Singh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
Source text
Singh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-02-20 Référence neutre 2003 CFPI 185 Numéro de dossier IMM-5868-01 Contenu de la décision Date : 20030220 Dossier : IMM-5868-01 Référence neutre : 2003 CFPI 185 ENTRE : JASVIR SINGH, domicilié au 850, Crémazie Ouest, appartement 12, Montréal (Québec) H3N 1A3 demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION, a/s Ministère de la Justice, Complexe Guy-Favreau, 200, René-Lévesque Ouest, tour Est, 5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4 défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( « la Commission » ), en date du 21 novembre 2001 par laquelle lui a été refusé le statut de réfugiéau sens de la Convention suivant la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Le demandeur est un citoyen de l'Inde, originaire du Penjab. Il revendique le statut de réfugiéau Canada, alléguant qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait d'opinions politiques qu'on lui impute et du fait qu'il est membre de deux groupes sociaux particuliers (sa famille et les Sikhs originaires du Penjab). Le demandeur prétend qu'il a été persécutéparce que son père avait été persécuté auparavant par la police du Penjab et accuséd'avoir des liens avec des militants. Le dema…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Singh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-02-20 Référence neutre 2003 CFPI 185 Numéro de dossier IMM-5868-01 Contenu de la décision Date : 20030220 Dossier : IMM-5868-01 Référence neutre : 2003 CFPI 185 ENTRE : JASVIR SINGH, domicilié au 850, Crémazie Ouest, appartement 12, Montréal (Québec) H3N 1A3 demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION, a/s Ministère de la Justice, Complexe Guy-Favreau, 200, René-Lévesque Ouest, tour Est, 5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4 défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( « la Commission » ), en date du 21 novembre 2001 par laquelle lui a été refusé le statut de réfugiéau sens de la Convention suivant la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Le demandeur est un citoyen de l'Inde, originaire du Penjab. Il revendique le statut de réfugiéau Canada, alléguant qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait d'opinions politiques qu'on lui impute et du fait qu'il est membre de deux groupes sociaux particuliers (sa famille et les Sikhs originaires du Penjab). Le demandeur prétend qu'il a été persécutéparce que son père avait été persécuté auparavant par la police du Penjab et accuséd'avoir des liens avec des militants. Le demandeur prétend qu'il a été arrêté, torturé et enlevé par la police, qui essayait de découvrir les allées et venues de son père. La Commission a estimé que le récit présenté par le demandeur n'était pas crédible. La Commission a en outre affirméque, même si elle avait conclu à la crédibilité du récit du demandeur, ce dernier a omis d'établir l'incapacité d'obtenir du gouvernement de l'Inde la protection de l'État. Malgré les inférences déraisonnables que, selon les prétentions du demandeur, la Commission a tirées de la preuve sur la question de la crédibilité, sa décision en ce qui a trait à la disponibilité de la protection de l'État était raisonnable, ce qui est suffisant pour rejeter la demande de contrôle judiciaire. En effet, le demandeur doit confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer la protection de ses citoyens contre la persécution avant que la Commission ne puisse accepter qu'une telle incapacité existe (Canada (Procureur génétral) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689). Dans la présente affaire, la Commission s'est fondée sur la preuve établissant que l'Inde est un pays démocratique qui a reconnu les problèmes liés à la brutalité policière au Penjab et a institué des mécanismes juridiques pour contrer les abus de la police. Bien qu'il ait fourni une vaste documentation sur la situation générale du Penjab, le demandeur n'a pas démontré qu'il a recherché la protection de l'État avant de quitter l'Inde, et que la protection lui a été refusée. Pour tirer sa conclusion sur ce point, la Commission s'est raisonnablement appuyée sur la preuve dont elle disposait. Elle n'a tiré sa conclusion ni de façon abusive ni sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Yvon Pinard » Juge Ottawa (Ontario) Le 20 février 2003 Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5868-01 INTITULÉ : JASVIR SINGH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 8 janvier 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Pinard DATE DES MOTIFS : le 20 février 2003 COMPARUTIONS : Jean-François Bertrand POUR LE DEMANDEUR Gretchen Timmins POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bertrand, Deslauriers POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Date : 20030220 Dossier : IMM-5868-01 Ottawa (Ontario), le 20 février 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD ENTRE : JASVIR SINGH, domicilié au 850, Crémazie Ouest, appartement 12, Montréal (Québec) H3N 1A3 demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION, a/s Ministère de la Justice, Complexe Guy-Favreau, 200, René-Lévesque Ouest, tour Est, 5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4 défendeur ORDONNANCE Est rejetée la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié par laquelle a été refusée au demandeur le statut de réfugiéau sens de la Convention. « Yvon Pinard » Juge Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643