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Federal Court of Appeal· 2022

Strachan c. Canada

2022 CAF 85
GeneralJD
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Court headnote

Strachan c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-05-16 Référence neutre 2022 CAF 85 Numéro de dossier A-103-20 Contenu de la décision Date : 20220516 Dossier : A-103-20 Référence : 2022 CAF 85 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : EDWARD STRACHAN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 16 mai 2022. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2022. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN Date : 20220516 Dossier : A-103-20 Référence : 2022 CAF 85 CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : EDWARD STRACHAN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2022.) LE JUGE BOIVIN [1] L’appelant, M. Strachan, interjette appel d’un jugement rendu par la juge Wong de la Cour canadienne de l’impôt (la juge de la Cour de l’impôt) le 12 mars 2020 (2020 CCI 37). La juge de la Cour de l’impôt a rejeté la majorité de l’appel de M. Strachan visant les nouvelles cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la LIR), à l’égard de ses années d’imposition 2006, 2007, 2008, 2012 et 2013. En outre, la juge de la Cour de l’impôt a maintenu les pénalités imposées à l’appelant en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR. Devant notre Cour, l’appelant appelle de la décision…

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Strachan c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2022-05-16
Référence neutre
2022 CAF 85
Numéro de dossier
A-103-20
Contenu de la décision
Date : 20220516
Dossier : A-103-20
Référence : 2022 CAF 85
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
ENTRE :
EDWARD STRACHAN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 16 mai 2022.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE BOIVIN
Date : 20220516
Dossier : A-103-20
Référence : 2022 CAF 85
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
ENTRE :
EDWARD STRACHAN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2022.)
LE JUGE BOIVIN
[1] L’appelant, M. Strachan, interjette appel d’un jugement rendu par la juge Wong de la Cour canadienne de l’impôt (la juge de la Cour de l’impôt) le 12 mars 2020 (2020 CCI 37). La juge de la Cour de l’impôt a rejeté la majorité de l’appel de M. Strachan visant les nouvelles cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la LIR), à l’égard de ses années d’imposition 2006, 2007, 2008, 2012 et 2013. En outre, la juge de la Cour de l’impôt a maintenu les pénalités imposées à l’appelant en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR. Devant notre Cour, l’appelant appelle de la décision à l’égard des années 2006, 2007 et 2008.
[2] Au début du présent appel, nous avons entendu la requête de l’appelant en ajournement et en autorisation d’ajouter des éléments de preuve au dossier d’appel. L’appelant a informé la Cour qu’il renonçait à l’ajournement. Nous avons donc entendu l’appelant sur la partie de sa requête concernant l’ajout d’éléments de preuve. Nous sommes cependant d’avis que l’appelant n’a pas satisfait au critère énoncé dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, 1979 CanLII 8. La requête de l’appelant doit donc être rejetée. Ainsi, nous avons examiné l’appel de l’appelant à la lumière du dossier d’appel déposé à la Cour.
[3] En l’espèce, la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte, et la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235). En ce qui concerne les principes d’équité procédurale et la justice naturelle, s’il y a manquement, la Cour doit intervenir (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 R.C.F. 121).
[4] Après avoir examiné le dossier et entendu les observations de l’appelant, nous sommes d’avis que l’appel ne peut être accueilli.
[5] L’appelant a fait valoir plusieurs arguments, présentés oralement et par écrit, au soutien de son appel. Il n’y a aucun fondement à l’argument selon lequel la juge de la Cour de l’impôt a manqué à l’équité procédurale et aux principes de justice naturelle. En fait, le dossier démontre que durant le procès, la juge de la Cour de l’impôt a expliqué à l’appelant les règles de la Cour, les règles de preuve ainsi que la façon dont l’audience se déroulerait, y compris la façon de déposer des documents en preuve. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, ce dernier a eu l’occasion de présenter tous ses éléments de preuve, et la directive donnée par la juge de la Cour de l’impôt au sujet de la présentation d’observations écrites ne lui a causé aucun préjudice (voir, par exemple, la transcription de l’audience, dossier d’appel, p. 168 à 178, 285 à 292 et 294 à 301).
[6] En ce qui concerne l’appréciation de la preuve, nous ne décelons aucune erreur manifeste et dominante de la part de la juge de la Cour de l’impôt dans la définition et l’application du fardeau de la preuve. En outre, la juge de la Cour de l’impôt n’a commis aucune erreur dans son analyse des pénalités pour faute lourde imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR (Venne c. La Reine, [1984] A.C.F. no 314 (QL) (C.F. 1re inst.), par. 16). Dans l’ensemble, nous sommes tous d’accord sur le fait que la juge de la Cour de l’impôt, en tant que juge du procès, était la mieux placée pour apprécier les témoignages et les éléments de preuve documentaire et qu’elle pouvait tirer les conclusions qu’elle a tirées sur le fondement du dossier. L’appelant nous demande essentiellement d’apprécier de nouveau la preuve sous un nouveau jour pour que nous en arrivions à une conclusion qui lui est favorable, ce qui n’est pas le rôle de notre Cour (Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemical Company, 2016 CAF 216, [2016] A.C.F. no 995 (QL), par. 14).
[7] L’appelant soutient que la juge de la Cour de l’impôt a considéré qu’il était de mauvaise foi. Ce n’est pas le cas. Dans une conclusion essentielle à l’issue de l’affaire, la juge de la Cour de l’impôt a simplement reproché à l’appelant le fait qu’il n’avait pas tenu de registre, et a conclu que ses explications n’étaient ni vraisemblables ni exactes (décision de la juge de la Cour de l’impôt, para. 51). Nous saluons la manière dont l’appelant a plaidé sa cause aujourd’hui, mais nous concluons qu’il n’a pas réussi à nous convaincre que la juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur justifiant l’infirmation de sa décision.
[8] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-103-20
INTITULÉ :
EDWARD STRACHAN c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE :
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 16 mai 2022
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LE JUGE BOIVIN
COMPARUTIONS :
Edward Strachan
l’appelant
Pour son propre compte
Rishma Bhimji
Pour l’intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Pour l’intimée

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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