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Tax Court of Canada· 2007

Viel c. M.R.N.

2007 CCI 299
GeneralJD
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Court headnote

Viel c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-07-17 Référence neutre 2007 CCI 299 Numéro de dossier 2006-1711(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2006-1711(EI) ENTRE : SANDRA JENNIFER VIEL, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et CORINNE FRANCIS, intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel Sandra Jennifer Viel (2006-1712(CPP)) le 16 mars 2007 à Nanaimo (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Devinder K. Sidhu Avocate de l’intimé : Me Lise Walsh Avocate de l’intervenante : Me Devinder K. Sidhu ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 4e jour de juin 2007. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 24e jour d’octobre 2007. Suzanne Bolduc, LL.B. Dossier : 2006-1712(CPP) ENTRE : SANDRA JENNIFER VIEL, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et CORINNE FRANCIS, intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel Sandra Jenn…

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Viel c. M.R.N.
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2007-07-17
Référence neutre
2007 CCI 299
Numéro de dossier
2006-1711(EI)
Juges et Officiers taxateurs
Dwayne W. Rowe
Sujets
Loi sur l'assurance-emploi
Contenu de la décision
Dossier : 2006-1711(EI)
ENTRE :
SANDRA JENNIFER VIEL,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
CORINNE FRANCIS,
intervenante.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec l’appel Sandra Jennifer Viel (2006-1712(CPP)) le 16 mars 2007 à
Nanaimo (Colombie-Britannique)
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocate de l’appelante :
Me Devinder K. Sidhu
Avocate de l’intimé :
Me Lise Walsh
Avocate de l’intervenante :
Me Devinder K. Sidhu
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 4e jour de juin 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 24e jour d’octobre 2007.
Suzanne Bolduc, LL.B.
Dossier : 2006-1712(CPP)
ENTRE :
SANDRA JENNIFER VIEL,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
CORINNE FRANCIS,
intervenante.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec l’appel Sandra Jennifer Viel (2006-1711(EI)) le 16 mars 2007 à
Nanaimo (Colombie-Britannique)
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocate de l’appelante :
Me Devinder K. Sidhu
Avocate de l’intimé :
Me Lise Walsh
Avocate de l’intervenante :
Me Devinder K. Sidhu
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 4e jour de juin 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 24e jour d’octobre 2007.
Suzanne Bolduc, LL.B.
Référence : 2007CCI299
Date : 20070604
Dossiers : 2006-1711(EI)
2006-1712(CPP)
ENTRE :
SANDRA JENNIFER VIEL,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
CORINNE FRANCIS,
intervenante.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge suppléant Rowe
[1] L’appelante a interjeté appel de deux décisions par lesquelles, le 12 avril 2006, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a déterminé, sous le régime de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») et du Régime de pensions du Canada (le « Régime »), que l’emploi qu’elle avait occupé auprès de Corinne Francis du 3 septembre 2002 au 6 juillet 2005 n’était pas assurable et n’ouvrait pas droit à pension au motif qu’elle n’était pas employée aux termes d’un contrat de louage de services.
[2] L’avocate de l’intimé et l’avocate de l’intervenante et de l’appelante ont convenu que les deux appels pouvaient être entendus ensemble.
[3] Sandra Jennifer Viel (Mme Viel) a déclaré lors de son témoignage qu’elle habite à Nanaimo (Colombie‑Britannique) et qu’elle travaille comme aide à domicile. Au début de 2000, elle a commencé à travailler pour Barb’s Home Care and Support Services, une agence qui fournissait des soins à domicile à des clients de la région de Nanaimo. Mme Viel était payée – par chèque – toutes les deux semaines selon un taux horaire et les retenues à la source habituelles étaient effectuées. Au cours des deux dernières semaines du mois d’août 2002, Barb Boekings (Barb), propriétaire de l’agence, a confié à l’appelante la tâche de fournir des services à Corrine Francis (Mme Francis), à son mari, le Dr Francis, et à leurs deux enfants, à leur résidence de Nanoose Bay, à 20 kilomètres environ au nord de Nanaimo. L’appelante a déclaré que Barb lui avait demandé d’effectuer le plus grand nombre de quarts de travail possibles parce que Mme Francis était insatisfaite de l’entente existante, suivant laquelle différents travailleurs étaient affectés à sa résidence. Mme Viel a indiqué que Barb l’avait informée que Mme Francis souhaitait qu’elle lui fournisse des services à titre exclusif cinq jours par semaine, une demande à laquelle Barb a opposé un refus. Mme Viel a déclaré avoir cru comprendre que le Dr Francis était médecin et qu’il exerçait sa profession dans la région en assurant la relève d’autres praticiens. Elle a rencontré Mme Francis et, ensemble, elles ont discuté de la nature du travail à effectuer. Mme Viel a accepté de travailler pour Mme Francis au taux horaire de 15 $ et d’exécuter certaines tâches, notamment de s’occuper des enfants, d’assurer l’entretien de la maison et de faire des courses pour la famille. Mme Viel a déclaré qu’au bout de quelques semaines, la nature de ses tâches a changé et que Mme Francis lui a confié des tâches additionnelles, malgré un taux de paye inchangé. Jusqu’à la fin de 2002, Mme Viel travaillait habituellement de 9 h à 15 h, cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. Lorsqu’elle faisait des courses, comme le magasinage, elle empruntait l’un des deux véhicules dont Mme Francis et son époux étaient propriétaires. Elle utilisait la mini‑fourgonnette pour amener les enfants du couple à leurs activités et à d’autres fins également. L’appelante était payée par chèque toutes les deux semaines; Mme Francis consignait les heures de travail de Mme Viel sur un calendrier qu’elle gardait dans la cuisine. Mme Viel ne tenait pas son propre registre, mais elle se rappelle que, pendant quelques mois après qu’elle eut commencé à travailler pour Mme Francis, elle avait effectué en moyenne 30 heures par semaine. Mme Viel a indiqué qu’en janvier 2003, d’autres tâches ont été ajoutées et ses heures de travail ont été prolongées jusqu’à 16 h toute la semaine; elle travaillait aussi la fin de semaine au besoin. En avril 2004, Mme Francis a porté son taux horaire à 17 $. Mme Viel a indiqué que Mme Francis décidait quand, où et comment elle devait s’acquitter des fonctions qu’elle devait exécuter elle‑même. Mme Viel n’a pas engagé de frais liés au travail ni fourni d’outil ou d’équipement, et elle n’a réclamé à Mme Francis aucun montant au titre de la taxe sur les produits et services (TPS) relativement à ses services. Mme Viel a déclaré qu’après avoir reçu deux ou peut‑être quatre chèques de paye, elle a abordé le sujet des retenues que Mme Francis n’avait pas calculées. Mme Viel a déclaré que Mme Francis avait été contrariée et l’avait informé que [traduction] « ce n’est pas ainsi que nous faisons les choses, cela exige trop de paperasse », et que [traduction] « nous l’avons fait par le passé, mais plus maintenant ». L’appelante a déclaré que cette réponse l’avait laissée perplexe. L’utilisation de la mini‑fourgonnette de la famille Francis a donné lieu à des discussions également, Mme Viel ayant craint à un moment donné que la garantie d’assurance soit insuffisante parce que Mme Francis était désignée sur la police comme le conducteur principal, ce que l’appelante considérait inexact puisque, en semaine, elle utilisait le véhicule plus souvent que Mme Francis. À la suite de cette divergence d’opinions, Mme Viel a commencé à utiliser son propre véhicule pour effectuer ses tâches pendant la journée. À partir de ce moment‑là, Mme Francis lui a versé, tous les mois, une somme de 25 $ à titre d’indemnité pour les coûts d’essence parce qu’elle utilisait son propre véhicule pour faire les courses soit avant, soit après le travail. L’appelante n’a pas pris la peine de calculer si ce montant était suffisant pour couvrir ses frais. Elle vivait dans la partie centrale de Nanaimo, où sont situés la plupart des commerces, et elle était en mesure d’effectuer des achats pour Mme Francis en rentrant chez elle. La fille de quatre ans de Mme Francis était à la garderie jusqu’à 12 h 30; l’appelante allait l’y chercher et, à 14 h 45, elle allait chercher la fille aînée à l’école, puis s’occupait des enfants jusqu’à la fin de sa journée de travail. Mme Viel a indiqué qu’elle recevait des directives écrites de Mme Francis qui, chaque jour, lui remettait une liste; tous les matins, elles se rencontraient pour discuter des tâches, dont certaines étaient assorties d’un astérisque (*), ce qui indiquait leur nature prioritaire. L’appelante a indiqué qu’elle avait mentionné l’absence de retenues sur son chèque au printemps 2003, mais que Mme Francis avait refusé de discuter de cette question. À l’été 2003, la fille de l’appelante, née en août 1997, a commencé à prendre place avec cette dernière dans son véhicule; elle fréquentait la même école que la fille aînée de Mme Francis. En avril 2004, Mme Francis a annoncé que la paye de Mme Viel serait portée à 17 $ l’heure et qu’elle travaillerait en moyenne 40 heures par semaine. L’appelante est en désaccord avec l’hypothèse du ministre énoncée à l’alinéa 6l) de la réponse à l’avis d’appel (réponse), selon laquelle elle pouvait [traduction] « travailler pour d’autres personnes, mais Mme Francis avait priorité sur son temps ». Mme Viel a déclaré qu’elle avait été informée par Mme Francis en décembre 2002 qu’elle risquait d’avoir besoin de ses services pendant une fin de semaine et qu’elle souhaitait donc qu’elle reste disponible et qu’elle prenne congé de l’emploi à temps partiel qu’elle occupait à titre de représentante des ventes pour une entreprise de cartes de souhaits. Mme Viel a déclaré que Mme Francis l’avait informée qu’elle devrait choisir l’emploi qui était le plus important pour elle. La relation de travail entre Mme Viel et Mme Francis a pris fin le 6 juillet 2005. Mme Viel a indiqué qu’elle avait découvert, par hasard, qu’elle était remplacée, et elle a reçu au moment de la cessation d’emploi un chèque dont le montant représentait environ sept jours de paye supplémentaire, ce qui, a‑t‑elle supposé, devait tenir lieu d’avis. Le dernier chèque n’incluait aucune paye de vacances, contrairement à ce qui s’était produit lorsque Mme Viel avait travaillé pour l’agence de Barb. L’appelante a demandé des prestations d’assurance‑emploi; il a été déterminé qu’elle avait occupé un emploi assurable et ouvrant droit à pension auprès de Mme Francis, et elle a touché des prestations sur ce fondement. Toutefois, les prestations ont été interrompues en janvier 2006 parce qu’il a été interjeté appel de la décision, qui a été subséquemment infirmée par le ministre le 12 avril 2006. L’appelante travaille à l’heure actuelle pour une agence de soins à domicile et a indiqué qu’au cours de la période pertinente, elle n’avait ni compte bancaire d’entreprise ni permis, aucune carte professionnelle et aucun autre signe extérieur d’une entreprise commerciale. Elle a reconnu qu’elle n’avait été payée par Mme Francis que pour les heures pendant lesquelles elle avait effectivement travaillé.
[4] L’appelante a été contre‑interrogée par Me Devinder Sidhu, l’avocate de l’intervenante, Mme Francis. En ce qui concerne la question de son statut au moment où elle a fourni des services à Mme Francis, l’appelante a déclaré qu’elle en avait discuté avec son comptable en 2003, avant de produire sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2002, mais qu’elle n’avait pas suivi sa recommandation de demander à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de rendre une décision à cet égard. En conséquence, elle a produit sa déclaration et y a déclaré des revenus d’entreprise. Elle a indiqué que c’était un [traduction] « choix difficile à faire », mais qu’elle n’avait pas reçu de feuillet T4 de Mme Francis. Elle a identifié ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2002 à 2005 inclusivement, qui ont été versées en preuve sous les cotes suivantes : pièce I-1 — déclaration de 2002; pièce I-2 — déclaration de 2003; pièce I-3 — déclaration de 2004; pièce I-4 — déclaration de 2005. Dans la déclaration produite pour l’année d’imposition 2002, Mme Viel a déclaré un revenu d’emploi ainsi qu’un revenu d’entreprise — tiré de la prestation de services à Mme Francis — de 7 429 $ et elle a déduit un montant de 100 $ pour frais afférents à un véhicule à moteur. Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2003, l’appelante a déclaré un revenu d’entreprise de 25 702,92 $ et déduit des dépenses de 1 523,92 $ au total, ainsi qu’il est indiqué dans l’état des activités commerciales (état) joint à la même déclaration. Ce total incluait la somme de 694,97 $ au titre des frais afférents à un véhicule à moteur et la somme de 686,40 $ sous la catégorie « téléphone et services publics ». Mme Viel a déclaré qu’elle avait parcouru une distance de 6 250 kilomètres avec son véhicule à moteur pour gagner un revenu. Aucun revenu d’emploi n’a été déclaré dans cette déclaration. Dans la déclaration de revenus qu’elle a produite pour l’année d’imposition 2004, l’appelante a déclaré un revenu d’entreprise de 24 962,50 $ et, ainsi que l’état l’indique, elle a déduit des dépenses de 1 737,39 $, soit notamment les montants de 828,45 $ et de 686,40 $ au titre des frais afférents à un véhicule à moteur et pour la catégorie téléphone et services publics, respectivement. D’après la feuille pertinente — frais d’automobile admissibles — jointe à la déclaration, elle a encore une fois parcouru une distance de 6 250 kilomètres avec son véhicule pour gagner ce revenu d’entreprise. Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2005, l’appelante a déclaré un revenu d’entreprise de 18 076,50 $ et déduit au total des dépenses de 774,01 $ attribuables à la conduite de son véhicule automobile — 320,38 $ — et la somme de 288,40 $ pour le téléphone et les services publics. La distance parcourue et déclarée pour l’année d’imposition en question était de 3 849 kilomètres. Au cours de chacune de ces quatre années d’imposition, l’appelante a déduit des frais de comptabilité — moins de 85 $ par année — à titre de dépense d’entreprise. Dans les états joints à ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, l’appelante a décrit son principal produit ou service comme étant une aide à domicile et a indiqué qu’elle exploitait son entreprise sous son nom, à une adresse située sur Doctors Road, Nanaimo (C.‑B.), soit le lieu de sa résidence. Mme Viel a déclaré qu’à l’automne 2004, elle a commencé à utiliser son véhicule pour s’acquitter de ses tâches et n’a conduit la mini‑fourgonnette de la famille de Mme Francis que si cette dernière et (ou) ses enfants en étaient passagers. Elle a reconnu que l’indemnité mensuelle de 25 $ au titre des frais d’utilisation du véhicule était incluse dans un chèque tiré par Mme Francis et que cette somme était demeurée inchangée malgré la hausse du prix de l’essence. Mme Viel a déclaré qu’elle [traduction] « adorait son emploi » et que la hausse du prix de l’essence n’était pas importante. L’avocate a demandé à l’appelante de se reporter à la pièce I‑5, une feuille préparée par des comptables dont les services avaient été retenus par Mme Francis, où était dressée la liste de tous les paiements effectués par Mme Francis à son intention dans chacune des années 2002 à 2005 inclusivement. L’avocate a fait remarquer à l’appelante que Mme Francis ne lui avait versé que 4 904,76 $ en 2002, alors que la déclaration de revenus faisait état d’un revenu d’entreprise de 7 429 $. Mme Viel a répondu que les revenus supplémentaires avaient probablement été tirés de son travail pour la compagnie de cartes de souhaits. L’avocate a donné à entendre que ce revenu d’entreprise supplémentaire pouvait être attribuable aux revenus tirés par l’appelante de la prestation de services d’aide à domicile à d’autres clients, L’appelante a répondu qu’elle n’avait tiré aucun autre revenu de cette manière et que, lorsqu’elle avait fourni des services de soins à domicile à d’autres personnes, elle l’avait fait pour rendre service à des amis et n’avait touché aucun paiement en contrepartie. L’avocate a demandé à l’appelante de se reporter à son avis d’appel, daté du 1er juin 2006. L’appelante a reconnu qu’elle ne détenait aucun diplôme dans le domaine des soins à domicile, si ce n’est une formation en premiers soins. Barb, une amie qui exploitait une agence, l’avait engagée à titre d’aide à domicile, et cet emploi lui avait permis d’acquérir de l’expérience. Précédemment, Mme Viel avait travaillé dans le domaine de la vente au détail, toujours à titre d’employée. Elle a admis que Mme Francis ne l’avait pas considérée comme une employée lorsqu’elle avait fourni des services d’aide à domicile à sa famille au cours de la période pertinente. Elle a déclaré qu’elle avait été avisée par son comptable qu’elle était probablement une employée de Mme Francis et non un entrepreneur indépendant. Elle a ajouté qu’elle avait pris la décision de produire chaque déclaration de revenus en supposant que le montant gagné auprès de Mme Francis était un revenu d’entreprise parce qu’elle voulait conserver ce travail qu’elle aimait et parce que, en 2003, sa fille avait commencé à fréquenter la même école que la fille aînée de Mme Francis. Mme Viel a déclaré qu’elle ignorait comment remettre un impôt sur le revenu tous les mois ou tous les trois mois, et qu’à la signature de chaque déclaration de revenus pour les années 2002 à 2005 inclusivement, elle considérait encore qu’elle avait gagné le revenu déclaré en sa qualité d’employée de Mme Francis. L’appelante a admis qu’elle préférait travailler pour Mme Francis directement plutôt que par l’intermédiaire de l’agence de Barb parce qu’elle ne voulait pas travailler pour plusieurs personnes, chez elles. Mme Viel a déclaré que Mme Francis était parfois insatisfaite de la manière dont elle s’acquittait de certaines tâches. Elle a indiqué que le taux horaire initial de 15 $ n’avait pas été négocié, mais qu’il avait été établi par Mme Francis et qu’elle l’avait accepté et avait commencé à travailler sur ce fondement. Mme Viel a mentionné un questionnaire à l’intention des fournisseurs de soins à domicile (questionnaire) — pièce I-6 — qu’elle a rempli et retourné à l’ARC. En réponse à la quatrième question, l’appelante — au verso de la page — a expliqué longuement la nature des tâches exécutées pour Mme Francis et ses deux enfants, dont l’une — Leah — avait besoin de soins particuliers. Mme Francis souffrait de plusieurs problèmes de santé graves, dont elle devait s’occuper tous les jours. L’appelante a mentionné une liasse de factures — pièce I-7 — datées toutes les deux semaines, à compter du 5 octobre 2002. La facture portant cette dernière date indiquait un total de 36 heures pour les soins de répit destinés à Leah, 15 heures pour les soins particuliers de Mme Francis, et 1 heure et demie pour des services résidentiels privés, ce qui représentait au total 722,50 $ — incluant la somme de 25 $ pour les frais de transport. L’appelante a reconnu que de nombreuses factures indiquaient qu’elle avait consacré plus d’heures à prodiguer des soins à Leah au cours de la période pertinente, mais elle a déclaré avoir cru comprendre que Mme Francis souhaitait que les factures soient préparées ainsi afin qu’elle obtienne une certaine forme d’avantage fiscal. Mme Viel a déclaré avoir convenu avec Mme Francis qu’aux fins de la facturation, elle attribuerait la moitié de ses heures aux soins prodigués à Leah et l’autre moitié aux tâches se rapportant au reste de la famille, notamment aux tâches ménagères. L’appelante a identifié son écriture manuscrite sur chaque facture, mais elle a indiqué que le libellé et la quantité de détails fournis sur ces factures portaient la marque de Mme Francis. Mme Viel a déclaré que la répartition des heures de travail était sans importance pour elle et qu’elle a donné son accord à la méthode prescrite par Mme Francis. L’avocate a demandé à l’appelante de se reporter au paragraphe 8 de son avis d’appel, où elle a énoncé les détails d’une liste quotidienne de tâches à titre d’exemple du genre de direction et de contrôle qu’exerçait Mme Francis. Mme Viel a reconnu qu’elle ne pouvait produire aucune des listes qui avaient été préparées par Mme Francis et qu’elle avait créé ces détails à titre d’exemple du contenu de telles listes. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais aidé Mme Francis à prendre un bain, mais qu’elle restait dans la salle de bains avec elle. Au paragraphe 9 de son avis d’appel, l’appelante a allégué que, lorsque Mme Francis était à l’hôpital de Vancouver, elle [traduction] « avait continué d’exercer un contrôle total sur mon emploi et mes tâches ». Mme Viel a expliqué à cet égard que Mme Francis avait téléphoné à plusieurs reprises pendant la journée pour donner des consignes sur les soins à prodiguer à ses enfants et sur le fonctionnement de la maisonnée.
[5] L’avocate de l’intimé n’a pas contre‑interrogé l’appelante.
[6] Corinne Francis a déclaré lors de son témoignage qu’elle est femme au foyer et réside à Nanoose Bay (Colombie‑Britannique). Elle a deux hanches artificielles et souffre d’autres problèmes de santé graves, dont un trouble abdominal chronique qui est attribuable à la maladie de Crohn et en raison duquel, à un moment donné, elle a dû s’alimenter au moyen d’une sonde d’alimentation. Mme Francis a déclaré que sa fille Leah, née en avril 1998, souffre d’un trouble envahissant du développement, qui se manifeste par un retard dans l’acquisition de la parole et du langage. Leah souffre également d’un trouble du sommeil et d’autres problèmes de santé liés à un syndrome qui était présent à sa naissance. Mme Francis a identifié le Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées — pièce I-8 — se rapportant à Leah, qui a été signé par le Dr Lund, son médecin, le 14 octobre 2003. Une lettre que le Dr Lund a envoyée à un autre médecin le 2 mars 2004 concernant l’état de santé de Leah a été déposée comme pièce I‑9. Mme Francis a indiqué qu’en raison de ses problèmes de santé, Leah avait besoin d’aide dans de nombreux aspects de sa vie et que l’appelante avait fourni des services à cet égard. Mme Francis a déclaré que, pendant une bonne partie de la période pertinente, elle avait besoin d’aide aussi pour se glisser dans la baignoire et en sortir et pour accomplir certaines activités, notamment pour se laver les cheveux et appliquer certaines crèmes et lotions médicamentées destinées à atténuer les symptômes liés à une infection cutanée. La famille de Mme Francis avait déménagé à Nanoose Bay en août 2002 et avait perdu contact avec les amis et la famille. Au départ, l’appelante et plusieurs autres aides à domicile ont fourni des services à la famille de Mme Francis par l’intermédiaire de l’agence de Barb. Mme Francis a nié l’allégation de l’appelante selon laquelle elle avait demandé à Barb de lui affecter Mme Viel à titre exclusif. Mme Francis a déclaré que Mme Viel lui avait indiqué qu’elle pouvait offrir en permanence des soins à domicile directement à sa famille et éliminer ainsi la nécessité d’obtenir différents travailleurs par l’intermédiaire de l’agence. Elle a ajouté que Mme Viel avait affirmé qu’elle avait fréquenté un collège communautaire et qu’il ne lui [traduction] « manquait que quelques cours » pour obtenir un certificat ou un diplôme lié à l’occupation de fournisseur de soins à domicile. Mme Francis s’est rappelée qu’au cours de leur discussion, Mme Viel a mentionné les noms de plusieurs personnes auxquelles elle avait fourni des soins et a également indiqué qu’elle avait une jeune enfant. Mme Francis a déclaré que, lorsque Mme Viel avait fourni des soins par l’intermédiaire de l’agence de Barb, elle s’était souvent qualifiée de fournisseur de soins à domicile professionnel et qu’elle connaissait bien le langage afférent à cette occupation. Mme Francis a déclaré que Mme Viel avait indiqué qu’elle exploitait sa propre entreprise et souhaitait conserver certains clients qu’elle avait déjà, mais qu’elle l’avait assurée que, si elle ne pouvait pas se présenter personnellement à la résidence des Francis pour prodiguer les soins nécessaires, elle trouverait un remplaçant qualifié qui travaillait aussi dans le domaine des soins à domicile. Lorsque la discussion a porté sur le lieu du travail, Mme Francis a déclaré que Mme Viel avait mentionné que sa maison était trop petite et — sachant que Mme Francis était allergique — qu’elle avait des chats. En conséquence, elles se sont entendues pour que les soins soient prodigués à la résidence de Mme Francis à Nanoose Bay, pour qu’il soit satisfait aux besoins de Leah en priorité et pour que l’appelante prenne le temps qui lui restait pour s’occuper personnellement de Mme Francis. Cette dernière avait versé à l’agence de Barb la somme de 17 $ l’heure pour obtenir les services d’un travailleur. Elle a indiqué qu’au cours de sa discussion avec l’appelante, cette dernière avait offert de travailler pour 13 $ l’heure si le paiement était effectué comptant ou pour 15 $ l’heure si le paiement était effectué par chèque. La discussion a porté également sur la question de l’avis de résiliation et la paye tenant lieu de celui‑ci, et les deux femmes ont déterminé d’un commun accord qu’une période de deux semaines convenait dans un cas ou comme dans l’autre. Mme Francis s’est rappelée qu’au cours de ces discussions initiales, Mme Viel avait indiqué qu’elle souhaitait être son propre patron et avoir suffisamment de latitude pour choisir ses journées de congé, même si elle préférait fournir des soins à une seule famille. Mme Francis a déclaré que Mme Viel avait mentionné également qu’elle souhaitait pouvoir déduire des dépenses d’entreprise à titre d’entrepreneur indépendant plutôt que de faire effectuer des retenues à la source, et qu’elle l’avait prévenue que, si une situation de travail plus avantageuse se présentait, elle l’accepterait parce qu’elle ne touchait aucune pension alimentaire pour enfant et devait consacrer la totalité de son revenu mensuel brut à ses frais de subsistance. Mme Francis a déclaré que Mme Viel n’avait pas travaillé certains jours et qu’elle effectuait à l’occasion un nombre d’heures inférieur à la normale parce qu’elle n’avait pas de garderie pour sa propre fille. Mme Viel conduisait Mme Francis à ses rendez‑vous chez le médecin et, de temps en temps, elle amenait l’une des enfants de Mme Francis suivre ses cours de gymnastique, si cela était nécessaire. Mme Francis a déclaré qu’une année, Mme Viel a offert de travailler la veille de Noël et a proposé de s’occuper d’acheter des articles figurant sur une liste qui était affichée sur le réfrigérateur dans la cuisine de Mme Francis et précisait d’autres tâches à exécuter, notamment s’occuper de l’animal domestique. Mme Francis a indiqué que Mme Viel avait expliqué qu’elle ne s’entendait pas bien avec sa sœur et qu’il serait préférable de réduire au minimum les heures passées avec sa propre famille au cours du congé de Noël. Mme Viel aimait bien le chien des Francis et lui donnait régulièrement un bain pour le débarrasser des saletés et des bactéries. Les heures travaillées par Mme Viel étaient consignées sur un calendrier, et l’appelante présentait une facture à Mme Francis toutes les deux semaines conformément à la demande — faite par Mme Francis — que Mme Viel précise le nombre d’heures consacrées aux soins de Leah. Mme Francis a mentionné que Mme Viel décidait à quel moment elle prenait des vacances ou d’autres congés et qu’elle ne demandait aucune autorisation préalable. À un moment donné, elles avaient eu une discussion au sujet du besoin qu’avait Mme Francis d’obtenir des heures additionnelles d’aide à domicile chaque semaine. Mme Francis a exprimé son désaccord avec l’hypothèse du ministre — énoncée à l’alinéa 6b) de la réponse — selon laquelle l’appelante était tenue de fournir les services personnellement. Par suite de la discussion concernant la nécessité d’effectuer des heures additionnelles, Mme Viel a demandé et obtenu une hausse du taux horaire, qui est passé à 17 $. Mme Francis a déclaré que Mme Viel préparait un horaire de soins personnels, qui incluait les tâches liées à la sonde d’alimentation, lesquelles accaparaient plusieurs heures par jour. Mme Francis a nié qu’il ait été nécessaire de donner à Mme Viel des consignes à cet égard, car elle était compétente et en mesure d’exécuter ces tâches. Mme Francis a rappelé qu’elle s’était plainte à Mme Viel du fait que, bien que le chien ait eu deux bains au cours d’une période donnée, elle n’en avait eu aucun, mais elle n’a pas poussé l’affaire plus loin parce qu’elle ne considérait pas qu’elle avait le droit d’ordonner à Mme Viel de l’aider à prendre un bain. Mme Viel s’entendait bien avec les enfants de Mme Francis et s’acquittait bien de ses tâches, bien qu’elle se soit plainte à un moment donné qu’un certain médicament compromettait parfois sa capacité de fonctionner. Mme Francis était très malade au cours d’une bonne partie de la période pertinente en raison des nombreux problèmes de santé graves qui l’affligeaient, et elle a déclaré qu’elle se sentait intimidée par Mme Viel et estimait qu’elle n’était pas en mesure de négocier avec cette dernière les divers aspects de leur relation de travail. Mme Francis a été hospitalisée à Vancouver à l’été 2003 pour se faire installer une sonde d’alimentation. Il était prévu que son séjour durerait deux semaines au cours desquelles elle devrait apprendre à utiliser l’appareil, ce qui nécessitait de nombreuses visites chez des professionnels dans différents endroits de l’hôpital et un horaire quotidien chargé. Mme Francis a déclaré que, contrairement au témoignage de Mme Francis [sic] et aux allégations contenues dans l’avis d’appel concernant le contrôle constant exercé par elle au téléphone à partir de Vancouver au cours de son séjour à l’hôpital, elle avait été en mesure d’appeler à la maison trois fois seulement. Elle n’avait pas de téléphone dans sa chambre et devait utiliser un téléphone public qui se trouvait dans le couloir. Mme Francis a déclaré qu’elle voulait retourner à la maison le plus rapidement possible et qu’elle avait consacré son temps à apprendre à utiliser la sonde d’alimentation de manière à recevoir son congé de l’hôpital à la fin de la période de deux semaines. Lorsqu’elle a téléphoné à la maison, Mme Viel lui a assuré — ce qu’elle a accepté — que les choses se déroulaient normalement, de sorte qu’il n’y avait aucune raison de donner quelque directive que ce soit à Mme Viel. Mme Francis a déclaré que, de temps en temps au cours de la période pertinente, Mme Viel — sans mentionner aucun nom — a discuté de situations où elle avait soit fourni ses services directement à des personnes, soit remplacé une autre aide à domicile en s’acquittant des tâches de cette dernière. Mme Francis a déclaré qu’elle ne s’en faisait pas avec cela, puisqu’elle avait cru comprendre dès le départ que Mme Viel exploitait une entreprise de soins à domicile et s’acquittait des tâches s’y rapportant auprès de clients pour lesquels elle était rémunérée à un taux horaire fixe pour les heures véritablement travaillées. Mme Francis n’a pu se rappeler quelque discussion que ce soit avec Mme Viel concernant des conseils que cette dernière aurait pu recevoir d’un comptable et selon lesquels elle aurait dû être traitée comme une employée de Mme Francis. Mme Francis a déclaré que toute discussion concernant sa situation d’emploi s’était déroulée au tout début, avant que Mme Viel ne quitte l’agence de Barb. Mme Francis a déclaré qu’elle n’avait pas compris les inquiétudes de Mme Viel concernant la police d’assurance sur la mini‑fourgonnette, puisque le montant de la protection était suffisant et que la police était une police type, en ce sens qu’elle la protégeait à titre de conducteur principal de même que les autres membres de la famille et tout conducteur adulte ayant un certain nombre d’années d’expérience de la conduite automobile. Mme Francis reçoit à l’heure actuelle les services d’une aide à domicile — à titre d’employée — qui, au moment où elle a commencé à travailler, ne possédait aucune formation ni aucune expérience, et doit être supervisée. Les retenues habituelles et une cotisation relative aux accidents du travail sont déduites de son chèque de paye. Dans le passé, la famille de Mme Francis engageait une bonne d’enfants à titre d’employée, mais jusqu’à récemment, aucune aide à domicile n’avait à quelque moment que ce soit fourni ses services à la famille de Mme Francis autrement qu’à titre d’entrepreneur indépendant.
[7] Corinne Francis a été contre‑interrogée par l’avocate de l’intimé. Elle a déclaré qu’elle aimait lorsque Mme Viel proposait d’exécuter des tâches additionnelles. Au sujet des négociations initiales avec Mme Viel, elle a dit qu’elle considérait qu’elles avaient été similaires à celles qu’il y avait eu avec Barb avant qu’elle puisse obtenir les services de travailleurs de l’agence. Mme Francis a indiqué qu’elle n’avait aucune objection à ce que Mme Viel fournisse des services à titre d’employée, mais que cette question n’avait pas été soulevée dans le cadre de leurs discussions. Elle a ajouté qu’elle avait consulté son comptable au sujet du nombre d’heures que Mme Viel travaillait eu égard au règlement provincial sur les heures de travail et que celui‑ci lui avait répondu que le nombre d’heures travaillées était sans importance si Mme Viel fournissait ses services à titre d’entrepreneur indépendant. À la fin de 2002, Mme Francis a obtenu de la Direction des normes du travail une feuille d’information — pièce I‑10 — datée de juillet 2002, traitant de la question de savoir si un travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant. Mme Francis a déclaré qu’elle avait examiné l’information et conclu qu’elle n’exerçait pas une direction et un contrôle suffisants sur Mme Viel pour lui conférer le statut d’employée, et que les autres facteurs qui y étaient mentionnés l’avaient convaincue davantage qu’elle et Mme Viel procédaient de manière appropriée. À titre d’exemple se rapportant au contrôle et à la direction, Mme Francis a indiqué que c’est Mme Viel qui, selon son propre horaire, déterminait les jours où elle prenait un bain. Mme Francis et son mari partaient tous les deux ou trois mois pour s’accorder un bref répit et, pendant leur absence, Mme Viel s’occupait de leurs enfants et de leur animal domestique en plus de tenir la maisonnée. Des factures soumises par Mme Viel — la deuxième page de la liasse versée sous la cote I-7 — portant sa propre écriture manuscrite — faisaient état du nombre d’heures consacrées à des soins de relève pour les enfants de Mme Francis, facturées au taux de 8,33 $ pendant 48 heures au cours de la période du 31 octobre au 3 novembre 2002, et au taux de 15 $ pendant 27 heures de relève, à un moment donné entre le 20 octobre et le 3 novembre 2002. Mme Francis a déclaré qu’elle avait cru comprendre que le taux de Mme Viel pour les soins de relève la nuit était de 144 $, plus un taux horaire pour les soins prodigués aux enfants et des frais distincts de 30 $ par jour pour s’occuper du chien. D’après la facture datée du 29 novembre 2002 — la 4e page dans la pièce en question — Mme Viel a facturé 8,33 $ l’heure pendant 24 heures au titre de soins de relève sur une période de deux nuits, alors que sur la facture datée du 28 décembre — sur la même page — elle avait réclamé à Mme Francis 24 heures au titre de soins de relève pour Leah, au taux horaire de 15 $, et avait facturé également cinq heures pour les soins personnels prodigués à Mme Francis, au même taux horaire. Une facture datée du 5 octobre 2002 — première page de la liasse — visant la période du 22 septembre au 5 octobre 2002 indiquait qu’une heure et demie avait été consacrée à des « services ménagers privés ». Mme Francis a déclaré qu’elle n’avait pas mis en cause la méthode de facturation de Mme Viel pour ses services — en fonction de diverses catégories — et qu’elle avait acquitté les factures telles qu’elles avaient été soumises. En juillet 2005, Mme Francis a décidé de tenter de s’occuper de sa famille elle‑même sans une aide à domicile à temps plein et a mis un terme à la relation avec Mme Viel conformément à leur entente initiale, suivant laquelle un avis de deux semaines ou une paye tenant lieu de celui‑ci était suffisant. Mme Francis a déclaré que la travailleuse qui a fourni l’aide à domicile après le départ de Mme Viel, soit de septembre à décembre 2005, n’a pas eu à lui apporter son aide autant que Mme Viel l’avait fait relativement à ses problèmes de santé, surtout parce que sa sonde d’alimentation avait été retirée. La nouvelle travailleuse était un entrepreneur indépendante et, pendant une brève période par la suite, Mme Francis a retenu les services également d’une agence qui fournissait un vaste éventail de services, notamment ceux qui ont été fournis par une aide‑infirmière, de même que des services de planification financière et autres questions connexes. Après trois mois, Mme Francis a mis fin à ces services parce qu’ils étaient coûteux et parce que cela l’obligeait à assister à plusieurs rencontres avec les administrateurs de l’agence. Par la suite, Mme Francis a déclaré qu’elle croyait que son état de santé s’était amélioré au point où elle croyait être en mesure de s’occuper elle‑même de sa famille, à condition qu’elle puisse engager une gardienne d’enfants de temps à autre. Plus tard, Mme Francis a engagé à titre d’employée la travailleuse qui fournit à l’heure actuelle des services de soins à domicile.
[8] Corinne Francis a été contre‑interrogée par l’appelante, Mme Viel. Elle a confirmé qu’en raison d’une allergie aux chats, aucun soin personnel n’avait été fourni à la résidence de Mme Viel. En ce qui concerne la hausse du taux horaire de Mme Viel de 15 $ à 17 $, Mme Francis a déclaré qu’elle avait accepté de payer ce montant supplémentaire parce qu’elle jugeait cette hausse raisonnable et estimait qu’elle était une réponse appropriée aux commentaires de Mme Viel, selon lesquels elle devait travailler plus d’heures en raison des tâches liées à la sonde d’alimentation, qui prenaient beaucoup de temps. Mme Francis a réitéré qu’elle n’avait dressé aucune liste, contrairement à ce qu’alléguait Mme Viel dans son témoignage et dans l’avis d’appel, mais elle a reconnu qu’elle avait rédigé des instructions que Mme Viel avait dû suivre à un moment donné en 2005 vers la fin de leur relation de travail. Pour ce qui est de l’astérisque (*) dont certaines inscriptions sur la liste en question étaient assorties, Mme Francis a déclaré qu’elle avait agi ainsi parce que Mme Viel s’était plainte que sa vision était embrouillée et avait demandé qu’une « étoile » figure à côté des tâches qui étaient plus importantes. En ce qui concerne la nécessité de préciser le nombre d’heures consacrées aux soins prodigués à Leah, Mme Francis a expliqué qu’un fonds en fiducie avait été établi pour les soins de Leah, mais qu’un registre exact était requis parce qu’il existait une limite au montant disponible à cette fin. Pour ce qui est de l’offre de Mme Viel de travailler la veille de Noël pour préparer la fête du 25, Mme Francis a déclaré que cela n’avait aucun sens pour elle, puisque sa famille observe la tradition européenne qui consiste à célébrer Noël la veille plutôt que le jour même, comme le font les Nord‑américains. Mme Francis a admis qu’une autre travailleuse — Amanda — a été engagée le 4 août 2005, mais à titre d’entrepreneur indépendant.
[9] L’appelante n’a produit aucune contre‑preuve.
[10] L’appelante a souscrit à la suggestion que j’ai formulée, à savoir que j’entende d’abord les observations de l’avocate de l’intervenante, puis celles de l’avocate de l’intimé, puisque, ainsi, elle pourrait concentrer davantage ses propres arguments sur les faits des appels en cause et la jurisprudence applicable à leur égard, à l’appui de sa prétention selon laquelle les deux appels devraient être accueillis.
[11] L’avocate de l’intervenante a fait valoir que la preuve ne justifiait pas 

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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