Cloutier c. La Reine
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Cloutier c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-06-28 Recueil [1979] 2 RCS 709 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Droit criminel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709 Date : 1979-06-28 Raymond Cloutier Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 13 décembre; 1979: 28 juin. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit criminel — Procès par jury — Récusations pour cause — Récusations péremptoires — Irrégularités — Nullité relative — Exposé du juge au jury — Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 21, 562, 563, 568, 569. Droit criminel — Preuve — Importation d’un stupéfiant — Lettre de transport — Original ou copie — Copie sans affidavit — Objets visant à prouver que l’accusé fait usage de marihuana — Pertinence de la preuve — Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 30 — Loi sur le transport aérien, chap. C-14, Annexe 1, art. 6, 8, 11. L’appelant a. été inculpé d’avoir importé un stupéfiant au Canada soit 20 livres de cannabis (marihuana). Il est en preuve que la marchandise était dissimulée dans le double fond d’un vaisselier provenant de l’Amérique du Sud, que l’appelant avait demandé à sa…
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Cloutier c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-06-28 Recueil [1979] 2 RCS 709 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Droit criminel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709 Date : 1979-06-28 Raymond Cloutier Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 13 décembre; 1979: 28 juin. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit criminel — Procès par jury — Récusations pour cause — Récusations péremptoires — Irrégularités — Nullité relative — Exposé du juge au jury — Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 21, 562, 563, 568, 569. Droit criminel — Preuve — Importation d’un stupéfiant — Lettre de transport — Original ou copie — Copie sans affidavit — Objets visant à prouver que l’accusé fait usage de marihuana — Pertinence de la preuve — Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 30 — Loi sur le transport aérien, chap. C-14, Annexe 1, art. 6, 8, 11. L’appelant a. été inculpé d’avoir importé un stupéfiant au Canada soit 20 livres de cannabis (marihuana). Il est en preuve que la marchandise était dissimulée dans le double fond d’un vaisselier provenant de l’Amérique du Sud, que l’appelant avait demandé à sa mère d’entreposer chez elle où les policiers ont effectué la perquisition. L’accusé est acquitté par un jury mais la poursuite interjette appel du verdict alléguant que: 1) le choix du jury est entaché d’irrégularités de nature à vicier le procès et à entraîner la nullité du verdict. D’abord, le juge a refusé à l’accusé le droit de récuser péremptoirement un juré que les vérificateurs avaient déclaré impartial, après avoir antérieurement accordé ce droit à l’égard d’un autre juré dans la même situation. Le juge a aussi permis à l’avocat de l’accusé de poser des questions à un juré après l’assermentation de ce dernier; 2) le juge du procès a refusé d’admettre en preuve la production d’une «lettre de transport aérien» relative au vaisselier contenant la marihuana ainsi que des certificats d’analyse pour établir que les objets saisis chez l’accusé, mégot de cigarette, pipe, substance verte, indiquaient que lui-même faisait usage de marihuana; 3) l’exposé du juge au jury serait insuffisant parce que le juge aurait omis d’expliquer au jury les dispositions du Code criminel concernant «les parties» à une infraction. La Cour d’appel ne se prononce pas sur les conséquences de la première prétention mais reconnaît le bien-fondé des deux autres, casse le verdict d’acquittement et ordonne un nouveau procès. D’où le pourvoi à cette Cour. Arrêt (les juges Martland, Pigeon et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli. Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Spence, Dickson, Estey et Pratte: II convient de répondre séparément aux trois questions soulevées: 1) L’examen de la jurisprudence et des textes législatifs amène à conclure que la règle et la pratique qui existaient en Angleterre et au Canada à l’époque de la première codification du droit criminel n’ont pas été modifiées et qu’en l’espèce le juge du premier procès a erré lorsqu’il a refusé à l’accusé le droit de récuser péremptoirement un juré que les vérificateurs avaient trouvé impartial. Si l’accusé peut demander la nullité du procès et du verdict suite à pareille illégalité, il s’agit d’une nullité relative et le poursuivant ne peut se plaindre de ce que l’accusé aurait exercé ou n’aurait pas exercé un droit de récusation qui est un droit purement personnel à l’accusé. Quant aux questions additionnelles posées à un juré après son assermentation, le juge a sans doute eu tort de les permettre, mais rien n’indique que cette erreur ait pu avoir quelque influence sur le verdict d’acquittement. Les irrégularités commises à l’occasion de la formation du jury ne sont donc pas de nature à faire annuler le verdict d’acquittement. 2) La Cour d’appel a décidé que le juge du procès avait eu tort de refuser la production d’une «lettre de transport aérien». Ce document est régi par la Loi sur le transport aérien selon laquelle pareille lettre comprend trois exemplaires originaux. La pièce qu’on voulait produire en l’espèce n’était pas un de ces trois originaux mais une copie qui, pour être admissible, aurait dû être accompagnée de l’affidavit prescrit par le par. 30(3) de la Loi sur la preuve au Canada. Quant aux pièces visant à établir que l’accusé faisait usage de marihuana, leur admissibilité est déterminée par la pertinence de la preuve ou l’existence entre deux faits d’un lien qui permette d’inférer l’existence de l’un en raison de l’existence de l’autre. En l’espèce, il n’y a aucun lien entre le fait que l’accusé soit un usager de la marihuana et le fait qu’il savait ou aurait dû savoir que le vaisselier contenait un stupéfiant lors de son importation. La mens rea est un élément essentiel du crime qu’on lui reproche et elle doit être établie hors de tout doute raisonnable. Le genre de preuve qui ne peut que faire naître des soupçons contre l’accusé est précisément le genre de preuve qui ne peut être admis. De même cette preuve ne saurait davantage être admise parce qu’elle révèlerait l’intérêt de l’accusé à l’importation. La preuve du mobile d’un crime est généralement permise à titre de preuve indirecte mais uniquement si elle est pertinente. En l’espèce, on ne peut pas dire que l’usage par l’appelant de marihuana est en lui-même un fait pouvant établir le mobile du crime d’importation dont il est accusé. 3) Enfin, contrairement à l’avis de la Cour d’appel, le juge n’avait pas à expliquer au jury la portée des dispositions du Code criminel concernant les parties à une infraction. Toute la preuve de la poursuite visait à prouver que c’est l’appelant qui avait commis l’infraction, le juge devait instruire le jury des règles de droit soulevées par le procès tel qu’il s’était déroulé. Les juges Martland et Pigeon, dissidents: Le manque d’avis invoqué par le premier juge pour refuser la production de la lettre de transport aérien était une simple informalité puisque le document avait été produit à l’enquête préliminaire. Quant à la prétention que la lettre n’était qu’une copie, il s’agit en l’instance d’une poursuite criminelle et la lettre en question est «une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires» du transporteur aérien, au sens du par.(1) de l’art. 30 de la Loi sur la preuve au Canada. Le fait qu’il n’y a pas de signature sur le document ne saurait non plus constituer, en matière criminelle, un obstacle à la preuve. La Cour d’appel a également eu raison de déclarer admissibles des certificats d’analyse et autres pièces que le poursuivant voulait produire pour prouver 1) la mens rea 2) l’intérêt de l’accusé quant à l’importation. Les deux raisons invoquées sont valables. Dans des affaires de ce genre, l’intention coupable ne pouvant ordinairement être établie par une preuve directe, il faut donc admettre tout ce qui peut constituer un élément de preuve indirecte, même si la relation entre celui-ci et l’intention coupable n’est pas démonstrative. Dès qu’il existe, une certaine relation, la preuve de chaque élément doit être admise quel qu’en soit le poids. La seconde raison, soit l’intérêt ou le motif de l’accusé, par opposition à l’intention, semble péremptoire quant à l’admissibilité de la preuve de tout ce qui tend à démontrer que l’accusé fait usage de marihuana. Le juge Beetz, dissident: Des deux erreurs reprochées par la Cour d’appel au juge du procès, la seule qu’il a commise c’est de refuser d’admettre en preuve la lettre de transport aérien tendant à établir l’importation. Mais le dossier contenant d’autres preuves de cette importation, il faudrait retourner le dossier à la Cour d’appel pour qu’elle apprécie la suffisance des autres preuves. [Jurisprudence: Rose c. La Reine [1973] C.A. 579 (arrêt appliqué); distinction faite avec les arrêts Re Martin and The Queen (1973), 11 C.C.C. (2d) 224 et Levac v. La Reine (1975), 32 C.C.C. (2d) 357; R. v. Battista (1912), 21 C.C.C. 1; Horatio Bottomley (1922), 16 Cr. App. R. 184; Bussières c. Regem (1931), 53 B.R. 16; R. c. Stewart, [1932] R.C.S. 612; Canada Sugar Refining Co. v. Reg. [1898] A.C. 735; Morin c. La Reine (1890), 18 R.C.S. 407; R. v. Ward (1972), 22 C.R.N.S. 153; R. v. Churton (1919), 31 C.C.C. 188; Henry Williams (1925), 19 Cr. App. R. 67; R. v. Page, [1965] Crim. L.R. 444; R. v. Edmonds (1821), 4 B. & Ald. 471; R. c. Lalonde (1898), 7 B.R. 201; R. v. Elliott (1973), 22 C.R.N.S. 142; Whelan v. The Queen (1868), 28 U.C.Q.B. 108; McLean c. Le Roi, [1933] R.S.C. 688; R. v. Mah Hung (1912), 17 B.C.R. 56; Boyle and Merchant (1914), 10 Cr. App. R. 180; Noor Mohamed v. The King, [1949] A.C. 182; R. c. Barbour, [1938] R.C.S. 465; R. v. Bond, [1906] 2 K.B. 389; Boardman v. D.P.P., [1974] 3 All E.R. 887; Thompson v. The King, [1918] A.C. 221; Beaver c. La Reine, [1957] R.C.S. 531; R. v. Boyer (1968), 4 C.R.N.S. 127; R. v. Blondin (1970), 2 C.C.C. (2d) 118; Rance and Herron (1975), 62 Cr. App. R. 118; Scarrott (1977), 65 Cr. App. R. 125.] POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel. du Québec infirmant un verdict d’acquittement. Pourvoi accueilli, les juges Martland, Pigeon et Beetz étant dissidents. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Spence, Dickson, Estey et Pratte a été rendu par LE JUGE PRATTE—L’appelant se pourvoit contre l’arrêt unanime de la Cour d’appel de la province de Québec (les juges Montgomery, Turgeon et Mayrand) qui casse le verdict d’acquittement prononcé en sa faveur et ordonne un nouveau procès sur l’accusation d’avoir illégalement importé un stupéfiant au Canada. Les faits sont bien résumés par le juge Mayrand dans ses motifs (il y avait deux erreurs de date que je corrige): … Au cours de novembre 1972, madame Claire Cloutier rencontre son fils, l’intimé, qui lui demande si elle pourrait entreposer chez elle quelques meubles pour de ses amis alors en voyage en Amérique du Sud. Elle y consent à la condition que le ou les meubles ne soient pas trop gros et que ce ne soit pas pour une longue période de temps. A cette époque, madame Cloutier occupe une assez grande maison au numéro 2495 de la rue Galt Ouest, à Sherbrooke, tandis que son fils loge dans un appartement peu spacieux rue MacManamy, également à Sherbrooke. Le 10 janvier 1973, madame Cloutier reçoit un appel téléphonique d’Air Canada lui annonçant l’arrivée d’un colis et demandant comment elle veut en prendre livraison. Elle demande à Air Canada de communiquer avec Maislin Transport Ltd, qu’elle chargeait de lui apporter ce colis et elle en prévient son fils l’intimé. Sur ces entrefaites, la Gendarmerie Royale avait examiné le colis suspect à l’aéroport de Dorval et avait découvert un sac de marihuana dissimulé dans une armoire à double fond. Le lendemain, Maislin Transport, en possession du colis, avise madame Cloutier qu’elle doit le faire dédouaner; elle en prévient son fils qui la charge de voir elle-même au dédouanement et lui avance $50 pour les frais. Le colis est alors livré chez madame Cloutier et les policiers surveillent constamment sa maison. Ce jour-là, le 12 janvier 1973, l’accusé se rend chez sa mère, il défait la caisse dans laquelle le meuble était emballé; le lendemain, un samedi, il demande par téléphone à Bérubé, un étudiant qui loue une chambre chez madame Cloutier, de laisser la porte du sous-sol débarrée pour la nuit et de n’en parler à personne; le surlendemain, un dimanche, il lui demande encore de laisser la porte débarrée et de fermer toutes les portes adjacentes, de fermer les rideaux et de n’en dire mot à personne. Mais encore une fois, personne ne vient chercher le meuble. De guerre lasse, les policiers entrent dans la maison de madame Cloutier et y saisissent le meuble contenant de la marihuana; aussi ils font une perquisition dans le logement de l’accusé où ils saisissent une balance métrique, un mégot de cigarette, des pipes, de la littérature sur la marihuana et un pot contenant une substance verte. L’appelant est subséquemment inculpé d’avoir: ... à Montréal, district de Montréal et à Sherbrooke, district de St-François, entre le 20 décembre 1972 et le 12 janvier 1973, importé au Canada, un stupéfiant, savoir: 20 livres de cannabis (marihuana) le tout contrairement à l’article 5, paragraphe 1 de la loi sur les stupéfiants, Chapitre N-1, Statuts Refondus du Canada 1970, commettant par là l’acte criminel prévu à l’article 5, sous-paragraphe 2 de la même loi. L’appelant subit son procès devant un jury présidé par un juge de la Cour du Banc de la Reine du district de St-François. Le jury prononce un verdict d’acquittement. La Cour d’appel casse ce verdict parce que le juge aurait erronément refusé à l’intimé le droit de mettre certains faits en preuve et aussi parce que son adresse au jury aurait été incomplète; de plus, le juge Mayrand est aussi d’avis qu’il y a eu des irrégularités à l’occasion du choix du jury, mais il ne se prononce pas sur les conséquences qui en découlent. Les questions que soulève cet appel ont trait à la régularité de la procédure suivie lors du choix du jury, à l’admissibilité de certains éléments de preuve et à la légalité de l’adresse au jury. I Il convient en premier lieu d’examiner si le choix du jury est entaché d’irrégularités de nature à vicier le procès et à entraîner la nullité du verdict. C’est ce que prétend l’intimée; l’appelant, ayant été acquitté, ne forme à cet égard aucun grief. La première illégalité reprochée a trait à la question de savoir si un accusé a le droit de récuser péremptoirement un juré que les vérificateurs ont déclaré impartial. Ici, le juge a d’abord reconnu ce droit à l’accusé: PAR LA COUR Monsieur Fournier, je vais vous permettre péremptoire ce témoin. Maintenant, après que la question est mise aux vérificateurs vous n’avez plus le droit de faire ça, il faut le faire avant que la question est mise aux vérificateurs. Subséquemment, le juge a adopté l’autre point de vue et il a refusé la demande de récusation péremptoire faite par l’accusé à l’égard d’un autre juré qui avait été déclaré impartial: PAR ME ROCH FOURNIER PROCUREUR DE L’ACCUSE (Remarques de Maître Fournier après que le candidat-juré Gilles Jean, numéro quarante-deux (42), a été déclaré impartial par les vérificateurs. Votre Seigneurie, avant que le juré prête serment .. . PAR LA COUR La question a été mise et les jurés se sont prononcés. PAR ME ROCH FOURNIER PROCUREUR DE L’ACCUSE J’aurais demandé quand même, je voulais que votre Seigneurie prononce la décision. Je voulais demander qu’il soit récusé péremptoirement. PAR LA COUR Non, c’est trop tard. Je vous avais dit .. . PAR ME ROCH FOURNIER PROCUREUR DE L’ACCUSÉ Non, je voulais que votre Seigneurie le prononce. L’intimée prétend que l’une ou l’autre de ces deux décisions du juge du procès est nécessairement erronée avec la conséquence que le jury a été irrégulièrement formé et que le verdict doit être considéré comme nul. Cette prétention de l’intimée est trop générale. Un procès n’est pas nécessairement vicié par toute décision erronée du juge; les conséquences qui découlent d’une illégalité dépendent de la nature de la règle violée et de l’importance du droit que celle-ci vise à protéger. Même lorsqu’il s’agit du choix d’un jury, toutes les règles ne sont pas du même ordre (R. v. Battista[1]; Horatio Bottomley[2]; Bussières c. Regem[3]; R. c. Stewart[4]): certaines sont purement procédurales, d’autres visent à protéger l’intérêt personnel de l’une ou l’autre des parties, d’autres enfin ont une importance encore plus fondamentale en ce qu’elles visent à assurer l’intégrité du système en garantissant un équilibre prédéterminé entre les parties en cause. Il faut donc rechercher d’abord quelle est la décision du juge du procès qui est erronée: est-ce celle qui a permis ou celle qui a refusé la récusation péremptoire? Une fois l’erreur identifiée, nous en verrons les conséquences. Nul ne conteste qu’en vertu du droit criminel anglais qui est devenu le nôtre en vertu de l’Acte de Québec de 1774, l’accusé pouvait exercer son droit de récusation péremptoire envers un candidat juré dont la récusation pour cause avait été rejetée (Chitty on Criminal Law, 1826, vol. 1, à la p. 545; Taschereau, The Criminal Law Consolidation and Amendment Acts of 1869, 32-33 Vict., for the Dominion of Canada, vol. 2, à la p. 204). Tous admettent également que telle était la situation lors de l’entrée en vigueur du premier Code criminel en 1893 (Taschereau, The Criminal Code, éd. 1893, sous l’art. 668, à la p. 782; Rose c. La Reine[5], par le juge Rinfret, à la p. 592). Le différend porte donc essentiellement sur la portée des par. 8 et 10 de l’art. 668 de ce Code et des dispositions correspondantes du Code actuel. L’article 668 du Code de 1892 se lisait comme suit: 668. Tout individu mis en accusation pour trahison ou pour une infraction punissable de mort, a le droit de récuser péremptoirement vingt jurés. 2. Tout individu accusé d’une infraction autre que la trahison ou une infraction punissable de mort, mais pour laquelle il peut être condamné à un emprisonnement de plus de cinq ans, a le droit de récuser péremptoirement douze jurés. 3. Tout individu accusé de quelque autre infraction a le droit de récuser péremptoirement quatre jurés. 4. Tout poursuivant et tout accusé ont droit à un nombre quelconque de récusations pour les motifs suivants, savoir: (a.) Que le nom du juré ne figure pas sur la liste; pourvu qu’aucune erreur de nom ou de désignation ne soit un motif de récusation suffisant si la cour est d’avis que la désignation portée sur la liste désigne suffisamment la personne en question; ou (b.) Qu’un juré n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé; ou (c.) Qu’un juré a été convaincu d’une infraction pour laquelle il a été condamné à mort ou à un terme quelconque d’emprisonnement aux travaux forcés ou de plus de douze mois; ou (d.) Que quelque juré est un aubain. 5. Aucun autre motif de récusation ne sera permis. 6. Si quelqu’une de ces récusations est faite, la cour pourra exiger que la partie qui fait la récusation la présente par écrit. La récusation pourra être rédigée suivant la formule LL de la première annexe du présent acte, ou au même effet. L’autre partie pourra nier l’exactitude du motif de la récusation. 7. Si le motif de la récusation est que le nom du juré ne figure pas sur la liste, l’objection sera décidée par la cour sur consultation de la liste et sur telle autre preuve qu’elle jugera à propos de recevoir. 8. Si le motif de la récusation est autre que celui en dernier lieu mentionné, les deux derniers jurés assermentés, ou, s’il n’a pas encore été assermenté de jurés, deux personnes présentes que la cour nommera à cet effet, seront assermentées pour vérifier si le juré récusé est réellement impartial entre la Reine et l’accusé, ou s’il a déjà été condamné, ou si c’est un aubain comme susdit, selon le cas. Si la cour ou les vérificateurs se déclarent contre la récusation, le juré sera assermenté; mais s’ils déclarent la récusation fondée, il ne le sera pas. Si, après ce que la cour jugera un temps suffisant, les vérificateurs ne peuvent s’entendre, la cour pourra les dispenser de rendre jugement, et pourra ordonner d’assermenter d’autres personnes en leur lieu et place. 9. La Couronne aura le droit de récuser quatre jurés péremptoirement et pourra ordonner à un nombre quelconque de jurés, non péremptoirement récusés par l’accusé, de se tenir à l’écart jusqu’à ce que tous les jurés disponibles pour l’instruction de la cause aient été appelés. 10. L’accusé peut être appelé à déclarer s’il récuse quelque juré péremptoirement ou non, avant que le poursuivant ne soit appelé à déclarer s’il exige que ce juré se tienne à l’écart ou s’il le récuse pour cause ou péremptoirement. Les dispositions correspondantes du Code actuel se retrouvent aux art. 562, 563, 567, 568 et 569 qui se lisaient comme suit lors du procès qui a débuté le 30 octobre 1973: 562. (1) Un accusé inculpé d’une infraction punissable de mort a le droit de récuser péremptoirement vingt jurés. (2) Un accusé inculpé d’une infraction autre qu’une infraction punissable de mort, pour laquelle il peut être condamné à un emprisonnement de plus de cinq ans, a droit de récuser péremptoirement douze jurés. (3) Un accusé inculpé d’une infraction non mentionnée au paragraphe (1) ou (2) a le droit de récuser péremptoirement quatre jurés. 563. (1) Le poursuivant a le droit de récuser péremptoirement quatre jurés et peut ordonner à un nombre quelconque de jurés, non péremptoirement récusés par l’accusé, de se tenir à l’écart jusqu’à ce que tous les jurés disponibles pour l’instruction de l’acte d’accusation aient été appelés. (2) Nonobstant le paragraphe (1), le poursuivant ne peut ordonner la mise à l’écart de plus de quarante-huit jurés, à moins que, pour un motif spécial à démontrer, le juge qui préside ne l’ordonne. (3) L’accusé peut être appelé à déclarer s’il récuse un juré péremptoirement ou pour cause, avant que le poursuivant soit appelé à déclarer s’il exige que le juré se tienne à l’écart, ou s’il le récuse péremptoirement ou pour cause. 567. (1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour le motif a) que le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, mais aucune erreur de nom ou de désignation ne doit être un motif de récusation lorsque la cour est d’avis que la description portée sur la liste désigne suffisamment la personne en question, b) qu’un juré n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé, c) qu’un juré a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle il a été condamné à mort ou à un emprisonnement de plus de douze mois, d) qu’un juré est un étranger, ou e) qu’un juré est physiquement incapable de remplir d’une manière convenable les, fonctions de juré. (2) Nulle récusation motivée n’est admise pour une raison non mentionnée au paragraphe (1). 568. (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 567, la cour peut, à sa discrétion, exiger que la partie qui fait la récusation la présente par écrit. (2) Une récusation peut être rédigée selon la formule 37. (3) Une récusation peut être repoussée par l’autre partie dans les procédures pour le motif qu’elle n’est pas fondée. 569. (1) Lorsque le motif d’une récusation est que le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, la question est décidée par le juge sur voir dire par consultation de la liste et d’après telle autre preuve qu’il juge à propos de recevoir. (2) Lorsque le motif d’une récusation en est un que ne mentionne pas le paragraphe (1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que la cour peut nommer à cette fin, sont assermentées pour vérifier si le motif de récusation est fondé. (3) Lorsque la conclusion obtenue selon le paragraphe (1) ou (2) est que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté, mais si la conclusion est que le motif de récusation est fondé, le juré n’est pas assermenté. (4) Si, après ce que la cour estime un délai raisonnable, les deux personnes assermentées pour décider si le motif de récusation est fondé ne peuvent pas s’entendre, la cour peut les dispenser de rendre un verdict et peut ordonner que deux autres personnes soient assermentées pour vérifier si le motif de la récusation est fondé. Les partisans de la théorie suivant laquelle l’accusé ne pourrait récuser péremptoirement un juré qui a été déclaré impartial invoquent d’abord cette disposition du par. 8 de l’art. 668: Si la cour ou les vérificateurs se déclarent contre la récusation, le juré sera assermenté. Le paragraphe 3 de l’art. 569 du Code actuel est au même effet: Lorsque la conclusion obtenue selon le paragraphe (1) ou (2) est que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté, .. . Dans l’un et l’autre cas, le texte anglais est le même: « ... the juror shall be sworn», En bref, on soutient que le texte «le juré sera assermenté», «le juré est assermenté», impose une obligation absolue de sorte que l’obligation d’assermenter le juré exclut le droit à la récusation péremptoire. Ce raisonnement ne m’apparaît pas fondé; il fait abstraction du contexte où se trouve la disposition qu’il s’agit d’interpréter; il ne tient pas compte de la nature véritable du droit à des récusations péremptoires; il a comme conséquence de nier le droit de l’exercer dans les conditions mêmes où il importe le plus que celui-ci soit disponible. Une disposition législative ne s’interprète pas isolément; pour en déterminer son véritable sens, il faut nécessairement tenir compte de l’objet même de la loi où elle se trouve et de l’ensemble des dispositions qui s’y rattachent. Autrement, l’on risque d’arriver à un résultat absurde. Dans Canada Sugar Refining Co. v. Reg.[6], lord Davey rappelle, à la p. 741, la règle fondamentale suivant laquelle une disposition s’interprète en regard des autres: [TRADUCTION] «Chaque disposition d’une loi s’interprète en tenant compte du contexte et des autres dispositions de sorte que, dans la mesure du possible, le texte législatif soit compatible avec l’ensemble de la loi ou de la série de lois sur le sujet.» Les expressions (de juré sera assermenté», «le juré est assermenté», n’ont donc pas nécessairement un sens absolu; en recherchant l’étendue de l’obligation qu’elles imposent, il faut tenir compte de la nature et de l’objet du droit qui fait l’objet de la réglementation législative. Selon Blackstone (Commentaries on the Laws of England, éd. Lewis, vol. 4, n°. 353, à la p. 1738) il y a deux motifs qui justifient l’existence du droit à des récusations péremptoires: [TRADUCTION] 353. On désigne par récusations pour cause celles qui sont fondées sur l’une des raisons sus-mentionnées. Le nombre en est illimité tant dans les procès civils que criminels. Mais, dans les affaires criminelles, ou du moins les crimes punissables de mort, on doit, in favorem vitae, permettre au prisonnier de faire un certain nombre de récusations arbitraires et capricieuses, sans établir aucune raison; c’est ce que l’on appelle une récusation péremptoire, une disposition pleine de cette tendresse et de cette humanité pour les prisonniers qui, à juste titre, rendent nos lois anglaises célèbres. On invoque, à cet effet, deux raisons principales. 1. Puisque chacun doit être conscient des impressions soudaines et des préjugés inexplicables que l’on peut ressentir à la vue de quelqu’un et de la nécessité, pour un prisonnier (lorsque sa vie est en jeu), d’avoir une bonne opinion de son jury à défaut de quoi il pourrait être tout à fait déconcerté, la loi ne veut pas qu’il soit jugé par une personne contre laquelle il entretient un préjugé, même s’il est incapable d’expliquer cette aversion. 2. Parce qu’il se peut, lorsque les raisons invoquées pour une récusation pour cause ne justifient pas la mise à l’écart du juré, que le seul fait de mettre en doute son impartialité crée un ressentiment, alors le prisonnier a encore la possibilité, s’il le veut, de récuser péremptoirement le juré pour empêcher toute conséquence nuisible. Le fondement même du droit à des récusations péremptoires n’est donc pas objectif mais purement subjectif. L’existence du droit ne repose pas sur des faits qui doivent être prouvés, mais plutôt sur la simple croyance de la partie en l’existence chez le juré d’un certain état d’esprit. Le fait qu’un juré soit objectivement impartial ne fait pas que l’accusé ou le poursuivant le croit impartial; or, en accordant à chacune des parties un certain nombre de récusations péremptoires, le Parlement a précisément voulu permettre que chaque partie puisse écarter du jury un certain nombre de ceux qu’elle ne croit pas être impartiaux sans pouvoir cependant apporter la preuve de cette croyance. La nature même du droit à des récusations péremptoires et les objectifs qui en sont la raison d’être exigent que son exercice soit entièrement discrétionnaire et ne soit assorti d’aucune condition. Il n’y a aucun lien logique entre la récusation pour cause et la récusation péremptoire et je ne vois pas comment l’on peut justifier que l’exercice infructueux du droit à la récusation pour cause ait un effet sur le droit à la récusation péremptoire. Seule une disposition législative claire pourrait écarter le droit à la récusation péremptoire dans des conditions où celui-ci, à cause de son objet même, devrait être disponible. L’article 569 (par. 8 de l’art. 668 du premier Code criminel) est clairement une disposition de procédure qui prescrit de quelle façon doit être jugé le bien-fondé d’une récusation pour cause. Cet article n’a pas pour objet de régir le droit lui-même à des récusations péremptoires, mais plutôt de réglementer le mode d’exercice de la récusation pour cause; on ne saurait ignorer cette distinction. De plus, l’interprétation excessivement littérale des expressions «le juré sera assermenté», «le juré est assermenté», aurait comme conséquence nécessaire de nier au poursuivant tout droit de récusation ou de mise à l’écart à l’égard d’un juré qui a été sans succès récusé pour cause par l’accusé. Si un juré doit être assermenté parce que la récusation pour cause a été jugée sans fondement, aucune autre récusation n’est plus possible, que celle-ci soit faite par le poursuivant ou par l’accusé. Les droits de récusation et de mise à l’écart du poursuivant sont indépendants de ceux conférés à l’accusé et je ne vois pas pourquoi le poursuivant serait privé de ses droits parce que l’accusé a sans succès récusé un juré pour cause. Les droits de récusation dont jouit l’accusé ne visent pas à lui permettre de choisir un jury qui lui soit favorable, mais plutôt à en écarter les jurés qu’il croit ne pas posséder les qualités nécessaires à l’accomplissement de cette fonction. Je ne puis accepter une interprétation des dispositions précitées du Code criminel qui briserait l’équilibre clairement établi par le législateur entre les droits de l’accusé et ceux du poursuivant. Dans Morin c. La Reine[7], aux pp. 424 et suivantes, le juge en chef Ritchie disait: [TRADUCTION] ... Si le ministère public peut ordonner à un juré de se tenir à l’écart lors du deuxième appel de la liste des jurés, pourquoi ne peut-il pas le faire une troisième et une quatrième fois, en fait indéfiniment, jusqu’au moment où un jury qui convient au poursuivant, a été choisi Aussi, je crois qu’en l’espèce, le poursuivant a présumé qu’il avait un droit illimité de récuser des jurés sans cause. La loi vise, bien sûr, à assurer aux prisonniers un procès impartial. Comment peut-elle atteindre ce but s’ils sont empêchés, en choisissant le jury qui les jugera, d’exercer le privilège que la loi leur accorde. En l’espèce, on n’invoque pas une simple informalité mais le principe que le jury à qui le prisonnier sera confié doit être sélectionné, choisi et assermenté conformément à la loi, et que ni le ministère public ni le prisonnier ne doivent avoir d’avantages ou de privilèges autres que ceux que leur confère la loi; cependant, lorsque la loi confère des privilèges ils doivent être strictement respectés. Et le juge Fournier ajoutait, aux pp. 438 et 439: ... Il serait donc injuste et illégal de lui accorder un privilège comme celui du stand aside répété qui aurait l’effet d’anéantir le droit de récusation du prisonnier, et, de laisser pratiquement à la couronne le pouvoir de former le jury à sa guise, ou suivant l’expression anglaise to pack the jury. Notre droit ne reconnaît pas plus à l’accusé qu’au poursuivant le droit de se composer un jury favorable. Je suis donc d’accord avec l’opinion du juge Schroeder dans l’arrêt unanime de la Cour d’appel de l’Ontario, R. v. Ward[8], à la p. 156: [TRADUCTION] ... Il est bien admis qu’il faut lire un article d’une loi en le rapprochant des autres articles qui portent sur le même sujet ou sur un sujet voisin, et, si l’on applique ce principe à l’interprétation du par. 569(3), il ne fait pas de doute que les mots «le juré est assermenté» signifient seulement que le juré est assermenté si, dans l’exercice des droits que leur confèrent les autres dispositions du Code, le substitut du procureur général n’a pas exigé que le juré se tienne à l’écart ou ne l’a pas récusé péremptoirement, ou l’avocat de l’accusé n’a pas récusé péremptoirement ce juré-là. Ceux qui prétendent qu’une récusation péremptoire n’est pas permise après le rejet d’une récusation pour cause, s’appuient également sur le par. 10 de l’art. 668 qui est devenu le par. 3 de l’art. 563. Il n’y a pas de différence notable entre ces deux dispositions; le par. 10 se lisait comme suit: 10. L’accusé peut être appelé à déclarer s’il récuse quelque juré péremptoirement ou non, avant que le poursuivant ne soit appelé à déclarer s’il exige que ce juré se tienne à l’écart ou s’il le récuse pour cause ou péremptoirement. Le paragraphe 3 de l’art. 563 se lit comme suit: (3) L’accusé peut être appelé à déclarer s’il récuse un juré péremptoirement ou pour cause, avant que le poursuivant soit appelé à déclarer s’il exige que le juré se tienne à l’écart, ou s’il le récuse péremptoirement ou pour cause. L’on soutient que le Parlement, en disant que l’accusé peut être appelé à déclarer s’il récuse un juré péremptoirement ou pour cause, a, par l’emploi de cet adverbe disjonctif, indiqué que l’accusé n’avait droit à l’égard du même juré qu’à l’un des deux modes de récusation et non pas aux deux. Une telle interprétation méconnaît totalement l’objet de la disposition qu’il s’agit d’interpréter. Le paragraphe 3 de l’art. 563 du Code actuel, comme auparavant le par. 10 de l’art. 668, vise seulement à déterminer l’ordre suivant lequel les récusations seront faites entre l’accusé et le poursuivant; la disposition ne dit pas que le droit de l’accusé est alternatif; elle dit seulement que le poursuivant ne peut être appelé à faire sa déclaration qu’une fois que l’accusé aura fait la sienne. Si, dans cette disposition, l’adverbe Kouo, était véritablement disjonctif, il en découlerait que le poursuivant pourrait être tenu d’exercer l’un ou l’autre de ses droits de mise à l’écart ou de récusation avant que l’accusé ne les ait exercés tous, ce qui serait contraire à la règle de l’ancien droit (Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 4’ éd., 1769, vol. 4, à la p. 347; Hawkins’ Pleas of the Crown, vol. 2, à la p. 569, chap. 43; Stephen, History of the Criminal Law of England, vol. 1, à la p. 303). Rien ne justifie cette interprétation. J’en viens donc à la conclusion, comme le juge Turgeon dans l’arrêt Rose[9], aux pp. 615 et 616, que ni le Code de 1892 ni le Code actuel n’ont eu pour effet de modifier «la règle et la pratique qui existaient en Angleterre et au Canada à l’époque de la première codification». Il en découle que le juge du procès a erré lorsqu’il a refusé à l’accusé le droit de récuser péremptoirement un juré que les vérificateurs avaient trouvé impartial. Il faut maintenant voir quelles sont les conséquences de cette illégalité. L’accusé, à qui on a erronément refusé une récusation péremptoire, est bien fondé à demander la nullité du procès et du verdict de culpabilité rendu par un jury ainsi irrégulièrement formé; il ne lui est pas nécessaire de prouver un préjudice; il y a préjudice de droit: cela ne fait pas de doute: R. v. Churton[10], Henry Williams[11], R. v. Page[12]. Dans King v. Edmonds[13], à la p. 473, le juge en chef Abbott dit: [TRADUCTION] Il faut également remarquer que le refus d’admettre une récusation est un motif non pas pour obtenir un nouveau procès mais pour obtenir ce que l’on appelle strictement et techniquement un venire de novo. La partie qui s’en plaint s’adresse au tribunal, non pas pour que les juges exercent un pouvoir discrétionnaire judicieusement et conformément à la loi, mais pour qu’ils appliquent une règle de droit impérative et, admettre ou refuser à tort une récusation sert également de fondement à un recours pour cause d’erreur. Mais, quelle est la nature de cette nullité dont peut se prévaloir l’accusé à qui une récusation péremptoire a été erronément refusée? S’agit-il d’une nullité relative dont seul l’accusé peut se plaindre ou d’une nullité absolue que rien ne peut couvrir et que la poursuite peut également invoquer? Les droits de récusation péremptoire accordés à l’accusé et au poursuivant sont personnels à l’un et à l’autre. Les droits du poursuivant sont indépendants de ceux de l’accusé; l’exercice par ce dernier de ses droits de récusation péremptoire relève de sa seule discrétion, sans aucun contrôle de la part du poursuivant ni aucune conséquence sur l’exercice des droits de celui-ci. Le droit de récusation n’est pas le droit de choisir. Dans l’arrêt Morin précité, le juge Taschereau dit à la p. 451: [TRADUCTION] Le droit de récusation est accordé pour rejeter, non pour choisir, .. . (Voir également R. c. Lalonde[14], à la p. 203; R. v. Elliott[15], à la p. 152). Le poursuivant ne peut se plaindre de ce que l’accusé aurait exercé ou n’aurait pas exercé l’un de ses droits de récusation; la raison en est que les intérêts du poursuivant ne sont touchés ni dans l’un ni dans l’autre cas. La raison pour laquelle l’accusé n’exerce pas un droit de récusation importe peu: qu’il s’agisse de la décision de l’accusé ou de celle du juge, la situation du poursuivant n’est en rien modifiée: il conserve toujours ses droits de récusation et de mise à l’écart. Si un juré n’est pas acceptable au poursuivant, il ne peut compter sur l’accusé pour le récuser; il doit plutôt l’écarter lui-même en exerçant les droits que lui reconnaît la loi. Dans l’espèce, le poursuivant n’a objecté ni à l’une ni à l’autre des deux décisions du juge. Lorsque le juge a refusé à l’accusé le droit de récuser péremptoirement un juré qui avait été déclaré impartial, le procureur de la poursuite est demeuré silencieux; de fait, le juré a été assermenté sans qu’il ne tente de le mettre à l’écart ni de le récuser pour cause ou péremptoirement. Au total, il a mis 16 jurés à l’écart et n’en a récusé aucun, soit péremptoirement ou pour cause. En s’abstenant ainsi d’écarter ce juré, comme c’était son droit, le poursuivant l’a en fait accepté. Ses droits à l’égard de la formation du jury ont en tous points été respectés. Il ne peut se plaindre de la violation des droits de l’appelant pour la simple raison qu’il s’agit là d’un droit purement personnel et qu’au surplus l’erreur du juge à l’égard de l’appelant a été corrigée par le verdict d’acquittement. Si l’accusé voulait récuser ce juré péremptoirement, c’est qu’il n’avait pas foi en son impartialité; le verdict d’acquittement prouve hors de tout doute que ses craintes n’étaient pas fondées (voir par analogie Whelan v. The Queen[16], approuvé dans McLean c. Le Roi[17]). Je suis donc d’avis que la poursuite ne peut invoquer l’illégalité de la décision du juge du procès qui a refusé à l’accusé le droit de récuser péremptoirement un juré après que celui-ci eût été déclaré impartial par les vérificateurs. La poursuite prétend également que le procès est nul et le verdict d’acquittement sans effet parce que le juge a permis à l’avocat de l’accusé de poser quelques questions à un juré après l’assermentation de ce dernier. Le deuxième candidat juré a été récusé pour cause par l’accusé; les vérificateurs l’ont trouvé impartial; il a été assermenté. Après l’assermentation, le procureur de l’accusé dit ce qui suit: Votre Seigneurie, comme je viens de mentionner en présence de mon confrère dans votre bureau, j’ai omis de poser une question à monsieur Fortier, et si le Tribunal m’en donnait la permission et si mon confrère consentait, je
Source: decisions.scc-csc.ca