M.A.O. c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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M.A.O. c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-02 Référence neutre 2003 CF 1406 Numéro de dossier IMM-459-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20031202 Dossier : IMM-459-02 Référence : 2003 CF 1406 Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : M.A.O. demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE INTRODUCTION [1] Cette demande de contrôle judiciaire est introduite en vertu du paragraphe 82.1(1) de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, maintenant abrogée (l'ancienne Loi), et elle porte sur une décision de Rhea Hoare (la commissaire), de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section d'appel) (la SAI). Dans cette décision, datée du 18 janvier 2002, la SAI rejetait l'appel de M. M.A.O. (le demandeur) pour défaut de compétence, en vertu du paragraphe 77(3) de l'ancienne Loi. [2] Le demandeur sollicite une déclaration sur l'interprétation du terme « descendant » , ou une déclaration que la définition donnée par la SAI à ce terme est contraire aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), ch. 11 (la Charte) et qu'elle est inconstitutionnelle. Le demandeur veut aussi que la Cour annule la décision du 18 janvier 200…
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M.A.O. c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-02 Référence neutre 2003 CF 1406 Numéro de dossier IMM-459-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20031202 Dossier : IMM-459-02 Référence : 2003 CF 1406 Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : M.A.O. demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE INTRODUCTION [1] Cette demande de contrôle judiciaire est introduite en vertu du paragraphe 82.1(1) de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, maintenant abrogée (l'ancienne Loi), et elle porte sur une décision de Rhea Hoare (la commissaire), de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section d'appel) (la SAI). Dans cette décision, datée du 18 janvier 2002, la SAI rejetait l'appel de M. M.A.O. (le demandeur) pour défaut de compétence, en vertu du paragraphe 77(3) de l'ancienne Loi. [2] Le demandeur sollicite une déclaration sur l'interprétation du terme « descendant » , ou une déclaration que la définition donnée par la SAI à ce terme est contraire aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), ch. 11 (la Charte) et qu'elle est inconstitutionnelle. Le demandeur veut aussi que la Cour annule la décision du 18 janvier 2002 et renvoie la question pour nouvelle décision en conformité des présents motifs. De plus, le demandeur sollicite de la Cour une directive portant que le test d'empreintes génétiques n'est qu'un facteur parmi d'autres dans le réexamen de la SAI visant à déterminer si elle a compétence pour entendre son appel. LES FAITS [3] Le demandeur est citoyen de la Somalie et il est résident permanent du Canada. Parrainé par son épouse, H.S., qui avait reçu le statut de réfugiée au sens de la Convention au Canada, le demandeur est venu au Canada et y a reçu le droit d'établissement le 25 juin 1998. Le demandeur a trois enfants d'un premier mariage avec S.S.A., contracté en 1983. Il a présenté des demandes à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) pour parrainer ses trois enfants, qui résidaient toujours en Somalie, en décembre 1998. [4] CIC a exigé du demandeur certains renseignements nécessaires pour prouver la filiation qui fonde cette demande. Son plus jeune fils, A.O., est né le 21 octobre 1987. Sa mère, S.S.A., la première épouse du demandeur, est décédée en décembre 1987 suite à des complications liées à la naissance de A.O. [5] Par suite de la guerre civile en Somalie, le demandeur n'a pu obtenir les documents attestant la naissance de ses enfants. Les bureaux gouvernementaux où ces renseignements étaient conservés n'existent plus. [6] Dans une lettre datée du 1er juin 1999, un délégué du défendeur, l'agent des visas Christopher Hazel, « a invité » le demandeur à se soumettre à un test d'empreintes génétiques pour démontrer la filiation. Cette lettre portait qu'à défaut de réponse du demandeur, l'agent des visas en déduirait qu'il n'avait pas l'intention de procéder au test d'empreintes génétiques et qu'en conséquence, sa demande de parrainage serait refusée. [7] Dans son affidavit, le demandeur déclare qu'il a compris qu'à défaut d'un test d'empreintes génétiques il ne pourrait parrainer ses enfants. [8] Le demandeur a fait procéder au test d'empreintes génétiques en août 1999. Ce test a révélé que M.A.O. était le père biologique de deux de ses enfants, S.O. et L.O., mais qu'il n'était pas le père biologique de A.O. Le demandeur soutient qu'il croyait que A.O. était son fils biologique et qu'il l'avait toujours traité comme un fils. Le demandeur soutient que A.O. porte son nom, ainsi que le nom de son grand-père. Il indique que dans sa culture les noms sont très importants, puisqu'ils font foi de l'identité d'un enfant face à la communauté. [9] Dans une lettre datée du 21 septembre 1999, adressée à A.O., et dans une lettre datée du 21 septembre 1999, adressée à son répondant, M.A.O., un délégué du défendeur rejette la demande de parrainage de A.O. Cette demande de parrainage est rejetée parce que A.O. ne répondait pas à la définition de « fils » du paragraphe 2(1) de l'ancien Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (l'ancien Règlement) et qu'en conséquence, il n'était pas un « parent » , terme qui est aussi défini au paragraphe 2(1). [10] Le test d'empreintes génétiques ayant démontré que M.A.O. était le père biologique des deux autres enfants qu'il parrainait aux fins de l'obtention du droit d'établissement, savoir S.O. et L.O., les demandes ont été accueillies et ils ont été autorisés à venir au Canada, où ils ont reçu le droit de résider en permanence le 11 avril 2000. A.O. n'a pu les suivre et il vit présentement au Kenya, avec un ami de la famille. [11] Comme le demandeur et sa famille sont musulmans, le demandeur a sollicité l'avis de son imam à Toronto pour savoir ce qu'il devait faire en l'espèce. On l'a informé qu'en vertu du droit islamique, la shari'a, il est considéré être le père de A.O. puisque ce dernier est né alors que le demandeur était marié avec la mère de A.O. On l'a aussi informé que comme A.O. porte le nom du demandeur, son père, et qu'il peut hériter de lui, le demandeur a les mêmes devoirs envers lui que ceux qu'il a envers ses autres enfants. [12] Par conséquent, le demandeur croit qu'au vu de ses croyances religieuses A.O. est son fils et donc qu'il est légalement son « descendant » . Il continue d'offrir un appui financier à A.O. et il lui parle régulièrement par téléphone. Le demandeur a interjeté appel à la SAI du rejet de sa demande de parrainage le 10 décembre 1999. [13] Dans un affidavit souscrit devant la SAI, le demandeur déclare qu'il sait que l'adoption n'est pas permise dans la religion musulmane et que, de toute façon comme A.O. est déjà son fils en droit, même si l'adoption était autorisée il ne pourrait y être procédé relativement à un enfant qui est en droit le fils de son père. Cette preuve est corroborée par le professeur El Obaid Ahmed El Obaid, qui enseigne le droit islamique à la faculté de droit de l'Université McGill. Ce dernier a témoigné à l'audition de l'appel du demandeur devant la SAI. Le défendeur soutient que c'est en vertu du droit islamique en vigueur en Somalie que le demandeur ne peut adopter A.O. [14] L'audition de l'appel du demandeur devant la SAI a débuté le 12 octobre 2000, pour ensuite être ajournée au 16 mars 2001 et à nouveau au 19 novembre 2001, date à laquelle on a procédé. Le demandeur et sa fille L.O. ont témoigné, tout comme le professeur El Obaid Ahmed El Obaid, qui comparaissait à la demande du demandeur comme témoin expert en droit islamique de la famille. LA DÉCISION DE LA SAI [15] Dans sa décision, datée du 18 janvier 2002, la SAI a rejeté l'appel du demandeur pour défaut de compétence, au vu de sa conclusion que A.O. ne satisfaisait pas à la définition de « fils » de l'ancien Règlement, puisqu'il n'était pas son « descendant » . Par conséquent, A.O. n'était pas un parent au sens de l'ancien Règlement. [16] La SAI a conclu que le paragraphe 9(3) de l'ancienne Loi « exige » que les personnes qui demandent d'être admises au Canada fournissent la « meilleure preuve » possible d'identité et qu'il « n'existe actuellement aucune preuve plus fiable qu'un test d'empreintes génétiques précis » . La SAI a conclu qu'elle « [...] n'était pas en mesure d'accorder plus de force probante à d'autres éléments de preuve quant à l'existence d'une filiation au-delà du résultat du test d'empreintes génétiques » . La SAI a aussi déclaré qu'au vu des résultats du test d'empreintes génétiques, les autres éléments de preuve concernant l'identité et la filiation « ne sont pas pertinents » . [17] La SAI a ensuite donné au terme « descendant » une interprétation étroite, faisant qu'il ne s'applique qu'à un descendant biologique. La SAI a déclaré qu'il était « totalement inutile » de tenir compte d'une loi étrangère, comme le droit islamique relatif à la filiation, pour interpréter l'ancien Règlement. La SAI s'est appuyée sur la décision de la Cour fédérale Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Joshi (1997), 128 F.T.R. 185. LES PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR [18] Le demandeur soutient que l'interprétation du terme « descendant » dans le cadre de la définition de « fils » du paragraphe 2(1) de l'ancien Règlement comprend soit une composante juridique, soit une composante biologique. Il renvoie à plusieurs définitions de dictionnaire du mot « descendant » et soutient que ces définitions indiquent qu'un « descendant » n'est pas seulement celui qui a un lien « biologique » . [19] Le demandeur soutient que, selon la common law anglaise, le terme « descendant » a un sens juridique et non biologique. Il ajoute qu'en common law, le mariage était habituellement une preuve irréfragable de paternité. Les deux seuls motifs de réfutation de paternité étaient l'absence d'accès et l'impotence : Halsbury's Laws of England, volume 5(2) ( London : Butterworths, 1993). [20] Le demandeur soutient aussi que les lois de l'Ontario ont évolué et qu'on n'y trouve plus le statut d' « enfant illégitime » . Toutefois, la présomption de paternité demeure si le père putatif était marié à la mère et s'il a reconnu sa paternité après le mariage et la cohabitation. Le demandeur renvoie à la Loi portant réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, ch. 152, qui définit le terme « enfant » comme comprenant une « personne dont le père ou la mère a manifesté l'intention bien arrêtée de la traiter comme s'il s'agissait d'un enfant de sa famille » . Il renvoie aussi à la Loi portant réforme du droit de l'enfance, L.R.O. 1990, ch. C-12, qui porte qu'on doit présumer qu'une personne de sexe masculin est le père d'un enfant et est reconnu en droit comme tel s'il est marié à la mère de l'enfant à la naissance de celui-ci. [21] De plus, le demandeur soutient que les tribunaux hésitent à ordonner des prélèvements sanguins si cette procédure n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Il s'appuie sur une décision de la SAI, Sheikhahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] D.S.A.I. no 818 : QL (DSAI), où l'on a décidé, nonobstant l'absence d'une « preuve irréfutable » de filiation, que les demandeurs étaient bien les parents de leurs enfants. [22] En l'espèce, le demandeur soutient que A.O. est son descendant en droit et qu'il est en fait à sa charge, puisqu'il est né de son épouse légitime durant leur mariage. De plus, le demandeur a démontré une « intention bien arrêtée » de traiter A.O. comme son fils. L'agent des visas qui a rejeté la demande de parrainage de A.O. et, par la suite la SAI, ont commis une erreur en limitant l'interprétation du terme « descendant » dans le cadre de la définition de « fils » au paragraphe 2(1) de l'ancien Règlement, ainsi qu'en concluant que le fils demandeur n'était pas un parent. [23] Le demandeur soutient qu'une interprétation plus globale du terme « descendant » , couvrant à la fois les descendants au sens biologique et au sens juridique, est la seule interprétation qui correspond aux objectifs de l'ancienne Loi, tels qu'exprimés aux alinéas 3c) et 3f), ainsi qu'à la Charte et à la Convention (des Nations Unies) relative aux droits de l'enfant, à laquelle le Canada a adhéré en 1991. [24] Le demandeur soutient aussi que l'objectif de l'ancienne Loi et de l'ancien Règlement, tel qu'il apparaît dans la définition et l'application du régime de classification des liens familiaux aux fins de l'immigration des « parents » , visait à assurer que les parents légitimes de citoyens canadiens et de résidents permanents au Canada seraient autorisés à immigrer au Canada. Le fait d'interpréter le terme « descendant » pour qu'il comprenne les descendants au sens juridique comme au sens biologique est conforme à cet objectif. De plus, rien dans l'ancienne Loi ne vient contredire cette interprétation. [25] Le demandeur fait une distinction avec la décision Joshi, précitée, puisque dans les faits celle-ci portait sur le beau-fils d'une demanderesse. La Cour a conclu que l'enfant n'étant pas le « fils naturel » de la demanderesse, il n'était pas son « descendant » . La Cour a aussi conclu que l'enfant avait été adopté légalement en vertu du droit indien. Le demandeur soutient que la Cour, dans Joshi, précitée, n'a pas jugé nécessaire de donner une définition plus globale au terme « descendant » , étant donné que le résultat, savoir que l'enfant était reconnu comme le fils de la demanderesse en tant que parent, restait le même. [26] Le demandeur soutient ensuite que si la Cour ne conclut pas que le terme « descendant » recouvre à la fois les descendants aux sens juridique et biologique, le limitant donc à son sens biologique, il existera une discrimination à l'encontre du demandeur contraire à l'article 15 de la Charte. Il ajoute qu'une telle définition viole ses droits garantis par l'article 7 de la Charte. [27] S'agissant de l'argument qui porte sur l'article 15, le demandeur soutient que l'interprétation étroite que la SAI a donnée du terme « descendant » fait qu'il ne peut, alors qu'il est résident permanent du Canada, parrainer son fils à charge aux fins de la résidence permanente au Canada et qu'elle l'empêche donc d'assurer la réunion de son fils avec le reste de sa famille. L'objectif et l'effet de cette situation font qu'elle est discriminatoire au sens de la garantie d'égalité. [28] Le demandeur soutient qu'il y a deux motifs à cette discrimination. Premièrement, il y un motif religieux puisque la pratique religieuse musulmane ne prévoit pas l'adoption d'un enfant déjà reconnu en droit islamique comme l'enfant du demandeur. La Commission n'a pas compris la signification de la religion pour le demandeur et elle a déclaré que le fait qu'il ne pouvait adopter son fils était « son choix personnel, fondé sur ses croyances religieuses [...] » . [29] Deuxièmement, le demandeur soutient qu'il y a une discrimination additionnelle à son égard, fondée sur son origine nationale en tant que Somalien. L'infrastructure somalienne a été fortement mise à mal durant la guerre civile et tous les actes d'état civil relatifs aux naissances, mariages et décès, ont été détruits. Le demandeur ne peut donc fournir la documentation juridique qui est le plus souvent acceptée par le défendeur en preuve des liens de parenté. [30] Le demandeur soutient que le test d'empreintes génétiques lui a été imposé comme seule preuve acceptable de filiation de ses enfants. On lui a donc imposé une exigence qui n'aurait pas existé s'il avait été citoyen d'un pays capable de fournir la documentation écrite portant sur le lien juridique avec son fils. [31] Le demandeur soutient que la conclusion de la SAI, portant que l'exigence d'un test d'empreintes génétiques n'était pas discriminatoire parce que cette preuve est la « meilleure » preuve pour évaluer la filiation, est erronée. Il déclare que la preuve du lien de parenté par empreintes génétiques est différente dans son essence d'une preuve documentaire de lien de parenté, et qu'à moins que tous les demandeurs soient soumis à un test d'empreintes génétiques pour prouver leur lien de parenté, cette exigence est discriminatoire. [32] Le demandeur soutient que cette discrimination surgit lorsqu'il est impossible d'obtenir des documents d'identité « traditionnels » , au vu des circonstances particulières dans le pays d'origine d'un demandeur. Dans de tels cas, il y a discrimination lorsque le défendeur refuse d'accepter toute autre preuve documentaire et qu'il impose un test d'empreintes génétiques comme seule preuve admissible. Le demandeur soutient qu'en l'espèce, le défendeur aurait dû indiquer au demandeur qu'il pouvait présenter une documentation de remplacement, notamment des déclarations assermentées quant au lien de parenté en provenance du demandeur et/ou d'autres personnes connaissant ce lien. Une telle preuve devrait quand même répondre au critère de crédibilité. [33] Le demandeur soutient que l'insistance indue du défendeur sur le lien biologique, démontré par le test d'empreintes génétiques, est contraire à l'évolution du droit de la famille, qui insiste sur l'importance des liens sociaux, psychologiques et émotifs dans la constitution des unités familiales. De tels tests d'empreintes génétiques ne sont pas généralement dans l'intérêt supérieur des enfants. Le demandeur fait aussi remarquer qu'en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil, L.R.O. 1990, ch. V-4, l'enregistrement de la naissance d'un enfant se fait sous forme d'une déclaration écrite des parents et qu'il n'est pas question d'un test d'empreintes génétiques pour confirmer qu'ils sont en fait les parents biologiques. Le demandeur soutient qu'une telle interprétation des liens parent-enfant doit être transposée dans le contexte des demandes d'immigration. [34] Le demandeur mentionne ensuite l'analyse en vertu de l'article 15, telle qu'exposée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497. Il soutient que la loi contestée, savoir l'interprétation restrictive du terme « descendant » dans la définition de « fils » du paragraphe 2(1) de l'ancien Règlement, établit une distinction formelle entre lui et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles. La loi contestée omet aussi de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement entre lui et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles. [35] Le demandeur soutient que l'interprétation restrictive du terme « descendant » crée une discrimination à l'encontre des citoyens canadiens et des résidents permanents du Canada qui sont légalement les parents d'un enfant et qui, par suite de leur origine nationale, ne peuvent fournir une preuve documentaire de filiation. De plus, cette interprétation restrictive ne tient aucun compte des liens parent-enfant tels que définis par la religion de certains individus, en l'espèce la foi musulmane du demandeur. [36] Le demandeur déclare qu'il y a discrimination au motif de la religion du fait qu'il ne peut adopter A.O. légalement afin de redresser la situation créée par l'absence de documents attestant la naissance de son enfant. On trouve ici une distinction formelle entre les citoyens canadiens et résidents permanents du Canada qui ne sont pas musulmans et ceux qui sont musulmans, en ce que les parents de foi musulmane ne peuvent selon leur droit adopter les enfants dont ils sont déjà les parents au sens juridique, même s'ils ne sont pas leurs enfants au sens biologique. [37] Le demandeur soutient que la législation en cause ne tient pas compte de la préexistence des désavantages historiques et de la vulnérabilité des minorités en provenance de l'étranger et des minorités religieuses au Canada. [38] Le demandeur soutient que la situation satisfait au second volet de l'analyse de l'arrêt Law, savoir si la différence de traitement est fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues. L'origine nationale et la religion sont deux des motifs énumérés. [39] Le demandeur soutient que la situation satisfait au troisième volet de l'analyse de l'arrêt Law, savoir si la différence de traitement est discriminatoire en ce qu'elle impose un fardeau au demandeur ou le prive d'un avantage. Le demandeur se voit refuser le droit à la présence de son fils au sein de sa famille au Canada et on lui refuse aussi la reconnaissance du lien de filiation avec A.O. Ce traitement a pour effet de perpétuer ou de promouvoir l'opinion que le groupe auquel appartient le demandeur, savoir les Somaliens musulmans, est moins capable ou est moins digne d'être reconnu et valorisé en tant que participant à la société canadienne, qui mérite le même intérêt, le même respect et la même considération. [40] S'agissant maintenant de l'article 7 de la Charte, le demandeur soutient que les tribunaux ont reconnu que le droit à la vie familiale était protégé par l'article 7. La Cour suprême du Canada a conclu que l'omission de fournir de l'aide juridique à un parent qui pouvait perdre la garde de ses enfants constituait une violation du droit à la « sécurité de la personne » : Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46. [41] Finalement, le demandeur soutient que les violations susmentionnées des articles 15 et 7 ne sont pas justifiées par l'article premier de la Charte. Le demandeur rappelle le critère de l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, et il soutient que l'interprétation restrictive du terme « descendant » n'est pas liée à un objectif qui se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles et ne satisfait pas non plus au volet « proportionnalité » du critère de l'arrêt Oakes. LES PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR [42] Le défendeur soutient que la SAI n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande pour défaut de compétence. En vertu du paragraphe 77(3) de l'ancienne Loi, la SAI avait compétence pour entendre un appel logé par un citoyen canadien ou un résident permanent agissant en tant que répondant dans une demande de résidence permanente au Canada faite par un parent, lorsque la demande est rejetée en vertu du paragraphe 77(1). En l'espèce, comme la conclusion portait que A.O. n'était pas un parent et qu'il ne satisfaisait pas à la définition de « fils » de l'ancien Règlement, la SAI n'avait pas compétence. [43] Le défendeur fait remarquer que le demandeur ne conteste pas les résultats du test d'empreintes génétiques, qui établit qu'il n'est pas le père biologique de A.O. Le défendeur soutient aussi qu'il n'y a pas de preuve directe que la première épouse du demandeur est la mère biologique de A.O. Le défendeur soutient que la preuve présentée par le demandeur, savoir les affidavits de trois personnes qui ont déclaré avoir été présentes à l'hôpital à l'occasion de la naissance de A.O., n'indique pas qu'ils ont en fait été les témoins de l'accouchement de la première épouse du demandeur lors de la naissance de A.O. [44] Selon le défendeur, pour que la SAI ait compétence pour entendre l'appel le demandeur devait démontrer que A.O. était un « parent » . Le défendeur soutient que la SAI, ayant accepté la validité du test d'empreintes génétiques, a eu raison de rejeter la définition élargie du terme « descendant » au vu de la jurisprudence de notre Cour dans Joshi, précité, où il a été décidé que le terme « descendant » renvoie seulement aux enfants qui sont la progéniture de leurs parents. Le défendeur soutient qu'étant donné que la SAI a conclu que A.O. n'était pas le « descendant » de son répondant, c'est avec raison qu'elle a conclu que A.O. n'était pas un parent et qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel. [45] Le défendeur déclare que l'interprétation élargie du terme « descendant » , prônée par le demandeur, ne doit pas être retenue, et que les lois de l'Ontario en matière de droit de la famille et la common law ne sont d'aucun secours au demandeur. Les principes de la common law portant sur le terme « descendant » constituent des présomptions qui peuvent être contredites et, lorsque les lois de l'Ontario sur le droit familial veulent utiliser une interprétation plus large, elles utilisent le terme « enfant » et non celui de « descendant » . Parmi les objectifs de ces lois, on trouve le paiement d'un soutien pour les enfants sous la responsabilité d'un parent. C'est l'une des raisons principales justifiant que l'on ait donné une portée plus large à ces définitions. [46] Le défendeur renvoie à la Loi portant réforme du droit des successions, L.R.O. 1990, ch. S-26, où le terme « descendant » reçoit un sens biologique. Le défendeur s'appuie sur la définition du terme anglais « descendant » , que l'on trouve dans le Black's Law Dictionary, 5th Ed. (Minnesota : West Publishing Co., 1983), et qui porte que les « descendants » sont des [traduction] « [...] personnes qui ont des liens de sang avec l'ancêtre » . [47] Le défendeur soutient aussi que la Convention (des Nations Unies) relative aux droits de l'enfant n'éclaire pas l'interprétation de la définition de « fils à charge » dans l'ancienne Loi. Le défendeur déclare que l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, ne porte pas que les principes de la Convention relative aux droits de l'enfant sont incorporés directement dans la loi canadienne sur l'immigration. [48] En réponse aux arguments fondés sur la Charte, le défendeur soutient que le fardeau de prouver une violation de la Charte incombe au demandeur. Le défendeur déclare que l'argument du droit à l'égalité fondé sur l'article 15 se fonde en grande partie sur le fait que les croyances religieuses du demandeur lui interdisent « d'adopter légalement » son fils. Le défendeur s'appuie sur Osman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] D.S.A.I. no 2902 : (QL) (DSAI), où la SAI a conclu que des citoyens somaliens musulmans avaient adopter leur enfant et que cette procédure « could be legalized » . [49] Le défendeur déclare qu'on peut se poser des questions quant à savoir pourquoi le demandeur n'a pas sollicité l'avis de son imam au sujet de l'adoption, comme il l'a reconnu en contre-interrogatoire. De plus, le défendeur soutient que la seule conséquence négative résultant du fait que le demandeur adopterait légalement A.O. en vertu du droit canadien serait la stigmatisation qui en résulterait pour lui et sa famille. Sa critique à ce sujet est fondée sur le fait que si le droit islamique ne reconnaît pas le résultat négatif d'un test d'empreintes génétiques pour contester la validité du lien père-enfant, alors une conclusion fondée sur un tel résultat ne donnerait lieu à aucun déshonneur. Le défendeur considère qu'il y a là des réalités qui s'excluent : ou bien le résultat du test d'empreintes génétiques est accepté en vertu du droit islamique et au sein de la communauté musulmane et il y a stigmatisation, ou alors la preuve est rejetée en vertu du droit islamique et il n'y a pas de stigmatisation. [50] Au vu du critère de l'arrêt Law, précité, le défendeur soutient que le demandeur n'a pas démontré qu'il faisait partie d'un groupe distinct, savoir que ses caractéristiques personnelles étaient semblables à celles d'un groupe étant dans la même situation que les parents « putatifs » , mais non biologiques ou adoptifs, d'enfants qu'ils ne peuvent adopter à cause de leur foi musulmane. Le défendeur déclare aussi que le demandeur n'a pas démontré que la différence de traitement dont il peut faire l'objet est fondée sur un motif énuméré ou un motif analogue. Le défendeur soutient que le paragraphe 9(3) de l'ancienne Loi exige que « toute personne » produise la preuve qu'exige l'agent des visas. [51] Le défendeur soutient que le demandeur n'a pas démontré qu'il y avait eu violation de l'article 15 de la Charte en l'espèce. Plus particulièrement, le demandeur n'a pas démontré qu'il avait subi une différence de traitement du fait de ses caractéristiques personnelles, que les caractéristiques personnelles d'autres personnes dans la même situation avaient donné lieu à un traitement différentiel, et que la terminologie de l'ancienne Loi et son interprétation créaient une discrimination à son égard. Le défendeur déclare que la liberté de religion porte que l'État ne peut intervenir dans la pratique religieuse, principe qui a été respecté en l'espèce. [52] Finalement, en réponse à l'argument fondé sur l'article 7 de la Charte, le défendeur soutient que cette présumée violation dépend du sort réservé à l'argument fondé sur l'article 15. Le défendeur soutient que comme le demandeur n'a pas prouvé qu'il y avait discrimination au vu de l'article 15 de la Charte dans l'interprétation et l'application de l'ancien Règlement, son argument voulant que la loi a violé son droit à la vie familiale garantie par l'article 7 de la Charte ne peut être retenu. [53] Le défendeur déclare que la Cour suprême du Canada a traité de l'intervention de l'État dans les « droits des parents » dans l'arrêt G. (J.), précité, sans appliquer ceci aux droits de la famille en général. Le défendeur soutient donc que l'article 7 ne protège pas le maintien de la relation parent-enfant. [54] Le défendeur présente aussi ses arguments quant à la justification en vertu de l'article premier de la Charte, soutenant que toute violation en l'espèce est justifiée par une règle de droit qui se situe dans des limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. PRÉTENTIONS ADDITIONNELLES [55] Par suite de l'instruction de la Cour datée du 6 octobre 2003, le demandeur et le défendeur ont déposé leurs prétentions écrites au sujet du prélèvement et de l'utilisation en preuve des empreintes génétiques en l'espèce, ainsi qu'au sujet de l'évaluation qu'en a faite la SAI. [56] Le demandeur soutient qu'il a été obligé de se soumettre à un test d'empreintes génétiques. L'agent des visas à Nairobi lui a indiqué que s'il ne se soumettait pas à ce test, il était probable que sa demande de parrainage de ses trois enfants serait rejetée. Le demandeur aurait préféré fournir une autre forme de preuve, mais il a toutefois accepté de se soumettre au test d'empreintes génétiques parce qu'il a compris que ses demandes de parrainage seraient rejetées s'il ne donnait pas son accord. Il soutient que la commissaire a commis une erreur en ne tenant pas compte d'autres éléments de preuve en l'espèce, en sus du test d'empreintes génétiques. Il renvoie à la déclaration de la SAI voulant qu'au vu des résultats du test d'empreintes génétiques, les autres éléments de preuve « ne sont pas pertinents » . [57] Le demandeur renvoie à des affaires d'immigration où l'on a reconnu l'existence de liens familiaux autres que biologiques. Ces décisions sont fondées sur l'alinéa 2(1)h) de l'ancien Règlement, qui traite des situations où le répondant n'a pas avec un parent le lien prévu dans les catégories énumérées. Il s'appuie sur ces décisions pour démontrer que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a envisagé les relations familiales dans un contexte d'affinités lorsqu'il s'agissait de parents : Dudecz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] D.S.A.I. no 1031 (Q.L.), Mlinarich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2002] D.S.A.I. no 1887 (Q.L.). [58] Se fondant sur McCartney c. Amell (1982), 35 O.R. (2d) 651, le demandeur soutient que l'utilisation du test d'empreintes génétiques pour déterminer la filiation est souvent incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Il insiste pour dire que le test d'empreintes génétiques visant à déterminer le lien biologique n'est pas de la même nature que la preuve documentaire du lien familial et qu'en l'instance, la demande qu'il se soumette à un test d'empreintes génétiques et l'utilisation qui a été faite de cette preuve était discriminatoire. Il soutient aussi qu'au lieu de rejeter sa preuve documentaire comme non pertinente suite aux résultats du test d'empreintes génétiques, la SAI aurait dû examiner d'autres éléments de preuve portant sur le lien juridique et social entre M.A.O. et son enfant A.O. [59] Le demandeur soutient que l'utilisation en preuve par la SAI du test d'empreintes génétiques à l'exclusion de tout autre élément de preuve n'est pas cohérente avec les objectifs de réunification des familles de l'ancienne Loi, non plus qu'avec les obligations juridiques internationales du Canada qui se trouvent dans la Convention (des Nations Unies)relative aux droits de l'enfant. [60] Suite à l'instruction datée du 6 octobre 2003, le défendeur soutient que le demandeur n'a pas soulevé la question du prélèvement d'empreintes génétiques ou de leur utilisation devant la SAI, au vu du dossier certifié du tribunal, et que par conséquent cette question n'est pas de la compétence de la Cour en l'espèce. [61] Le défendeur soutient que le demandeur n'a pas mis en question la validité du test d'empreintes génétiques. Le défendeur rappelle que la SAI a déclaré que les résultats du test d'empreintes génétiques constituent la « meilleure preuve » disponible pour évaluer si A.O. était un fils à charge. Le défendeur soutient que la SAI n'a pas commis d'erreur en évaluant la preuve relative au test d'empreintes génétiques. [62] En réponse, le demandeur soutient que la façon dont la SAI a traité la preuve relative au test d'empreintes génétiques est pertinente dans le cadre de sa décision qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel, décision qui fait l'objet de cette demande de contrôle judiciaire. La décision quant à la compétence se fondait sur la preuve du test d'empreintes génétiques et conterait l'avis que toute autre preuve documentaire était « non pertinente » au vu de cette preuve. [63] Le demandeur déclare que la SAI a entravé son pouvoir discrétionnaire en se limitant à décider s'il y avait un lien biologique plutôt qu'en examinant toute la preuve, y compris les facteurs qui ne sont pas liés aux résultats du test d'empreintes génétiques. La SAI n'a pas examiné d'autres éléments de preuve portant sur la relation parent-enfant et, si elle avait tenu compte de cette preuve, elle ne l'aurait pas déclarée « non pertinente » au vu de la preuve tirée du test d'empreintes génétiques. ANALYSE ET DISPOSITIF Dispositions législatives pertinentes [64] Dans le cadre de ce contrôle judiciaire, les paragraphes 9(3), 77(1) et 77(3) de l'ancienne Loi sont pertinents. Ils sont rédigés comme suit : 9(3) Toute personne doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements. 9(3) Every person shall answer truthfully all questions put to that person by a visa officer and shall produce such documentation as may be required by the visa officer for the purpose of establishing that his admission would not be contrary to this Act or the regulations. 77. (1) L'agent d'immigration ou l'agent des visas, selon le cas, peut rejeter une demande parrainée d'établissement présentée par un parent pour l'un ou l'autre des motifs suivants -- dont doit être alors informé le répondant : a) le répondant ne remplit pas les conditions fixées par les règlements; b) le parent ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi et ses règlements. ... 77. (1) Where a person has sponsored an application for landing made by a member of the family class, an immigration officer or a visa officer, as the case may be, may refuse to approve the application on the grounds that (a) the person who sponsored the application does not meet the requirements of the regulations respecting persons who sponsor applications for landing, or (b) the member of the family class does not meet the requirements of this Act or the regulations, and the person who sponsored the application shall be informed of the reasons for the refusal. ... (3) S'il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut, sous réserve des paragraphes (3.01) et (3.1), en appeler devant la section d'appel en invoquant les moyens suivants : a) question de droit, de fait ou mixte; b) raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale. (3) Subject to subsections (3.01) and (3.1), a Canadian citizen or permanent resident who has sponsored an application for landing that is refused pursuant to subsection (1) may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds: (a) on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and (b) on the ground that there exist compassionate or humanitarian considerations that warrant the granting of special relief. [65] Les définitions suivantes de l'ancien Règlement sont aussi pertinentes, et elles sont rédigées comme suit : « fils à charge » Fils : a) soit qui est âgé de moins de 19 ans et n'est pas marié; "dependent son" means a son who (a) is less than 19 years of age and unmarried,b) soit qui est inscrit à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui : (b) is enrolled and in attendance as a full-time student in an academic, professional or vocational program at a university, college or other educational institution and (i) d'une part, y a été inscrit et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans ou, s'il était déjà marié à cette date, depuis la date de son mariage, (i) has been continuously enrolled and in attendance in such a program since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of his marriage, and (ii) d'autre part, selon un agent d'immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu'il a reçus, a été entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents depuis la date de ses 19 ans ou, s'il était déjà marié à cette date, depuis la date de son mariage; (ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, to be wholly or substantially financially supported by his parents since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of his marriage, or c) soit qui est entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents et qui : (c) is wholly or substantially financially supported by his parents and (i) d'une part, selon un médecin agréé, souffre d'une incapacité de nature physique ou mentale, (i) is determined by a medical officer to be suffering from a physical or mental disability, and (ii) d'autre part, selon l'agent d'immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu'il a reçus, y compris les renseignements reçus du médecin agréé visé au sous-alinéa (i), est incapable de subvenir à ses besoins en raison de cette incapacité; « parent » À l'égard d'un répondant, l'une des personnes suivantes : ... (ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, including information from the medical officer referred to in subparagraph (I), to be incapable of supporting himself by reason of such disability; (fils à charge) "member of the family class", with respect to any sponsor, means ... b) un fils à sa charge ou une fille à sa charge; ... (b) the sponsor's dependent son or dependent daughter, ... « fils » désigne, par rapport à une personne, une personne du sexe masculin a) descendant de cette personne et qui n'a pas été adoptée par une autre personne, ou b) qui a été adoptée par cette personne avant l'âge de 19 ans; [non souligné dans l'original] "son" means, with respect to a person, a male (a) who is the issue of that person and who has not been adopted by that person, or (b) who has been adopted by that person before having attained 19 years of age; (fils) [Emphasis added] Question préliminaire [66] Dans le cadre de cette demande de contrôle judiciaire, le défendeur met en question le fait que A.O. serait vraiment le fils de la première épouse du demandeur, étant donné que les personnes qui ont souscrit un affidavit portant qu'elles étaient à l'hôpital lors de la naissance de A.O. n'ont pas effectivement été témoins de l'accouchement de S.S.A. Cet argument est non seulement insultant, en ce qu'il se fonde uniquement sur des spéculations pour mettre en cause un aspect de la vie personnelle et familiale du demandeur qui n'est pas mentionné dans les motifs de décision de la SAI, mais il fait aussi peu de cas du processus de contrôle judiciaire. [67
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341