Safe Gaming System c. Société des loteries de l’Atlantique
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Safe Gaming System c. Société des loteries de l’Atlantique Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-05-25 Référence neutre 2018 CF 542 Numéro de dossier T-1043-12 Contenu de la décision Date : 20180525 Dossier : T-1043-12 Référence : 2018 CF 542 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 mai 2018 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : SAFE GAMING SYSTEM INC demanderesse et SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L’ATLANTIQUE, SOCIÉTÉ DES JEUX DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET TECH LINK INTERNATIONAL ENTERTAINMENT LIMITED défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS I. Les actes de procédure 3 II. Sommaire des issues de la présente action 4 III. Énoncé des faits 5 A. Les parties 5 B. Le brevet 238 7 IV. Témoins experts en matière de jeux de hasard sécuritaires s’exprimant sur la contrefaçon et la validité 9 A. Témoins experts de la demanderesse 9 (1) M. David Hodgins 9 (2) M. Hugh Smith 10 B. Témoins experts des défenderesses 11 (1) Stacy Friedman 11 (2) M. Mark Griffiths 11 V. Témoins des faits 12 A. Témoins des faits de la demanderesse 12 (1) Richard A. Johnson 12 (2) Steve Keech 13 B. Témoins des faits des défenderesses 14 (1) Mark Gwynn 14 (2) Byron Bridger 14 (3) Paul Vermette 15 (4) Rumin Binder 15 (5) Bob Mackinnon 16 C. Témoins experts – Dommages-intérêts 17 (1) M. Chris Vellturo pour la demanderesse 17 (2) Russell Parr pour les défenderesses 17 VI. Le cadre législatif 18 VII. Analyse 19 A. Le droit sur l’interprétation des revendications 19 (1) La date pertinente 23 (…
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Safe Gaming System c. Société des loteries de l’Atlantique Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-05-25 Référence neutre 2018 CF 542 Numéro de dossier T-1043-12 Contenu de la décision Date : 20180525 Dossier : T-1043-12 Référence : 2018 CF 542 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 mai 2018 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : SAFE GAMING SYSTEM INC demanderesse et SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L’ATLANTIQUE, SOCIÉTÉ DES JEUX DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET TECH LINK INTERNATIONAL ENTERTAINMENT LIMITED défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS I. Les actes de procédure 3 II. Sommaire des issues de la présente action 4 III. Énoncé des faits 5 A. Les parties 5 B. Le brevet 238 7 IV. Témoins experts en matière de jeux de hasard sécuritaires s’exprimant sur la contrefaçon et la validité 9 A. Témoins experts de la demanderesse 9 (1) M. David Hodgins 9 (2) M. Hugh Smith 10 B. Témoins experts des défenderesses 11 (1) Stacy Friedman 11 (2) M. Mark Griffiths 11 V. Témoins des faits 12 A. Témoins des faits de la demanderesse 12 (1) Richard A. Johnson 12 (2) Steve Keech 13 B. Témoins des faits des défenderesses 14 (1) Mark Gwynn 14 (2) Byron Bridger 14 (3) Paul Vermette 15 (4) Rumin Binder 15 (5) Bob Mackinnon 16 C. Témoins experts – Dommages-intérêts 17 (1) M. Chris Vellturo pour la demanderesse 17 (2) Russell Parr pour les défenderesses 17 VI. Le cadre législatif 18 VII. Analyse 19 A. Le droit sur l’interprétation des revendications 19 (1) La date pertinente 23 (2) Personne versée dans l’art 23 (3) Application précise des revendications 27 (a) Interprétation des revendications : les étapes 27 (i) Première étape de l’interprétation des revendications : faire ressortir les expressions et les termes 27 (ii) Deuxième étape de l’interprétation des revendications : recenser les éléments essentiels et non essentiels 28 (b) Interprétation des revendications 30 (4) Revendication 1 33 (5) Revendication 6 : 42 B. Le droit sur la validité – principes se rapportant à l’utilité, à l’ambiguïté, à l’évidence, à l’antériorité, à l’objet non brevetable et au caractère suffisant 45 (1) Utilité 45 (2) Suffisance de la divulgation 54 C. Évidence 61 (1) Déterminer l’idée originale des revendications en cause 69 (2) Recenser les différences, s’il y en a, qui existent entre l’état de la technique et l’idée originale 69 (3) A-t-il fallu recourir à un degré d’inventivité? 70 D. Antériorité 70 E. Contrefaçon 72 VIII. Mesures de réparation 77 IX. Redressement 77 I. Les actes de procédure [1] La présente action concerne le brevet canadien no 2 331 238, intitulé en français « Système de contrôle sécuritaire pour jeux de hasard » [le brevet 238]. Le brevet 238, déposé au Canada le 17 janvier 2001, revendique la priorité par rapport à la demande de brevet américain no 60/177 182, laquelle a délivré le brevet américain no 6 629 890. À ce sujet, la date de priorité du brevet 238 est le 20 janvier 2000. La demande de brevet canadien a été publiée le 20 juillet 2001 et le brevet a été délivré le 28 mars 2006. Safe Gaming System Inc. [Safe Gaming] est la titulaire actuelle du brevet 238. [2] La demanderesse, Safe Gaming System Inc., a son établissement principal à Las Vegas, dans l’État du Nevada, aux États-Unis. Les défenderesses sont la Société des jeux de la Nouvelle-Écosse (maintenant appelée la Société des loteries et du casino de la Nouvelle-Écosse [la Société des jeux]), la Société des loteries de l’Atlantique [SLA] et Tech Link International Entertainment Limited [Techlink]. [3] La demanderesse allègue que les défenderesses ont contrefait le brevet 238 en concevant et en mettant en œuvre la technologie liée au jeu responsable connue sous le nom de « My-Play ». [4] Les demanderesses font valoir que le système My-Play ne contrefait pas le brevet 238, et elles présentent une demande reconventionnelle selon laquelle le brevet 238 est invalide, du fait qu’il comporte un défaut de nouveauté, qu’il est évident, insuffisant et trop vaste, qu’il n’est pas valablement prédit et que son objet est non brevetable. [5] Il faut féliciter les avocats des deux parties pour leur excellent travail en ce qui a trait à la défense et à la présentation à la Cour de documents, de recueils et d’autres outils. [6] Les questions litigieuses suivantes ont été soulevées dans la présente action : La revendication 6 du brevet 238 est-elle valide? Le système My-Play contrefait-il la revendication 6 du brevet 238? Si la revendication 6 du brevet 238 est valide et contrefaite, quel est le montant des redevances approprié pour quantifier les dommages? II. Sommaire des issues de la présente action [7] Le brevet 238 est invalide pour cause d’inutilité et d’insuffisance de divulgation. [8] Même si le brevet 238 était valide, le système My-Play ne le contrefait pas. [9] Aucuns dommages-intérêts ne sont accordés. [10] Les défenderesses ont droit aux dépens relativement à l’action et à la demande reconventionnelle. Si les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant des dépens, je dois recevoir les observations des défenderesses dans les trente (30) jours suivant la date du présent jugement. Les observations ne doivent pas comporter plus de dix (10) pages, en plus du projet de mémoire de frais. La demanderesse doit déposer et signifier ses observations sur les dépens, comptant au plus dix (10) pages (de même que le projet de mémoire de frais), dans les quinze (15) jours suivant la réception des observations des défenderesses. Les défenderesses peuvent déposer des observations en réponse d’au plus cinq (5) pages dans les sept (7) jours suivant la réception des observations de la demanderesse. III. Énoncé des faits A. Les parties [11] Safe Gaming se décrit comme une exécutante de solutions technologiques qui offrent des mesures de protection aux consommateurs s’adonnant aux jeux de hasard, et dont le but social ultime est de réduire les risques liés aux jeux de hasard. [12] La Société des jeux est une société d’État de la Nouvelle-Écosse régie par la Gaming Control Act (loi provinciale sur la réglementation du jeu), 1994-1995, ch. 4, art. 1 [Gaming Control Act], et elle s’acquitte des fonctions de gestion des jeux de hasard réglementés dans la province de la Nouvelle-Écosse. La Société des jeux dirige et gère les jeux de hasard en Nouvelle-Écosse, aux fins de maintien. Elle décrit le jeu sain comme un grand nombre de joueurs pariant de petites sommes d’argent, plutôt qu’un petit nombre de joueurs pariant de fortes sommes d’argent. La Société des jeux est également responsable des loteries à billets, des paris sportifs, des établissements de casinos et de la présence des jeux en ligne. La province de la Nouvelle-Écosse ne participe ni au plan opérationnel annuel ni à l’orientation stratégique de la Société des jeux. Avant 2012, les membres du conseil d’administration de la Société des jeux étaient de simples citoyens nommés par décret. Maintenant, les membres du conseil d’administration sont des sous-ministres nommés en vertu d’une loi. [13] La Société des jeux est aussi l’une des quatre actionnaires de la SLA ainsi qu’une gestionnaire/exploitante en Nouvelle-Écosse aux termes d’une convention de mandat conclue avec la SLA. La Société des jeux ne paie pas la SLA pour des services d’exploitation; la SLA aide la Société des jeux dans la préparation des budgets. [14] La SLA est une personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC (1985), c C-44, et elle administre les activités quotidiennes de plusieurs secteurs d’activités des jeux de hasard différents en Nouvelle-Écosse. La SLA est une mandataire de la Société des jeux. [15] La Société des jeux, par l’intermédiaire de la SLA, sa mandataire, offre aux Néo-Écossais des produits liés aux jeux de hasard socialement responsables. La Société des jeux et la SLA offrent elles-mêmes aux Néo-Écossais, ou par l’intermédiaire de leurs sociétés affiliées et mandataires, des produits et des services liés aux jeux de hasard, notamment des terminaux de loterie vidéo (TLV), des billets de loterie et des produits liés aux paris sportifs. [16] Techlink était une société privée appartenant à des intérêts canadiens, dont les activités portaient sur la recherche et le développement en matière de jeux de hasard, et elle a créé pour l’industrie du jeu des systèmes et des produits axés sur le jeu responsable. Lors du procès, M. Rubin a affirmé que Techlink a cessé ses activités en 2015, et les éléments de preuve montrent qu’elle a fait faillite. B. Le brevet 238 [17] La figure 1 du brevet 238 est jointe à l’annexe. Le même ordinogramme trouve au-dessus de l’abrégé. [18] L’abrégé du brevet 238 décrit cette technologie de la manière suivante : Un système de contrôle sécuritaire pour jeux de hasard, électroniques ou autres, pouvant s’appliquer à toutes les formes de jeux de hasard, est présenté. Le système comprend un site Internet et un logiciel de contrôle connexe, qui est un portail servant d’interface de « jeu de hasard sécuritaire » entre des personnes jouant à des jeux de hasard en ligne et des sites Internet de jeux de hasard. Le système permet également aux joueurs se trouvant dans des établissements de jeux de hasard physiques de s’inscrire sur le système pour jouer en sécurité sur des terminaux vidéo ou à des tables de jeu. Le logiciel de portail et les composants répartis du système surveillent les transactions de jeu d’une personne et fournissent des alertes à cette personne lorsqu’elle atteint ou dépasse des limites de perte, des limites de temps, des changements de comportement de jeu ou d’autres services connexes. [19] Les revendications 1 et 6 sont en litige. [20] Revendication 1 : [traduction] Une méthode contenue dans un système informatique jumelée à un réseau de télécommunications mondial visant la surveillance, la régulation et la cessation des activités liées aux jeux de hasard d’une personne. La méthode comporte les étapes suivantes : a) mettre en place, dans une base de données, un dossier unique pour la personne et accepter au moins une caractéristique du profil sélectionnée à laquelle la personne a donné son accord dans le dossier unique, la ou les caractéristiques du profil sélectionnées parmi le groupe de caractéristiques comprennent des facteurs personnels, financiers, sociaux, psychologiques, ainsi que des facteurs liés à la vitesse de jeu, à la qualité des décisions et à des paramètres précis de contrôle du jeu; b) fournir des moyens uniques pour permettre à la personne de trouver, dans la base de données, le dossier unique du joueur contenant au moins une caractéristique du profil; c) fournir à un site de jeu sélectionné l’accès à au moins une partie de la base de données ainsi qu’un logiciel d’exploitation pour la surveillance et la cessation des activités de jeu de la personne; d) fournir au site de jeu sélectionné les moyens d’identification, par l’intermédiaire de la personne, pour lancer les activités de jeu; e) surveiller, au moyen du logiciel d’exploitation, les activités de jeu entre la personne possédant un dossier unique et des caractéristiques de profil dans ladite base de données et le site de jeu sélectionné; f) permettre la régulation des activités de jeu de la personne, laquelle comprend au moins une mesure sélectionnée parmi un groupe de mesures composé de ce qui suit : surveillance des changements dans le comportement de jeu, dans la vitesse de jeu, dans la qualité des décisions et surveillance des limites sur le plan financier et de la durée totale; et permettre au logiciel d’exploitation de mettre fin aux activités de jeu de la personne lorsque celle-ci s’écarte d’au moins une des caractéristiques de profil sélectionnées du joueur, dans la base de données. [21] Revendication 6 : La méthode de la revendication 1 pour laquelle la fourniture de l’accès à au moins une partie de la base de données et du logiciel d’exploitation à chaque site de jeu sélectionné comprend la copie, sur un serveur du site de jeu sélectionné, d’une partie de la base de données et du logiciel d’exploitation pour la surveillance et la cessation des activités de jeu de certaines personnes. IV. Témoins experts en matière de jeux de hasard sécuritaires s’exprimant sur la contrefaçon et la validité A. Témoins experts de la demanderesse (1) M. David Hodgins [22] M. Hodgins est psychologue clinicien agréé et professeur à l’Université de Calgary, où il a dirigé la faculté de psychologie de 2011 à 2016. Il est titulaire d’un doctorat en psychologie clinique de l’Université Queen’s et il a publié plus de 150 articles évalués par les pairs, dont la majorité traite des dépendances et du jeu compulsif. Il est un psychologue clinicien agréé qui exerce en pratique privée depuis 1991. Il est spécialisé dans les comportements de dépendance, notamment l’alcoolisme et le jeu compulsif, ainsi que les troubles mentaux accompagnant souvent ces dépendances. [23] Depuis 2001, M. Hodgins coordonne la recherche à l’Alberta Gaming Research Institute, au centre de l’Université de Calgary. En 2010, le National Center for Responsible Gaming des États-Unis lui a décerné le prix pour contribution exceptionnelle à l’avancement de la science pour son étude du jeu pathologique. Il est également membre du comité de rédaction de plusieurs revues spécialisées importantes axées sur le jeu et les dépendances, et ses travaux dans ce domaine ont été largement publiés. [24] M. Hodgins a été reconnu comme psychologue expert en matière de jeu compulsif. (2) M. Hugh Smith [25] M. Smith est professeur titulaire à l’Université d’État Polytechnique de la Californie (California Polytechnic State University), au sein du département des sciences informatiques de l’école de génie. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences informatiques de l’Université Xavier ainsi que d’une maîtrise et d’un doctorat en sciences informatiques de l’Université d’État du Michigan. M. Smith est actuellement directeur du programme de génie informatique à la California Polytechnic. [26] Avant de travailler en milieu universitaire, M. Smith a travaillé au Merrell Dow Research Institute à titre d’analyste de programmes, puis il s’est joint à la société Proctor & Gamble Company. M. Smith a reçu de nombreux prix, dont celui du professeur de l’année du département des sciences informatiques de la California Polytechnic, en 2006, ainsi que le prix de l’enseignement de l’école de génie, en 2002. [27] M. Smith est reconnu comme un expert en sciences informatiques, en conception de logiciels, en équipements informatiques et en réseautique, y compris les systèmes d’exploitation et les bases de données serveur client et répartis. B. Témoins experts des défenderesses (1) Stacy Friedman [28] M. Friedman est titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences informatiques avec grande distinction de l’Université Harvard. Il est un concepteur de jeux de casino professionnel et un mathématicien possédant plus de 18 ans d’expérience en conception de jeux de casino réglementés et en mathématique liée aux jeux de hasard. Il a été concepteur de logiciels pendant plus de 15 ans. [29] En 1998, M. Friedman a commencé sa carrière professionnelle dans l’industrie des jeux de casino au sein de la société Silicon Gaming, en tant que concepteur et développeur de TLV. En 2001, il a ouvert un cabinet de services-conseils en conception et en analyse de jeux de casino, Olympian Gaming, LLC, à Lake Oswego, en Oregon, dont il est toujours le président. [30] M. Friedman a été reconnu comme expert en sciences informatiques et en génie logiciel, particulièrement en ce qui concerne les jeux de hasard et les systèmes électroniques de perception des paris, y compris les systèmes en réseau. (2) M. Mark Griffiths [31] M. Griffiths est professeur en matière de dépendances comportementales à l’Université Nottingham Trent, et il est actuellement directeur de l’International Gambling Research Unit (unité de recherche internationale sur les jeux de hasard). D’avril 2002 à octobre 2015, M. Griffiths a été professeur au sein du programme d’études sur les jeux de hasard, à l’Université Nottingham Trent. [32] En 1987, M. Griffiths a reçu un baccalauréat avec mention en psychologie de l’Université de Bradford et, en 1991, un doctorat en psychologie de l’Université d’Exeter. Il est psychologue agréé et membre de la British Psychological Society (Société britannique de psychologie), de la Royal Society of Arts (Société royale des arts) et de l’Academy of Social Sciences (Académie des sciences sociales). M. Griffiths mène des recherches sur les jeux de hasard depuis 1987, et ses travaux sont largement publiés dans le domaine. [33] M. Griffiths a été reconnu comme expert en jeu compulsif, spécialisé en suivi comportemental. V. Témoins des faits A. Témoins des faits de la demanderesse (1) Richard A. Johnson [34] Richard A. Johnson est l’unique inventeur du brevet 238 et il est le chef de la direction de Safe Gaming. Il est un ingénieur professionnel dont l’expérience en télécommunication s’échelonne sur 50 ans. Il a enseigné la technologie des communications et il a agi comme consultant en la matière à l’échelle internationale. [35] Le 17 janvier 2001, M. Johnson a déposé une demande relative au brevet 238 et il revendique la priorité en se fondant sur la demande de brevet américain no 60/177 182 (portant la date de priorité du 20 janvier 2000), laquelle a délivré le brevet américain no 6 629 890. La demande de brevet canadien a été mise à la disponibilité du public le 20 juillet 2001, et le brevet a été délivré le 28 mars 2006. Le 20 septembre 2004, M. Johnson a cédé à Safe Gaming ses droits par rapport à la demande de brevet 238. [36] Le commissaire aux brevets a autorisé le brevet 238, lequel a été délivré pour une durée de 20 ans à partir de la date du dépôt de la demande. En l’espèce, seules la revendication indépendante 1 et sa revendication dépendante 6 sont en cause dans le présent procès. [37] M. Johnson a été un témoin clair et crédible. (2) Steve Keech [38] M. Keech est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McMaster et d’une maîtrise en informatique. M. Keech a été président d’Amtote International, une société qui a mis en œuvre le système de contrôle sécuritaire pour jeux de hasard de 2006 à juillet 2016. [39] Les responsabilités de M. Keech, à titre de président d’Amtote, comprenaient notamment la définition de stratégies, les changements techniques et la négociation de nouveaux projets commerciaux. Amtote se charge aussi des paris à cotes fixes, des paris mutuels et du pourcentage de traitement. [40] En juillet 2016, M. Keech est devenu vice-président directeur du groupe Stronach, qui est engagé dans les courses de chevaux et les jeux de hasard. Le groupe Stronach détient les installations destinées aux courses de chevaux des Stronach (qui comprennent les élevages, les hippodromes, Amtote et les bovins à viande). M. Keech s’occupe maintenant d’établir les stratégies et les contrôles plutôt que les renseignements opérationnels. [41] M. Keech a été un témoin clair et crédible. B. Témoins des faits des défenderesses (1) Mark Gwynn [42] M. Gwynn est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université St. Mary’s. Il travaille pour la Société des jeux depuis avril 2006. Il a été analyste d’entreprise puis gestionnaire principal des jeux de hasard de destination, et il a supervisé la mise en œuvre du système Informed Player Choice, devenu par la suite My-Play, et qui sera appelé My-Play dans la décision, par souci de commodité. En septembre 2015, il est devenu le gestionnaire principal des jeux de casino au sein de la Société des jeux. [43] M. Gwynn a été un témoin clair et crédible. (2) Byron Bridger [44] M. Bridger travaille pour la SLA depuis mai 2000. Il est directeur de commercialisation de la SLA pour les établissements de jeux de hasard de destination. La SLA assure la planification et l’exploitation des TLV pour les actionnaires, et M. Bridger s’occupe principalement des TLV. La SLA compte environ 500 employés et elle exploite autour de 1 000 entreprises comportant plus ou moins 7 000 TLV. Ces biens ne se trouvent pas seulement en Nouvelle-Écosse; la SLA acquiert des TLV et des logiciels qu’elle offre ensuite à des entreprises à l’étranger. L’un des rôles opérationnels de la SLA comprend la publication d’appels d’offres et la conclusion de contrats avec des distributeurs. [45] M. Bridger a été un témoin clair et crédible. (3) Paul Vermette [46] M. Vermette est titulaire d’un baccalauréat avec très grande distinction en sciences informatiques de l’Université du Nouveau-Brunswick. Il a commencé à travailler pour la SLA autour de 2006, au sein de laquelle il est maintenant directeur des technologies en milieu de travail, et il est responsable du soutien technique TI et sur place, ainsi que de l’analyse et des renseignements opérationnels de l’entreprise. M. Vermette a auparavant travaillé pour Spielo pendant quatre ans, en tant qu’architecte technique de logiciels pour les TLV. [47] M. Vermette a été un témoin clair et crédible. (4) Rumin Binder [48] M. Binder est un ingénieur concepteur, qui agit maintenant à titre de directeur de l’ingénierie des TLV pour la Compagnie canadienne des billets de banque. Il s’est joint à Techlink en 2001, où il a travaillé pendant presque 15 ans comme directeur de la technologie. Techlink distribuait des TLV ainsi que des solutions technologiques liées au jeu responsable, comme un système de divertissement destiné aux chambres d’hôtel qui permettait aux joueurs de contrôler leur pratique de jeu. [49] M. Binder a été un témoin clair et crédible. (5) Bob Mackinnon [50] M. Mackinnon est le président-directeur général de la Société des jeux, à laquelle il s’est joint en novembre 2003. Il fait partie de son équipe de direction depuis 2006. À partir de 2004, il a été chargé du jeu responsable et membre du conseil d’administration pour superviser et approuver les stratégies générales, veiller à ce que les contrôles et les politiques soient mis en œuvre et efficaces et s’assurer du rendement du chef de la direction. Son témoignage était très précis et mesuré, en plus d’être professionnel et véridique. [51] M. Mackinnon a été un témoin clair et crédible. C. Témoins experts – Dommages-intérêts (1) M. Chris Vellturo pour la demanderesse [52] M. Vellturo est le fondateur et président de Quantitative Economic Solutions, LLC, une société de conseil en microéconomie. En 1989, il a reçu son doctorat en sciences économiques du Massachusetts Institute of Technology. Il est spécialisé notamment en organisation industrielle et en économétrie. [53] M. Vellturo a étudié la valorisation de la propriété intellectuelle et l’évaluation des dommages économiques résultant de la contrefaçon. Dans ce contexte, M. Vellturo a étudié les équipements et les logiciels, les semiconducteurs, les produits de consommation, les produits pharmaceutiques, les appareils médicaux et les médicaments en vente libre, entre autres choses. [54] M. Vellturo a été reconnu comme expert en matière de sciences économiques, de dommages liés aux brevets et de redevances raisonnables en ce qui a trait à la contrefaçon de brevet. (2) Russell Parr pour les défenderesses [55] M. Parr est président d’IRPA Inc., une société de conseil indépendante qui offre des services de consultation, dont des analyses financières et des évaluations de valorisation relatives à la propriété intellectuelle. M. Parr est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en génie électrique et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Rutgers. Mr. Parr est un analyste financier agréé, un évaluateur principal accrédité et un concessionnaire de licences professionnel certifié. M. Parr a publié trois livres portant sur les taux de redevances, dans lesquels la propriété individuelle est brevetée. [56] M. Parr a été reconnu comme expert en matière de valorisation de brevets et de détermination des dommages liés à la propriété intellectuelle, y compris les redevances raisonnables dans les cas de contrefaçon. [57] Des renseignements confidentiels concernant les dommages-intérêts ont été divulgués lors du témoignage, mais comme je n’en accorde pas, il n’est pas nécessaire que la présente décision, en tout ou en partie, soit gardée confidentielle. VI. Le cadre législatif [58] Un brevet protège une invention en lui accordant un monopole, conformément à l’article 42 de la Loi sur les brevets, LRC (1985), c P-4 [Loi sur les brevets]. La demanderesse allègue que le système My-Play des défenderesses contrevient au monopole lié au brevet 238, et ces dernières soutiennent, dans leur demande reconventionnelle, que le brevet 238 est invalide. Avant de trancher l’une ou l’autre de ces questions, la Cour doit d’abord interpréter les revendications, afin de comprendre la portée de la protection accordée par la Loi sur les brevets. Une fois que la Cour a interprété les revendications, elle doit comparer les brevets en litige pour décider si le brevet 238 a été contrefait, et si sa validité peut être examinée. VII. Analyse A. Le droit sur l’interprétation des revendications [59] L’interprétation des revendications est une question de droit, et la détermination de la portée des revendications est, par conséquent, une fonction judiciaire. Les témoignages d’experts peuvent éclairer la Cour, mais c’est le libellé des revendications qui leur confère leur signification, non les experts (Rhoxalpharma inc. c. Novartis Pharmaceuticals Canada inc., 2005 CAF 11, au paragraphe 53). L’interprétation des revendications précède l’examen des questions de contrefaçon et de validité en litige, et cette même interprétation s’applique à ces deux questions litigieuses (Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2005 CF 1725, au paragraphe 10, conf. par 2007 CAF 1). [60] La Cour suprême du Canada (CSC) a établi les règles d’interprétation des revendications dans trois arrêts : l’arrêt Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, aux paragraphes 49 à 55 [Whirlpool]; l’arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, aux paragraphes 44 à 54 [Free World Trust], et l’arrêt Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 RCS 504, au paragraphe 27 [Consolboard]. [61] Les principes découlant de ces décisions se résument comme suit : Les revendications sont lues du point de vue de la personne versée dans l’art [PVA] (qui possède les connaissances générales courantes). Elles sont interprétées comme elles ont été libellées à la date de publication, de façon éclairée et téléologique, avec un esprit disposé à comprendre. Il faut favoriser l’équité et la prévisibilité en préservant l’intention de l’inventeur. Une preuve de cette intention est tirée du libellé des revendications, d’une façon qui est favorable à l’atteinte de l’objectif de l’inventeur. La divulgation et les revendications révèlent la nature de l’invention, et même si l’interprétation des revendications ne doit pas être bienveillante ni sévère, elle doit être raisonnable et équitable tant pour le titulaire du brevet que pour le public. [62] À l’aide de ces principes, la Cour réalise une analyse téléologique pour décider de la portée de la revendication du point de vue de la PVA (Zero Spill Systems (Int’l) Inc. c. Heide, 2015 CAF 115, au paragraphe 41 [Zero Spill]; ABB Technology AG c. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., 2013 CF 947, au paragraphe 25). Bien que la PVA possède les connaissances générales courantes en matière d’interprétation de revendications, cette interprétation ne doit pas s’effectuer en fonction de l’art antérieur, puisque cet aspect sera pris en compte dans l’analyse sur l’invalidité (Zero Spill, aux paragraphes 41 et 51). [63] De nombreux tribunaux décrivent judicieusement les revendications comme des limites et ils expliquent que leur interprétation consiste à chercher ce qui se trouve entre les limites, toute partie à l’extérieur de ces limites n’est pas protégée et, par conséquent, ne peut pas être contrefaite (Frac Shack Inc. c. AFD Petroleum Ltd, 2017 CF 104, au paragraphe 231 [Frac Shack]). [64] Il est utile de fournir des précisions concernant certains renseignements portant sur la manière dont les brevets sont structurés, puisque ces renseignements sont pertinents pour l’interprétation des revendications. Une définition d’une « description » d’un brevet est fournie à l’article 2 des Règles sur les brevets, DORS/96-423 [Règles sur les brevets], qui explique qu’il s’agit d’une « partie du mémoire descriptif distincte des revendications ». Ces deux parties – les revendications et la description – forment le « mémoire descriptif » Compte tenu de la jurisprudence antérieure, il convient de mentionner que [traduction] « divulgation » était le terme employé auparavant, plutôt que « description ». Par exemple, dans l’arrêt Consolboard, à la page 520, on a dit que le mémoire descriptif du brevet était composé de la divulgation et des revendications. [65] Ces deux parties du mémoire descriptif sont aussi indiquées dans les Règles sur les brevets et dans la Loi sur les brevets. Par exemple, l’alinéa 80(1)e) des Règles sur les brevets prescrit que la description contient une brève description des figures contenues dans les dessins, le cas échéant. En outre, l’article 2 des Règles sur les brevets dispose qu’un mémoire descriptif doit être conforme aux paragraphes 27(3) et (4) de la Loi sur les brevets. Les paragraphes 27(3) et (4) de la Loi sur les brevets sont compris dans l’annexe de la présente décision. [66] Le mémoire descriptif est pertinent pour l’interprétation des revendications, mais ce n’est pas le cas de l’historique des poursuites relatif au brevet. Il s’agit d’une différence entre le droit des brevets du Canada et des États-Unis; alors que les tribunaux américains interprètent les revendications à l’aide de l’historique des poursuites, les tribunaux canadiens abordent l’interprétation des revendications comme un critère objectif, qui est évalué du point de vue de la PVA interprétant les revendications. Les tribunaux canadiens peuvent aussi recourir au mémoire descriptif, si les revendications sont incertaines et ambiguës (Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 113, au paragraphe 42 [Eurocopter]). Interpréter les revendications en tenant compte de l’historique des poursuites constitue une erreur au Canada (Free World Trust, au paragraphe 66). [67] Par conséquent, les défenderesses prétendent que le témoignage de l’expert de la demanderesse, M. Smith, est vicié, puisqu’il a reçu une copie de l’historique des poursuites avant de rédiger son rapport d’interprétation des revendications et qu’il l’a utilisé. En revanche, l’expert des défenderesses, M. Friedman, n’a pas reçu l’historique des poursuites et il a rédigé son rapport à double insu. L’historique des poursuites peut influer sur l’opinion d’un expert ou jouer sur la valeur probante, puisque la PVA ne connaîtrait pas, bien sûr, l’historique des poursuites ni les changements apportés. Comme je préfère la preuve d’expert de M. Friedman sur la question concernée, l’allégation selon laquelle M. Smith a utilisé l’historique des poursuites est sans conséquence sur l’issue en l’espèce. [68] Les experts s’entendent en grande partie sur l’interprétation de la revendication, mais les quelques points, questions et éléments sur lesquels leur opinion diffère sont les suivants : a) la question de savoir si [traduction] « le système expert » ou [traduction] l’« évaluation » dont il est question dans la revendication 1 sont des éléments essentiels (ou si chaque étape est essentielle); b) la question de savoir si les étapes de la revendication 1 doivent être effectuées dans un ordre précis; 3) la question de savoir si l’ensemble des facteurs énoncés dans les groupes sont des éléments essentiels; et 4) la question de savoir si toutes les étapes de la méthode sont réalisées de manière informatique. [69] En ce qui concerne la validité et la contrefaçon, tant M. Friedman que M. Griffiths, pour les défenderesses, et tant M. Hodgins que M. Smith, pour la demanderesse, possèdent l’expertise pertinente pour les questions en la matière, et ils sont qualifiés pour formuler des opinions d’expert. Je conclus qu’ils possèdent tous des éléments de preuve qui sont utiles, et les présents motifs indiqueront où je retiens l’élément de preuve présenté par l’un d’eux plutôt que celui d’un autre. (1) La date pertinente [70] Avec le temps, [traduction] « le sens de certaines expressions ou de certains termes particuliers peut changer, selon l’état de la technique » (Stephen J Perry et T Andrew Currier, Canadian Patent Law, 2e éd. (Ontario: Lexis Nexis Canada, 2014), à la section 15.23). Par conséquent, les revendications sont interprétées du point de vue de la PVA à la date pertinente. En l’espèce, les parties et leurs experts ont analysé les questions en litige en utilisant la date de publication du 20 juillet 2001, qui est la date pertinente pour l’interprétation des revendications (Whirlpool, au paragraphe 56). (2) Personne versée dans l’art [71] Puisque les revendications sont destinées à la PVA, la Cour les interprète du point de vue de la PVA (Whirlpool, au paragraphe 53). En conséquence, la première étape de l’interprétation des revendications consiste, pour la Cour, à déterminer qui est la PVA. [72] La Cour suprême du Canada a apporté des précisions sur la PVA dans l’arrêt Whirlpool, aux paragraphes 53 et 74 : la PVA n’a pas l’esprit inventif, mais elle est raisonnablement au courant des progrès réalisés dans le domaine, elle comprend « la nature et la description de l’invention » et elle met en œuvre le brevet de manière judicieuse. [73] Comme l’a expliqué le juge Manson dans la décision Frac Shack, les parties peuvent présenter des éléments de preuve à la Cour pour l’aider à décider de qui représente la PVA : [120] La tâche d’un expert qualifié consiste à aider la Cour à déterminer qui est une personne versée dans l’art (PVA), ce qu’elle aurait su au moment pertinent (c.‑à‑d. les connaissances générales courantes), et les questions d’interprétation relatives aux brevets en litige [...]. [74] Je souligne que la Loi sur les brevets ne déclare pas que la PVA est l’inventeur. Dans la décision Frac Shack, au paragraphe 120, le juge Manson a expliqué ce qui suit : « Il n’est pas nécessaire que les témoins se prononçant sur le sujet soient des PVA, dans la mesure où ils peuvent présenter une preuve adéquate sur les connaissances d’une PVA au moment pertinent ». En conséquence, bien que M. Johnson, l’inventeur du brevet 238, ait été présent au procès, les témoignages d’autres témoins sont utiles à l’interprétation des revendications, laquelle est effectuée du point de vue de la PVA. [75] Les parties ont convenu que la PVA possède des connaissances en matière d’informatique, de programmation informatique, de conception de logiciels et de jeu compulsif. [76] La demanderesse prétend qu’étant donné que M. Johnson, l’inventeur lui-même, ne connaissait pas les jeux de hasard, la PVA consiste en une équipe formée de la [traduction] « personne qualifiée sur le plan technique » et de la [traduction] « personne qualifiée sur le plan des jeux de hasard ». Elle soutient que la personne qualifiée sur le plan technique possède des connaissances en matière d’informatique, de programmation informatique et de conception de logiciels, et que la personne qualifiée sur le plan des jeux de hasard possède des connaissances en matière de jeu compulsif. En fonction de cette distinction, la demanderesse a demandé que je ne préfère pas l’expert des défenderesses (M. Friedman) à leur propre expert (M. Smith) au motif que M. Friedman connaît les jeux de hasard, contrairement à M. Smith. [77] M. Smith a expliqué que le membre de l’équipe compétente spécialisé en informatique serait titulaire d’un baccalauréat en sciences informatiques ou en génie informatique, ou il posséderait un ensemble de compétences équivalentes acquises par son travail dans le domaine de la réseautique. Normalement, il aurait quelques années d’expérience dans l’industrie, en conception de systèmes de réseautique, et il posséderait des compétences techniques précises en matière de réseaux et de bases de données de télécommunication. M. Hodgins a expliqué que le membre de l’équipe compétente spécialisé dans le jeu compulsif posséderait plusieurs années d’expérience en pratique clinique ou en recherche dans le domaine. Cette personne pourrait détenir un diplôme d’études supérieures en psychologie ou un diplôme de premier cycle en médecine, avec une spécialité en psychiatrie. [78] M. Griffiths a reconnu que la PVA devrait posséder des compétences en conception de logiciels ainsi qu’une expertise en psychologie liée au jeu compulsif. M. Friedman a affirmé que la PVA serait une équipe composée d’un concepteur de logiciels et d’une personne ayant une formation en psychologie. M. Friedman a affirmé que le concepteur de logiciels devrait au moins posséder un diplôme de premier cycle en sciences informatiques et de trois à cinq ans d’expérience de travail. M. Griffiths a ajouté que la PVA devrait être un psychologue possédant au moins quelques années d’expérience en recherche ou en traitement portant sur le jeu compulsif. Toutefois, ce membre de l’équipe ne serait pas forcément titulaire d’un doctorat en psychologie ou psychologue clinicien. M. Griffiths a conclu que la PVA, grâce à des études ou à une expérience de travail équivalente, aurait possédé des connaissances liées à la psychologie générale du jeu compulsif et aux outils de dépistage diagnostique que les psychologues utilisent habituellement pour diagnostiquer les troubles mentaux de dépendance, y compris le jeu compulsif et pathologique. [79] Sur ces faits, les parties conviennent que la PVA, que ce soit une équipe ou une personne fictive, possède une expertise en matière de sciences informatiques (information/technologie) et de jeu compulsif. Les parties ne s’entendent pas (bien que je constate qu’il s’agit d’éléments très subtils) sur l’expertise précise exigée dans chacun de ces domaines. Les parties sont d’accord avec les opinions de M. Griffiths et de M. Friedman, qu’elles retiennent, en ce qui concerne les points divergents et, comme je suis d’accord avec elles, je conclus que la PVA aurait possédé des connaissances liées aux jeux de casino et à l’industrie des jeux de hasard. Grâce à cette combinaison de témoignages d’experts, je conclus que la PVA doit présenter les caractéristiques suivantes : Posséder un diplôme de premier cycle en sciences informatiques, en informatique ou en génie informatique ou avoir acquis des compétences équivalentes au moyen d’une formation et d’une éducation, mais sans avoir obtenu un diplôme. Posséder de trois à cinq ans d’expérience de travail en tant que concepteur de logiciels. Bien que M. Smith ait émis l’opinion que l’expérience en matière de jeux de casino est utile sans être nécessaire, je ne partage pas cet avis. Une PVA devrait avoir de l’expérience en développement ou en conception de systèmes de réseautique, y compris les systèmes répartis, les réseaux de télécommunication et les bases de données. Je suis d’accord avec M. Friedman qu’une PVA devrait connaître les jeux de casino. Posséder quelques années d’expérience en recherche clinique sur le jeu compulsif. Cela comprend l’utilisation de méthodes de dépistage ou de tests diagnostiques ciblant les troubles mentaux et disponibles au moment pertinent, la recherche sur les problèmes de dépendance et le jeu pathologique ainsi que le traitement d’un joueur compulsif. Posséder une formation en psychologie. La PVA possède une combinaison de formation théorique formelle et d’expérience de travail. Cela comprendrait un psychologue clinicien titulaire d’un doctorat en psychologie ou un médecin spécialiste en psychiatrie. (3) Application précise des revendications (a) Interprétation des revendications : l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75