment que l'incapacité est invoquée de façon à obtenir l'annulation du contrat, il ne me paraît pas discutable que la règle, si l'annulation est prononcée, est que les parties contractantes doivent être remises dans l'état où elles étaient auparavant; et je crois que cette règle est de rigueur, qu'il s'agisse d'une nullité absolue de la même façon que s'il s'agit seulement d'une nullité relative. Cette règle souffre l'exception contenue à l'article 1011 C.C. en faveur des mineurs, des interdits (et, cette fois, elle n'est pas limitée aux interdits pour prodigalité) et des femmes mariées. Dans ces trois cas d'exception ces personnes sont admises à se faire restituer contre leur contrat et le remboursement de ce qui leur a été payé en conséquence de ces engagements n'en peut être exigé par leurs co-contractants "à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été ainsi payé a tourné à leur profit". Sur cette question, le dossier qu'on nous a présenté est absolument muet. Le point se résout donc à savoir à qui il incombait de le soulever. L'on admet généralement que, dans les cas d'exception que nous venons de mentionner, c'est à l'autre partie contractante qu'il importe de prouver que ce qui a été payé à l'incapable a tourné à son profit. Ici, les intimées n'ont pas fait cette preuve et il en résulterait qu'elles ne peuvent réclamer la restitution de la somme de $4,000 qu'elles ont prêtée. Mais si, au contraire, Mlle Rosconi ne peut se réclamer de l'exception contenue à l'article 1011, il s'ensuit qu'elle tombe sous la règle générale et qu'elle ne pouvait, ni par elle-même, ni par son curateur, conclure à l'annulation du contrat sans offrir le montant qu'elle a reçu en conséquence. Il faut bien avouer que cette série d'articles 984, 986, 987 et 1011 C.C. aurait gagné à être rédigée d'une façon plus claire et que les codificateurs auraient bien dû nous faire bénéficier un peu plus de leur confidence. Devant le texte explicite de l'article 1011, qui limite l'exception aux mineurs, aux interdits et aux femmes mariées, la seule interprétation juridique est que les autres incapables ne peuvent invoquer cette exception. Pourquoi, en effet, procéder à cette énumération alors que, si l'on voulait que cet article s'étende à tous les incapables, les codificateurs ne se soient pas bornés tout simplement à dire: "Lorsque
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341